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La mise en oeuvre des normes internationales de protection des défenseurs des droits de l'homme au Cameroun

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par François Denis SAME TOY
Université Catholique d'Afrique Centrale - Master en Droits d el'Homme et Action Humanitaire 2012
  

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B. Norme internationale

Pour définir aisément ce que c'est qu'une norme internationale (2), il faut d'abord comprendre ce qu'est une norme (1).

1. Norme

Pour Raymond GUILLIEN, la norme est « un synonyme de règle de droit, de règle juridique, obligatoire, générale et impersonnelle. » 45(*) Cette acception sert l'intérêt de la recherche dans la mesure où, elle a le mérite d'établir d'emblée un parallèle entre la norme et le droit, en assimilant la norme à la règle juridique, « la règle de conduite dans les rapports sociaux, générale, abstraite et obligatoire, dont la sanction est assumée par la puissance publique. »46(*) Cependant, si l'on ne distinguera pas la norme de la règle de droit, il est nécessaire de relever que le domaine de la norme ne se limite pas qu'au champ du droit. En effet, « identifier la règle juridique, c'est d'abord observer que la normativité n'est pas une propriété spécifiquement et exclusivement juridique. La règle de Droit c'est avant tout une règle, une « norme ». Or l'univers des normes excède celui du Droit. A dire vrai, le Droit n'occupe même qu'une parcelle assez restreinte à l'intérieur de cet univers : celui des normes de type éthique, pour dire très vite, où il coexiste avec la religion, la morale, l'éthique proprement dite, les moeurs latissimo sensu ; bref, tout ce qui, en gros, régule l'ordre humain sous forme d'obligation. »47(*)

Cette précision apportée, il faut rechercher le sens véritable de la norme. Denys DE BECHILLON détaille de façon fort éloquente que : « [...] la règle, tel que nos sociétés la produisent et se la représentent, au premier plan, demeure, quoi qu'on en dise, imprégnée d'abord par l'idée d'obligation, d'autorité, de prescription, de hiérarchie et de contrainte. [...] L'objet des règles réside d'emblée dans la « mesure » que l'humanité se donne à elle-même pour réguler ses affaires relationnelles. [...] Alors, suivant une ligne d'inspiration plutôt kelsénienne, hasardons que la norme pourrait se définir comme la signification d'une proposition indiquant aux hommes ou aux institutions un modèle auquel se conformer. »48(*) C'est dans ce sens que Hans KELSEN appréhende la chose. Pour lui, « la norme désigne une prescription ou un ordre [...] c'est la signification d'une volonté, d'un acte de volonté et la signification d'un acte, qui est dirigé vers le comportement d'autrui, d'un acte dont la signification est qu'une autre personne (ou d'autres personnes) doit se comporter d'une manière déterminée. »49(*) Cette définition apporte plus de clarté quant au but et à la cible de la norme. En effet selon elle, la norme exprime l'idée qu'un Homme doit se conduire d'une certaine façon50(*), entendu qu'elle vise systématiquement à provoquer la conduite d'autrui. La norme juridique prescrit donc toujours des modèles comportementaux51(*), c'est sa raison d'être et sa fin. Elle vise à influencer l'agir d'un ou de plusieurs membres de la société : aussi peut-elle avoir un caractère individuel ou général52(*). Néanmoins, cette définition ne satisfait pas totalement aux besoins de l'analyse, en ce qu'elle n'expose pas totalement les caractères de la norme.

Xavier LABEE certes va dans le sens des précédents auteurs, mais dépasse leur pensée en introduisant un nouvel élément. Pour lui : « une règle de droit est donc une règle obligatoire, contraignante, assortie d'une sanction étatique. »53(*) Cette pensée étend la critériologie de la norme ; elle ajoute comme caractéristique de la norme, la manifestation de la puissance publique. L'auteur dont émane la règle doit être investi du pouvoir règlementaire de la créer.54(*) Aussi, la norme doit donc pouvoir émaner d'un locuteur habilité à l'exercice du pouvoir juridique, de la qualité duquel sa propre force dépend.55(*) La conséquence est qu'il existe une hiérarchie des normes, correspondant à celle des organes habilités à produire le droit.56(*) Forts de ces différents éléments, l'on appréhendera la norme dans le contexte de cette étude, suivant une acception essentiellement objective. Elle sera comprise, comme tout énoncé sous forme de langage doué d'obligatoriété, de portée générale et impersonnelle, incorporé à un ordre juridique donné, dont l'objectif est de réguler la conduite sociale et dont le non respect est sanctionné par la contrainte étatique. C'est sur la base de cette conception, qu'il faudra envisager la norme internationale.

* 45 GUILLIEN R. et VINCENT J., Lexique des termes juridiques, 13ème édition, Paris : Dalloz, 2001, p. 445.

* 46 Idem, p. 559.

* 47 D. DE BECHILLON, Qu'est-ce qu'une règle de droit ?, Paris : éd. Odile Jacob, 1997, pp. 163-164.

* 48 Idem, pp. 165-166.

* 49 KELSEN H., Théorie générale des normes, 1ère édition, Paris : PUF, coll. Léviathan, 1996, p. 2.

* 50 Idem, p. 6.

* 51 D. DE BECHILLON, Op. Cit., p. 173.

* 52 KELSEN H., Op. Cit., p. 9.

* 53 LABEE X., Les critères de la norme juridique, Paris : PUL, 1994, p. 12.

* 54 Idem, p. 13.

* 55 D. DE BECHILLON, Op. Cit., p. 170.

* 56 SALMON J., Dictionnaire de droit international public, Bruxelles : Bruylant/AUF, 2001, pp. 546-547.

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