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Le temps dans la justice pénale au Togo.


par Solim Aimée SONDOU
Institut des hautes études des relations internationales et stratégiques - Master II en Droit Privé Fondamental 2018
  

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Chapitre premier : La lenteur de la justice pénale togolaise.

Chapitre second : L'obsolescence des règles de la prescription en droit pénal togolais.

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57 FAUVARQUE-COSSON, (B.), « La prescription en droit international privé », édition Pedone, Paris 2005, p. 23.

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CHAPITRE I

LA LENTEUR DE LA JUSTICE PENALE TOGOLAISE

Au Togo, la confiance que les citoyens peuvent avoir dans le système judiciaire pénal est tributaire de l'idée qu'ils se font de la rapidité avec laquelle les dossiers sont traités par ce système judiciaire et de la mesure dans laquelle la procédure est conduite d'une façon qui garantisse la protection juridique de l'individu. Malheureusement, un sentiment de méfiance, de désaffection anime certains justiciables à l'égard de cette justice pénale58 à cause de sa lenteur qui est un phénomène aussi bien fréquent que préoccupant. En effet, face à la justice pénale togolaise, les plaideurs s'arment de patience inouïe dans l'attente du jugement, et l'obtention de la réparation.

La lenteur c'est ce qui manque de célérité ou de vivacité. C'est également le retard dans l'accomplissement ou le déroulement de quelque chose. Mais qu'est-ce qui explique réellement la lenteur de la justice pénale togolaise ?

Pendant longtemps, la justice pénale togolaise s'est voulue hors du temps, détachée des évènements, sous prétexte de prendre le recul nécessaire pour juger sereinement les dossiers. Aujourd'hui, le recul d'autrefois est devenu aux yeux des uns et des autres une perte de temps, d'où une modification progressive mais radicale des cultures professionnelles. En même temps, la stagnation du nombre de magistrats, à certaines époques, a maintenu de longs délais de traitement des dossiers, en termes de mois mais aussi d'années59 entrainant l'arriéré judiciaire60.

La crédibilité du juge togolais est sérieusement remise en cause. Il demeure à l'instar de certains de ses collègues africains dans sa « fonction pratiquement nulle » que Montesquieu avait assigné jadis au juge français qui semble en sortir définitivement « grâce à la hardiesse et à l'opiniâtreté avec lesquelles il procède à la moralisation de la vie politique (par des mises en examen successives d'hommes politiques de tous bords) »61. Il est donc constant que le juge africain, et par là même la justice au Togo, est « en panne »62. Ce constat n'est pas récent puisque depuis longtemps, de nombreux observateurs avertis l'ont établi par le biais de

58 Selon les conclusions d'une enquête initiée par le CROP en 2017, seul 37% ont confiance à la justice togolaise. 59BASTARD (B.), DELVAUX (D), MOUHANNA (C.) et SCHOENAERS (F.), Justice ou précipitation, L'accélération du temps dans les tribunaux, Ed Presses Universitaires de Rennes, 21 Janvier 2017.

60 Tant qu'un litige n'est pas tranché, il encombre évidemment les rôles et empêche que les autres le soient aussi.

61 FALL (A.- B.), Le juge, le justiciable et les pouvoirs publics : pour une appréciation concrète de la place du juge dans les systèmes politiques en Afrique, Edition Bruxelles Bruyant 2000, p. 310.

62 MOUTÉKÉ (MM. R.) et LOCKO, (I.), « Protection des droits et des magistrats au Congo. Pathologie d'une justice exsangue »; dans Droits de l'homme en Afrique centrale, colloque de Yaounde, 9-11 novembre 1994, éd. Ucac-Karthala, 1996, p. 169), dresse un constat pathétique, mais assez objectif de la situation de la justice au Congo. Une situation que connaît, hélas, la grande majorité des États africains.

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remarquables études63, afin de découvrir les causes et de tenter de trouver des remèdes à ce phénomène.

La lenteur de la justice pénale qui est la violation du droit d'être jugé dans un délai raisonnable découle souvent de l'inutile complexité des procédures judiciaires, du manque de moyens et de la « culture de la lenteur64 ». Il est évident que les causes de cette lenteur, constituent des facteurs d'injustice d'autant plus qu'on généralise le sentiment d'impunité en ne réglant pas à temps les problèmes posés.

L'observation, l'organisation, le fonctionnement du droit pénal et certaines réalités du pays, permettent de constater que le respect et la mise en oeuvre du droit au délai raisonnable dans l'administration de la justice pénale ne sont pas totalement effectifs. Les raisons sont diverses. A travers une observation attentive, ces difficultés doivent être liées d'une part, aux obstacles de droit à la célérité de la justice pénale (Section I) et aux obstacles de fait à un jugement pénal dans un délai raisonnable (Section II) d'autre part.

Section I : Les obstacles de droit à la célérité de la justice pénale togolaise

Les difficultés légales à la célérité de la justice pénale, sont liées aussi bien à l'exclusion de la notion du délai raisonnable par le droit pénal (§.1), qu'à l'inadéquation des règles de procédures (§.2).

§.1- L'exclusion de la notion du délai raisonnable par le droit pénal togolais

L'une des garanties d'un bon procès pénal est sa tenue dans un délai raisonnable. Cependant, même si certaines dispositions existantes65 font croire à la notion du délai raisonnable, le constat nous révèle que le législateur national n'a pas référencé la notion de délai raisonnable (A) et n'a pas non plus daigné assurer une protection pénale efficace du droit au délai raisonnable (B).

A- L'absence de référence de la notion de délai raisonnable en droit pénal togolais Le délai raisonnable est une notion juridique d'inspiration anglo-saxonne66. Il est inclut à l'article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales (CESDHLF)67. Selon cette convention, le jugement des affaires

63 V. En particulier, les analyses faites sur la justice en Afrique, dans Afrique contemporaine, numéro spécial, 1990 et l'importante bibliographie citée à la page 293; v. également les articles publiés dans l'ouvrage de l'Aupelf-Uref, L'effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone ; Colloque international des 29 et 30 septembre et 1er-10-1993 à Port-Louis (République de Maurice), 1994; Le juge : une figure d'autorité, Actes du premier colloque organisé par l'Association Française d'Anthropologie du Droit, (A.P.A.D.),Paris, 24-25-26 novembre 1994, ed L'Harmattan, 1996; Les Cours Suprêmes en Afrique, tome 2, Economica, 1989; Encyclopédie Juridique de l'Afrique, tome V, NEA, Dakar, 1982.

64 LEHMAN (H.), Justice, Une lenteur coupable, Presses universitaires de France, Paris, 2002. 65Art 52 CPT : Garde à vue et art 112 CPT détention préventive.

66Www.wikipédia.org/wiki/, « Délai raisonnable », consulté le 16 février 2019.

67 Ibidem

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civiles et pénales par les juridictions doit intervenir dans un « délai raisonnable » compte tenu du nombre des parties, des textes invoqués, des preuves à apporter et de la complexité de l'affaire68. Aussi, la détention des personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être la règle. Dans ce même ordre d'idées l'article 5 §.3 de la C.E.D.H. édicte notamment « toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ». Il s'agit de la reconnaissance du droit au délai raisonnable par les traités internationaux.

La notion de délai raisonnable est une notion difficile à définir. Le terme délai se rapporte à la durée et peut s'entendre comme le temps accordé pour faire une chose. Selon sa traduction littérale, le mot « raisonnable » qui est un adjectif équivaut à « ce qui est conforme au bon sens » ou « ce qui est conforme à la raison » ou encore« ce qui se tient dans une juste mesure ». Il exprime la durée de temps qui sépare deux instants.

L'obligation de respecter, de protéger et de mettre en oeuvre le droit au délai raisonnable devant les juridictions pénales est consacrée par plusieurs instruments internationaux ratifiés par le Togo. Il s'agit à titre indicatif, du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP) qui prévoit en son article 9, §.3 que « Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant le juge ou une autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré » ; de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP) adoptée en 1981 qui dispose en son article 7 : «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : [...] le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale ». Ces deux instruments internationaux ratifiés par l'Etat togolais font partie intégrante de la Constitution de la IVème République du Togo de 1992 révisée par les lois de 2002 qui dispose en son article 19 alinéa 1erque « Toute personne a droit en toute matière à ce que sa cause soit entendue et tranchée équitablement dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale ». Cette disposition fait également partie intégrante du préambule de la constitution sénégalaise de 2002.

Malheureusement une analyse approfondie nous permet de constater que cette disposition du « droit au délai raisonnable » est absente aussi bien du Code pénal que du Code de procédure pénale. Cette absence, constitue la violation d'un des aspects fondamentaux de la garantie du droit à un procès équitable prévu par l'article 14 alinéa 3-c du PIDCP et a pour corollaire la persistance de la lenteur de la justice pénale togolaise. Elle constitue également une violation flagrante des instruments internationaux ratifiés par l'Etat togolais. Pourtant son homologue

68 Ibidem

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français, a introduit dans l'article préliminaire de son Code de Procédure Pénale un article qui dispose qu' « il doit être statué, définitivement sur l'accusation dont la personne fait l'objet dans un délai raisonnable ».69 Il en est de même du législateur marocain, qui a déterminé dans le préambule de son Code de procédure pénale, de nouveaux délais devant assurer la célérité des procédures judiciaires. Les législateurs français et marocain ont donc pris la mesure de la chose en incitant clairement au respect du délai raisonnable. Ce qui nous motive à émettre ces interrogations : pourquoi le législateur togolais a-t-il gardé un mutisme en l'espèce ? Pourquoi le législateur n'a-t-il pas référencé la notion du droit délai raisonnable dans le droit positif togolais ? Il faut dire que le législateur national ne reconnait pas le droit au délai raisonnable en droit pénal.

Le droit au délai raisonnable est un pilier d'une bonne justice, un des aspects fondamentaux de la garantie du droit à un procès équitable. Mais, Qu'est-ce que le droit au délai raisonnable ? Comment peut-on l'identifier ? Comment peut-on le mesurer ? Des interrogations difficiles à cerner aussi bien par les justiciables que par les autorités judiciaires, en raison de l'absence de la notion du délai raisonnable dans le droit pénal.

Toute justice doit être rendue dans de meilleurs délais. Lorsque le délai raisonnable n'est pas respecté, comme l'a souligné le Professeur Fabienne QUILLERE- MAJZOUB, il y a entorse aux impératifs du procès équitable70. C'est dans ce contexte que fleurissent ces adages louangeurs : « Le temps qui passe, c'est la vérité qui s'enfuit » ; « Justice delayed is justice denied » et selon Walter Savage LANDOR« une justice tardive est une injustice »71. Par ailleurs, EDEL affirme qu'une justice qui n'a pas la capacité de rendre ces décisions dans un délai raisonnable serait théorique et illusoire72. Dans ce contexte et eu égard à la lenteur dont fait fille la justice pénale togolaise, il faut dire qu'elle ne répond pas à l'impératif de sécurité juridique.

Le « délai raisonnable », n'est pas juridiquement définit par le législateur national. Pourtant, c'est une composante essentielle du procès équitable et est un véritable concept juridique, surtout en matière pénale où les libertés fondamentales du justiciable sont en jeu, grâce à l'émergence des droits de l'Homme internationalement reconnus73.

Le respect du délai raisonnable dans un procès pénal a pour but d'empêcher les effets néfastes de l'écoulement du temps. A l'antipode, l'allongement des délais pénaux à

69CPPF, article préliminaire, Edition : 13/09/2017, droit point org, Institut Français d'information Juridique, p.10

70 QUILLERE-MAJZOUB (F.) La défense du droit à un procès équitable, Bruylant, Bruxelles, 1999, p.319.

71 SIDIKI (K.), Les droits de l'homme au Sénégal, collection xaam sa yoon, pp 104 et suivants.

72EDEL (F.), La durée des procédures civiles et pénales dans la jurisprudence de la CEDH, Editions du Conseil de l'Europe, 1 juin 2006, p .6.

73 QUILLERE-MAJZOUB (F.), La défense du droit à un procès équitable, Bruylant, Bruxelles, 1999, p.319 note (9).

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d'importants corollaires à savoir : la disparition totale ou partielle des preuves, la perte de crédibilité des témoins, l'augmentation des frais de justice et l'erreur judiciaire74.

L'introduction du droit au délai raisonnable dans le droit pénal togolais sera destinée à renforcer l'unité de la législation pénale, systématiser et si possible simplifier les formalités administratives au niveau de la justice pénale. Ce qui permettra une meilleure gestion de l'administration judiciaire pénale.

N'ayant pas référencé le droit au délai raisonnable dans le code de procédure pénale, le législateur a donc implicitement manqué d'assurer une protection suffisante audit droit.

B- L'absence de protection du droit au délai raisonnable

La protection du droit au délai raisonnable devant la justice pénale est la prise de dispositions nécessaires, suffisantes et adéquates pour garantir l'effectivité du procès pénal dans le délai raisonnable. Au, Togo, la protection du droit au délai raisonnable fait défaut. En effet, les dispositions légales devant assurer le respect du droit au délai raisonnable n'ont pas été prises dans les Code pénal et de procédure pénale. Cette situation est de nature à favoriser la lenteur de la justice pénale.

Cette absence de protection du droit au délai raisonnable est donc contraire aux droits reconnus par l'article 19 de la constitution togolaise et porte atteinte à la dignité humaine. Si le droit au délai raisonnable est consacré par la loi fondamentale togolaise, la pratique en est toute autre. En effet le principe de la primauté des droits et surtout celui d'être jugé dans un délai raisonnable sont fréquemment enfreints au nom du maintien de l'ordre public et de l'existence de circonstances exceptionnelles. Selon Julius NYERERE« il est préférable que quelques innocents souffrent d'une détention temporaire plutôt qu'un seul traître puisse détruire la nation»75. Pour renchérir, feu Félix HOUPHOUËT-BOIGNY déclarait en 1963« Je préfère l'injustice au désordre : on peut mourir de désordre, on ne peut mourir d'injustice. Une injustice peut être réparée »76.

L'absence de protection du droit au délai raisonnable devant la justice pénale entraine des violations de cette garantie. Ces violations peuvent être relevées aussi bien au début qu'au cours de la procédure pénale. S'agissant du début de la procédure, il faut noter la garde à vue. Les délais initialement prévus par le Code de procédure pénale77 sont souvent l'exception

74 VERGES (J.), Les erreurs judiciaires, Presses Universitaires de France, Paris, 2002, p.126.

75 Revue de droit contemporaine, n° 2, 1964, p.9.

76 MADIOT (Y.), Droits de l'homme et libertés publiques, Edition Masson; cité par Gonidec, tome II, p 60

77Art. 52 du CPPT :« Si, pour les nécessités de l'enquête, l'officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de nature à motiver leur inculpation, il ne peut les retenir plus de 48 heures. Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prolongé d'un nouveau délai de 48 heures par autorisation du Procureur de la République ou du Juge chargé du Ministère public ».

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dans la pratique. En effet, la personne poursuivie reste plusieurs jours en garde à vue sans la prise en compte de son cas par les autorités de poursuite. La violation du délai de la garde à vue peut se justifier par la mauvaise foi ou la méconnaissance du délai raisonnable par certains officiers de police judiciaire.

Au cours de la procédure, les violations s'observent au niveau de la tenue des audiences. La mise en oeuvre tardive des audiences de jugement, entraine la détention provisoire de la personne poursuivie pendant des durées excessives. Un rapport établi en 2012 par l'Inspection générale des services juridictionnels et pénitentiaires du Togo, a révélé que plus de 70% des détenus dans les prisons sont des détenus préventifs78. En 2016, un autre rapport sur les droits de l'Homme au Togo de United States Department of State, atteste que les personnes en détention provisoire et préventive, sont au nombre de 2 800 et représentaient 63 % de l'ensemble de la population carcérale79. Cette réalité est en phase avec le système juridique pénal ivoirien. Ainsi, « quelle que soit la qualité des magistrats, il va sans dire que dans un pays où l'essentiel des preuves recueillies consiste en des témoignages, il est particulièrement difficile de juger des criminels, 5 ou 10 ans après les faits, selon une procédure accusatoire : les témoins et les parties civiles se désintéressent des procès après tant de temps, ne peuvent plus être retrouvés ou ne se souviennent plus des faits avec précision. Dans ces conditions, la justice rendue ne peut qu'être approximative et les risques d'erreurs judiciaires sont énormes. Or, il s'agit de crimes dont les auteurs encourent les peines les plus sévères »80.

Par rapport à ce qui précède, les violations du délai raisonnable dans la pratique judiciaire pénale togolaise sont dues à l'absence de protection du droit au délai raisonnable.

Si le délai raisonnable a du mal à être effectif en droit pénal togolais, c'est en partie parce certaines règles de procédures en matière pénale ne sont pas adaptées à l'heure.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand