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Le temps dans la justice pénale au Togo.


par Solim Aimée SONDOU
Institut des hautes études des relations internationales et stratégiques - Master II en Droit Privé Fondamental 2018
  

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B- La prise en compte de la non incidence de la prescription des peines sur les mesures accompagnant les peines

En parlant de la prescription des peines, il faut remarquer qu'elle est assortie de mesures qui frappent le bénéficiaire. En droit pénal togolais le législateur n'a consacré que quelques-unes de ces mesures. C'est ainsi qu'il prévoie en matière de mesure de sureté l'interdiction de séjours qui « consiste dans la défense faite au condamné de paraître dans les lieux dont la liste lui est administrativement notifiée »362. Par voie de conséquence, celui qui viendra à violer cette disposition sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux (02) mois à un (01) an et en cas de récidive, ces peines sont portées au double sauf à obtenir du ministère public un laissez-passer spécial363.

D'abord, le législateur doit clairement énoncer dans le Code de procédure pénal que la prescription des peines n'emporte pas la condamnation puisqu'elle subside dans le casier judiciaire du bénéficiaire. Ainsi, si le bénéficiaire venait à commettre plus tard une infraction à la loi pénale, il sera considéré comme récidiviste dans la mesure où la condamnation antérieure existe. Il s'agit en réalité d'une mesure de préservation sociale. On voit clairement, l'indépendance qui existe au regard de la prescription en matière pénale entre la mesure de sûreté et la peine.

Ensuite, la prescription des peines est sans incidence sur deux condamnations à savoir, les condamnations civiles et les condamnations aux frais de l'État. D'une part, la prescription des peines est sans effet sur les condamnations civiles parce qu'elle ne cause pas de préjudice à la victime ; les condamnations civiles subsistent. La victime conserve toujours le monopole d'agir pendant le délai qui résulte du droit commun et qui est de trente (30) ans.

D'autre part, la prescription des peines n'emporte pas la condamnation aux frais de l'État. Celle-ci subsiste et le bénéficiaire de la prescription est dans l'obligation de l'exécuter364. Il s'agit d'une obligation à laquelle, il ne peut se soustraire.

Par ailleurs, toute personne qui a été condamnée par une juridiction à une peine soit criminelle, soit correctionnelle ou contraventionnelle peut être réhabilitée365 depuis la Loi n° 2015-10 du 24 novembre 2015 portant nouveau Code Pénal du Togo. En effet, « la

362Art. 113 CPT 363Art.116 CPT 364Cass.req., 28 février 1905: D. P., 1905, 1, 176 365Art. 109 CPT

réhabilitation efface la condamnation et fait cesser pour l'avenir toutes les incapacités et déchéances qui en résultent »366.

Le législateur doit toujours être explicite dans sa démarche afin que toute personne qui utiliserait la loi puisse la comprendre aisément.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus