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L'accès à la justice environnementale en droit international de l'environnement


par Yves-Ricky MUKALA NSENDULA
Université de Limoges  - Master 2 droit international et comparé de l'environnement  2019
  

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Section 1. Conditions de recevabilité de requête devant le juge international

Il serait à ce niveau réducteur, après avoir analysé les différentes consécrations du droit d'accès à la justice environnementale au niveau de chaque région, de se limiter seulement, d'une part, aux conditions de recevabilité des requêtes portant sur ce droit dans une seule région puisque les conditions de recevabilité son presque identique, et d'autre part aux seules affaires portant sur les conventions consacrant le droit d'accès à la justice. Ainsi, dans le cadre de cette section sur les conditions de recevabilité nous ferons un parallélisme entre les conditions retenues au niveau des juridictions de chaque région (Afrique, Amérique et Europe, pas forcément dans cet ordre), avec une certaine préférence au système européen et africain qui offrent une jurisprudence aussi riche que varié et facile d'accès.

De façon générale, l'action en justice est soumise au principe du libre accès au prétoire. Mais ce principe n'est pas absolu, à cela s'ajoute d'autres conditions que le requérant devra remplir. Le requérant qui veut soumettre ses prétentions devant le juge international doit remplir un certain nombres conditions. Parmi lesquelles avoir qualité et intérêt dans la cause (§1) et du respect de la procédure devant le juge (§2).

§1. Qualité d'agir et intérêt

La recevabilité d'une requête par une juridiction est soumise au respect d'un certain nombre d'élément de procédure tel que la qualité (A) et l'intérêt à agir (B). Ces deux éléments constituent le socle même de toute action en justice que ce soit au niveau national ou international. S'il est vrai que ces éléments ne posent pas trop de problème dans la revendication des droits civils et politiques, il n'en est pas de même pour ce qui concerne la protection de l'environnement car comme le disait Christopher Stone, la nature, pas plus que ses éléments, ne peut communiquer avec les instances judiciaires.

A. Qualité d'agir

En règle générale, la qualité à agir s'entend comme le pouvoir d'agir en justice appartenant à toute personne intéressé qui a un intérêt direct et personnel à la reconnaissance du bien-fondé de sa prétention133.

133 Serge Guinchard, Lexique des termes juridiques, Paris, éd. Dalloz, 19ème édition, 2012, p. 706.

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Quoique la question sur l'accès à la justice soit un sujet à la fois actuel et fondamentale, on constate qu'il est diversement assuré selon les Etats134. L'accès le plus large est assuré par l'actio popularis135 d'un côté, et à l'autre extrême du spectre seules personnes pouvant se prévaloir d'une atteinte à un droit subjectif, à savoir la lésion d'une norme adoptée pour protéger spécifiquement l'intérêt lésé. Et enfin, sous l'empire d'une troisième approche, un recours sera déclaré recevable si le requérant justifie d'un intérêt « suffisant » à agir, ce qui en soi ne règle pas encore définitivement la question, dès lors que l'intérêt du demandeur doit, dans certains ordres juridiques, être strictement « direct et personnel », alors que, dans d'autres, une interprétation plus libérale prévaut, pouvant aller jusqu'à la prise en compte de l'intérêt collectif poursuivi statutairement par une association.

Face à cette diversité d'approche au niveau national, l'outil principal d'harmonisation, d'uniformisation ou même de rapprochement des règles appliquées par les différentes nations est le droit international de l'environnement, qui se traduit par l'élaboration et l'adoption de traités internationaux et de textes non obligatoires.

Ainsi, l'art. 34 de la CEDH dispose que : « La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout autre groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles ». Alors que le Protocole de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, en son article 5, se limite à énumérer les personnes ayant qualité parmi lesquelles figurent les individus et les ONG dotées du statut d'observateur auprès de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples mais seulement contre les Etats ayant fait la déclaration acceptant la compétence de la Cour au regard de l'art. 34. 6 du Protocole de la Cour. Et l'art. 6 du Protocole de la Cour poursuivant en conditionnant la recevabilité de requêtes au respect de l'art. 56 de la CADHP qui énumère entre autre condition la compatibilité de la requête avec la Charte, l'absence de termes outrageant et ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par des moyens de communication de masse.

134 La Commission européenne s'était déjà penchée sur cette question. Ainsi, le Conseil européen du droit de l'environnement en collaboration, avec l'Association européenne de droit de l'environnement, avait procédé à une étude comparée sur le droit d'applicable dans les quinze Etats membre d'alors. Voir à ce propos Pirotte Charles, « L'accès à la justice en matière d'environnement en Europe : état des lieux et perspectives d'avenir », in Revue Juridique de l'Environnement, numéro spécial, 2009, pp. 25-29.

135 Au Portugal, par exemple, la Constitution de 1976 amandée consacre une telle action en son article 52, paragraphe 3.

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En matière de protection de l'environnement, le rôle des associations est primordial en ce qu'elles sont à l'origine d'une part importante du contentieux environnementale. C'est pourquoi la Cour européenne se livre à une interprétation plutôt souple de l'art. 34 de la CEDH quand il s'agit de l'appliquer à ces associations136. Ces interprétations se situent dans la droite ligne du Statut particulier que la Cour reconnait aux organisations non gouvernementales qui attirent l'attention de l'opinion sur des sujets d'intérêt public, exerçant un rôle de chien de garde public semblable par son importance à celui joué par la presse. A noter également que ces associations peuvent intervenir également devant la Cour européenne au regard de l'art. 36. 2 de la CEDH qui prévoit la possibilité pour le président de la Cour d'inviter toute personne intéressée autre que le requérant à présenter des observations écrites ou à prendre part aux audiences.

Seul la qualité pour agir devant une juridiction qu'elle soit nationale ou internationale ne suffit pas pour pouvoir soumettre ses prétentions de droits devant le juge, il faut encore à cela faire montre d'un intérêt à agir pour voir sa requête être déclarée recevable par le juge.

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