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La mise en oeuvre des normes internationales de protection des défenseurs des droits de l'homme au Cameroun

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par François Denis SAME TOY
Université Catholique d'Afrique Centrale - Master en Droits d el'Homme et Action Humanitaire 2012
  

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2. Norme internationale

La conception de la norme varie selon que l'on se situe en droit interne ou en droit international. Si en droit interne, la norme est le produit exclusif de la seule puissance publique souveraine, son appréhension est différente à l'échelle internationale. Ceci essentiellement du moment où le champ du droit international englobe la diversité et la totalité des différentes entités souveraines. En effet, le droit international est le droit produit par le concours de deux ou plusieurs Etats [...] il émane des Etats agissant ensemble, et non d'un Etat seul comme le droit « national » ou « interne ».57(*) Par conséquent, la formation de la norme internationale diffère de celle de la norme interne : elle tient au positivisme volontariste.58(*)

Le système juridique international se caractérise par la production de la norme par l'inexistence du type-loi.59(*) A cet effet, les doyens Jean COMBACAU et Serge SUR soulignent qu'en droit international : « les techniques normatives alternent ou associent l'unilatéral et le concerté60(*), et qu'en dernière analyse le critère de l'existence d'une norme internationale réside dans l'engagement international de l'Etat. »61(*) En d'autres termes, les normes internationales sont relatives et ne lient que chacun des Etats qui se les sont rendues opposables : leur validité et leurs effets reposant sur la volonté des Etats pour qui elles font droit.62(*) Aussi, les normes internationales sont le produit du processus de formation du droit international et le contenu des actes juridiques internationaux, qui développent et enrichissent la substance du droit international.63(*)

Il faut donc retenir d'une part, le fait que les normes internationales, constituent des manifestations de la volonté des sujets de droit international. Ces normes résultent donc de l'action des entités possédant la personnalité juridique internationale. A ce titre, elles peuvent donc émaner aussi bien des Etats, sujets principaux du droit international que des organisations internationales, sujets dérivés du droit international. D'autre part, il convient de relever que les normes dérivent des sources du droit international. A ce titre, « par normes, on entend le contenu, la substance des règles élaborées selon les exigences procédurales de telle ou telle source formelle. Une même norme peut être issue de plusieurs sources [...] Inversement, une même source peut donner naissance à de nombreuses règles de contenu très varié. »64(*) Par conséquent, en droit international il n'existe pas de système dans lequel les normes sont hiérarchisées selon leur fondement ou leur source formelle comme en droit interne.65(*)

En outre, la norme internationale se distingue de la norme interne, en ce qu'elle ne revêt pas toujours un caractère d'obligatoriété, elle peut ne pas s'imposer aux sujets qu'elle vise. Jusqu'à une date assez récente, la norme juridique s'imposait catégoriquement et là où l'Etat disait du droit, régnait une normativité hard, inconditionnelle et dure. Le langage du droit était contraignant par essence, sans états d'âme.66(*) Pourtant le droit international contemporain s'est enrichi de formes de normativité juridique plus soft, adoucies et compréhensives, ne produisant pas d'obligation ou de prohibition inconditionnelle. Le conseil et l'ordre appartiennent tous deux désormais à l'arsenal juridique et, le droit entend réguler la vie sociale sans interdire ni obliger.67(*) Les caractéristiques propres de la norme internationale ainsi présentées, il faut en appréhender la substance.

En ce sens, le doyen Pierre-Marie DUPUY rappelle qu' « un texte est juridiquement normatif s'il crée un ensemble de droits et d'obligations, et il ne l'est pas si cette condition n'est pas réalisée. »68(*) Cette définition même si elle est insuffisante, met l'emphase sur la nécessité pour la norme internationale de régir les rapports sociaux. Jean COMBACAU qui se situe dans cette logique, est bien plus précis. Pour lui, les normes internationales sont des « énoncés qui ont pour fonction, soit de déterminer les conduites de ceux qui entrent dans leur champ d'application, soit de permettre après coup d'apprécier ces conduites et d'en déterminer les conséquences ; les premières s'adressent plutôt aux sujets, les secondes plutôt aux organes et agents chargés au sein du système de la bonne application du droit ; en réalité moyens et déterminations des conduites à suivre et étalons de mesure des conduites suivies s'étayent mutuellement et se confondent dans une large mesure. »69(*)

En somme, dans le cadre de cette étude, l'on considérera la norme internationale comme tout acte émanant d'un sujet doué de la personnalité juridique internationale, élaboré conformément aux exigences inhérentes à une ou plusieurs sources formelles de droit international, dans l'objectif de réguler les rapports sociaux au sein des communautés relevant du rayonnement de l'acte et dont, le non respect peut ne pas être sanctionné.

* 57 COMBACAU J. et SUR S., Op. Cit., pp. 15-16.

* 58 DUPUY P-M., Droit international public, 3ème édition, Paris : Dalloz, 1995, p. 284.

* 59 COMBACAU J. et SUR S., Op. Cit., pp. 25-26.

* 60 Pour les auteurs, les principaux éléments de formation du droit international sont, conformément à l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice (CIJ) : l'engagement international de l'Etat, la coutume internationale, les traités internationaux, les instruments concertés non conventionnels, les actes unilatéraux étatiques, les actes des organisations internationales, les principes généraux de droit. Voir page 43

* 61 COMBACAU J. et SUR S., Op. Cit., p. 43.

* 62 Idem, p. 45.

* 63 COMBACAU J. et SUR S., Op. Cit., pp. 25-26.

* 64 NGUYEN QUOC DINH et alli, Droit international public, 5ème édition, Paris : LGDJ, 1994, p. 114.

* 65 SALMON J., Dictionnaire de droit international public, Bruxelles : Bruylant/AUF, 2001, p. 547

* 66 D. DE BECHILLON, Op. Cit., p. 193.

* 67 Idem, pp. 194-195.

* 68 DUPUY P-M., Op. Cit., p. 284.

* 69 COMBACAU J. et SUR S., Op. Cit., p. 19.

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