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L'exercice de la contrainte par l'union africaine sur ses états membres.


par Aubain Wilfried NGOULOUGOU
Université de Douala (Cameroun) - Master 2 recherche en droit public international 2020
  

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B. LES MODALITÉS PRATIQUES

En amont, les fondements pratiques de la perfectibilité des mécanismes d'exercice de la contrainte se sont articulés autour des limites de la coercition militaire et de l'impact de l'unicité de la compétence de la CrADHP. Conséquemment à ces deux fondements, l'on proposera comme modalités pratiques de ces mécanismes, la conversion du CPS en organe supranational(1) et la juridictionnalisation de tous les domaines d'activité de l'UA (2).

1- LA SUPRANATIONALISATION DUCONSEIL DE PAIX ET DE SÉCURITÉ

Le CPS vit le jour en substitution du « Mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits » qui a été fonctionnelle depuis 1993291(*). Aurait-ce été pour l'UA, question de créer un nouvel organe capable d'éradiquerles nouvelles formes d'insécurité à l'instar du terrorisme292(*), qui émergeait en Afrique et dans le monde? Au regard des fonctions du CPSen général293(*) et de sa principale mission en particulier294(*), l'on est tenté de répondre par une affirmative. Cependant, est-ce qu'aujourd'hui on peut reconnaître au CPS l'accomplissement de ses missions au regard de son appartenance au droit international, de la souveraineté des États et de la subsistance de l'insécurité en Afrique ?L'on répondra trèsrapidement par une négative, eu égard aux résistances qu'ont souvent posées les États lors des interventions du CPS295(*).

En partant de ce qui précède et en mettant en avant l'article 3296(*) du Protocole relatif à sa création,l'on proposerala supranationalisation du CPS en vue de faire de sesmissions, une transcendance de tout nationalisme pour les États africains. Dès lors, il peut être mis en lumière cette grande opinion de la doctrine internationaliste suivant laquelle : « la sécurité et la stabilité de l'Afrique dans son ensemble sont devenues une question globale »297(*) due à la criminalité transnationale298(*). Par ailleurs, Il manque à démontrer la quintessence de la juridictionnalisation de chaque domaine d'activité de l'UA.

2- LA JURIDICTIONNALISATION DE L'UA DOMAINE PAR DOMAINE

Certes, la Cour africaine des droits de l'Homme offre et assure aux africains sa protection juridictionnelle en matière des droits de l'Homme mais qu'en est-il de la protection dans les autres domaines d'activité de l'UA ?

Instar est fait au domaine de la sécurité et la paix. Il n'est pas plausible qu'uneorganisation internationalecommel'UA soit dépourvue d'une juridiction pour réprimerles Actes d'insécurité comme le terrorisme299(*).Marcelo KOHEN pense même qu' « asseoir le terroriste devant un juge est le pire des châtiments »300(*). Alors, certains actes transnationaux continueront d'être perpétrer impunément ou d'être rarement réprimer à cause du défaut des juges internationalement compétents. Encore qu'au niveau national (en prenant en compte le principe de l'individualité juridictionnelle étatique dans la répression du terrorisme), les moyens se sont souvent révélésinsuffisants.

C'est en prenant en illustration ce qui précède que l'on proposera la juridictionnalisation de l'UA domaine par domaine. Ceci pourrait également éviter des cumuls judiciaires pour une optimalisation de l'efficacité des juges africains et de la justice africaine.

* 291 Le « Mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits » est entré en fonction lors de l'adoption de la Déclaration du Caire de 1993 par l'OUA.

* 292 L'on fait ainsi allusion aux Talibans, au groupe Al KAÏDA et par extension, aux attentats du 11 septembre 2001.

* 293 Voir l'article 6 (fonctions) du Protocole relatif à la création du CPS.

* 294 Voir Delphine LECOUTRE, « Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, clef d'une nouvelle architecture de stabilité en Afrique ? », Afrique contemporaine, 2004 / 4 (n°212), pp.131-162 (spéc. 131). Voir aussi l'article 2 (1) du Protocole relatif à la création du CPS.

* 295 Voir supra le cas des élections présidentielles du Burundi de 2015.

* 296 Voir l'article 3 du Protocole relatif à la création du CPS.

* 297Jakkie CILLIERS, « l'Afrique et le terrorisme », https://www.cairn.info/revue -afrique-contemporaine-2004-1-page-81.htm. Cité par Jean-Paul Baxter BIDIAS À MBASSA, op. cit., pp.95-96, supra (note n°255).

* 298 Jean-Paul Baxter BIDIAS À MBASSA, op. cit., p.96, supra (note n°255).

* 299 Ce défaut de juridiction internationale pénale pour la répression du terrorisme est dû au principe de l'individualité juridictionnelle étatique en la matière. Ce principe enfreint à la mise en place même des juridictions internationales ad hoc qui n'ont par conséquent pas une expérimentation fiable. Par ailleurs, la Convention de 1937 portant création d'une juridiction pénale internationale n'est jamais entrée en vigueur pour insuffisance de ratifications.

* 300 Marcelo KOHEN, « L'arme de la civilisation, c'est le droit », Le Temps, 17 septembre 2001. Cité par Jean-Paul Baxter BIDIAS À MBASSA, op. cit., p. 39.

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