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Enfant naturel en droit tchadien, étude à  la lumière du projet de code des personnes et de la famille


par Modeste BESBA
Université de Ngaoundéré. - Master 2016
  

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Paragraphe deuxième : La reconnaissance volontaire de l'enfant par ses parents

La filiation, définie ci-haut comme un lien qui unit un enfant à son auteur, présente lors de son établissement, une discrimination liée à la circonstance de naissance de chaque enfant. Même si cette discrimination est démontrée par l'exigence de la reconnaissance de l'enfant naturel par ses père et mère (A), elle semble plus dure à l'égard de l'enfant incestueux pour qui, l'établissement de la double filiation est interdit (B).

A- La reconnaissance expresse des père et mère

Depuis fort longtemps, l'enfant naturel a été et continu d'être considéré avec mépris par le droit tchadien de la filiation. Ce mépris se justifie par une double humiliation de celui-ci. Il ne bénéficie pas de la présomption de paternité et l'acte de naissance ne suffisait pas pour prouver sa filiation. Cette infériorité de l'enfant naturel se montre seulement du côté de la filiation paternelle aujourd'hui puisque la tendance est que le simple accouchement procure la filiation maternelle.

Le Code civil n'admet comme mode d'établissement de la filiation naturelle que la reconnaissance volontaire, c'est-à-dire la déclaration faite par un homme ou une femme, dans des conditions de forme déterminées, déclaration relatant le lien de filiation unissant l'auteur de l'aveu à un enfant naturel89(*). Dans le système de ce code, la mère de l'enfant naturel doit reconnaitre son enfant dans les mêmes conditions que le père90(*). En consacrant le rôle prééminent de la reconnaissance, les rédacteurs du Code civil souhaitaient, dans l'intérêt de l'enfant, que le père ou la mère de l'enfant naturel manifestât, lors de l'établissement du lien de filiation, la volonté d'assumer pleinement ses responsabilités à l'égard de l'enfant, volonté qui, en matière de filiation légitime, se trouve exprimée d'avance par le mariage même91(*). Cette exigence était battue par la conception traditionnelle qui voudrait qu'une fois accoucher, la femme de qui est né l'enfant soit automatiquement la mère. On présume la maternité naturelle par l'accouchement de la mère, donc la reconnaissance n'est pas la priorité. Etant donné que rares sont des cas dans lesquels les mères célibataires reconnaissent leurs enfants, n'est-il pas plausible d'admettre avec la coutume que la femme, après avoir accouché soit la mère92(*) ? La maternité est traditionnellement plus facile à établir, révélant de façon apparente par l'accouchement, ce qu'exprime l'adage latin « mater semper certa est »93(*)

Suite à cette force de la coutume pour ce qui est de l'établissement non contentieux de la maternité naturelle, le législateur tchadien a, dans le Projet de Code des Personnes et de la Famille, admis que l'accouchement valle reconnaissance. On n'a pas besoin de démontrer cette reconnaissance sur un papier quelconque qui puisse la constater plus que l'accouchement. C'est dans cette optique que l'article 302 du PCPFT dispose : « La filiation maternelle résulte du fait même de l'accouchement ». Cet article n'a pas indexé la maternité naturelle, mais parle de la filiation maternelle de manière générale, c'est-à-dire naturelle et légitime. Le législateur camerounais ne s'est pas montré indifférent, puisque déjà en 1981, il a proclamé une reconnaissance sui generis, informelle au profit de la mère de l'enfant94(*). Certains s'interrogent aujourd'hui sur l'opportunité de permettre l'établissement de la filiation naturelle maternelle par le seul fait de la naissance de l'enfant, comme le prévoit l'article 2 de la Convention européenne sur le statut juridique de l'enfant né hors mariage95(*). Il arrive que cette reconnaissance informelle connaisse de difficultés dues à l'absence d'un « instrumentum »96(*). Tel est le cas de deux mères naturelles qui disputeront un enfant et qui auront par hypothèse toutes deux accouché. La preuve ne résultera ici que par de faits étrangers à cette reconnaissance97(*). C'est ainsi que plus d'un siècle avant l'adoption de l'ordonnance française du 4 Juillet 2005, Ambroise COLIN se prononçait déjà en faveur de l'établissement de la maternité au moyen de l'acte de naissance, indépendamment de l'existence d'un lien conjugal entre les parents de l'enfant98(*). Ce qui signifie que la mention du nom de la mère dans l'acte d'état civil de l'enfant est considérée comme une reconnaissance. Cette mention du nom de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant vaut reconnaissance, à la condition qu'elle soit corroborée par la possession d'état99(*). Ainsi, l'article 303 du PCPFT poursuit que l'indication du nom de la mère sur l'acte de naissance suffit à établir la filiation naturelle. Même s'il est reconnu aujourd'hui que soit l'accouchement, soit la mention du nom de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant, la reconnaissance trouve aussi à s'imposer surtout dans le cas de l' « accouchement sous X »100(*), parce que la femme qui accouche n'est pas la mère juridique de l'enfant.

Alors que la production de l'acte de naissance d'enfant légitime, s'il porte le nom de la mère et du mari de celle-ci, suffit à établir la filiation légitime de l'enfant à l'égard de ses mère et père, grâce à la présomption de paternité légitime, l'enfant naturel ne peut en principe se contenter de l'indication du nom de ses père et mère dans son acte de naissance101(*). Puisqu'il n'y a aucune présomption « pater is est... » au profit de l'enfant naturel, celui-ci doit être reconnu par ses père et mère. Une telle situation est la pire discrimination entre les enfants. Les Organisations Internationales prônent l'égalité entre tous les enfants sans distinction ni de sexe, ni de la circonstance de leur naissance. Au Tchad, cette situation discriminatoire basée sur la présomption de paternité légitime dans le Code civil, persiste dans les dispositions du PCPFT en cours d'adoption.

Les articles 312 à 318 du Code civil traitent dans leurs dispositions la question de la présomption de paternité qui voudrait que l'enfant ait pour père, le mari de sa mère. Pourtant, dans la reproduction du Code civil tchadien, en son édition de décembre 2014, les articles 312 à 318 sont abrogés et remplacés par l'article 70 de l'Ordonnance 67-006 1967-03-21 PR.MJ portant réforme de l'organisation judiciaire. Cette mention de l'abrogation de ces articles n'est qu'un « erratum »102(*), puisque l'article 70 de cette Ordonnance ne s'applique que lorsque les parties sont de statuts différents. Ainsi donc, cet article 70 devait juste être ajouté pour compléter les dispositions des articles 312 à 318 du Code civil et non les remplacer. Si l'article 70 de cette Ordonnance abroge les articles 312 à 318 du Code civil, quelle disposition s'appliquera lorsque les parties seront du même statut ?

La présomption de paternité une fois dégagée, il faut aborder les modes de preuve de la filiation légitime. Selon l'article 319 du Code civil : « La filiation de l'enfant légitime se prouve par les actes de naissances inscrits sur le registre de l'état civil ». L'article 320 du même Code civil poursuit qu'à défaut du titre, la possession constante de l'état d'enfant légitime suffit. Il ressort de ces deux articles que la filiation de l'enfant légitime peut être établie à l'égard de celui qui est indiqué comme mari de sa mère. A défaut d'un tel acte, la possession d'état d'enfant légitime suffit à établir la filiation légitime. Mais la paternité naturelle ne peut être établie que si le père reconnait expressément par un aveu son enfant. Parce que la filiation naturelle est divisible, chacun des parents est lié par cet aveu. C'est ainsi que l'article 336 du Code civil dispose : « La reconnaissance du père, sans l'indiction et l'aveu de la mère, n'a d'effet qu'à l'égard du père ».

  Les rédacteurs du PCPFT reprennent la présomption de paternité légitime dans son article 304. Et lorsqu'il n'est pas présumé issu du mari de la mère, l'enfant peut être reconnu par son père103(*). Il est sans conteste de dire que dès lors que le mari de la mère ne désavoue pas l'enfant, son père biologique ne peut pas le reconnaitre. Là encore, c'est une discrimination qui priorise la présomption de paternité légitime au détriment de la reconnaissance, alors que cette dernière semble la mieux partagée. Cette affirmation est démontrable, puisque c'est par la reconnaissance qu'un homme marié peut établir sa filiation avec un enfant né d'une autre femme que son épouse104(*). Thomas LINARD a même indiqué qu'une approche consiste à supprimer les modes d'établissement automatiques de la filiation, et à faire de la reconnaissance le mode principal d'établissement non contentieux de la filiation105(*).

Pire encore, certains enfants naturels ne bénéficient pas de la reconnaissance. La preuve n'est pas loin. L'article 335 du Code civil interdit, sauf réserve expresse des dispositions de l'article 331 du Code civil sur la légitimation, la reconnaissance des enfants adultérins. Cette inégalité ne respecte pas la hiérarchie des normes puisqu'on prive ces enfants de leur droit d'appartenir à une famille, sachant bien que l'article 37 de la Constitution dispose : « La famille est la base naturelle et morale de la société ».

Le législateur tchadien a, dans le PCPFT, tenté d'établir l'égalité entre les enfants naturels. Cet effort réside dans l'admission de la reconnaissance de tous les enfants adultérins, qu'ils soient adultérins a patre ou amatre. Mais cette tentative d'égalité du législateur n'a pas avantagé l'enfant incestueux qui jusque-là ne peut établir sa double filiation.

* 89TERRE (F.) et FENOUILLET (D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les incapacités, op.cit., n°726, p.601.

* 90ANOUKAHA (F.), « La filiation naturelle au Cameroun après l'Ordonnance n°81-02 du 29 Juin 1981 », Revue camerounaise de droit, n°30, 1985, p.27.

* 91TERRE (F.) et FENOUILLET (D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les incapacités, op.cit., n°726, p.601.

* 92ANOUKAHA (F.), « La filiation naturelle au Cameroun après l'Ordonnance n°81-02 du 29 Juin 1981 », op.cit., p.28.

* 93 JIOGUE (G.), « Vérité biologique et droit camerounais de la filiation : réflexions à la lumière de l'avant-projet du Code des personnes et de la famille », Revue générale de droit, volume 37, n°1, 2007, p.47.

* 94 ANOUKAHA (F.), « La filiation naturelle au Cameroun après l'Ordonnance n°81-02 du 29 Juin 1981 », op.cit., p.28.

* 95 NEIRINCK (C.) et al., Droit de la famille, op.cit., p.90.

* 96 L'instrumentum est un écrit authentique ou sous seing privé contenant la substance de l'acte juridique ou du contrat envisagé par son ou ses auteurs.

* 97ANOUKAHA (F.), « La filiation naturelle au Cameroun après l'Ordonnance n°81-02 du 29 Juin 1981 »,op.cit., p.28.

* 98COUDOING (N.), Les distinctions dans le droit de la filiation, Thèse, Droit, Université du Sud Toulon Var, France, 2007, p.81.

* 99BENABENT (A.),Droit civil, La famille, op.cit, n°488, p.401.

* 100 Le Lexique des termes juridiques définit l'accouchement sous X comme un accouchement voulu anonyme par la parturiente qui a demandé que le secret de son admission et de son identité soit préservé.

* 101TERRE (F.) et FENOUILLET (D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les incapacités, op.cit., n°675, p.557.

* 102 Erreur matérielle dans la reproduction d'un texte, justifiant le redressement par simple rectification.

* 103 Art 306 PCPFT.

* 104 LINARD (T.), Filiation dès la naissance, Réflexions autour d'une proposition de loi tendant à réformer la filiation, p.13.

* 105 LINARD (T.), Filiation dès la naissance, Réflexions autour d'une proposition de loi tendant à réformer la filiation,op.cit., p.10.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci