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Du droit pénal de la famille dans les relations entre parents et enfants en droit positif congolais

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par Antoine Yoto Kalema
Université De Lodja - Graduat 2013
  

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§3. LE MARIAGE DE LA JEUNE FILLE IMPUBERE ET LE MARIAGE INCESTUEUX

Rappelons de façon générale que le moment de la formation du mariage s'offre quelque fois comme une occasion d'infraction au détriment des enfants, de la part des parents qui violent notamment le principe de la liberté du mariage et du libre consentement au mariage95(*) et de l'interdiction de mariage entre parents ou alliés.

S'agissant particulièrement du mariage de la jeune fille impubère et du mariage incestueux que répriment les articles 420 et suivants et 353 du code de la famille, nous voudrions ici souligner leur dimension de protection de la moralité et de la pudeur des enfants. Cette dimension morale nous parait insuffisamment satisfaite ou accomplie en matière d'inceste dans la mesure où ce qui est réprimé ce n'est pas l'inceste lui-même, mais le mariage incestueux96(*).

Certes, le droit coutumier porte un regard différent sur l'inceste du père et de sa fille ou de la mère et de son fils, qu'il incrimine. Mais sa variabilité réduit son autorité. Aussi convient-il que le droit écrit intervienne plus franchement pour réprimer ce comportement immoral de façon uniforme même lorsqu'il est le fait de personnes majeures.

La remise en mariage ou en vue du mariage de la jeune fille impubère, est érigée en infraction par l'article 420 du code de la famille qui interdit « à toute personne qui, en vertu de la loi, de la coutume, a le droit de regard sur une fille n'ayant pas atteint l'âge de la puberté de la remettre en mariage ou en vue du mariage ».

L'article 48 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant en République Démocratique du Congo dispose que les fiançailles et le mariage d'enfants sont interdits.

La victime de cette infraction est une jeune fille impubère. La non puberté se situe en dessous de l'âge 18ans et s'établit par tous les moyens de preuve ou par le simple aspect de la fille.97(*)

La loi incrimine la mise en mariage ou en vue du mariage d'un enfant mineur. L'auteur de cette infraction ne peut être qu'une personne investie, par la loi ou la couture d'un droit de garde sur le mineur,  notamment ses parents, tuteurs, chef de la famille ou tous ceux dont l'intervention au mariage est requise à un titre quelconque. Le législateur réagit ainsi écrit le professeur LIKULIA ;98(*) contre la cupidité de ceux qui seraient enclins à livrer, par esprit de lucre, leur fille encore impubère à la cohabitation conjugale. Si l'époux de la fille impubère n'est pas visé par cette incrimination, il est cependant poursuivie sur le pied des dispositions sanctionnant le viol99(*). En outre, s'il a des relations sexuelles avec elle il est susceptible (de subir) de répondre de l'infraction de viol réputé.

Pour être poursuivie, l'agent doit avoir agi avec la conscience d'accomplir un acte prohibé. L'intention coupable est requise. Le mobile et le consentement de la victime importent peu.

La sanction encourue du chef de cette infraction est de 2 mois de servitude pénale au maximum et une amande qui ne sera pas supérieure à « 2.000 zaïre) d'amende ou de l'une de ces peines seulement100(*) et sept à vingt ans de servitude pénale principale et d'une amende de huit cent mille à un million de francs congolais selon le code pénal ordinaire.

* 95 Article 336, 359, 376 et 466 du code de la famille.

* 96 On se reportera ici utilement sur ce qui a été développé précédemment sur le mariage incestueux.

* 97 Article 421 et 422 du code de la famille.

* 98 LIKULIA B. droit pénal spécial zaïre, 28 éd op. cit P322

* 99 Article 170 du code pénal CLII.

* 100 Article 432 du code de la famille.

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