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L'accès à la justice environnementale en droit international de l'environnement


par Yves-Ricky MUKALA NSENDULA
Université de Limoges  - Master 2 droit international et comparé de l'environnement  2019
  

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A. Epuisement des voies de recours

Depuis la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de nombreux textes élaborés par la communauté internationale reconnaissent et protègent d'une manière plus ou moins efficace les droits fondamentaux, alors que certaines conventions internationales n'envisagent aucun mécanisme de contrôle et de sanction d'autres prévoient de tel mécanisme. Les compétences de ces institutions internationales sont plus ou moins étendues selon ce qui est prévu par le texte. Et dans certains de ces textes l'épuisement de voies recours internes est une

140 Serge Guinchard (dir.), Lexique des termes juridiques, Paris, éd. Dalloz, 25ème édition, 2017-2018, p. 893.

141 Lire art. 96 de la Charte des Nations Unies ; art. 65-68 du Statut de la Cour International de Justice ; art. 102109 du règlement de la CIJ ; art. 45 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ; art. 4 du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cou africaine des droits de l'homme et des peuples ; Protocole n° 16 de la Convention européenne des droits de l'homme ; art.2 du Statut de la Cour interaméricaine des droits de l'homme.

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règle réaffirmée à maintes reprises, règle qui joue un rôle important dans le domaine de la justice internationale.

En règle générale, les juridictions internationales sont saisies en dernière instance, après avoir vidé les voies de recours internes. Cette règle se fonde sur l'hypothèse selon laquelle l'ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée. Elle permet également à l'Etat mis en cause de s'amender avant que l'affaire ne soit portée devant les instances internationales. L'article 56.4 de la CADHP fait de l'épuisement des voies de recours internes une condition de recevabilité des communications142. Cette règle est l'une des conditions la plus importantes de la recevabilité des communications et c'est pour cela que dans presque tous les cas, la première question que se pose aussi bien l'Etat visé que la Commission est relative à l'épuisement des recours internes. La justification de cette règle par plusieurs instruments internationaux est de s'assurer qu'avant que le cas ne soit examiné par un organe international, l'Etat visé ait eu l'opportunité de remédier à la situation par son tribunal de première instance, mais plutôt celui d'un organe de dernier recours143.

Pour la Cour européenne, la disposition relative à l'épuisement des voies de recours internes (art. 35 par. 1) doit s'appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif car la règle de l'épuisement des voies de recours internes ne s'accommode pas d'une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu144. Lorsqu'elle en contrôle le respect, la Cour européenne tient compte des circonstances de la cause mais également du contexte juridique dans lequel on se situe ainsi que de la situation personnelle du requérant. Elle recherche si, au regard de l'ensemble des circonstances, l'intéressé peut passer pour avoir fait tout ce que l'on pouvait raisonnement attendre de lui pour épuiser les voies de recours internes145. Il faut noter cependant que l'interprétation souple par la Cour européenne ne conduit pas systématiquement à reconnaitre que le requérant a épuisé les voies de recours internes.

Le rédacteur de la CADHP de même que la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples vont dans le même sens. C'est ainsi que les articles 50 et 56 par. 5 de la CADHP conditionne l'épuisement des voies de recours internes à son existence et à l'absence d'une procédure dont le recours se prolonge de façon anormale. La Commission africaine des droits

142 La Commissions africaines des droits de l'homme est saisie par voie de communication adressée au Président de la Commission, voir les articles 47, 50 et 56. 4.

143 Voir Communication 25/89 Free Legal Assistance Group et Autre c. Zaïre ; 74/92 Commission Nationale des Droits de l'homme et des libertés c. Tchad et 83/92 Degli et Autre c. Togo.

144 Lire Bétaille, Julien (dir.), Op. Cit.

145 Idem

146 Communication 60/91 Constitutional Rights Project c. Nigeria ; Communications 87/93, 101/93 et 129/94 Civil Liberties Organisation c. Nigeria.

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de l'homme dans sa mission de promouvoir et d'assurer la protection a eu à maintenant reprise à considérer que l'exercice de voies de recours n'était pas effective et disponible146.

Comme nous le disions précédemment, l'épuisement des voies de recours internes ne suffit pas à lui seul pour pouvoir prétendre avoir emplis toutes les formalités à l'examen du fond du litiges soumis à la juridiction international, il faut encore pour cela que le requérant respect un certain délai pour ne pas voir son action rejetée pour forclusion. D'où l'importance de l'examen du point suivant.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery