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Enfant naturel en droit tchadien, étude à  la lumière du projet de code des personnes et de la famille


par Modeste BESBA
Université de Ngaoundéré. - Master 2016
  

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CHAPITRE PREMIER : L'INSUFFISANTE ASSIMILATION SUCCESSORALE DE L'ENFANT NATUREL A L'ENFANT LEGITIME

L'assimilation est, selon le dictionnaire universel, le fait de considérer comme semblable. C'est exactement ce qu'a voulu faire le législateur tchadien dans le PCPFT avec les enfants naturels. Dans le Code civil, il y avait une inégalité successorale entre les enfants. Seuls les enfants légitimes ont droit à la pleine succession de leurs parents ; l'enfant naturel simple qui est reconnu a quant à lui, la moitié de ce qu'il aurait eu s'il était légitime. Les enfants incestueux et adultérins ne peuvent recevoir que des aliments. Mais dans le PCPFT, l'enfant naturel simple et les enfants adultérins sont assimilés sur le plan de la succession à l'enfant légitime. Ignorée par le droit musulman (section deuxième), cette assimilation insuffisante de l'enfant naturel à l'enfant légitime a besoin d'être justifiée (section première).

Section première : La justification de l'insuffisante assimilation de l'enfant naturel à l'enfant légitime

Contrairement au Code civil, le PCPFT s'est montré touché par la situation des enfants naturels. C'est pour cela qu'il les assimile aux enfants légitimes en leur accordant la même part successorale que ces derniers. Cette assimilation d'apparence ne touche que les enfants naturels simples et les enfants adultérins apatrecomme amatre. L'enfant incestueux est quant à lui exclu de cette assimilation parce qu'il n'a pas droit à une double filiation et ne bénéficie que des droits alimentaires. Bien que les rédacteurs du Projet de code attribuent à certains enfants naturels les mêmes droits successoraux que l'enfant légitime (paragraphe premier), ils ne les assimilent pas à la famille de leurs parents (paragraphe deuxième) ; telle est la raison qui justifie l'insuffisance de cette assimilation de la part successorale de l'enfant naturel à l'enfant légitime.

Paragraphe premier : L'attribution de la part de l'enfant légitime à certains enfants naturels

Il est bien vrai que la situation des enfants naturels tchadiens est en voie d'être améliorée avec la présence du PCPFT qui les assimile à l'enfant légitime. Mais se résumant seulement à quelques enfants naturels, cette assimilation de la part successorale est conditionnée par une reconnaissance de l'enfant naturel (A). Il ne faut pas oublier que cette insuffisance de l'assimilation de l'enfant naturel à l'enfant légitime touche aussi les libéralités (B).

A- L'attribution conditionnée par la reconnaissance de l'enfant naturel

Evoquée ci-haut comme condition sine qua non de l'établissement de la filiation naturelle, la reconnaissance revient encore s'imposer pour l'assimilation de la part successorale de l'enfant naturel à l'enfant légitime. Ainsi pour que l'enfant naturel ait la même part successorale d'un enfant légitime, il doit être reconnu par ses auteurs.

L'exigence de la reconnaissance de l'enfant naturel pour la successibilité découle même du Code civil, puisque son article 756 dispose : « La loi n'accorde de droit aux enfants naturels sur les biens de leurs père et mère décédés que lorsqu'ils ont été légalement reconnus. Les enfants naturels légalement reconnus sont appelés en qualité d'héritiers à la succession de leur père ou de leur mère décédée ».De l'exégèse de cet article, on peut en déduire a contrario que les enfants naturels qui ne sont pas légalement reconnus n'ont pas la qualité d'héritiers. Et même reconnus, ces enfants ont un droit qui varie en considération des descendants légitimes. C'est ainsi que l'article 758 du Code civil poursuit en ces termes : « Le droit héréditaire de l'enfant naturel dans la succession de ses père et mère est fixé ainsi qu'il suit: Si le père ou la mère a laissé des descendants légitimes, ce droit est de la moitié de la portion héréditaire qu'il aurait eue s'il eut été légitime ». Par cette disposition, le Code civil consacre l'infériorité de l'enfant naturel par rapport à l'enfant légitime qui n'est lésé en aucun cas. Aux termes de l'article 759 du même code : « Le droit est des trois quartslorsque les père ou mère ne laissent pas de descendants, mais bien des ascendants ou des frères ou soeurs ou des descendants légitimes de frères ou soeurs ».Si le de cujus laisse un seul des héritiers cités par l'article 759, la possibilité que l'enfant naturel hérite de la totalité n'est plus. Là encore se présente une discrimination de l'enfant naturel, puisque la présence d'un enfant légitime exclue tout concours des autres ordres.

Finalement, l'enfant naturel n'aura droit à la totalité de la succession qu'en l'absence de l'une des personnes ci-dessus citées207(*). Telle est la quintessence de l'article 760 du Code civil. Cet article dispose : « L'enfant naturel a droit à la totalité des biens lorsque ses père et mère ne laissent ni descendants, ni ascendants, ni frères ou soeurs, ni descendants légitimes de frères ou soeurs ». Il faut tout de même avouer que cela est rare en Afrique208(*). Au titre de l'article 762209(*), les enfants incestueux et adultérins n'ont pas droit à la succession ; ils n'ont que des allocations alimentaires.

Les rédacteurs du PCPFT, soucieux de la situation des enfants naturels et voulant établir l'égalité, les ont assimilés à l'enfant légitime sur le plan de la succession. Ils assimilent non seulement l'enfant naturel simple qui n'avait que la moitié de la part successorale d'un enfant légitime, mais aussi les enfants adultérins apatre comme amatre, comme c'est le cas en France.

Même en France, ce principe d'égalité est le fruit d'une longue évolution législative qui a permis sa consécration dans le Code civil par la loi du 3 décembre 2001 et l'Ordonnance du 4 juillet 2005210(*). Cette évolution puisant ses racines dans la révolution fut marquée par la loi du 3 janvier 1972 consacrant le principe d'égalité des filiations, et par l'abrogation de la discrimination à l'égard des enfants adultérins par la loi de 2001, préalablement enclenchée par la jurisprudence211(*). Il s'agit de l'arrêt Mazureck212(*). Dans cette affaire, il s'agit en l'espèce d'une femme décédée, laissant derrière elle un enfant légitime et un autre adultérin. La France n'attribua à l'enfant adultérin, en vertu de l'ancien article 760 du Code civil, que la moitié de ce qu'il aurait eu s'il était légitime. Cet article disposait : « Les enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de leur conception, engagé dans les liens d'un mariage d'où sont issus des enfants légitimes, sont appelés à la succession de leur auteur en concours avec ces enfants ; mais chacun d'eux ne recevra que la moitié de la part à laquelle il aurait eu droit si tous les enfants du défunt, y compris lui-même, eussent été légitimes. La fraction dont sa part héréditaire est ainsi diminuée accroitra aux seuls enfants issus du mariage auquel l'adultère a porté atteinte ; elle se divisera entre eux à proportion de leurs parts héréditaires ».  La Cour d'Appel de Nîmes a discriminé ainsi l'enfant adultérin en raison de son statut d'enfant adultérin. Contre une telle idée, la CEDH a condamné la France d'avoir violé l'article 14213(*) de la Convention européenne des droits de l'homme qui condamnent la discrimination non justifiée.

Une difficulté surgit dans la détermination de l'enfant issu du mariage bafoué par l'adultère. Les enfants légitimé et adoptif sont-ils issus du mariage au sens de l'article 760 du Code civil français ? La loi conférant à l'enfantlégitimé les droits et les devoirs de l'enfant légitime à la date du mariage, et l'enfant adultérin ayant, par hypothèse, été conçu après la conclusion du mariage, l'on est porté à donner à la question posée une réponse affirmative214(*). Pour l'enfant adoptif, la réponse est très certainement négative lorsque l'enfant n'est rattaché qu'à un seul des époux ; ainsi l'enfant adopté par le de cujus, même avec le consentement de son conjoint, ne pourra se prévaloir du bénéfice de l'article 760215(*). La situation devient encore plus délicate lorsque l'adoption produit un lien bilatéral de parenté. La plupart des commentateurs ont, même en ce cas, refusé d'assimiler l'enfant adoptif à l'enfant légitime protégé car il n'était pas à proprement parler issu du mariage216(*).

Les enfants adultérins qui n'ont dans le Code civil tchadien que des aliments et qui ne sont que rarement reconnus au titre de l'article 331 du Code civil217(*), se voient assimiler au même titre que l'enfant naturel simple à l'enfant légitime en droit des successions, dans le PCPFT. Cette idée découle de la compréhension de l'article 332 du PCPFT qui s'exprime en ces termes : « Les enfants légitimes et les enfants naturels reconnus ont les mêmes droits successoraux ». Il faut souligner que le législateur tchadien a, dans le PCPFT, proposé des amendements aux dispositions du Code civil relatifs au droit de la filiation et au droit des successions. Bien que ces amendements vont faire sortir certains enfants naturels du fossé de la discrimination successorale, d'autres continueront à subir cette oppression ; ce sont les enfants incestueux. Une telle chose ne favorise pas l'établissement de l'égalité entre tous les enfants tchadiens. Si l'enfant naturel reconnu est assimilé à l'enfant légitime sur le plan des successions, les libéralités ne lui offrent pas la même opportunité puisque le PCPFT est muet sur la question.

* 207ANOUKAHA (F.), « La filiation naturelle au Cameroun après l'Ordonnance n°81-02 du 29 Juin 1981 »,op.cit., p.47.

* 208 Ibid.

* 209Art. 762 C.civ. : « Les dispositions des articles 756, 758, 759, et 760 ne sont pas applicables aux enfants adultérins ou incestueux. La loi ne leur accorde que des aliments ».

* 210 BEIGNIER (B.), Libéralités et successions, Cours, Schémas et tableaux, op.cit., n°373, p.164.

* 211 BEIGNIER (B.), Libéralités et successions, Cours, Schémas et tableaux, op.cit., n°373, p.164-165.

* 212 CEDH, 1er février 2000, Mazurek c/France.

* 213Au regard de l'article 14 de la Conv. EDH une distinction est discriminatoire si elle« manque de justification objective et raisonnable », c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un « but légitime » et « s'il n'ya pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ». Dans l'affaire Mazureck, la CEDH ne trouve aucun motif de nature à justifier une discrimination fondée sur la naissance hors mariage, et l'enfant adultérin ne saurait se voir reprocher des faits qui ne lui sont pas imputables.

* 214TERRE (F.) et LEQUETTE (Y.), op.cit., n°129, p.132.

* 215TERRE (F.) et LEQUETTE (Y.), op.cit., n°130, p.133.

* 216 Ibid.

* 217Art. 331 C.civ. : « (L. 25 avril 1924, J.O. C ; 1929, p. 502) - Les enfants nés hors mariage autres que ceux nés d'un commerce adultérin, sont légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les ont légalement reconnus avant leur mariage ou qu'ils les reconnaissent au moment de sa célébration. Dans ce dernier cas, l'officier de l'état civil qui procède au mariage constate la reconnaissance et la légitimation dans un acte séparé. (L. 25 avril 1924) - Les enfants adultérins sont légitimés, dans les cas suivants, par le mariage subséquents de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les reconnaissent au moment de la célébration du mariage dans les formes déterminées par le premier alinéa du présent article : 1. Les enfants nés du commerce adultérin de la mère, lorsqu'ils sont désavoués par le mari ou ses héritiers ; 2. Les enfants nés du commerce adultérin du père ou de la mère, lorsqu'ils sont réputés conçus à une époque où le père ou la mère avait un domicile distinct en vertu de l'ordonnance rendue conformément à l'article 878 du code de procédure civile et antérieurement à un désistement de l'instance, au rejet de la demande ou à une réconciliation judiciairement constatée ; toutefois, la reconnaissance et la légitimation pourront être annulées si l'enfant a la possession d'état d'enfant légitime ; 3. Les enfants nés du commerce adultérin du mari dans tous les autres cas. Lorsqu'un des enfants visés au présent article aura été reconnu par ses père et mère ou par l'un d'eux postérieurement à leur mariage, cette reconnaissance n'emportera légitimation qu'en vertu d'un jugement rendu en audience publique, après enquête et débat en chambre du conseil, lequel jugement devra constater que l'enfant a eu, depuis la célébration du mariage, la possession d'état d'enfant commun. Toute légitimation sera mentionnée en marge de l'acte naissance de l'enfant légitimé. Cette mention sera faite à la diligence de l'officier de l'état civil qui aura procédé au mariage, s'il a connaissance de l'existence des enfants, sinon à la diligence de tout intéressé ».

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius