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Enfant naturel en droit tchadien, étude à  la lumière du projet de code des personnes et de la famille


par Modeste BESBA
Université de Ngaoundéré. - Master 2016
  

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B- L'amélioration incomplète de la situation de l'enfant naturel reconnu justifiée par le mutisme sur la question des libéralités

Les rédacteurs du PCPFT, dans le souci d'établir l'égalité entre filiation légitime et filiation naturelle, assimilent, sur le plan des successions, l'enfant naturel reconnu à celui légitime. Cette assimilation voudrait que dès lors qu'il est reconnu, l'enfant naturel ne recevra plus seulement que la moitié de ce qu'il aurait eu droit, si tous les enfants étaient légitimes, mais la même part successorale que l'enfant légitime. Reste à se demander si cette assimilation touche les donations.

Selon l'article 908 du Code civil : « Les enfants naturels légalement reconnus ne pourront rien recevoir par donation entre vifs au-delà de ce qui leur est accordé au titre des successions. Cette incapacité ne pourra être invoquée que par les descendants du donateur, par ses ascendants, par ses frères et soeurs et les descendants légitimes de ses frères et soeurs. Le père ou la mère qui les ont reconnus pourront leur léguer tout ou partie de la quotité disponible, sans toutefois qu'en aucun cas, lorsqu'ils se trouvent en concours avec des descendants légitimes, un enfant naturel puisse recevoir qu'une part d'enfant légitime le moins prenant. Les enfants adultérins ou incestueux ne pourront rien recevoir par donation entre vifs ou par testament au-delà de ce qui leur est accordé par les articles 762, 763, et 764 ». Au titre de l'alinéa 1 de cet article, les enfants naturels même légalement reconnus sont lésés par le Code civil en ce qui concerne les libéralités, puisque la loi ne leur permet pas de recevoir plus que ce qui leur est accordé comme part successorale. Une telle chose est injuste et n'honore pas la définition même des libéralités.

En effet, la libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne218(*). Si tel est le cas, pourquoi réduire la capacité de l'enfant naturel à recevoir par donation tout en sachant que la donation n'est pas faite de la réserve héréditaire mais de la quotité disponible. Ce qui reviendrait à dire que l'enfant légitime reçoit par donation plus que l'enfant naturel.

Ce n'est qu'en matière de legs219(*) que l'opportunité est donnée au père ou à la mère qui ont reconnu les enfants de « léguer tout ou partie de la quotité disponible, sans toutefois qu'en aucun cas, lorsqu'ils se trouvent en concours avec des descendants légitimes, un enfant naturel puisse recevoir qu'une part d'enfant légitime le moins prenant »220(*).

Les enfants adultérins et incestueux ne pourront rien recevoir, selon l'alinéa 3 de l'article 908 du Code civil, par donation ou par testament au-delà de ce qui leur est accordé par les articles 762221(*) 763222(*) et 764223(*) en matière des successions, c'est-à-dire des aliments. Où en est le droit prospectif sur la question des libéralités ?

Le PCPFT ne s'est pas prononcé sur le droit des enfants naturels à bénéficier des libéralités. Ce silence voudrait-il dire qu'ils sont assimilés aussi sur le plan des libéralités aux enfants légitimes ? On répondrait par la négation puisque ce mutisme n'aura pas d'effet sur leur situation définie par le Code civil. Il faut dire que si les rédacteurs du PCPFT ne parviennent pas à régler la question de la perception des libéralités par les enfants légitimes ou naturels, les derniers seront toujours lésés.

Bien que l'enfant naturel reconnu ait les mêmes droits successoraux que l'enfant légitime, il n'entre pas dans la famille de ses parents.

* 218GUINCHARD (S) et DEBARD (T), op.cit., p.518.

* 219 Le legs est, à la différence de la donation qui se fait entre vifs, une libéralité contenue dans un testament et qui ne prend effet qu'à la mort de son auteur. On trouve plusieurs catégories de legs. D'abord le legs particulier qui porte sur un ou plusieurs biens déterminés ou déterminables. Ensuite, le legs de residuo fait à une personne à charge de remettre, à son décès le reste à une personne désignée par le testateur. Contrairement à la substitution fidéicommissaire, le legs de residuo ne fait pas obligation pour le gratifié de conserver le bien. Le legs à titre universel porte lui sur une quote-part des biens laissés par le testateur à son décès. Enfin, le legs universel donne à son bénéficiaire vocation à recueillir l'ensemble de la succession.

* 220 Art. 908 al.2 C.civ. 

* 221Art.762 C.civ. : « Les dispositions des articles 756, 758, 759, et 760 ne sont pas applicables aux enfants adultérins ou incestueux. La loi ne leur accorde que des aliments ».

* 222Art. 763 C.civ. : « Ces aliments sont réglés eu égard aux facultés du père et de la mère, au nombre et à la qualité des héritiers légitimes ».

* 223Art. 764 C.civ. : « Lorsque le père ou la mère de l'enfant adultérin ou incestueux lui auront fait apprendre un art mécanique, ou lorsque l'un d'eux lui aura assuré des aliments de son vivant, l'enfant ne pourra élever aucune réclamation contre leur succession ».

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld