LES OBSTACLES D'ORDRE JURIDIQUES ET ECONOMIQUES
A L'EXPLOITATION EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Mémoire de fin d'études présenté
le : Lundi 8 janvier 2007
Par Benoît d'Humières
Membres du jury
Président : M . BLANCHET
Rapporteur : Me Bernard PEIGNOT
Assesseur: /
Je tiens à remercier bien vivement toutes les personnes
qui m'ont aidé pour la réalisation de ce travail et en
particulier :
Mademoiselle Juliette Leroux, chargée du suivi de la
réglementation à la Fédération Nationale
d'Agriculture Biologique, pour m'avoir fourni la matière de ce travail,
et pour son aide précieuse tout au long de ce travail ;
Madame Nelly Pégeault, Rédactrice en chef
à Nature & Progrès, pour ses orientations, sa documentation
et ses conseils ;
Maître Bernard Peignot, avocat au Conseil d'Etat et
à la Cour de cassation et rapporteur de ce mémoire, pour sa
disponibilité, ses conseils, ses corrections et ses critiques ;
Monsieur Thierry Krall, expert agricole et foncier, pour
m'avoir laissé le temps nécessaire à l'achèvement
de cette étude.
***********SOMMAIRE
INTRODUCTION
6
Historique de l'agriculture
biologique
8
PREMIÈRE PARTIE :
DE LA NECESSITE DE PARACHEVER LA
RECONNAISSANCE JURIDIQUE DES SPECIFICITES DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE
13
I.
DÉFINITION ET CADRE JURIDIQUE DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE
14
A) Le cadre
fondamental : la réglementation européenne
14
1. Présentation du droit
européen en matière d'agriculture biologique.
14
2. La procédure de
révision du règlement 2092/91.
17
B) le niveau
subsidiaire : la réglementation française
18
1. Présentation du droit
français en matière d'agriculture biologique.
18
2. La procédure de
modification du CC REPAB F et des guides de lecture français.
19
C) A
l'international : les directives du Codex Alimentarius
20
1. Présentation du droit
international en matière d'agriculture biologique.
20
2. La procédure de
modification des normes du Codex Alimentarius.
22
D) Persistance de
certains blocages juridiques
22
II. SEMENCES ET
AGRICULTURE BIOLOGIQUE : UN CADRE RÉGLEMENTAIRE À
AMÉNAGER
24
A)
Présentation des difficultés
24
1. Disponibilité en
semences biologiques : des évolutions positives mais
insuffisantes.
25
2. Le conflit des semences de
ferme.
28
3. Les variétés
anciennes : une commercialisation illégale
32
B) Les solutions
possibles
43
1. Une évolution
souhaitable : la réforme du catalogue officiel des semences.
44
2. Une solution plus
probable : un assouplissement des règles relatives aux anciennes
variétés.
46
III. LA
RÉGLEMENTATION DES INTRANTS : UN OBSTACLE À L'HOMOLOGATION
DE PRODUITS BIOLOGIQUES
49
A) Exposé
des procédures de mises sur le marché des produits fertilisants
et phytosanitaires
49
1. La procédure
d'homologation des matières fertilisantes
50
2. La procédure
d'homologation des substances phytosanitaires.
50
3. Les procédures
parallèles.
51
B) En France : le
manque de produits phytosanitaires homologués en agriculture
biologique
53
1. Interaction des exigences et
coût dissuasif.
53
2. Des aménagements et
des actions d'amélioration possibles.
56
C) Une
classification rigide des substances
58
1. Eliciteurs et
phytostimulants : le vide réglementaire.
58
2. Une prise en compte dans la
réglementation à finaliser.
59
IV. LES ORGANISMES
GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS : GARANTIR L'AGRICULTURE
BIOLOGIQUE
61
A) Coexistence des
filières et contaminations: les lacunes de la
réglementation
61
1. Présentation de la
réglementation.
61
2. Problèmes et enjeux
de la coexistence.
63
3. L'absence de règles
d'indemnisation au niveau européen.
67
4. Un retard
préjudiciable dans le droit français.
70
B) Les solutions
juridiques
71
1. Les zones sans OGM
72
2. Obtenir des garanties au
niveau national
74
3. Réadapter la
réglementation biologique à la nouvelle situation.
76
DEUXIÈME PARTIE:
DE L'UTILITE DE RECONSIDERER LA PLACE DE
L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE DANS LA POLITIQUE AGRICOLE ET ENVIRONNEMENTALE
80
I) LES ATOUTS DE
L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE POUR L'AGRICULTURE DE DEMAIN
81
A) L'agriculture
biologique : une réponse aux défis actuels
82
1. Les atouts sanitaires et
environnementaux de l'agriculture biologique.
82
2. Les atouts
économiques et sociaux de l'agriculture biologique.
84
B) Perspectives
d'avenir
88
1. Pour une politique
européenne en faveur de l'agriculture biologique.
88
2. Différenciation avec
l'agriculture raisonnée.
90
II) LE TRAITEMENT
DES ÉPIDÉMIES : LAISSER UNE PLACE À LA LUTTE
BIOLOGIQUE
94
A) Exposé du
problème
94
1. Le régime juridique
des prophylaxies organisées.
94
2. Une mise en oeuvre
préjudiciable aux agriculteurs biologiques.
96
B) Des conflits
historiques
98
3. La campagne obligatoire de
vaccination contre le varron.
98
4. Le traitement obligatoire de
la vigne contre la flavescence dorée
100
5. La Chrysomèle du
maïs : un nouvel exemple d'application uniforme des règlements.
102
6. Le traitement obligatoire
des semences de tournesol contre l'oïdium
104
C) Une solution
simple : la reconnaissance de la lutte biologique
105
III) LUTTE CONTRE
LA POLLUTION AGRICOLE : UTILISER TOUT LE POTENTIEL DE L'AB
107
A) Directive
Nitrates et zones d'excédents structurels : un obstacle à
l'approvisionnement en engrais biologique
107
1. La réglementation
applicable.
107
2. Exposé du
problème
110
3. Solution envisageable
111
B) Favoriser
l'agriculture biologique près des zones de captage
111
1. Le régime juridique
de la protection des captages d'eau potable
111
2. Lourdeurs et
inefficacité des mesures prises
113
3. Une solution
avantageuse : l'incitation à la conversion en agriculture
biologique
114
4. L'exemple phare de la ville
allemande de Munich
115
IV) LES AIDES
ÉCONOMIQUES : REVALORISER LE SOUTIEN AUX PRODUCTEURS BIOLOGIQUES
121
A) Faire
évoluer les soutiens vers une aide au maintien
121
1. Un système d'aide
à la conversion faiblissant
121
2. La nécessité
d'une aide au maintien
125
3. Propositions
127
B) Les aides
soumises à l'adhésion aux groupements de producteurs
128
1. Des difficultés avec
les exigences européennes
129
2. Pour une reconnaissance des
OP biologiques
131
C) Les aides de la
nouvelle PAC
132
1. Des
spécificités écologiques pénalisantes pour les
agriculteurs biologiques
133
2. La réforme de la PAC
de 2003 : la cristallisation des inégalités
134
3. Aggravation de la situation
par la politique française.
136
4. La nécessité
de procéder à un rééquilibrage de la
répartition des aides.
137
CONCLUSION
139
BIBLIOGRAPHIE
140
DROIT INTERNATIONAL
140
DROIT COMMUNAUTAIRE
140
REGLEMENTS
140
DIRECTIVES
141
DECISIONS
141
RECOMMANDATIONS
141
RESOLUTIONS
141
JURISPRUDENCE
142
AUTRES DOCUMENTS
142
DROIT NATIONAL
142
LOIS
142
DECRETS
142
ARRÊTÉS
143
AUTRES DOCUMENTS OFFICIELS
143
ETUDES ET RAPPORTS
144
ARTICLES DE PRESSE
145
AUTRES REFERENCES
148
ANNEXES
150
* *
*
INTRODUCTION
« L'agriculture biologique, un prototype au service
de l'agriculture conventionnelle pour un développement durable.
» En écrivant ce titre, l'auteur du premier plan pluriannuel
de développement de l'agriculture biologique Alain RIQUOIS traduisait
son sentiment que cette agriculture alternative représentait
réellement une voie d'avenir pour l'agriculture française.
Faisant le bilan des politiques agricoles de ces dernières
décennies, il avait compris que le futur de celle-ci était devait
passer par la notion de durabilité des pratiques, et que l'agriculture
biologique était, selon ses propres termes, la «
médaille d'or » en la matière.
En faisant abstraction de certaines revendications
idéologiques des tenants du mouvement biologique qui n'emportent pas
forcément l'adhésion, il faut en effet tout de même
reconnaître que l'agriculture biologique est l'agriculture la plus
véritablement durable - entendons en cela qu'elle seule restitue intact
dans la durée le capital vivant sur lequel elle s'exerce - et il faut
savoir que, contrairement à l'image que l'on s'en fait habituellement,
de nombreuses études démontrent qu'elle est tout à fait
viable et rentable micro et macro-économiquement. Elle réunit
donc toutes les conditions pour être considérée comme un
"prototype", comme le "fer de lance" de l'agriculture de demain, en fonction
duquel il faut orienter la recherche et dont il faut soutenir prioritairement
le développement.
Or le constat actuel est le suivant : après la
période faste des CTE1(*), les conversions à l'agriculture biologique
stagnent et la Surface Agricole Utile consacrée à ce type
d'agriculture ne progresse plus, alors que dans le même temps la demande
de produits issus de l'agriculture biologique ne cesse de croître. La
France aurait-elle abandonné son prototype ?
Face à ce paradoxe, le Premier ministre Jean-Pierre
RAFFARIN et le ministre de l'agriculture Hervé GAYMARD ont chargé
en 2003 Monsieur Martial SADDIER, député de Haute-Savoie,
« d'établir un état des lieux de l'agriculture
biologique au terme du Plan Pluriannuel de Développement de
l'Agriculture biologique (PPDAB) », « d'analyser les
difficultés économiques et techniques que rencontre la
filière agrobiologique vis-à-vis des nouveaux acteurs intervenant
dans ce secteur, mais également au regard de sa propre organisation
», et « d'analyser le positionnement de l'agriculture
biologique dans les agricultures françaises » avant de proposer des
mesures pour une réorientation du PPDAB.2(*)» M.
SADDIER a rendu son rapport en juin 2003, dans lequel, après avoir
analysé les problèmes exogènes et endogènes de la
filière, il identifie l'aval comme le point faible de celle-ci, et
propose une série de mesures pour réorienter la politique en
faveur de l'agriculture biologique, mesures qui concernent tous les acteurs de
la bio.
La présente étude ne recouvre pas le champs
d'étude du travail effectué par M. SADDIER, qui est de
très grande ampleur et essentiellement de nature macro-économique
et politique. Elle se concentrera sur les difficultés exogènes
rencontrées par les agriculteurs dans leur métier de producteur,
en s'attachant à relever les principales dispositions juridiques qui les
contraignent dans l'exercice de celui-ci et qui ont souvent des
conséquences économiques non négligeables. Des solutions
seront proposées, dans la mesure des possibilités offertes par le
droit.
Dans cette optique, il convient dans un premier temps
d'analyser certaines impasses qui proviennent d'une absence de reconnaissance
de certaines spécificités techniques de la méthode
biologique dans le droit général, et limitent ainsi in radice
les possibilités d'innovations. En quelque sorte, il s'agit d'un
préalable à tout développement possible de l'agriculture
biologique. À partir de là, la réflexion sera
complétée en étudiant les difficultés qui trouvent
leur origine dans une méconnaissance et une sous-utilisations des
possibilités offertes par l'agriculture biologique en matière de
politique agricole et environnementale, ce qui nous conduira à proposer
une nouvelle place pour l'agriculture biologique au sein de celle-ci.
* *
*
-
Avant propos -
Historique de l'agriculture
biologique3(*)
Avant d'entrer dans le vif du sujet et afin de cerner un peu
mieux la matière, il convient de retracer en premier lieu l'histoire de
l'agriculture biologique afin de mémoriser les différents
courants qui la sous-tendent ainsi que les noms et fonctions des
différents acteurs de son développement.
L'Agriculture biologique s'est construite à partir de
différents courants qui sont apparus plus ou moins concomitamment en
Europe, en réaction à la révolution verte issue de
l'application désordonnée des théories du baron autrichien
Justus VON LIEBIG4(*).
La première source de l'Agriculture biologique
européenne est la «Biodynamie», dont les principes ont
été posés, sur la demande de paysans inquiets des
dérives engendrées par l'agriculture moderne, par le philosophe
autrichien Rudolf STEINER lors d'une conférence en 1924. Cette
agriculture, qui fait appel aux «forces cosmiques et telluriques»,
est revendiquée comme s'inscrivant dans une conception large de la
nature humaine et du vivant. Le mouvement biodynamique a été le
premier à mettre en place, en 1928, une marque, «Demeter»,
certifiant l'origine de ses productions.
La seconde source est l'»Agriculture organique» de
la Soil association britannique (fondée sur les écrits
du testament agricole de Sir A. HOWARD en 1940), qui prône le
compostage5(*) et le retour
à une agriculture paysanne autonome. Les deux courants ont en commun
d'accorder une place prédominante à la vie du sol, donc à
la fertilisation, et de présenter une forte composante
idéologique.
La troisième source est celle dont le nom a
été retenu par la suite: l'"agriculture biologique"
développée, en Suisse, par Hans Peter RUSCH et H. MÜLLER.
En France, l'Agriculture biologique s'est
développée au début des années 60 sous l'impulsion
de la société LEMAIRE-BOUCHER (dont le principal produit
était le lithothamne, une algue calcaire des côtes bretonnes
vendue comme engrais), puis de
l'association NATURE & PROGRES (fondée par des
consommateurs) qui s'opposait à l'orientation commerciale de celle-ci.
Les deux structures ont une démarche intégrative : elles
autorisent leurs producteurs adhérents à utiliser leur marque
s'ils emploient une série de produits et de services fournis par elles.
Dès l'origine, l'Agriculture biologique s'est
située en dehors des structures classiques du développement
agricole et de la distribution. Cette marginalisation va durer plus de deux
décennies.
A partir des années 70, on voit émerger des
organismes qui vont marquer une première étape vers la
reconnaissance du mouvement. En 1972 est créé l'IFOAM
(International
Federation of Organic Agriculture Movements) qui regroupe au
niveau international les différents mouvements agrobiologistes et tente
une harmonisation des règles de production par ses cahiers des charges.
Au niveau national, la fin des années 70 voit l'organisation des
producteurs français, avec la création de la FNAB
(Fédération nationale d'Agriculture biologique) en 1978, et celle
du GRAB (Groupe de recherche en Agriculture biologique) en 1979.
En mars 1981, sous l'impulsion du Centre des démocrates
sociaux et du ministre de l'Agriculture P. MEHAIGNERIE, l'Agriculture
biologique bénéficie d'une reconnaissance officielle en France
par la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980 et son décret
d'application du 10 mars 1981. Le terme "agriculture biologique" n'est
véritablement officialisé qu'en 1988 avec la loi relative
à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement
économique et social. L'impact de cette mesure reste toutefois
limité, en raison de l'atomisation des agrobiologistes en courants
rivaux (il existera jusqu'à 14 cahiers des charges différents),
qui empêche la constitution d'une véritable interprofession.
Les années 80 voient aussi la création de l'ITAB
(Institut technique de l'Agriculture biologique), en 1982, et celle, suite
à la loi de 1980, de la Commission nationale de l'Agriculture biologique
(CNAB) en 1983 au ministère de l'Agriculture, chargée de
travailler sur les cahiers des charges. Elle deviendra, avec la loi
qualité de 1992, la section agriculture biologique de la Commission
Nationale des Labels et Certifications des Produits Agricoles et Alimentaires
(CNLC). C'est par cette organisation que les pratiques du secteur biologique
vont être codifiées sous formes de cahiers des charges nationaux
qui, homologués par arrêtés des ministres de l'agriculture
et de la consommation, vont progressivement se substituer aux cahiers des
charges privés. D'abord limitée aux produits
végétaux (dont la production était plus aisément
codifiable), l'Agriculture biologique est ainsi progressivement étendue
aux productions animales, entre 1990 et 1996.
Les acteurs de l'aval de la filière s'organisent
également, et en 1984 est créé le SETRAB (Syndicat
Européen des Transformateurs et Distributeurs de Produits de
l'Agriculture Biologique.)
Par ailleurs, la CNAB va doter l'agriculture biologique d'un
logo fédérateur dès 1985, qui offre au consommateur un
moyen commode d'identification des produits certifiés. Ce logo fait
partie des signes officiels de qualité aux côtés de l'AOC,
du Label Rouge et du CCP (certificat de conformité des produits).
La reconnaissance de l'Agriculture biologique par la CEE
intervient en 1991 (règlement du Conseil CEE 2092/91). Elle est suivie
par l'homogénéisation européenne des cahiers des charges
en productions végétales en 1992 ; l'adoption d'un
règlement en production animale n'interviendra que le 19 juillet 1999
avec le règlement CE n°1804/99 (Règlement Européen
pour les productions animales biologiques appelé REPAB) et qui est
entré en application le 24 août 2000.
En France, l'étape suivante est, en 1993, la mise en
place de la procédure de certification de l'Agriculture biologique avec
les organismes certificateurs (OC), dont les plus
importants sont ECOCERT et QUALITÉ FRANCE, sur la base
d'un système général et la mise en place par le
ministère de l'Agriculture du logo «Agriculture
biologique».
L'Agriculture biologique poursuit ensuite son organisation
avec, en 1996, la création de BIOCONVERGENCE, association de
transformateurs à laquelle adhère initialement le SETRAB.
Au niveau européen, la réforme de la PAC de 1992
a créé des aides à l'Agriculture biologique, vue comme un
moyen de répondre à des objectifs environnementaux et de
contribuer à la résorption des excédents de production.
Au milieu des années 90, l'Agriculture biologique
bénéficie donc d'une pleine reconnaissance par les pouvoirs
publics, mais elle est toujours considérée comme marginale et
relativement ignorée par le reste du monde agricole, quoique les
Chambres d'agriculture aient commencé à y porter de
l'intérêt à cette période. Cependant, si elle
jouissait dans les années 80-90 d'une reconnaissance croissante au
niveau réglementaire, son développement économique se
faisait attendre. Aussi, les organisations professionnelles de l'Agriculture
biologique se mobilisaient pour obtenir une véritable politique de
développement. "Ce long combat a pu finalement déboucher en
utilisant un argument de poids : le déficit commercial croissant de la
France vis-à-vis de ses partenaires européens (en produits
issus de l'agriculture biologique, ndlr), conséquence de
l'incapacité de la production française à couvrir une
demande intérieure croissante. "
Soutenue par trois ministres de l'Agriculture successifs (P.
VASSEUR, L. LE PENSEC et J. GLAVANY), la décision politique est alors
prise de mettre en place un plan de développement de l'Agriculture
biologique. En 1997, une mission est confiée à Alain RIQUOIS,
président de la section «Agriculture biologique» de la CNLC
(Commission nationale des labels et de la certification des produits agricoles
et alimentaires). Un rapport d'étape remis en novembre 97 fixe les
objectifs du plan : permettre à l'Agriculture biologique
française de reconquérir un leadership européen qualitatif
et quantitatif ; parvenir à 25 000 exploitations et 1 million d'ha en
2005. Le lancement d'un Plan pluriannuel de développement de
l'Agriculture biologique (PPDAB) 1998-2006 est annoncée en
décembre 1997 par L. LE PENSEC. Celui-ci est mis en oeuvre dans un
esprit de partenariat entre l'Agriculture biologique et l'agriculture
conventionnelle, entre les administrations et les professionnels et entre
l'amont et l'aval de la filière. Tous ces acteurs se retrouvent au sein
d'une instance nationale de coordination : le COSE Bio (Comité
d'orientation, de suivi et d'évaluation du PPDAB), groupe informel qui
fut ensuite transformé en un GIP (Groupement d'intérêt
public), l'Agence Bio, en 2001.
Mais face à l'échec relatif du PPDAB, Le Premier
ministre Jean-Pierre RAFFARIN et le ministre de l'agriculture, M. Hervé
GAYMARD, ont chargé en décembre 2002 M. Martial SADDIER,
député de Haute Savoie, d'analyser les causes de celui-ci et de
proposer des réorientations de la politique en faveur du bio afin de
reconquérir notre première place européenne. Monsieur
SADDIER a rendu son rapport le 17 juillet 2003, dans lequel il énonce
une quinzaine de mesures importantes destinées à relancer le
développement de l'agriculture biologique. La présente
étude se référera à plusieurs reprises à ce
document important.
* *
*
Première Partie :
DE LA NECESSITE DE
PARACHEVER LA RECONNAISSANCE JURIDIQUE DES SPECIFICITES DE L'AGRICULTURE
BIOLOGIQUE
I. Définition et cadre
juridique de l'agriculture biologique
Préalablement à toute étude, il est
nécessaire de définir l'agriculture biologique et de
détailler le cadre juridique dans lequel elle s'exerce en France et en
Europe.
A) Le cadre fondamental : la
réglementation européenne
1. Présentation du droit
européen en matière d'agriculture biologique.
Le règlement européen 2092/91 du 24 juin
19916(*), dans sa
dernière mise à jour du 13/08/2005 est la base juridique actuelle
de l'agriculture biologique en France et dans l'Europe des 25. Il
détermine les règles qui doivent être suivies pour la
production, la transformation et la commercialisation des produits biologiques.
Il comprend plusieurs annexes fixant le détail des modalités de
production et précisant les ingrédients ou auxiliaires
technologiques compatibles avec l'agriculture biologique.
Curieusement, ce texte fondamental ne donne pas de
définition de l'agriculture biologique à proprement parler. Il
énumère uniquement les conditions et méthodes de
production qui permettront à un produit de revendiquer l'appellation
"produit issu de l'agriculture biologique" et l'apposition du label
européen. Cependant, dans un de ses documents de travail, la commission
européenne en donne la définition suivante: "l'agriculture
biologique est un système de production agricole qui privilégie
les ressources renouvelables, le recyclage et la restitution au sol des
éléments nutritifs présents dans les déchets. Dans
le domaine de l'élevage, l'agriculture biologique met en particulier
l'accent sur le bien-être animal et sur l'alimentation naturelle.
L'agriculture biologique utilise les systèmes autorégulateurs de
la nature pour lutter contre les ennemis des cultures et les maladies des
plantes et des animaux et elle évite de recourir aux pesticides de
synthèse, aux herbicides, aux engrais de synthèse, aux facteurs
de croissance et à la manipulation génétique et d'utiliser
des antibiotiques à des fins prophylactiques ainsi que de recourir
à une utilisation zootechnique des hormones." 7(*)
Une telle définition provenant d'un document de travail
ne possède bien évidemment qu'une valeur informative. Par
ailleurs, il est important de noter que la
« définition » pragmatique établie par le
règlement 2092/91, qui accorde le label "biologique" en fonction du
respect de critères techniques de production, instaure de ce fait une
obligation de moyens et non de résultat pour son obtention. Nous aurons
l'occasion de revenir sur cette notion cruciale.
L'application du règlement n° 2092/91 était
initialement limitée aux produits végétaux et aux
denrées alimentaires composées essentiellement de produits
d'origine végétale, les règles de production biologique
concernant les animaux et produits d'origine animale restant du domaine des
législations des États membres. Une modification fondamentale du
règlement n° 2092/91 fut réalisée par le
règlement n° 1804/99 du Conseil du 18 juillet 1999 (JOCE n°
L222, 24 août 1999) afin d'étendre la réglementation
européenne de l'agriculture biologique aux animaux et produits d'origine
animale.
La version en vigueur à l'heure actuelle est
désormais la version consolidée de 2004. Les annexes sont quant
à elles régulièrement mises à jour.
Le règlement n° 2092/91 du Conseil a
été complété par plusieurs règlements de la
Commission, en particulier par les règlements n° 94/92 du 14
janvier 1992 (JOCE n° L 11, 17 janv. 1992) et n° 3457/92 du 30
novembre 1992 (JOCE n° L 350, 1er déc. 1992), lesquels fixent les
conditions de l'utilisation de la référence à une
agriculture biologique au profit de produits importés de pays tiers. Un
plus récent décret n°2004-892 du 26 août 2004 est venu
préciser la procédure d'examen des demandes d'autorisation
à commercialiser des produits de l'agriculture biologique en provenance
de ces pays. En effet, les produits importés de pays n'appartenant pas
à l'Union européenne ne peuvent être commercialisés
sous un étiquetage faisant mention de leur qualité biologique que
s'ils sont originaires d'un État donnant des garanties quant à
leur mode de production biologique.
Une liste des États répondant à cette
exigence est établie par la Commission européenne après un
examen tenant compte des garanties présentées par chaque
État tant en ce qui concerne les modes de production que les mesures de
contrôle. Sur la base de ces garanties, la décision d'inscription
d'un État sur la liste peut préciser les régions ou les
unités de production d'origine, ou les organismes dont le contrôle
est considéré comme équivalent à celui
établi dans les États de l'Union européenne
En ce qui concerne l'étiquetage des produits mis
à la vente, le système prévu par les règlements
européens est le suivant:
· Si le produit comprends plus de 95% de produits bio, il
est possible d'apposer le logo communautaire et une référence au
mode de production biologique dans la dénomination de vente ;
· Entre 70 et 95%, il est possible d'indiquer le
pourcentage d'ingrédients bios dans les ingrédients et non la
dénomination de vente;
· En dessous de 70%, on ne fait pas de
référence au mode de production biologique ; seule est
tolérée la mention "produit en conversion vers l'agriculture
biologique"
En outre, avec la fin des dérogations permettant aux
producteurs d'utiliser des semences et matériels non biologiques en cas
d'indisponibilité de ceux-ci, la commission a édicté un
règlement n°1452/2003 du 14 août 20038(*), énonçant les
"dispositions relatives à l'approvisionnement en semences et
matériels de reproduction végétative en mode de production
biologique". Celui-ci précise les modalités de gestion des
disponibilités en semences destinées à l'agriculture
biologique. Il prévoit dans son chapitre III que chaque état
membre devra créer une base de données informatique dans laquelle
les semences biologiques disponibles sur le territoire national seront
recensées et pourront être commandées.
Enfin, outre les règlements s'appliquant
spécifiquement à l'agriculture biologique, l'Union
Européenne a promulgué quantité de règlements et
directives en matière agricole qui s'appliquent également
à l'agriculture biologique, et dont certains interagissent avec les
principes de celle-ci, ce qui fera l'objet des développements
ultérieurs.
L'Union Européenne a fait le choix d'insérer la
réglementation de l'agriculture biologique dans le dispositif
communautaire en faveur des produits agricoles et alimentaires destinés
à protéger des bassins de production, des savoirs-faire locaux et
des modes de production avec les textes du 14 juillet 1992 relatifs aux
Appellations d'Origine Protégées (AOP), aux Indications
Géographiques Protégées (IGP) et aux Attestations de
Spécificités (STG).
Il convient de bien mettre en exergue que toutes ces normes
européennes spécifiques à l'agriculture biologique sont
des règlements, et que par conséquent ils sont d'application
directe dans les états membres concernés. La Commission
européenne et le Conseil des ministres ont utilisés leur
instrument normatif le plus fort afin d'harmoniser ainsi les différentes
réglementations qui existaient déjà dans les états
membres, comme en France. Cependant, il a été prévu de
laisser une certaine marge de manoeuvre à ceux-ci, notamment en ce qui
concerne les productions animales, et c'est ce qui permet à la France
d'avoir ses particularités réglementaires et de conserver son
propre logo.
Enfin, nous précisons que ce dispositif
réglementaire européen est à l'heure actuelle en sursis et
risque d'être prochainement remplacé ; en effet, la commission
européenne vient de proposer le 21 décembre 2005 un nouveau
règlement9(*) qui
abrogera au 1er janvier 2009 l'ancien règlement 2092/91 et
établira un nouveau socle réglementaire à la production
biologique en Europe.
2. La procédure de révision
du règlement 2092/91.
La procédure est différente selon qu'il s'agit
du texte du règlement ou des annexes.
Pour ce qui concerne le texte, schématiquement, le
Parlement européen vote les modifications sur proposition de la
Commission. Dans la pratique, de nombreux aller-retours, des consultations
d'experts des divers pays et l'approbation requise du Conseil des ministres
concernés compliquent beaucoup la procédure. Elle dure au minimum
1 an.
En ce qui concerne les annexes, le Comité Permanent de
l'agriculture biologique propose et vote les modifications. Il siège
à Bruxelles. Il est composé des représentants de chaque
pays, ainsi que de la Commission européenne qui en assure l'animation.
Les décisions y sont prises au consensus. La France y est
représentée et consulte les représentants de la bio avant
et après chaque réunion du Comité, notamment au travers de
la Section agriculture biologique de la Commission Nationale des Labels et
Certifications.
B) le niveau subsidiaire : la
réglementation française10(*)
1. Présentation du droit
français en matière d'agriculture biologique.
Lors de la promulgation du règlement n° 2092/91,
la France avait déjà reconnu l'agriculture biologique depuis 10
ans et possédait sa propre réglementation, qui s'unifiait
progressivement, comme nous l'avons vu, grâce au travail de la CNAB.
La France, par le biais de la CNAB, a fait le choix avant
l'Union Européenne d'intégrer l'agriculture biologique dans le
dispositif des signes officiels d'identification de la qualité aux
côtés de l'AOC et du Label Rouge, et de doter les produits d'un
label correspondant. Ce choix est aujourd'hui parfois remis en question par
certains, tels le député Martial SADDIER dans son rapport. Mais
la récente loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 semble pourtant
avoir confirmé ce choix de positionner les produits issus de
l'agriculture biologique avec les signes de qualité.
La réglementation européenne est venue se
substituer à la réglementation française, tout d'abord
dans le domaine des productions végétales. La France a
élaboré alors un guide de lecture "Productions
végétales" du règlement n° 2092/91,
régulièrement mis à jour par la section bio de la CNLC,
dans lequel elle précise l'interprétation qu'il faut donner aux
dispositions dudit règlement.
En ce qui concerne les productions animales, on trouve dans
les "considérants" du règlement n° 1804/99 (Règlement
Européen pour les productions animales biologiques appelé REPAB)
que "l'actuelle diversité des pratiques établies ou de
l'élevage en agriculture biologique entre les Etats membres exige que
ceux-ci aient la possibilité d'appliquer des règles plus
restrictives aux animaux et aux produits animaux de leur territoire."
Conformément à cette disposition, la France a
élaboré son propre cahier des charges pour les productions
animales, appelé CC REPAB F, qui prévoit certaines dispositions
plus strictes que le règlement communautaire. Afin d'unifier
l'interprétation de celui-ci, un guide de lecture "Productions animales"
pour l'application du cahier des charges REPAB F a également
été rédigé : il s'adresse aux organismes
certificateurs et à tous les opérateurs de l'agriculture
biologique.
Les compléments français au règlement
européen portent essentiellement sur :
- Des filières ou des maillons de filière non
couverts par le règlement européen lors de son entrée en
vigueur : Pisciculture, lapins, poulettes, alimentation animale,
préparation de denrées alimentaires à base de produits
animaux. (Une bonne part d'entre elles ont maintenant été
intégrées dans le dispositif communautaire. )
- La suppression ou limitation de certaines dérogations
prévues par le règlement européen ;
- La transcription réglementaire de certains attendus
ou prescriptions du règlement européen (lien au sol,
mixité des élevages...)
Par ailleurs, conformément au règlement RCE
n° 1452/2003 du 14 août 2003, la France a mis en place sa banque de
données Internet établissant la disponibilité des semences
biologiques. Celle-ci est consultable à l'adresse suivante:
www.semences-biologiques.org
La mention "agriculture biologique" est donc accordée
en France aux produits fabriqués par des opérateurs qui :
- Respectent la réglementation européenne et
nationale lorsque la fabrication des produits dépasse le champs
d'application de la première et fait l'objet de dispositions nationales
particulières (règlements ou cahiers des charges
homologués) ;
- Acceptent le contrôle de leur pratiques par des
organismes certificateurs accrédités par le Comité
français d'accréditation (COFRAC) et agréés par les
pouvoirs publics sur la base de la norme EN 45011 (exigences
d'indépendance et de transparence).
2. La procédure de modification du
CC REPAB F et des guides de lecture français.
Le ministère de l'agriculture est responsable des
modifications du cahier des charges français et des guides de lecture.
Il est appuyé dans ce rôle par la Section biologique de la CNLC
qui a un rôle consultatif.
C) A l'international :
les directives du Codex Alimentarius
1. Présentation du droit
international en matière d'agriculture biologique.
Les règles prévues au niveau international ne
recouvre pas le champs d'investigation de ce mémoire, car elles
concernent plus particulièrement l'aval de la filière. Cependant
il convient de faire mention de leur existence.
La reconnaissance juridique des particularités des
produits biologiques et les règles du commerce international de ceux-ci
ne sont pas encore mûres à ce niveau, mais existent. Le champs
d'application du système international en agriculture, fondé sur
la reconnaissance multilatérale de normes entre états souverains,
est d'ailleurs restreint de ce fait à la loyauté dans les
échanges commerciaux et se réduit donc aux exportations et
importations. C'est dans ce cadre que la commission du Codex
Alimentarius a émis en 1999 des "directives concernant la
production, la transformation, l'étiquetage et la commercialisation des
aliments issus de l'agriculture biologique"11(*) qui constituent aujourd'hui la
référence des normes internationales pour les pays
adhérant au système commercial multilatéral de l'OMC. La
conséquence en est que les produits respectant ces directives sont
fondés à circuler au sein des pays concernés et de
l'Europe, sauf si ceux-ci apportent la preuve scientifique de la
nécessité d'une mesure restrictive.
Il est intéressant de noter que ces directives
définissent l'agriculture biologique, contrairement au règlement
européen. La définition donnée est la suivante :
"l'agriculture biologique est un système de gestion holistique de la
production qui favorise la santé de l'agrosystème, y compris la
biodiversité, les cycles biologiques et l'activité biologique des
sols. Elle privilégie les pratiques de gestion plutôt que les
facteurs de production d'origine extérieure, en tenant compte du fait
que les systèmes locaux doivent s'adapter aux conditions
régionales. Dans cette optique, des méthodes culturales,
biologiques et mécaniques sont, dans la mesure du possible,
utilisées de préférence aux produits de synthèse,
pour remplir toutes les fonctions spécifiques du
système."
Bien que le Codex Alimentarius soit là pour
garantir la loyauté des échanges commerciaux internationaux, et
que ce soit dans le cadre de ce mandat qu'il intervient par ces directives, on
peut remarquer qu'il établit également des règles de
production, car l'agriculture biologique étant un "système de
gestion holistique de la production", c'est-à-dire qui prends en
compte l'ensemble des contingences imposées par son environnement, il ne
peut y avoir de garanties dans le produit fini que s'il y en a dans sa
fabrication. Il y est écrit en effet que " Les présentes
directives établissent les principes de la production biologique au
niveau de l'exploitation agricole, de la préparation, du stockage, du
transport, de l'étiquetage et de la commercialisation des produits.
Elles établissent en outre ce qu'il est permis d'employer pour
fertiliser le sol et l'amender, pour lutter contre les organismes nuisibles et
les maladies des plantes, et en guise d'additifs alimentaires et d'auxiliaires
technologiques. Plus loin, il est dit que "les directives
n'empêchent pas les pays membres de prendre des dispositions plus
restrictives et des règles plus détaillées afin de
préserver la confiance des consommateurs et de prévenir les
pratiques frauduleuses, et de les appliquer aux produits provenant d'autres
pays sur la base de l'équivalence à ces dispositions plus
restrictives."
Ces directives du Codex constituent donc bel et bien
quelque part une garantie a minima et reconnaissance du mode de
production biologique au niveau international, huit ans après l'Union
Européenne.
