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Le temps dans la justice pénale au Togo.


par Solim Aimée SONDOU
Institut des hautes études des relations internationales et stratégiques - Master II en Droit Privé Fondamental 2018
  

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§.2- L'inadéquation des règles de procédures en matière pénale

Pour l'heure, on note une insuffisance des règles de procédure pénale avant et pendant le jugement (A) et l'absence de véritable sanction de la violation du délai raisonnable (B).

A- L'insuffisance des règles de procédure pénale avant et pendant le jugement

Les règles de procédure pénale sont l'ensemble des règles qui organisent le processus de répression d'une infraction. Elles font le lien entre l'infraction et la peine, par le biais de

78 Bureau du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme au Togo, op cit, p.26.

79 Rapport 2016 sur les droits de l'Homme-Togo, United States Department of State
· Bureau of Democracy, Human Rights and Labor p.5.

80 L'unité de l'Etat de droit (rule of law), ONUCI ; Etude d'évaluation du système judiciaire ivoirien, l'organisation et le fonctionnement du système judiciaire en Côte d'Ivoire ; Juin 2007.

SONDOU Solim Aimée : « Le temps dans la justice pénale au Togo », 17-04-2019. Page 20

phases intermédiaires et nécessaires portant sur la constatation des infractions, le rassemblement des preuves, les poursuites et le jugement de l'autorité compétente.

Le législateur a prévu dans son Code de procédure pénale, des règles pour diligenter la procédure pénale. Cependant, ces règles sont insuffisantes puisqu'il existe d'autres règles telles le « plaider coupable », « le délai de rigueur » et la limitation du nombre de renvoi qui facilitent aussi la procédure pénale mais qui ne figurent pas parmi les règles prévues par le législateur. Il faut noter que l'absence de ces règles handicape sérieusement la célérité de la justice pénale.

D'abord, le « plaider coupable » : il est d'origine anglo-saxonne et a été introduit en procédure française sous le nom de « comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité » par la loi du 09 mars 2004. Cette règle est un mode de traitement des infractions qui consiste à l'issue d'une procédure alléguée, à proposer au prévenu une peine inférieure à celle encourue en échange de la reconnaissance de sa culpabilité. Initialement réservée au jugement de quelques petits délits, cette règle concerne depuis la loi du 13 décembre 2011 tous les délits. Toutefois elle n'est pas applicable à certains délits ou certaines accusations graves. En d'autres termes, elle n'est applicable qu'aux délits punis à titre principal d'une peine d'amende ou d'emprisonnement d'une durée égale ou inférieure à 5 ans81. Le « plaider coupable », est destiné à accélérer le cours de la justice pénale en organisant un traitement plus rapide d'un nombre important de délits.

Le « plaider coupable », est mentionné à l'article 93 du Code pénal82 mais ne fait pas encore partie intégrante du Code de procédure pénale. Pourtant, le législateur renvoie au Code de procédure pénale, les conditions d'application, la détermination des infractions, et les modalités du recours à cette procédure83. Il faut préciser que l'application du plaider coupable est courante dans les pays anglo-saxons, environ 90 fois sur 100 aux Etats-Unis84. Au niveau national par contre, l'application du plaider coupable se révèle difficile en raison de sa non actualisation dans le Code de procédure pénale par le législateur. En France, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité a été appliquée pour la première fois par la justice le 1er octobre 200485 et a acquis très tôt une notoriété dans la mesure où les premières

81 Article 455 CPPF.

82 « Le Procureur de la République peut, d'office ou à la demande du prévenu qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés, ou de son avocat, recourir à la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité ».

83 Article 94 CPT.

84 PRADEL (J.), Procédure pénale, Edition Cujas, 19e édition, 10-2017, p. 297.

85 DELAGE (P.J.), La Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité : quand la pratique ramène à la théorie, Dalloz 28 juillet 2005, n°29, pp. 1970-1973.

SONDOU Solim Aimée : « Le temps dans la justice pénale au Togo », 17-04-2019. Page 21

statistiques attestent que deux tiers des juridictions pénales appliquent le « plaider coupable »86.

Ensuite, le délai de rigueur : cette règle n'est pas encore consacrée par le législateur togolais. Son homologue sénégalais dans la quête d'une justice pénale dans le délai optimal, a introduit le « délai de rigueur » en matière de détention provisoire à travers l'article 127 de son Code de procédure pénale87.

Enfin la limitation du nombre de renvoi : le législateur, a de même gardé silence par rapport à la limitation du nombre de renvoi. Ce n'est pas le cas du législateur sénégalais qui, dans sa volonté de proscrire des manoeuvres dilatoires dont fait souvent fi certains justiciables et leur conseil, a disposé à son article 385 de son Code de procédure pénale : « une affaire en état d'être jugée ne peut faire l'objet de trois renvois successifs pour quelque cause que ce soit ».

Relativement au silence du législateur togolais concernant ces nouvelles règles de procédure, il faut estimer que le Code de procédure pénale est dépassé. L'absence de véritable sanction de la violation du délai raisonnable entrave la bonne administration de la justice pénale.

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