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Du droit pénal de la famille dans les relations entre parents et enfants en droit positif congolais

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par Antoine Yoto Kalema
Université De Lodja - Graduat 2013
  

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Section 1. Position du problème

La protection ou l'éclosion d'une possibilité ultérieure de vie humaine autonome résulte de la segmentation de l'oeuf fécondé. Dès cet instant, écrivent LIKULIA, AKELE et FOFE11(*) «  le législateur pénal intervient pour garantir l'enfant en formation contre toute atteinte de nature à compromettre son intégrité physique ou son développement normal. Sa volonté protectrice à l'égard de cet enfant simplement conçu est si forte qu'il complète son action répressive par une action préventive. Placée la loi en amont des manoeuvres avortées proprement dites, en interdisant toute propagande anticonceptionnelle ».

Ainsi, poursuivent ces auteurs, « répression et prévention constituent les deux faces d'une politique criminelle qui tend à concilier les antagonismes virulents et parfois irréductibles qui surgissent en matière de protection virtuelle de l'enfant et réaliser un difficile équilibre entre la morale et la liberté. Celle-là enseigne le respect de la vie, celle-ci postule d'une part le droit pour le couple de disposer librement de son corps, d'autre part, le droit pour le couple de désirer une naissance au moment qu'il choisit ». 12(*)

C'est dans ce contexte que s'inscrivent d'une part la législation relative à la protection de la natalité (section 2) et d'autre part l'incrimination de l'avortement (section 3).

Section 2. La protection de la natalité

La protection de la natalité est assurée d'une part des dispositions attentives à la situation pénale de la femme enceinte, et d'autre part par l'incrimination de la provocation à l'avortement, autrement dit la propagation anticonceptionnelle que sanctionne l'article 178 du code pénal congolais livre II et les articles 143 à 146 de loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant.

§ 1. Dispositions spécifiques à la situation pénale de la femme enceinte

Lorsque de façon générale, le droit pénal se montre particulièrement attentif à la femme enceinte, il entend bien évidement contribuer, même en situation de délinquance active, au confort physique et psychologique de la future mère. Et, il réalise ainsi par la même occasion la protection de la natalité.

Le cas d'abandon de la femme enceinte aurait pu être relevé ici à titre d'exemple si le code de la famille s'était sur ce point inspiré de l'ancienne législation. Il est cependant vrai que le nouveau code marque à cet égard sa préférence pour le traitement civil de la question d'abandon de la femme enceinte, lorsque celui-ci ne comporte pas un caractère alimentaire. Les articles 581, 628 et 639 du code de la famille en sont la parfaite illustration. Ils prévoient :

- Le droit de secours temporaire de l'homme au profit de la femme divorcée «  pendant la période de grossesse et pendant l'année qui suit la naissance de son enfant si la grossesse a commencé avant le divorce ».13(*)

- La condamnation du père au paiement des indemnités et la remise des présents dus en vertu de la coutume lorsque la filiation ayant été faite tardivement, des dépenses effectuées pour l'entretien et l'éducation de l'enfant antérieurement à l'affiliation sont mises à sa charge ;

- La condamnation du père au remboursement de tout le temps qui a précède l'affiliation.

N'oublions cependant pas et nous le verrons en détail plus loin qu'en matière d'affiliation, le législateur ne se prive pas de brandir la menace pénale en cas de refus d'affiliation.14(*) De même, le cas d'abandon de la femme enceinte peut être pénalement récupéré nous l'avons déjà dit par l'entremise de l'abandon alimentaire.

La protection de la natalité apparait encore plus nettement sur le terrain pénitentiaire.

En premier lieu, en matière de contrainte par corps l'article 123 de l'ordonnance n° 78-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officier et agent de police judiciaire près les juridictions de droit commun.15(*) Interdit l'exécution de cette condamnation simultanément contre le mari et la femme, même pour des dettes différentes. Elle doit être différée à l'égard de la femme enceinte.

Deuxièmement, en matière d'exécution capitale, l'article 123 de l'arrêté du 2 avril 1898 relatif aux exécutions capitales16(*) dispose que la femme enceinte condamnée à mort n'est exécutée qu'après accouchement. Il lui fait ainsi bénéficier d'un sursis à exécution fondé sur son état de grossesse. Cette disposition se conforme à l'article 6-5 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par la RDC17(*), aux termes duquel « une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes par des personnes âgées de moins de 18 ans et ne peut être exécutée contre les femmes enceintes ».

Mieux encore : on note un renforcement de la garantie pénale en faveur de la protection de la natalité dans le jeu combiné des articles 501 et suivants du code de justice militaire relatifs aux crimes de guerre et aux crimes contre l'humanité et des articles 76-218(*) et 76-319(*) du protocole additionnel I (ceux-ci étant introduits par ceux-là dans les normes pénales nationales). C'est ainsi que priorité est accordée à l'examen des cas des femmes enceintes et des mères d'enfants. De même qu'est interdite l'exécution de peine de mort contre des femmes enceintes et les mères d'enfants en bas âge.

* 11LIKULIA B; AKELE ADAU, FOFE DJOFIA MALEWA. La protection de l'enfant contre les éteintes à sa vie physique en droit pénal spécial comparé français et Zaïrois, in annales de la faculté de droit de l'université de Kinshasa, vol VIII-X 1919-1981. Presse de l'université de Kinshasa, 1985, p.72.

* 12Idem, p. 73.

* 13 AKELE ADAU, P, et lii, Cours de droit pénal spécial, UPC, p.155.

* 14 Article 614 du code de la famille

* 15 Article 614 du code de la famille

* 16 J.O n°15 DU 17è, août 1978, p. 7 le code judiciaire zaïres édition de 1986, p. 189.

* 17 R.M 1898, p, 59. Le code judiciaire zaïres, édition de 1986, p. 189.

* 18 In journal officiel de la république démocratique du Congo, numéro spécial, avril 1999, P. 23

* 19 « Les cas des femmes enceintes et mères d'enfant en bas âge dépendant d'elles qui sont arrêtées, détenues ou internées pour des raisons liées au conflit armée seront examinés en priorité ».

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