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Le temps dans la justice pénale au Togo.


par Solim Aimée SONDOU
Institut des hautes études des relations internationales et stratégiques - Master II en Droit Privé Fondamental 2018
  

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§.2- Une implication accruede l'Etat et des parties au procès pénal

Pour rendre une justice pénale dans le délai raisonnable, l'implication de l'Etat togolais premier comptable de l'accélération de ladite justice(A) ainsi que des parties au procès pénal et de leurs conseils (B) s'imposent.

289Art. 41-1, 1° du CPPF (« Procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi. »).

290Voy. à ce sujet, D. TAIT, The effectiveness of criminal sanctions : anatural experiment, report 33/96-7 to the criminologyresearchconncil, University of Camberra, DMT Subdivision Management and Law, n° 2001/1, pp. 7 et 8 qui synthétise plusieurs travaux sur cette question.

291Monit, 2 juin 2003.

SONDOU Solim Aimée : « Le temps dans la justice pénale au Togo », 17-04-2019. Page 72

A- L'Etat togolais, principal débiteur des exigences de célérité du procès pénal

L'Etat togolais est le premier responsable qui doit oeuvrer à ce que les jugements en matière pénale, soient rendus dans un délai optimal. Conscient de cette obligation qui incombe particulièrement à l'Etat togolais, le ministre de la justice Pius AGBETOMEY, réaffirmant la volonté du gouvernement de promouvoir le traitement des dossiers judiciaires dans un délai raisonnable, croit fermement que : « Si une affaire est soumise à une juridiction, et que cette affaire est réglée dans les meilleurs délais, tout le monde s'en sort heureux »292.

En adhérant au Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques, l'Etat s'oblige à son caractère « self executing ». Le « self executing » trouve son origine dans le droit constitutionnel des Etats Unis d'Amérique293 et a été précisé par la doctrine en droit international. Selon M. SORENSEN, « une disposition d'un traité serait self executing, c'est-à -dire auto exécutoire, si elle est conçue en des termes qui permettent de la considérer comme s'adressant non seulement aux Etats contractants, mais aussi, sans modification de texte, aux sujets de droit interne. Elle se prêterait alors à une application immédiate par les tribunaux internes »294.

En n'adhérant à la charte africaine des droits de l'homme, l'Etat du Togo s'est engagé à établir une organisation judiciaire répondant aux exigences de célérité. Pour respecter cet engagement, il lui incombe impérativement d'oeuvrer afin que les affaires ne s'enlisent pas. A cet effet, l'organisation du service de la justice pénale doit se faire. Cette organisation garantira à tout justiciable, le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations dans un délai raisonnable. Cette exigence se rattache au principe de bonne administration. En tout état de cause, il s'agit d'une obligation de résultat qui incombe à l'Etat. Pour se faire, il doit fournir des Hommes et du matériel.

S'agissant des Hommes, l'Etat doit recruter en nombre suffisant des magistrats et des greffiers compétents, en leur offrant aussi bien des formations que des sensibilisations axées sur « le droit au délai raisonnable ». Quant aux matériels, l'Etat a l'obligation de mettre les juges et les greffiers dans de meilleures conditions de travail en leur fournissant les moyens requis pour assurer une justice pénale dans le délai escompté. Il s'avère nécessaire de créer de nouvelles Cours d'appels dans les régions d'Atakpamé, de Sokodé et de Dapaong ; des

292 Reflets du Palais N° 28, septembre 2015, « Célérité et qualité : la bonne mesure » p.2.

293 . Dansl'affaire Forster etElainEnlilson, le Chief Justice Marshall affirmait « Our Constitution declares a treaty to be the law of the land. It is, consequently, to be regarded in Courts of justice as equivalent to an act of the legislature, whenever it operates of itself without the aid of any legislative provision. But when the terms of the stipulation import a contract, when either of the parties engages to perform a particular act, the treaty addresses itself to the political, not to the judicial department; and the legislature must execute the contract before it can become a rule for the Court». Cité par ERADES ET GOULD, «The relation between international law and municipal law in the Netherland and in the United States», Leyde, 1961.

294 SORENSEN (M.), « Obligations d'un Etat partie à un traité sur le plan de son droit interne ».

SONDOU Solim Aimée : « Le temps dans la justice pénale au Togo », 17-04-2019. Page 73

tribunaux dans chaque préfecture du Togo et d'un Barreau près la Cour d'appel de Kara pour décongestionner celui de Lomé. Ce qui entrainera la décentralisation de la justice togolaise. Il faut également songer à multiplier les assises, du moins à chaque trimestre de l'année judiciaire.

La responsabilité de l'Etat doit être engagée lorsqu'un dommage a été causé à un justiciable, en raison de la lenteur de la procédure pénale. L'Etat doit donc rendre des comptes sur la célérité de sa justice pénale puisqu'il en est le principal débiteur. Ces exigences de célérité du procès pénal sont prévues par le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques et consacré à l'article 19 de la loi fondamentale togolaise. Le dysfonctionnement de la justice pénale devient donc un vecteur de l'objectivation de la responsabilité de l'État. En France par exemple, le législateur a montré la « voie d'une objectivation de la responsabilité du fait des dysfonctionnements de la justice en prévoyant la responsabilité sans faute de l'État pour deux dysfonctionnements, à la fois particuliers et extrêmes dans leurs conséquences dommageables, à savoir les erreurs judiciaires et les détentions provisoires injustifiées. Cette objectivation peut s'expliquer par la privation de liberté qu'entraînent ces dysfonctionnements, dont l'importance des préjudices induits justifie qu'ils soient réparés automatiquement, ce qui ne signifie pas qu'ils le soient sans conditions »295. Cependant,« Indépendamment de cette objectivation ancienne, un récent mouvement dans le même sens est perceptible, tant dans l'évolution de la jurisprudence relative à la réparation des conséquences dommageables du dépassement du délai raisonnable de jugement [---] en effet, le juge administratif a estimé dans [---] son raisonnement que la méconnaissance du délai raisonnable de jugement, même dans une affaire qui est encore pendante, peut avoir occasionné aux justiciables « un préjudice moral consistant en des désagréments qui vont au-delà des préoccupations habituellement causées par un procès » 296.

Le Professeur VUNDWAWE plaide pour l'effectivité d'une indépendance de la Justice à l'égard du pouvoir exécutif. Pour cela,« il estime qu'il faudrait que le Gouvernement qui a le monopole de la puissance publique s'interdise de refuser d'appliquer les décisions judiciaires ou de faire obstruction à leur exécution et d'interférer dans les nominations et promotions des magistrats en gênant le fonctionnement normal du Conseil supérieur de la magistrature [---

295 Voir sur ces questions qui ne seront pas traitées ici, la contribution de Munoz (F.), « L'indemnisation des détentions provisoires injustifiées : du secours à la garantie sociale », Fauvelet (E.), « La jurisprudence de la commission nationale d'indemnisation des détentions », inDeguergue (M.) dir.,Justice et responsabilité de l'État, PUF, coll. Droit et justice, 2003, p. 11 7 et 139.

296 CE, 25 janvier 2006, SARL Potchou,.

SONDOU Solim Aimée : « Le temps dans la justice pénale au Togo », 17-04-2019. Page 74

] »297. En se remettant à la bonne foi du Gouvernement et de l'Administration, il faut rappeler que le respect de l'indépendance de la justice relève de leur obligation.

L'Etat togolais doit prendre en compte certaines dispositions, afin que sa justice pénale soit rendue dans le délai raisonnable. L'Etat doit en premier lieu adopter « le principe d'équilibre et de qualité globale de la justice pénale ». D'une part, il revient à l'Etat d'équilibrer et de contrôler les ressources tant humaines que matérielles, qu'il est censé mettre à la disposition de la justice pénale. D'autre part, afin d'atteindre l'objectif de rendre la justice pénale togolaise dans un délai optimal, l'Etat doit nécessairement rendre compatibles les principes dont il assure le respect, avec le souci légitime d'efficacité de la justice.

En second lieu, l'Etat doit se doter d'« ambitieux outils de mesure et de connaissances »toujours dans le but d'améliorer la célérité de la justice pénale. La mise au point des statistiques sur les durées des procédures de cette justice et des systèmes simples d'information de gestion, s'impose. Cette mesure figure parmi les priorités affichées au Programme des Nations Unies pour la prévention du crime dans la justice pénale depuis de nombreuses années298. Cela permettra de mieux contrôler le déroulement de la procédure pénale, en prenant connaissance de l'état d'avancement des dossiers, en recadrant les affaires en retard et en sanctionnant les juges récalcitrants au délai raisonnable.

En outre, l'Etat doit faire l'effort de « concilier toutes les exigences qui contribuent à un procès équitable dans un délai raisonnable ». Il convient dès lors de mettre tout en oeuvre afin que les garanties procédurales soient réellement respectées. Ceci permettra à la justice pénale d'être diligente.

La participation effective des parties et de leurs conseils s'avère nécessaire pour parvenir à une justice rendue dans un délai raisonnable.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand