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L'exercice de la contrainte par l'union africaine sur ses états membres.


par Aubain Wilfried NGOULOUGOU
Université de Douala (Cameroun) - Master 2 recherche en droit public international 2020
  

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B. LES NORMES CONTRAIGNANTES AXÉES SUR L'ÉPANOUISSEMENT ET LA SURVIE DE L'HOMME

Nonobstant ses droits naturels, l'Homme a aussi besoin d'être épanoui et d'avoir une survie rassurée surtout dans un contexte africaine presqu'insaisissable. C'est pourquoi l'UA s'est occupée d'adopter, au bénéfice de l'humanité, quelques textes contraignants dont certains visent l'épanouissement de l'Homme (1) et d'autres, sa survie (2).

1- LES NORMES ADOPTÉES POUR L'ÉPANOUISSEMENT DE L'HUMANITÉ

L'Homme est un être sacré qui marque mieux son existenceen s'épanouissant. Lui ôter ses droits qui participent de son épanouissement ne serait ni plus ni moins qu'une atteinte à ses droits fondamentaux. L'épanouissement de l'Homme ici,est relatif à sa participation dans la République, à sa jouissance culturelle et à la gratification du service publique. Ceci est suffisant pour justifier l'UA lorsqu'elle adopte des textes contraignants comme la Charte culturelle de l'Afrique,la Convention sur la prévention et la lutte contre la corruption et laCharte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance.

Vient d'abord la Charte culturelle de l'Afrique. Elle est le plus ancien des trois138(*). La Charte culturelle de l'Afrique a entre autres, ceci d'important qu'elle fait de la culture un chemin incontournable pour la souveraineté du peuple, pour le développement des nations africaines et par corollaire, pour l'harmonie entre elles eu égard à la reconnaissance de la diversité culturelle en Afrique.

La Charte culturelle implique le peuple dans la nation. Elle fait de lui, celui que nous appellerons l'«acteur-sujet-promoteur-bénéficiaire »139(*) de la culture, en ce sens qu'il est gage de l'émergence culturelle et de l'histoire de la nation en particulier et de l'Afrique en général.

Arrive ensuite la Convention de l'UA sur la prévention et la lutte contre la corruption140(*).Elle est marquée par une généralitérationae personae qui emporte notamment, les personnes physiques (agents publics et usagers du service public) et les personnes morales (États, multinationales...). Cette Convention consacre la jouissance gratuite du service public tant sur le plan interne que sur le plan international. Serait-ce pour reconnaître et faire respecter le principe de gratuité du service public ?L'on penchera de toute évidence pourl'affirmative.

Arrive enfin la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance (CADEG)141(*). Elle est un texte inspirée par les objectifs et principes énoncés dans l'Acte constitutif de l'UA, sur l'importance de la bonne gouvernance, de la participation populaire, de l'État de droit et des droits de l'Homme.

Au fait, en prêtant attention à la récurrence des débuts d'articulations et/ou d'alinéas (« les États parties... »), l'on déduit immédiatement la vaste richesse que comporte la présente Charte à travers cette anaphore juridique. Elle est ainsi riche en responsabilité de l'État en matière de démocratie, d'élections et de gouvernance. Cela dénote une authenticité textuelle eu égard aux obligations si singulières y incombant à l'État.

In fine, il faut dire que les textes ci-dessus ont tous un contenu assez considérable pour assurer à l'Homme un épanouissement libre. Encore faut-il que cet épanouissement soit rattaché à une survie certaine.

2- LES NORMES ADOPTÉES POUR ASSURER LA SURVIE DE L'HUMANITÉ

La survie n'est pas prise au sens métaphysique, de la vie après la mort. Il fautpar contre la comprendre comme la continuité de la vie, de l'existence de l'Homme sur la terre.L'UA se soucie ainsi del'aspect environnemental qui conditionne la survie de l'Homme. Ce faisant, elle est consciente de la nécessité et de l'importance à accorder à un environnement sain. C'est pourquoi elle compte parmi ses textes contraignants, laConvention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles142(*).L'ancienneté de ce texte est immédiatement remarquable. L'OUA a dû l'adopter seulement 5ans après sa création. L'on en déduit son éveil au sujet d'un environnement primordialement viable.

La nature quant à ellerenvoie à l'espace aérien alors que les ressources naturelles comprennent le sol, le sous-sol, l'eau, la faune et la flore143(*). La préservation de la nature et des ressources naturelles n'est cependant guère opposable au développement. Par contre, il s'agit de se développer en les protégeant, en procédant à des investigations scientifiques préalables.

Au demeurant, l'UA mène la cadence aux États quand il s'agit de promouvoir et de protéger l'épanouissement de l'Homme. De manière générale, l'Homme est en lui-même un être sacré qui possède par essence des droits découlant de ce sacrement. Seulement, il nécessite que ces droits, qui sont ses droits naturels soient incorporés dans des ordres publics étatiques et internationaux pour être considérés comme des droits fondamentaux dorénavant.

Il vientd'être démontré que l'UA, en tant que consortium d'États, a reconnu et aménagé les droits de l'Homme dans de différents textes de nature contraignante, afin de les promouvoir et de les faire respecter.Les droits de l'Homme ne sont cependantpasl'ultime préoccupation de l'UA. Celle-ci est en outre préoccupée par des questions politiques, économiques et sécuritaires.

* 138La Charte culturelle de l'Afrique a été adoptée à la 13ème Session Ordinaire de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de l'OUA, le 5 juillet 1976 à Port Louis (Île Maurice).

* 139 Nous entendons exprimer par notre néologisme, la position égocentrique occupée par le peuple au regard de la Charte culturelle de l'Afrique.

* 140 La Convention de l'UA sur la prévention et la lutte contre la corruption a été adoptée à Maputo (Mozambique) lors du Sommet des Chefs d'État et de Gouvernement de l'Union Africaine du 10 au 12 juillet 2003.

* 141 La CADEG a été adoptée le 30 janvier 2007 à Addis-Abeba par la 8e session ordinaire de la Conférence.

* 142La Convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles a été adoptée par la Conférence des Chefs d'État et de gouvernement de l'OUA le 15 septembre 1968, à Alger (Algérie) et est entrée en vigueur le 16 juin 1969.

* 143Convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles, art. 3 (1): « "ressources naturelles" signifie ressources naturelles renouvelables, c'est-à dire les sols, les eaux, la flore, et la faune ».

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