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La mise en oeuvre des normes internationales de protection des défenseurs des droits de l'homme au Cameroun

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par François Denis SAME TOY
Université Catholique d'Afrique Centrale - Master en Droits d el'Homme et Action Humanitaire 2012
  

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XVI. SECTION 2 : LES LIMITES INSTITUTIONNELLES

En plus des limites d'ordres juridiques, l'effectivité de la mise en oeuvre du droit international des défenseurs des droits de l'Homme au Cameroun se heurte à des entraves de nature institutionnelle. En fait, si des manquements sont à recenser au niveau de la loi interne, des obstacles peuvent également être relevés au niveau des mécanismes chargés d'assurer son implémentation et sa réalisation. Le dispositif institutionnel local chargé d'assurer la protection des militants des droits de l'Homme, fait face dans la pratique, à des difficultés sérieuses mettant à mal sa propension à réaliser efficacement sa mission (paragraphe 1). Face à cette faiblesse du système interne, les défenseurs abandonnés à eux-mêmes, recherchent beaucoup plus le soutien des acteurs internationaux externes (paragraphe 2).

A. Paragraphe 1 : Une protection institutionnelle faible à tous les niveaux

L'on étudiera tour à tour les limitations liées aux institutions juridictionnelles (A) et, celles relatives aux non juridictionnelles (B).

A/ Les entraves liées aux institutions juridictionnelles

D'emblée, il faut signaler ici que l'on ne se prévaut pas, d'avoir la prétention de réaliser une étude exhaustive de l'intégralité des obstacles empêchant la réalisation efficace du droit à la justice des citoyens en général et, des défenseurs des droits de l'Homme en particulier. Il s'agit plutôt à ce niveau, de soulever et de développer sur une préoccupation fondamentale permanente, qui semble désormais rattachée localement, à l'exercice du ministère de la justice. Il s'agit de la question rémanente de l'indépendance du juge camerounais (1). En effet, « les obstacles à l'oeuvre du juge en matière de protection des droits de l'Homme, s'analysent principalement du point de vue du statut contrasté qui est le sien dans l'ordre juridique interne camerounais et y soulève donc, le problème de son indépendance. »264(*) Dès lors, il faudra ensuite, considérer comment, sous le prisme de cette réalité, le juge de protecteur des défenseurs, peut se muer en un outil de choix venant renforcer les mécanismes d'oppression de ces derniers (2).

1) De l'apparente indépendance du juge camerounais 

La séparation des pouvoirs est un principe dont le but est de prévenir les abus du pouvoir en confiant l'exercice de celui-ci à plusieurs organes, chargés chacun d'une fonction différente et à mesure de se faire mutuellement contrepoids.265(*)Cette théorie a été formulée par MONTESQUIEU dans son ouvrage célèbre De l'esprit des lois, in extenso en ces termes : « il ya dans chaque Etat trois sortes de pouvoirs : la puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens, et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil. Par la première, le prince ou le magistrat fait des lois pour un temps ou pour toujours, et corrige ou abroge celles qui sont faites. Par la seconde, il fait la paix ou la guerre, envoie ou reçoit des ambassades, établit la sûreté, prévient les invasions. Par la troisième, il punit les crimes, ou juge les différends des particuliers. On appellera cette dernière la puissance de juger, et l'autre simplement la puissance exécutrice de l'Etat. [...] Tout serait perdu si le même homme, ou le même corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçaient ces trois pouvoirs : celui de faire des lois, celui d'exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers. »266(*) Si depuis son indépendance le Cameroun a adhéré à ce principe, ce n'est qu'en 1996 avec le texte constitutionnel du 18 janvier, notamment par ses articles 37 à 42, que sera affirmé un véritable pouvoir judiciaire. L'indépendance du juge est donc dans l'ordre juridique interne camerounais, un principe constitutionnel. En effet, à l'article 37 alinéa 2 de la loi constitutionnelle n° 96/06, le constituant stipule très explicitement que : « le pouvoir judiciaire est [...] indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Les magistrats du siège ne relèvent dans leurs fonctions juridictionnelles que de la loi et de leur conscience. » Ce principe constitutionnel relatif à l'indépendance du juge camerounais est par ailleurs repris textuellement par l'article 5 du décret n° 95/048 du 8 mars 1995 portant statut de la magistrature. Une telle consécration juridique de l'indépendance du juge devrait représenter plus qu'un élément positif, une opportunité certaine, d'autant plus que cette dernière constitue une conditionnalité importante de l'action efficace de ce dernier, comme protecteur des droits fondamentaux. Une analyse superficielle et innocente devrait conduire à louer les efforts consentis par le législateur camerounais, pour la promotion d'une justice sereine et influente mais la réalité est toute autre et invite à plus de prudence.

L'indépendance du juge de l'avis d'une part de la doctrine, impose que le juge ait nécessairement une image sociale caractérisée par la neutralité, l'objectivité, l'impartialité, la loyauté, l'honnêteté, la dignité et l'abnégation.267(*) Elle ne saurait donc s'apprécier uniquement à la seule lettre de sa proclamation constitutionnelle. En effet, « l'indépendance de la justice, condition sine qua non pour l'efficacité dans son action et sa crédibilité aux yeux des citoyens, dépend d'une combinaison de plusieurs conditions, c'est-à-dire de l'organisation et du fonctionnement de la justice, du statut, des attributions et des moyens du juge. »268(*) Par ailleurs, relativement à cette consécration constitutionnelle de l'autonomie et du pouvoir du juge, M. Jean Calvin ABA'A OYONO fait remarquer très lucidement que : « parler de pouvoir judiciaire n'est qu'une technique rédactionnelle qui ne signifie pas nécessairement que son détenteur est plus prépondérant, plus respecté, plus craint et moins vulnérable que ne serait le détenteur de l'autorité... »269(*) Il faut dire, à la charge de cette réflexion prudente et peu enjouée, que l'autorité et l'indépendance du juge camerounais, semble considérablement lestée par l'influence qu'exerce sur lui, le pouvoir politique.

Le principal grief à l'effectivité de la protection des défenseurs des droits de l'Homme par le juge, tient à la dépendance institutionnelle de ce dernier, vis-à-vis du pouvoir exécutif. Il faut remarquer de manière générale que « les premières menaces internes qui risquent de porter atteinte à l'indépendance du juge sont celles qui proviendraient du statut qui organise sa carrière. Ce statut est organisé de manière unilatérale par les textes de loi dans les pays où la profession de juger est institutionnalisée. Il s'agit donc d'un domaine où la négociation entre le futur magistrat et l'administration qui fixe les conditions de recrutement n'est pas prévue et cela n'est que pure logique. On imagine mal qu'un magistrat (et de manière plus générale un fonctionnaire) vienne « discuter » des conditions d'exercice de sa fonction de juger avec les pouvoirs publics avant d'exercer sa profession. Comme pour les fonctionnaires, le recrutement constitue une « réquisition », et même si celle-ci est « consentie » (le candidat se présente au concours en toute connaissance de cause), elle transforme les agents de l'Etat en « agents du gouvernement ».270(*) Le contexte camerounais ne déroge pas à cette vue d'ensemble. Malgré la proclamation vertueuse de l'indépendance des magistrats du siège, leur subordination au pouvoir exécutif est évidente et, s'explique par la porosité du statut qui leur est défini. En effet, toujours d'après la loi constitutionnelle positive en vigueur, « le Président de la République est garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Il nomme les magistrats. Il est assisté dans sa mission par le Conseil supérieur de la magistrature qui donne son avis sur les propositions de nomination et sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats du siège. »271(*) Dans les faits et selon le statut légal relatif à l'organisation de la magistrature, le Président de la République possède un ascendant hiérarchique à part entière, sur la totalité des corps de magistrats. En effet, il préside au Conseil supérieur de la magistrature et a, le pouvoir de les nommer et de prendre à leur endroit, des mesures disciplinaires, telles la révocation ou encore l'affectation272(*). Comment comprendre cette domination accordée au chef de l'Etat sur ses « homologues » du judiciaire ? Cette ambigüité ne manque pas de préoccuper Jean Calvin ABA'A OYONO, qui y souligne « une curieuse manière d'allouer le gardiennage de l'indépendance d'un pouvoir d'Etat à un autre alors que les deux se valent constitutionnellement. » Il est difficile dans tous les cas, de ne pas y voir la suprématie d'un pouvoir sur un autre, cas de figure paradoxal et contradictoire dans un contexte de séparation de l'autorité. Ce sont ces tâtonnements du constituant camerounais, qui expliquent que les magistrats du siège soient soumis à des pressions politiques, actionnées par des pouvoirs publics désireux de museler l'appareil judiciaire au mépris des principes constitutionnels d'indépendance.273(*) Il est logique de toutes les façons, dans cet imbroglio, d'admettre la nature constitutionnellement admise, du chef de l'Etat comme supérieur hiérarchique à part entière, de la totalité des magistrats de la République. Reconnaître cela, conduit à admettre comme conséquent le joug lourd pesant sur le juge camerounais, tenu de se soumettre aux exigences de l'autorité politique, dans l'exercice de sa fonction d'administration de la justice. Il est bien difficile de parler d'une indépendance du juge, quand celui-ci vit sous la menace perpétuelle de la sanction de l'institution exécutive, au bon vouloir de laquelle il est subordonné et dépend. Dès lors, l'interprétation de M. Achille MBEMBE prend tout son sens, quand il affirme que : « la peur du juge camerounais s'explique comme celle du justiciable, par une société camerounaise nourrie depuis des lustres de la sève de l'autocratie, de la répression et de l'asservissement de l'homme»274(*) Il s'agit là d'une peur significative, illustrant à souhait l'argument de la réalité d'un pouvoir judiciaire de seconde zone, sans véritable assise institutionnelle.

Mieux encore, une fois sortis du cadre expressément démarqué par le constituant de 1996275(*), le constat à faire est le même notamment pour ce qui est du juge administratif et des magistrats du parquet. Relativement au cas exprès du juge administratif, le doyen François CHEVALLIER fait remarquer que repose déjà sur lui à la base une présomption de partialité en faveur de l'administration. C'est ce qui ressort notamment de la pensée suivante : « les justiciables s'expliquent mal que l'existence de cet ordre de juridiction spécial à l'administration soit totalement étrangère à toute idée de privilège »276(*) Dès lors, l'on comprendrait mieux sous cette optique l'étrange et presque suspicieuse austérité caractérisant la position adoptée par le juge administratif camerounais, relativement à l'organisation de la question de recours gracieux préalable.277(*)

D'autre part, les magistrats du parquet et assimilés quant à eux, sont subordonnés au Ministre de la justice garde des sceaux et, relèvent administrativement de son autorité.278(*) En dépit de ce que stipule l'adage suivant lequel « ils ont la plume serve mais la parole libre », cette relative marge de manoeuvre reconnue qui leur est reconnue relativement à leur conduite des débats, s'exerce suivant des modalités assez strictes. Selon ce qui ressort de l'article 3 du décret de 1995 précité, leur liberté de parole ne s'exerce qu'à l'audience, lorsque des instructions leur ont été données, uniquement à condition qu'ils aient au préalable et en temps utile, informé leur chef hiérarchique direct de leur intention de s'écarter oralement des réquisitions écrites déposées conformément aux instructions reçues. Toutefois, dans la pratique l'on relève que les magistrats du parquet ne s'écartent presque jamais des informations reçues. Le pouvoir hiérarchique sur les magistrats du parquet s'exerce très régulièrement et très intensément, depuis la mise en oeuvre des poursuites jusqu'au suivi de l'exécution des peines et décisions en matière non répressive.279(*) Lorsqu'ils sont en détachement, les magistrats sont hiérarchiquement subordonnés à l'autorité auprès de laquelle ils sont détachés. Quoique, quelque soit l'autorité sous les ordres de laquelle ils puissent se trouver, pour ce qui est de leur avancement ou de la procédure disciplinaire, ils relèvent inconditionnellement de l'autorité du Ministre de la justice.280(*) A côté de l'omni présence de l'exécutif, le ministère du juge en matière de protection des droits fondamentaux se heurte à la récurrence d'influences de nature sociale. Dans un tel contexte, le magistrat loin de l'étiquette de protecteur des libertés que son image intrinsèque renvoie, peut devenir une menace pour l'exercice de ces dernières, notamment dans le cas précis des militants des droits de l'Homme.

2) Une réalité paradoxale : le juge oppresseur des défenseurs des droits de l'Homme

Comme le fait remarquer Jean Paul PASSERON, « en définitive, la justice en Afrique noire reste et restera marquée par le régime d'unité de pouvoir qui confie le rôle essentiel au chef de l'Etat, érigé en véritable guide de la nation animant un parti unique ou dominant, majoritaire à l'Assemblée et pouvant éliminer sans rencontrer d'obstacles toute opposition susceptible de nuire à la cohésion nationale, au développement du pays »281(*) Dans un tel environnement, les conditions ne sont pas propices à une action épanouie et efficace du juge, en tant que garant de la légalité et, protecteur des droits individuels. Bien au contraire, est bien plus envisageable, la perspective d'un juge livide, complètement acquis à la domination et à la promotion des intérêts des autorités politiques et gouvernementales. Ce cas de figure relativement à la mise en oeuvre de la protection des défenseurs des droits de l'Homme, n'est bien évidemment pas sans dangers majeurs. Ceci quand on sait notamment que dans le contexte des pays à faible culture démocratique, les défenseurs des droits de l'Homme se posent très souvent, plus comme des adversaires ouvertement déclarés, que des partenaires de l'Etat.282(*) Un juge aux ordres de l'exécutif représente dès lors à coup sûr, une menace à l'épanouissement des activités des professionnels des droits de l'Homme. Ce d'autant plus que, rompus non seulement à évoluer au milieu des sillons tortueux et dangereux du non droit et de l'illégalité, dessinés par la négation affirmée et permanente de leurs droits, ces derniers doivent désormais redoubler d'ardeur afin de pouvoir se défendre contre la puissance des mécanismes de la harmada judiciaire.

Il ne s'agit pas là d'une situation imaginaire, issue des projections que l'on pourrait faire dans le contexte d'une étude de cas préfigurés de systèmes de protection des défenseurs des droits de l'Homme, mais bien de la réalité factuelle. De la réalité prégnante à laquelle se trouvent rompus les militants des droits de l'Homme de divers pays à travers le monde. A cet effet, un avis éclairé renseigne de ce que : « l'effet des législations répressives est aggravé par l'absence d'un système judiciaire indépendant de protection des droits de l'Homme. Dans certains pays, loin d'assumer son rôle de garant des droits, l'appareil judiciaire s'est laissé compromettre et utilisé comme une arme dirigée contre les défenseurs. »283(*) La situation décrite correspond à celle du Cameroun, où le harcèlement judiciaire284(*) est une menace à laquelle les défenseurs des droits de l'Homme doivent manifestement faire face, avec régularité, dans la conduite de leurs activité. Il arrive, comme l'illustrent certains cas, que le magistrat se trouve à participer, au moyen des outils mis à sa disposition, à l'oppression des défenseurs des droits de l'Homme. Il importe à ce niveau, de faire intervenir des exemples patents afin d'étayer et de démontrer les éléments avancés ici.

Bien dans ce sens, l'on pourrait rationnellement évoquer le cas des sept syndicalistes de la Centrale syndicale du secteur public (CSP).285(*) Ces derniers ont organisé un sit-in à l'appel de la CSP devant la primature le 11 novembre 2010, avec l'intention de remettre au Premier Ministre, un mémorandum des travailleurs des services publics à l'attention du chef de l'Etat, portant notamment sur l'amélioration des conditions des travailleurs au Cameroun. Ils sont arrêtés par les éléments du commissariat central de la ville de Yaoundé. Le procureur ne les libère que le 12 novembre à 20h 30, les informant de ce qu'ils devaient comparaître le 15 novembre 2010 devant le tribunal de première instance (TPI) de Yaoundé, pour les motifs d'organisation de manifestation illégale et de trouble à l'ordre public. Les accusés plaident non coupables, sur la base du fait que la CSP avait au préalable, notifié aux autorités son intention d'organiser une manifestation, selon ce que prévoit l'article 6 de la loi n 990/055 du 19 décembre 1990 relative au régime des réunions set des manifestations. Ce n'est que le 5 mars 2012, après de multiples renvois (onze au total), que le TPI de Yaoundé Centre Administratif prononce un non lieu en faveur des sept syndicalistes. Il faut dire en définitive que, « même si cette affaire s'est soldée par un non lieu, il n'en demeure pas moins que les prévenus ont subi la torture morale du fait de se représenter au tribunal à chaque fois qu'il y avait audience et des différentes autres frustrations telles que la garde à vue et les frais d'avocat ainsi que le temps perdu pour les audiences. »286(*)

On pourrait encore en outre, ajouter le cas du défenseur Mey Ali, promoteur de l'organisation non gouvernementale OS_civile, basée à Kousséri. Introduit dans un dossier de procédure par erreur, le plaignant s'est désisté des charges portées contre lui. Toutefois, malgré le désistement du plaignant contre lui, il a été jugé et condamné à une peine de deux années d'emprisonnement avec sursis, le 03 février 2011, par le tribunal de Kousséri. Ayant interjeté appel contre cette décision et, en dépit du jugement rendu, le défenseur a continué d'être harcelé par les autorités policières pour le même dossier. Il reçoit un appel d'un élément du commissariat de Kousséri le 23 février 2011, lui signifiant que le même dossier pour lequel il avait été condamné, était de nouveau pendant au commissariat et, qu'il devait s'y rendre à nouveau afin d'être entendu. Craignant pour sa sécurité, il se réfugie dans une autre ville. Toutefois, une fois que le Délégué général à la sûreté nationale a été informé de ce dossier, le harcèlement orchestré par les autorités policières et judiciaires a cessé.287(*)

Un autre exemple est donné par le cas d'Abdoulaye MATH, président du Mouvement pour la défense des droits de l'Homme et des libertés (MDDHL). Celui-ci quelques jours après avoir publié un communiqué de presse lu publiquement, dans lequel il accusait le procureur M. Mamadou HISMAILA, certains de ses substituts ainsi que certains officiers de police judiciaire de dépasser les limites de leur autorité avec impunité, est arrêté, maltraité et détenu avec 14 autres membres de l'organisation le 30 mars 2012, au cours d'un rassemblement pacifique organisé par le MDDHL.288(*) En marge des limites relatives au juge, il faut ajouter que la mise en oeuvre des normes internationales de protection des défenseurs des droits de l'Homme au Cameroun, se heurte également par ailleurs, à des difficultés relatives aux mécanismes non juridictionnels.

B/ Les limites liées aux institutions non juridictionnelles

Il faut analyser séparément et tour à tour, les difficultés propres à la Commission nationale des droits de l'Homme et des libertés (1) d'une part et, aux organisations de la société civile d'un autre côté (2).

1) La dépendance institutionnelle de la Commission Nationale des droits de l'Homme et des libertés de l'autorité publique exécutive

La Commission Nationale des droits de l'Homme et des libertés (CNDHL) de par son mandat qui consiste en la promotion et la protection des droits de l'Homme consacrés par le droit positif interne, devrait jouer un rôle important dans la mise en oeuvre des normes protégeant les défenseurs. Pourtant, force est de constater que la réalité factuelle ne donne pas raison à cette hypothèse. Dans les faits, l'action de la CNDHL en matière de protection des droits fondamentaux, est entravée elle aussi par une série d'écueils sérieux à la fois d'ordres opérationnels et statutaires289(*). Les limites opérationnelles sont celles qui surviennent au cours du fonctionnement de l'institution lorsqu'elle est en plein activité sur le terrain de la protection des droits fondamentaux alors que, les entraves statutaires sont celles qui découlent de la structure même de l'institution, telles que conceptualisée par le législateur290(*).

Les limites opérationnelles de la CNDHL recensent l'ensemble des difficultés mettant à mal la conduite efficace et harmonieuse des activités de l'institution. Elles tiennent d'abord dans un premier temps, à la déconcentration poussive de la Commission. A ce niveau, il faut préciser que si la centralisation de l'institution dans la seule capitale politique qui avait droit de cité au temps de l'ancien Comité n'est plus à l'ordre du jour, c'est à grand peine que la Commission s'implante dans les autres localités du pays. Actuellement, elle ne dispose d'antennes que dans sept des dix régions du pays. Ceci ne saurait constituer un détail négligeable quand l'on sait combien cela biaise la visibilité de l'institution et sa perception par la population. La difficile expansion de la Commission est motivée par l'importance des difficultés financières, auxquelles elle doit faire face. C'est ce qui explique encore, que l'institution dans la capitale, n'est pas de siège défini et que ses locaux se retrouvent au sein d'une triade de bâtiments administratifs distincts.

A côté de ce problème, il est nécessaire ensuite d'évoquer celui de la carence cruelle en ressources humaines dont l'institution est victime. La Commission a en effet, hérité du problème de l'insuffisance des moyens en personnel du Comité. Déjà au propos de son prédécesseur, Mme ETONGUE MAYER faisait remarquer que : « malgré l'importance de la mission de protection (...), le Comité national des droits de l'Homme et des libertés continue de souffrir d'une insuffisance chronique en ressources humaines. »291(*) Cette pensée a encore droit de cité de nos jours, d'autant plus que le problème de ressources humaines, se pose encore avec acuité, au sein des différents sites de l'institution. De plus, il faut également ressortir qu'en plus de ce besoin pressant en recrutement, le personnel déjà déployé doit faire face à d'importantes carences en matériel et à des défis logistiques considérables. Les employés de l'unité de protection déplorent de ne pas avoir à leur disposition suffisamment de moyens de transport, afin de pouvoir satisfaire aux exigences en célérité réclamées notamment dans les cas de figure de descentes urgentes.292(*) Toutefois, une analyse profonde et minutieuse laisse déceler que ces écueils opérationnels, proviennent des limites statutaires définies par le législateur.

Les limites obstruant le rôle de la CNDHL dans la protection des droits de l'Homme en général, et des défenseurs en particulier, tiennent principalement aux écueils d'ordre statutaire. Ces derniers s'articulent particulièrement autour de la dépendance institutionnelle de la Commission, vis-à-vis du pouvoir exécutif. La structure de l'institution telle qu'élaborée par le législateur, pose le problème de son indépendance essentiellement, en raison de la solution qu'il a adopté pour régler les questions relatives à sa composition et à son approvisionnement. D'après la loi 2004/016 portant création, organisation et fonctionnement de la CNDHL, c'est le Président de la République qui nomme par décret le président, le vice-président ainsi que l'intégralité des membres de la Commission.293(*) Plus loin encore, le législateur met l'approvisionnement financier de l'institution à la charge de l'Etat. L'article 20 dispose fort à propos que : « Les ressources de la Commission proviennent des : dotation inscrites chaque année au budget de l'Etat ; appuis provenant des partenaires nationaux et internationaux ; dons et legs. » Comment dès lors concevoir l'indépendance d'une structure qui dépend financièrement de l'Etat et dont, les membres sont nommés par ce dernier ? Est-on véritablement en droit d'escompter de la Commission qu'elle soit un interlocuteur libre et objectif du gouvernement dans ces conditions ? Qu'elle s'érige en véritable protecteur des défenseurs des droits de l'Homme ?

Cette approche législative fait une entorse légère mais pas des moindres, aux règles internationales en la matière. D'abord, les Principes de Paris. Ceux-ci mettent une emphase sur la nécessité de la neutralité des institutions nationales de droits de l'Hommes. Elles doivent être garanties contre toute influence extérieure de l'Etat et disposer d'une autonomie financière. Ils recommandent que l'institution nationale dispose d'une infrastructure adaptée au bon fonctionnement de ses activités, en particulier de crédits suffisants. Lesquels crédits devraient lui permettre de se doter de personnel et de locaux propres, afin d'être autonome vis-à-vis de l'Etat et de n'être soumise qu'à un contrôle financier respectant son indépendance. Peut-on bâtir une autonomie financière garante de toute influence étatique sur la base de capitaux d'origine publique ? La déclaration des Nations Unies du 9 décembre 1998 en son article 14 alinéa 3, met également à la charge de l'Etat, la responsabilité et l'obligation d'appuyer le développement d'institutions nationales indépendantes, visant à assurer la promotion et la protection des droits et libertés fondamentaux sur leurs territoires. L'indépendance des INDH est une exigence sur laquelle insistent les textes internationaux protégeant les défenseurs. Une exigence à laquelle l'architecture institutionnelle de la CNDHL telle qu'aménagée législativement, ne souscrit pas véritablement. Relativement à la question de la dépendance de la CNDHL, un responsable de l'unité de protection déclare que : « il est difficile d'envisager l'indépendance totale de la Commission au regard des textes. Il s'agit d'une institution créée et subventionnée par l'Etat, dont les dirigeants sont nommés par décret présidentiel et, ont obligation de rendre compte à l'autorité exécutive. Parler d'une neutralité est donc complexe, en ce que la Commission doit dans son action, tenir compte de la sensibilité du gouvernement. Ce qu'il importe de considérer ce sont les implications d'une telle tutelle institutionnelle. Sur le plan pratique, les actions de la Commission sont limitées. Faute de moyens financiers, elle ne dispose pas des ressources nécessaires pour mettre en oeuvre sa politique et par ricochet, ne peut véritablement avoir un impact. »294(*) A la lecture de cette intervention, l'on perçoit mieux en quoi les limites statutaires à l'action de la CNDHL nourrissent les opérationnelles. Dépendante du budget et des ressources que l'Etat veut bien lui accorder dans la mesure de ses possibilités, l'institution ne dispose pas des moyens dont elle a véritablement besoin pour déployer une action profonde et efficace. Quoique, d'autres implications de cet état de fait, sont à prendre en considération dans cette analyse.

La dépendance de la Commission vis-à-vis du gouvernement diminue sa propension à assurer l'implémentation des droits des défenseurs, en ce qu'elle constitue un frein considérable à la coopération entre elle et ces derniers. Pour les défenseurs qui de manière générale, se sentent marginalisés et combattus par l'autorité, il n'est pas opportun voire envisageable, de collaborer avec la CNDHL. C'est une institution à la solde de l'Etat avec laquelle il serait dangereux de pactiser de l'avis de certains. En ce sens, un défenseur expose que « la commission nationale des droits de l'Homme et des libertés n'est pas fiable. Sa proximité avec le gouvernement n'offre aucune garantie aux défenseurs. Il faut être assez naïf, trop naïf pour fonctionner avec elle. C'est comme si tu allais demander à un commissaire de te défendre. »295(*) Cet avis est partagé par un autre de ses confrères, beaucoup moins subjectif mais tout aussi incisif dans ses propos. Selon lui, « les relations entre les défenseurs et la CNDHL coincent parce qu'elle a été récupérée par le gouvernement central. L'affirmation de son indépendance n'est qu'un leurre tant elle est financée par le gouvernement. Chez nous, on a coutume de dire que quand quelqu'un vous nourrit, il vous commande. Son rôle est peu ressenti et les attentes au niveau des populations et de la société civiles demeurent insatisfaites. »296(*) Toutefois, cette intervention a le mérite de mettre en lumière l'élément profond expliquant le déphasage entre la Commission et les professionnels locaux des droits de l'Homme. Celui-ci se décline en la différence des procédés employés par chacun des acteurs. Les défenseurs font dans la dénonciation et affectionnent le recours à des méthodes produisant un impact social fort. C'est en ce sens, que la Commission à leurs yeux tarde encore à gagner en légitimité, étant donné que l'essentiel de son oeuvre est entourée de silence et faiblement perçue. Dans l'ensemble, pour la majorité des travailleurs locaux des droits de l'Homme, la commission doit aller beaucoup plus loin que ce qu'elle fait. Elle doit oeuvrer à la lumière ouvertement, publiquement, de façon à ce que l'on puisse la voir et la sentir sur le terrain.297(*) Ceux-ci souhaitent voir en la Commission un partenaire plus aux allures de confrères. Pourtant, la Commission se perçoit d'un autre côté, comme « une institution républicaine dont le travail est de changer profondément les choses. Aussi dans le respect de sa vocation et, le souci de ne pas corrompre les résultats de l'action qu'elle entreprend, son activité à la différence des ONG, ne s'inscrit pas dans l'activisme. Le silence est donc une question de rigueur en termes de méthodologie pour atteindre ses objectifs, méthodologie différente de celle des ONG et associations de défense des droits de l'Homme, qui ne disposent pas des mêmes ressorts qu'elle pour agir. »298(*) Toutefois, au-delà de cette divergence des approches, la réalité est là, celle-là même d'une distance entre les défenseurs des droits de l'Homme et la CNDHL, d'une disparité qui handicape grandement, la propension de cette dernière à constituer un mécanisme garant de l'effectivité de la mise en oeuvre du droit international relatif à la protection des militants.

L'analyse ne saurait être valablement achevée, sans que l'on ne puisse faire intervenir les entraves liées cette fois-ci à l'action déployée par la CNDHL, relativement à la protection des défenseurs. Cette dernière est fortement discutable quand à sa qualité à assurer une défense effective et efficace des défenseurs en temps réel. Ceci en raison de ce que déjà à la base, la Commission ne dispose pas de stratégies d'action destinées spécifiquement à la protection des défenseurs. Elle traite les défenseurs, à l'image du droit interne, comme les autres individus, sans leur consacrer plus de prérogatives ou de privilèges. Les mesures de protection qu'elle va leur accorder ne sont pas imprégnées des nécessités de célérité se rattachant à la dangerosité particulière caractérisant leur activité.

Plus loin, c'est la portée de ces mesures mêmes qu'il faut discuter. Ces dernières se limitent pour l'essentiel, à des correspondances administratives adressées aux autorités ayant compétence pour agir dans le ressort pour lequel, elle les sollicite. La Commission est une institution ne disposant pas de pouvoirs d'action spécifiques, ce qui explique qu'elle doive se remettre aux autres autorités capables elles, d'agir dans leurs domaines légaux de compétence. A ce niveau, il se pose nécessairement le problème de la réception par ces dernières, des recommandations et invitations de la Commission. Pour tout dire, la Commission dans l'imaginaire social, se réduit à une structure de conseil, à laquelle l'Etat se réfère et dont, la légitimité est encore à asseoir auprès des autres organismes étatiques. Dès lors, l'obligatoriété de ces recommandations, n'est pas établie et est considérablement effritée par le fait que leur réception soit variable, évidemment en fonction de la considération que les autorités en cause ont d'elle. Selon ce qu'un responsable de l'unité de protection a fait savoir : « si certaines autorités coopèrent volontiers d'autres non. La légitimité de la Commission est encore à asseoir surtout auprès des autorités de police et de gendarmerie. C'est ce qui explique le fait que des agents puissent être encore arrêtés ou gardés à vue, dans le cadre de l'exercice de leur mission. Toutefois, pour pallier à la réticence des autorités peu coopératives, l'on en fait explicitement état à l'intérieur des rapports annuels que nous produisons. Lorsque les hautes autorités les consultent, ils en prennent connaissance et demandent des comptes aux récalcitrants ». L'on est en droit de se demander quel pourrait être l'impact en temps réel de ce subterfuge, permettrait-il réellement à la Commission d'obtenir dans l'immédiat la protection par des éléments de police ou de justice, d'un défenseur ? L'on est plus tenté de voir la portée de tels procédés dans le long terme, ce qui conduit à imaginer pour le moment, une Commission bien en dessous des attentes et des standards, qu'exigent une institution véritablement garante de l'effectivité de la protection des défenseurs des droits de l'Homme. Le constat est pratiquement le même à réaliser pour ce qui est des organisations de la société civile oeuvrant à la protection des militants.

2) L'impact résiduel de l'action des institutions privées de protection des militants

L'efficacité de l'action des organisations de la société civile oeuvrant localement pour la protection des défenseurs des droits de l'Homme, est elle aussi limitée par de nombreuses obstacles. Ces derniers tiennent à la fois aussi bien aux difficultés internes auxquelles elles sont rompues, qu'à des menaces externes venant nuire à leur bonne marche.

Les premières se rapportent comme pour le cas de la Commission Nationale des droits de l'Homme et des libertés, à des limites venant entraver l'opérationnalisation des activités des institutions. Elles se rapportent essentiellement à des carences en financement ainsi qu'aux difficultés logistiques et matérielles empêchant les associations de mettre en oeuvre des actions fortes et durables destinées à assurer la protection des défenseurs des droits de l'Homme. Le Réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale (REDHAC) et le Réseau Camerounais des organisations des droits de l'Homme (RECODH), associations locales, oeuvrant spécifiquement dans le domaine de la protection des militants des droits de l'Homme, dépendent des sources de financements provenant de particuliers. Ils sont donc soumis à des limitations en ressources humaines, matérielles comme financières, proportionnelles à la masse des fonds qui leur sont alloués. Ces dernières les empêchent d'abord, de fournir en temps réel une protection adéquate aux défenseurs qui y sont affiliés. Mais aussi, de couvrir la large part des individus et associations travaillant dans les frontières du domaine national, à la promotion et à la protection des libertés fondamentales. Néanmoins, ces limites liées à la structure et à l'organisation des institutions, sont plus aisées à maîtriser que les dangers provenant de l'extérieur.

En plus des limitations qui leur sont intérieures, il faut relever que les institutions privées de protection des défenseurs des droits de l'Homme évolue dans un contexte caractérisé par une insécurité prégnante, compromettant leur évolution sereine et, entravant la portée de leur action. En fait ce qu'il faut dire ici, c'est que ces institutions, s'attirent les foudres des autorités et des groupements anonymes anti-droitsdel'Hommistes. Elles sont donc soumises, du fait de leur action, à des risques importants et à des menaces régulières. Aussi, des membres du RECODH ont eu à être victimes d'intimidations et menaces de toutes sortes de la part des autorités ou de personnes anonymes, de harcèlement judiciaire, et même d'arrestations arbitraires en violation des libertés de réunion et de manifestation publique.299(*) En guise d'exemple, lors de notre entrevue dans leurs locaux en septembre 2013, l'association faisait face à une procédure pendante devant le tribunal de première instance du Mfoundi, ouverte contre elle au motif de trouble à l'ordre public, pour le compte d'une manifestation diligentée suivant le respect de la législation en vigueur. Le cas de figure est le même pour le REDHAC. La structure fait face régulièrement à des rapts et à des attaques, orchestrés manifestement par des auteurs anonymes visiblement peu contents de l'action de l'organisation, dans le but d'engendrer la psychose au sein des membres, et de désarçonner leur action.300(*) Mais ici en plus, il faut relever la récurrence des menaces perpétrées à l'encontre de la directrice exécutive.301(*) C'est dire que ces organisations, dans la conduite de leurs activités, s'exposent à de hauts risques et font l'objet d'importantes pressions extérieures, qui entravent l'efficacité des mesures qu'ils mettent en oeuvre, pour la protection des défenseurs. C'est ce qui pousse une activiste de la place, à observer que : « la protection des défenseurs des droits de l'Homme au Cameroun est effective mais pas, à 100%. Je dirai qu'elle l'est à 80. Ceci principalement en raison de ce qu'il existe sur le terrain, des structures qui fournissent un appui efficace aux militants. Mais le problème est qu'il faut que l'on permette à ces structures de s'exprimer librement. L'Etat parfois empiète dans leurs activités, afin que ces structures ne soient pas à leur aise. Pourtant, si ces associations avaient la possibilité de déployer la pleine mesure de leur action, les défenseurs seraient vraiment protégés dans le cadre de l'exercice de leur mission. »302(*) Tout compte fait, le contexte camerounais fait l'état d'une protection institutionnelle interne, très insuffisante des défenseurs. C'est ce qui accroît l'attractivité des exutoires proposés par le système international de protection des droits de l'Homme.

Paragraphe 2 : Un système institutionnel de protection des défenseurs dépendant de l'extérieur

L'action déficiente des institutions internes de protection des défenseurs a échoué à fédérer la population locale des professionnels des droits humains (A). Dès lors, les défenseurs beaucoup plus mus par une logique disparate, recherchent désespérément le soutien des acteurs internationaux (B).

A/ La faible intégration des défenseurs des droits de l'Homme locaux

Les institutions internes de protection des défenseurs des droits de l'Homme se heurtent toutes chacune à leur niveau, à des difficultés qui les empêchent d'assurer effectivement la réalisation des droits reconnus aux militants locaux. Du fait des problèmes qu'elles rencontrent, elles n'ont pas réussi à s'ériger en les catalyseurs que l'on était en droit d'escompter, d'une action efficace des défenseurs. Elles ont échoué à cristalliser et unifier ces derniers dans la légalité. Cela a des répercussions sur le contexte caractérisant l'activité de défense locale des droits humains.

La première de ces implications subséquentes, s'articule autour de la précarité des conditions sécuritaires des défenseurs locaux. Il faut savoir que, « de manière générale, les défenseurs sont menacés dans les environnements où ils ont été repoussés à la marge de la société, soit parce qu'ils défendent des causes impopulaires (comme les LGBTI), soit parce qu'ils sont taxés d'anti-nationalisme, accusés d'être des espions étrangers, d'être liés à des groupes terroristes ou extrémistes, ou tout simplement d'être naïfs, élitistes, ou déconnectés de la réalité. »303(*) Il paraît utopique, dans le contexte actuel définissant les Etats africains, encore en plein essor démocratique, de détacher la défense des droits de l'Homme, du risque et de la dangerosité qui la caractérise. Aussi, dans un contexte marqué par l'inefficacité criarde du dispositif destiné à assurer leur protection, les menaces et violations à l'endroit des défenseurs, ne peuvent qu'exploser. A ce sujet, un défenseur déclare avec beaucoup d'amertume que : « nous [Les défenseurs des droits de l'Homme locaux] sommes immensément exposés. A tel point qu'à un moment, il faut du coeur. Il faut un travail de fourmi pour arriver à défendre les droits de l'Homme au Cameroun. Si tu n'as pas un gabarit moral impressionnant, une domination spirituelle, si tu n'es pas cuirassé contre les intempéries, tu ne peux pas parler de droits de l'Homme ici. »304(*) Pour un autre, les violations à l'encontre du militantisme pour les droits humains revêtent un caractère systématique d'une évidence mathématique. Selon lui, « si vous êtes défenseurs des droits de l'Homme au Cameroun et que vous n'avez pas encore subi de menaces, alors il est clair que vous n'allez pas sur le terrain. »305(*) De plus, les institutions en charge d'assurer leur protection n'étant pas à la hauteur de la tâche, c'est tous seuls que les défenseurs doivent batailler. La responsabilité de la prise en main de leur sécurité repose entièrement, sur les travailleurs des droits de l'Homme locaux. L'un deux dépeint très bien cette réalité : « au Cameroun, la protection des défenseurs des droits de l'Homme n'est pas accrue parce que l'Etat ne manifeste pas vraiment une intention en ce sens. Ce sont les défenseurs qui prennent en charge leur protection, c'est à eux de se trouver. »306(*) Il semble à la fois intéressant et pertinent, de faire suivre ces développements des tableaux ci-après, illustrant à la force des statistiques réelles, la précarité et la dangerosité caractérisant les conditions dans lesquelles évoluent, les défenseurs camerounais des doits de l'Homme.

Sources : Données collectées au moyen de l'enquête de terrain réalisée

La seconde de ces conséquences, découlant de la première consiste en la faible intégration des surveillants locaux des droits de l'Homme. Dans un contexte où c'est à chacun de se prendre en main, les défenseurs évoluent encore plus pour le moment, dans une dynamique individuelle. C'est chacun qui mène ses activités, dans le domaine ciblé sans véritable synergie avec toute la communauté des défenseurs. Les défenseurs ne parlent pas d'une seule et même voix. Leur oeuvre se décompose en actions éparses sans impact fort réel. De plus, cet itinéraire individualiste est, bien évidemment à l'origine de disparités, étant donné que tous n'ont pas le même accès aux ressources. Si une catégorie bien imprégnée des réalités et des nécessités inhérentes à la profession, se rapprochent des réseaux disponibles, d'autres moins au fil, ne le font pas. Le phénomène est d'autant plus significatif, que l'on peut percevoir une sorte de distinction existant les acteurs sociaux locaux de la défense des droits de l'Homme, les répartissant en fonction de leur auto-appropriation du rôle qu'ils ont à jouer. C'est un peu comme si, il y avait d'une part des défenseurs évoluant dans la lumière, possédant et maîtrisant l'intégralité des éléments nécessaires à la conduite harmonieuse et efficace de leurs activités et, d'un autre côté une autre catégorie pour le moins consistante de défenseurs évoluant dans l'ombre, dans l'amateurisme commandé par l'ignorance. Ceux-ci n'ont pas accès facilement aux informations fiables dont ils ont besoin et ne déploient pas véritablement des actions éclairées et efficaces. Ce dernier groupe d'activistes, ne connaît pas la législation internationale spécifique se rapportant à la protection de leur activité et, n'a même pas connaissance, de l'existence des mécanismes internationaux déployés en ce sens.307(*) Alors qu'ils nécessitent un renforcement de leurs capacités afin de déployer un travail efficace de protection des droits fondamentaux, ils sont déjà actifs sur le terrain, malgré qu'ils n'aient pas en leur possession les ressources requises pour. C'est la prise en compte de cet aspect qui amène un défenseur, a biaiser le propos relatif à la paternité de l'ineffectivité de leur protection à l'interne. Selon lui, « la responsabilité de l'état délétère de la protection des défenseurs des droits de l'Homme au pays est à mettre à la responsabilité de la totalité des acteurs et pas seulement l'Etat. Le mal vient de toutes parts y compris même des défenseurs des droits de l'Homme eux-mêmes. Beaucoup d'acteurs de la société civile ne savent même pas au juste quel est leur rôle. Ils ne connaissent pas exactement ce qu'ils ont à faire et adoptent des postures et attitudes qui n'arrangent pas les choses. Nombreux sont ceux qui se comportent comme des acteurs de l'opposition et ne veulent pas collaborer avec le gouvernement. Nombreux encore sont d'un autre côté, ceux qui perçoivent la défense des droits de l'Homme comme une activité lucrative, un business, un exutoire pouvant les sortir au moyen d'une ruse mal placée, de la misère ambiante. C'est dire qu'en fait les défenseurs en majorité pâtissent de la carence d'appui à laquelle ils sont soumis. La multitude d'entre eux a la volonté mais, ne dispose ni des ressources, ni des capacités nécessaires afin de mener à bien leur action. »308(*) C'est cette situation de manque, qui pousse les activistes locaux, du fait de l'incapacité des institutions internes à les assister selon leurs besoins, à rechercher le secours de l'étranger.

B/ Le recours récurrent, voire systématique aux organisations internationales des droits de l'Homme et institutions diplomatiques étrangères

Face à l'incapacité des institutions locales à coordonner et à appuyer leur action, les défenseurs des droits de l'Homme locaux, se tournent vers les dispositifs extérieurs, afin d'y trouver les ressources nécessaires à la conduite de leurs activités. En effet, les professionnels camerounais des droits de l'Homme, sollicitent résolument le soutien des organisations internationales ainsi que des représentations diplomatiques des Etats étrangers, aussi bien pour ce qui de leur assistance financière que, pour la prise en charge de leur sécurité. Selon ce que rapporte un activiste local, « partout au niveau des organisations internationales telles que Amnesty International, la Fédération Internationale des droits de l'Homme ou encore l'Organisation Mondiale contre la torture, il ya des services d'urgence chargés de la protection des défenseurs des droits de l'Homme. Une fois avertis par le moyen de nos communications, ils saisissent rapidement les hautes autorités qui en appellent à leur tour aux services compétents, afin que ces derniers prennent des mesures. »309(*) Dans le même sens, un autre beaucoup plus concret, explique l'attractivité de ces procédures, par la force de l'influence exercée par les institutions extérieures sur le gouvernement. Pour lui, « les représentations diplomatiques étrangères des grandes puissances font désormais énormément pression sur les autorités. Elles exercent un poids de par le regard plus affiné qu'elles posent, qui a pour conséquence que la démocratie fait de plus en plus attention. »310(*) Ce fait traduit, l'inefficacité du système interne mis en place à l'attention de la protection des activistes camerounais. Système peu attractif aux yeux des bénéficiaires défenseurs, qui préfèrent se tourner vers les options établies à l'international, plus efficientes et productives.

Néanmoins s'arrêter à ce niveau de l'analyse, ce serait l'écourter de façon brutale et la conduire partiellement. Car si d'une part l'attractivité du dispositif extérieur relativement aux questions d'ordre sécuritaire a té établie, une autre interrogation subsiste. D'un autre côté, il faut interroger la quintessence et la pertinence du recours systématique des défenseurs à l'étranger, dans la quête des ressources matérielles et financières notamment, nécessaires à la mise en oeuvre de leur action. Cette question revêt en fait dans cette étude, un intérêt particulier en raison de ce qu'essentiellement, « l'accès des organisations non gouvernementales (ONG) de défense des droits de l'Homme au financement, est un droit universel. »311(*) En effet, de nombreux organes et procédures spéciales des doits de l'Homme, notamment au sein des Nations Unies, ont souligné, en tant que principes, que l'accès au financement est partie intégrante du droit à la liberté d'association, et que les ONG devraient avoir librement accès à des fonds, y compris étrangers.312(*) La déclaration sur les défenseurs des droits de l'Homme de 1998 consacre explicitement le droit des défenseurs des droits de l'Homme à accéder au financement.313(*) Elle dispose fort à propos en son article 13 que : « chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, de solliciter, recevoir et utiliser des ressources dans le but exprès de promouvoir et protéger les droits de l'Homme et les libertés fondamentales par des moyens pacifiques, conformément à l'article 3 de la présente Déclaration. » La déclaration met donc à la charge de l'Etat relativement au droit d'accès au financement des ONG, une double obligation : l'obligation négative de ne pas interférer dans l'accès au fonds et, l'obligation positive de créer un cadre juridique et administratif, ainsi qu'une pratique, qui facilitent aux ONG l'accès au financement et leur utilisation.314(*)

Toutefois, il faut remarquer que la pratique dans le contexte de l'Etat camerounais, n'est pas à l'appropriation par le gouvernement de l'obligation positive dont il est débiteur. Un observateur de la société civile rapporte : « La défense des droits de l'Homme requiert des ressources tant humaines que matérielles et financières. Ainsi donc les défenseurs des droits de l'Homme doivent être soutenus. Jusqu'ici, l'essentiel de l'appui en ressources pour les défenseurs des droits de l'Homme est apporté par les partenaires internationaux. Le gouvernement devrait faire du soutien en ressources aux défenseurs des droits de l'Homme une priorité nationale. [...] Au-delà de recommander l'appui de la société civile par ses partenaires, il est souhaitable que le gouvernement apporte directement son appui financier à la contribution des défenseurs des droits de l'Homme à la consolidation de l'Etat de droits au Cameroun. »315(*) Aussi, à la lumière de cette affirmation, le recours des travailleurs locaux des droits de l'Homme à l'appui des institutions étrangères, s'explique non pas seulement par la déficience des dispositifs internes mais aussi plus loin, par l'inaction du gouvernement. Son manque de détermination et d'engagement, à soutenir leur action, en violation du droit international inhérent à leur protection. Car en restreignant ainsi l'accès des professionnels des droits humains aux ressources nécessaires à la conduite de leurs activités, l'Etat camerounais ne s'acquitte pas des obligations mises à sa charge, par le droit international316(*) et, s'inscrit en marge de ce dernier. D'autant plus qu'effectivement, « l'accès des ONG de défense des libertés fondamentales à un financement est un droit, et tout Etat qui applique des restrictions injustifiables au regard du droit international le viole. Les restrictions du droit au financement sont les mêmes que celles au droit à la liberté d'association, car le premier est une composante du deuxième. »317(*) Cette remarque est assez significative du moment où, la violation par l'Etat des normes internationales de protection des défenseurs des droits de l'Homme, constitue une limite importante, à la mise en oeuvre de ces dernières.

* 264 ZBIGNIEW DIME LI NLEP P., La garantie des droits fondamentaux au Cameroun, DEA en Droit International des Droits de l'Homme, Université Abomey-Calavi, Bénin, 2004 disponible sur www.memoireonline.com/03/07/396/m_la-garantie-des-droits-fondamentaux-au-cameroun.html

* 265 GUILLIEN R. et VINCENT J., Lexique des termes juridiques, 13ème édition, Paris : Dalloz, 2001, p. 507.

* 266 MONTESQUIEU, De l'esprit des lois, Livre XI, Chapitre VI.

* 267 DJUIDJE B., « Le statut du juge judiciaire camerounais : un tableau contrasté », Annales de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques- Université de Dschang, Tome 3, Yaoundé, Presses Universitaires d'Afrique, 1999, p. 46 cité par ZBIGNIEW DIME LI NLEP P., Op. Cit.

* 268 BADARA FALL A., « Les menaces internes protées à l'indépendance du juge dans l'organisation de la justice » in Collectif, Actes du deuxième congrès de l'Association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l'usage du français (AHJUCAF) : L'indépendance de la justice, Dakar- 7 et 8 Novembre 2007, p. 48.

* 269 ABA'A OYONO J. C., « Les mutations de la justice à la lumière du développement constitutionnel de 1996 », Afrilex 2000/2001, pp. 1-23 cité par MBEYAP KUTNJEM A., Le droit à la justice au Cameroun (à l'origine de l'accélération de la modification du code pénal au Cameroun), DEA en Droits de la personne et de la démocratie, Université d'Abomey-Calavi, Bénin, 2005 : http://www.memoireonline.com/07/06/177/m_droit-justice-cameroun4.html#toc15

* 270 BADARA FALL A., Op. Cit., p. 56.

* 271 Article 37 alinéa 3 de la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996.

* 272 A la base, se trouve le principe de l'inamovibilité des magistrats. Celui-ci suppose que ces derniers, ne puissent faire l'objet d'aucune affectation par voie d'avancement sans leur consentement, excepté du moment où les besoins du service l'exigent. Cette garantie de l'indépendance du juge, est absente de la constitution camerounaise. Ce vide profite dons à l'autorité exécutive qui à loisir procède à des affectations aux motivations ambigües. M ; MBUYEM relativement à l'instrumentalisation que fait l'autorité de ces dernières, distingue les affectations prévisions des affectations sanctions. Les premières viseraient à muter d'une localité à une autre un juge pour le dessaisir d'une affaire, afin de l'octroyer à un magistrat plus allégeant envers l'autorité. Alors que les secondes renverraient à des mesures disciplinaires arbitraires et autoritaires, destinées à isoler les magistrats ne cédant pas à l'influence politique, dans des coins reculés du pays.

* 273 BADARA FALL A., « Le statut du juge en Afrique », numéro spécial, revue électronique Afrilex n°3/2003, pp.2-34 Cité par MBEYAP KUTNJEM A., Op. Cit.

* 274 MBEMBE Achille, « Tradition de l'autoritarisme et problème de gouvernement en Afrique subsaharienne » in revue Afrique et développement, vol XVI n°1, 1992 cité par MBEYAP KUTNJEM A., Op. Cit.

* 275 Le titre V de la loi constitutionnelle n° 96/06 ne se réfère explicitement qu'au juge judiciaire et encore à ce niveau, restrictivement aux magistrats du siège.

* 276 CHEVALIER François, « le droit au juge devant les juridictions administratives », p 188 . in RIDEAU J. (dir.) Le droit au juge dans l'Union Européenne, LGDJ, Paris, 229 pages Cité par MBEYAP KUTNJEM A., Op. Cit.

* 277 Pour de plus amples développements au sujet de la question, consulter ZBIGNIEW DIME LI NLEP P., La garantie des droits fondamentaux au Cameroun, DEA en Droit International des Droits de l'Homme, Université Abomey-Calavi, Bénin, 2004 disponible sur www.memoireonline.com/03/07/396/m_la-garantie-des-droits-fondamentaux-au-cameroun.html

* 278 XXX, Le statut particulier des magistrats et le régime de la magistrature au Cameroun, Juriscope, 1997, p. 19.

* 279 Idem, p. 19.

* 280 Ibidem, p. 19.

* 281 PASSERON J. P., le pouvoir et la justice en Afrique noire francophone et à Madagascar, Paris, Pedone, 1966 pp. 157-158, cité par MBEYAP KUTNJEM A., Op. Cit.

* 282 Propos d'un défenseur interrogé lors de l'enquête réalisée.

* 283 Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l'Homme (OBS), L'obstination du témoignage, rapport annuel 2011, p. 14.

* 284 Le harcèlement judiciaire est une arme redoutable contre les défenseurs des droits de l'Homme. Il consiste en la traduction de ces derniers, devant les instances judiciaires pour des procédures interminables caractérisées par de multiples subterfuges dolosifs et abusifs tels qu'entre autres : la disparition des fonds du dossier, les changements des juges, les renvois interminables des audiences, ...

* 285 Il s'agit des sieurs : Jean-Marc BIKOKO, Maurice Angelo PHOUET FOE, Théodore MBASSI ONDOA, Joseph ZE, Eric NLA'A, NKILI EFFOA et Claude Charles FELEIN. Sources : RECODH, Rapport sur l'état des droits de l'Homme au Cameroun 2011, pp. 156-159 ; Appels urgents de l'Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l'Homme CAM 001/1110/OBS 135.1 du 17 décembre 2010 et CAM 001/1110/OBS 135.2 du 11 février 2011.

* 286 Réseau camerounais des organisations des droits de l'Homme (RECODH), Rapport sur l'état des droits de l'Homme au Cameroun 2011, pp. 158-159.

* 287 Source : RECODH, Rapport sur l'état des droits de l'Homme au Cameroun 2011, p. 155.

* 288 Source : Réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale (REDHAC), Rapport sur la situation des défenseurs des droits humains en Afrique centrale (inédit), présenté lors du forum des ONG et de la CADH, Banjul, 14 avril- 02 mai 2012, pp. 4-5. Le cas se rapproche de celui du défenseur Adama MAL-SALI, représentant du MDDHL à Balaza-Lawane. Il a fait l'objet d'une détention arbitraire au terme d'une procédure mitigée ponctuée de renvois intempestifs, au motif de « diffamations et dénonciations calomnieuses », pour avoir dénoncé les abus d'un chef de canton. (Source : Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l'Homme, note CMR 002/1205/OBS130.1) Un autre cas pourrait étayer l'analyse, celui du militant MOWHA Franklin, président National de Front Line Fighters For Citizens Interest, défenseur des droits des paysans et de la minorité Bororo. Il a également été victime de harcèlement judiciaire et de procédures irrégulières, méprisant ses droits et garanties processuels. (Source : RECODH, Rapport sur l'état des droits de l'Homme au Cameroun 2011, p. 160, REDHAC, Communiqué de presse du 14 décembre 2012.) L'exemple des membres de la Mbororo Social and Cultural Development Association (MBOCSUDA), victimes d'actes de harcèlement judiciaire sur la base d'une plainte déposée par un influent propriétaire terrien local. Les actes se sont nettement intensifiés après que MBOCSUDA ait déposé un raport lors de l'examen périodique universel du Conseil des droits de l'Homme du Cameroun à Genève, exposant les obstacles rencontrés par la communauté Mbororo. (Source : OBS, intervention orale lors de la 54ème session ordinaire de la CADH, sous le point 9 de l'ordre du jour : « Situation des défenseurs des droits de l'Homme », p. 3.)

* 289 Pour reprendre la classification proposée par M. ZBIGNIEW DIME LI NLEP P. dans son travail sur La garantie des droits fondamentaux au Cameroun, Op. Cit.

* 290 ZBIGNIEW DIME LI NLEP P., Op. Cit.

* 291 E. J. ETONGUE MAYER, « Le Comité national des droits de l'homme et des libertés du Cameroun » in Cahier africain des droits de l'homme, n° 9, Droit à la démocratie en Afrique centrale, Yaoundé, Presses de l'U.C.A.C., 2003, p. 249 citée par ZBIGNIEW DIME LI NLEP P., Op. Cit.

* 292 A titre d'exemple, il faut dire ici que l'unité de protection de la CNDHL-Yaoundé, ne dispose que d'un seul véhicule, devant couvrir les besoins de quatre services différents.

* 293 Loi n° 2004/016 du 22 juillet 2004 portant création, organisation et fonctionnement de la CNDHL, article 6.

* 294 Un responsable de l'unité de protection de la CNDHL-Centre interviewé au cours de la collecte des données.

* 295 Propos d'un défenseur interrogé.

* 296 Intervention d'un défenseur interrogé.

* 297 Un professionnel des droits de l'Homme de la place interviewé.

* 298 Propos recueillis lors d'un entretien avec le responsable de l'unité de protection de la CNDHL-Littoral.

* 299 Source : RECODH, Formulaire de candidature pour le prix 2013 du réseau panafricain des défenseurs des droits de l'Homme (inédit), p. 10.

* 300 A cet effet, il semble intéressant de préciser que lors de la période de deux mois, que l'on a eu à passer au sein de l'organisation dans le cadre du stage académique, la structure a été victime deux agressions opérées par des auteurs anonymes jusqu'à présent non identifiés. La première fois, lors d'un week-end, les individus ont saboté les branchements de l'organisation au niveau des installations alimentant l'immeuble où elle se trouvait. Craignant pour leur sécurité, les membres ont décidé de déménager. Toutefois, peu après le changement de locaux, un nouveau cas d'effraction a été noté toujours, au sortir d'un week-end. Cette fois là, c'est la totalité du matériel de la directrice exécutive et donc, des informations cruciales relatives à la vie du REDHAC, qui a été dérobé.

* 301 Entre autres : SMS anonymes la menaçant de viol et viol de sa nièce par des personnes affirmant appartenir aux forces de sécurité (AMNESTY INTERNATIONAL, La situation des droits humains dans le monde, rapport 2013, p. 57) ; lettres anonymes l'accusant de « salir l'image du Président de la République », vols répétitifs, écoutes téléphoniques et filature par une voiture non immatriculée (Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l'Homme (OBS), L'obstination du témoignage, rapport annuel 2011, pp. 128-129) ; écoutes téléphoniques, menaces d'enlèvement, de viol et d'assassinat (REDHAC, Rapport sur la situation des défenseurs des droits humains en Afrique centrale (inédit), présenté lors du forum des ONG et de la CADH, Banjul, 14 avril- 02 mai 2012, p. 3)

* 302 Intervention d'une défenseure locale des droits de l'Homme interrogée au cours de l'enquête de terrain.

* 303 Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l'Homme (OBS), L'obstination du témoignage, rapport annuel 2011, p. 17.

* 304 Propos d'un professionnel des droits de l'Homme enquêté.

* 305 Un défenseur des droits de l'homme interviewé.

* 306 Propos d'un militant local enquêté.

* 307 En effet, force à été de constater que, c'est en collaboration avec les réseaux que les rapporteurs spéciaux travaillent le plus. Aussi, ce ne sont que les défenseurs appartenant à des réseaux bénéficient de leur assistance, à l'opposé du reste. Les rapporteurs par conséquent, n'entretiennent des relations qu'avec une partie bien déterminée des défenseurs des droits de l'homme locaux.

* 308 Intervention d'un surveillant des droits de l'Homme interrogé lors du terrain.

* 309 Propos recueillis auprès d'un défenseur interrogé.

* 310 Un défenseur interviewé au cours de l'enquête.

* 311 Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l'Homme (OBS), Violations du droit des ONG au financement : du harcèlement à la criminalisation, rapport annuel 2013, p. 7.

* 312 Idem, p. 11.

* 313 Ibidem, p. 12.

* 314 OBS, Violations du droit des ONG au financement : du harcèlement à la criminalisation, rapport annuel 2013, p. 17.

* 315 Réseau camerounais des organisations des droits de l'Homme (RECODH), Rapport sur l'état des droits de l'Homme au Cameroun 2011, p. 153.

* 316 Le droit d'accès au financement des ONG n'a pas uniquement été consacré par la déclaration de 1998. A partir de l'interprétation extensive que fait le Comité des droits de l'Homme du contenu du droit à la liberté d'association consacré par l'article 22 du PIDCP, la protection mise en oeuvre par le pacte, s'étend à la totalité des activités menées par l'association, et par ricochet, à la recherche de fonds. (Cf. communication n° 1274/2004 : Belarus, document des Nations Unies CCPR/C/88/D/1274/0224, 10 novembre 2006, paragraphe 7.2.) Dans le système africain, la rapporteure spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l'Homme en Afrique de la CADH, a recommandé solennellement aux Etats « d'apporter aux défenseurs des droits de l'Homme l'appui financier et matériel nécessaire à l'accomplissement effectif de leur mission. (Cf. CADH, Rapport d'intersession, novembre 2011-avril 2012, paragraphe 50.

* 317 Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l'Homme (OBS), Violations du droit des ONG au financement : du harcèlement à la criminalisation, rapport annuel 2013, p. 8.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams