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Enfant naturel en droit tchadien, étude à  la lumière du projet de code des personnes et de la famille


par Modeste BESBA
Université de Ngaoundéré. - Master 2016
  

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B- Les conditions de forme de la reconnaissance de l'enfant naturel

Pour parler de la forme de la reconnaissance, il faut faire référence à son caractère authentique puisqu'il n'est pas admis de reconnaitre oralement un enfant naturel, ni par un simple acte sous seing privé. Une reconnaissance faite sous seing privé est nulle, de nullité absolue, susceptible, donc, d'être invoquée par tout intéressé pendant trente ans, et sans qu'une confirmation ne puisse réparer le vice de forme75(*). Bien que la reconnaissance découle d'un aveu, cette oralité de l'acte doit être exprimée dans un acte authentique. La loi exige que ce soit un acte authentique afin que celui qui l'a fait soit conscient de l'importance de sa déclaration et que sa liberté soit mieux assurée76(*). En dehors de l'authenticité de l'acte de reconnaissance de l'enfant naturel, il n'y a aucune autre condition de forme. Pas de formule rituelle à prononcer, ni preuve demandée, il suffit que les termes employés révèlent une volonté personnelle et certaine de reconnaitre l'enfant77(*). L'authenticité, unique condition de forme de la reconnaissance de l'enfant naturel, peut se réaliser de trois (3) manières :

- Par déclaration devant l'Officier de l'état civil ;

- Par acte notarié ;

- Par reconnaissance en justice.

Pour ce qui est de la déclaration par devant l'Officier de l'état civil, la reconnaissance est le seul acte que tout Officier de l'état civil peut recevoir, quel que soit le lieu de naissance de l'enfant ou les domiciles du père ou de la mère78(*). Cette déclaration se fait directement dans l'acte de naissance ou par acte séparé.

Dans le cas de la reconnaissance faite directement dans l'acte de naissance, le père ou la mère, en déclarant l'enfant à l'état civil, peut exprimer par une déclaration spéciale sa volonté de le reconnaitre79(*). Même si cette déclaration fera l'objet d'insertion dans l'acte de naissance, elle ne doit pas être confondue avec celui-ci, puisqu'il peut être fait à la demande de toutes les personnes désignées dans l'article 2580(*) de la loi n°008/PR/2013 du 10 mai 2013 portant organisation de l'état civil en République du Tchad qui a abrogé les dispositions antérieures du Code civil relatives aux actes de l'état civil.

Dans le cas de la reconnaissance par acte séparé, c'est-à-dire avant ou après que l'enfant ait été déclaré à l'état civil, elle peut être faite devant n'importe quel Officier de l'état civil et sera mentionnée sur l'acte de naissance81(*). Il faut souligner que la reconnaissance par devant l'Officier de l'état civil pose problème au Tchad puisque selon l'information disponible à l'UNICEF, jusqu'en 2009, seulement 9 pourcent des enfants en dessous de cinq (5) ans sont déclarés et enregistrés à la naissance82(*).

Dans le cas de la reconnaissance par acte notarié, le notaire, Officier public et ministériel chargé de conférer l'authenticité aux actes instrumentaires et de conseiller les particuliers, peut, à défaut de la reconnaissance de l'enfant naturel dans l'acte de naissance, recevoir des demandes à cette fin. C'est l'article 334 du Code civil qui confère ce pouvoir au notaire puisqu'il dispose : « La reconnaissance d'un enfant naturel sera faite par acte authentique, lorsqu'elle ne l'aura pas été dans son acte de naissance ». Cette reconnaissance permet aux parents naturels de remplir leur devoir sans révéler au public une filiation qu'ils souhaiteraient garder secrète83(*). L'acte de reconnaissance ainsi dressé doit être dans les formes ordinaires des actes notariés et, par conséquent, en minute84(*). Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance85(*). Pour se faire délivrer un certificat de reconnaissance d'enfant naturel, il faut la présence physique du père ou de la mère pour que le notaire recueille sa signature, l'acte de naissance du ou des enfants à reconnaitre86(*).

La reconnaissance en justice résulte pour sa part d'une déclaration faite devant un juge lors de la comparution personnelle, par le père ou la mère87(*). Une telle reconnaissance peut avoir lieu à l'audience même, au cours d'une instruction, notamment d'une enquête, voire lors d'un préliminaire de conciliation88(*). Dans la plupart de cas, cette reconnaissance se passe lors d'une comparution personnelle ordonnée par le juge dans le cadre d'une action intentée en recherche de paternité ou de maternité naturelle. Une fois les conditions de la reconnaissance remplies, il est judicieux que la reconnaissance volontaire des parents ait lieu.

* 75TERRE (F.) et FENOUILLET (D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les incapacités, op.cit., n°733, p.609.

* 76BENABENT (A.), Droit civil, La famille, op.cit, n°485, p.398.

* 77BENABENT (A.), Droit civil, La famille, op.cit, n°485, p.399.

* 78 GOUBEAUX (G.), Traité de Droit civil, Les personnes, LGDJ, Paris, p.209.

* 79 BENABENT (A.), Droit civil, La famille, op.cit, n°485, p.399.

* 80 Art. 25 de la loi n°008/PR/2013 du 10 mai 2013 portant organisation de l'état civil en République du Tchad : « Toute naissance survenue sur le territoire national doit être déclarée au centre d'état civil du lieu de naissance dans un délai d'un mois à compter du jour de naissance.

L'acte de naissance est dressé par l'officier ou agent d'état civil sur la base de :


· la déclaration verbale du père, de la mère, d'un des ascendants ou de toute personne ayant assisté à la naissance;


· la pièce d'identité, le passeport ou l'acte de naissance du père, de la mère et du déclarant ;


· l'acte de mariage, si possible ;


· le bulletin de naissance pour les naissances survenues dans les formations sanitaires.

Lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai légal sus indiqué, l'officier d'état civil ne peut la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de première instance du lieu de naissance ».

* 81 Ibid.

* 82 AHMED (Shabir) et DINCU (Irina), L'enfant est enregistré aussitôt la naissance, Evaluation du système d'état civil, UNICEF Tchad, N'Djamena, Juin-Juillet 2009, p.2.

* 83TERRE (F.) et FENOUILLET (D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les incapacités, op.cit., n°732, p.608.

* 84Ibid.

* 85BéchirMADET,op.cit.

* 86Ibid.

* 87BENABENT (A.), Droit civil, La famille, op.cit, n°485, p.400.

* 88TERRE (F.) et FENOUILLET (D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les incapacités, op.cit., n°732, p.609.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams