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Enfant naturel en droit tchadien, étude à  la lumière du projet de code des personnes et de la famille


par Modeste BESBA
Université de Ngaoundéré. - Master 2016
  

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B- L'interdiction de l'établissement de tout lien paternel de l'enfant naturel

En islam, seul l'enfant légitime a droit dans la succession de son père, l'enfant naturel est dépourvu de tout droit à l'égard de son concepteur ; il n'hérite que de sa mère.

Il est de principe qu'on ne peut hériter une personne que s'il y a un lien qui nous lie. Cela est automatique pour l'enfant légitime puisqu'il bénéficie de la présomption de paternité. L'enfant naturel n'hérite de son père que s'il le reconnait, alors que la reconnaissance est interdite chez les musulmans.

Selon la loi islamique, la reconnaissance de l'enfant par le père sans l'existence d'un mariage n'est pas admise239(*). Contrairement au droit commun où un enfant né hors mariage peut être reconnu par son père, le droit musulman n'admet pas une telle chose. Tout lien paternel avec l'enfant est fondé sur le mariage, autrement dit pas de père en dehors du mariage.

Il en est de même pour l'enfant adultérin puisque dans les sociétés musulmanes, l'enfant né d'une relation adultérine n'établit que sa maternité. Il ne peut pas établir sa paternité et n'a, par conséquent, aucun droit sur la succession de son père. Son concepteur n'a pas des devoirs envers lui240(*). Un tel raisonnement est injuste et encourage les gens à faire des enfants par plaisir puisqu'ils n'auront pas de devoirs envers ces derniers. Pour cela, il faut dire que le droit musulman est dur avec les enfants naturels qui sont des enfants comme tous les autres.

Au cours de cette dernière décennie, de nouvelles réformes du statut personnel et du Code pénal ont vu le jour dans de nombreux pays musulmans. Ces réformes touchent en particulier au mariage (nikâhouzawaj), à la répudiation (talâq), au divorce féminin (khul?), à la filiation (nasab), à « l'adoption » (kafâla) et aux peines relatives à l'adultère (zinâ), au viol (zinâ) et aux crimes dits d'honneur (yusammajarâ'amashsharaf)241(*). Ces différentes réformes ont pour but d'assouplir la rigidité du droit musulman qui se montrait immuable et intangible ou inviolable.

D'ailleurs, il existe en droit musulman des principes guidant l'usage de ce droit (usul al-fiqh), qui permettent d'appréhender ce corpus de façon dynamique et éclairée, et non de façon littérale et dogmatique242(*). Par exemple, un principe juridique classique du droit musulman est souvent mis en oeuvre par les acteurs musulmans, qu'ils appartiennent à des autorités religieuses (muftî), ou même qu'ils soient de « simples »croyants (mûminîn) habitués à la logique jurisprudentielle islamique, afin de tolérer des pratiques habituellement interdites (harâm) mais qui, lorsque les circonstances l'imposent, peuvent être exceptionnellement admises243(*). Ce principe peut se résumer en ces mots : « nécessité fait loi » (ad-darûrattubîhu al-mahzûrât)244(*). Ce principe de nécessité qui accorde une relative souplesse à l'interprétation stricte de la loi islamique en permettant au croyant d'avoir recours à des actes prohibés au nom de la nécessité est tiré d'un verset du Coran (VI, 119) qui autorise le croyant à manger une viande illicite dans la mesure où il y est contraint par les circonstances. Après avoir rappelé le principe religieux général selon lequel tout musulman doit suivre les commandements de Dieu, le verset cite néanmoins une clause d'exception : « Il a détaillé ce qu'Il vous interdit sauf en cas de nécessité »245(*). En se conformant à ce verset coranique qui, une fois rappelé le principe religieux général selon lequel tout musulman doit suivre les prescriptions divines, admet néanmoins une clause d'exception, n'est-il pas une nécessité pour un musulman de reconnaitre son enfant né hors mariage afin qu'il hérite de lui ?

A côté du principe de nécessité, il y a un principe dit de préservation246(*). Ce principe consiste à distinguer cinq fins supérieures (maqâsid) que le croyant se doit de conserver. Ce sont : la religion ou l'islam (dîn), la vie ou l'âme (nâfs), la filiation ou la descendance (nasab), la raison ou la dignité (`aql), et les biens ou la propriété (mâl)247(*). Ces cinq fins supérieures sontsacréespour le musulman. Ce dernier doit les privilégier lorsqu'il se trouve en situation difficile. En situation de dilemme, il est par conséquent possible de ne pas se conformer à certaines prescriptions lorsqu'elles s'opposent aux intérêts supérieurs qu'il convient avant tout de préserver.

En privant l'enfant naturel de tout lien paternel, le droit musulman ne s'est pas conformé au principe de l'égalité proclamé par la Constitution de la République tchadienne.

* 239 Ibid.

* 240 Ibid.

* 241 FORTIER (C.), « Le droit musulman en pratique : genre, filiation et bioéthique », op.cit., p.2.

* 242 FORTIER (C.), « Le droit musulman en pratique : genre, filiation et bioéthique », op.cit., p.3.

* 243 Ibid.

* 244 Ibid.

* 245 Ibid.

* 246 Moins connu que le principe de nécessité, ce principe de préservation n'en est pas moins important puisqu'il relève non plus des principes juridiques (usul al-fiqh) mais de la loi islamique (Sharî?a) elle-même.

* 247 FORTIER (C.), « Le droit musulman en pratique : genre, filiation et bioéthique », op.cit., p.4.

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