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Le temps dans la justice pénale au Togo.


par Solim Aimée SONDOU
Institut des hautes études des relations internationales et stratégiques - Master II en Droit Privé Fondamental 2018
  

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B- Le recours à des alternatives aux poursuites pénales

La justice pénale a pour rôle de régler les litiges entre les hommes. Mais face à son perpétuel engorgement, elle est devenue lente et il est constant qu'elle seule ne peut tout résoudre. D'autres alternatives de règlements doivent être développées. Il faut dès lors préconiser le règlement non juridictionnel de certains differends. Il s'agit des alternatives aux poursuites pénales. Une alternative aux poursuites pénale « consiste dans le choix offert de ne pas saisir une juridiction de jugement, de ne pas renvoyer l'auteur d'une infraction devant un juge mais

271C.Cass. Audience solennelle de Rentrée des Cours et Tribunaux, année 1992-1993, droits et responsabilité des 2juges.

272 Reflets du Palais N° 28, septembre 2015, « Célérité et qualité : la bonne mesure » p.2.

273 Idem

274 Idem

SONDOU Solim Aimée : « Le temps dans la justice pénale au Togo », 17-04-2019. Page 69

d'y préférer une autre réponse »275.

Pour accélérer la justice pénale, le législateur national a consacré deux alternatives aux poursuites pénales. Il s'agit de la médiation pénale et la composition pénale276.

La médiation pénale est selon le législateur « [---] un mécanisme qui vise à conclure une conciliation entre l'auteur d'une infraction ou son représentant légal et la victime ou son représentant légal ou ses ayants droit. Elle a pour objectif d'arrêter les effets des poursuites pénales, d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction et de contribuer au reclassement de l'auteur de l'infraction »277.La médiation pénale est pratiquée lorsque l'infraction est portée à la connaissance du parquet. Il s'agit d'une alternative aux poursuites pénales, qui consiste essentiellement pour la personne sélectionnée par les antagonistes, de proposer à ces deniers un projet de solutions, sans se borner à rapprocher les positions278. Il y a lieu de rappeler que la médiation pénale doit avant tout être considérée comme une alternative aux poursuites pénales et non comme une alternative au classement sans suite279. Sauf exception, le ministère public ne devrait recourir à la médiation pénale que dans les hypothèses où, précédemment, il n'aurait pas décidé de classer sans suite280. Etant le dépositaire légal de la médiation pénale, le ministère public dispose du droit de l'initier ou pas et il n'a pas à motiver sa décision de ne pas y recourir. Il s'agit bien évidement de la manifestation de son pouvoir de juger l'opportunité des poursuites281.

De la définition de la médiation pénale proposée par le législateur togolais, on déduit la conciliation qui elle aussi est une alternative aux poursuites pénales. Selon l'ancien Président de la République du Sénégal M. Abdou DIOUF, lors de la rentrée des cours et tribunaux de 1997: « la conciliation est un mode traditionnel de règlement des litiges dans nos sociétés. L'art de la concertation fait le génie africain. Pourquoi ne pas cultiver nos traditions, lorsqu'il se trouve, qu'elles répondent précisément à un besoin des sociétés...il faut favoriser

275 LAURENT (R), Les alternatives aux poursuites et droit au juge, Master II recherche, droit pénal et sciences pénales, Université Panthéon-Asass Paris II, 2010-2011, p.11.

276 Article 58 CPT 277Article 59 CPT

278 CORNU (G.), vocabulaire juridique, association Henri Capitant, P.U.F.

279 DEMANET (G.), « La médiation pénale », Rev. dr. pén., 1995, pp. 887-921 ; VAN DE KERCHOVE (M.), « Médiation pénale et travaux d'intérêt général - Réflexions et commentaires relatifs aux lois du 10 février 1994 », J.T., 1994, pp. 61-67; ANDRIES (J.-B.), « La médiation pénale », Act. dr., 1996, p. 537 et s.; JACOBS (A.), « Les nouveaux pouvoirs du ministère public », in Doit pénal, C.U.P., vol. 7, 1996, pp. 75-95 ; DE NAUW (A.), « Les modes alternatifs de règlement des conflits en droit pénal belge », Rev. dr. pén., 1997, p. 357 et s. ; MARY (Ph.), « Travail d'intérêt général et médiation pénale - Socialisation du pénal ou pénalisation du social ? », Actes du colloque international organisé pour le60ème anniversaire de l'Ecole des sciences criminologiques Léon Cornil, Bruxelles, 1997 ; MINCKE (C.), « Vers un nouveau type d'utilisation du ministère public. L'exemple de la médiation pénale et de la procédure accélérée », Rev. dr. pén., 1998, p. 644 et s. ; DE VROEDE (N.), « La médiation pénale », J.T., 1999, p. 258 et s. ; DE RUYVER (B.) et VAN IMPE (C.), « De minnelijkeschikking en de bemiddeling in strafzaken », R.W., 2000-2001, p. 445 et s. ; MINCKE (C.), « La médiation pénale », in Droit pénal et procédure pénale, Kluwer, 2002, p.40.

280Ibidems.

281 BOSLY (H.-D.), VANDERMEERSCH (D.) et BEERNAERT (M.-A.), op.cit, p. 223.

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chaque fois que c'est possible le règlement non juridictionnel des litiges »282. Mais, devons-nous considérer la conciliation comme une alternative aux poursuites pénales ou simplement comme un élément entrant dans le champ de définition de la médiation pénale ?

Quant à la composition pénale, le législateur dispose que « le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes »283. Ces deux alternatives aux poursuites pénales qui doivent être privilégiées par le ministère public, sont insuffisantes et il urge que le législateur les complète.

Aujourd'hui, on distingue de nouvelles alternatives aux poursuites pénales à savoir, la transaction pénale, le rappel à la loi ou l'avertissement, le classement sous condition, la réparation du dommage causé et la probation prétorienne. Ces nouvelles alternatives sont plus usitées et doivent être prises en compte par le législateur.

La « transaction pénale » est un processus extrajudiciaire de règlement des conflits pénaux284. Elle est un mode d'extinction de l'action publique qui se matérialise par le paiement préalable, par la personne présumée des faits, d'une somme d'argent, dont le montant est déterminé par le procureur de la république285. La particularité de la transaction pénale est le fait pour le ministère public de la proposer « même si l'action publique a déjà été initiée à la suite de la saisine d'un juge d'instruction ou d'une juridiction pour autant que celle-ci n'ait pas rendu de jugement ou d'arrêt ayant acquis force de chose jugée »286. Pour sa nature, il faut retenir qu'elle est un moyen administratif bilatéral d'extinction des poursuites287 et non un contrat civil de transaction, ni une peine.

Le « rappel à la loi ou l'avertissement» consiste pour le Procureur de la république de rappeler à l'auteur des faits les obligations résultant de la loi. Cette mesure est utilisée dans le but de protéger la jeunesse. Elle est consacrée aussi bien par le législateur des Pays-Bas, qui évoque le classement conditionnel288 que par le Code de procédure pénale français289. « Plusieurs

282 Cour de Cassation, audience solennelle de rentrée des cours et tribunaux, vol.3 année 97-98. 283Article 61 CPT

284 FERNANDES-BERTIER(M.) et LECOCQ (A.), « L'extension de la transaction pénale en droit belge : une évolution en demi-teinte », Revue de droit pénal de l'entreprise, 2011, pp. 219-238, spéc. p. 220.

285 FERNANDES-BERTIER (M.), « Analyse critique de l'extension du régime de la transaction pénale en droit belge », in Actualités de droit pénal, C.U.P., vol. 128, Anthémis, Limal, 2011, p. 202.

286Voy. E. DE FORMANOIR, « L'extension de la transaction pénale par les lois des 14 avril et 11 juillet 2011, Rev. dr. pén., 2012, pp. 245-276 ; K. VAN CAUWENBERGHE, « La nouvelle transaction devient la "jurisprudence" du ministère public », Vigiles, 2011, pp. 117-118 ; G. SCHOORENS, « La transformation de la transaction », Vigiles, 2011, pp. 113-116. 287 FRANCHIMONT (M.), JACOBS (A.) et MASSET (A.), op.cit., p. 105 ; DE RUYVER (B). et VAN IMPE (C.), « De minnelijkeschikking en de bemiddeling in strafzaken », R.W., 2000-2001, p. 445 et s.

288Art. 167 Wetboekvoorstrafvordering.

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travaux criminologiques ont, [ainsi], montré que pour des primo-délinquants un rappel de la norme correctement adressé pouvait entraîner une prise de conscience de la portée de l'acte commis et prévenir une récidive future pour autant que l'interaction établie, à cette occasion soit de qualité »290. Cependant, cette mesure peut également être appliquée aux personnes âgées en fonction de la nature de l'infraction commise.

Le « classement sous condition » consiste pour le Procureur de la République de classer sans suite une infraction lorsque l'auteur des faits consent à exécuter une obligation. Cette obligation peut être, l'orientation vers une institution sanitaire, sociale ou professionnelle, l'accomplissement d'un stage ou d'une formation dans un service ou un organisme sanitaire social ou professionnel, à ses propres frais.

La « réparation du dommage causé ou la demande de régularisation au regard de la loi ou du règlement » consiste pour la personne coupable de réparer le dommage causé ou de régulariser sa situation vis-à-vis de la loi.

La « probation prétorienne » est définie comme « La décision circonstanciée du parquet en vue de classer sans suite en fonction de la motivation affichée par l'intéressé pour adapter son comportement en répondant à certaines conditions telles que, par exemple, l'absence de récidive, la non-fréquentation du milieu toxicomane, la désintoxication »291.

L'inscription dans la loi pénale togolaise de ces alternatives aux poursuites pénales et leur pratique, permettraient de faire économie du procès pénal, de déjudiciariser de nombreux contentieux. Ce déchargement de la justice pénale, permettra donc de répondre au problème de sa lenteur qui est la principale critique. Il faut relever que ces alternatives aux poursuites pénales doivent être réservées à des conflits de moindre gravité c'est-à-dire d'une peine d'emprisonnement de zéro à cinq ans.

A l'instar du personnel judicaire, d'autres acteurs aussi doivent s'activer pour l'accélération de la justice pénale togolaise.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius