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Enfant naturel en droit tchadien, étude à  la lumière du projet de code des personnes et de la famille


par Modeste BESBA
Université de Ngaoundéré. - Master 2016
  

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B- Le Tractatus et la Fama

Selon le Code civil, avoir la possession d'état d'enfant légitime, c'est réunir les trois éléments visés par son article 321. Ces éléments sont: le nomen, le tractatus et la fama. Cet article dispose : « La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir. Les principaux de ces faits sont : que l'individu a porté le nom du père auquel il prétend appartenir ; que le père l'a traité comme son enfant, et a pourvu, en cette qualité, à son éducation, à son entretien et à son établissement ; qu'il a été reconnu constamment pour tel dans la société ; qu'il a été reconnu pour tel par la famille ». C'est aussi la définition que l'article 312128(*) du PCPFT donne à la possession d'état. Ainsi donc, avoir le nomen, le tractatus et la fama, c'est porter le nom du père que l'enfant prétend avoir ; c'est avoir été traité par les parents comme leur propre enfant ; c'est enfin le fait d'avoir passé pour avoir un tel état, tant aux yeux de la société en général que dans le cercle restreint de la famille. Contrairement au nomen qui est relatif à l'appellation, le tractatus et la fama concernent au contraire l'un le traitement, l'autre la réputation de l'enfant.

Le tractatusconsiste en la considération que les parents ont envers l'enfant qui prétend être le leur, et réciproquement. C'est le fait que les parents l'ont traité comme leur enfant, et qu'il les a traités comme ses père et mère et qu'ils ont en cette qualité pourvu à son éducation, à son entretien et à son établissement. Il renvoi aux attitudes qu'adoptent habituellement entre eux, parents et enfant. Sans doute il y a là l'élément essentiel de la possession d'état : le droit fonde avant tout une filiation sociologique sur les comportements respectifs des parents et de l'enfant, comportements qui doivent correspondre aux rapports habituels de parents à enfant129(*). Dès que l'enfant est traité comme tel par ses prétendus parents, il peut réclamer des droits à ces derniers. Ainsi, son éducation, son entretien et son établissement doivent être pris en compte par eux. Le tractatusdécoule de l'article 321 du Code civil. Aux termes de cet article, il y atractatuslorsque le père a traité l'enfant comme le sien, et a pourvu, en cette qualité, à son éducation, à son entretien et à son établissement. Cette disposition est reprise par l'article 314 du PCPFT.

La fama est quant à elle le fait que telle personne soit considérée comme l'enfant d'une autre personne par la société et par la famille de cette dernière. C'est ce qui ressort de l'article 321 du Code civil. Cette définition est élargie aujourd'hui en France. La loi envisage en outre le fait que l'enfant « est reconnu pour tel, dans la société et par la famille » mais aussi « que l'autorité publique le considère comme tel », élargissant ainsi l'ancienne définition de la renommée. Ce faisant, les textes traduisent l'influence grandissante de la société bureaucratique et des « papiers » délivrés par les administrations130(*).

Les trois éléments évoqués ci-haut ne sont pas les seuls éléments à permettre l'établissement de la possession d'état, mais ce sont les principaux131(*).Pour la constatation de la possession d'état, il n'est pas exigé que soient réunis les trois éléments principaux. Ce qui signifie que les principaux éléments constitutifs de la possession d'état dégagés par les articles 321 du Code civil tchadien, 311-2 du Code civil français et 314 du PCPFT ne sont pas cumulatifs. D'autres faits également comme la déclaration de l'enfant à l'état civil, la conviction personnelle d'être le père ou la mère de l'enfant peuvent être invoqués comme éléments constitutifs de la possession d'état132(*). Peu importe en réalité les éléments de faits retenus par les magistrats pour fonder une possession d'état, dès lors qu'un « faisceau d'indices » significatifs désigne un lien de filiation ou, pour reprendre l'expression employée par les textes, dès lors qu'une « réunion suffisante » de faits peut être relevée, ce qui ressort du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond133(*).

Après avoir ressorti les éléments constitutifs de la possession d'état, il faut souligner qu'elle est refusée pour l'établissement de la paternité naturelle au Tchad.

* 128 Art. 312 PCPFT : « La possession d'état s'établit par la réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un enfant et la famille à laquelle, il prétend appartenir. Elle est prouvée et constatée par témoin ».

* 129TERRE (F.) et FENOUILLET (D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les incapacités, op.cit., n°746, p.617.

* 130Ibid.

* 131 NEIRINCK (C.) et al, Droit de la famille, op.cit., p.61.

* 132Mlle Ayo Alvine A. ORE LAWIN, La discrimination à l'égard des enfants incestueux dans le Code des Personnes et de la Famille du Benin,op.cit., p.21.

* 133 TERRE (F.) et FENOUILLET (D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les incapacités, op.cit., n°746, p.618.

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