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L'accès à la justice environnementale en droit international de l'environnement


par Yves-Ricky MUKALA NSENDULA
Université de Limoges  - Master 2 droit international et comparé de l'environnement  2019
  

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AOUT / 2019

MASTER 2 DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE L'ENVIRONNEMENT Formation à distance, Campus Numérique « ENVIDROIT »

L'ACCES A LA JUSTICE

ENVIRONNEMENTALE EN DROIT

INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT

Mémoire présenté par Yves-Ricky MUKALA NSENDULA, Sous la direction de M. le Professeur KOFFI AHADZI-NOUNOU

AOUT / 2019

MASTER 2 DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE L'ENVIRONNEMENT Formation à distance, Campus Numérique « ENVIDROIT »

L'ACCES A LA JUSTICE

ENVIRONNEMENTALE EN DROIT

INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT

Mémoire présenté par Yves-Ricky MUKALA NSENDULA, Sous la direction de M. le Professeur KOFFI AHADZI-NOUNOU

i

Sommaire

Introduction 1

1ère Partie : Les fondements juridiques de l'accès à l'environnement en droit international de

l'environnement 4

Chapitre 1. La consécration du droit d'accès à la justice au niveau international 4

Chapitre 2. L'accès à la justice au niveau des régions 22

2ème Partie : L'exercice du droit d'accès à la justice en droit international de

l'environnement 40

Chapitre 1. Le droit d'accès à la justice en matière d'environnement devant le juge

international 40

Chapitre 2. Des obstacles à l'effectivité du droit d'accès à la justice en droit international de

l'environnement 57

Conclusion 71

Bibliographie 73

Table des matières 78

ii

Dédicace

A mes parents Liévin NSENDULA MBUYI et Hélène NGALULA KALELA pour votre amour et votre soutien inconditionnel dans ma formation.

A mes frères Michael KAZADI NSENDULA ; Christian KAMANGA NSENDULA ; Elie BALOS NSENDULA ; Daniel NSENDULA MBUYI et David LUMBALA NSENDULA. A mes soeurs : Justicia KALELA NSENDULA et Ruth BAMBI.

Que ce travail soit une motivation pour vous, pour aller plus loin dans vos études.

Yves-Ricky MUKALA NSENDULA

Yves-Ricky MUKALA NSENDULA

iii

Remerciements

Il est un devoir agréable que celui de remercier tous ceux qui ont contribuer à la réalisation et à la matérialisation de ce travail de mémoire qui marque un moment important dans notre cursus universitaire. L'oeuvre de l'esprit de manière générale n'est que très rarement l'oeuvre exclusif d'une seule personne, elle rencontre tout au long de sa conception la contribution de personnes divers qui sans l'attention m'accorder, ce travail ne verrait peut-être pas le jour.

Je rends grâce au Seigneur Dieu Tout-Puissant, maître de toutes circonstances pour m' avoir permis de réaliser ce travail. Que louage, adoration lui revienne pour des siècles de siècles.

Je remercie tout particulièrement le Professeur KOFFI AHADZI-NOUNOU, Professeur de Droit et Juge à la Cour Constitutionnelle du Togo, pour avoir pris le temps de me lire et de m'orienter dans la réalisation de ce travail d'esprit malgré ses multiples occupations. Je tiens également à remercier toute l'équipe du M2DICE et de l'Université de Limoges pour la formation et leur disponibilité, je pense ainsi à M. François PELLISON qui n'a cessé de me rappeler le timing m'impartie pour finir dans le temps cette formation qui a été riche à tout point de vue et qui a su être tolérant.

Je remercie le Professeur Jean-Désiré INGANGE WA INGANGE pour ses conseils et ses encouragements tout au long de cette formation. Je pense également aux personnes ci-après pour leur contribution scientifique : aux Chefs de travaux Jean-Pierre MUNZONGO MUNYAMA, Fidèle BONGIMA et Delly TSHOMA ; aux Assistants Hericka KANANGILA TSHIMBOMBO, Baron DZAKON, Yves Nsilulu et Jeancy NDJATA ; à Christian IKOMA NKOLE, Serge LIONDJO MBO, Didier DITU KALALA, Shita KAMUENA MULANGA, Laurianne MABELENGE MWELA et Dorcas MUKEBU. Je ne saurais oublier tous les camarades de la promotion 2018-2019 de ce Master en droit international et comparé de l'environnement, avec qui nous formons maintenant une très grande famille.

Je ne saurais passer sous silence le soutien tant affectif que moral de ma tendre et ravissante L'or MUANGA, grand merci à toi ma Bubanji. A tous ceux qui m'ont apporté leur contribution, d'une manière ou d'une autre, dans la réalisation de ce travail trouvent dans ces lignes ma profonde reconnaissance et gratitude.

iv

Liste des abréviations et sigles

Aff. : Affaire

AG : Assemblée Générale

AGNU : Assemblée Générale de Nations-Unies

Al. : Alinéa

Art. : Article

CADHP : Charte africaine des droits de l'homme et des peuples

CDI : Commission du droit international

CE : Conseil de l'Europe

CEDEAO : Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest

CEDH : Convention européenne des droits de l'homme

CEEAC : Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale

CEMAC : Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale

CEPAL : Commission économique pour l'Amérique latine

Chron. : Chronique

CIJ : Cour Internationale de Justice

CNUDM : Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer

D.I. : Droit international

DE : Droit de l'environnement

DICE : Droit international et comparé de l'environnement

v

DIE : Droit international de l'environnement

Dir. : Sous la direction de ou dirigé par

Doc. : Document

Ed. : Edition

EDICEF : Editions classiques d'expression française

IDDI : Institut du développement durable et des relations internationales

NU : Nations Unies

OCDE : Organisation de Coopération et de développement économique

ONG : Organisation Non Gouvernementale

ONU : Organisation des Nations Unies

OUA : Organisation de l'unité africaine

p. : Page

Par. : Paragraphe

PNUE : Programme des Nations Unies sur l'Environnement

R.D.U.S. : Revue de droit de l'Université Sherbrooke

RDC : République démocratique du Congo

Rés. : Résolution

UA : Union Africaine

UE : Union Européenne

UNITAR : United Nations Institute for Training and Research

1

INTRODUCTION

L'accès à la justice en matière d'environnement demeure un sujet d'actualité, comme en témoignent les objectifs de développement durable de l'Organisation des Nations Unies qui vise « à promouvoir l'état de droit dans l'ordre interne et internationale, et garantir à tous un égal accès à la justice »1. L'effectivité des droits, voire leur nature profonde, ne s'éprouve réellement que dans la lutte judiciaire ; il est probable que sans celle-ci la notion de droit même au sens subjectif n'existerait pas. Ainsi, l'accès au droit permet à toute personne de pouvoir obtenir la reconnaissance et l'exécution de ses droits. Sans cet accès à la justice, les droits consacrés par divers instruments juridiques que ce soit au niveau national, régional ou mondial seraient purement théoriques. La protection juridique effective dépend donc de l'accès à la justice2. Et la Cour européenne des droits de l'homme relie expressément son exécution au fonctionnement démocratique d'une société3.

La notion d'accès à la justice suppose, de manière générale, que soit reconnu à chaque individu le droit de saisir les juridictions nationales compétentes en cas de préjudice subi peu importe que la demande du requérant soit recevable ou non, régulière ou bien fondée. Il suppose aussi le droit de se faire représenter et celui d'être jugés dans des délais raisonnables4. Ainsi, l'accès à la justice permet à toute personne qui a un intérêt légitime dans une affaire, et qui présente la qualité éventuellement requise d'accéder à une juridiction pour que celle-ci statue sur sa prétention. C'est une notion qui implique mais dépasse largement le droit à un recours effectif, le droit d'accès aux tribunaux sur un pied d'égalité, le droit à un procès équitable ou le droit d'aide judiciaire octroyée aux justiciables qui ne disposent pas de ressources suffisantes. Elle ne renvoie pas seulement au stade initial de l'engagement d'une action en justice pour obtenir réparation de la violation d'un droit, mais c'est l'ensemble de la procédure5. De plus, l'accès à la justice doit être considéré d'une manière plus large que la simple approche

1 Rés. AG 70/1, Doc off AG NU, 70ème session, Doc NU A/Res/70/1 de 2015.

2 Marie-Anne Frison-Roche, « Le droit d'accès à la justice et au droit », in Libertés et droits fondamentaux, pp. 521 - 539.

3 Cour EDH, 5ème sect., 21 janv. 2010, n°10271/02, R.P. c. France, Procédures, mars 2010, p. 15, note N. Fricero, l'arrêt faisant suite à un précédent de 2005 visant expressément le « droit au juge ».

4 Fatima Dia (dir.), « Pas à pas vers une justice environnementale », in Liaison Energie-Francophonie, n° 98, 3ème trimestre 2014, IFDD, p. 110.

5 Lire Viorel Riceard Badea, L'égalité et la non-discrimination dans l'accès à la justice, Rapport du 31 mars 2015, Conseil de l'Europe, Doc. 13740.

2

procédurale, en mettent davantage l'accent sur la garantie que les résultats de l'examen judiciaire soient eux-mêmes justes et équitables6 .

Or, accéder à la justice au nom de la protection de l'environnement n'est pas chose aisée. D'abord, la nature, pas plus que ses éléments, ne peut défendre elle-même ses intérêts en justice7. Il est évident que les arbres ou les grenouilles ne parlent pas, n'écrivent pas, et, plus largement, sont incapables de communiquer avec les institutions judiciaires8. Il faut ensuite ajouter que la protection de l'environnement constitue un intérêt collectif. Or, ce caractère collectif s'accommode mal des voies traditionnelles de recours dans lesquelles le caractère personnel de l'intérêt est souvent exigé9. Cette particularité justifie de façon générale la nécessité d'une étude sur l'accès à la justice en matière environnementale.

S'il y a encore quelques années, les préoccupations environnementales paraissaient comme un phénomène de mode, voire l'expression d'un obstacle au progrès économique. Aujourd'hui, les questions environnementales ont fini par s'imposer à la conscience universelle comme une nécessité accordant ainsi, aux problèmes environnementaux un caractère collectif. Ce qui conduira à associer la notion d'accès à la justice, perçu initialement comme un droit fondamental de l'homme, à la protection de l'environnement. Dans ce contexte l'accès à la justice environnementale est étroitement liée, comme les doigts d'une même main, au droit à l'information et le droit de participer à la prise de décision qui pourrait endommager l'environnement. Ces droits environnementaux, à la fois procéduraux et substantiels, sont susceptibles d'influencer de manière significative les politiques environnementales.

Quoique la question sur l'accès à la justice soit un sujet à la fois actuel et fondamentale, on constate qu'il est diversement assuré selon les Etats10. L'accès le plus large est assuré par l'actio popularis11 d'un côté, et à l'autre extrême du spectre seules personnes pouvant se

6 Lire Viorel Riceard Badea, Op. Cit.

7 Estelle Brosset et Eve Truilhé-Marengo, « L'accès au juge dans le domaine de l'environnement : le hiatus du droit de l'Union européenne », RDLF, 2018, chron., n° 07.

8 Certains auteurs ont développé des théories attribuant à la nature ou à ses éléments le droit d'ester en justice, tel que Christopher Stone à travers son célèbre article : « Should trees have standing ? » (Les arbres peuvent-ils agir en justice ?)

9 Bétaille, Julien (dir.), Le droit d'accès à la justice en matière d'environnement, Nouvelle édition Toulouse, Presses de l'Université Toulouse 1 Capitole, 2016. Disponible sur http://books.openedition.org/putc/996

10 La Commission européenne s'était déjà penchée sur cette question. Ainsi, le Conseil européen du droit de l'environnement en collaboration, avec l'Association européenne de droit de l'environnement, avait procédé à une étude comparée sur le droit d'applicable dans les quinze Etats membre d'alors. Voir à ce propos Pirotte Charles, « L'accès à la justice en matière d'environnement en Europe : état des lieux et perspectives d'avenir », in Revue Juridique de l'Environnement, numéro spécial, 2009, pp. 25-29.

11 Au Portugal, par exemple, la Constitution de 1976 amandée consacre une telle action en son article 52, paragraphe 3.

3

prévaloir d'une atteinte à un droit subjectif, à savoir la lésion d'une norme adoptée pour protéger spécifiquement l'intérêt lésé. Et enfin, sous l'empire d'une troisième approche, un recours sera déclaré recevable si le requérant justifie d'un intérêt « suffisant » à agir, ce qui en soi ne règle pas encore définitivement la question, dès lors que l'intérêt du demandeur doit, dans certains ordres juridiques, être strictement « direct et personnel », alors que, dans d'autres, une interprétation plus libérale prévaut, pouvant aller jusqu'à la prise en compte de l'intérêt collectif poursuivi statutairement par une association.

Face à cette diversité d'approche au niveau national, l'outil principal d'harmonisation, d'uniformisation ou même de rapprochement des règles appliquées par les différentes nations est le droit international de l'environnement, qui se traduit par l'élaboration et l'adoption de traités internationaux et de textes non obligatoires. De ce fait, le droit international influence considérablement les législations nationales car de nombreux principes fondamentaux tels que la prévention, le principe de précaution12 et des concepts comme le développement durable ont d'abord été formulés au niveau international ensuite adoptés par les Etats. Ainsi, on trouve davantage de soutien en faveur du droit d'accès à la justice dans les instruments régionaux africains, américains et européens.

De lors l'étude de l'accès à la justice en matière environnementale soulève un certain nombre de question, à savoir : quel sont les fondements juridiques de l'accès à la justice en matière d'environnement en droit international de l'environnement ? Ce droit est-il effectif en droit international de l'environnement ? Pour mener à bien notre réflexion nous allons dans une première parties analyser les fondements juridiques de l'accès à la justice en droit international de l'environnement (Première Partie) ensuite nous analyser l'exercice de ce droit en droit international de l'environnement (Deuxième Partie).

12 Lire à ce propos Nicolas Sadeleer, Le principe de précaution dans le monde, Paris, éd. Fondapol et Fondation Jean-Jaurès, Mars 2011.

4

1ère PARTIE : LES FONDEMENTS JURIDIQUES DE L'ACCES A LA JUSTICE EN DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT

L'accès à la justice est une condition sine qua non à l'effectivité de la règle de droit. Il permet, comme nous l'avions dit, à toute personne de pouvoir obtenir la reconnaissance et l'exécution de ses droits. C'est ainsi que dans cette partie, nous allons étudier les fondements juridiques de l'accès à la justice en droit international de l'environnement.

L'étude des fondements juridiques de l'accès à la justice en DIE, va nous conduire à analyser les différents textes consacrant l'accès à la justice au niveau international (Chapitre 1) et au niveau des régions (Chapitre 2).

CHAPITRE 1. LA CONSECRATION DU DROIT D'ACCES A LA JUSTICE AU
NIVEAU INTERNATIONAL

La prise de conscience de questions environnementales comme une nécessité universelle remonte à la fin des années 1960 avec le mouvement écologique13 et les conventions internationales de l'époque ne visaient la protection que des certaines composantes de l'environnement, comme les oiseaux ou le poissons. De même que pour les questions d'environnement, la consécration du droit d'accès à la justice a fait l'objet d'une évolution récente.

Parler de consécration du droit d'accès à la justice, renvoie d'une part à parler des institutions qui créent les règles juridiques, telles que les parlements nationaux, qui adoptent les lois, ou les gouvernements, qui représentent les Etats au niveau international et peuvent conclure des traités internationaux. D'autre part, l'expression renvoie aux textes ou instruments dans lesquels on peut trouver les règles juridiques, tels que les lois et les ordonnances au niveau interne et les traités, les principes généraux de droit au niveau international.

Si au niveau interne, la liste de source du droit peut être énoncée par la Constitution, au niveau international, c'est le Statut de la CIJ qui énumère les « sources du droit » en droit

13 Ce mouvement d'opinion était un mouvement de fond, ayant pris naissance au niveau international. Il avait un fort contenu philosophique correspondant à une nouvelle conception du monde, incluant de nouvelles valeurs sociales et rejetant les idéologies considérées comme matérialistes. Voir Alexandre Kiss, Introduction au droit international de l'environnement, Genève, Suisse, UNITAR, 2ème éd., 2006, p. 23.

14 Allusions faites ici au Jus cogens, aux actes unilatéraux des Etats et des Organisations inter-gouvernementales.

15 Alexandre Kiss, Op. Cit., p. 43.

5

international. Quoique cette liste ne reprend pas toutes les sources14. Loin de nous de faire une étude générale de sources du droit international, nous limiterons à analyser les instruments normatifs (Section 1) et les mécanismes de garantie et de protection du droit d'accès à la justice (Section2).

Section 1. Instruments normatifs internationaux

Quand, au-delà des différences de cultures et de traditions, les Etats s'accordent sur des règles communes, ils peuvent les formaliser par un instrument juridique international : un accord ou une convention internationale ayant une force contraignante à l'égard des Etats l'ayant ratifiés ou adoptés, d'une part ; une recommandation ou déclaration dépourvue du caractère obligatoire, d'autre part. Dès lors, parler des instruments juridiques internationaux renvoie au source du droit et en l'espèce du droit international de l'environnement. Pris dans son sens formelle le terme désigne, ainsi donc, les textes dans lesquels on peut trouver les règles juridiques en matière du droit international de l'environnement.

Sans chercher à vouloir opérer une étude détaillée des sources du DIE, nous nous limiterons à ce niveau aux textes consacrant l'accès à la justice en matière environnementale. Et cette étude passe par l'analyse des résolutions et déclarations internationales (§1) faisant partie de la catégorie de soft law, qui quoique dépourvu d'une force contraignante a une influence considérable sur la vie internationale, et ensuite par l'examen des traits internationaux (§2).

§1. Résolutions et déclarations internationales : premier pas vers une consécration universelle

Les institutions internationales ont produit de nombreux textes, directement ou indirectement, en convoquant des conférences internationales telles que celles de Stockholm ou de Rio. De ces conférences des textes sont adoptés qui ne lient généralement pas les Etats, ce sont des déclarations, de voeux en d'autres termes il s'agit de ce que l'on appelle le soft law. Dépourvu du caractère obligatoire, il peut avoir une influence considérable dans la vie internationale car les Etats peuvent accepter de l'appliquer, considérant qu'il exprime un consensus sur les normes qui devraient guider leur comportement15. Les recommandations et

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les déclarations émanant de ces conférences ont revêtu une grande importance pour l'évolution du droit international de l'environnement.

Les résolutions émanant d'organisations internationales et les déclarations de conférences internationales peuvent être considérées comme constituant une nouvelle source du droit non prévue par le Statut de la Cour International de Justice. Les premières peuvent être obligatoires : elles créent un hard law pour les Etats membres de l'organisation concernée. Si elles ne le sont pas16, elles sont généralement appelées recommandations et constituent des principes de soft law. Les déclarations de conférences internationales entrent dans la seconde catégorie. Cependant, elles contribuent également au développement du droit coutumier international de l'environnement17. A ce jour, le nombre d'institutions internationales disposant d'un pouvoir d'adopter des résolutions obligatoires en matière de protection de l'environnement à l'égard de ses Etats membres est extrêmement limités. On peut citer le Conseil de sécurité de l'ONU, l'OCDE et la Communauté européenne.

Mais dans l'évolution du droit international de l'environnement deux conférences internationales marquent un tournant décisif dans la prise de conscience de problème environnementaux, dans la réglementation du droit international et dans la consécration d'un droit d'accès à la justice. Il s'agit de la conférence de Stockholm et celle de Rio tenue respectivement du 5 au 16 juin 1972 et du 3 au 14 juin 1992.

A. De Stockholm à Rio

La Conférence de Stockholm a eu l'immense mérite de poser au niveau mondial le problème de la protection de l'environnement et de poser des méthodes pour l'assurer. Cette vision a caractérisé l'évolution qui a suivi. Au point de vue institutionnel, les organes créés au sein des Nations Unies, le Programme des Nations Unies pour l'environnement et le Fonds pour l'environnement qui devait alimenter les opérations du PNUE, ont joué un rôle de moteur et de coordinateur des activités d'autres institutions internationales, celles de la famille des Nations Unies, mais aussi celles à caractère régional18. La Conférence de Stockholm a réuni plus de 6000 personnes, rassemblant 113 délégations nationales, des représentants de chaque

16 Les résolutions non obligatoires émanant des conférences ou d'organisations internationales peuvent être classées selon leur contenu en trois contenus : recommandations-directives, programmes d'action et déclarations de principes, voir Alexandre Kiss et Jean-Pierre Beurier, Droit international de l'environnement, Paris, 3ème édition, éd. A. Pedone, 2004, pp. 63-67; Alexandre Kiss, Op. Cit., pp. 55-57.

17 Alexandre Kiss, Op. Cit., p. 54.

18 Alexandre Kiss et Jean-Pierre Beurier, Op. Cit., p. 34.

7

organisation intergouvernementale ou presque et 700 observateurs dépêchés par quelque 400 ONG. Elle a adopté la Déclaration sur l'environnement, énonçant les principes qui ont guidé toute action dans ce domaine pendant deux décennies19.

Pour la première fois une conférence interétatique met en avant la nécessité d'adopter une réglementation internationale relative à la protection de la nature, c'est une sorte de premier cri d'alarme au niveau des Etats qui va se traduire par une Déclaration de principes, un plan d'action et la création d'une institution, le Programme des Nations Unies pour l'environnement,

PNUE20.

La Déclaration sur l'environnement de Stockholm comprend 26 principes qui ont joué un rôle majeur dans le développement du droit international de l'environnement. Elle n'a pas de valeur juridique contraignante, il s'agit de principes déclaratoires, simplement incitatifs. Cependant ce texte sans valeur juridique directe a une portée morale, politique et opérationnelle importante et il contribuer à consacrer certains principes comme règles coutumières21. Mais en ce qui concerne la proclamation d'un droit d'accès à la justice en matière d'environnement, il faudra encore attendre quelques années soit une décennie après la Conférence pour voir une première proclamation du droit d'accès à la juge ou mieux à la justice en matière d'environnement et c'est avec la Charte mondiale de la nature22. La Charte vient réaffirmer et affermir les fondements philosophiques de la protection de l'environnement tels que déjà exprimés dans la Déclaration de Stockholm. Elle comprend un préambule et vingt-quatre articles. Le préambule expose les concepts fondamentaux qui doivent régir les relations entre humains et la nature : la nécessité de maintenir les processus écologiques essentiels et les systèmes essentiels à la subsistance ainsi que la diversité des formes organiques.

La Charte prévoit des applications concrètes de ces concepts par, l'intégration de la protection de la nature dans la planification et l'exécution des activités sociales et économiques, des règles de mise en oeuvre qui prévoient l'incorporation des normes ainsi énoncées dans la législation et la pratique des Etats. Ainsi, un point très important est énoncé dans la Charte : le droit pour toute personne d'avoir la possibilité de participer à l'élaboration des décisions qui concernent directement son environnement et, au cas où celui-ci subirait des dommages ou des dégradations, elle doit avoir accès à des moyens de recours pour obtenir réparation. Cette norme

19 Alexandre Kiss, Op. Cit., p. 24.

20 Jean-Marc Lavieille, Droit international de l'environnement, Paris, éd. Ellipses, 2010, p. 48.

21 Idem., p. 49.

22 Adopté et solennellement proclamé le 28 octobre 1982 par l'AGNU, A/RES/37/7.

8

ne fait aucune distinction entre les résidents nationaux de l'Etat où ont lieu les activités venant en ligne de compte et les non-résidents, elle confirme donc le principe de l'égalité d'accès aux procédures administratives et aux tribunaux23.

Tout ceci va apporter d'importants développement tant sur le plan mondial que dans le cadre des régions. Qu'il s'agit de la réglementation visant les relations bilatérales, multilatérales ou encore dans les principaux secteurs de l'environnement : mers, eaux, atmosphère, espace cosmique, protection de faune et de la flore sauvage. Mais il faudra encore attendre quelques années pour que la question du droit d'accès à la justice en matière d'environnement refasse surface.

Vingt ans après la Conférence de Stockholm, une autre conférence internationale aura un impact important dans le développement du droit international de l'environnement et dans la consécration du droit d'accès à la justice en matière d'environnement, il s'agira de la Conférence de Rio de 1992. Les origines de la Conférence de Rio remontent au rapport de la Commission mondiale pour l'environnement et le développement, il s'agit de la Commission Brundland24. La conférence réunit 172 Etats représentés par près de 10000 participants dont 116 Chefs d'Etat ou de gouvernements, 1400 ONG ainsi que 9000 journalistes25. Si la Conférence de Stockholm a été caractérisée par une méfiance du continent africain, celle de Rio marque une prise de conscience des problèmes environnementaux. Cette prise de conscience comme le dirait le professeur Maurice Kamto « ne s'est opérée instantanément (...). Elle a suivi une progression due à divers facteurs et a trouvé son expression dans des formes variées »26.

De cette conférence27, deux conventions de portée universelle ont été ouvertes à la signature : la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques28 et la Convention sur la diversité biologique29. Et trois instruments non obligatoires ont été adoptés : la Déclaration de principes, non juridiquement contraignante mais faisant autorité, pour un consensus mondial sur la gestion, la conservation et l'exploitation écologiquement viable de

23 Lire à ce sujet Alexandre Kiss et Jean-Pierre Beurier, Op. Cit., p. 36.

24 En 1983, l'AGNU avait chargé Mme Harlem Brundland, plusieurs fois ministre norvégien de l'environnement, de mettre sur pied une commission indépendante afin d'examiner l'état de l'environnement et du développement dans le monde et de proposer une stratégie à long terme pour l'an 2000.

25 Alexandre Kiss, Op. Cit., p. 34.

26 Maurice Kamto, Droit international de l'environnement en Afrique, Paris, éd. EDICEF, 1996, p. 33.

27 Celle de Rio de 1992.

28 Adoptée le 9 mai 1992 à New York t entrée en vigueur le 21 mars 1994.

29 Adoptée le 5juin 1992 à Rio de Janeiro et entrée en vigueur le 29 décembre 1993

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tous les types de forêts ; la Déclaration sur l'environnement et le développement et un programme d'action dit Agenda 21.

La Déclaration de Rio a une portée générale et dénote d'une influence certaines des pays en développement. Elle réaffirme les principes de la Déclaration de Stockholm de 1972 mais son approche et sa philosophie restent très différentes. Le concept central est le développement durable, qui signifie l'intégration du développement et de la protection de l'environnement telles que définies par la Commission mondiale pour l'environnement et le développement. La Déclaration se caractérise également par une approche anthropocentrique, très différente de celle de la Déclaration de Stockholm et de la Charte mondiale de la nature. C'est ainsi que le Principe 1 de la Déclaration proclame que les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature.

La Déclaration de Rio constitue, dans sa réaffirmation de principes de la Déclaration de Stockholm et dans la formulation des nouveaux principes, une pierre précieuse dans l'évolution du droit international de l'environnement mais aussi dans la proclamation et la reconnaissance du droit d'accès à la justice en matière d'environnement. Cette reconnaissance s'est faite en de termes généraux. C'est ainsi que le Principe 10 de la Déclaration de Rio énonce qu': « Un accès effectif à des actions judiciaires et administratives, notamment des réparations et des recours doit être assuré ».

Le Sommet de Rio est une véritable avancée en termes de prise en considération juridique de la protection de l'environnement et du développement durable. Après Rio, le droit international connaitra un franc succès mais dont les résultats restent nuancés.

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984