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Le temps dans la justice pénale au Togo.


par Solim Aimée SONDOU
Institut des hautes études des relations internationales et stratégiques - Master II en Droit Privé Fondamental 2018
  

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B- Les critiques des fondements du maintien de la prescription de l'action publique

Les critiques sont des jugements portés sur l'efficacité aux fondements du maintien de la prescription de l'action publique.

Premièrement, en matière de fiabilité de la preuve, les progrès scientifiques permettent de conserver la preuve de l'infraction aussi tardivement qu'il soit. Aujourd'hui, de nouveaux

315DANET (J.), « La prescription de l'action publique, un enjeu de politique criminelle », Archives de politique criminelle 2006/1 (n° 28), p. 87.

316DANET (J.), « La prescription de l'action publique, un enjeu de politique criminelle », Archives de politique criminelle 2006/1 (n° 28), p.89.

317 GARCON « De la prescription », Le Monde 03 février 1960.

SONDOU Solim Aimée : « Le temps dans la justice pénale au Togo », 17-04-2019. Page 81

moyens de preuve ont vu le jour. Il s'agit en particulier du recours aux empreintes génétiques et de la meilleure conservation des scellés qui permettent de rendre tardivement la justice pénale. Il est donc indéniable que l'évolution des techniques scientifiques pour la collecte des preuves oblige le législateur à repenser aux délais de prescription de l'action publique318.

Deuxièmement, il est inadmissible de sanctionner la négligence de la société de n'avoir pas poursuivi le délinquant parce que, quoi qu'on dise, le contentieux de certaines infractions telles que les infractions sexuelles ou des violences conjugales témoigne d'ailleurs des difficultés des victimes à dénoncer les faits dans le temps de la prescription : « La sanction de la négligence de la victime ne peut être aujourd'hui acceptée comme fondement général de la prescription »319.

Troisièmement, l'argument de la préservation de la paix sociale n'est pas du tout édifiant dans la mesure où le coupable bénéficiaire de la prescription de l'action publique n'ayant pas été sanctionné pour être moralisé ou être ramené à la raison, il est fort probable qu'il récidive surtout quand il n'a pas eu de remord ou de repentance. C'est ainsi que RASSAT renchérit en considérant que « l'absence de poursuites des premières infractions d'un individu a pu le renforcer dans un sentiment d'impunité et l'inciter, au contraire, à en commettre de nouvelles [et que,] l'absence de poursuite a empêché d'appliquer tout de suite à l'intéressé les mesures qui auraient été propres à le détourner de la délinquance »320. Ainsi la paix sociale tant convoitée serait une utopie, une chimère. Cependant s'il est probable que certains primo délinquant peuvent se repentir en se ressaisissant, les délinquants professionnels, les criminels nés et les criminels d'habitudes qui sont incorrigibles n'y sont pas susceptibles. C'est d'ailleurs le raisonnement du Professeur PRADEL qui estime que « la prescription est pernicieuse (...) Elle nuit à la protection de la société en profitant aussi bien aux grands malfaiteurs qu'aux petits délinquants alors que le temps ne saurait atténuer les dangers des premiers »321. C'est dans le même contexte que s'inscrit GARRAUD lorsqu'il jugeait la théorie du repentir du coupable d'être surannée car la quasi-totalité des délinquants ne se repend pas et ne s'amendent pas par l'effet du temps322.

Quatrièmement, on aurait passé sous silence la théorie de la présomption d'oubli qui fort malheureusement est discutable. En effet, si la victime venait à demander la réparation du préjudice qu'elle a subi bien que tardivement, cela sous-entend incontestablement qu'elle ne

318 Voir sur le sujet de la preuve scientifique : J-R.DEMARCHI, La preuve scientifique et le procès pénal, Thèse, Université de Nice Sophia-Antipolis, 2010.

319DANET (J.), GRUNVALD (S.), LE GALL (Y.) et HERZOG-EVANS (M.), Prescription, amnistie et grâce en France, Université de Nantes (recherche subventionnée par le GIP « Mission Recherche Droit et Justice »), mars 2006, p. 125.

320 RASSAT (M-L.), Procédure Pénale, PUF, 2ème éd., 1995, p. 469.

321 PRADEL (J.), Procédure Pénale, Cujas, 15ème ed., 2010, N°236, p.184 mais aussi R.MERLE et A.VITU, op. cit.,N°50, p.184.

322 GARRAUD (R.), Traité théorique et pratique du droit pénal français, préc., T. II,§ 723, p.542.

SONDOU Solim Aimée : « Le temps dans la justice pénale au Togo », 17-04-2019. Page 82

l'a pas oublié et que on ne saurait oublier une infraction aussi facilement que cela. Le temps n'a donc pas vocation à accorder un certain pardon moral à l'auteur d'une infraction et on ne saurait renoncer à la quête de la sanction. Ce qui motive le professeur RENUCCI à s'interroger en ses termes : « Comment admettre l'oubli dès lors que la victime réclame réparation, même si cette demande est tardive ? »323.

Au regard de ces critiques, il urge de procéder à l'allongement des délais de la prescription de l'action publique.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius