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Enfant naturel en droit tchadien, étude à  la lumière du projet de code des personnes et de la famille


par Modeste BESBA
Université de Ngaoundéré. - Master 2016
  

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B- La non admission de la représentation au bénéfice de l'enfant naturel reconnu

La dévolution successorale se fait en considération de l'ordre et du degré. Le lexique des termes juridiques définit l'ordre d'héritiers comme des catégories dans lesquelles sont classés les héritiers présomptifs d'une personne. L'article 731 du Code civil dispose en ce sens : « Les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à ses ascendants et à ses parents collatéraux, dans l'ordre et suivant les règles ci-après déterminées ». De ce texte, il ressort qu'on ne trouve au Tchad que quatre ordres d'héritiers231(*), puisque le conjoint survivant qui constitue le cinquième ordre en France, figure toujours dans la catégorie des héritiers irréguliers.

Le degré est quant à lui le critère de mesure de la proximité d'une personne par rapport à une autre personne appartenant à la même famille. Il faut ajouter que l'on hérite selon le degré de parenté à l'intérieur d'un même ordre. Autrement dit, tous les héritiers ne sont pas appelés au même moment. Le parent le plus proche exclut ceux des degrés suivants. Ainsi au sein de la ligne descendante directe, le fils vient avant le petit-fils dans la succession du de cujus.

Etant donné que tout principe a des exceptions, le principe de la successibilité en ordre et degré n'est pas dérogatoire à cette logique. Dans certains cas on déroge à la règle de la priorité d'après les ordres par le biais de la fente et de la représentation.

La fente est un principe en ligne ascendante ou collatérale ayant pour but de maintenir l'égalité entre les lignes paternelle et maternelle en donnant à chacune d'elles la moitié de la succession. Contrairement à la première, la représentation est en droit des successions une fiction selon laquelle, un descendant du défunt à un degré plus éloigné est appelé à sa succession à la place du véritable héritier du degré le plus proche prédécédé. La définition de la représentation est déduite de l'article 739 du Code civil qui dispose : « La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté ». Reste à se demander si les enfants naturels peuvent représenter leurs parents prédécédés.

Il faut se convaincre et avouer que les enfants naturels tchadiens sont bel et bien exclus du mécanisme de la représentation. Aux termes de l'article 740 du Code civil : «La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante. Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux ». Cette exclusion ne découle pas seulement du Code civil, mais aussi du PCPFT qui envisage établir l'égalité entre tous les enfants tchadiens par l'exclusion de toute considération à caractère filial.

En France, à l'époque où l'enfant naturel reconnu n'avait pas de droits sur la succession de ses grands-parents, il ne pouvait non plus les obtenir par représentation. Mais depuis l'alignement de la situation successorale de l'enfant naturel sur celle de l'enfant légitime, réalisé par la loi du 3 janvier 1972, la représentation n'a pas lieu seulement au profit des enfants légitimes, mais aussi en faveur des descendants naturels, à quel degré de parenté qu'ils se situent : « la loi ne distingue pas, pour l'exercice de la représentation, entre la filiation légitime et la filiation naturelle »232(*). Le législateur tchadien est resté quant à lui sur la traditionnelle position du code civil. Les articles 655, 657 et 668 du PCPFT font belle mention de l'exclusion des enfants naturels, même reconnus, du bénéfice de la représentation.

L'alinéa 2 de l'article 655 du PCPFT dispose : « Les enfants prédécédés, codécédés dans les conditions prévues à l'article 538, indignes, présumés ou déclarés absents sont représentés par leurs descendants légitimes ». L'article 538233(*) du PCPFT parle du moment et du lieu de l'ouverture de la succession. Pourquoi il n'y a que les descendants légitimes qui bénéficient de la représentation. Une telle chose est la proclamation de l'infériorité de l'enfant naturel par rapport à l'enfant légitime. L'alinéa 2 de l'article 668 du PCPFT ajoute, pour le cas des enfants naturels prédécédés en ce sens: « Les enfants naturels prédécédés, codécédés dans les conditions prévues à l'article 548, indignes, présumés absents, sont représentés par leurs descendants légitimes ». Il ressort de ces articles que la représentation n'est jusque-là, reconnue au Tchad, qu'aux seuls descendants légitimes ; qu'il s'agisse du prédécès d'un enfant légitime ou d'un enfant naturel.

Pour assimiler les enfants naturels à l'enfant légitime, il va falloir que le législateur tchadien les fasse entrer dans la famille de leurs auteurs. Ainsi, ils pourront hériter de leurs grands-parents et bénéficier de la représentation de leurs parents prédécédés. Il ne faut pas oublier que le droit musulman refuse d'assimiler l'enfant naturel à l'enfant légitime.

* 231 L'ordre successoral en droit tchadien est constitué comme suit :

1°) Les descendants : Ce sont les enfants du défunt et leurs descendants légitimés ;

2°) Les ascendants privilégiés (père et mère du défunt) et collatéraux privilégiés (frères et soeurs du défunt ou leurs descendants légitimes) ;

3°) Les ascendants ordinaires : Ce sont les grands-parents du défunt des lignes paternelle et maternelle ;

4°) Les collatéraux ordinaires : Ce sont les cousins, cousines, oncles, tantes, etc. des lignes paternelle et maternelle.

* 232TERRE (F.) et FENOUILLET (D.), op.cit., n°87, p.91.

* 233 Art. 538 PCPFT : « La succession s'ouvre par la mort ou par la déclaration judiciaire du décès en cas d'absence ou de disparition. En cas d'absence, la date d'ouverture de la succession est fixée au jour du prononcé du jugement déclaratif de décès. Ce jugement prendra en compte l'âge de l'absent au moment de l'absence et l'espérance de vie au Tchad. En cas de disparition, la date du décès est fixée par le tribunal d'après les circonstances de la cause et à défaut, au jour de la disparition. La succession s'ouvre au lieu du dernier domicile du défunt ou de sa dernière résidence. Est nulle et de nul effet, toute convention ayant pour objet, une succession encore non ouverte, qu'il s'agisse de convention sur la succession d'autrui ou de convention sur sa propre succession. Le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est compétent pour connaitre de toutes les actions relatives à la succession, sous réserve des actions concernant les droits réels immobiliers qui relèvent de la compétence du tribunal du lieu de la situation d'immeuble, et des demandes formées par les créanciers après le partage qui relève de la compétence du tribunal du domicile du défunt ».

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote