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L'accès à la justice environnementale en droit international de l'environnement


par Yves-Ricky MUKALA NSENDULA
Université de Limoges  - Master 2 droit international et comparé de l'environnement  2019
  

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B. Intérêt à agir

« Pas d'intérêt, pas d'action », dit-on. L'intérêt se présente comme l'avantage matériel ou moral auquel peut prétendre celui qui prend l'initiative d'engager une action judiciaire. La recevabilité de toute action en justice est subordonnée à la preuve de l'existence d'un intérêt qui doit être personnel, direct, né et actuel. Cette exigence s'explique par la volonté d'éviter les recours populaires destinés à rétablir la légalité, sans que le requérant soit concerné par le préjudice. Il s'agit aussi de prévenir des éventuels surcharge des juridictions.

Or, comme nous le savons il n'est pas toujours facile de prouver son intérêt devant les juridictions nationales137 en ce qui concerne la protection de l'environnement. La Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Vermeulen contre la Belgique, du 17 juillet 2018, sanctionnait le Conseil d'Etat Belge pour violation de l'art. 6 de la CEDH pour une interprétation stricte de l'intérêt à agir. Elle exigeait que l'intérêt à agir dans une affaire devait

136 Lire Bétaille, Julien (dir.), Op. Cit.

137 L'Equateur a récemment fait un pas de significatif en matière de protection de l'environnement en devenant le seul Etat à inclure dans sa constitution la reconnaissance expresse de la nature comme sujet de droits et celle concrète des droits fondamentaux de la nature. Dans ce cadre, il a été reconnu un intérêt à agir très large pour accéder au juge et défendre ces droits, lire à ce sujet Edgar Fernandez Fernandez, « Les controverses autour de l'intérêt à agir pour l'accès au juge constitutionnel : de la défense du droit à l'environnement (Costa Rica) à la défense des droits de la nature (Equateur) », VertigO-la revue électronique en sciences de l'environnement, Hors-série 22, Septembre 2015 disponible sur http://journals.openedition.org/vertigo/16214

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exister non seulement au moment ou lors de l'introduction de l'action mais devait encore subsister pendant toute la durée de la procédure.

Si l'intérêt à agir en droit interne des Etats est une condition importante de recevabilité de requêtes, il n'en est pas de même au niveau international où intérêt à agir équivaut à la qualité de victime. Ainsi, la Cour européenne des droits de l'homme de même que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples considèrent comme intérêt à agir la prétention d'une violation d'un droit garanti. La Cour européenne va plus loin en admettant les cas de victimes indirectes et potentiels devant elle. Cependant la Cour européenne restreint l'intérêt à agir, au seules personnes qui sont « directement victimes d'une pollution ou d'une nuisance »138 en matière de dommages environnementaux.

Ainsi, une association de défense de l'environnement ne peut pas saisir la Cour, au titre de l'intérêt général, d'un recours qui lui permettrait de dénoncer des atteintes à l'environnement. Comme l'explique la Cour dans l'arrêt du 22 mai 2003 dans l'affaire Kyrtatos

c. Grèce, « l'élément crucial qui permet de déterminer si, dans les circonstances d'une affaire, des atteintes à l'environnement ont emporté violation de l'un des droits sauvegardés par le paragraphe 1 de l'article 8 est l'existence d'un effet néfaste sur la sphère privée ou familiale d'une personne, et non simplement la dégradation générale de l'environnement ». Ainsi, en l'espèce, la Cour juge que « les requérants n'ont présenté aucun argument convaincant démontrant que le tort qui aurait été causé aux oiseaux et autres espèces protégées vivant dans le marais était de nature à porter directement atteinte à leurs propres droits garantis par l'article 8 § 1 de la Convention » et conclut qu'elle « ne saurait admettre que l'ingérence dans les conditions de la vie animale dans le marais nuit à la vie privée ou familiale des requérants ». Et la Cour d'ajouter que, si les dommages à l'environnement dénoncés avaient occasionné la destruction d'une zone forestière à proximité de la maison des requérants, cela aurait pu affecter plus directement leur propre bien-être et leur conférer, partant, la qualité de victime139.

138 Jean-Christophe Martin et Sandrine Maljean-Dubois, « La Cour européenne des droits de l'homme et le droit à un environnement sain. Prévention des risques et responsabilité environnementales », UNITAR, 2011, 37-53pp, disponible sur https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00734256

139 Idem

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§2. Procédure devant le juge international

La procédure, pris dans son étroit, est considérée comme étant l'ensemble des formalités qui doivent être suivies pour parvenir à une solution juridictionnelle de nature civile, pénale ou administrative140. Et les juridictions internationales, de manière générale, connaissent deux types de procédure : les procédures contentieuses141 lorsque le différend né de l'inobservation ou de la violation des règles établies et librement consentis par un Etat et les procédures consultatives lorsque un Etat ou une organisation internationale (par le biais de ses organes) demande à l'instance établit au fin de veiller au respect d'une convention internationale de donner un avis juridique sur une question juridique qui se pose dans le cadre de leurs activités.

Contrairement aux arrêts qui, rendus dans le cadre d'une procédure contentieuse, sont contraignants, les avis consultatifs ne sont pas exécutoires. Elles contiennent cependant certain dispositif mais qui s'analyse comme une simple recommandation. Il faut toutefois noter que dans certains cas l'avis consultatif a une forte autorité sur le développement du droit international, tel est le cas des avis rendus par la Cour Internationale de Justice.

Eu égard au principe de subsidiarité et au fait que le juge international ne constitue qu'un ultime recours face au violation des droits garanties, le requérant doit avoir épuisé toutes les voies de recours internes et respecter un certain délai avant de pouvoir porter son affaire devant une juridiction internationale.

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