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De la présomption d'innocence en matière de violences sexuelles.


par Elie Mwabula Bahati
Université de Goma - Graduat en droit 2019
  

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§4. Possibilité de prise à partie à l'égard du magistrat ayant mal rendu le verdict en matière de violence sexuelle

HENRI PASCAL souligne que « les vraies règles de la justice, c'est dans le coeur du juge qu'il faut les trouver (...)»71(*) ; les fonctions conférées aux juges engendrent également des obligations pour la satisfaction desquelles des pouvoirs sont conférés72(*). Ce qui suppose que les juges sont censés dire en toute impartialité les règles de droit telles qu'elles sont établies, ce qui revient à dire que même leur décision ne doit pas être prise sur le jugement de valeur, doit demeurer objectif. Raison pour laquelle le législateur a prévu les moyens légaux au cours de la procédure pour permettre aux parties de pouvoir dénoncer ce qu'elles peuvent estimer de compromettant dans la manière ou la décision peut être prise. Cette tendance n'est peut-être pas épargnée quant à ce qui concerne un procès dont son existence met en jeu le principe de la présomption d'innocence.

En RDC l'on devrait maintenir la prise à partie et faute professionnelle du magistrat. Cette `'faute professionnelle du magistrat'' nous semble large en tant que cause de la prise à partie et pourrait d'une certaine manière rendre le magistrat plus attentif à ses actes en vue de contribuer à une bonne distribution de la justice. Il appartiendra aussi à la jurisprudence de la cour de cassation de déterminer son contenu afin de permettre à tous les justiciables de saisir la justice en cas de nécessité en matière de la prise à partie,l'on devrait créer des chambres de la cour de cassation dans toutes les provinces du pays d'autant plus que cela rapprochera la justice des justiciables. Sur ce point en effet,il serait difficile à un justiciable se trouvant par exemple à SANDOA à( 3500 Km de la ville de kinshasa) ou Kalemie(environ 3000 Km de Kinshasa) ou à Beni (2500 de kinshasa) de se déplacer à kinshasa afin de saisir la cour de cassation pour une prise à partie d'un magistrat,car cela lui couterait trop cher lorsqu'on doit tenir compte de frais de transport,de logement,les honoraires d'un avocat inscrit au barreau prés la cour de cassation ,de l'Etat de route, des désordres de compagnies aériennes.73(*)

En effet, la prise à partie est présentée souvent parmi les voies de recours extraordinaires, mais en réalité elle a deux facettes. Elle est d'abord une action en réparation ensuite une voie de recours extraordinaire. En tant qu'action en réparation, c'est une action portée par un justiciable devant la cour de cassation contre un magistrat pour dol concussion commis soit dans le cours de l'instruction, soit lors de la décision rendue ou pour déni de justice. C'est donc une action qui tend essentiellement à sanctionner la responsabilité civile du magistrat et à réparer le préjudice causé à un justiciable pour une faute professionnelle. Comme on peut le remarquer les causes principales de la prise à partie sont, le dol, la concussion et le déni de justice.

En tant que recours la prise à partie est incidemment une voie de recours extraordinaire(en nullité) par laquelle une partie demande l'annulation du jugement ou arrêt ou tout acte de procédure judiciaire rendu ou pris par les magistrats lorsque ceux-ci sont responsables du dol, la Concussion ou déni de justice. La prise à partie tend donc à la condamnation d'un magistrat et éventuellement à l'annulation du jugement ou arrêt ou tout acte judicaire du magistrat entaché de faute professionnelle grave. Autrement dit, elle intervient lorsque le jugement ou arrêt ou tout acte de procédure judiciaire rendu ou pris par la loi(dol, concussion, déni de justice) que la partie qui y justifierait y avoir intérêt pourrait en demander la mise en néant en introduisant ce recours74(*).

La Cour interaméricaine a quant à elle précisé qu'une détention provisoire d'une durée excessive ou non justifiée pouvait constituer une violation du principe de la présomption d'innocence, car elle témoignerait de l'anticipation d'une condamnation avant le procès.

Elle a insisté sur le caractère préventif, et non punitif, de la détention provisoire - qui ne doit pas dépasser les limites strictement nécessaires pour s'assurer que la personne n'entravera pas l'enquête et ne tentera pas de se soustraire à la justice.

Le principe de la présomption d'innocence veut que les juges (...) s'abstiennent de préjuger de l'issue d'une affaire. Par ailleurs, en vertu de ce principe, les autorités (magistrats, policiers, fonctionnaires, etc.) doivent s'abstenir de donner leur avis sur la culpabilité d'un accusé avant la conclusion du procès, ou après un acquittement. Ce principe veut aussi que les autorités dissuadent les médias de porter préjudice à l'équité d'un procès pénal en préjugeant de son issue ou en influençant son issue, tout en respectant le droit à la liberté d'expression et le droit d'information du public à propos des débats75(*).

Selon la Cour européenne, il importe de faire clairement la distinction entre déclarer qu'une personne est soupçonnée d'avoir commis une infraction pénale et déclarer qu'une personne a effectivement commis un crime sans qu'un jugement final de condamnation ait été prononcé, le premier scénario étant acceptable alors que le deuxième viole le principe de la présomption d'innocence.Le procès doit se dérouler dans le respect de la présomption d'innocence. Les juges doivent y veiller, c'est-à-dire qu'ils doivent éviter de se forger une opinion préconçue quant à la culpabilité ou l'innocence de l'accusé, et veiller à ce que le procès se déroule dans le respect de ce principe.

Le Comité des droits de l'homme a conclu qu'il y avait eu violation de la présomption d'innocence dans une affaire dans laquelle le juge de première instance avait posé des questions orientées à l'accusation et refusé de laisser comparaître plusieurs témoins de la défense à propos de l'alibi de l'accusé, tandis que de hauts responsables avaient fait des déclarations publiques largement diffusées dans lesquelles ils décrivaient l'accusé comme coupable.Le droit de ne pas être contraint de témoigner contre soi-même ou de s'avouer coupable et le droit connexe de garder le silence reposent sur la présomption d'innocence. L'acceptation, comme éléments de preuve, d'aveux obtenus par la force ou sous la torture ou d'autres mauvais traitements a été déclaré contraire à la présomption d'innocence.

* 71 H. PASCAL, Une certaine idée de justice, Paris, Fayard, 1973, cité par LUZOLO BAMI LESSA Emmanuel J. Idem, p. 27

* 72 J. MUKADI BONYI, La responsabilité des magistrats, étude comparative des droits congolais et

français, Bruxelles, éd. CRDS, 2008,cité par LUZOLO BAMBI LESSA Emmanuel J.,p.27

* 73 KAVUNDJA MANENO, « La prise à partie en droit congolais »inRevue no 1 de la Faculté de Droit de l'Unigom, juin 2016, p.228

* 74 KAVUNDJA MANENO, Op. Cit., p. 441

* 75 Amnesty international, Op. Cit., p. 133

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