En ce qui concerne les autres instances internationales, il
convient de mentionner que la FAO12(*) a également adopté depuis 1999 un
programme de travail dans le domaine de l'agriculture biologique, qui vise
essentiellement le développement de l'agriculture biologique dans les
pays en développement.
Enfin, il existe un organisme international créé
par les professionnels de la bio : l'IFOAM (International Federation of Organic
Agriculture Movements) Créée en 1972, cette
fédération regroupe des organisations impliquées, à
travers le monde, dans la production, la certification, la recherche,
l'éducation et la promotion de l'agriculture biologique. Elle a
adopté, en novembre 1998, des «Cahiers des Charges Cadre de
l'Agriculture Biologique et de la Transformation». Les cahiers des charges
qu'elle a mis en place ne sont pas contraignants, mais constituent très
certainement une «piste de réflexion», puisqu'ils
synthétisent l'état actuel des méthodes de production et
de transformation de produits biologiques. Cette organisation a en outre mis en
place un groupe régional «Union européenne», afin de
maintenir avec la Commission européenne un dialogue concernant le
développement du secteur de l'agriculture biologique.
2. La procédure de modification des
normes du Codex Alimentarius.
La révision d'une norme du Codex Alimentarius
suit la même procédure que l'adoption d'une norme : sur
proposition d'un comité subsidiaire de la commission du Codex
ou d'un gouvernement national, la commission décide ou non d'ordonner la
révision et confie pour cela la mission à un de ses
comités subsidiaires. Le secrétariat de la commission
élabore alors un avant-projet de révision qui est soumis aux
états membres. Les observations sont examinées par le
comité subsidiaire chargé de la révision qui
élabore alors un projet de norme. Après avis d'autres
comités subsidiaires éventuellement concernés par le
sujet, la commission adopte la révision. La procédure peut durer
plusieurs années.
D) Persistance de certains blocages
juridiques
L'édifice juridique de l'agriculture biologique existe
donc aujourd'hui à tous les niveaux. Ce type d'agriculture, qui n'a
commencé à se développer qu'à partir des
années 1960, a obtenu successivement sa reconnaissance à
l'échelon national, où la France fut pionnière, puis
à l'échelon communautaire et enfin international. Le
système semble aujourd'hui bien rodé : pour résumer ce qui
a été dit, les règles de la production biologique sont
communes aux membres de l'Union Européenne, qui laisse la
possibilité aux états membres de prendre des dispositions plus
strictes, notamment en production animale. Nous sommes donc en présence
d'un marché commun organisé de produits biologiques. Par
ailleurs, les échanges internationaux sont réglementés par
les règles de la commission du Codex Alimentarius qui
reconnaît les spécificités des produits biologiques.
Pourtant, les producteurs et les agrobiologistes sur le
terrain font régulièrement état de difficultés, de
failles, de blocages d'origine juridique qui les pénalisent dans
l'exercice de leur métier. C'est que la plupart de celles-ci ne
proviennent non pas du système réglementaire propre à
l'agriculture biologique, mais d'un appareil juridique agricole qui s'applique
uniformément à tous les exploitants sans tenir compte des
spécificités de l'agrobiologie, et conduit ainsi souvent à
des impasses techniques. Il faut bien comprendre en effet que le système
juridique qui vient d'être décrit, dans sa version actuelle et non
dans la proposition du nouveau règlement qui est en discussion au niveau
européen, a été le fruit de la reconnaissance des
pratiques de l'agriculture biologique. Ce droit a été
élaboré en quelque sorte par les producteurs eux-mêmes, il
est dans une certaine mesure le reflet de leur volonté et ne pose donc
pas de problème à la majorité des agrobiologistes. Dans la
plupart des cas, il s'agit donc de dispositions juridiques
générales qui « oublient » l'agriculture
biologique mais qui s'appliquent pourtant à celle-ci. On retrouve ce
problème en premier lieu au niveau communautaire, où de nombreux
règlements directement applicables sont édictés, qui ne
tiennent pas compte de l'agriculture biologique et qui interagissent avec sa
réglementation. Ces difficultés existent aussi fréquemment
au niveau national. Ceci est dû au fait que, si l'agriculture biologique
est aujourd'hui reconnue, ses méthodes et pratiques sont encore mal
connues des décideurs qui élaborent les politiques agricoles. Et
si elles sont mal connues, c'est également parce que la profession a du
mal à se faire entendre. En effet, à titre d'exemple, il n'existe
qu'un seul lobbyiste biologique13(*) à Bruxelles. Lorsque l'on sait de quels
lobbies disposent en la matière les grands groupes
intéressés dans l'agriculture conventionnelle, il n'y a donc pas
à s'étonner d'une telle situation. Le résultat est que de
nombreuses techniques adaptées à la production biologique sont
aujourd'hui impossibles à mettre en oeuvre en l'état du droit
général, et que certaines de ses spécificités sont
ignorées par celui-ci, parce qu'une réflexion sur l'agriculture
biologique a été omise lors de son élaboration. Il est
impératif que ces obstacles soient levés afin que l'agriculture
biologique puisse se développer conformément à son
éthique.
* *
*
II. Semences
et agriculture biologique : un cadre réglementaire à
aménager
A) Présentation des
difficultés 14(*)
« En Asie, il existait 100 000
variétés de riz cultivées et développées par
l'homme depuis des millénaires. En une quarantaine d'années, le
chiffre est tombé à 50 ! En Europe, 98 % des
variétés potagères traditionnelles ont disparu en l'espace
d'un siècle. D'un point de vue écologique, c'est une catastrophe
irréversible. »15(*)
Les premières difficultés apparaissent
déjà à la base de l'acte de production : l'utilisation des
semences.
La question des semences en agriculture biologique est un
vaste chantier qui se subdivise en plusieurs points distincts.
Tout d'abord, il convient d'énoncer la
problématique générale. Le constat technique est le
suivant : l'agriculture biologique souffre actuellement d'un manque de
disponibilité de semences issues de l'agriculture biologique et surtout
adaptées à ses méthodes.
Ce problème n'est pas nouveau. Les pouvoirs publics ont
déjà au fil du temps fait l'effort d'améliorer la
situation de l'agriculture biologique en la matière. Le but de ce
chapitre est de faire le bilan sur le chemin parcouru et le travail juridique
restant à faire. En effet, la recherche des causes des
difficultés actuelles fait apparaître que certaines modifications
de la réglementation applicable à l'agriculture en
général pourraient favoriser une amélioration de la
situation.
Chronologiquement, deux nécessités ont rendu
nécessaire un travail sur la réglementation en matière de
semences pour permettre aux agriculteurs de cultiver selon les principes de la
méthode biologique :
- la première était la nécessité
de pouvoir disposer de semences issues de l'agriculture biologique ;
- dans un second temps s'est fait ressentir le besoin de
cultiver des semences adaptées à celle-ci
Ces deux points constituant deux étapes chronologiques
vers une plus grande reconnaissance, il convient de les analyser
successivement.
1. Disponibilité en semences
biologiques : des évolutions positives mais insuffisantes.
Le règlement européen 2092/91 oblige par son
article 6 à ce que toute production qui entende bénéficier
de l'appellation biologique soit issue d'une semence répondant en tout
point à la réglementation générale concernant les
semences et à ce que « la plante mère et la ou les
plantes parentales aient été produites selon le mode de
l'agriculture biologique pendant au moins une génération, ou,
s'il s'agit de cultures pérennes, deux périodes de
végétation. » Afin de faire face au manque initial de
semences et pour permettre à la filière des semences
biologiques de se créer, les producteurs biologiques avaient le droit
par dérogation jusqu'au 31 décembre 2003 d'utiliser des semences
conventionnelles non traitées sous réserve de justifier qu'ils
n'avaient pu trouver de semences biologiques de la variété
recherchée.
Mais depuis le 1er janvier 2004, le système
de dérogation a été maintenu par le règlement CE
n° 1452/2003 du 14 août 2003 en ce qui concerne les plants et les
semences qui n'étaient toujours pas disponibles à cette date.
Celui-ci précise en effet dans ses considérants:
« Il est clair que, pour un certain nombre
d'espèces cultivées dans la Communauté, les
quantités de semences et de matériels de reproduction
végétative issus de l'agriculture biologique disponibles
après le 31 décembre 2003 seront insuffisantes. »
Le règlement prévoit dans une annexe les
semences et plants qui pourront encore faire l'objet d'une dérogation.
D'autre part, afin de permettre une meilleure adaptation entre l'offre et la
demande pour les semences et les plants (de pomme de terre seulement) produits
selon les règles de l'agriculture biologique, les fournisseurs sont
invités à enregistrer dans une base de données
informatisée nationale les espèces et variétés pour
lesquelles ils ont des disponibilités en "Bio". Ces semences et plants
de pommes de terre issus du mode de production biologique doivent être
utilisés obligatoirement, quand ils sont disponibles dans le
département, par les agriculteurs biologiques avant toute demande de
dérogation.
Le ministère de l'agriculture a confié au GNIS
(Groupement national interprofessionnel des semences et plants, organisme de
contrôle officiel) la gestion de cette banque de données sur
Internet. L'adresse du site est :
www.semences-biologiques.org.
Cette innovation est un réel progrès dans
l'organisation de la filière biologique, dans la mesure où elle
permet une circulation optimale de l'information en ce qui concerne la
disponibilité des semences. Mais elle met en relief un problème
de fond beaucoup plus important qui représente un vaste travail
réglementaire pour l'avenir.
En effet, si la commission européenne a
décidé de prolonger la durée de la dérogation,
c'est parce que les grands semenciers font très peu de semences
biologiques, pour la bonne et simple raison que ce marché est trop
réduit pour les intéresser. Par exemple, seule une entreprise
semencière propose des semences biologiques de betterave ; aucune
ne propose de maïs doux. Quant aux semenciers biologiques, tels que
BIAUGERME, GERMINANCE ou ESSEM'BIO, ce ne sont que de petites entreprises
artisanales qui ne peuvent encore couvrir tous les besoins et affichent des
tarifs élevés. Cette situation est due pour partie à la
réglementation sur les semences qui empêchent ces entreprises de
commercialiser des semences adaptées à l'agriculture biologique.
Ce point fera l'objet de développements ultérieurs.
En outre, ce système, s'il favorise la circulation de
l'information, ne favorise pas le développement de la
biodiversité. En effet, l'obligation contenue dans le règlement
du 14 août 2003 d'utiliser obligatoirement, par préférence
à d'autres sources d'approvisionnement, les semences disponibles dans le
département concerné risque de limiter le marché des
semences biologiques à quelques lignées issues de celles qui
étaient disponibles en culture biologique au moment de l'entrée
en vigueur de la réglementation. Or le principe de biodiversité
est un principe fondamental de l'agriculture biologique, inscrit dans le
règlement européen au 9ème considérant,
et les représentants de la FNAB ont eu l'occasion de préciser
qu'ils préféraient le principe de la biodiversité au
principe de la culture de plantes issues de semences biologiques.
D'autre part, seconde réserve outre ce premier
problème de biodiversité, utiliser les mêmes
variétés en agriculture biologique qu'en agriculture
conventionnelle n'est pas satisfaisant pour les agrobiologistes, car il s'est
avéré que celles-ci sont mal adaptées aux exigences de la
méthode biologique. La filière des semences biologiques ne pourra
se développer que si la réglementation lui permet d'utiliser des
semences plus adaptées à ses méthodes de culture, et le
travail juridique à réaliser est encore très vaste sur ce
sujet.
Plus concrètement, l'utilisation de semences
conventionnelles pose en effet deux grands problèmes aux agriculteurs
biologiques :
- elles obligent la plupart du temps à payer une
redevance à l'obtenteur de la variété et ne permettent pas
l'utilisation de semences de ferme (sauf pour le blé tendre) à
partir de ces variétés car elles sont pour la
quasi-totalité protégées, ce qui nuit au principe
d'autonomie de l'exploitation auquel les agriculteurs biologiques sont
très attachés. L'utilisation de semences de ferme, pratique
courante en agriculture biologique qui consiste à réutiliser une
partie des semences précédemment récoltées, est en
outre nécessaire pour l'adaptation des variétés au
terroir, ce qui fait partie des principes fondamentaux de la bio.
- elles sont sensibles aux attaques biologiques en l'absence
de traitements chimiques ; les agriculteurs biologiques leur
préfèrent sur ce point les semences issues de
variétés anciennes, naturellement plus résistantes parce
que plus adaptées aux terroirs, mais leur utilisation leur est
aujourd'hui inaccessible en l'état de la réglementation.
2. Le conflit des semences de ferme.
Avec le développement de la sélection par des
établissements qui se sont spécialisés peu à peu
dans le domaine, il est apparu nécessaire de mettre en place une
législation sur la protection des obtentions végétales au
titre de la propriété intellectuelle afin de garantir la
rémunération de leur travail. En effet, la recherche pour la
création de variétés modernes était très
coûteuse, et la possibilité pour l'agriculteur de
réutiliser les semences acquises allait réduire à
néant la rentabilité d'un tel travail.
Le 2 décembre 1961 est créée l'Union pour
la Protection des Obtentions Variétales (UPOV)16(*) à l'initiative des
semenciers professionnels. La convention internationale qui en est le
fondement, ratifiée depuis par 61 pays, est éminemment favorable
aux grandes entreprises semencières qui seules conservent la
capacité financière de déposer des dossiers pour
l'inscription d'une variété au catalogue officiel. Un
système spécifique de propriété intellectuelle pour
les plantes est créé : le Certificat d'Obtention
Végétale, (COV) qui permet au créateur d'une
variété nouvelle d'obtenir un titre de propriété
comparable au droit d'auteur. Ce titre de propriété est
différent du brevet car il possède une double originalité
: La variété ainsi protégée peut être
utilisée librement à des fins de recherche c'est-à-dire
afin de créer de nouvelles variétés, et elle peut
être utilisée par les agriculteurs pour reproduire leurs semences
à des fins personnelles sous réserve du versement d'une
« rémunération équitable » au
sélectionneur.
Il est possible de considérer que cet acte marque
définitivement la séparation entre le métier de paysan et
celui de semencier. La sélection variétale, exercée depuis
des siècles par les paysans, leur échappe, et leur droit à
replanter les semences de leurs récoltes devient un privilège
dont l'usage est toléré, puis, avec la révision de la
convention en 1991, une dérogation que les états membres peuvent
prévoir, comme on peut le constater dans le nouvel article 15 :
"En dérogation des dispositions de
l'article 14, chaque Partie contractante peut, dans des limites
raisonnables et sous réserve de la sauvegarde des intérêts
légitimes de l'obtenteur, restreindre le droit d'obtenteur à
l'égard de toute variété afin de permettre aux
agriculteurs d'utiliser à des fins de reproduction ou de multiplication,
sur leur propre exploitation, le produit de la récolte qu'ils ont obtenu
par la mise en culture, sur leur propre exploitation, de la
variété protégée ou d'une variété
visée à l'article 14.5)a)i) ou ii)."17(*)
Mais les entreprises semencières ne se sont pas
arrêtés à cette victoire. En 1989, avec l'assentiment du
ministère de l'Agriculture, les obtenteurs et la FNSEA signent un accord
interprofessionnel interdisant le triage à façon18(*) et l'utilisation du
matériel en commun par les agriculteurs. Ceux qui continuaient se
voyaient menacés de condamnation et de lourdes amendes.
Cette décision qui privait de leur travail beaucoup de
petites entreprises et nuisait aux semences fermières suscita une vive
réaction des Trieurs à façon et des syndicats agricoles
autres que la FNSEA. Les syndicats Confédération paysanne (CP),
Coordination rurale (CR), Mouvement de défense des exploitants familiaux
(MODEF) et le Syndicat des trieurs à façon de France (STAFF)
constituèrent trois ans plus tard la Coordination nationale de
défense des semences fermières (CNDSF). Ils obtinrent en justice
la suppression des amendes infligées aux trieurs à façon,
et l'accord ne fut plus appliqué.
La CNDSF lutte toujours depuis cette date pour le maintien du
droit d'usage des semences fermières. Grâce à sa
présence à Genève en 1991 lors de la révision de la
convention UPOV, l'interdiction de l'utilisation des semences de ferme fut
évitée et elle obtint une reconnaissance officielle et
internationale de ces semences. Cependant persistait le problème de
l'indemnisation des chercheurs.
Dans son règlement 2100/9419(*) du 27 juillet 1994, l'Union
européenne, tenant compte de la convention UPOV, a précisé
les conditions dans lesquelles peut être admise, par exception au droit
de l'obtenteur, l'utilisation de semences de ferme par des agriculteurs dans
son article 14. Ce règlement communautaire reconnaît aux
agriculteurs la possibilité de les utiliser pour certaines
espèces cultivées, mais prévoit plusieurs conditions, dont
le versement d'une redevance à l'obtenteur par l'utilisateur de semences
de ferme, au-delà d'un certain seuil. Il exclut cependant les petits
producteurs de cette obligation. (définis comme mettant en valeur une
surface inférieure à celle nécessaire pour produire 92
tonnes de céréales)
Le règlement d'application 1238/95 préconise des
accords entre agriculteurs et obtenteurs pour arrêter le montant de ces
rémunérations et leurs modalités de recouvrement. À
défaut d'accord national, il prévoit l'application d'une
rémunération égale à 50 % de celle
perçue sur les semences certifiées.
Finalement, en application de cette réglementation
communautaire, le GNIS a conclu en juin 2001 avec l'association
générale des producteurs de blé et autres
céréales (AGPB), la Fédération nationale des
agriculteurs-multiplicateurs de semences (FNAMS) ainsi que d'autres
organisations professionnelles agricoles un accord pour trois ans concernant le
blé tendre, pour lequel l'utilisation des semences de ferme
représente plus de 40 % des surfaces cultivées. L'accord repose
sur un double engagement. Les obtenteurs renoncent à prélever des
rémunérations sur les produits de la récolte
destinés à l'ensemencement. De son côté, l'ensemble
des producteurs de blé tendre accepte de verser une cotisation
volontaire obligatoire (CVO). Cette cotisation est prélevée par
les différents organismes collecteurs, et une partie des fonds sert
à rembourser les utilisateurs de semences certifiées, pour leur
éviter un double prélèvement. Les petits producteurs, au
sens de la réglementation communautaire, sont dispensés du
versement de cette cotisation.
Il était prévu que cet accord s'appliquerait
à d'autres espèces, si celles-ci voient leurs surfaces
emblavées avec des semences de ferme atteindre un pourcentage de 30 %.
Cela n'a malheureusement pas été le cas.
La CNDSF a contesté cet accord qui avait
été conclu sans son assentiment et avait introduit devant le
Conseil d'Etat un recours contre l'arrêté interministériel
du 13 juillet 2001 qui avait rendu obligatoire la mise en place de la CVO. Mais
elle s'est finalement désistée.
Il faut tout de même reconnaître que cet accord
possède l'immense mérite de mettre un terme à la
polémique et ceci dans un certain équilibre. Il n'y a pas eu
d'avancées significatives sur le dossier des semences de ferme depuis
celui-ci, si ce n'est la ratification par la France de la Convention UPOV de
1991 par une loi du 2 mars 2006.
Cependant, si une généralisation de cet accord
aux autres plantes permettrait de combler le vide juridique qui les concerne en
matière de semences de ferme, elle ne résoudrait pas tous les
problèmes qui se posent aux agriculteurs biologiques à ce
sujet.
La première raison à cela est qu'une grande
majorité de ces plantes conventionnelles ne sont pas reproductibles sur
l'exploitation, autrement dit, ne peuvent produire de semences viables pour une
prochaine saison. Ceci est dû au fait que la grande majorité des
semences inscrites sur le catalogue officiel sont des hybrides F1.
Voici la définition que l'on peut trouver sur
l'encyclopédie en ligne Wikipedia à propos de l'hybride
F120(*) : « Un
hybride F1 est la première génération d'un croisement
entre deux
variétés
distinctes (lignées pures donc
homozygote).
Un hybride présente des caractéristiques
uniques, et souvent de meilleurs résultats que les lignées pures
(par exemple pour le
maïs,
bien que cette thèse soit parfois disputée).
Il est souvent utilisé en
agriculture
intensive car il offre des résultats uniformes. Cependant,
il n'est pas intéressant de le ressemer : en effet, les plantes qui
en résulteraient seraient différentes de la variété
homogène F1. Il impose donc le rachat de semences sur une base annuelle
aux semenciers. En France, la majeure partie des semences de maïs
autorisées à la vente sont celles de plantes hybrides F1.
»
Outre la contrainte économique qui consiste alors
à devoir racheter chaque année ses semences au semencier, il est
donc techniquement aberrant pour l'agriculteur biologique d'adapter des plantes
issues de semences F1 au terroir par une sélection de long terme. Ces
semences ne sont pas faites pour cet usage, elles ont une vigueur
exceptionnelle lors de leur plantation, appelée « vigueur hybride
», mais qui ne perdure pas à la génération suivante.
Les qualités agronomiques de l'hybride initial se perdent. Ceci n'est
pas le cas des semences issues des variétés anciennes, qui ne
sont ni des lignées pures (avec leurs problèmes de
consanguinité et leur vigueur médiocre), ni des hybrides (avec
leurs difficultés de reproduction), ce qui leur permet de conserver
leurs principaux caractères à chaque génération
sans perdre pour autant leurs capacités d'adaptation.
Il faut remarquer que les grands semenciers s'accommodent
très bien de cette situation, car elle leur permet d'avoir des
débouchés assurés pour leur semences. Il n'est pas
exagéré de dire qu'ils ont largement contribué à la
dépendance des agriculteurs vis-à-vis de leur production, afin de
sécuriser leurs marchés. L'Histoire nous en donne quelques
exemples, dont les plus extrêmes concernent les semenciers utilisant les
techniques de modification génétique. C'est ainsi que la "DELTA
AND PINE LAND COMPANY", cotée sous le nom de DPL à la Bourse de
New-York et rachetée depuis par le semencier international MONSANTO,
annonçait le 3 mars 1998 qu'elle avait obtenu le brevet n° 5 723
765, intitulé "Le Contrôle de l'Expression des Gènes", dont
l'application principale serait d'empêcher l'utilisation sans
autorisation de semences de variétés protégées en
rendant cette pratique impossible, puisque les semences non autorisées
contiennent un gène qui empêche la germination.
En outre, tout ceci ne règlerait pas le problème
des semences anciennes qui sont actuellement utilisées de manière
illégale en agriculture biologique. La question se pose naturellement en
effet de savoir pourquoi les agriculteurs biologiques n'utilisent pas plus
largement ces variétés anciennes, qui semblent ici s'imposer
comme possédant tous les avantages par rapport à leur
méthode de production et à leur éthique : bonne
aptitude à la reproduction à la ferme, facilité
d'adaptation et, a priori, exemption des droits au titre de la protection des
obtentions végétales. Le fait est qu'ils ne demanderaient pas
mieux, mais que l'état de la réglementation ne le leur permet
pas.
3. Les variétés
anciennes : une commercialisation illégale
Parce que l'agriculture biologique n'utilise pas de produits
chimiques de synthèse, elle cherche à obtenir, par une
sélection rigoureuse des variétés et leur adaptation aux
terroirs, les qualités de résistance aux maladies et aux
parasites que les plantes acquièrent naturellement au fil de leur
accoutumance à leur environnement. C'est ainsi que les agriculteurs
biologiques utilisent de préférence des anciennes
variétés de chaque région, bien adaptées aux
conditions pédo-climatiques locales, mais qui ne sont plus en usage
depuis longtemps en agriculture conventionnelle, soit à cause de leur
productivité moindre, soit à cause de leur inadaptation au
travail mécanisé, soit à cause de la surcharge de travail
que leur culture représente, soit surtout à cause des campagnes
de promotion des nouvelles obtentions végétales par les grands
semenciers qui leur ont fait de l'ombre et au fonctionnement du catalogue
officiel. Les variétés couramment utilisées en agriculture
conventionnelle ne possèdent pas les mêmes qualités
naturelles indispensables à la production en agriculture biologique. En
effet, elles sont beaucoup plus pauvres au niveau de la biodiversité,
car si elles sont très nombreuses, elles sont aussi toutes très
proches génétiquement les unes des autres, ce qui empêche
d'obtenir une réelle adaptation au terroir car le potentiel d'expression
des gènes est réduit.
Ceci est dû au fonctionnement de la sélection
variétale moderne. Au début du XIXè siècle, des
agriculteurs anglais observèrent que des plantes de blé, d'orge
ou d'avoine conservaient leurs caractéristiques d'une
génération à l'autre, à condition qu'elles soient
issues d'un même grain ou d'un même épi. Au lieu donc de
prélever une partie de la récolte (sélection massale) de
ce qui n'était jusqu'alors que des variétés
" populations " de plantes (c'est à dire un mélange de
variétés se ressemblant mais avec toutefois quelques
différences), on eut l'idée d'isoler quelques-uns des plus beaux
épis et de semer leurs grains. En multipliant plusieurs années de
suite ces grains on obtient des " lignées " pratiquement pures
ayant toutes le même " génome " et se reproduisant de
façon identique21(*). Les paysans qui depuis des millénaires
ressemaient des grains de leur propre récolte (ce que l'on appelle des
" semences fermières ") ou qui procédaient parfois
à des échanges entre voisins, eurent alors la possibilité
d'aller acheter des semences chez des gens qui se spécialisèrent
dans un travail de sélection des végétaux.
La technique de la création de lignées à
partir de l'isolement d'une plante est toujours à la base de la
sélection d'aujourd'hui. Ainsi, les meilleures variétés de
blés modernes cultivées sur des milliers d'hectares au Canada
proviendraient à l'origine de trois épis de blés venus
d'Ukraine. Dès lors, on comprend facilement la
vulnérabilité des récoltes issues de telles
variétés en l'absence de traitements chimiques. Chaque plante
possédant ses forces et ses faiblesses, si un parasite s'attaque
à une plante à cause de dispositions génétiques
favorables à son développement, toute la récolte est
rapidement contaminée puisque la résistance de chaque individu
est quasiment identique.
La perte de biodiversité induit également
d'autres conséquences, dues aux objectifs qui ont été
suivis dans la sélection des variétés depuis le
début de la « révolution verte ». Par
exemple, on a sélectionné des blés pour leur rendement, la
taille de leur paille afin de pouvoir les récolter mécaniquement,
les caractéristiques de leurs farines qui devaient être
adaptées à l'industrialisation. La priorité a ainsi
été donnée aux blés présentant une forte
teneur en gluten, conférant ainsi à la pâte une meilleure
tenue et donc plus d'aptitude à l'industrialisation, mais la rendant
moins digeste à cause de la constitution au fil des sélections de
macromolécules de gluten de plus en plus lourdes à
digérer.
Ainsi, un paysan-boulanger biologique d'Ille-et-Vilaine a
reçu la visite de plusieurs médecins qui étaient
étonnés de ce que leurs patients habituellement
intolérants au gluten consommaient son pain sans
difficulté22(*).
Ceci est dû au fait que ce paysan utilise des variétés
anciennes de blé (antérieures à 1940),
déclarées pourtant officiellement « non
panifiables » aujourd'hui, mais qui en réalité
contiennent des protéines beaucoup plus assimilables.
Autre exemple, les tomates : il existe des dizaines et des
dizaines de variétés de tomates allant du jaune vif au noir, de
plusieurs couleurs parfois, de formes allant de l'orange à la poire, en
passant par l'olive, la cerise et la citrouille ! En voici ci-après un
aperçu :
Aperçoit-on une telle variété dans les
supermarchés? et il en est de même pour beaucoup d'autres
légumes...
La conséquence de tout ceci est donc, comme nous
l'avons dit, que les plantes qui sont issues de ces semences sont très
sensibles aux attaques biologiques, et nécessitent donc des traitements
chimiques efficaces. Ceci est confirmé même par les chercheurs de
l'INRA qui les créent comme Véronique CHABLE chercheuse à
l'INRA Rennes - le Rheu, qui précise : « ces
variétés aux génotypes fixés et homogènes
sont inadaptées à la production bio de semences. Par exemple les
lignées consanguines, parent des hybrides F1, sont très fragiles
sans leurs béquille chimique ».23(*)
Les "variétés population" de semences
anciennes, bien qu'ayant d'autres défauts (rendements,
hétérogénéité, ...), détiennent plus
de qualités de résistance naturelle, et de ce fait conviennent
particulièrement à la méthode biologique. Il serait
pourtant souhaitable que la recherche se penche sur la sélection
créatrice de variétés nouvelles adaptées à
l'agrobiologie, mais celle-ci coûte si cher (sélection plus
inscription et maintien au catalogue officiel) que les agriculteurs ou les
petites entreprises semencières artisanales ne peuvent envisager, pour
le moment, de se tourner vers cette activité. Quand aux grands
semenciers qui en auraient les moyens financiers, nous avons déjà
précisé qu'ils ne s'y intéressaient guère.
Mais c'est ici qu'intervient le problème
réglementaire pour ce qui concerne les anciennes variétés
: en effet, pour être commercialisée en France et en Europe, une
variété doit être inscrite au catalogue officiel des
espèces et variétés de plantes cultivées en France
ou au catalogue communautaire. Cette inscription permet, par des examens
officiels, de préciser les caractéristiques de la nouvelle
variété qui doit :
- être « distincte, stable et suffisamment
homogène ». Cette disposition délivre une carte
d'identité à la nouvelle variété ; cette condition
est impérative, quelles que soient les espèces ; c'est ce que
l'on appelle les critères "DHS" ;
- détenir, pour ce qui concerne les grandes cultures,
une valeur culturale et d'utilisation assurant « au moins dans une
région déterminée, une nette amélioration soit pour
la culture, soit pour l'exploitation des récoltes et l'utilisation des
produits ». C'est ce que l'on appelle les tests "VAT" (valeur
agronomique et technologique)
Le problème, avec les anciennes
variétés, c'est qu'elles ne sont ni stables ni suffisamment
homogènes au regard de la législation, car elles évoluent
au fil du temps par adaptation constante aux terrains sur lesquels elles sont
cultivées. Il est donc difficile de les faire inscrire, et une fois
inscrites, il est coûteux de les y maintenir. Les raisons d'une telle
situation sont en germe dans le fonctionnement actuel des inscriptions et
radiations au catalogue officiel. Cette législation est d'ailleurs
incompatible en tout point avec l'idée de travail de sélection et
d'amélioration de variétés par les agriculteurs
eux-mêmes. Le catalogue officiel est en effet devenu progressivement,
comme nous allons le voir, un obstacle majeur à la circulation des
semences entre les agriculteurs, et à la création
variétale par leurs soins.
La première version de ce catalogue apparaît
avec le décret du 5 décembre 1922.24(*) Il a alors pour
finalité d'établir un registre des plantes
sélectionnées dont le suivi est assuré par un
comité de contrôle. A l'époque, ce registre ne concerne que
«l'obtention d'une espèce ou d'une variété
nouvelle» et les conditions dans lesquelles le déposant peut
revendiquer «l'usage exclusif de la dénomination
donnée». Puis le catalogue a été modifié
par un décret du 26 mars 192525(*) qui institue un registre des plantes
sélectionnées et qui est intitulé
«Répression des fraudes dans le commerce des semences de
blé». Le rapport préliminaire précise que ce
décret doit être pris parce que des négociants peu
scrupuleux trompent les acheteurs «en jetant sur le marché des
semences ordinaires auxquelles une réclame bien faite attribue
frauduleusement le nom et les qualités de variétés
réputées ou qui sont présentées faussement comme
des variétés sélectionnées nouvelles, douées
de qualités exceptionnelles». Il s'agit donc un registre des
plantes dont les différents articles précisent les conditions
d'inscription et les mesures à prendre en cas de fraude. L'objet du
décret est donc de prévenir les falsifications
Dix ans plus tard, un décret du 16 novembre
193226(*) procède
à «l'Institution d'un catalogue des espèces et
variétés de plantes cultivées et d'un registre des plantes
sélectionnées de grande culture» qui ajoute une
nouvelle notion dans la répression des fraudes: celle de la protection
des obtentions. L'article 12 de cet arrêté ne laisse aucun doute
sur les conditions d'inscription :
«Art.12- la mention «espèce ou
variété» inscrite au registre des plantes
sélectionnées est la propriété exclusive de
l'obtenteur de la nouveauté. Il ne pourra en faire état
qu'après l'inscription définitive. Le commerce des semences,
tubercules, bulbes, greffons ou boutures d'une plante inscrite est
subordonné à l'autorisation expresse de l'obtenteur. »
Cependant, dans tout ce qui précède, il
s'agit essentiellement de protéger les obtentions
végétales. Et cela était parfaitement légitime et
nécessaire. En effet, beaucoup de variétés portaient dans
des régions différentes, des noms différents, alors qu'au
contraire des variétés différentes (ou proches) portaient
le même nom. Il fallait classifier tout cela, pour faciliter la
circulation des semences entre les différents régions, car si
auparavant, les graines circulaient peu et lentement, presque uniquement par
l'échange de proximité, il devenait alors nécessaire de
donner une garantie d'authenticité à un utilisateur lointain.
Pour ce faire, il fallait mettre en place des organismes de contrôle.
Aussi le GNIS (Groupement National Interprofessionnel des Semences) est
créé le 11 octobre 1941 par la loi n°14194, loi
complétée par la loi n° 383 du 2 août 1943. Le CTPS
(Comité Technique Permanent de la Sélection) est
créé par le décret n° 594 du 24 février 1942.
Il semble que les attributions du CTPS, à ses débuts, soient
limitées à la sélection et au contrôle de
qualité des blés. Aujourd'hui, il propose les inscriptions au
catalogue officiel27(*).
En outre, le 2 décembre 1961 apparaît l'UPOV. La création
de cet organisme et l'entrée en vigueur de la convention UPOV le 10
août 1968 marque, comme nous l'avons dit, un tournant dans la conception
de la protection des variétés et obtentions
végétales. Dans la législation française, le
tournant apparaît en 1981, avec le décret 81-605 du 18 mai
198128(*), "pris pour
l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et
falsifications en matière de produits et services, en ce qui concerne le
commerce des semences et des plants". Son article 5 stipule que:
« Le ministre de l'agriculture tient un catalogue comportant la liste
limitative des variétés ou types variétaux dont les
semences et plants peuvent être «mis sur le marché» sur
le territoire national. L'inscription sur le catalogue est subordonnée
à la triple condition que la variété soit distincte,
stable et suffisamment homogène. » Ces conditions
étaient déjà prévues dans la convention de
l'UPOV.
Comme le dit M. GUILLET, "on ne voit pas très bien
la relation directe entre un catalogue officiel limitatif de
«variétés» et le délit de fraude ou de
falsification quant à des obtentions. En fait, nous sommes
confrontés à une dérive inexorable et sournoise. L'Etat a
commencé à légiférer pour protéger «des
obtentions végétales» et a fini par mettre en place des
catalogues interdisant la commercialisation -et donc l'usage agricole- de
variétés non inscrites ou de variétés ne pouvant
être inscrites parce qu'elles ne répondent pas aux normes de
«distinction, homogénéité et stabilité»
(DHS)." 29(*)
A l'heure actuelle, le Catalogue Officiel français
trouve son fondement juridique dans le décret n°81-605 du 18 mai
1981 à l'article 5. Il est composé de trois livres,
édités chaque année :
· Le tome 1 : les espèces de grande culture,
édité par le GNIS,
· Le tome 2 : les espèces potagères,
édité par le GNIS,
· Le tome 3 : les espèces fruitières,
édité par le GEVES30(*).
Chacun de ces livres comporte deux listes principales
distinctes : une liste A et une liste B
- Pour les espèces de grandes cultures,
la liste A regroupe les variétés dont les semences
peuvent être multipliées et commercialisées en France et la
liste B comprends les variétés dont les semences peuvent
être multipliées en France en vue de leur exportation hors de
l'Union Européenne.
- Pour les espèces potagères,
la liste A regroupe les variétés dont les semences
peuvent être, soit certifiées en tant que «semences de
base» ou «semences certifiées», soit
contrôlées en tant que «semences standard» et la liste B
regroupe les variétés dont les semences ne peuvent être
contrôlées qu'en tant que «semences standards». Pour
certaines espèces, le Catalogue officiel comprend également des
listes particulières parmi lesquelles on trouve la liste des
variétés anciennes à usage amateur pour les espèces
potagères et fruitières.
L'union européenne possède également un
catalogue officiel constitué de la somme des catalogues des Etats
membres de l'Union européenne et de certains pays de l'AELE. Une
variété inscrite dans un pays figure automatiquement au catalogue
communautaire dès qu'elle a été déclarée,
sous réserve qu'aucun Etat membre ne s'y soit opposé. Les
variétés inscrites sont commercialisables dans l'ensemble de ces
pays.
Le fonctionnement de ce catalogue officiel s'est
révélé historiquement être un facteur «
d'érosion génétique ». En effet, l'inscription est
donnée pour 10 années, au-delà desquels l'obtenteur (ou un
autre semencier intéressé appelé
« mainteneur » en cas de désistement du premier)
doit repayer des droits pour maintenir la variété cinq nouvelles
années. Lors donc que la protection de leur COV arrive à
expiration (désormais au bout de 25 ans), ils ne renouvellent pas le
paiement des droits et la variété est radiée. Ils
demandent même parfois directement la radiation lorsqu'ils ont
trouvé une nouvelle variété plus intéressante qui
va remplacer l'ancienne. Ainsi la radiation intervient concomitamment à
l'expiration de la protection au titre de la propriété
intellectuelle, ce qui a pour conséquence que les variétés
tombées dans le domaine public ne sont que très rarement
commercialisables. C'est le cas des variétés anciennes, qui,
lorsqu'elles ne sont plus rentables pour le semencier qui maintient leur
inscription, sont abandonnées par celui-ci et radiées du
catalogue officiel. La conséquence en est que leur commercialisation
n'est plus permise, après une période où elle est
encore officiellement tolérée.
Dans les années 50-60, il était justifié
en effet de mettre de l'ordre entre les différentes appellations et
variétés existants sur le territoire national. Mais le
«grand nettoyage» auquel on procéda alors fût la cause
de l'élimination d'au moins la moitié des variétés
anciennes dans le catalogue officiel. Les autres furent inscrites (avec les
obtentions plus récentes), avec l'interdiction de commercialiser les
variétés n'y figurant pas. Les variétés anciennes
passèrent sous l'appellation "Domaine Public" (par rapport aux
obtentions protégées). Leurs frais d'inscription avaient
été pris en charge par l'Etat.
Les dégâts en matière de perte de
biodiversité auraient été limités si l'on
s'était contenté de procéder à cette simple
suppression. Malheureusement, les inscriptions étant subordonnées
à l'existence d'un mainteneur, les suppressions se sont poursuivies.
Ainsi, à la fin de l'an 2000, 90 % environ des
variétés "Domaine Public" inscrites avaient disparu du
catalogue31(*). Elles ne
sont sauvées que par les banques de gènes.
Cependant, les pouvoirs publics ne vont pas rester totalement
indifférents à l'évolution de cette situation.
En premier lieu, un arrêté du ministère de
l'agriculture du 26 décembre 1997 entré en vigueur au
1er janvier 1998, instaure une liste à part, dite "de
variétés anciennes". Celui-ci précise dans son
article premier : «Les variétés inscrites dans ce
registre annexe sont distinctes, suffisamment homogènes et stables, dans
les conditions précisées par le règlement technique annexe
« variétés anciennes pour jardiniers amateurs »
institué par le présent arrêté. » Il a
déjà été précisé que les
critères DHS étaient inadéquats pour les
variétés anciennes. Mais en outre, le règlement technique
en question prévoyait pour l'inscription de la variété que
le demandeur fournisse les éléments suivants :
- la preuve que la variété ait plus de 20 ans
d'âge;
- la conservation de la variété en champ
d'expérimentation pour que les contrôleurs des services de l'Etat
puissent venir réaliser des inspections d'identité et de
pureté variétale.
- le paiement d'un demi-droit, à savoir 1450 francs par
variété.
Au surplus, l'inscription ne permet que la vente en France et
aux jardiniers amateurs exclusivement avec une mention claire sur chaque sachet
: "variété destinée exclusivement aux jardiniers
amateurs". Impossible donc aux professionnels d'en
bénéficier.
Ces dispositions, à cause de la restriction de
commercialisation aux seuls amateurs, à cause de la lourdeur et du
coût de l'inscription, à cause de la persistance de l'exigence des
critères DHS, n'ont pas permis une libéralisation effective de
l'utilisation et de la commercialisation des anciennes variétés.
Par exemple, le coût d'inscription n'était pas dissuasif pour les
entreprises semencières, mais les semences anciennes ne les
intéressent pas, car leur diffusion est trop limitée. Par contre,
il demeure trop élevé pour les petites structures qui utilisent
ces variétés, parce qu'elles n'obtiennent pas un retour sur
investissement suffisamment important.
Pour remédier à la situation «
d'érosion génétique » qui s'en suivait, la
commission européenne émit le 14 décembre 1998 une
directive n° 98/95/CE32(*) qui donne une base légale permettant aux
différents états de définir les conditions
particulières de commercialisation des variétés anciennes.
Il s'agit d'un document 26 pages qui modifie les directives européennes
concernant la commercialisation des semences de différentes
espèces (betteraves, plantes fourragères, céréales,
plants de pomme de terre, plantes oléagineuses et à fibre,
légumes), ainsi que la directive régissant le catalogue
communautaire des variétés des espèces de plantes
agricoles. Les modifications portent sur les « conditions de
commercialisation » des semences de variété OGM,
des semences de base, des semences traitées chimiquement,... , ainsi que
la commercialisation des semences issues de variétés relevant de
la « conservation in situ et de la conservation durable des
ressources génétiques des plantes » et
« des semences adaptées à la culture
biologique ».
Chacun des articles de cette directive reprend et modifie une
directive antérieure concernant ces divers points. Pour ce qui concerne
les anciennes variétés, elle précise trois
nouveautés importantes :
« des conditions particulières peuvent
être fixées concernant la conservation in situ et
l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes
grâce à la culture et à la commercialisation de semences de
races primitives et de variétés qui sont naturellement
adaptées aux conditions locales et régionales et menacées
d'érosion génétiques »
« les résultats d'essais non
officiels et les connaissances acquises sur la base de l'expérience
pratique au cours de la culture, de la reproduction ainsi que de l'utilisation
et les descriptions détaillées des variétés et les
dénominations qui s'y rapportent (...) sont pris en considération
et, s'ils sont concluants, dispensent de l'examen officiel nécessaire
à l'admission »
Les conditions particulières doivent inclure des
« restrictions quantitatives
appropriées »
Les dispositions de cette directive ont fait l'objet d'un
décret d'application n° 2002-495 du 8 avril 2002 modifiant le
décret n°81-605 du 18 mai 1981 pris pour application de la loi du
1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le
commerce des semences et plants. Ce décret précise que
« des conditions particulières de commercialisation sont
fixées, en tant que de besoin, par arrêté, en ce qui
concerne :
- la conservation in situ et l'utilisation durable des
ressources génétiques des plantes
- les semences ou plants adaptés à la
culture biologique
- les mélanges de genres, d'espèces ou de
variétés. »
Ce décret n'a été suivi à ce jour
d'aucun arrêté. Fin 2003, alors qu'il atteignait la limite de mise
en application de la directive du 14 décembre 1998, l'Etat
français a saisi le Comité Permanent des Semences
européens afin qu'il en définisse les règles
d'application. Le Comité Permanent des Semences disposant de deux ans
pour répondre, cette demande repoussait à fin 2005 l'obligation
de mise en application de la directive. Or vraisemblablement le délai
est passé et aucun texte plus précis est entré en
application.
En novembre 2002, la commission européenne a fourni un
« document de travail pour la mise en oeuvre de la Directive
98/95/CE », concernant « la commercialisation des
semences et des plants en rapport avec la conservation in situ des ressources
génétiques ». Dans ce document, important pour une
éventuelle libéralisation des anciennes variétés,
les « variétés de conservation »
sont définies comme des « variétés et
populations menacées d'érosion
génétique (quand une variété n'est plus
enregistrée dans un catalogue national ou européen ou si elle n'a
jamais été inscrite dans ceux-ci)(...) et adaptée aux
conditions locales et régionales ou traditionnellement cultivées
dans des régions et zones particulières ». Un peu
plus loin, il est dit à propos des « conditions
d'acceptation » de ces variétés :
« Les Etats membres peuvent s'écarter des critères
distinction, homogénéité et
stabilité ».
Au début de l'année 2003, l'ensemble des
organisations constituant le Réseau Semences Paysannes33(*) a remis aux autorités
européennes et françaises une série de proposition
d'amendements de ce document de travail de la Commission. Une personne membre
du réseau déclarait à ce sujet que "Contrairement aux
représentants de la commission européenne, l'Etat français
refuse toute concertation sur ces propositions. Les semenciers français,
omniprésents dans les instances de cogestion (Comité Technique
Permanent des Semences), militent pour reculer au maximum toute mise en
application et pour la restreindre à terme à deux ou trois
variétés locales liées à de petites Appellations
d'Origine."34(*)
La question des semences paysannes met en relief de
façon typique de la différence, voire l'antagonisme, entre les
méthodes et les objectifs de la politique officielle et les
préoccupations des agriculteurs biologiques. On comprend dès lors
les difficultés auxquelles se heurtent ces derniers pour cultiver selon
l'éthique qui leur est propre. Les lois et les règlements
applicables à l'agriculture conventionnelle se traduisent dans beaucoup
de cas en une succession d'impasses techniques pour l'agriculteur biologique.
Pour en donner un nouvel exemple en ce qui concerne les semences, un
arrêté ministériel du 25 août 200435(*) « relatif à la
mise en oeuvre de la prime spéciale à la qualité pour le
blé dur et de l'aide spécifique au riz dans le cadre de la
politique agricole commune » prévoit dans son article 4,
après avoir indiqué les variétés éligibles,
que l'octroi de la prime spéciale à la qualité du
blé dur sera subordonné à la condition sine qua
non de l'utilisation de semences certifiées. Cette disposition,
prévue à l'origine dans le règlement PAC de 1994 et
obtenue par la pression du lobby semencier, a eu pour conséquence
immédiate de stopper l'usage des semences de ferme pour cette
espèce. Toutes ces difficultés ne disparaîtront pas du jour
au lendemain, mais cependant quelques évolutions permettraient de
changer avantageusement la situation.
B) Les solutions possibles
À ce stade de l'analyse, il apparaît que le
problème des semences en agriculture biologique regroupe un certain
nombre de difficultés d'ordre différent qui interfèrent
entre elles. La solution à toutes ces questions n'apparaît pas
évidente, néanmoins il est possible d'en indiquer quelques
ébauches.
En ce qui concerne les semences de ferme, le droit
européen laisse peu de marge de manoeuvre : des accords comme celui
sur le blé tendre peuvent être envisagés, mais il
conviendrait plutôt de conjuguer semences de ferme avec semences du
domaine public. L'avenir des utilisateurs biologiques de ces semences de ferme
semble se situer sur ce terrain.
1. Une évolution souhaitable :
la réforme du catalogue officiel des semences.
L'idéal serait la modification du système de
radiation des variétés du catalogue officiel. Il n'y a qu'en
agriculture où la perte du droit de propriété
intellectuelle de l'obtenteur se solde par un retrait du produit du
marché avec une interdiction de commercialisation. En outre, il n'y a
aucune légitimité à interdire la commercialisation d'une
variété dès lors que celle-ci ne présente pas de
risques sanitaires. Une telle pratique oblige de fait les agriculteurs à
utiliser les variétés issues de la recherche la plus actuelle des
firmes semencières sans pouvoir bénéficier des
trésors que constituent les variétés du passé.
Par contre, il est légitime de prendre des mesures
réglementaires pour l'information de l'acquéreur sur la
qualité et les caractéristiques du produit qu'il achète.
On revient ainsi à la notion de falsification qui fut à l'origine
de la création du catalogue officiel et au coeur de ses premières
réformes. Le vide juridique qui entoure les variétés
radiées n'est plus admissible. Si l'on comprend en effet que les
nouvelles variétés qui ne sont plus utilisées puissent
être abandonnées par l'obtenteur et provoquer une extinction de
ses droits, en revanche la radiation du catalogue ne semble pas la meilleure
solution, parce qu'elle provoque un appauvrissement drastique de la
biodiversité, et ce d'autant plus que les variétés
supprimées sont anciennes. Leur suppression se comprend d'autant moins
qu'elles étaient inscrites au domaine public. On peut noter d'ailleurs
le paradoxe entre la notion de domaine public qui évoque la
disponibilité pour tous, la permanence et
l'inaliénabilité, et la condition du maintien de ce statut par
des personnes privées.
S'il est normal, donc, que le travail de recherche du
semencier soit rémunéré, que le prix de la semence qu'il
produit soit plus important du fait des garanties et qualités nouvelles
qu'offre celle-ci, que la discrimination entre les variétés soit
réglementairement établie, il n'est en revanche pas envisageable
que des semences qui ne présentent pas de telles garanties ne puissent
pas être commercialisées sans tomber dans un système de
dépendance totalitaire de type kolkhoze soviétique.
Nous pensons donc que les variétés qui ne sont
plus utilisées devraient, au lieu d'être radiées et
interdites, être inscrites automatiquement sur une liste des
espèces tombées dans le domaine public. Celles-ci seraient alors
libres de commercialisation et d'échange.
En effet, le maintien sur cette liste permettrait
l'identification de la variété et la connaissance de ses
qualités principales qui se traduiraient en garanties minimales, ce qui
était le sens de l'existence du catalogue officiel lors de sa
création et de ses premières réformes. Les
caractéristiques identifiées de la variété seraient
alors la base de la relation contractuelle entre le vendeur et
l'acquéreur et permettrait d'apprécier le cas
échéant la réalité d'un vice caché ou d'une
fraude, sur le fondement des règles de droit commun de la vente qui sont
amplement suffisantes pour régler de tels contentieux.
Cette liste devrait également reprendre sans autre
forme de procédure la totalité des variétés du
domaine public qui ont été radiées du catalogue, puisque
les tests avaient déjà été réalisés
pour celles-ci. Quant aux droits à payer pour l'inscription de nouvelles
variétés issues de ces semences du domaine public ou
oubliées lors de la première inscription, ils n'existeraient que
si l'obtenteur décide de protéger l'usage de sa
variété, et donc de l'inscrire avec les variétés
protégées modernes. Ainsi, il serait possible pour un agriculteur
qui a réussi à obtenir une nouvelle variété ou
voudrait en faire inscrire une ancienne de la faire inscrire gratuitement au
catalogue et la mettre à la disposition de tous. Les frais d'inscription
seraient dans ce cas pris en charge par l'État, ce qui est une
manière de récompenser le travail de sélection fourni.
De telles modifications devraient déjà
créer un espace de liberté et d'innovation considérables
pour les cultivateurs biologiques. Mais nous n'hésiterions pas à
aller plus loin : en effet, il n'y a aucune raison que des
variétés ou plantes qui ne sont pas admises au catalogue officiel
soient interdites à la commercialisation, à la condition que
l'acquéreur en soit informé. Le prix demandé devrait
dans ce cas être à la mesure du peu de garanties offertes à
propos de la marchandise, et en aucun cas être supérieur à
une variété reconnue. En effet, "même gratuitement,
librement et en s'écartant des critères
homogénéité et stabilité, il est impossible
d'inscrire dans un catalogue l'ensemble de la biodiversité. Certaines
variétés ne concernent que quelques personnes ou de tout petits
territoires et donc de tout petits volumes de semences, de nombreux
échanges sont faits délibérément pour permettre aux
variétés d'évoluer... L'application, même la plus
large, des mesures rendues possibles par la directive 98/95/CE ne peut pas
résoudre tous les problèmes."36(*)
L'État ne devrait pas craindre de mettre en place une
législation aussi libérale, car elle ne changerait pas
grand-chose à la situation générale. En effet les
habitudes commerciales sont prises, et le marché lui-même limitera
l'impact d'une telle réglementation. Les grandes firmes agroalimentaires
n'accepteront jamais de se voir livrer des matières premières qui
ne présenteraient pas des "garanties" suffisantes à leurs yeux.
Les semences répertoriées et certifiées ont donc encore un
bel avenir devant elle. Par contre une telle réglementation changerait
bien des choses dans le milieu l'agriculture biologique où les circuits
sont courts et où bon nombre de transactions se font sur une relation de
confiance. On développerait ainsi une offre de produits alimentaires
beaucoup plus diversifiée qui serait ainsi une alternative
véritable à la production industrielle. Les
variétés qui n'offriraient aucune perspective seraient
naturellement abandonnées. Et si la tendance se renversait, ce serait
par le choix des consommateurs.
Cependant, tout ceci serait assez difficile à obtenir.
En effet, les semenciers très présents au sein des instances de
décision tel le GNIS freineraient des quatre fers et le font
déjà. Il est donc utile d'examiner ce que l'état de la
réglementation pourrait laisser espérer aux agriculteurs
biologiques à plus court terme.
2. Une solution plus probable : un
assouplissement des règles relatives aux anciennes
variétés.
Il convient en premier lieu de rappeler qu'une liste des
variétés anciennes existe déjà. Il s'agit de celle
instaurée par l'arrêté du 26 décembre 1997. Nous
avons vu que les critères d'inscription étaient inadaptés
et lourds, mais il est possible de faire changer les choses.
Tout d'abord, il serait possible d'obtenir que la
commercialisation de ces variétés soit étendue aux
professionnels. Ceci pourrait être demandé en invoquant l'article
3 du seul décret d'application de la directive 98/95/CE n°2002-495
du 8 avril 200237(*), qui
précise que « des conditions particulières de
commercialisation sont fixées, en tant que de besoin, par
arrêté, en ce qui concerne :
la conservation in situ et l'utilisation durable des
ressources génétiques des plantes
les semences ou plants adaptés à la culture
biologique
les mélanges de genres, d'espèces ou de
variétés. »
La réinscription gratuite des anciennes
variétés qui ont été radiées au fil du temps
devraient également être négociable. Persiste cependant le
problème des critères DHS qui sont toujours exigés
même pour l'inscription de ces anciennes variétés, et
tendent à devenir un standard mondial avec l'application de la
Convention UPOV au niveau international.
Sur ce point, la liste des variétés anciennes
instaurée par l'arrêté du 26 décembre 1997 s'appuie
sur le fondement de l'article 5 du décret n°81-605 du 18 mai 1981,
qui prévoit la chose suivante :
«L'inscription sur le catalogue est
subordonnée à la triple condition que la variété
soit distincte, stable et suffisamment homogène.
Pour les espèces qui ne répondent pas aux
conditions d'inscription à ce catalogue, le ministre chargé de
l'agriculture peut tenir des registres annexes de
variétés.»
Déjà donc, en prévoyant que «Les
variétés inscrites dans ce registre annexe sont distinctes,
suffisamment homogènes et stables », cet arrêté
n'a pas vraiment exploité la possibilité de dérogation aux
critères DHS offerte par le décret.
Par ailleurs, nous avons dit qu'une note de la commission pour
l'application de la directive 95/98/CE datée de 2002 autorisait les
états membres à s'écarter des standards DHS pour
l'établissement des listes de variétés de conservation. La
restriction quantitative prévue par la directive ne devrait pas poser
trop de problèmes si son interprétation est suffisamment large.
Tous ces arguments devraient permettre de demander la prise
d'un nouvel arrêté qui écarte l'application des
critères DHS pour les variétés anciennes, sur le fondement
de ces dispositions.
Dans le monde, de nombreux pays se sont déjà
rendus compte de la nécessité de prévoir un cadre
réglementaire concernant l'utilisation des anciennes
variétés et ont adoptés des dispositions en ce sens. En
Suisse, une Ordonnance de 1994 permet de commercialiser des petites
quantités de semences de céréales sans avoir à
inscrire la variété à laquelle elles appartiennent sur le
catalogue officiel des semences. Un pays comme l'Inde a mis en place un
catalogue qui s'écarte des critères
homogénéité et stabilité et autorise les paysans
à échanger le grain récolté qui n'appartient
à aucune variété inscrite. Le Brésil a
adopté également une loi dans ce sens...
La France ne pourrait-elle pas aussi faire un geste en faveur
de la libéralisation de ces variétés, pour la plus grande
satisfaction de ses agriculteurs biologiques qui la lui réclament depuis
si longtemps ?
* *
*
III. La réglementation des intrants : un obstacle
à l'homologation de produits biologiques
Actuellement, la réglementation des intrants en
agriculture est à l'origine de deux difficultés majeures pour les
agrobiologistes :
- La première difficulté provient du fait que la
procédure d'homologation des produits phytosanitaires autorisés
en agriculture biologique est lourde et redondante avec la
réglementation européenne et empêche de ce fait
l'homologation de nombre de produits reconnus et utilisés dans d'autres
pays européens ;
- La seconde tire son origine de l'absence de reconnaissance
dans la réglementation de catégories d'intrants qui sont pourtant
utilisés en agriculture biologique : il s'agit des phytostimulants et
des éliciteurs.
A) Exposé des procédures de
mises sur le marché des produits fertilisants et phytosanitaires
Pour la compréhension du sujet, il convient avant
d'entrer dans le vif de celui-ci de retracer la genèse des exigences
réglementaires auxquelles devra satisfaire l'inventeur d'une nouvelle
substance phytosanitaire ou fertilisante avant de pouvoir commercialiser
celle-ci.
En France, pour qu'un produit phytosanitaire ou fertilisant
puisse être autorisé à l'usage des agriculteurs
biologiques, il faut en effet qu'il satisfasse à plusieurs exigences
juridiques européennes et nationales.
En premier lieu, à l'échelon européen, ce
produit doit être inscrit à l'annexe II A du règlement
fondamental 2092/91 pour les matières fertilisantes, ou à
l'annexe II B pour les produits phytosanitaires.
À l'échelon national, il doit ensuite
bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché
à l'issue d'une procédure particulière et
différente entre les matières fertilisantes et les produits
phytosanitaires. La procédure est prévue aux articles L.253-1
à L.253-7 du Code Rural, complétés par le décret
n°94-359 du 5 mai 1994.
1.
La procédure d'homologation des matières fertilisantes
En ce qui concerne les matières fertilisantes,
celles-ci doivent être homologuées par le ministère de
l'agriculture. Cette homologation vaut autorisation de mise sur le
marché. Par dérogation, les matières fertilisantes peuvent
être normalisées et commercialisées sous couvert d'une
norme. Malgré son caractère dérogatoire, la normalisation
concerne pourtant 95% des produits commercialisés.
C'est le fabricant du produit qui choisit de se conformer
à une norme et s'engage ainsi à en respecter les
caractéristiques. Des contrôles de conformité peuvent
être effectués par le service de la répression des fraudes
sur les produits normalisés mis à la vente.
En résumé, pour être utilisable en France
par un agriculteur cultivant en mode biologique, une matière
fertilisante ou un support de culture doit être :
- Inscrit en annexe II A du règlement n°2091/92
;
- Homologué en France ou conforme à une norme
française.
2. La procédure d'homologation des
substances phytosanitaires.
En ce qui concerne les matières phytosanitaires, la
procédure est plus complexe. En effet, comme ces produits sont
susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement de la santé humaine,
la procédure d'autorisation est beaucoup plus exigeante et attentive.
Elle vise à garantir l'efficacité des produits et à
s'assurer d'un niveau de toxicité acceptable permettant de limiter les
risques.
Celui qui sollicite l'autorisation de mise sur le
marché de son produit doit prouver par un dossier l'innocuité du
produit pour l'homme (utilisateur et consommateurs) et pour l'environnement
ainsi que l'efficacité et la sélectivité de la substance
sur la ou les cultures pour lesquelles elle s'appliquera. Ce dossier comprend
:
- une demande de mise sur le marché ;
- un dossier toxicologique;
- un dossier biologique complet.
Ce dossier est déposé à la Direction
Générale de l'Alimentation (DGAL). Le dossier toxicologique est
alors transmis à la commission d'étude de la toxicité des
produits antiparasitaires à usage agricole et des produits
assimilés, plus communément appelée COMTOX. Les experts de
cette commission évaluent la toxicité du produit et proposent un
classement toxicologique ainsi que les conseils de prudence à respecter
pour l'utilisation de celui-ci. Actuellement, il est question dans le plan
interministériel de réduction des risques liés à
l'utilisation des pesticides 2006-200938(*) que cette compétence soit
conférée à l'AFSSA.
Le dossier biologique est transmis au comité
d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole. Il
présente des résultats portant sur l'efficacité du produit
et sa sélectivité à l'égard des
végétaux. Ces résultats doivent être établis
selon les méthodes définies par la Commission d'Essais
Biologiques (CEB) de l'Association Française de Protection des Plantes
(AFPP). En fonction des conclusions de la COMTOX, ce comité
d'homologation, assisté de la Structure Scientifique Mixte
(SSM)39(*), rend une
décision d'autorisation de mise sur le marché, oppose un refus ou
ordonne un maintien en étude. L'autorisation de mise sur le
marché est donnée pour 10 ans. Une autorisation provisoire de
vente peut être délivrée pour 4 ans si le dossier
nécessite des éléments de consolidation. (Cf.
Schéma récapitulatif en annexe 1)
3. Les procédures
parallèles.
Il existe des procédures parallèles plus
restrictives. Par exemple, en amont d'une procédure d'autorisation de
mise sur le marché, le demandeur peut solliciter une autorisation de
distribution pour expérimentation, prévue par un
arrêté du 6 septembre 199440(*). Cette procédure vise à lui permettre
de réaliser des expérimentations en plein champ de nouveaux
produits. Les essais sont de deux types : soit des essais
d'homologation, en vue d'acquérir les données qui
constitueront le dossier de l'autorisation de mise sur le marché, soit
des essais de connaissances régionales, en vue d'observer le
produit en conditions réelles et de consolider les préconisations
d'emploi de celui-ci.
Par ailleurs il existe deux autres procédures qui
permettent d'introduire sur le marché un produit phytosanitaire : la
procédure d'importation parallèle et la
procédure de reconnaissance mutuelle.
La première permet de commercialiser en France une
préparation phytopharmaceutique déjà autorisée dans
un autre État membre et identique à une autre préparation
déjà autorisée en France. Cette procédure est
prévue par un décret numéro 2001-317 du 4 avril 2001 et
son arrêté d'application du 17 juillet 2001.
La seconde procédure, la procédure de
reconnaissance mutuelle, s'applique pour les préparations contenant une
ou des substances actives inscrites sur la liste positive communautaire et
déjà autorisées dans un État membre de l'union
européenne.
Les conditions de son application sont décrites dans
l'article 10 de la directive 91/414/CE, transposée en droit
français à l'article 16 du décret n° 94-359 du 5 mai
199441(*). Ainsi, une
dispense de reproduction des tests et analyses déjà
effectués peut ainsi être accordée si :
- chaque substance active contenue dans le produit est
inscrite sur la liste communautaire des substances actives ;
- les conditions agricoles, phytosanitaires et
environnementales (y compris climatiques) intéressant l'utilisation du
produit sont comparables dans les régions concernées.
Enfin, il convient de préciser que la
réglementation est rigide et accorde une autorisation de mise sur le
marché pour un usage donné sur une plante donnée et dans
des conditions données. Ainsi, une matière qui est
homologuée comme phytosanitaire ne peut invoquer de
propriétés fertilisantes sans subir une nouvelle procédure
d'extension d'usage dans le meilleur des cas. Nous développerons les
conséquences de ce point dans la deuxième partie de ce chapitre.
B) En France : le manque de produits
phytosanitaires homologués en agriculture biologique42(*)
1. Interaction des exigences et
coût dissuasif.
Il est aisé maintenant de comprendre que, du fait de la
double exigence d'inscription au règlement communautaire et
d'autorisation nationale de mise sur le marché, il ne subsiste au final
que peu de produits disponibles pour les agriculteurs biologiques
français. Cette compréhension est encore facilitée lorsque
l'on conjugue à cette situation un troisième facteur qui est le
plus important, à savoir, le fait que peu de laboratoires se lancent
dans une procédure d'homologation pour un produit phytopharmaceutique
spécifique à l'agriculture biologique, étant donné
que ce marché est encore trop réduit pour les intéresser.
Plusieurs cas de figure peuvent alors se présenter :
- une substance active est inscrite au cahier des charges
communautaires, mais aucune spécialité commerciale est
autorisée en France. C'est notamment le cas de l'azadirachtine, de la
gélatine, de certaines huiles végétales (huiles
essentielles), du quassia, de l'orthophosphate de fer et du sel de potassium ;
(Cf. Tableau en annexe 2)
- des spécialités commerciales sont
autorisées en France, mais le cahier des charges communautaire ne les
prévoit pas. L'exemple le plus flagrant est celui du cuivre utilisable
en France pour lutter contre des maladies fongiques et des maladies
bactériennes de certaines cultures et réduit en agriculture
biologique uniquement aux usages fongicides par le cahier des charges
européen ;
- des spécialités commerciales sont
autorisées en France mais sont composées de plusieurs substances
dont certaines, bien que d'origine naturelle, ne sont pas inscrites dans
l'annexe européenne. C'est l'exemple des spécialités
contenant de la cire d'abeille et d'autres substances comme le poix ou des
résines.
Cette situation est à l'origine de véritables
distorsions de concurrence avec nos voisins européens. En effet,
certains états membres ont favorisé l'homologation de produits
naturels et d'autres non, comme la France. Diverses mesures peuvent être
prises à cet effet. S'il est vrai que la procédure d'homologation
est lourde en France, notre propos ne sera certes pas de proposer un
allégement qui enlève des garanties quant à
l'innocuité des substances homologuées ; le problème
principal vient du coût exorbitant d'un dossier d'homologation qui
dissuade les fabricants de produits phytopharmaceutiques d'investir dans un
secteur de niche comme l'agriculture biologique si le produit ne correspond pas
également à un besoin en agriculture conventionnelle. Ce
coût peut varier de 100 000 € (pour le purin d'ortie), 220 000
€ pour le pyrèthre à 2 000 000 € pour un biopesticide
(insectes, virus, micro-organismes, champignons...).43(*)
Mais les difficultés ne s'arrêtent pas là
: en effet, avec la directive n° 91/41444(*), l'Union Européenne, face aux problèmes
de pollution agricole, avait lancé en 1991 l'évaluation de toutes
les substances actives autorisées sur le sol européen. Avec
l'échec de l'application de ce programme, le parlement européen a
adopté une résolution visant à mettre en place un
programme de réévaluation de toutes les substances actives le 25
avril 2002.45(*)
Les substances réévaluées sont inscrites
à l'annexe I de cette directive. À la fin du programme de
réévaluation, prévue pour décembre 2008, toutes les
substances qui ne seront pas inscrites à l'annexe I seront interdites
d'emploi sur le territoire européen.
La Commission européenne a créé quatre
listes correspondants à quatre degrés de dangerosité des
produits et quatre échéances de réévaluation
échelonnées dans le temps. De manière légitime,
compte tenu des problèmes de santé publique et d'impact
environnemental que posent les produits phytopharmaceutiques chimiques, la
priorité a été donnée aux substances les plus
utilisées et aussi les plus nocives. Mais la conséquence est que
la majorité des substances actives utilisables en agriculture biologique
font ainsi partie de la dernière liste d'examen, dont la date limite
d'examen est fixée au 31 décembre 2008.
Pour qu'un agriculteur puisse utiliser un produit
phytosanitaire, il sera donc nécessaire que ce produit réponde
aux trois conditions suivantes :
- être inscrit à l'annexe I de la directive
91/414 ;
- être inscrit à l'annexe II B du
règlement 2092/91 ;
- avoir fait l'objet d'une autorisation de mise sur le
marché français en bonne et due forme.
Tout ceci crée une situation extrêmement
délicate. En effet, la réévaluation des substances est une
chose judicieuse et nécessaire, mais l'addition de tous ces facteurs
réduit à bien peu de choses les produits phytosanitaires
disponibles en agriculture biologique. Les substances actives autorisées
en agriculture biologique ne craignent pas beaucoup en effet un classement
toxicologique, encore que certaines comme la Roténone seront
probablement concernées par celui-ci et peut-être interdites. Le
problème vient surtout du fait que les sociétés fabricant
les matières actives vont aller défendre à Bruxelles les
produits qui ont pour elles une importance économique réelle.
Ainsi, selon un courrier de la FNAB du 3 juillet 200646(*), il est précisé
que plusieurs substances autorisées en bio ne sont pas actuellement
soutenues officiellement et risque donc de ne plus être
homologuées au niveau européen. Il s'agit de la lécithine,
la gélatine, les huiles de paraffine, les huiles de pétrole et
certaines huiles végétales.
Les agriculteurs biologiques français risquent de voir
ainsi leurs moyens de lutte phytosanitaire considérablement
réduits. Prenons un exemple, celui de la roténone. Cet extrait de
racines de plantes exotiques est très utilisé en agriculture
biologique, parce que c'est un des seuls insecticides autorisés. Or la
commission des toxiques a émis récemment un avis
défavorable à son autorisation. Pour la remplacer, il existe une
alternative naturelle dans le cahier des charges européen : le
pyrèthre. Celui-ci est d'ailleurs cité par les professionnels
comme une alternative intéressante à la roténone pour la
lutte contre la flavescence dorée47(*). Or il est en cours d'homologation, et la
procédure est très longue.
2. Des aménagements et des
actions d'amélioration possibles.
Afin de pouvoir contourner la lourdeur du système, les
agriculteurs biologiques mettent beaucoup d'espoirs dans la procédure de
reconnaissance mutuelle, qui leur permettrait de pouvoir utiliser à peu
de frais des produits déjà autorisés dans d'autres
états membres. Des tentatives d'application de ces procédures ont
été faites, mais les données toxicologiques ont souvent
été jugées insuffisantes parce que les procédures
sont plus souples dans l'État concerné. Il y ici tout un travail
juridique à mettre en oeuvre pour harmoniser les systèmes
d'homologation des états membres. Un programme est ailleurs mis en
oeuvre par une association danoise à cet effet.48(*) Mais d'autre part, nous avons
vu que cette procédure peut être mise en oeuvre qu'à la
condition de l'inscription de la substance active sur la liste communautaire.
Avec la réévaluation en cours, et étant donné que
les produits autorisés en agriculture biologique sont inscrits sur la
dernière liste dont l'examen ne sera clos qu'en décembre 2008, il
faudra attendre cette date pour pouvoir mettre en oeuvre efficacement la
procédure de reconnaissance mutuelle. En effet, procéder à
l'homologation de nouvelles substances serait hasardeux avant de disposer des
résultats du programme de réévaluation européen.
Avant donc de pouvoir utiliser de manière
satisfaisante cette procédure, qui demeure une solution
intéressante à terme, il est peut-être possible de trouver
des solutions intermédiaires qui permettent de sortir de l'impasse. Dans
son rapport, Hélène DEBERNARDI en évoque quelques-unes.
- En premier lieu, il est nécessaire de suivre
l'évolution du programme européen afin de pallier l'abandon de
certaines substances autorisées à agriculture biologique par les
fabricants. Le cas échéant, il serait indispensable que
l'État puisse se substituer à ceux-ci par l'intermédiaire
de la DGAL.
- Ensuite, il est possible d'étendre les usages des
produits disponibles sur le marché à l'aide de la
procédure des usages mineurs. Nous avons dit en effet qu'un produit
phytosanitaire était homologué pour un usage précis et
mentionné dans son autorisation. Un usage mineur est un usage de faible
importance économique qui fait l'objet d'aménagements de
procédure pour les homologations de produits. Ces aménagements
consistent essentiellement en une simplification de l'homologation d'un produit
pour une culture mineure rattachée. En effet, pour éviter d'avoir
à répéter des essais toxicologiques, les catalogues des
usages édités par le ministère de l'agriculture
précisent les catégories de plantes apparentées à
une culture principale auxquelles le traitement pourrait être
étendu sans danger par cette procédure des usages mineurs. Par
exemple, un produit autorisé pour le traitement des parties
aériennes de la tomate contre le mildiou pourrait être
étendu a priori à l'aubergine sans essais supplémentaires.
De même, les produits autorisés sur oignon pourraient être
étendus à l'ail. Multiplier ces extensions permettrait de pouvoir
disposer pleinement des vertus des rares produits disponibles en agriculture
biologique.
- En amont, il serait bien sûr souhaitable que la
recherche en agriculture biologique, c'est à dire l'ITAB, dispose d'un
peu plus de moyens pour mettre en place de véritables programmes de
recherche dans le domaine des intrants. En effet, "le recensement des
expérimentations menées en 2003 montre globalement un nombre peu
élevé d'expérimentations et un manque de coordination dans
leur programmation." 49(*) Il serait ainsi peut-être possible de faire
inscrire d'éventuelles nouvelles substances à l'annexe II B du
règlement européen. Au sujet des expérimentations de
nouvelles substances en plein champ, il serait opportun également de
préciser dans l'arrêté du 6 septembre 1994 qui
prévoit la procédure de distribution pour expérimentation
si l'expérimentation d'un produit non encore homologué
entraîne ou non le déclassement et le retour en conversion de la
parcelle cultivée en agriculture biologique subissant celle-ci, ceci
afin de ne pas pénaliser indûment les agriculteurs qui n'en
auraient pas été informés. Dans le cadre de l'homologation
de produits autorisés dans le règlement européen, un tel
déclassement pourrait paraître abusif. Une simple prise de
position des organismes certificateurs pourrait suffire à sortir de
l'incertitude.
- Le ministère de l'agriculture tient à la
disposition du public sur son site Internet la base de donnée des
intrants homologués sur le territoire français appelée
e-phy50(*).
Spécifier au sein de celle-ci les intrants disponibles en agriculture
biologique semble un bon moyen de diffuser l'information sur les produits
disponibles en bio. En complément de cette mesure il faudrait
généraliser l'étiquetage « produit utilisable en
agriculture biologique » sur les spécialités mises en
vente.
C) Une classification rigide des
substances
1. Eliciteurs et phytostimulants :
le vide réglementaire.
Nous avons dit que la réglementation des intrants ne
permettait actuellement que de commercialiser un produit dans la
catégorie des substances fertilisantes ou dans la catégorie des
substances phytopharmaceutiques. La conséquence en est qu'une substance
commercialisée en tant que produit phytosanitaire ne peut invoquer sur
son emballage de propriétés fertilisantes et inversement. Une
autre conséquence est qu'une substance qui n'invoquerait ni des
propriétés strictement phytosanitaires, ni des
propriétés strictement fertilisantes, ne pourrait être
homologuée. Or ceci pose un problème justement en agriculture
biologique, parce que les agrobiologistes utilisent souvent des produits qui ne
sont pas à proprement parler des fertilisants ni des phytosanitaires. Il
s'agit des phytostimulants et des éliciteurs.
Un éliciteur est une substance capable, dans certaines
conditions, de stimuler les mécanismes de défense naturelle de la
plante. Ces défenses naturelles seraient dirigées soit contre des
bio-agresseurs (maladie, ravageur), soit contre des stress abiotiques comme
ceux provoqués par le gel ou la sécheresse.
Un phytostimulant est une substance qui, dans certaines
conditions, va favoriser la nutrition ou la croissance et le
développement de la plante. Son apport à un système de
culture permettrait d'obtenir une récolte supérieure
(qualitativement ou quantitativement) à ce qu'elle aurait
été sans cet apport.
Un produit peut avoir simultanément les fonctions
d'éliciteur et de phytostimulant.
Trois caractéristiques permettent de distinguer ces
produits des matières fertilisantes phytopharmaceutiques :
- ces substances agissent à de très faibles
concentrations ;
- elles déclenchent une réaction
métabolique de la part de la plante ;
- elles n'ont a priori pas d'action biocide.
2. Une prise en compte dans la
réglementation à finaliser.
L'homologation de ces produits en tant que fertilisants ou
produits phytopharmaceutiques est inadéquate, parce qu'elle ne rend pas
compte de leurs véritables propriétés et limite leur
potentiel d'utilisation par une autorisation d'usage qui sera forcément
restrictive. D'autre part, ces produits sont la plupart du temps des
préparations naturelles. La procédure d'homologation des produits
phytopharmaceutiques, qui comprend l'identification de la ou les
molécules actives, est inadaptée à ces préparations
où les principes actifs sont souvent une combinaison
d'éléments qui ne sont pas toujours formellement
identifiés.
Les instances intervenant dans l'homologation des produits
phytosanitaires commencent à s'ouvrir à cette
réalité. Ainsi la Commission des Etudes Biologiques (CEB), qui
institue les méthodes de démonstration de l'efficacité des
produits, entreprend actuellement un travail d'adaptation de la
méthodologie d'expérimentation aux préparations et au mode
de production biologique. La commission d'étude de la toxicité a
également publié un document guide sur l'élaboration des
dossiers de demande de mise sur le marché relatif aux extraits de
plantes, qui comprend une annexe de plantes de référence pour
lesquelles la procédure peut être allégée (noyer,
prêle, orties, sureau, absinthe, fucus, genêt à balais...).
Cependant, il semble que, pour les raisons que nous avons
exposées plus haut, la création d'une troisième
catégorie d'intrants correspondant aux phytostimulants et
éliciteurs soit la meilleure solution. Reste alors à trouver une
procédure d'homologation qui, tout en tenant compte des
spécificités de cette catégorie de produits, puisse
retenir des critères pertinents pour une évaluation correcte de
leur efficacité.
Cette évolution si souhaitable de la
réglementation devrait permettre d'éviter à l'avenir des
applications aberrantes de celle-ci, comme cette récente anecdote :
« Le 31 août 2006, les services de la
Répression des Fraudes et les services de la Protection des
Végétaux sont intervenus chez Eric Petiot, paysagiste
élagueur dans le département de l'Ain, formateur et coauteur de
l'ouvrage "Purin d'Orties et Compagnie". Au cours de cette inspection,
plusieurs documents ont été saisis (papier et numérique).
Eric Petiot s'est vu signifié une interdiction d'enseigner les recettes
de produits naturels non homologués et même de ramasser des
plantes sauvages lors de ses stages de formation. » 51(*)
Cette sanction s'appuie sur la loi d'orientation agricole
n° 2006-11, du 5 janvier 2006, et son décret
d'application du 1er juillet 2006 qui institue l'interdiction de
"toute publicité commerciale et toute recommandation" pour les
produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances actives
destinées au traitement des végétaux, dès lors que
ces produits ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le
marché ou d'une autorisation de distribution pour
expérimentation. En clair, faute de leur homologation, il est
dorénavant interdit, sans tomber sous le coup de la loi, d'exposer les
propriétés des produits naturels, comme par exemple le purin
d'ortie utilisé depuis plus de deux siècles.
Le purin d'ortie possède en effet des
propriétés élicitrices, phytostimulantes, fertilisantes et
même phytosanitaires. Ses particularités par rapport à un
produit standard ont empêché son homologation, le laboratoire
d'essais ayant conclu en 2003 à sa non-conformité.52(*) Il est donc interdit de
commercialisation. Pourtant ses propriétés sont unanimement
reconnues et sa toxicité est nulle.
Heureusement, le ministère de l'agriculture, par un
communiqué de presse en date du 19 septembre 2006, a remis un peu de bon
sens dans les pratiques de l'administration en précisant que "la
mise sur le marché suppose une transaction (onéreuse ou gratuite)
entre deux parties. Les préparations effectuées par un
particulier pour une utilisation personnelle, telles que le purin d'ortie, ne
rentrent donc pas dans le cadre d'une mise sur le marché. En
conséquence, la promotion auprès des particuliers de
procédés naturels ou le fait de donner la recette de telles
préparations ne sont pas interdites."
Le document rappelle néanmoins que la commercialisation
de ces substances reste interdite. Il est donc très urgent de
procéder à la création de cette troisième
catégorie réglementaire qui permettrait de trouver un statut
à ce type de préparations très utilisées en
agriculture biologique
* *
*
IV. Les
Organismes Génétiquement Modifiés : garantir
l'agriculture biologique 53(*)
Les Organismes Génétiquement Modifiés
(OGM) sont en passe de devenir le plus grand obstacle au développement
de l'agriculture biologique, ainsi que le prouve l'orientation des
débats au niveau européen sur le sujet.
L'agriculture biologique exclut dans ses principes
l'utilisation des OGM. Or la réglementation lui impose un taux de
contamination dont ses professionnels et ses consommateurs ne veulent pas.
Cette spécificité et ce droit de l'agriculture
biologique à rester indemne de contamination par les OGM doit être
respecté et reconnu juridiquement.
Le développement des cultures transgéniques en
plein champ et l'adoption d'une réglementation par la commission
européenne de ces cultures pose deux problèmes principaux
à la filière biologique :
- en amont, la cohabitation des cultures biologiques avec les
cultures transgéniques ;
- en aval, l'étiquetage des produits biologiques et
notamment des produits transformés.
Conformément à la délimitation du sujet
suggérée par son libellé, nous insisterons presque
exclusivement sur le premier point.
A) Coexistence des filières et
contaminations: les lacunes de la réglementation
1. Présentation de la
réglementation.
La réglementation actuelle en matière d'OGM est
à la mesure de l'indécision et du flou qui ont
présidé à l'examen de ce dossier depuis ses débuts
dans les milieux politiques européens.
Sans retracer in extenso l'historique de la
réglementation communautaire sur les organismes
génétiquement modifiés, on peut dire qu'elle se fonde
actuellement sur deux "corpus" de dispositions, correspondant à la
distinction que nous avons établie ci-dessus :
- Le premier touche à la dissémination
volontaire des OGM dans l'environnement. Cette dissémination est
réglementée par deux directives, la 98/95 et la 2001/18,
héritières de directives plus anciennes, la 90/219 et la 90/220.
La première concerne l'inscription des semences de
variétés végétales génétiquement
modifiées dans le catalogue officiel communautaire. La seconde est un
document fondamental qui détaille la procédure d'autorisation de
dissémination volontaire et de mise sur le marché des OGM. Elle
prévoit deux procédures distinctes, l'une pour les
disséminations expérimentales ("disséminations relevant de
la partie B") et l'autre pour les disséminations aux fins de la mise sur
le marché ("disséminations relevant de la partie C"). Les
disséminations relevant de la partie B nécessitent une
autorisation au niveau national, alors que les disséminations relevant
de la partie C font l'objet d'une procédure communautaire, et la
décision finale est valable dans toute l'Union européenne. Elle
prévoit également une méthode commune à tous les
pays membres de l'union européenne pour l'évaluation des risques
associés à la dissémination.
- Le second objet de réglementation concerne la mise
sur le marché de tous produits étant ou contenant des OGM, avec
un objectif de protection et d'information du consommateur. Le socle juridique
est constitué par le règlement 258/97 dit "Novel Food" qui
établit une procédure générale d'autorisation de
mise sur le marché de nouveaux aliments, OGM ou non. Le dispositif est
complété par deux autres règlements54(*) sur l'étiquetage et la
traçabilité, applicables depuis le 18 avril 2004. Le premier
règlement, portant le numéro 1829/2003, concerne la
procédure d'évaluation scientifique et l'étiquetage des
denrées alimentaires et aliments pour animaux contenant des organismes
génétiquement modifiés à hauteur de 0,9 %. Il
prévoit une obligation d'étiquetage de ceux-ci ainsi que des
produits obtenus à partir de tels organismes. Le second règlement
1830/2003 concerne la traçabilité des OGM et de leurs
dérivés alimentaires pour la consommation humaine ou animale. Ces
deux nouveaux règlements fondent l'obligation d'étiqueter non
plus seulement sur la détection de protéines ou d'ADN
résultant de modifications génétiques, mais sur la
possibilité de remonter par la traçabilité à
l'utilisation ou non de produits génétiquement
modifiés.
L'agriculture biologique a fait le choix de ne pas autoriser
les organismes génétiquement modifiés dans son cahier des
charges. Une personne qui ne serait pas informée des problèmes
découlant de la culture des OGM pourrait en déduire que les
agrobiologistes n'ont aucune raison de se soucier d'une réglementation
qui ne les concerne pas, en l'occurrence, celle que nous venons d'exposer. Or
l'agriculture biologique, comme l'agriculture conventionnelle d'ailleurs, ni
même l'ensemble des consommateurs, ne peut pas rester indifférente
à cette question qui constitue véritablement un choix
irréversible de société, un véritable tournant dans
la politique agricole.
En effet, comme nous allons le montrer, il y va de la survie
de son mode de production.
2. Problèmes et enjeux de la
coexistence.
Il est avéré aujourd'hui que la culture des OGM
peut avoir des conséquences écologiques et économiques
importantes et d'autant plus problématiques qu'elles seront
irréversibles, si elle n'est pas encadrée par un appareil
réglementaire strict qui permette de s'entourer de toutes les
précautions nécessaires. C'est pourquoi leur culture est
aujourd'hui particulièrement réglementée.
Mais la réglementation actuelle pose un problème
aux agrobiologistes qui trouve son origine dans un dangereux décalage
entre les possibilités offertes par le droit en matière d'essais
en plein champs et de commercialisation et l'état des connaissances
scientifiques sur les risques encourus comme celui des garanties offertes aux
agriculteurs sans OGM en cas de contamination. Le facteur technique qui rends
inacceptable ce décalage et concerne directement l'agriculture
biologique est le phénomène incontrôlable et naturel de
dissémination des organismes génétiquement modifiés
notamment par le pollen des plantes et les repousses spontanées,
conduisant à terme à une contamination
généralisée de l'environnement par les nouveautés.
C'est cela qui crée l'irréversibilité du processus et
oblige à reconnaître que toute prise de risque dans un tel
contexte relève de l'inconscience.
Dans leur article intitulé « l'agriculture
biologique : une garantie pour la sécurité du consommateur
européen ? » et paru dans la Revue de Droit Rural
numéro 316 d'octobre 2003 M. Christian ROTH, avocat au barreau de Paris,
et Mme Gwenaëlle LE GUILLOU, directrice du syndicat européen des
transformateurs et distributeurs de produits de l'agriculture biologique
(SETRABIO), mettent parfaitement en évidence cet oubli de l'agriculture
biologique dans la réglementation européenne :
« La réglementation européenne qui
devrait être prochainement adoptée en matière d'organismes
génétiquement modifiés en est un exemple. Cette
réglementation ne prend pas en compte le cas spécifique de
l'agriculture biologique, étant rappelé que ce mode de production
interdit totalement l'usage d'OGM, quel que soit le stade de production. Or, la
future réglementation générale n'envisage pas le
problème de la coexistence des cultures génétiquement
modifiées avec les cultures traditionnelles. Les conclusions du centre
commun de recherche, mandaté pour réfléchir à cette
question, sont pourtant claires : l'admission d'un seuil de contamination
résiduelle de 1 % conduirait à l'impossibilité de
maintenir sur le territoire de l'union européenne de production non-OGM.
» 55(*)
C'est ici que se situe le noeud du problème, car
techniquement, il est aujourd'hui effectivement avéré qu'il est
impossible de faire cohabiter des cultures OGM avec d'autres cultures sans que
celles-ci ne subissent une contamination. Ceci est particulièrement vrai
pour les plantes allogames56(*), comme le colza. À partir du moment où
l'on autorise les OGM, il est donc impossible de garantir une exemption totale
d'OGM dans les autres produits.
Si l'on appliquait alors le principe que la liberté des
uns s'arrête où commence celle des autres, ou encore le droit
d'antériorité et la liberté d'entreprendre des
agriculteurs non-OGM, ou bien encore la liberté de choix des
consommateurs, l'agriculture OGM ne pourrait pas être
légalisée, car elle ne peut exister sans nuire aux autres formes
d'agriculture. Devant la persistance dans les sondages de son rejet par
les consommateurs européens (plus de 70% d'avis défavorables),
elle ne devrait pouvoir être autorisée qu'au nom d'un
véritable intérêt général supérieur.
Or, excepté son intérêt dans la synthétisation de
molécules rares à des fins thérapeutiques, qui ne devrait
jamais d'ailleurs intervenir en milieu non confiné à cause des
risques de dissémination qui deviennent alors absolument
inacceptables57(*),
l'application des OGM en agriculture ne correspond absolument pas à un
besoin ni à une demande, et on peut se demander, au vu des contraintes
de tous ordres qui sont imposées à ce type de culture, si leur
bilan économique global est réellement positif pour l'agriculture
française et la société. A ce sujet, l'avis du
Comité économique et social européen sur la
«Coexistence entre les OGM et les cultures traditionnelles et
biologiques»58(*) paru au journal officiel du 28 juin 2005 est
particulièrement éloquent par ses réserves, tout comme les
recommandations actuelles de l'Institut Agronomique de Navarre qui,
après l'étude de plusieurs années de culture d'OGM,
conseille aujourd'hui aux agriculteurs espagnols d'abandonner les cultures
transgéniques car leurs rendements, au final, sont plus bas que ceux des
plantes conventionnelles.59(*) Par contre, la voie biotechnologique reste
intéressante pour les grandes firmes semencières, car elle leur
permet de se constituer un marché captif et de percevoir d'importantes
redevances au titre de la législation sur la protection des obtentions
végétales et des brevets.
En matière de coexistence, l'Union Européenne
devrait prendre en compte l'expérience acquise dans les pays
d'outre-Atlantique afin de ne pas se retrouver dans les mêmes impasses.
Ainsi, par exemple, le Canada a reconnu qu'il était aujourd'hui
quasi-impossible de trouver des semences canadiennes de colza traditionnel ou
bio qui ne soit pas contaminées par du colza transgénique. Les
paysans bio ont même été obligés d'abandonner la
culture du colza, et il n'a fallu que six ans, depuis l'introduction du colza
transgénique au Canada, pour que la contamination soit
généralisée. Aux USA, certains Etats font le même
constat pour le soja.
Autre exemple, aux États-Unis, on a découvert en
2000 que le maïs Starlink, un maïs autorisé uniquement
à la consommation animale car contenant un pesticide susceptible de
provoquer pour le moins des allergies chez l'homme, était présent
dans plus de 200 produits de consommation humaine. Quarante-quatre
Américains se sont plaints d'avoir été intoxiqués
et d'être tombé malade après avoir consommé ces
produits.60(*) Suite
à cette découverte des dizaines de silos à grains furent
fermés car leurs maïs étaient contaminés. La firme
Kellogg dut, elle aussi, fermer une de ses usines car elle ne trouvait plus de
fournisseurs pouvant lui garantir un approvisionnement non contaminé.
Les agents d'AVENTIS, la firme mère franco-allemande,
recherchèrent et achetèrent pendant des mois les lots de
maïs contaminés - plusieurs millions de tonnes, sans pouvoir
déterminer l'origine de ces contaminations. Pour les agriculteurs, comme
pour les semenciers, cela représente souvent des pertes
financières importantes. Des associations de consommateurs japonais
retrouvèrent même ce maïs dans des produits japonais. La
protéine fabriquée par le gène introduit fut en outre
retrouvée dans plus de 80 autres espèces de maïs jaune, et
quant aux fermiers qui, pour se protéger, s'étaient mis à
cultiver du maïs blanc, une variété de maïs blanc
contaminée fut également découverte en 2003. Or ce
maïs ne représentait que 0,4 % de la surface cultivée en
maïs aux États-Unis.
Enfin, dans l'actualité la plus récente61(*), les Etats-Unis
annonçaient en août dernier la contamination de cargaisons de riz
à destination de l'union européenne. L'OGM incriminé
était le riz LL 601 expérimenté par la firme BAYER aux
Etats-Unis en 1999 et 2001 et qui n'est nulle part autorisé à la
consommation humaine. La Fédération Européenne des
Meuniers du Riz procéda aux analyses et déclara que trois
arrivages sur vingt-trois étaient positifs. Les vingt arrivages
déclarés non contaminés purent quitter le port de
Rotterdam en direction de la Belgique, de l'Allemagne, du Royaume-Uni et de la
France. Mais les autorités néerlandaises décidèrent
d'analyser cinq échantillons de ce riz officiellement non
contaminé. Deux d'entre eux soumis à cette contre analyse se sont
révélés positifs, et les chargements à destination
de la Belgique ont été interceptés par les
autorités belges. Cette affaire jette un immense discrédit sur le
système de contrôle et de détection des protéines
transgéniques dans l'Union Européenne comme aux Etats-Unis,
d'autant plus qu'on vient tout juste de découvrir à nouveau dans
des produits alimentaires vendus en Europe une autre contamination par du riz
OGM en provenance de Chine et interdit à la consommation
humaine62(*). La
contamination se généralise et est donc incontrôlable.
Cependant, malgré ces réalités, la
commission européenne et le ministère de l'agriculture
français continuent d'autoriser les cultures commerciales en plein
champs. Il convient alors d'examiner quelles garanties la réglementation
offre au consommateur, au citoyen et à l'agriculteur sans OGM comme le
paysan biologiste. Ceci passe par la question de savoir à partir de
quelle limite la réglementation considère un produit comme
contaminé par les OGM.
3. L'absence de règles
d'indemnisation au niveau européen.
Au niveau européen, la détermination du seuil
d'étiquetage des produits mentionnant la modification
génétique a été influencée par les
résultats de l'enquête63(*) ordonnée par la Commission à l'institut
de prospective technologique de la direction générale du centre
commun de recherche en 2002. Visiblement, les scientifiques ont cherché
à déterminer un seuil qui soit techniquement réalisable et
économiquement acceptable pour la filière conventionnelle comme
pour la filière OGM, une sorte d'équilibre, en somme. Dans ses
conclusions, le rapport préconise la fixation d'un seuil de 1 % pour les
produits finis et de 0,3 % pour les semences, en précisant toutefois que
le respect de tels seuils serait "techniquement possible mais
économiquement difficile à cause du coût et de la
complexité des changements induits." 64(*) C'est dire si l'organisation de la coexistence
des filières est une opération délicate.
Suite à cette étude, les règlements
européens n° 1829/200365(*) et 1830/200366(*) ont établi le seuil d'étiquetage OGM
des produits à 0,9 %, qu'ils soient destinés à la
consommation humaine ou à la consommation animale.
L'agriculture biologique sera donc contaminée. La
commission a, par ces règlements, légalisé le fait de la
contamination en déresponsabilisant les cultivateurs d'OGM à
hauteur de 0,9 %. Selon des indications orales de la FNAB, deux cas se sont
déjà produits en 2005. Rappelons par ailleurs qu'en France,
déjà 5 à 6 % des échantillons de produits
biologiques analysés en 2004 par les Organismes Certificateurs
agréés se sont déjà révélés
contaminés par des OGM, entre 0,01 et 0,1%, (sauf un à plus de
0,1% ), alors qu'aucune culture "commerciale" d'OGM n'était encore
réalisée à ce jour sur notre territoire. 67(*)
Cependant, l'exemple américain prouve s'il en
était besoin que le respect de ce seuil sera déjà une
contrainte très lourde pour les cultivateurs d'OGM, si cette contrainte
est mise, comme il se devrait, à leur charge. En effet, la contention de
la contamination se révèle dans les faits extrêmement
difficile, les exemples cités précédemment le prouvent,
car celle-ci peut arriver de multiples manières : par le pollen pour les
espèces allogames, par le mélange de semences accidentel, par les
repousses de plan OGM sur le terrain où ils ont été
cultivés. Il est très difficile de maîtriser
structurellement tous ces facteurs, et le rapport précité de
l'Institut de Prospective Technologique du Centre Commun de Recherches est
obligé d'admettre que les fermes cultivant des OGM seront contraintes de
se spécialiser dans ce type de production, à cause des risques
trop importants de contamination lors du stockage des récoltes, par
l'utilisation d'un même matériel et par la proximité des
cultures. Mais c'est ici que l'on s'aperçoit des lacunes de la
réglementation européenne :
- Aucun règlement n'a encore à l'heure actuelle
fixé de seuil pour la production de semences, ni véritablement
évalué les enjeux de cette question ; celle-ci en effet prend
toute sa mesure dans le cas des semences de ferme, très utilisées
en agriculture biologique, et qui peuvent démultiplier une
légère contamination en étant ressemées chaque
année sans contrôle ;
- D'autre part, la réglementation en matière de
responsabilité en cas de contamination est inexistante au niveau
européen
En effet, la directive fondamentale n°
2001/18/CE68(*) qui
établit la procédure de dissémination les OGM dans
l'environnement ne traite pas de la question de la responsabilité des
opérateurs et laisse provisoirement aux états membres le soin de
s'en occuper. Ainsi, on y trouve au 16ème considérant
:
« Les dispositions de la présente directive
devraient être sans préjudice de la législation nationale
relative à la responsabilité environnementale, tandis que la
législation communautaire en la matière devrait être
complétée par des règles sur la responsabilité pour
différents types de dommages environnementaux dans toutes les
régions de l'Union européenne. À cet effet, la Commission
s'est engagée à présenter, avant la fin de 2001, une
proposition législative sur la responsabilité environnementale,
couvrant également les dommages causés par les OGM.
»
Il est tout de même anormal que l'on autorise des
produits à risque dans l'environnement dont on sait très bien
qu'ils vont causer préjudice aux autres agriculteurs par la
contamination naturelle sans avoir prévu des règles et principes
particuliers pour la réparation des dommages éventuels qui vont
en résulter. Il est vrai que la procédure de dissémination
des OGM dans l'environnement établie par cette directive présente
certaines garanties quant au contrôle scientifique des OGM
disséminés, mais les considérations qui
précèdent établissent bien que cette réglementation
ne garantit pas l'absence de contamination, qui est «techniquement
irréalisable», selon les scientifiques.
Cependant, la Commission, conformément à ses
engagements, a fait paraître une nouvelle directive concernant la
responsabilité environnementale. Celle-ci n'a pas encore
été traduite en droit français, puisque le délai
est pas encore expiré. Il s'agit de la directive numéro
2004/3569(*).
Cette directive, qui se veut une application du principe de
« pollueur - payeur », établit un régime de
responsabilité sans faute pour des catégories d'activités
qu'elle qualifie de «dangereuses ou potentiellement
dangereuses» et qu'elle liste dans son annexe 3. Parmi celles-ci
figurent la dissémination d'OGM. Mais le considérant
numéro 14 de cette directive précise que « La
présente directive ne s'applique pas aux dommages corporels, aux
dommages aux biens privés, ni aux pertes économiques et n'affecte
pas les droits résultant de ces catégories de dommages. »
La définition au niveau européen du concept de «
responsabilité environnementale » ne recouvre pas les dommages
potentiellement causés aux « biens privés »
des agriculteurs conventionnels et biologiques. Seuls sont concernés les
dommages causés aux espèces et habitats naturels
protégés70(*), les dommages affectant les eaux, ainsi que
ceux affectant les sols.
La Commission a fait savoir qu'il appartenait aux Etats
Membres de mettre en place des règles et une procédure
d'indemnisation en cas de contamination fortuite. Mais il est absolument
nécessaire que l'Union Européenne complète sa
réglementation en élaborant rapidement une directive cadre qui
fixerait des principes justes et efficaces pour l'indemnisation des
agriculteurs non OGM au niveau européen, ceci afin d'harmoniser les
interprétations et d'éviter des distorsions entre états
membres. Pour l'instant, elle s'est contentée de leur adresser des
lignes directrices en par une recommandation,71(*) qui n'a donc aucun caractère contraignant. Ce
travail juridique est pourtant absolument indispensable pour limiter les
préjudices qu'auront à subir les agriculteurs biologiques et
conventionnels non OGM.
4. Un retard préjudiciable dans
le droit français.
Au niveau français, la réglementation en
matière d'indemnisation pour dommages causés par la contamination
OGM est encore à l'état embryonnaire. La France n'a d'ailleurs
toujours pas transcrit en droit national la directive fondamentale 2001/18. Par
conséquent, de très nombreuses questions restent aujourd'hui en
suspens :
- Qui va financer la mise en place de la nécessaire
nouvelle filière « sans OGM », le financement des
contrôles, des nouvelles exigences de traçabilité ?
- À qui la charge de la preuve de la contamination
?
- Qui va assumer financièrement la
décertification des récoltes biologiques contaminées?
- Qui va indemniser une contamination dont l'origine ne peut
être déterminée ?
Pour les victimes, actuellement, en France, la
procédure d'engagement de responsabilité civile
délictuelle de droit commun représenterait un formalisme beaucoup
trop lourd (recherche d'une faute, d'un dommage et d'un lien de
causalité) : la caractérisation de la faute n'est pas en effet
un critère pertinent car il ne recouvre pas la moitié des cas. La
responsabilité sans faute en raison d'un « risque
spécial » de dommage semble quant à elle la solution la
plus adaptée en l'état actuel du droit, mais c'est une
théorie jurisprudentielle et non une procédure légale, et
elle impose à la victime la lourdeur d'un recours en justice qui ne lui
garantit ni rapidité ni même indemnisation.
Outre le problème de la responsabilité
financière en cas de contamination, la France souffre d'un manque de
transparence dans la procédure d'autorisation de culture des OGM
à cause du retard qu'elle a pris dans la transposition de la directive
fondamentale 2001/18, en ce qui concerne l'information du public. En effet,
celle-ci prévoit dans son article 9 que « les États
membres rendent accessibles au public des informations sur toutes les
disséminations d'OGM visées dans la partie B qui sont
effectuées sur leur territoire » et dans son article 25 point
4 qu' « En aucun cas, les informations suivantes, lorsqu'elles sont
présentées conformément aux articles 6, 7, 8, 13, 17, 20
ou 23, ne peuvent rester confidentielles:
- description générale du ou des OGM, nom et
adresse du notifiant, but de la dissémination, lieu de la
dissémination et utilisations prévues,
- méthodes et plans de surveillance du ou des OGM
et d'intervention en cas d'urgence,
- évaluation des risques pour l'environnement.
»
Or actuellement, par crainte sans doute des fauchages, aucune
information précise sur la localisation des parcelles n'est
délivrée par les autorités, et aucune surveillance de
celles-ci n'est organisée juridiquement. Les sociétés qui
déposent les demandes ne précisent jamais la localisation exacte
des essais dans leurs dossiers. La conséquence en est que les
agriculteurs voisins ne sont pas informés de la présence des
champs transgéniques à proximité et ne peuvent prendre les
dispositions nécessaires pour se protéger, ce qui augmente le
flou et l'inquiétude ambiants. De même, les dispositions à
prendre en cas de contamination fortuite ne sont pas transcrites, aucune
procédure de mise en responsabilité n'a été
définie puisque le projet de loi nationale sur les OGM est toujours en
discussion.
Face à ce vide juridique, six organismes
représentatifs de l'agriculture biologique ont demandé à
l'État au début de l'année de les indemniser du
préjudice que la filière agrobiologique subit du fait de la
non-transposition des dispositions de la directive européenne. Cette
demande à l'amiable pourrait se transformer en contentieux si aucune
mesure n'était prise.72(*) Or, une information datant du 21 juin dernier
précisait que le Gouvernement venait, pour la troisième fois, de
reporter l'examen en première lecture du projet de loi sur les OGM,
à en croire l'ordre du jour de l'Assemblée Nationale, alors que
la France a déjà un retard de trois ans sur le calendrier de
transposition de la directive...73(*)
B) Les solutions juridiques
1. Les zones sans OGM
Après ces considérations, il est aisé de
comprendre que la seule solution véritablement viable et pérenne
pour la survie de l'agriculture biologique et d'une filière garantie
sans OGM est d'éviter la coexistence, ce qui passe par l'interdiction
totale de la mise en culture d'organismes génétiquement
modifiés en cas de proximité de cultures non OGM, non
séparées par des barrières naturelles infranchissables.
Ceci serait un minimum, mais cette possibilité est devenue aujourd'hui
difficile à mettre en oeuvre, depuis l'arrêt du Tribunal de
première instance des communautés européennes du 5 octobre
2005 (Land Oberösterreich et Autriche/Commission)74(*). Ce différend opposait
en effet la commission européenne et l'Autriche qui avait demandé
de pouvoir interdire en haute Autriche la culture des organismes
génétiquement modifiés. L'Autriche fondait sa demande sur
l'article 95 point 5 du traité instituant la communauté
européenne, qui prévoit un régime de fixation de
dispositions nationales dérogeant à des mesures d'harmonisation
communautaire. Celui-ci est libellé de la manière suivante :
« En outre, sans préjudice du paragraphe 4,
si, après l'adoption par le Conseil ou par la Commission d'une mesure
d'harmonisation, un État membre estime nécessaire d'introduire
des dispositions nationales basées sur des preuves scientifiques
nouvelles relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de
travail en raison d'un problème spécifique de cet État
membre, qui surgit après l'adoption de la mesure d'harmonisation, il
notifie à la Commission les mesures envisagées ainsi que les
raisons de leur adoption. »
La Commission75(*) et le Tribunal ont estimé que les preuves
apportées n'établissaient rien de nouveau quant aux risques
encourus pour l'environnement qui est, comme nous l'avons vu pour la
procédure de responsabilité environnementale, un concept qui
semble être interprété de manière restrictive au
niveau européen. Une telle décision rend illégal la
proclamation de régions non OGM, alors que la séparation des
zones OGM et non OGM sont des solutions contre la contamination
préconisées par les experts du centre commun de recherche.
Peut-être serait-il possible d'introduire la même
demande, en la basant non pas sur le paragraphe cinq, mais sur le paragraphe
quatre du même article qui prévoit que « si, après
l'adoption par le Conseil ou par la Commission d'une mesure d'harmonisation, un
État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions
nationales justifiées par des exigences importantes visées
à l'article 30 ou relatives à la protection de l'environnement ou
du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant les
raisons de leur maintien.» En effet, figure parmi les exigences
importantes visées à l'article 30 la préservation des
végétaux. On pourrait tenter d'argumenter sur les conclusions du
centre commun de recherche qui stipule que l'absence totale de contamination
est « techniquement irréalisable », ainsi que sur la
notion d'irréversibilité, pour refuser la contamination des
variétés indigènes.
Cependant, une telle démarche n'a que fort peu de
chances d'aboutir, car la commission risque développer des arguments
semblables en considérant qu'il n'est pas établi qu'une telle
contamination ait des conséquences dommageables à l'environnement
et caractérisera la demande de dérogation comme une
démarche ayant une finalité économique
déguisée qui ne fait pas partie des motifs autorisés par
le traité pour une demande de dérogation. Elle se refusera une
nouvelle fois à examiner les conséquences économiques de
la mise en place d'une filière OGM. Elle a déjà par le
passé exprimé son refus de prendre en compte ces
considérations. La député autrichienne au parlement
européen Karin SCHEELE lui a en effet posé la question
écrite76(*)
suivante : « Dans quelle mesure les États membres
peuvent-ils restreindre, dans l'état actuel de la législation de
l'Union européenne, la commercialisation ou l'utilisation d'organismes
génétiquement modifiés dont la mise sur le marché a
été autorisée en vertu du droit communautaire, et plus
particulièrement de la directive 2001/18/CE(1), ou soumettre ces
opérations à certaines conditions (non prévues dans
l'autorisation communautaire) dès lors que ces restrictions ou ces
conditions ont d'autres finalités que la protection de la santé
humaine ou de l'environnement ? »
la réponse donnée par la commission le 19 juin
2003 ne laisse place à aucune ambiguïté :
« La Commission s'est engagée à
présenter des solutions adéquates aux questions soulevées
par la coexistence des cultures classiques, biologiques et
génétiquement modifiées. À ses yeux, aucune forme
d'agriculture qu'elle soit conventionnelle, classique ou à base
d'organismes génétiquement modifiés (OGM) ne devrait
être écartée à l'avenir de
l'Union. »
L'établissement de zones sans OGM semble donc
aujourd'hui malheureusement difficilement défendable face au droit
communautaire. Les 170 régions et 3500 communes qui, à travers le
territoire de l'union européenne, se sont autoproclamés «
zone sans OGM »77(*),
ne peuvent donner à leur décision autre chose qu'une simple
valeur déclarative. Il reste toujours la possibilité pour un
État membre d'utiliser la clause de sauvegarde prévue à
l'article 23 de la directive 2001/18, mais celle-ci ne lui permet que
d'interdire temporairement un OGM dont il a un doute sérieux sur
l'innocuité, et la commission contrôle sévèrement
l'application de cette disposition. En toute hypothèse, il serait
nécessaire qu'une volonté politique soit à l'origine de
l'utilisation de ces outils juridiques. Il faudra donc probablement se
résoudre à envisager la coexistence.
2. Obtenir des garanties au niveau
national
Au niveau national, il faudra attendre le vote de la prochaine
loi sur les OGM pour savoir si les députés ont tranché en
faveur des systèmes agronomiques existants ou en faveur des
biotechnologies en matière de coexistence. Les parlementaires n'auront
vraisemblablement pas la possibilité de fixer des seuils de
contamination plus bas que ceux prévus par la réglementation
européenne, parce que les dispositions de la directive fondamentale
2001/18 et des règlements 1829/2003 et 1830/2003 ne laissent pas la
possibilité aux états membres de fixer des seuils
inférieurs à 0,9% . Cependant, ils ont la possibilité de
fixer le taux de contamination fortuit en matière de semences, qui est
extrêmement important et n'est encore défini nulle part, mais
visiblement, le projet de loi n'en fait pas mention, et se tourne
résolument vers la coexistence des cultures et les problèmes
d'indemnisation des agriculteurs sans OGM. En matière de coexistence,
quelques points positifs peuvent être notés dans celui-ci : en
effet, celui-ci instaure à son article 21 une obligation d'assurance
pour tous les cultivateurs d'organismes génétiquement
modifiés. Pour pallier la carence actuelle du marché des
assurances, il est envisagé de créer transitoirement un fonds qui
sera alimenté par des taxes perçues sur ces cultivateurs. Par
ailleurs, la responsabilité de l'exploitant d'OGM y est affirmée,
et en ce qui concerne les mesures destinées à éviter la
contamination, il est également précisé que
« L'ensemble des frais entraînés par ces mesures est
à la charge de l'exploitant. ». Si une caution
financière est ainsi accordée à la culture des nouvelles
variétés transgéniques, ces seules dispositions ne
suffiront pas à couvrir le préjudice causé à la
filière sans OGM en général et la filière
biologique en particulier. En effet, pour préserver la confiance des
consommateurs de produits biologiques, il sera nécessaire que soit mis
en place un système de contrôle systématique des produits
susceptibles d'être contaminés que ce soit pour les intrants ou
pour les productions avant leur commercialisation. Et inévitablement
toutes les contraintes et les coûts de mise en place de la filière
sans OGM ne pourront pas de fait être mis à la charge des seuls
cultivateurs d'OGM. Cependant il serait souhaitable qu'après la
récolte des variétés transgéniques soient
réalisées aux frais du cultivateur des analyses sur les
récoltes environnantes susceptibles d'avoir été
contaminées. Les coûts de celles-ci seraient en effet trop lourds
à supporter pour les petits exploitants biologiques, et il ne serait pas
équitable qu'ils restent à leur charge. D'autre part, il serait
également souhaitable que l'industrie semencière ne soit pas
complètement déresponsabilisée en matière de
contamination, et pour cela il pourrait être opportun qu'elle contribue
à l'alimentation du fonds de garantie prévu. Par ailleurs, la loi
française devra mettre en application les exigences de la directive
fondamentale 2001/18 en ce qui concerne l'information du public, afin que les
agriculteurs biologiques puissent être informés de la
présence de cultures OGM près de leur exploitation.
Quant aux mesures à mettre en oeuvre pour éviter
la contamination, le projet de loi précise qu'elles seront
détaillées dans un arrêté pris par le ministre de
l'agriculture. Il y sera absolument nécessaire que soit stipulée
l'obligation pour les exploitations de conserver la mémoire de
l'ensemble des parcelles cultivées en OGM année après
année, avec le nom des variétés qui y ont
été semées, d'utiliser du matériel exclusivement
dédié aux OGM à tous les maillons de la chaîne
où la « décontamination » est
impossible (semoirs, triturateurs). Par ailleurs, les cultures dont la
dissémination ne serait pas "contrôlable" devraient pouvoir
être interdites, conformément à l'avis du Comité
Économique et Social Européen.
Voici un tableau émanant d'un document de l'Agence
bio78(*) qui
détaille les sources possibles de contamination et les remèdes
qui permettraient de retarder l'inéluctable, ou plus prosaïquement,
de limiter les dégâts :
De tels dispositifs techniques ne peuvent assurer la
maîtrise (relative) des contaminations que s'il sont
complétés par un système de contrôle rigoureux.
Des garanties supplémentaires doivent donc
nécessairement être fixées par un
réaménagement de la réglementation applicable à
l'agriculture biologique en fonction de cette situation nouvelle, notamment sur
la question des seuils de contamination.
3. Réadapter la
réglementation biologique à la nouvelle situation.
En effet, les études montrent que le succès de
l'agriculture biologique est dû pour la plus grande part à l'image
d'aliments naturels, sûrs et sains que véhiculent ses produits,
beaucoup plus qu'à la communication sur le respect de l'environnement
assuré par ses pratiques culturales, et elle tient à garder sa
place parmi les signes de qualité. Or la Commission européenne a
indiqué, dans sa recommandation en matière de coexistence des
filières publiée en juillet 200379(*), qu'en l'absence de seuil spécifique pour
cette filière, le seuil de présence fortuite défini pour
la filière dite conventionnelle s'applique également à la
filière de l'agriculture biologique. En conséquence, selon la
Commission, un produit biologique ne peut être élaboré
volontairement avec des OGM mais peut en revanche contenir des traces de
façon fortuite jusqu'à 0,9% (cas d'une contamination au champ par
exemple). Il en est de même pour les aliments pour animaux biologiques.
Une telle décision ne manquera pas d'entraîner une crise de
confiance majeure chez les consommateurs habitués aux produits
biologiques, car elle véhicule l'idée que les produits
biologiques n'offrent pas plus de garanties en matière de contamination
OGM que les produits conventionnels. Or la profession est unanime pour rejeter
le risque d'une telle perte de crédibilité
La situation est tout à fait favorable à une
adaptation de la réglementation biologique au contexte de coexistence
avec les OGM, puisque la Commission européenne a sorti en
décembre une première proposition pour un nouveau
règlement européen de l'agriculture biologique, afin de remplacer
l'actuel règlement CE n°2092/91. La proposition est en cours de
discussion, et est sévèrement critiquée par
l'interprofession biologique car elle comporte selon eux moins de garanties que
la précédente réglementation. Cependant elle reste
l'occasion d'affirmer l'attachement des professionnels de la filière
à une agriculture totalement exempte d'OGM. Se pose alors la question de
la définition ou non de seuils particuliers de contamination pour
l'agriculture biologique.
Dans le cadre de la réglementation actuelle, la
fixation de seuils spécifiques à l'agriculture biologique reste
la dernière garantie possible pour leur préservation de celle-ci.
Mais elle est lourde de conséquences économiques.
Rappelons les deux niveaux de seuils habituellement
distingués, à savoir :
- En aval, le taux de contamination d'un produit fini
à la vente, au-dessus duquel l'étiquetage OGM est
obligatoire; actuellement, d'après le droit communautaire ce seuil est
de 0,9 % ; il est précisé également dans le nouveau projet
de règlement que l'appellation biologique et l'étiquetage OGM
sont incompatibles, ce qui, curieusement, n'était pas mentionnée
dans la précédente réglementation ; au-dessus de 0,9 %, la
qualité biologique est donc remise en cause.
- En amont, le taux de contamination au-dessus duquel une
semence ne pourra plus être considéré comme biologique
avant ou après sa mise en culture. Ce seuil n'est pas encore
défini au niveau communautaire comme au niveau national. La commission
recueille actuellement les avis de scientifiques afin de le
déterminer.
Cette distinction est, en fait, assez arbitraire, surtout en
agriculture biologique ou les récoltes sont susceptibles de devenir
aussi bien des produits finis que des semences pour l'année suivante. Or
accepter la contamination des semences contiendrait en germe, on peut le dire,
la contamination généralisée de la récolte et
l'incertitude par voie de conséquence de respecter le second seuil. Ce
risque est bien sûr extrêmement aggravé par l'utilisation de
semences de ferme, courante chez les agriculteurs biologiques. Comment
prévenir alors une contamination générale de la
récolte, si ce n'est par des contrôles lourds et
répétés entre chaque semis chez chaque paysan ?
Comment être sûr d'ailleurs que les échantillons
prélevés soient suffisamment représentatifs pour conclure
à l'absence d'OGM, alors que quelques graines suffisent à
contaminer toute la récolte au fil des années, et que, pour
détecter un OGM, il faut savoir lequel on cherche ? A terme le
risque serait grand de devoir déclasser de plus en plus de
récoltes biologiques.
La profession exige donc le seuil de détection pour les
semences en agriculture biologique. Nécessairement, elle souhaite le
même seuil pour les semences conventionnelles, parce que les agriculteurs
biologiques utilisent encore beaucoup de semences venant du conventionnel, et
qu'une tolérance accordée à celles-ci se traduirait par
l'impossibilité d'être garanti de l'absence totale d'OGM lors d'un
achat, sans compter la contamination naturelle entre champs voisins dont il ne
serait pas possible d'être averti. Si ce point ne devait pas être
accordé au niveau européen, la FNAB demande "qu'il n'y ait
pas, comme le demande la Commission et les semenciers, une tolérance
quelconque sans étiquetage informatif. " Ce point est capital, et
s'il n'était pas reconnu, le développement des cultures
transgéniques risque de réduire à néant celui de
l'agriculture biologique en Europe.
À partir du moment donc, où les semences sont
totalement exemptes d'OGM, le respect du second seuil ne devrait plus poser
trop de problèmes. La FNAB souhaite "pas de seuil autre que celui de
détection fiable, de la semence au produit fini".
Théoriquement cependant, il paraît évident que le taux
de contamination du produit fini peut être défini de
manière plus souple que le précédent. En effet, le
pourcentage d'ingrédients contaminés par les OGM autorisés
pourrait être ici recouvert par le pourcentage d'ingrédients non
biologiques autorisés pour la préparation des produits finis (5
%), dans lesquels des traces d'OGM pourraient être retrouvées,
cette tolérance permettant d'éviter un déclassement du
produit. Mais il risquerait d'annihiler aux yeux du consommateur les efforts
faits par la filière pour préserver les semences des
contaminations. Celui-ci doit pouvoir garder confiance dans un
étiquetage "sans OGM", et il conviendrait donc que la
réglementation européenne prenne en compte le souhait de la
filière agrobiologique d'être entièrement
préservée de la contamination par les OGM.
Ainsi, en plus de la problématique liée aux
inévitables risques de déclassement des cultures, l'autorisation
de mise en culture des OGM en milieu ouvert place l'agriculture biologique
européenne et française dans un inconfortable dilemme : accepter
un seuil de contamination des produits biologiques par les OGM risque
d'entraîner une perte de confiance majeure du consommateur dans ce mode
de production ; refuser ce seuil, c'est s'obliger à mettre en place un
système de contrôle particulièrement lourd qui ne pourra de
toute évidence reposer sur les seules épaules des acteurs de la
filière transgénique. Dans un cas comme dans l'autre, et les
exemples ne manquent pas pour le prouver, l'agriculture biologique pâtira
de cette décision.
La problématique de la coexistence, induite par
l'introduction des OGM dans le paysage agricole français, oriente
inexorablement l'agriculture biologique vers une obligation de résultat.
Interrogé sur cette question, M. SADDIER avait dit que l'agriculture
biologique ne couperait pas à cette exigence qui sera de plus en plus
exigée par les consommateurs. Dans un environnement de moins en moins
"naturel" à leurs yeux, ceux-ci réclameront de plus en plus de
garanties, d'autant que, nous l'avons déjà précisé,
la qualité des produits demeure l'élément moteur pour la
clientèle biologique. L'évolution de la situation semble lui
donner raison : si la présence des OGM se généralise,
cette obligation de résultat deviendra incontournable.
* *
*
Deuxième Partie:
DE L'UTILITE DE
RECONSIDERER LA PLACE DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE DANS LA POLITIQUE AGRICOLE ET
ENVIRONNEMENTALE
I) Les atouts de l'agriculture
biologique pour l'agriculture de demain
Très décriée à ses débuts
par les ténors de la "révolution verte", inexistante puis
marginalisée dans les instances représentatives de la profession,
l'agriculture biologique a eu beaucoup de mal à inspirer confiance, car
elle était fondée sur une démarche empirique que l'on
croyait périmée, dans un milieu imprégné de
scientisme et fasciné par des innovations scientifiques pleines de
promesses, comme la fertilisation chimique qui permit d'obtenir de fantastiques
rendements jamais obtenus jusqu'alors. Elle était
appréhendée comme un retour en arrière. Ainsi, l'ancien
ministre de l'agriculture François GUILLAUME, qui fut un des pionniers,
en tant que jeune syndicaliste du CNJA, de la modernisation de l'agriculture,
tourne en dérision les agrobiologistes dans son livre "le pain de la
liberté" 80(*), stigmatisant ces "doux rêveurs"
qui "préparent la famine".
Cette réflexion est révélatrice de
l'état d'esprit ambiant. L'époque était en effet
marquée du signe de la productivité et de la rentabilité
tous azimuts, au sortir des années difficiles de la guerre. Cet
impératif vira rapidement à l'idée fixe (il existe
même encore aujourd'hui en France un " club des 100 quintaux" dont le but
est l'augmentation indéfinie des rendements).
Avec l'émergence des grandes structures de production
et de transformation, le développement de la grande distribution et
l'ouverture aux grands marchés internationaux, les agriculteurs furent
rapidement acculés à une fuite en avant, dans un système
qu'ils ne maîtrisaient plus, avec l'alternative de survivre en produisant
plus et moins cher ou disparaître. Ce fut l'exode rural. Rapidement
cependant, le modèle productiviste à outrance montra ses limites.
Les premiers à tirer la sonnette d'alarme furent des
scientifiques, qui commencèrent à soulever les vraies questions :
le Dr DELBET, qui découvrit le pouvoir anti-infectieux du
magnésium et son importance dans les aliments, André BIRRE,
ingénieur aux Ponts et Chaussées, cofondateur de Nature &
Progrès, qui écrivit dès 1959 une brochure
intitulée "un grand problème humain : l'humus", Le Dr
QUIQUANDON, vétérinaire en exercice à Buxy
(Saône-et-Loire) en 1964, qui face à la grave crise sanitaire du
cheptel bovin français, ose écrire : "l'animal a fait la
preuve que les engrais sont nocifs". Quelques mois plus tard un autre de
ses article précisait : "si les engrais sont chers, les utiliser
coûte encore plus cher". En démontrant que l'utilisation
d'engrais chimiques azotés était à l'origine de graves
pathologies chez les bovins, son analyse confirmait ainsi les remarques du
grand savant André VOISIN (1902-1964), diplômé de l'Ecole
supérieure de physique et de chimie de Paris dont les ouvrages les plus
célèbres restent "Sol, herbe et cancer" (1959) et
"Tétanies d'herbage".
Tous ces scientifiques, qui firent figure d'iconoclastes en
leur temps, ont établi la relation entre différentes pathologies
humaines ou animales et l'utilisation de produits phytosanitaires chimiques.
C'est alors que l'agriculture biologique commença à
intéresser la classe politique et la profession, parce qu'elle propose
des solutions aux problèmes sanitaires et environnementaux qui
commençaient à se faire sentir. Plébiscitée
dès le début par les consommateurs, elle a au fil du temps
gagné de plus en plus leur confiance notamment suite aux crises
sanitaires comme celle de la vache folle et de la fièvre aphteuse, et
continue aujourd'hui à en gagner à sa cause.
A l'aube du troisième millénaire, la question
se pose en effet de savoir quelle agriculture faut-il promouvoir, face aux
nouveaux défis qui se posent à la profession et à la
société dans son ensemble. L'objet de cette seconde partie est de
montrer qu'un meilleur soutien, une meilleure connaissance et une meilleure
utilisation de l'agriculture biologique par les pouvoirs politiques permettrait
à la France et à l'Europe de prendre une bonne longueur d'avance
dans la gestion des enjeux agricoles de demain.
Il n'est pas dans le propos de cette étude de
démontrer le bien fondé scientifique de la démarche
biologique ; cependant, je crois qu'il est ici nécessaire de
résumer rapidement les bienfaits et les solutions qu'elle pourrait
apporter à l'agriculture française, et qui sont souvent
méconnus.
A) L'agriculture biologique : une
réponse aux défis actuels
1. Les atouts sanitaires et
environnementaux de l'agriculture biologique.
Les premiers bienfaits de l'agriculture biologiques sont en
matière de santé humaine, non pas que les produits biologiques
aient un effet santé particulier et propre à leur mode de
production, bien que selon une étude de l'Agence Française de
Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA)81(*), la matière
sèche et la teneur en micro-nutriments soit pour certaines productions
supérieure en agriculture biologique qu'en agriculture conventionnelle,
mais surtout parce que ses produits ne présentent pas, sauf accident,
les risques sanitaires des produits issus de l'agriculture conventionnelle dus
à la contamination par les pesticides qui sont à l'origine, par
leur accumulation lente mais continue dans l'organisme, de nombreuses maladies
modernes comme le cancer82(*), de stérilité ainsi que de
malformations congénitales dans les cas les plus graves. Il existe de
très nombreuses études qui permettent aujourd'hui de l'affirmer
de manière indiscutable, remettant en cause la notion même de Dose
Journalière Admissible (DJA) sur laquelle est fondée toute la
réglementation en la matière, à cause de la mise en
évidence d'effets physiologiques à des doses
infinitésimales et du phénomène aujourd'hui établi
de l'association de micro-doses de molécules dont les effets se
démultiplient.83(*). Les travaux les plus récents en la
matière sont ceux des professeurs Henri JOYEUX et Dominique BELPOMME, ce
dernier faisant partie des scientifiques nommés au plan Cancer, dont les
conclusions sont très accusatrices et alarmantes. Et l'Union
Européenne dans une étude à paraître sur les
résidus de pesticides dans l'alimentation, constate que 47 % des fruits
et légumes vendus dans l'union européenne sont contaminés
par les résidus de pesticides, marquant une nouvelle progression de
ceux-ci à des doses qui dépassent de plus en plus souvent les
doses maximales autorisées84(*).
En outre, ceux-ci ont un effet absolument désastreux
sur l'environnement, qui s'aggrave avec le temps pour devenir un cercle
vicieux. Ce cercle vicieux peut être décrit de la manière
suivante : l'agriculteur traite en premier lieu ses cultures avec un herbicide,
insecticide ou fongicide. Le produit atteint sa cible et pénètre
dans le sol où il tue également les micro-organismes, puis les
lombrics présents. Après plusieurs années de traitements,
le sol est mort et entre en voie d'érosion, l'humus se décompose.
L'absence d'humus qui se renouvelle fait que les plantes ne trouvent plus dans
le sol tous les éléments nécessaires à leur
croissance. Pour compenser l'épuisement du sol, l'agriculteur amende sa
terre avec des engrais dits "NPK", qui contiennent principalement de l'azote,
du phosphore et de la potasse, mais ne remplacent pas les
oligo-éléments et autres micro-nutriments que les plantes puisent
dans un humus équilibré. De plus, ces engrais ont la
propriété d'être solubles et de venir ainsi polluer les
nappes phréatiques et les rivières par eutrophisation85(*). Le sol érodé et
pauvre ne nourrit plus correctement les plantes qui se fragilisent. Il perds sa
perméabilité et, dans les contrées un peu
vallonnées, fait raviner l'eau qui courre à la rivière
sans plus remplir les nappes phréatiques, et sans plus rencontrer sur sa
route les haies bocagères qui l'arrêtaient autrefois et qui ont
été supprimées pour le passage des machines ou pour gagner
quelques malheureux mètres carrés de culture
supplémentaires. Il perd son élasticité et se durcit,
formant, avec le poids des machines agricoles, une croûte dure et
imperméable sous la couche de labour, qui oblige à labourer
toujours plus profond. Les racines des plantes cultivées s'y heurtent et
ont au fil du temps de plus en plus de mal à s'y frayer un chemin,
augmentant ainsi la vulnérabilité de la plante dont les racines
restent superficielles. Les plantes ainsi fragilisées sont plus
sensibles aux maladies, qui sont traitées avec des pesticides, et le
cercle recommence...
Et la contamination de l'environnement par les pesticides est
générale, puisque selon l'étude la plus récente de
l'Institut Français de l'Environnement (IFEN) portant sur des
données de 2003 et 2004, on note ainsi la présence de pesticides
sur 96% des points de mesure des cours d'eau et 61% des points de mesure des
eaux souterraines86(*).
Seulement 4% des cours d'eau français seraient épargnés.
Il est plus que temps de réagir.
Face à ces dommages écologiques aux
conséquences difficiles encore à évaluer, l'agriculture
biologique est une alternative qui protège et favorise même la
biodiversité par le maintien de la diversité variétale des
végétaux et leur adaptation au terroir et résistance
naturelle aux maladies, par le maintien de la diversité des races, par
l'exemption des phytosanitaires chimiques de synthèse, par l'utilisation
de fumures organiques compostées, par la préservation des haies
et l'utilisation de techniques culturales favorables.
2. Les atouts économiques et
sociaux de l'agriculture biologique.
De nombreuses études montrent qu'une
généralisation de l'agriculture biologique permettrait de
réaliser de très importantes économies dans plusieurs
domaines, engendrant par là une compétitivité
économique réelle. Le problème est que les bienfaits
économiques de ce mode de production ne deviennent visibles qu'à
long terme et nécessitent de ce fait une politique vigoureuse et
soutenue dans le temps. L'exemple de la politique menée par la ville de
Munich en faveur de l'agriculture biologique, qui sera détaillé
plus loin dans le chapitre sur la pollution des eaux, nous montre que c'est
possible et qu'une telle politique donne d'excellents résultats. De
nombreux consommateurs se plaignent du prix trop élevé des
produits biologiques. Ils ne sont donc pas très favorables à un
mode de production, qui selon eux, alourdirait la facture du panier de la
ménagère. Or un tel raisonnement procède d'une vision
réductionniste du problème, en omettant de prendre en compte les
économies qui seraient réalisées et devraient être
répercutées sur la facture du contribuable et du consommateur.
Dans un article paru dans la revue Biofil en février 200587(*), M. Hugues TOUSSAINT,
secrétaire général de BIOCOOP, explique pourquoi la
comparaison des coûts au détail entre produits conventionnels et
biologiques est une "démarche artificielle" :
« Le réel coût de l'agriculture
intensive devrait intégrer les coûts induits supportés par
la société. Cette agriculture tire sa prétendue
compétitivité de la non prise en compte des subventions. Quand on
achète ses produits, on le paye une fois au magasin ; une fois via nos
impôts qui alimentent ces subventions ; une fois par les
prélèvements sociaux obligatoires qui servent à assister
les exclus du monde agricole ; et une quatrième fois en finançant
les coûts induits sur l'environnement, la santé, etc. Le
coût payé par la société au kilo est en
réalité beaucoup plus élevée que le coût
payé par le consommateur en supermarché. »
Cette vision des choses est partagée par le
député Martial SADDIER dans son rapport. Ainsi, on peut y lire
à la page 69 la réflexion suivante :
"...De plus, les surcoûts de l'agriculture
biologique ne sont pas bénéfiques que pour le consommateur
biologique mais pour l'ensemble de la société. Lorsque l'on
s'interroge sur la définition d'un juste prix des produits biologiques,
ne faut-il pas s'interroger également sur le juste prix des produits
conventionnels : est-il «juste » de ne facturer qu'au consommateur
biologique les coûts environnementaux et sociaux ? Si l'on décide
que c'est au consommateur de payer la qualité des produits et au citoyen
de rémunérer la fonction environnementale, les prix des produits
biologiques pourraient baisser."
On sait le coût que représente les crises
sanitaires comme celle de l'ESB, le coût de la dépollution des
eaux. La politique mise en place par la ville de Munich88(*) nous prouve qu'il est
préférable économiquement de prévenir que
guérir, puisque le coût de traitement des eaux y est vingt fois
inférieur au coût moyen français. L'agriculture biologique
permettrait à long terme de réduire drastiquement les coûts
environnementaux, et aurait très probablement un effet
bénéfique sur la prévention du cancer. Par ailleurs, il
est reconnu que l'agriculture biologique utilise moins d'intrants
extérieurs que la ressource naturelle mise à sa disposition. Elle
favorise ainsi les économies d'énergie, notamment
d'énergies non renouvelables. D'autre part, elle favorise la
biodiversité et permettrait ainsi de contribuer efficacement aux
coûteux plans de sauvegarde d'espèces protégées par
la sauvegarde des habitats naturels.
Outre ces économies potentielles, il faut
reconnaître que l'agriculture biologique est déjà
actuellement à l'origine de bienfaits économiques et sociaux. Un
de ses grands atouts est qu'elle revitalise les zones rurales. Par le fait
qu'elle utilise plus de main-d'oeuvre, elle crée des emplois dans le
secteur agricole. Comme sa philosophie est d'instaurer un climat de confiance
entre le producteur et consommateur, elle privilégie la vente directe.
C'est ainsi que les agriculteurs biologiques sont très présents
sur les marchés locaux et contribuent ainsi au maintien du tissu rural.
Elle offre ainsi aux consommateurs la possibilité de se fournir en
produits frais et de qualité, en toute transparence et confiance,
offrant ainsi une indispensable alternative au système des grandes et
moyennes surfaces. Il faut aller sur un marché biologique pour
apprécier la convivialité des échanges et rencontrer des
agriculteurs fiers de leur production et de la qualité de celle-ci !
Parfois les agriculteurs biologiques vont plus loin et
s'organisent pour mettre en place des systèmes de commercialisation
véritablement innovants. C'est ainsi que sont nées les
AMAP89(*) (Associations
pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne). Il s'agit d'un partenariat entre
un groupe de consommateurs et un ou plusieurs producteurs locaux, reposant sur
un système de distribution de « paniers »
composés des produits de la ferme. C'est un contrat synallagmatique,
basé sur un engagement financier des consommateurs, qui payent à
l'avance une part de la production dont la nature est définie d'un
commun accord sur une période et un lieu géographique
définis, en échange de quoi les cultivateurs,
libérés des tracasseries dues à la commercialisation de
leurs produits, se concentrent sur une production de qualité et
s'engagent à livrer lesdits paniers aux échéances
convenues. Ce système unique fonctionne donc sur le principe de la
confiance et de la responsabilisation du consommateur. Ce dernier s'occupe
d'ailleurs souvent bénévolement de la gestion de l'association,
et pourtant ce système de commercialisation connaît un rapide
essor, puisque plus de 60 AMAP ont vu le jour dans la région
Midi-Pyrénées en l'espace de trois ans! Aucune subvention ne leur
est accordée, et la totalité de la production est
valorisée au prix juste. Voilà une initiative qui mérite
encore d'être développée.
D'autre part et d'une manière générale,
on peut dire que l'agriculture biologique permet plus facilement aux
agriculteurs de se réapproprier de la valeur ajoutée sur leurs
produits en développant des formules innovantes de commercialisation et
en limitant la longueur du circuit de distribution. Ceci leur permet de
valoriser au mieux leur production et donc, par voie de conséquence,
d'être moins dépendant du système d'aides issu de la
politique agricole commune. La preuve en est que bon nombre des agrobiologistes
se passent déjà au moins en partie de ces aides.
Déjà en 1986, l'ancien ministre de l'agriculture Henri ROCHEREAU
avait déclaré qu'il aurait aimé faire passer dans la loi
d'orientation agricole du 5 août 1960 l'idée que les paysans
devaient partir à la conquête de leur propre marché, car il
avait bien compris que c'était là un moyen essentiel pour
conserver des actifs en milieu rural. Ses voeux n'ont pas été
réalisés, et on sait aujourd'hui à quel point les
agriculteurs sont dépendants des centrales d'achat qui réduisent
leurs revenus par des marges arrières et des cours des marchés
mondialisés qui ne tiennent pas compte de la qualité des
produits. L'agriculture biologique pourrait encore une fois offrir une
alternative à cette situation.
Cependant l'image persiste dans les esprits que l'agriculture
biologique serait un retour à un modèle agricole
déjà considéré comme préhistorique. Cette
vision est fausse, car d'énormes progrès scientifiques ont
été réalisés dans tous les domaines (fertilisation,
traitement des maladies). Le recensement agricole de 200090(*) a d'ailleurs montré que
les agriculteurs biologiques sont généralement plus
diplômés que leurs homologues conventionnels. Les rendements en
agriculture biologique ne sont pas ceux que connaissaient les paysans du
début du 20ème siècle, et les aléas
climatiques sont mieux gérés. La différence
fondamentale entre la démarche du paysan ou du chercheur en
agrobiologie et celle de l'exploitant ou du chercheur en conventionnel, c'est
que les derniers orientent leurs recherches dans un objectif de
compétitivité économique, tout en étant
limité par des impératifs sanitaires, alors que les premiers les
orientent dans un objectif de qualité et de santé, tout en
étant limité par des impératifs économiques. Les
exigences d'un développement durable concordent mieux avec cette seconde
démarche.
B) Perspectives d'avenir
1. Pour une politique européenne
en faveur de l'agriculture biologique.
Ainsi, dans le contexte de mondialisation des échanges,
la France et l'Europe prendraient une bonne longueur d'avance (sur les
Etats-Unis en particulier) s'ils engageaient une véritable et ferme
politique en faveur de l'agriculture biologique. Pour cela, il faudrait
toutefois que la qualité des marchandises soit prise en compte au niveau
des instances internationales, ce qui est en partie commencé avec les
directives du Codex Alimentarius. En effet, le constat est le
suivant:
- les marchés mondiaux de l'agroalimentaire sont
saturés, on y connaît des crises dues à la surproduction.
- Parallèlement, on observe de la part des
consommateurs une exigence de plus en plus grande de qualité des
aliments, et la demande en produits biologiques ne cesse de croître.
Faut-il des chiffres?
Au niveau français, voici un schéma indicateur
de la croissance de la demande de produits biologiques, établi par
l'agence Bio et le CSA pour 200591(*) :
Peu de secteurs dans l'agroalimentaire possèdent des
taux de croissance de la demande aussi forts et aussi réguliers dans la
durée (+3% en 2005)
Au niveau européen et mondial, les deux schémas
suivants illustrent l'historique de la croissance des surfaces cultivées
en agriculture biologique sur la période 1985-2002 et sur la
période 2000-2006 :
Les surfaces en agriculture biologique à travers le
monde pour la période 1985-2002 92(*)
Les surfaces en agriculture biologique à travers le
monde pour la période 2000-2006 93(*)
Dans un tel contexte, pourquoi ne pas devancer
l'inéluctable en choisissant délibérément en Europe
la voie de la qualité? Par ce fait, nous aurions une offre
différente de celle de nos concurrents anglo-saxons et trouverions ainsi
de nouveaux débouchés dans les pays développés.
Evidemment, il est peu probable de convertir toute
l'agriculture européenne à l'agriculture biologique ; mais si ce
type d'agriculture était véritablement promu par les pouvoirs
politiques, si la recherche agronomique s'orientait plus vers celle-ci au lieu
de se polariser exclusivement sur la chimie et les biotechnologies, alors
l'agriculture biologique serait vraiment, selon l'expression d'Alain RIQUOIS,
un "prototype au service de l'agriculture française" et nous
donnerait certainement une avance non négligeable sur les autres pays
industrialisés.
Sans généraliser abusivement et opposer
systématiquement les systèmes conventionnels aux principes de
l'agrobiologie, il est aujourd'hui possible de démontrer, faits à
l'appui, que l'agriculture spécifiquement basée sur l'utilisation
de produits issus de l'industrie pétrochimique est en sursis, qu'elle
n'est pas durable et présente même un bilan économique
global négatif, parce que la société tout entière
pâtit de son activité. Les pollutions engendrent des coûts
de décontamination importants, et certaines ont une persistance
importante et s'accumulent sans se dégrader.
L'heure n'est plus, de dénigrer pour dénigrer
ces méfaits, mais il faut une prise de conscience collective des dangers
et l'adoption d'une démarche constructive pour voir comment y
remédier. L'agriculture biologique se révèle être un
bon moyen pour y parvenir.
2. Différenciation avec
l'agriculture raisonnée.
On pourrait en effet objecter que les préoccupations
environnementales ne sont pas l'apanage de l'agriculture biologique, et que des
démarches semblables comme l'agriculture raisonnée existent.
Dans son rapport déposé le 17 juillet 2003 au
ministre de l'agriculture Hervé GAYMARD, le député Martial
SADDIER se pose en effet la question du positionnement de l'agriculture
biologique dans les agricultures françaises. Il envisage en particulier
le positionnement de l'agriculture biologique par rapport à d'autres
démarches semblables comme l'agriculture raisonnée et
l'agriculture biodynamique. Selon lui, comme on peut le lire aux pages 126 et
127 de son rapport, l'agriculture raisonnée constituera demain le
"socle commun" des agricultures françaises :
"Aujourd'hui et demain plus encore, l'agriculture
française sera raisonnée. Elle se présente dès
aujourd'hui comme le standard de l'agriculture de demain."
Dès lors, il envisage l'agriculture biologique comme le
mode de production le plus poussé au niveau environnemental dont les
structures doivent s'intégrer dans le paysage agricole français,
et agir en synergie avec celles de l'agriculture raisonnée.
L'agriculture biologique ne doit plus s'inscrire, selon lui, dans une logique
d'opposition avec l'agriculture conventionnelle, mais des passerelles doivent
être créées entre elles afin de parvenir à une plus
grande efficacité environnementale.
La lecture de ce passage de son rapport laisse nettement
l'impression que le type d'agriculture à privilégier, celui qui a
de l'avenir, reste l'agriculture raisonnée, et qu'il ne serait pas
souhaitable que l'agriculture biologique prenne trop d'importance au niveau
national, à moins, bien entendu, que ce ne soit par la volonté du
consommateur. La raison sous-entendue, que l'on sent poindre, en est que cela
nuirait certainement à la compétitivité de l'agriculture
française.
C'est ici qu'on s'aperçoit que l'agriculture biologique
souffre d'un défaut de crédibilité dans le milieu
politique et même chez ceux qui, comme M. SADDIER, sont
préposés à son développement ! Elle est
condamnée à rester une agriculture marginale, utile à la
diversité du paysage agricole français et favorable au tourisme,
une démarche intéressante, un concept original, mais elle ne peut
tout de même pas être la base d'un modèle de
développement agricole ! Il existe pourtant des études qui
montrent qu'à long terme, les rendements en agriculture biologique
rattrapent les rendements en conventionnel, et les dépassent même
dans les pays en voie de développement où les sols manquent de
matières organiques.94(*) Il est tout de même intéressant de le
noter...
Or l'agriculture raisonnée est d'une certaine
manière un constat d'échec de la politique agricole productiviste
pratiquée depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Les agriculteurs
biologiques ont été les premiers à pressentir les
méfaits de l'agriculture issue de l'industrie pétrochimique. Bien
des années après les discours des pionniers de l'agriculture
biologique, l'agriculture raisonnée vient établir par son
existence même le bien-fondé de leur réaction. Le terme
même de « raisonnée » sous-entend que cette agriculture
entends se démarquer de pratiques qui ne le seraient pas.
Cependant, il ne faut pas pour autant nier pour autant le
progrès que représente l'agriculture raisonnée par rapport
à la situation antérieure. Mais celle-ci ne répond pas
véritablement à l'exigence de durabilité des pratiques et
n'apportera pas de véritable remède à la situation
environnementale. En effet, ses cahiers des charges n'obligent en aucune
manière l'agriculteur à ne pas utiliser de produits
phytosanitaires, et se bornent à préciser qu'ils doivent
être employés « avec discernement », sans même
poser de restrictions aux quantités utilisées.
Or la santé humaine et l'environnement exigeront
bientôt la disparition de l'usage des pesticides dans les pratiques
agronomiques. Soutenir l'agriculture raisonnée reviendrait donc à
retarder cette échéance, puisque l'on s'aperçoit que la
recherche dans le cadre de cette démarche continue à s'orienter
vers l'élaboration de molécules chimiques biocides, alors que
c'est un changement des mentalités qui doit s'opérer sur ce
point. L'agriculture biologique est en effet organisée autour du
principe que le microbe n'est rien et que c'est le terrain qui est tout.
Plutôt que de soigner les conséquences d'une faiblesse de la
plante que concrétise l'attaque des parasites, la recherche devrait
porter sur l'adaptation des variétés au terroir et leur
résistance aux maladies, ainsi qu'aux méthodes de lutte qui ne
perturbent pas les équilibres écologiques.
Il paraît aujourd'hui illusoire de penser qu'un tel
revirement pourrait être atteint par le biais de l'agriculture
raisonnée. En effet, le Forum de L'Agriculture Raisonnée
Respectueuse de L'Environnement (FARRE) a été créé
en 1992 à l'initiative de L'Union des Industries de la Protection des
Plantes (UIPP), sponsors officiels du réseau avec l'entreprise
pétrolière TOTAL, qui cherchaient ainsi à
pérenniser l'avenir de leurs activités de production d'engrais et
de phytosanitaires compromis par les scandales de la pollution agricole.
Alain RIQUOIS avait déclaré que «
l'agriculture biologique peut être considérée comme la
médaille d'or de la durabilité et que demain l'agriculture
raisonnée pourrait être peut-être médaille d'argent
». Dans ce cas, pourquoi faire de la seconde place le «
socle commun » au lieu de viser directement l'excellence ?
Faisons donc de l'agriculture biologique le fer de lance de la
politique agricole ; celle-ci devenant l'objectif et parce que les
systèmes agricoles ne se transforment que progressivement, l'agriculture
raisonnée pourrait être alors une transition efficace vers
l'excellence, parce qu'elle est « par nature moins exigeante et plus
intensive, mais plus progressive », selon les termes de M.
RIQUOIS.
Mais pour parvenir à mettre en oeuvre d'une telle
politique, il est nécessaire que soit reconsidérée la
place laissée à l'agriculture biologique dans la politique
agricole actuelle. En effet celle-ci manque de toute évidence de
reconnaissance dans les milieux politiques, ce qui a pour conséquence
qu'elle est souvent « oubliée » dans les politiques
agricoles et ne lui permet pas de jouer ce rôle moteur dans la politique
environnementale. Il est donc nécessaire d'éliminer un certain
nombre de ces blocages qui pénalisent les agriculteurs biologiques dans
l'exercice de leur métier, ainsi que le développement de cette
forme d'agriculture de manière plus générale.
* *
*
II) Le
traitement des épidémies : laisser une place à la lutte
biologique
A) Exposé du problème
Il existe un obstacle que
rencontrent fréquemment les agriculteurs biologiques et qui engendre des
situations dramatiques : les traitements chimiques obligatoires imposés
par l'autorité administrative lors d'épidémies d'ampleur.
Ce problème trouve son origine dans un oubli pur et
simple des spécificités de l'agriculture biologique lors du
traitement de ces épidémies. Les autorités appliquent
uniformément la loi selon les méthodes en vigueur en agriculture
conventionnelle sans tenir compte de la présence des agriculteurs
biologiques sur les territoires concernés.
1. Le régime juridique des
prophylaxies organisées.
L'obligation de traitement des épidémies a son
fondement dans le code rural, pour les animaux au second livre,
"Santé publique vétérinaire et protection des
végétaux", titre II, "la lutte contre les maladies des
animaux", en premier lieu à l'article L.221-1:
"Suivant les modalités prévues par un
arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du
ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre
chargé de l'agriculture peut prendre toutes mesures destinées
à prévenir l'apparition, à enrayer le développement
et à poursuivre l'extinction des maladies des animaux
réputées contagieuses, en vertu du présent titre.
Des décrets en Conseil d'Etat définissent
les modalités selon lesquelles peuvent être prises les mesures de
lutte contre les maladies des animaux non réputées
contagieuses."
L'article L 224-1 précise ensuite le régime
juridique des prophylaxies organisées:
" Nonobstant toutes dispositions
législatives contraires, lorsque, à l'intérieur d'une
aire s'étendant sur une ou plusieurs communes, un ou plusieurs
départements ou sur l'ensemble du territoire national, le nombre des
animaux d'une même espèce qui sont déjà soumis
à des mesures collectives de prophylaxie contre une maladie
réputée contagieuse ou non ou à des mesures
d'évaluation, de prévention ou de maîtrise des risques
sanitaires, atteint 60 % de l'effectif entretenu dans cette aire ou que
60 % des exploitations qui s'y trouvent sont déjà soumises
aux dites mesures, cette prophylaxie ou cette mesure d'évaluation,
de prévention ou de maîtrise des risques sanitaires peut
être rendue obligatoire par l'autorité administrative à
l'égard de tous les propriétaires de tels animaux et de toutes
les exploitations dans l'ensemble de l'aire en cause.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions d'application du présent article."
Ce décret d'application est le décret n°
81-857 du 15 septembre 1981 qui prévoit les formalités
suivantes :
Art 1 : Les mesures collectives de
prophylaxie peuvent être rendues obligatoires en application de l'art
L. 224-1 du Code rural, par arrêté du ministre de
l'agriculture, pris après avis de la commission nationale
vétérinaire ou, à défaut, du comité
consultatif de la protection sanitaire du cheptel si l'aire
intéressée excède un département, par
arrêté préfectoral pris après avis de la
commission prévue à l'article 5 du
décret n° 80-516 du 4 juillet 1980 dans les autres cas.
Art 2 : Les arrêtés prévus
à l'article précédent déterminent l'aire sur
laquelle s'étend l'obligation et prescrivent les mesures
nécessaires à la conduite des opérations de
prophylaxie. Ils sont publiés au Recueil des actes
administratifs des départements qu'ils concernent et, lorsqu'il s'agit
d'un arrêté ministériel, au Journal officiel de
la République française. Ils sont en outre affichés en
mairie dans chacune des communes intéressées et
publiés dans deux journaux régionaux ou locaux de grande
diffusion. Ils peuvent également, en tant que de
besoin, faire l'objet, à l'initiative du préfet, de
toute autre forme de publicité.
Art 3 : Seront punies des peines d'amende
prévues pour les contraventions de la quatrième classe les
personnes qui auront contrevenu à l'obligation de prophylaxie
imposée en application du présent décret.
En ce qui concerne les épidémies sur les
végétaux, l'obligation légale se trouve dans le code rural
au titre IV du même livre intitulé "la protection des
végétaux", à la section II : "Les mesures de
protection contre les organismes nuisibles" aux articles L251-3 et
L251-8.
L'article L251-3 définit le cadre de la lutte contre
les organismes nuisibles :
"Le ministre chargé de l'agriculture dresse
la liste des organismes nuisibles contre lesquels la lutte est organisée
dans les conditions qu'il fixe. Sont considérés comme des
organismes nuisibles tous les ennemis des végétaux ou des
produits végétaux, qu'ils appartiennent au règne animal ou
végétal ou se présentent sous forme de virus, mycoplasmes
ou autres agents pathogènes.
Cette liste est établie par arrêté
après avis d'un comité consultatif de la protection des
végétaux, dont la composition est fixée par
arrêté.
Elle comprend :
1° Les organismes nuisibles contre
lesquels la lutte est obligatoire en tous lieux de façon
permanente ; 2° Les organismes nuisibles dont la
pullulation peut présenter, à certains moments, un danger rendant
nécessaires, dans un périmètre déterminé,
des mesures particulières de défense."
L'article L251-8 définit les modalités de cette
lutte :
I. - "Le ministre chargé de l'agriculture peut
prescrire par arrêté les traitements et les mesures
nécessaires à la prévention de la propagation des
organismes nuisibles inscrits sur la liste prévue à l'article
L. 251-3. Il peut également interdire les pratiques susceptibles de
favoriser la dissémination des organismes nuisibles, selon les
mêmes modalités. II. - En cas d'urgence, les mesures ci-dessus
spécifiées peuvent être prises par arrêté
préfectoral immédiatement applicable. L'arrêté
préfectoral doit être soumis, dans la quinzaine, à
l'approbation du ministre chargé de l'agriculture."
2. Une mise en oeuvre
préjudiciable aux agriculteurs biologiques.
Ces dispositions de la loi ont pour but la protection
sanitaire des animaux ou des récoltes, voire parfois la santé
humaine ; le principe est donc louable et nécessaire, et notre propos ne
sera pas de le contrecarrer ou le dénier, mais d'attirer l'attention sur
les conséquences souvent dommageables des actions qui sont
menées, tant vis à vis des agriculteurs biologiques que parfois
sur le plan environnemental, et d'essayer de trouver des solutions pour
concilier ces nécessaires exigences sanitaires avec les principes de
l'agriculture biologique.
En effet, l'agriculteur qui se voit imposer de telles
contraintes ne pourra plus vendre sa production sous le label agriculture
biologique dès lors que les produits utilisés ne figurent pas
à l'annexe I du RCE 2092/91, comme le précise l'article 6 du
même règlement dans son premier paragraphe :
"Le mode de production biologique implique que, lors de la
production des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1,
point a), autres que les semences et le matériel de reproduction
végétative:
a) au moins les dispositions figurant à l'annexe I
et, le cas échéant, les modalités d'application y
afférentes doivent être respectées;"
En outre ses terres seront déclassées et
l'exploitant aura normalement à subir à nouveau la période
de conversion prévue à l'annexe I, paragraphe 1.1 :
"Les principes énoncés à l'article 6,
paragraphe 1, points a), b) et d), et figurant en particulier dans la
présente annexe, doivent normalement avoir été mis en
oeuvre dans les parcelles pendant une période de conversion d'au moins
deux ans avant l'ensemencement ou, dans le cas de prés, d'au moins deux
ans avant leur exploitation en tant qu'aliments pour animaux issus de
l'agriculture biologique ou, dans le cas de cultures pérennes autres que
les prés, d'au moins trois ans avant la première récolte
des produits"
Cependant, l'éventualité de ces traitements a
été pris en compte par le législateur européen, qui
prévoit la possibilité pour les états membres d'accorder
des dérogations, à plusieurs conditions :
"Pour des parcelles qui étaient déjà
converties ou en cours de conversion vers l'agriculture biologique et qui ont
été traitées avec un produit ne figurant pas à
l'annexe II, l'État membre peut réduire la période de
conversion à une durée inférieure à celle
établie au point 1.1, dans les deux cas suivants:
a) les parcelles traitées avec un produit ne
figurant pas à l'annexe II, partie B, dans le cadre d'une action de
lutte contre une maladie ou un parasite rendue obligatoire par
l'autorité compétente de l'État membre sur son
territoire ou dans certaines parties de celui-ci pour
une culture déterminée;
(...)
La durée de la période de conversion est
alors établie dans le respect de tous les éléments
suivants:
-- la dégradation du produit phytopharmaceutique
concerné doit garantir, à la fin de la période de
conversion, un niveau de résidus insignifiant dans le sol et, s'il
s'agit d'une culture pérenne, dans la plante,
-- la récolte qui suit le traitement ne peut
être vendue avec une référence au mode de production
biologique,
-- l'État membre concerné doit informer les
autres États membres et la Commission de sa décision d'exiger un
traitement obligatoire."
Comme on peut le constater, même en cas de
dérogation, le préjudice existe pour l'agriculteur qui se voit
imposer ces mesures prophylactiques, même si la nouvelle période
de conversion est raccourcie. Quelques exemples tirés des
expériences du passé permettront de mieux percevoir les
difficultés qui se posent lors de la mise en oeuvre de ces prophylaxies
obligatoires.
B) Des conflits historiques
3. La campagne obligatoire de
vaccination contre le varron. 95(*)
C'est en 1989 que la Fédération Nationale des
Groupements de Défense Sanitaire (FNGDS), avec l'OFIVAL96(*), la SNGTV97(*) et l'interprofession a
lancé un programme national d'éradication du varron à
partir des plans conduits en Bretagne et en Bourgogne, sur la demande du
ministère de l'agriculture.
Ce plan, relayé au niveau départemental par les
GDS, prévoyait l'éradication du varron, petite mouche responsable
de l'hypodermose bovine98(*) ;
Par arrêté ministériel du 4 novembre 1994,
pris sur la base des articles 214-1 et 214-1 B (maintenant devenus L124-1 et
suiv.) du code rural, le Ministre de l'Agriculture précise les objectifs
du programme national d'éradication de l'hypodermose bovine, avec pour
but premier d'"assurer par des mesures préventives et curatives
l'assainissement raisonné du territoire ainsi que la protection des
effectifs bovins indemnes". Cet arrêté détermine
notamment les conditions dans lesquelles les actions d'éradication sont
progressivement étendues à l'ensemble du territoire national
à échéance du 1er juillet 1998. Une commission
nationale spécialisée reçoit alors une
délégation pour traiter des sujets relatifs à la lutte
contre l'hypodermose bovine.
Le 6 mars 2002, un arrêté99(*) émanant du
ministère de l'agriculture officialisait, sur le fondement de l'article
L224-1 du code rural, le plan national d'éradication du varron, et
confiait officiellement à la FNGDS la maîtrise d'oeuvre du plan.
Entre le début de la prophylaxie et l'officialisation
définitive et l'organisation administrative du plan, il s'est
écoulé plus d'une douzaine d'années.
Dès le début de la mise en oeuvre de cette
prophylaxie par les Groupements de Défense Sanitaire, les agriculteurs
biologiques se sont opposés à ces mesures, et ceci pour deux
raisons:
- les traitements imposés par les GDS étaient
chimiques et extrêmement nocifs: Le traitement le plus efficace que l'on
ait trouvé était en effet la micro-dose d'Ivermectine, produit
dangereux et ayant une forte persistance dans l'organisme, qui ne
bénéficiait pas d'une Autorisation de Mise sur le Marché
(AMM) et interdit d'usage sur les vaches laitières à cause des
probabilités d'infestation du lait. Les agriculteurs biologiques
voyaient ainsi leur cheptel "pollués" par un produit à
l'utilisation illégale. Les réactions ne se firent pas attendre.
- Une partie minoritaire des agrobiologistes
considérait de plus que l'éradication d'un être vivant,
fût-il parasite, était en contradiction avec les principes
fondateurs de l'agriculture biologique, qui exigent de produire en respectant
les écosystèmes. Ils évoquaient les conséquences
mal connues de la perte d'un animal dans l'écosystème, le fait
qu'un parasite qui disparaît crée un vide biologique qui est
comblé de manière plus ou moins heureuse, souvent par un autre
parasite, rappelaient des exemples historiques d'éradication qui furent
une erreur100(*). Ils
furent à l'origine de la Coordination nationale contre
l'éradication du varron, association qui fut dissoute par ses
membres suite à l'arrêt du Conseil d'Etat n° 253696
du 3 octobre 2003 (Cf. annexe 3) qui rejeta leur recours pour
excès de pouvoir contre l'arrêté du 6 mars 2002
établissant le plan d'éradication.
Suite aux différents troubles apparus dans le milieu
bio, il aura tout de même fallu attendre 1998 puis ce même
arrêté du 6 mars 2002 pour que l'autorité administrative
autorise les agriculteurs biologiques à être dispensés des
traitements chimiques et à organiser la lutte contre le parasite avec
des moyens conforme à leur cahier des charges et à leur
éthique. En effet, l'article 5 de cet arrêté prévoit
enfin que "les éleveurs officiellement engagés en agriculture
biologique, ou en cours de conversion, dont la liste est tenue à jour
par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt,
peuvent déroger au traitement chimique de l'hypodermose bovine selon des
modalités fixées par instruction du ministre de
l'agriculture."
Les agriculteurs biologiques se sont engagés alors
à réaliser la surveillance de leur cheptel et à
éliminer manuellement les larves d'hypodermes à leur sortie. La
prise en compte et le respect de leur choix était ainsi compensé
par une responsabilité mise à leur charge, ce qui constitue une
contrepartie honnête et normale.
Pourquoi une telle mesure a-t-elle mis si longtemps à
voir le jour?
Elle est le résultat de nombreuses années de
lutte des agriculteurs biologiques, de nombreux procès pour refus
d'effectuer la prophylaxie, qui se sont souvent soldés par une relaxe
des prévenus, parce que les GDS n'agissaient pas toujours de
manière légale. Au total, pas moins de 19 procédures
administratives furent engagées par les agriculteurs réticents
tandis que 22 poursuites pénales étaient déposées
contre eux101(*). Une
prise en compte en amont et dès l'origine des spécificités
de l'agriculture biologique aurait sans nul doute permis d'éviter ces
nombreuses procédures et la dépense de telles énergies.
4. Le traitement obligatoire de la vigne
contre la flavescence dorée102(*)
Transmise par un petit insecte nommé cicadelle, la
flavescence dorée est une maladie de la vigne dont les
épidémies ont été l'occasion de nouveaux exemples
de prophylaxie lourde et inadaptée à l'agriculture biologique.
La flavescence dorée provoque le jaunissement, puis la
mort des vignes : un cep de vigne flavescent est généralement
caractérisé par le non-aoûtement103(*) de ses rameaux, la
coloration et l'enroulement des feuilles, le flétrissement des fleurs et
des baies. La mort du cep intervient rapidement dans les années qui
suivent la contamination. L'agent responsable de cette jaunisse a
été identifié en 1969: il s'agit d'un phytoplasme (
bactérie sans paroi ) qui se loge dans les vaisseaux conducteurs de
sève, empêchent la migration des assimilats et affecte ainsi
l'accumulation des réserves dans le bois. La cicadelle l'acquiert par
une piqûre à un cep contaminé et le transmet à
chaque piqûre jusqu'à sa mort.
Par arrêté du 1er avril 1994104(*), la lutte contre la maladie
et son vecteur a été rendu obligatoire sur les vignes de
l'ensemble du territoire français. En effet, du fait de la pullulation
de la cicadelle, la flavescence dorée est une maladie à fort
caractère épidémique. Une directive européenne de
1993 la classe ainsi parmi les « maladie de quarantaine
».
Les conditions de la lutte contre la cicadelle sont
précisées par des arrêtés préfectoraux qui
définissent les zones de traitement obligatoire et rappellent
l'obligation d'arrachage des ceps malades, des vignes abandonnées et de
toutes les repousses. Les détails techniques (seuils et zones de
contamination,...) et les modalités des interventions sont
déterminés par les Services Régionaux de la Protection des
Végétaux.
En zone contaminée (zone définie par
arrêté préfectoral) la lutte contre l'insecte vecteur est
obligatoire. Cette lutte systématique repose sur 3 traitements
insecticides en période de végétation à des dates
définies par le SRPV:
· 1er traitement : 1 mois après les
premières éclosions, lorsque les premières cicadelles
deviennent infectieuses
· 2ème traitement : en fin de rémanence du
premier insecticide
· 3ème traitement : il vise les adultes venant
d'autres vignes
De tels traitements sont lourds de conséquences pour
les agriculteurs biologiques, car ils leur font perdre leur certification, et
le processus de certification coûte très cher pour un agriculteur
biologique, en argent comme en temps. Dans certains départements, comme
l'Aude et les Pyrénées orientales, des pulvérisations par
hélicoptère ont même été
décidées par l'autorité préfectorale. Or lorsque
les traitements obligatoires furent imposés par le ministère de
l'agriculture, les agriculteurs biologiques ne disposaient d'aucune alternative
biologique à proposer contre la maladie. Face à ce
problème, l'emploi de la roténone a été reconnu
pour les agriculteurs biologiques, mais cet insecticide extrait de plantes et
probablement photosensible ne possède qu'une très faible
rémanence, ce qui impose une multiplication des traitements et donc un
surcoût pour l'agriculteur. Cependant l'association de ce traitement avec
des mesures de prévention adaptées permet de contrôler
convenablement les populations de cicadelles. Alors les agriculteurs
biologiques se sont organisés afin de trouver des solutions en accord
avec leur cahier des charges et d'éviter le drame de la
décertification. C'est ainsi que l'on s'est rendu compte que la maladie
provenait souvent de pieds de vigne contaminés chez le
pépiniériste. On découvrit également que les jeunes
ceps atteints pouvaient être guéris par une immersion dans de
l'eau portée à 50° pendant 45 minutes, ce traitement
étant suffisant pour tuer le phytoplasme. L'Institut Technique de
l'Agriculture Biologique a ainsi élaboré un programme national
visant à établir les causes et facteurs favorables à la
maladie et à trouver des solutions pour lutter contre ce fléau.
Les moyens de lutte se mettent en place, les résultats suivent, mais
là encore il leur a fallu de nombreuses années et beaucoup
d'énergie aux agriculteurs biologiques pour faire entendre leur voix.
5. La Chrysomèle du maïs :
un nouvel exemple d'application uniforme des règlements. 105(*)
L'exemple de la chrysomèle du maïs est un nouvel
exemple plus actuel qui met encore plus en relief un évident manque de
souplesse dans l'application du système de traitement des
épidémies.
La chrysomèle est un petit coléoptère
américain qui a été repéré pour la
première fois en Europe en 1992, à l'aéroport de Belgrade
(Serbie-Monténégro). Sans doute venue par avions
américains, elle n'a cessé, depuis, de progresser. (Italie,
Suisse). Elle a fait son apparition en France en 2002. Cet envahisseur est
d'autant plus nuisible que son prédateur naturel est resté dans
sa région d'origine, l'Amérique centrale.
Dans le courant de l'été 2005, un
arrêté ministériel est pris afin de traiter par
hélicoptère à l'aide de 25 000 litres d'insecticide "Decis
Expert", quatre foyers de Chrysomèle identifiés en Essonne, dans
les Yvelines et en Seine-et-Marne. Le problème était que parmi
les agriculteurs concernés, se trouvaient des agriculteurs biologiques
à qui ces traitements massifs et indifférenciés allaient
causer préjudice.
La FNAB et le GAB106(*) île de France sont alors intervenus
auprès du Ministère de l'agriculture et de la Direction
Départementale de l'Agriculture des Yvelines, avec l'appui de toutes les
organisations agricoles régionales (syndicats et Chambre d'Agriculture)
et de plusieurs organisations de défense de l'environnement et de la
santé, afin soutenir la demande des agriculteurs bio de réaliser
un traitement à base de produits naturels autorisés par la
réglementation de l'agriculture biologique. Les pouvoirs publics ont
accepté cette prise en compte de leur mode de production. Mais là
encore et même avant d'en arriver là, il était possible de
mettre en place des méthodes de lutte biologique pour éradiquer
le parasite. La première bonne pratique qui aurait dû être
appliquée était la rotation des cultures, dont il est
établi qu'elle suffit à supprimer la Chrysomèle du
maïs. Or c'est précisément parce que la parcelle à
l'origine du foyer de Chrysomèle incriminé avait
été emblavée de maïs sur maïs que ce foyer est
apparu.107(*) Et
même dans le cas où l'insecte est présent, il est encore
possible de traiter avec un insecticide biologique comme la Roténone.
Systématiquement, les autorités préfectorales organisent
la lutte contre les indésirables en préconisant ou imposant des
traitements chimiques, ce qui oblige les agrobiologistes à intervenir
auprès des autorités et leur coûte beaucoup de temps et
d'énergie.
6. Le traitement obligatoire des
semences de tournesol contre l'oïdium108(*)
Voici un premier exemple historique d'application des
articles relatifs à la protection contre les organismes nuisibles
où finalement l'autorité ministérielle a pris en compte
l'agriculture biologique dans les mesures de lutte contre le parasite.
Sur le fondement des anciennes dispositions du code rural,
le ministre de l'agriculture GUTHMANN reconduisit le 9 décembre 1993 un
ancien arrêté du 30 janvier 1990 relatif à la lutte contre
le mildiou du tournesol.
Cet arrêté prévoit dans son article 2 que
« Les graines de tournesol destinées à l'ensemencement
devront obligatoirement avoir été traitées avec un produit
antimildiou spécifique autorisé pour cet usage en France,
à l'exception des semences reconnues officiellement résistantes
à toutes les races présentes de mildiou sur le territoire
français par le comité technique permanent de la sélection
des plantes cultivées. »
L'apparition en 2004 de cinq nouvelles races de mildiou du
tournesol a conduit le ministère de l'agriculture à rendre
obligatoire le traitement des semences de tournesols par un produit
phytosanitaire spécial, l'Apron XL (méfénoxam) pour la
campagne 2005.
La FNAB s'est alors adressée à la Direction
Générale de l'Alimentation (DGAl) pour la saisir d'une demande de
dérogation à ce traitement. Elle fait valoir que le fait
d'appliquer des traitements identiques favorise l'apparition de
résistances des champignons et exprime le malaise des agrobiologistes
à commercialiser des récoltes issues de semences traitées.
Elle propose des solutions alternatives efficaces au traitement chimique comme
l'allongement de la rotation des cultures, la destruction précoce qui
repousse et le semis en conditions sèches.
Le 9 novembre 2005, la direction générale de
l'alimentation prend un arrêté qui abroge l'arrêté du
9 décembre 1993 au vu des considérants suivants :
«Considérant, d'une part, les risques
d'émergence et/ou d'introduction sur le territoire national de nouvelles
races de mildiou du tournesol (Plasmopara halstedii [Farlow] Berl. et de Toni
Le Conte) et, d'autre part, les risques de contournement des résistances
variétales par de nouvelles races de mildiou ;
Considérant que la lutte doit intégrer
l'ensemble des moyens de gestion durable du risque propres à limiter
le développement du mildiou du tournesol ;
Considérant que les moyens agronomiques doivent
être systématiquement considérés et que les
solutions génétiques et chimiques doivent être
raisonnées en fonction du risque local prenant en compte les
résultats de la surveillance du territoire, »
Et le nouvel arrêté ne reprend pas l'exigence de
traitement chimique de semences, et instaure une obligation de rotation des
cultures ainsi que d'autres mesures de surveillance et de contrôle.
Ceci est une véritable victoire pour les
agrobiologistes, car non seulement leur mode de production a été
préservé, mais en outre leurs méthodes de lutte ont
même été imposées à l'ensemble de la
profession suite à la constatation de l'échec par les
autorités d'une politique prophylactique basée sur le traitement
chimique préventif des semences.
C) Une solution simple : la
reconnaissance de la lutte biologique
On peut remarquer que le texte du code rural n'impose qu'une
obligation de moyens et laisse une assez grande latitude à
l'autorité ministérielle ou préfectorale pour
décider des méthodes à mettre en place. C'est donc
à ce niveau-là que le système pèche. Les acteurs
impliqués dans les prophylaxies organisées semblent
méconnaître les spécificités de l'agriculture
biologique et considérer que seuls les traitements chimiques sont
efficaces. Il faut toutefois reconnaître à leur décharge
que les prophylaxies organisées se font toujours dans une certaine
urgence et que les solutions en agriculture biologique ne conjuguent pas
toujours efficacité avec rapidité. Cependant bon nombre de
problèmes pourrait être résolus par le haut si les textes
fondamentaux prévoyaient déjà en amont la prise en compte
de ses principes.
Ainsi, on pourrait suggérer que les articles du code
rural relatifs aux prophylaxies organisées prévoient
expressément que l'autorité préfectorale mettra en demeure
les GRAB (groupement régionaux de l'agriculture biologique) de produire
sous un certain délai leur alternative aux traitements chimiques
organisés, laissant ainsi aux agriculteurs biologiques la
possibilité de solutionner le problème en respectant leur cahier
des charges. La contrepartie serait bien sûr l'engagement possible de la
responsabilité de l'agriculteur biologique s'il s'avérait que ses
parcelles ou ses animaux devenaient un foyer d'infestation.
Ainsi, il serait possible d'amender l'article L 224-1 du code
rural de la façon suivante :
" Nonobstant toutes dispositions législatives
contraires, lorsque, à l'intérieur d'une aire s'étendant
sur une ou plusieurs communes, un ou plusieurs départements ou sur
l'ensemble du territoire national, le nombre des animaux d'une même
espèce qui sont déjà soumis à des mesures
collectives de prophylaxie contre une maladie réputée contagieuse
ou non ou à des mesures d'évaluation, de prévention ou de
maîtrise des risques sanitaires, atteint 60 % de l'effectif
entretenu dans cette aire ou que 60 % des exploitations qui s'y trouvent
sont déjà soumises aux dites mesures, cette prophylaxie ou cette
mesure d'évaluation, de prévention ou de maîtrise des
risques sanitaires peut être rendue obligatoire par l'autorité
administrative à l'égard de tous les propriétaires de tels
animaux et de toutes les exploitations dans l'ensemble de l'aire en
cause.
Le cas échéant, l'autorité
administrative mettra en demeure la Fédération Nationale
d'Agriculture Biologique ou le Groupement d'Agriculture Biologique du
département concerné de produire dans un délai raisonnable
qu'elle prescrit un plan de lutte contre la maladie à l'aide de
méthodes conformes aux dispositions en vigueur sur le mode de production
biologique. Les agriculteurs biologiques sont tenus de se soumettre à
ses dispositions et aux contrôles prévus par l'arrêté
en vigueur. L'organisation est tenue responsable de l'efficacité des
mesures qu'elle a prescrite. Elle peut renoncer à l'exercice de la
présente disposition.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions d'application du présent article."
De même, l'article L251-8 concernant les
végétaux pourrait être ainsi modifié :
I. - "Le ministre chargé de l'agriculture peut
prescrire par arrêté les traitements et les mesures
nécessaires à la prévention de la propagation des
organismes nuisibles inscrits sur la liste prévue à l'article
L. 251-3. Il peut également interdire les pratiques susceptibles de
favoriser la dissémination des organismes nuisibles, selon les
mêmes modalités. II. - En cas d'urgence, les mesures ci-dessus
spécifiées peuvent être prises par arrêté
préfectoral immédiatement applicable. L'arrêté
préfectoral doit être soumis, dans la quinzaine, à
l'approbation du ministre chargé de l'agriculture."
Dans l'hypothèse prévue au
paragraphe I, le ministre de l'agriculture mettra en demeure la
Fédération Nationale d'Agriculture Biologique ou le Groupement
d'Agriculture Biologique du département concerné de produire dans
un délai raisonnable qu'il prescrit un plan de lutte contre l'organisme
nuisible à l'aide de méthodes conformes aux dispositions en
vigueur sur le mode de production biologique. Les agriculteurs biologiques sont
tenus de se soumettre à ses dispositions et aux contrôles
prévus par l'arrêté en vigueur. L'organisation est tenue
responsable de l'efficacité des mesures qu'elle a prescrite. Elle peut
renoncer à l'exercice de la présente
disposition.
Dans l'hypothèse prévue au
paragraphe II et si les circonstances le permettent, le préfet consulte
le Groupement d'Agriculture Biologique sur les méthodes de lutte
biologiques existantes avant d'arrêter sa décision. Il n'est pas
lié par son avis. »
* *
*
III) Lutte contre la pollution agricole : utiliser tout le
potentiel de l'AB
L'agriculture biologique se révèle dans les
faits un formidable moyen de lutter efficacement et durablement contre la
pollution azotée, qui est habituellement très difficile et
très longue à résorber. Or l'examen des
réglementations tant européennes que françaises
témoignent d'un nouvel oubli de ce qui pourrait être un excellent
outil pour une gestion optimale du problème. Le premier point
abordé traitera du problème technique des agriculteurs
biologiques en zones d'excédents structurels qui sont
empêchés par la réglementation d'importer des engrais
organiques biologiques lorsqu'ils n'en ont pas de disponibles. Le second
s'emploiera plus particulièrement à mettre en évidence une
sous-utilisation de l'agriculture biologique dans la gestion de la pollution
près des zones de captage, la privant ainsi d'un levier important de
développement.
A) Directive Nitrates et zones
d'excédents structurels : un obstacle à l'approvisionnement en
engrais biologique 109(*)
1. La réglementation
applicable.
" Considérant que le teneur en nitrates de l'eau
dans certaines régions des Etats membres est en augmentation et atteint
déjà un niveau élevé par rapport aux normes
fixées par la directive 75/440/CEE du Conseil, du 16 juin 1975,
concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées
à la production d'eaux alimentaires dans les Etats membres (4),
modifiée par la directive 79/869/CEE (5), et la directive
80/778/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative à la qualité
des eaux destinées à la consommation humaine (6),
modifiée par l'acte d'adhésion de 1985;"
C'est en ces termes que le Conseil des Ministres
Européens introduisait, à la veille de la réforme de la
politique agricole commune de 1992, une nouvelle directive n° 91/676/CEE
du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la
pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. Ce nouveau
texte visait à remédier à l'échec des politiques
engagées jusque-là en matière de réduction des
pollutions d'origine agricole, échec que l'on peut mesurer au nombre des
dispositions communautaires qui étaient alors déjà
entrées en vigueur.
La nouvelle directive, appelé directive «
nitrates », se veut d'une reprise en main radicale du thème de la
maîtrise des pollutions. Pour ce faire, elle commande aux états
:
- de mettre en place un programme de surveillance de la
concentration de nitrates dans les eaux douces et de réexaminer la
situation tous les 4 ans ;
- de désigner comme « Zones Vulnérables
» toutes les zones qui alimentent des eaux atteintes par la pollution
azotée ou susceptibles de l'être dès lors que ces zones
contribuent à la pollution. La désignation des Zones
Vulnérables doit être révisée au moins tous les 4
ans ;
- d'élaborer des codes de bonnes pratiques agricoles
qui seront mis en oeuvre volontairement par les agriculteurs ; le contenu
minimum des codes de bonnes pratiques est défini dans une annexe
à la directive ;
- d'élaborer des programmes d'actions portant sur les
« Zones Vulnérables » désignées. Ces programmes
d'actions doivent comprendre au moins les mesures définies dans une
annexe à la directive et ils doivent rendre obligatoire le respect du
code de bonnes pratiques agricoles.
En octobre 1993, à l'issue d'une large concertation
avec les organisations professionnelles agricoles, les ministères
chargés de l'agriculture et de l'environnement adoptèrent pour
l'application de ces exigences un Programme de Maîtrise des Pollutions
d'Origine Agricole : le PMPOA.
Le Programme met à la charge du CORPEN110(*) (initialement Comité
d'Orientation pour la Réduction de la Pollution des Eaux par les
Nitrates) la rédaction du code de bonnes pratiques agricoles. Celui-ci
est également chargé d'élaborer un programme d'action
contre la pollution des eaux par les produits phytosanitaires.
Le PMPOA prévoit également un programme d'aide
financière aux agriculteurs pour la mise aux normes de leurs
bâtiments d'élevage. Le financement est réalisé
conjointement par l'État et les collectivités territoriales
(1/3), les agences de l'eau (1/3) et les éleveurs eux-mêmes
(1/3).
Par un décret 93-1038 du 27 août
1993111(*), le Conseil
d'Etat demande à ce que les zones vulnérables
définies dans la directive et les programmes d'action à y
appliquer soient déterminés, selon un calendrier conformes aux
exigences de la directive.
En application de ces dispositions, un arrêté
interministériel est pris le 4 mars 1996112(*). Celui-ci enjoint aux
préfets de constituer un groupe de travail composé de
professionnels, d'organismes concernés par la protection de l'eau, de
représentants de collectivités territoriales, etc. qui
établira un diagnostic en fonction duquel ils devront arrêter un
programme d'action dans les six mois.
En application de la directive nitrate et de dispositions plus
anciennes, un arrêté du ministère de l'environnement
paraît le 26 novembre 1993113(*). Celui-ci pose dans son annexe 2 les bases d'une
nouvelle entité : la Zone d'Excédents Structurels (ZES), qui
est définie de la manière suivante :
"L'excédent structurel lié aux
élevages est apprécié au niveau de chaque canton. Un
canton est considéré en excédent structurel lié aux
élevages dès lors que la quantité moyenne annuelle d'azote
produite par l'ensemble du cheptel du canton calculée à partir
des éléments mentionnés au B du paragraphe 3.1 du I de
l'annexe II de l'arrêté du 28 octobre 1975 et ramenée
à la surface agricole utile épandable du canton est
supérieure au seuil prévu pour les effluents d'élevage au
titre de la directive (C.E.E.) no 91-676 du 12 décembre 1991 concernant
la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de
sources agricoles." (Soit 170 kilos d'azote par hectare)
À partir des années 2000, avec la réforme
en cours du PMPOA, un besoin de plus grande efficacité se fait sentir.
Le 10 janvier 2001, le ministre de l'aménagement du territoire et de
l'environnement prend un décret n° 2001-34114(*) relatif aux programmes
d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la
pollution par les nitrates d'origine agricole. Celui-ci prévoit la mise
en place de mesures renforcées dans les zones en excédent
structurel. Elles consistent dans la détermination de la surface
maximale d'épandage par canton, l'obligation de traiter ou
transférer l'excédent d'effluents non épandables,
c'est-à-dire provoquant le dépassement de la nouvelle limite de
140 kilos d'azote par hectare, et «L'interdiction pour chaque
exploitant du canton d'augmenter ses effectifs animaux par espèce tant
que la résorption de l'excédent structurel d'azote lié aux
élevages n'est pas réalisée.»
Ce décret fait l'objet d'un arrêté
d'application du 6 mars 2001115(*) qui abroge l'ancien arrêté du 4 mars
1996.
Le principe de la gestion des excédents structurels est
donc que le canton ne peut qu'exporter des effluents et non en recevoir, et
c'est ici que se situe le problème avec l'agriculture biologique.
2. Exposé du problème
En effet, le règlement fondamental européen
n° 2092/91 énonce le principe suivant dans sa première
annexe, au point 2.1 :
"La fertilité et l'activité biologique du
sol doivent être maintenues ou augmentées, en premier lieu
par:
a) la culture de légumineuses, d'engrais verts ou
de plantes à enracinement profond dans le cadre d'un programme de
rotation pluriannuelle approprié;
b) l'incorporation d'effluents d'élevage provenant
de la production animale biologique, conformément aux dispositions et
dans le respect des restrictions de la partie B, point 7.1, de la
présente annexe;
c) l'incorporation d'autres matières organiques,
compostées ou non, dont la production est assurée par des
exploitations se conformant aux dispositions du présent
règlement."
L'utilisation d'effluents provenant d'exploitations
biologiques se situe en deuxième position, il est donc prioritaire, et
les agriculteurs biologiques, pour être conformes à leur choix,
préfèrent l'utiliser. Dans son annexe 2 partie A, le
règlement restreint les dérogations au caractère
biologique de la fumure à un "besoin reconnu par l'organisme
certificateur", et pour ce qui concerne les effluents d'élevage,
à ceux qui proviennent d'élevages extensifs et non
d'élevages hors sol qui sont interdits. Or les zones d'excédents
structurels comme en Bretagne le sont devenues la plupart du temps à
cause des élevages hors-sol, dont les effluents ne peuvent être
utilisés. L'agriculteur biologique qui se trouve en ZES et ne dispose
pas de fumier biologique ne pourra donc pas en faire venir s'il n'y en a pas de
disponible dans son canton.
3. Solution envisageable
Le décret prévoit des dérogations
possibles en matière de gel de la production d'azote, "afin de
permettre l'installation de jeunes agriculteurs et de ne pas entraver le
développement des exploitations de dimension économique
insuffisante n'excédant pas 3 unités de travail agricole (UTA)."
(article 3). Il serait souhaitable que soit ajouté dans ce texte
une nouvelle exception pour les agriculteurs biologique en ZES, afin que
ceux-ci puissent se fournir en effluents biologiques si ces engrais ne sont pas
disponibles dans le canton.
B) Favoriser l'agriculture biologique
près des zones de captage116(*)
Sans être un problème réglementaire de
grandes conséquences, ce petit point illustre le fait que l'agriculture
biologique n'est pas toujours utilisée par les autorités (ici,
préfectorales) à la mesure des solutions écologiques
qu'elle offre.
1. Le régime juridique de la
protection des captages d'eau potable
La nécessité d'instaurer des
périmètres de protection autour des captages d'eau potable
était déjà définie par un Décret du 30
octobre 1935. Elle a été reprise par la Loi du 16 décembre
1964 sur le régime des eaux puis codifiée à l'article L.20
du Code de la Santé Publique. Ce dispositif a été peu
appliqué. Les quelques périmètres de protection
effectivement instaurés n'ont pas toujours fait l'objet du suivi et du
contrôle nécessaires à leur efficacité.
A l'aube des années 1990, la qualité de
l'eau, à cause des pollutions agricoles omniprésentes, est
redevenue une préoccupation majeure. La Loi sur l'eau du 3 janvier 1992,
sans remettre fondamentalement en cause le dispositif antérieur, va
dépoussiérer l'article L.20 du Code Santé Publique et
surtout obliger les collectivités publiques à déterminer,
dans un délai de 5 ans, par voie de déclaration d'utilité
publique, les périmètres de protection nécessaires autour
des points de captage d'eau potable existants et ne bénéficiant
pas d'une protection naturelle suffisante.
À l'issue de la loi n°2004-806 du 9 août
2004117(*) relative
à la politique de santé publique, qui a codifiée une bonne
partie du code de la santé publique, le nouvel article relatif aux
périmètres de protection est l'article L. 1321-2. Celui-ci
reprends les trois types de périmètres de protection
préexistants :
- les périmètres de protection
immédiate (quelques milliers de m² à quelques
hectares) qui ont pour fonction d'empêcher la
détérioration des ouvrages de prélèvement et
d'éviter que des déversements ou des infiltrations se produisent
à l'intérieur ou à proximité immédiate du
captage. L'interdiction de toute activité, installation ou
dépôt y est la règle, les terrains devant être acquis
en pleine propriété par la commune (au besoin par expropriation)
et être clôturés.
- les périmètres de protection
rapprochée (quelques hectares à quelques dizaines
d'hectares) doivent quant à eux protéger efficacement le captage
de la migration souterraine des substances polluantes. A l'intérieur de
ces périmètres peuvent être instituées diverses
servitudes et mesures de police. Certaines activités, soumises à
des prescriptions particulières, y demeurent cependant possibles.
- les périmètres de protection
éloignée : facultatifs, ils prolongent les
précédents pour renforcer la protection contre les pollutions
permanentes ou diffuses. Il n'y a plus d'interdiction de principe, mais
seulement une réglementation générale applicable aux
activités susceptibles de polluer.
2. Lourdeurs et inefficacité des
mesures prises
Tout ceci constitue une procédure extrêmement
lourde pour les communes. Outre tout le travail administratif à
réaliser, celles-ci doivent faire face aux conséquences
financières du projet et notamment à l'acquisition des parcelles
incluses dans le périmètre de protection immédiate.
L'article 1321-3 ajoutent encore au coût de l'opération en
précisant que « Les indemnités qui peuvent être
dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un
périmètre de protection de prélèvement d'eau
destinée à l'alimentation des collectivités humaines,
à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau,
sont fixées selon les règles applicables en matière
d'expropriation pour cause d'utilité publique » la commune
doit donc d'autre part indemniser les propriétaires et occupants
lésés par l'institution de servitudes dans les
périmètres de protection rapprochés et
éloignés.
Le 7 février 2002, la Cour des Comptes a publié
un rapport sur "la préservation de la ressource en eau face aux
pollutions d'origine agricole : le cas de la Bretagne118(*)."
Ce rapport fait état de l'échec de la politique
de l'eau dans cette région emblématique des problèmes de
pollutions agricoles. Passant en revue les différents moyens qui ont
été mis en oeuvre pour la reconquête de la qualité
de l'eau, le rapports aborde dans son chapitre 2 la mise en place des
périmètres de protection. On y trouve les réflexions
suivantes :
« La mise en place des périmètres de
protection n'est pas plus avancée en Bretagne que sur le reste du
territoire (...) Ce constat tient en grande partie aux réserves que
suscite cet instrument... »
« Trois ans après l'échéance
fixée par la loi, seuls 47 % des 697 points de captages
exploités actuellement en Bretagne disposent d'un
périmètre de protection déclaré d'utilité
publique. »
« Une procédure jugée longue et
complexe:
La procédure comprend différentes phases
techniques, administratives et matérielles qui nécessitent
plusieurs années. »
Ainsi, 10 ans après la loi sur l'eau, la Cour des
Comptes met le doigt sur les difficultés et les coûts
d'application de la réglementation en matière de qualité
des eaux. Il est en effet facile de comprendre ce que peut représenter
l'indemnisation d'agriculteurs à qui l'on limite ou interdit la
fertilisation du sol. Ainsi le rapport continue :
«L'année 2000 marque cependant la
concrétisation des actions sur le terrain, avec une progression des
dépenses d'indemnisation des servitudes de 160 %, et surtout le
quasi-triplement des financements de travaux. Il convient notamment de
mentionner le versement des indemnisations relatives aux 732 hectares du
périmètre de la prise d'eau du Pont du Grand Gué dans les
Côtes d'Armor. »
Et pourtant, cette législation est nécessaire,
car la qualité des eaux en Europe de cesse de se dégrader, comme
le constate la Commission Européenne qui assigne
régulièrement la France devant la cour de justice des
communautés européennes pour non-respect de ses directives sur le
sujet. Depuis 1975, la commission européenne a en effet émis
toute une série de directives sur le thème de l'eau : la
directive n°75/440/CEE sur les eaux superficielles, la directive
80/778/CEE relative à la qualité des eaux destinées
à la consommation humaine, la directive n° 91/676/CEE du 12
décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par
les nitrates à partir de sources agricoles. Depuis 1999, la France a
été condamnée à plusieurs reprises119(*) notamment à cause de
la pollution des eaux en Bretagne, où la résorption des nitrates
ne s'améliore pas. Et comment pourrait-elle s'améliorer lorsqu'on
continue à utiliser les méthodes de l'agriculture intensive?
C'est ainsi que l'on peut lire sur le site du ministère de
l'environnement, un propos de la mise en oeuvre du deuxième
PMPOA120(*) :"La
maîtrise des pollutions diffuses des eaux par les nitrates est une
opération de longue haleine. L'expérience montre que même
quand les excès de fertilisation sont fortement réduits,
l'amélioration de la qualité des eaux (cas des eaux souterraines)
est lente, voire très lente."121(*)
3. Une solution avantageuse :
l'incitation à la conversion en agriculture biologique
C'est ici que l'agriculture biologique pourrait faire
réaliser d'importantes économies aux collectivités
locales, car elle est une des seules activités qui puisse permettre de
mettre en valeur des territoires inclus dans un périmètre de
protection sans avoir à indemniser les agriculteurs. Les contraintes qui
peuvent peser sur ceux-ci semble parfois les effrayer, comme on peut le
constater à la réflexion d'un représentant de la FDSEA du
Nord s'exprimant en septembre 2003 à propos d'un périmètre
de protection prévu pour couvrir 550 ha : " Nous ne devons pas
laisser passer cette décision, les conséquences sont trop graves
pour les agriculteurs "122(*) Ainsi, lorsque les périmètres de
protection définis intègrent une importante surface cultivable,
les communes ou structures intercommunales gagneraient à mettre en place
une politique d'incitation à la conversion à l'agriculture
biologique.
Le code de la santé publique laisse une marge de
manoeuvre importante aux communes quant aux moyens à mettre en place
pour atteindre les objectifs. Cette possibilité est donc légale,
et elle existe, car elle est utilisée. Ainsi, des agriculteurs
biologiques sont généralement autorisés à
poursuivre leurs activités dans les périmètres de
protection éloignée, et parfois même dans les
périmètres de protection rapprochée. Cependant on
gagnerait à généraliser une politique d'incitation
à l'agriculture biologique, à moduler au cas par cas, jusque dans
le périmètre rapproché, et ceci pour deux raisons.
La première est que l'agriculture biologique
n'engendrera aucune pollution aquatique même temps un
périmètre rapproché à la condition d'y utiliser
uniquement des engrais organiques compostés. En effet le compostage
permet une réduction et une stabilisation des éléments
azotés dans la matière organique, qui réduit à
quasiment rien les taux de lixiviation. Cela revient à apporter de
l'humus à la terre.
La seconde raison est que les résultats obtenus par les
communes qui ont procédé ainsi sont particulièrement
convaincant à tous les niveaux.
4. L'exemple phare de la ville allemande
de Munich
À cet effet, l'exemple de la ville de Munich est
particulièrement révélateur de l'efficacité durable
d'une politique intelligente en faveur de l'agriculture biologique et des
bienfaits économiques et environnementaux apportés à la
société toute entière. Voici pour illustrer notre propos
des extraits du rapport d'un voyage d'études organisés par une
délégation d'élus et de responsables administratifs de la
région PACA, de la Drôme, du Gard et de Paris qui se sont rendus
sur place le 10 et 11 octobre 2005.
"... La protection des zones de captage - Au début
du 20ème siècle, la Stadtwerke München (SWM : service
municipal de distribution des eaux de Munich) commence à acheter des
terrains dans le périmètre le plus proche de la zone de captage,
pour les reboiser ou les donner en fermage dans des conditions strictes
d'exploitation : pas d'épandage de fertilisation liquide comme les
lisiers, interdiction des élevages hors sol, interdiction des engrais
chimique et des pesticides... Les lieux d'implantation de toutes les
installations de captage sont classés en zone de réserve d'eau
potable. Par la suite, un périmètre plus large de 6000 ha est
défini comme zone d'influence, par rapport au temps de transfert de
l'eau tombant à la surface du sol jusqu'à l'ouvrage de
prélèvement."
"Malgré ces mesures prévoyantes, les
concentrations en nitrates et pesticides de l'eau de Munich augmentent
régulièrement à partir des années 60. La zone
étant essentiellement recouverte de forêts et d'exploitations
agricoles pratiquant l'élevage, l'augmentation constatée est
liée à l'intensification progressive de l'agriculture. En 1991,
les valeurs en nitrates (14,2 mg de NO3/L) et en pesticides (0,065
microgramme/L) restent en dessous des valeurs limites de potabilité
(50mg/L pour les nitrates et 0,5 microgramme/L pour les pesticides). Mais la
SWM prend le problème au sérieux et décide de stopper
cette augmentation."
"En 1992, Munich décide de mettre en place un
programme de protection de l'eau plus ambitieux.
Le principe : inciter les exploitations agricoles du
périmètre de protection à respecter des règles
strictes permettant de préserver efficacement la ressource en
eau.
Face à la perspective de nouvelles contraintes,
les agriculteurs de la vallée se sont d'abord montrés
réticents à cette idée. En accord avec les
associations de producteurs, la SWM décide donc d'inciter
financièrement les agriculteurs à changer leurs
pratiques.
"Il est alors envisagé de financer des mesures
spécifiques à chaque pratique : limitation des doses d'azote,
installation de prairies, limitation de l'épandage d'effluents
liquides... Cependant, ce système ne permet pas forcément
d'obtenir des résultats conséquents. Il a aussi
l'inconvénient d'exiger une multiplication de contrôles,
d'analyses et de suivis."
"En contractualisant sur la conversion à
l'agriculture biologique, l'ensemble des pratiques bénéfiques
pour la protection de l'eau est balayé. Le cahier des charges de
l'agriculture biologique présente la meilleure garantie d'utilisation
du sol. La SWM choisit donc cette option. Elle se dégage ainsi de
tous les contrôles liés aux pratiques agricoles, pris en charge
par les organismes de certification."
"Les premiers contrats ont été
proposés sur 6 ans avec une aide de 280€/ha/an. L'aide avait pour
objectif de compenser les coûts induits par les changements de pratiques
: rendements des pâturages inférieurs de 15 à 20 %,
investissements nécessaires... 20 agriculteurs ont contractualisé
la première année, ils étaient 50 au bout de 6 ans. Un
premier bilan effectué à l'issue de ces 6 ans a montré que
les distorsions entre les agriculteurs conventionnels et biologiques
étaient encore importantes. "
" Une aide d'environ 500 €/ha/an sur 18 ans est alors
proposée aux agriculteurs de la vallée de Mangfall, provenant de
l'Europe et de la SWM. De plus, la SWM finance intégralement la
première consultation des candidats à la conversion et les
contrôles annuels des exploitations."
"Aujourd'hui, le programme mis en place par la SWM fait
figure de modèle sur tout le territoire allemand. Plusieurs villes du
pays s'inspirent de cette expérience : Stuttgart, Leipzig,
Dresde..."
" 80% de la zone d'influence du bassin versant est
boisée ou cultivée en bio.
108 agriculteurs biologiques occupent 1985 ha de la zone
d'influence.
265 ha sont encore cultivés en conventionnel, 850
ha urbanisés et 2900 ha boisés"
"Les produits biologiques de la vallée de Mangfall
sont en partie commercialisés à Munich (viandes, charcuteries,
oeufs, pain, lait et produits laitiers, fruits et légumes). De plus,
la SWM cherche à valoriser cette expérience et la faire
connaître aux munichois par la mise en place de pistes cyclables partant
de Munich vers la vallée. Les circuits passent notamment aux coeur de la
zone de captage. Chaque site est expliqué sur des panneaux, et des aires
de pique nique ont été aménagées."
"Depuis que le programme d'incitation à
l'agriculture biologique a été mis en place, les
concentrations en nitrates diminuent nettement.
Les analyses de 2005 révèlent une teneur
moyenne en nitrates de 6,3mg/l et quelques traces de pesticides (ex :
terbuthylazin à 0,02 ug/l). Le laboratoire du service des eaux effectue
tous les mois environ 1200 analyses microbiologiques et 200 tests chimiques.
Toutes les valeurs se trouvent bien en dessous des limites
légales.
Ainsi, l'eau de Munich est d'une excellente
qualité. Elle ne subit toujours aucun traitement de la source au
robinet."
Les systèmes de chlorage sont positionnés et
prêts à être activés en cas d'urgence (inondations).
Au quotidien, ce sont les poissons qui servent de contrôleurs permanents
de la bonne qualité de l'eau !
(...)
"Les coûts de collecte et de distribution de l'eau
potable de Munich sont les plus faibles d'Allemagne : 1,22€/m3 pour
la distribution de l'eau potable et 1,56€/m3 pour l'assainissement des
eaux usées soit 2,78€/m3 (source : SWM voir site
Internet).
La prévention par l'agriculture biologique revient
à moins d'un centime d'€ par mètre cube d'eau alors qu'on
estime le coût de dépollution d'une eau de plus de 50mg par litre
de nitrates à 23 centimes d'€ par m3 (16 cts d'€ pour les
nitrates et 7 cts d'€ pour les pesticides).
Il vaut donc mieux prévenir que
guérir..."
"Conclusion
Avec une politique cadrée et basée sur le
long terme, le modèle de Munich est unique. La surface mise en
protection par l'agriculture biologique représente le plus grand domaine
continu d'exploitation écologique en Allemagne."
"Cette expérience n'est pas transposable telle
quelle, car un ensemble de conditions favorables a contribué à sa
réussite :
- l'approche pragmatique et scientifique du service technique
des eaux qui a su exposer la situation sur la pollution des eaux sans tabous,
et qui s'appuie sur des résultats mesurables pour convaincre les
élus
- un bon relais assuré par les élus
- l'existence d'un courant porteur pour la bio
- l'existence d'associations de producteurs fortes et
impliquées dans la commercialisation
- la présence d'une agriculture homogène et
basée principalement sur l'élevage
- des soutiens financiers significatifs et durables pour
les producteurs."
Et les signataires du rapport concluent :
"L'Agence de l'eau
Rhône-Méditérranée, des élus de
collectivités territoriales en région PACA et des associations de
producteurs bio ont manifesté un grand intérêt pour cette
initiative exemplaire. Ceci témoigne déjà d'une
volonté commune de dépasser la
« fatalité » de la pollution de l'eau potable et
d'agir afin de préserver la ressource de façon effective. La
découverte de cette expérience devrait donner lieu à des
initiatives alliant agriculture biologique et préservation de l'eau en
région PACA..."
Certes, un tel niveau de réussite est exceptionnel,
mais il a le mérite de montrer que lorsque l'on prend les choses en
main, on obtient des résultats durables. Et cet exemple n'est pas unique
: en France, la source Perrier encourage la bio sur ses propres terres et
celles qui entourent la zone de pompage des eaux (région de
Vergèze dans le Gard). L'entreprise loue ses terres avec un cahier des
charges bio obligatoire et a même accompagné la cave viticole
locale dans la sortie de ses premières cuvées bio. NESTLE
encourage aussi la bio ou les agricultures extensives sur les sites
d'exploitation de ses sources à fin de prévenir nitrates et
autres pollutions. Ainsi si certains ne semblent pas encore s'être
suffisamment aperçus des bienfaits de la bio sur les seules et sur
l'eau, "ceux qui tirent leur profit directement des ressources en eau ne
s'y sont pas trompés." 123(*)
Puisque l'agriculture biologique semble être une
solution intéressante pour la mise en valeur des terrains inclus dans
des périmètres de protection des eaux, et paraît être
une des plus efficaces, avec le reboisement, pour lutter contre la pollution
agricole, il serait opportun qu'une réglementation soit prise afin
d'orienter les communes concernées par la protection des zones de
captage vers l'un de ces choix. La solution contractuelle serait plus
adéquate et pourrait donner lieu à un nouveau Contrat
d'Agriculture Durable (anciennement Contrat Territorial d'Exploitation)
spécifique aux zones de captage et bassins versants, à condition
que lui soit donné un nouveau souffle en le dotant de moyens financiers
plus conséquents, ce qui lui permettrait de redevenir le levier de
conversion à l'agriculture biologique qu'il a été. En
effet, et l'exemple de Munich le montre, la conversion à l'agriculture
biologique suppose un soutien financier important au départ, mais que le
retour sur investissement devient au fur et à mesure très
satisfaisant. Au lieu donc de « saupoudrer » les
crédits réservés aux mesures agro-environnementales dans
des actions visant à inciter les agriculteurs à mettre en oeuvre
des pratiques moins polluantes, politique dont le résultat est
contestable, l'État français devrait miser davantage sur
l'agriculture biologique, médaille d'or de la durabilité.
Par ailleurs, un nouvel outil a été
créé par la loi d'orientation agricole n° 2006-11 du
5 janvier 2006 dans son article 76, qui devrait pouvoir être
utilisé avec bonheur dans les zones de captage : La clause
environnementale. La loi ouvre en effet la possibilité d'inclure dans le
bail rural, lors de sa conclusion ou de son renouvellement, des clauses visant
au respect de pratiques environnementales. Désormais les bailleurs
publics qui ont acquis des terres agricoles avec un objectif environnemental
pourront conclure un bail rural pour l'exploitation des terres en incluant des
obligations en adéquation avec l'objectif recherché. Cette
possibilité est également ouverte à l'ensemble des
bailleurs dans les zones à enjeu environnemental fort définies
par le Code de l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat, qui devait
paraître au deuxième trimestre cette année, fixera
notamment les modalités de définition des clauses qui pourront
être retenues. On peut espérer qu'il n'oublie pas l'agriculture
biologique. Une politique de communication par l'administration et la
profession sera alors à mettre en place en faveur de cette
méthode de protection des eaux, en faisant valoir ses
résultats.
Enfin, il serait certainement judicieux, en matière de
politique d'aménagement foncier, de donner des directives aux SAFER pour
qu'elles installent prioritairement des agriculteurs biologiques à
l'intérieur de ces périmètres. Cette politique pourrait
d'ailleurs être étendue avec profit à toutes les zones qui
nécessitent une protection écologique spéciale, comme par
exemple les zones Natura 2000. Cependant, si des incitations financières
sont mises en place afin d'y faciliter l'installation, il faudra veiller
à ce que les systèmes d'aides prévus ne créent pas
des distorsions de concurrence trop importantes avec les agriculteurs
situés dans des zones moins prioritaires, notamment en créant des
revenus réguliers qui permettrait une baisse artificielle du prix des
produits vendus. Dans cette optique, il faudrait favoriser l'installation, par
des aides à la conversion, dégressives au fur et à mesure
des années mais suffisamment incitatives, avec un engagement à
rester en agriculture biologique. Une éventuelle aide au maintien ne
peut être idéalement qu'une mesure de couverture nationale.
* *
*
IV) Les
aides économiques : Revaloriser le soutien aux producteurs
biologiques
Un véritable développement de l'agriculture
biologique ne pourra se concrétiser que si ce type d'agriculture est
véritablement soutenu par les pouvoirs publics. Une grande partie du
retard pris par l'agriculture biologique française par rapport à
ses voisins européens est en réalité dû à des
distorsions de concurrence qui trouvent leur origine dans les
différences de soutien financier entre les états membres.
Certains ont véritablement misé sur ce mode de production, et
d'autres moins, comme la France.
A) Faire évoluer les soutiens
vers une aide au maintien
1. Un système d'aide à la
conversion faiblissant
La conversion à l'agriculture biologique n'est pas une
mince affaire pour un agriculteur. Celui-ci doit en effet assumer un certain
nombre de contraintes qui ont tendance à précariser sa situation
financière. La période de conversion des terres, comprise entre
un et trois ans selon les cultures dans le règlement fondamental
européen, l'oblige en effet à commercialiser sa récolte
sans pouvoir prétendre à l'appellation biologique, et donc,
à la majoration du prix, tandis qu'il est obligé de supporter les
contraintes techniques spécifiques à ce mode de production,
incluant perte de rendement, non-utilisation d'intrants chimiques de
synthèse et accroissement du temps de travail.
La réforme de la politique agricole commune en 1992 a
rendu obligatoire la mise en oeuvre de mesures agro-environnementales (MAE) par
le règlement communautaire 2078/92. Parmi les applications de ce
système, a été retenu au niveau national une aide à
la conversion en agriculture biologique. En 1999, deux changements sont
intervenus : d'une part, le règlement 2078/92 a été
modifié et repris dans le règlement européen de
développement rural n°1257/99 qui garde le caractère
obligatoire d'application des MAE par les états membres, et d'autre part
la Loi d'Orientation Agricole française, votée en juillet, a
institué un nouvel outil juridique d'incitation à la prise en
compte d'exigences environnementales, le Contrat Territorial d'Exploitation,
par lequel seront désormais appliquées les mesures
agro-environnementales. Son principe repose sur un engagement de l'agriculteur
à mettre en place sur son exploitation des mesures favorables à
l'environnement déterminé dans le contrat pour une période
de cinq ans, en échange de quoi lui sont allouées des aides. Ce
contrat a été un formidable outil de conversion à
l'agriculture biologique, car le financement proposé était
intéressant. Le tableau suivant, extrait du rapport de M.
SADDIER124(*),
établit clairement son avantage par rapport à l'ancien
système :
Début octobre 2001, 12 500 CTE ont été
signés sur les 16 500 demandes ayant reçu un avis favorable
en Commission Départementale d'Orientation Agricole.
Mais suite à une demande d'audit par le nouveau
ministre de l'Agriculture Hervé Gaymard, les CTE sont suspendus en
août 2002. Le 29 novembre 2002, le ministre présente le nouvel
outil qui succède au CTE : le Contrat d'Agriculture Durable (CAD). Si le
principe de la démarche contractuelle sur 5 ans est conservé, les
nouveautés concernent surtout le recentrage territorial du dispositif
par la définition d'enjeux environnementaux prioritaires par territoire
et la limitation du nombre de mesures agro-environnementales pouvant donner
lieu à une contractualisation. Les aides allouées sont
limitées à un plafond fixé à 27000 € pour la
durée du contrat, et surtout, une enveloppe départementale est
fixée dont le montant ne peut plus être dépassé.
La mise en place des CAD s'est traduite par un arrêt
brutal des conversions, ainsi que le constate M. SADDIER :
« D'autre part, entre le 16 octobre 2002 et le
31 janvier 2003, vingt-six CTE bio ont été signés avec un
montant moyen pour la CAB de 19.5 K€ par contrat. Cette forte baisse du
nombre de contrats signés et du montant moyen par contrat coïncide
avec l'instauration d'une moyenne départementale maximale de 27.000
€ par contrat (cf. circulaire du 10 octobre 2002). »
En effet, outre la réduction de l'enveloppe
accordée aux mesures agro-environnementales, la libération des
crédits des CAD est intervenue près de deux ans après la
suspension des CTE. De nombreux agriculteurs en conversion ont dû se
passer des aides publiques, ce qui n'a pas manqué de dissuader bon
nombre de candidats.
Le schéma suivant, extrait des chiffres de la Bio de
2005125(*)
publiées par l'agence bio, mettent bien en évidence à la
fois l'explosion des conversions dues au contrat territorial d'exploitation et
le « creux » de 2004 :
Outre la baisse enregistrée en 2004, le schéma
de droite met bien en évidence une diminution continue des conversions
en 2004 et 2005, représentées en orange, malgré une
légère hausse des surfaces et des exploitations en 2005. Ce
phénomène est dû à la réduction constante des
crédits accordés aux contrats d'agriculture durable, et donc
à la conversion en agriculture biologique, depuis la fin des contrats de
territoriaux d'exploitation.
Confronté à une crise budgétaire, le
gouvernement a en effet décidé de réduire les montants
accordés aux mesures agro-environnementales.
Ainsi en 2002 et 2003, plus de 280 millions d'euros
étaient disponibles126(*) pour le financement des contrats territoriaux
d'exploitation. Le résultat immédiat fut la conclusion de
44 100 contrats en 2002.
En 2004 et 2005, seuls 8000 à 10 000 CAD
étaient finançables, et 644 CAD de conversion en agriculture
biologique furent signés.
En 2006, le financement fut ramené à 100
millions d'euros en vue de financer 6000 contrats d'agriculture durable.
Le 9 mai de cette année, lors d'un débat au
Sénat, Monsieur le sénateur VASSEUR se plaignait au ministre de
l'agriculture de cette réduction drastique et avançait qu'en
réalité seuls 2000 contrats était réellement
finançables, ce que le ministre n'a pas contesté127(*). Ce désengagement de
l'État est d'autant plus préjudiciable aux agriculteurs que les
aides européennes et régionales en matière
agro-environnementales sont indexées sur les aides de l'État.
Cependant, il faut reconnaître que l'agriculture
biologique n'a pas été complètement abandonnée dans
le nouveau dispositif. En effet, parmi les trois priorités maintenues
pour la conclusion des CAD figure la conversion à l'agriculture
biologique aux côtés du maintien des pâturages extensifs et
du soutien à la filière ovine. Le nouveau ministre de
l'agriculture M. Dominique BUSSEREAU a cependant indiqué qu'une
enveloppe de seulement 20 millions d'euros lui était
réservée128(*), ce qui signifie qu'elle demeure le parent pauvre du
système, puisque les deux autres priorités
bénéficient du double. Et cela ne correspond pas à
l'objectif avancé par l'ancien ministre Hervé Gaymard suite au
rapport de M. SADDIER dans ses « mesures en faveur de
l'agriculture biologique » en 2004, qui prévoyait une
affectation de 50 millions d'euros en faveur de la conversion en AB129(*).
Le ministère de l'agriculture travaille actuellement
à la définition d'une nouvelle forme de soutien à la
conversion en agriculture biologique. Il est en effet hautement souhaitable que
les aides publiques soient renforcées sur ce point, car la
corrélation entre aides et conversions est étroite, comme le
montre le schéma de l'Agence bio.
2. La nécessité d'une aide
au maintien
Cependant, si des mesures de soutien à la conversion en
agriculture biologique feraient sans doute progresser de manière
significative la part de celle-ci dans l'agriculture française, elles
seraient sans doute insuffisantes. L'exemple de la ville de Munich nous montre
que l'agriculture biologique peut apporter de nombreux bienfaits à la
société, mais elle nécessite un soutien financier
conséquent et prolongé avant de pouvoir s'en émanciper.
Sur ce point, le député Martial SADDIER note dans son rapport que
les distorsions de concurrence entre la France et ses voisins européens
sont en bonne partie dues à l'aide au maintien accordé par les
gouvernements de nos concurrents et inexistante en France. Cette aide au
maintien, appelée « rémunération de
reconnaissance » par les agriculteurs biologiques, se justifie par
les bienfaits environnementaux et sociaux apportés par ce mode de
production. L'argumentation place le débat sur le terrain des prix
agricoles et consiste à demander une rémunération du
service non-marchand offert par l'agriculture biologique en termes d'emplois et
d'environnement. En effet, puisque le contribuable (et non le consommateur)
paye les dégâts environnementaux provoqués par
l'agriculture intensive, pourquoi ne subventionnerait-il pas les efforts faits
dans les agriculteurs biologiques dans ce domaine ?
Le droit européen nous offrait jusqu'en août 2006
l'opportunité de mettre en place un tel financement. En effet, depuis la
réforme du premier pilier de la PAC en 2003, il existe un dispositif
permettant à chaque Etat membre de prélever jusqu'à 10 %
de l'enveloppe des paiements uniques (premier pilier de la PAC), et de
l'utiliser pour instituer un « paiement supplémentaire
» à des « types particuliers d'agriculture qui sont
importants pour la protection ou l'amélioration de l'environnement ou
pour l'amélioration de la qualité et de la commercialisation des
produits agricoles ». C'est ce dispositif, également
appelé « enveloppe nationale », sorte de nouvelle
modulation, qui est instauré par l'article 69 du règlement (CE)
n°1782/2003 du Conseil. Les modalités de mise en oeuvre de ce
paiement sont précisées par l'article 48 du règlement (CE)
n°795/2004 de la Commission. Or cet article précise dans son
sixième paragraphe que « les États membres
concernés communiquent, au plus tard le 1er août de l'année
précédant la première année d'application du
régime de paiement unique, les informations relatives au paiement qu'ils
entendent octroyer et, en particulier, les conditions d'admissibilité et
les secteurs concernés. »
La France pouvait donc profiter de ce système pour
instaurer un soutien pérenne à l'agriculture biologique qui aille
au-delà de la période de conversion.
Malheureusement, à cause de l'opposition des syndicats
majoritaires et malgré une forte pression de la part de la FNAB et des
associations de protections de l'environnement, le ministre de l'agriculture
Dominique BUSSEREAU a refusé de mettre en application cet article. Il
est vrai que prélever aux uns pour donner à d'autres ne fait
jamais plaisir aux premiers.
Cependant, les agrobiologistes ont obtenu quelques
compensations dans la loi d'orientation agricole de février 2006. En
effet, l'article 75130(*) de celle-ci leur accorde un crédit
d'impôt de 1200 € majorés de 200 € par hectare dans la
limite de 800 €. Cependant, ce dispositif n'est pas cumulable avec celui
des CAD, sauf si 50 % de l'exploitation cultivée en agriculture
biologique ne bénéficient pas des aides à la
conversion.
Ce dispositif, même s'il est le bienvenu, gagnerait
à être complétée par une véritable aide au
maintien. La nécessité de l'institution de celle-ci avait
été mise en évidence par M. SADDIER dans son rapport, et
M. GAYMARD en avait tenu compte dans ses mesures en faveur de l'agriculture
biologique, où il précise la chose suivante131(*) :
« Les mesures suivantes seront mises en place :
- (...) Présenter à nouveau la demande d'une
harmonisation des aides à l'agriculture biologique auprès de la
Commission européenne. La majorité des Etats membres dispensent
une aide au maintien au terme de la conversion à ce mode de production.
Cette aide n'est pas harmonisée et cette absence d'harmonisation est
à l'origine de distorsions de concurrence.
- Dans le cas où cette demande n'aboutirait pas,
instaurer une aide au maintien, dans le prochain projet de plan de
développement rural. »
A notre connaissance, l'Europe n'a pas envisagé
l'harmonisation des aides au niveau européen. Il faut donc examiner le
projet de plan de développement rural pour examiner si un dispositif
d'aide au maintien a été prévu. Or celui-ci, dans sa
dernière version datant du 31 juillet 2006132(*) en ligne sur le site du
ministère, ne parle que des aides à la conversion en
précisant même à la page 239 qu'« il s'agit
d'une aide à la conversion et non d'une aide au maintien de
l'agriculture biologique. »
Il est donc prioritaire de rappeler au gouvernement
d'instaurer cette aide au maintien, conformément à ses
engagements, car son absence est réellement préjudiciable aux
agriculteurs français ; en effet, la présence de cette aide chez
nos concurrents européens permet à leurs producteurs de
commercialiser à des prix moindres leurs produits sur le marché
communautaire. Le décalage entre la demande et la production est ainsi
comblée en France par des importations, au détriment des
producteurs locaux qui doivent se réapproprier le marché.
L'année prochaine, sera mis en place un nouveau règlement
développement rural 2007- 2012. Le ministère de l'agriculture
avait indiqué qu'il était disposé à envisager la
mise en place de cette aide à cette occasion. Cette chance devra
être saisie.
3. Propositions
Il est possible d'établir ici quelques propositions
quant à un mode de fonctionnement souhaitable de l'aide au maintien. Il
conviendra de moduler cette rémunération de reconnaissance en
fonction des bénéfices réels apportés par les
pratiques biologiques (et les charges qu'elles induisent) dans principalement
deux domaines, l'emploi et l'environnement. En concertation avec les
producteurs, la FNAB a défini les principaux critères de calcul
qui permettraient de répondre aux problématiques citées
ci-dessus. Sans détailler les montants retenus, il conviendrait que la
solution qui sera trouvée prenne en compte les trois axes de
réflexion suivants :
- l'emploi (nombre d'Unités de Travail Humain - UTH),
- le nombre d'hectares, avec un schéma de
dégressivité qui ne décourage pas les exploitants en
régions de grandes cultures,
- le cas particulier des exploitations à faible foncier
(maraîchage, apiculture, plantes aromatiques et médicinales...),
souvent "oubliées" des aides agro-environnementales, en revalorisant
l'aide à l'hectare pour ces cas particulier.
Il serait par ailleurs souhaitable de profiter de la mise en
place de cette nouvelle aide pour unifier les différentes mesures de
soutien existantes. Ainsi l'aide à la conversion pourrait être
remplacée par une majoration de l'aide au maintien pendant les
premières années.
Enfin, il convient de rappeler que cette aide permettrait de
couvrir certains frais spécifiques à l'agriculture biologique qui
sont encore aujourd'hui à la charge des agriculteurs français
alors qu'ils sont souvent pris en charge par l'État chez nos voisins
européens. Ainsi, chaque contrôle de l'organisme certificateur
coûte à l'exploitant entre 400 et 550 €, et cette
formalité est obligatoire chaque année, voire deux fois par an si
l'on exerce une activité de transformation. Cela peut paraître peu
important, mais il ne faut pas oublier que l'agriculture biologique est
composée essentiellement de petites, voire très petites
exploitations paysannes qui commercialisent leurs produits en vente directe et
pour qui les contraintes de certification sont lourdes. Une bonne part d'entre
elles ont pour cette raison renoncé à la certification, et
commercialisent leurs produits sous des marques privées comme Nature
& Progrès. L'instauration de l'aide au maintien devrait permettre
à ces exploitations marginalisées d'accéder à la
certification et donc de clarifier leur situation juridique vis-à-vis de
l'agriculture biologique.
B) Les aides soumises à
l'adhésion aux groupements de producteurs
Outre les difficultés précédemment
évoquées, de nombreuses aides échappent aux agriculteurs
biologiques parce qu'elles sont soumises à l'adhésion à un
groupements de producteurs reconnu, ce terme étant pris au sens de la
réglementation européenne. Ces organisations de producteurs (OP)
sont au centre des mécanismes de l'Organisation Commune de Marché
(OCM) « fruits et légumes », et la reconnaissance de
cette qualité conditionne l'accès aux aides communautaires, par
le biais des programmes opérationnels. Ce problème soulève
celui de l'organisation de la filière biologique en aval, vaste chantier
que M. SADDIER identifiait comme le point faible de l'agriculture biologique en
France, et qui nécessiterait de plus amples développements.
Cependant, il concerne également la production, et c'est sous cet angle
qu'il sera examiné ici133(*).
1. Des difficultés avec les
exigences européennes
M. Guy KASTLER, chargé de mission à Nature
& Progrès, explique la difficulté de la manière
suivante :
«( ...) Attirés par le montant des aides,
de nombreux paysans se sont reconvertis. Habitués à produire et
à déléguer la commercialisation aux groupements
professionnels, ils ne sont pas préparés à s'investir avec
les consommateurs dans des formes de distribution alternatives. La plupart des
autres aides publiques qu'on leur propose sont conditionnées à
l'adhésion à ces gros groupements professionnels. Les
« petits » groupements bio en sont exclus. Soumis, via ces
groupements, aux « besoins » de l'industrie et de la Grande
Distribution qui réclament hors de toute saisonnalité des volumes
importants, stables, homogènes et au prix le plus bas, ils se heurtent
rapidement à des « impasses » techniques car la bio
respecte les saisons, la variabilité des années, la
diversité des terroirs et normalement une juste
rémunération du travail du paysan. Sans appui technique
cohérent, sans prix rémunérateurs ni maintien des aides
à la fin de la reconversion, soit ils quittent la bio, soit ils font
pression pour une révision à la baisse des cahiers des charges
afin de pouvoir s'adapter à la « demande »,
baptisée « des consommateurs », en
réalité de la filière dans laquelle ils sont
enfermés. »134(*)
Concrètement en effet, deux alternatives s'offrent
à l'agriculteur biologique qui souhaite rejoindre une organisation de
producteurs : soit il adhère à des structures spécifiques
à l'agriculture biologique, soit à des structures
conventionnelles qui ont une activité en agriculture biologique. Pour
les raisons décrites par M. KASTLER, les agriculteurs biologiques
répugnent à adhérer à des organisations de
producteurs conventionnels. Outre les raisons relevant de logiques techniques
différentes, les agrobiologistes considèrent souvent les
cotisations dues à ces organisations comme exorbitantes et
injustifiées en l'absence d'action exercée par ces groupements en
faveur de l'agriculture biologique, ce qui est très fréquent.
C'est ainsi que l'association des producteurs de fruits et
légumes bio de Bretagne (APFLBB) a refusé le 5 avril 2003
d'adhérer au CERAFEL, comité économique régional
pour les fruits et légumes conventionnels, précisément
pour ces raisons135(*).
L'APFLBB pouvait se permettre de prendre une telle décision, parce
qu'elle a été reconnue "organisation de producteurs" en 1998
"sans obligation d'adhérer au comité de bassin136(*)." Mais elle fait figure
d'exception parmi les organisations de producteurs en agriculture biologique,
car les groupements de producteurs officiellement
reconnus « OP » y sont peu nombreux.
En effet, la reconnaissance d'une organisation de producteurs
est accordée par les états membres et notifiée au niveau
européen, souvent après la mise en place d'un plan de
reconnaissance, procédure lourde en exigences et en finances. La
reconnaissance est officialisée le cas échéant par un
arrêté du ministère de l'agriculture. Cette
procédure est prévue par l'article 11 du règlement
européen n° 2200/96137(*), qui prévoit de nombreuses conditions. Le
dispositif est complété par les règlements de la
Commission n° 1432/2003 du 11 août 2003, qui fixe notamment à
cinq le nombre minimal de producteurs et à 100 000 € le volume
de commercialisation minimal pour être reconnu OP138(*), et par le règlement
1943/2003 du 3 novembre 2003 « portant modalités
d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui
concerne les aides aux groupements de producteurs
préreconnus. », qui accorde des aides aux groupements
préreconnus en vue de leur reconnaissance définitive.
Le premier obstacle à la reconnaissance d'organisations
de producteurs biologiques est la dispersion territoriale de ceux-ci. Or il
faut être représentatif sur la zone pour être reconnu, et la
dispersion ne favorise pas la création de groupements. La plupart des
difficultés viennent cependant des spécificités des
groupements d'agriculteurs biologiques qui ne concordent pas avec la
réglementation. Par exemple, les « associations pour le
maintien d'une agriculture paysanne » du sud-ouest de la France, qui
pourtant regroupe des producteurs (et des consommateurs) en vue d'assurer la
commercialisation de leurs produits, ne correspondent pas aux critères
retenus par la réglementation communautaire. De manière
générale, les groupements de producteurs biologiques se voient
pénalisés, même lorsqu'ils pourraient être reconnus,
par leur faible importance et qui les mettent hors course au profit
d'organisations jugées plus représentatives par les offices.
2. Pour une reconnaissance des OP
biologiques
Cette situation a pas échappé à M.
SADDIER, qui note dans son rapport à la page 92 :
« De plus, en son sein (de l'ONIFLHOR,
ndlr) coexistent des organisations de producteurs agrobiologiques
spécifiques et des sections bio au sein de plusieurs organisations de
producteurs conventionnelles. Mais de nombreux producteurs, du fait de la
dispersion de l'offre ou de la spécificité agrobiologique,
restent en dehors de ce circuit économique et ne trouvent pas
d'organisations représentatives à même de les
héberger. »
S'il insiste sur la présence d'une section biologique
au sein de chaque interprofession, il concède toutefois :
« Néanmoins, cet affichage et cette
volonté ne sont pas dans chaque interprofession ou offices suivies
d'effet. Il est en effet à regretter que certains groupes de travail
biologiques et certaines commissions ne se soient pas réunies depuis au
moins deux années ! »
Dès lors, monsieur SADDIER envisage deux solutions pour
régler le problème. La première, l'intégration de
l'agriculture biologique dans les structures existantes :
« Ces interprofessions existantes sont
favorables, pour la plupart, à l'intégration de la filière
agriculture biologique au sein même de leurs structures. Cela peut tout
à fait se concevoir et s'entendre de la sorte si ces structures jouent
le jeu de mettre en place des moyens, une armature et des structures
adaptées au monde agrobiologique. » Il rajoute une
condition à cette proposition : « De plus, il est
impératif qu'elles consentent à assurer un minimum de retour de
versement des CVO139(*)
sur l'agriculture biologique. Cela pourrait être la solution
idéale à terme. »
La seconde solution serait de favoriser la création de
structures spécifiques à l'agriculture biologique :
« En revanche, si cela perdurait à ne pas
être le cas, la demande du monde agrobiologique s'en trouverait alors
légitimée à réclamer des structures
spécifiques. »
Cette solution ne semble pas avoir la préférence
de monsieur SADDIER. Cependant, il est vraisemblable qu'elle soit la meilleure
solution : d'une part, parce que la situation de marginalisation de
l'agriculture biologique dans les structures existantes perdure, et d'autre
part, elle perdure parce que les choix techniques, les produits, les
méthodes de commercialisation et d'une manière
générale les intérêts sont divergents entre
producteurs conventionnels et producteurs biologiques. Dans un souci
d'efficacité, il est nécessaire de laisser les producteurs
biologiques s'organiser selon leur éthique, car les divergences
empêcheront continuellement les structures de prendre des
décisions et des orientations fortes. Ceux qui décident des
politiques agricoles doivent comprendre ce point. C'est à cette seule
condition que l'agriculture biologique pourra vraiment devenir une agriculture
alternative, car pour se développer elle aura besoin de se
différencier. C'est pourquoi elle ne présenterait qu'un
intérêt réduit si on la coulait dans le même moule
que l'agriculture conventionnelle.
Lors de la préparation de la loi de modernisation
agricole, la FNAB avait communiqué au ministre de l'agriculture
Hervé GAYMARD sa proposition concernant les organisations de
producteurs. Elle avait demandé « La reconnaissance
des Organisations économiques de producteurs biologiques, avec les
avantages liés à cette reconnaissance », qui,
selon elle, « doit être facilitée par des
règles spécifiques aux bio, du fait de leurs
caractéristiques, pas toujours cumulées : faibles
quantités et chiffres d'affaire, multi-productions, multi-circuits de
distribution. Ces organisations de producteurs ne doivent pas se voir imposer
les règles et les cotisations de l'agriculture conventionnelles, pas
adaptées aux besoins de l'AB »
Une réflexion devrait être engagée dans ce
sens, au niveau européen d'abord, peut-être par la création
d'un groupe de travail sur le sujet, en vue éventuellement d'amender le
règlement 2200/96.
C) Les aides de la nouvelle
PAC
Les agriculteurs biologiques ont toujours touché moins
d'aides en provenance de la politique agricole commune que leurs homologues
conventionnels, à systèmes équivalents. La raison en est
simple : jusqu'à la dernière réforme de la PAC en 2003,
les aides en provenance de l'Union étaient proportionnelles au volume de
marchandises produits sur l'exploitation. Les systèmes biologiques, qui
engendrent des rendements moins importants, touchent moins d'aides au titre du
premier pilier de la PAC140(*). Ce fait est également dû aux choix
techniques induits par la conversion en bio. Cette différence peut
être établie facilement à l'aide de quelques
considérations techniques.141(*)
1. Des spécificités
écologiques pénalisantes pour les agriculteurs biologiques
Par exemple, pour l'agriculteur spécialisé dans
les grandes cultures, le passage à l'agriculture biologique impose
une modification profonde de la rotation culturale. Techniquement, il lui est
indispensable de consacrer 25 % de la SAU à des prairies
temporaires à base de légumineuses (apport d'azote organique,
restructuration du sol, maîtrise des adventices...). Or, ces prairies ne
sont pas éligibles à la Prime à l'herbe (elles concernent
moins de 75 % de la SAU de l'exploitation). Il percevra donc 25 %
d'aides en moins.
En ce qui concerne l'élevage allaitant, la conversion
à l'agriculture biologique impose une diminution du chargement animal
par hectare. En effet, l'alimentation des animaux biologiques à base
d'herbe (obligation réglementaire - basée sur des
évidences techniques en terme de prévention
vétérinaire) réduit la part d'aliments concentrés
achetés, et oblige par conséquent à augmenter le
pourcentage d'herbe (issue de l'exploitation). La diminution du chargement peut
être estimé, qu'il s'agisse de bovins ou d'ovins, à 20 ou
25 %. Le niveau de PMTVA (prime au maintien du troupeau de vaches
allaitantes) ou de PCO (prime compensatrice ovine) en est d'autant
diminué.142(*)
En cas d'engraissement des bovins, le passage en bio et
l'alimentation à base d'herbe obligent à un allongement de la
durée d'engraissement (3 ans au lieu de 2), ce qui impose de conserver
les animaux engraissés un hiver de plus. La place ainsi occupée
dans les bâtiments limite également le nombre de mères
qu'il est possible de conserver dans l'exploitation. Le niveau de PMTVA en est
donc encore plus réduit. Par rapport à un engraisseur
conventionnel, l'écart peut alors dépasser les 25 %.
En élevage bovin laitier et polyculture, le changement
le plus courant et le plus pénalisant est l'abandon du maïs (pour
des raisons environnementales, réglementaires et d'autonomie en
intrants). L'ajustement alimentaire va généralement être
réalisé par le maintien du nombre de vaches mais une augmentation
de la surface en herbe - d'où une diminution de la surface en maïs
et/ou en grandes cultures, ainsi que des primes afférentes à
celles-ci.
Des chiffres en provenance du « réseau
d'observation d'exploitations biologiques en Lorraine » permet de
vérifier en partie ces assertions. Cet organisme compare depuis 1994 des
groupes d'éleveurs laitiers biologiques et non-biologiques. Le tableau
suivant présente des résultats qui ont été
collectés par le Centre d'Economie Rurale de Lorraine pour les
conventionnels et par le groupement d'agriculture biologique pour les
agrobiologistes.
|
Groupe d'éleveurs conventionnels (LMMV : lait
modernisé maïs viande)
|
Groupe d'éleveurs biologiques
|
Pourcentage moyen des aides PAC dans le revenu disponible
de l'exploitant (1994-2000)
|
38,6 %
|
21,9 %
|
Montant moyen des aides PAC par UTH et par exploitation
(1994-2000)
|
7 854 € (51 519 F)
|
4 917 € (32 254 F)
|
Ainsi, sur cet exemple concret, les exploitations bio
reçoivent en moyenne 37 % d'aides PAC en moins que les
exploitations conventionnelles à typologie de production comparable.
2. La réforme de la PAC de
2003 : la cristallisation des inégalités
Malheureusement, au lieu d'améliorer la situation, la
réforme de la PAC de 2003 a cristallisé ces
inégalités. En effet, l'innovation majeure de cette
réforme a été la mise en place du découplage entre
les aides et la production. Les nouvelles aides, mises en place cette
année, se présentent sous la forme de Droits à Paiement
Unique (DPU), qui sont des titres cessibles ouvrant droit aux aides
communautaires. Les aides sont accordées aux agriculteurs moyennant le
respect de bonnes pratiques environnementales. C'est ce que l'on appelle
l'éco-conditionnalité des aides. Une telle mesure paraît
plutôt positive de prime abord. Le problème est que les aides ont
été calculées en fonction des références
historiques de l'exploitation, c'est-à-dire en fonction de ce que
l'exploitation touchait précédemment. Ainsi les biologistes ont
reçu entre 20 et 40 % de moins de DPU que leurs homologues
conventionnels.
Le risque de voir se pérenniser une situation qui leur
était préjudiciable a mobilisé les agriculteurs
biologiques afin d'obtenir des pouvoirs publics une réévaluation
de leurs DPU. Des démarches ont été effectuées
auprès du ministère. Ils ont même été
jusqu'à manifester à Paris le 6 avril 2005 pour obtenir une
revalorisation des aides.
En effet, outre les problèmes évoqués
ci-avant, la mise en place des DPU soulève d'autres questions qui sont
encore loin d'être résolues. En premier lieu, ce système de
références historiques pose l'épineux problème des
conversions à venir. En effet, un agriculteur qui exploitait dans le
cadre d'un système intensif pendant la période de
référence a reçu des DPU élevés. S'il opte
à l'avenir pour l'agriculture biologique, il continuera à
bénéficier d'aides historiques supérieures à celles
des agriculteurs ayant fait ce choix avant 2002. Les produits de ces fermes
subventionnées risquent de proposer des tarifs moindres, tirant les prix
à la baisse, avec des conséquences sur l'ensemble de la
filière. Comment justifier alors que les agriculteurs qui ont
déjà fait des efforts sur le plan de l'environnement soient ainsi
pénalisés par rapport à ces nouveaux venus ?
Les agriculteurs biologiques ont donc demandé au
ministre de l'agriculture, par le biais de leurs organismes
représentatifs comme la FNAB ou d'associations favorables à
l'agriculture biologique, l'application de l'article 40 du règlement
1782/2003143(*) du 29
septembre 2003, document fondateur de la réforme. L'article 40
prévoyait en effet une possibilité de considérer une autre
période de référence si les événements
« de force majeure » ont faussé les résultats sur la
période 2000-2002. Celui-ci a été modifié par le
règlement (CE) no 864/2004 du Conseil du 29 avril 2004 et comporte
désormais dans un paragraphe 5 les dispositions suivantes :
« Les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article
s'appliquent mutatis mutandis aux agriculteurs soumis, au cours de la
période de référence, à des engagements
agro-environnementaux au titre des règlements (CEE) no 2078/92 (1)
et (CE) no 1257/1999, aux producteurs de houblon soumis, au cours de la
même période, à un engagement d'arrachage en vertu du
règlement (CE) no 1098/98 du Conseil (1) ainsi qu'aux producteurs de
tabac ayant participé au programme de rachat de quotas
conformément au règlement (CEE) no 2075/92.
Au cas où les mesures visées au premier
alinéa couvrent à la fois la période de
référence et la période visée au paragraphe 2
du présent article, les États membres fixent, selon des
critères objectifs et de manière à assurer
l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à
éviter des distorsions du marché et de la concurrence, un
montant de référence, respectant les règles
détaillées qui seront fixées par la Commission,
conformément à la procédure visée à
l'article 144, paragraphe 2. »
3. Aggravation de la situation par la
politique française.
Le texte européen a donc finalement bien pris en compte
la problématique de l'agriculture biologique et des agriculteurs
engagés dans les dispositif des Mesures agro-environnementales. Dans une
question écrite paru au journal officiel du 2 février 2006, un
parlementaire français, M. Gérard MENUEL, a donc demandé
au ministre de l'agriculture "quelles mesures le gouvernement
français entend appliquer afin de ne pas pénaliser les
exploitants qui ont participé de façon volontaire à des
démarches jugées pertinentes et qui se révèlent de
bons tests sur le plan environnemental." Voici le texte de la
réponse144(*)
:
" (...) S'agissant de la révision des droits
historiques d'exploitants ayant subi une circonstance exceptionnelle au cours
de la période 2000/2002, les événements retenus sont ceux
cités par le règlement communautaire (décès de
l'exploitant, incapacité professionnelle, catastrophe naturelle,
destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation et
épizootie). Par choix national, cette liste n'a pas été
étendue. En effet, la correction des références
historiques a été particulièrement encadrée du
fait de son incidence sur les disponibilités financières de la
réserve nationale de droits. Concernant les engagements
agro-environnementaux pris en compte, seules certaines mesures
agro-environnementales (MAE) financées au titre des crédits
communautaires relatifs au développement rural et arrêtées
en concertation avec la profession (mesures de reconversion des terres arables
et conversion à l'agriculture biologique) peuvent être
prises en compte et permettre, si toutes les conditions sont remplies, une
révision des droits historiques des exploitants concernés.
"
L'État français a donc choisi de restreindre les
mesures agro-environnementales pouvant être à l'origine d'une
réévaluation des DPU. La conversion en agriculture biologique
fait partie de l'une des deux mesures retenues. Cela signifie que seuls les
agriculteurs qui étaient en conversion lors de la période
2000-2002 pourront bénéficier des dispositions de l'article 40.
Mais le régime des réévaluations n'a pas été
étendu aux agriculteurs qui étaient déjà en
agriculture biologique pendant cette période, et ceci explicitement pour
des questions budgétaires.
4. La nécessité de
procéder à un rééquilibrage de la
répartition des aides.
Il est évident que le nouveau système issu de
la réforme de la PAC, en figeant une situation qui posait
déjà des problèmes en termes d'équité,
allait nécessairement provoquer une réaction. Le
découplage a rendu injuste aux yeux de ceux qui étaient
défavorisés par l'ancien système le fait que d'autres
puissent percevoir une aide plus élevée, aide qui est maintenant
conçue comme une rente, alors qu'ils font moins d'efforts qu'eux
matière écologique et que la réforme affiche comme
objectif sur le papier la meilleure protection de l'environnement.
Il semble y avoir ici un manque de réflexion politique
sur la définition de la nouvelle assiette des aides : les politiques ont
voulu découpler sans découpler, et il en résulte un
système bâtard qui n'est ni vraiment une aide à la
production, ni vraiment un soutien n'ayant aucun rapport avec celle-ci. Les
travers de l'ancienne PAC sont institutionnalisés dans la nouvelle. Et
ceci est pour le moins autant dû au projet européen qu'à
l'application qu'en a faite la France. Beaucoup d'agriculteurs biologiques
avaient proposé comme solution une mutualisation des aides, à
l'image de ce qui s'est fait en Allemagne. Le principe était de prendre
comme base de l'enveloppe d'aide régionale et de calculer à
partir de celle-ci un DPU moyen à l'hectare sur la région. Ce
système ne paraît pas être forcément plus
équitable que celui des références historiques, dans la
mesure où des exploitants disposant de nombreuses surfaces à
faible potentiel comme les alpages en haute montagne auraient été
autant aidés que d'autres plus productives. Il aurait fallu alors mettre
en place tout un système de plafonnement et de plancher pour
éviter des effets pervers, auquel cas il aurait effectivement pu
être plus intéressant. Mais le ministère a refusé
cette option au motif qu'elle risquait de trop bouleverser les structures
agricoles.
Sans remettre maintenant en question le choix du ministre, il
serait tout de même souhaitable de procéder à la
réévaluation des DPU de tous les agriculteurs qui se sont
pénalisés pour avoir augmenté leurs surfaces en herbe et
réduits ou supprimé celles en maïs, en prélevant dans
la réserve nationale, afin de ramener le niveau de leur soutien à
la moyenne du département concerné. Les écarts sont en
effet très importants entre les agriculteurs qui pratiquent une
agriculture intensive et ceux utilisant des méthodes extensives,
au-delà des seuls agriculteurs biologiques. Ainsi, ces élevages
herbagers désintensifiés disposent de DPU compris entre 9 €
et 45 €, alors que les exploitations en grande culture disposent de droits
s'élevant à plus de 300 € par hectare.
Actuellement, des paysans bretons, ne sachant probablement que
faire pour se faire entendre, jeûnent 48 heures toutes les semaines afin
de susciter un mouvement de réflexion qui aboutisse à la prise en
compte de leur pénalisation dans la répartition des DPU. Il
serait souhaitable qu'un dialogue s'instaure afin que ce conflit soit
vidé sans qu'il continue à s'enfler.
* *
*
CONCLUSION
Le XXème siècle a permis à
l'homme contemporain de prendre conscience de l'impact de ses activités
sur son environnement et de la finitude de notre planète. Le
XXIème devra être celui des véritables
réformes vers ce que l'on appelle aujourd'hui le développement
durable. Il faudra beaucoup de courage politique pour modifier certaines
habitudes d'une économie qui s'est construite plus ou moins en marge de
ses exigences. L'avenir de l'agriculture française passe aujourd'hui par
la durabilité de ses pratiques, et à ce titre, l'agriculture
biologique est une voie d'avenir. Nos voisins européens l'ont bien
compris, qui se fixent des objectifs en termes de surfaces cultivées
selon ce mode de production.
En France, le retard pris pourrait être comblé
à brève échéance par un effort du
législateur en faveur d'une plus grande reconnaissance de l'agriculture
biologique dans l'appareil juridique agricole et par un meilleur soutien du
pouvoir politique. Certes, un réel développement ne saurait
être garanti par la seule levée des contraintes qui pèsent
sur les producteurs, et M. SADDIER a bien établi que celui-ci ne pourra
avoir lieu que si en amont la recherche comme l'enseignement agricole font
véritablement des efforts en faveur de l'agriculture biologique, et si
en aval les activités de distribution et de transformation parviennent
à se structurer de manière équilibrée. Mais il est
aussi nécessaire que le législateur et le pouvoir politique
prennent conscience que ce qui fait la force de l'agriculture biologique, ce
sont véritablement ses particularismes en matière de production
et de commercialisation, qui en font une véritable alternative. Il
serait souhaitable que ces particularités soient comprises, prises en
compte et même encouragées afin de faire de l'agriculture
biologique une véritable seconde corde à l'arc de la politique
agricole. Lui imposer le moule de l'agriculture conventionnelle ne fait que
diminuer son intérêt. C'est à cette condition que
l'agriculture biologique pourra sans se renier durablement se
développer, bénéficiant de l'entière confiance du
consommateur et du citoyen.
* *
*
BIBLIOGRAPHIE
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http://www.codexalimentarius.net/download/standards/360/CXG_032f.pdf
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http://www.upov.int/fr/publications/conventions/1991/act1991.htm#a_15
DROIT COMMUNAUTAIRE
REGLEMENTS
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traçabilité et l'étiquetage des organismes
génétiquement modifiés et la traçabilité des
produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits
à partir d'organismes génétiquement modifiés, et
modifiant la directive 2001/18/CE,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2003/l_268/l_26820031018fr00240028.pdf
RÈGLEMENT (CE) No 1829/2003 du parlement
européen et du conseil du 22 septembre 2003 concernant les
denrées alimentaires et les aliments pour animaux
génétiquement modifiés,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2003/l_268/l_26820031018fr00010023.pdf
RÈGLEMENT (CE) No 1782/2003 du Conseil du 29 septembre
2003 établissant des règles communes pour les régimes de
soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et
établissant certains régimes de soutien en faveur des
agriculteurs, (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1),
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/consleg/2003/R/02003R1782-20060215-fr.pdf
RÈGLEMENT (CE) n° 1452/2003 de la Commission du 14
août 2003 maintenant la dérogation prévue à
l'article 6, paragraphe 3, point a), du règlement (CEE) no 2092/91 du
Conseil,
http://www.semences-biologiques.org/pages/CE1452.pdf
RÈGLEMENT (CE) n° 1432/2003 de la Commission du 11
août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE)
n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des
organisations de producteurs et la préreconnaissance des groupements de
producteurs,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R1432:FR:HTML
RÈGLEMENT (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre
1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits
et légumes, (JO L 297 du 21.11.1996, p. 1),
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/consleg/1996/R/01996R2200-20050106-fr.pdf
RÈGLEMENT (CE) No 2100/94 du Conseil du 27 juillet
1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions
végétales (JO L 227 du 1.9.1994, p. 1),
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994R2100:FR:HTML
RÈGLEMENT (CE) n° 2092/91 du 24 juin 1991,
http://europa.eu.int/eur-lex/fr/consleg/pdf/1991/fr_1991R2092_do_001.pdf
DIRECTIVES
DIRECTIVE 2004/35/CE du Parlement européen et du
Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce
qui concerne la prévention et la réparation des dommages
environnementaux, JO L 143 du 30.4.2004, p. 56-75, --
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0035:FR:HTML
DIRECTIVE 2001/18/CE du Parlement européen et du
Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0018:FR:HTML-
DIRECTIVE 98/95/CE du Conseil du 14 décembre 1998,
Journal officiel n° L 025 du 01/02/1999 p. 0001 - 0026,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998L0095:FR:HTML
DIRECTIVE 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991,
concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques,
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0414:FR:HTML
DECISIONS
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génétiquement modifiés dans la province de Haute-Autriche
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Journal officiel n° L 230 du 16/09/2003 p. 0034 - 0043,
-
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RECOMMANDATIONS
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l'environnement, J.O n° 274 du 26 novembre 1993 page 16329,
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ARTICLES DE PRESSE
Communiqué de presse « OGM : où est
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BIOLOGIQUE (1980-2000.)" site de l'Institut Technique de l'Agriculture
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http://fr.wikipedia.org
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http://www.geves.fr/
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http://www.semencespaysannes.org/
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http://www.versailles.inra.fr/ssm/
Site des AMAP :
http://alliancepec.free.fr/
Site de l'INRA
http://www.tours.inra.fr/urbase/internet/resultats/hypodermose/fiche5.htm
Site de la Coordination nationale contre l'éradication
du Varron :
http://bioventure.ouvaton.org/varron.htm.
Site de l'office national interprofessionnel des viandes, de
l'élevage et de l'aviculture
www.ofival.fr
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végétaux du Midi-Pyrénées,
http://www.srpv-midi-pyrenees.com/pages/sante_vgtx/contenu/organismes_nuisibles_et_lutte_obligatoire/fiches/scaphoideus_titanus.htm
Site de l'institut technique de la vigne et du vin,
http://www.itv-midipyrenees.com/publications/fiches-pratiques/flavescence-doree.php
Site de l'INRA,
http://www.inra.fr/Internet/Produits/HYPPZ/RAVAGEUR/3scatit.htm
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http://ja.web-agri.fr/moteur/550/550P28.htm
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« Le second Programme de Maîtrise
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consultée le 16 août 2006,
http://www.cra-normandie.fr/PMPOA/default.htm
Site du ministère de l'environnement,
« Pollutions d'origine agricoles: le PMPOA », page
consultée le 16 août 2006,
http://www2.environnement.gouv.fr/dossiers/pollutions/agriculture/20020606-pmpoa.htm
Ancien site du ministère de l'économie, des
finances et de l'industrie, « Contrats
d'agriculture durable et contrats territoriaux d'exploitation
agricole », page consultée le 25 août 2006,
http://alize.finances.gouv.fr/budget/plf2004/verts/03/vert03a-29.htm
Site officiel du Sénat, compte-rendu de séance
du 9 mai 2006, « contrats d'agriculture
durable »,
http://www.senat.fr/cra/s20060509/s20060509H9.html
Site officiel du sénateur du Haut-Rhin Jean-Marie
Bockel, « Crédits relatifs aux contrats d'agriculture durable :
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http://www.jm-bockel.com/Les-dossiers-de-votre-Elu/Les-dossiers-de-votre-Elu/Reduction-des-credits-relatifs-aux-contrats-d-ag
FNAB, note de travail, « l'agriculture biologique :
des aides PAC plus faibles à système de production
équivalent », décembre 2003.
' '
* *
*
ANNEXES
Annexe 1 :
SCHEMA RECAPITULATIF DE LA PROCEDURE D'AUTORISATION DE
MISE SUR LE MARCHE D'UN PRODUIT PHYTOSANITAIRE
Annexe 2 :
TABLEAU DES SUBSTANCES AUTORISEES EN AGRICULTURE
BIOLOGIQUE ET ETAT DE LEUR HOMOLOGATION EN FRANCE :
Annexe 3 :
ARRET DU CONSEIL D'ETAT N° 253696 DU 3 OCTOBRE
2003
Annexe 4 :
ETUDE DE M. BRIAN HALWEIL, « L'AGRICULTURE
BIOLOGIQUE PEUT-ELLE NOUS NOURRIR TOUS ? »
* 1 Contrats territoriaux
d'exploitation.
* 2 Lettre de mission du premier
ministre J-P RAFFARIN, consultable à l'adresse suivante:
http://www.agriculture.gouv.fr/spip/IMG/pdf/annexe1.pdf
* 3 Cette présentation
de l'histoire de l'agriculture biologique s'inspire des documents suivants:
· "l'AB et l'INRA", site officiel de l'INRA,
www.inra.fr/actualites/Agribio/abIntro.pdf
· "QUELQUES DATES CLEFS DE L'HISTOIRE DE L'AGRICULTURE
BIOLOGIQUE (1980-2000.)" site de l'Institut Technique de l'Agriculture
Biologique,
http://www.itab.asso.fr/thèse/histoire
de l'agriculture biologique.pdf
· GUYAU Luc, "l'agriculture biologique - Contexte et
perspectives" dans Chambres d'agriculture n° 921 - mai 2003, p.
17 à 19.---- ''''
* 4 En 1840, Justus von
Liebig, chimiste autrichien, formule une théorie sur la nutrition
minérale des végétaux où il pense que les sels
minéraux sont les seuls nutriments des plantes et qu'ils peuvent se
substituer totalement au fumier. Peu avant la première guerre mondiale,
les chimistes Fritz Haber et Carl Bosh mettent au point un
procédé pour synthétiser l'ammoniac à partir de
l'azote de l'air. Cet ammoniac qui avait été utilisé pour
la fabrication des explosifs sera mis à disposition de l'agriculture
comme engrais, après guerre.
* 5 technique de
transformation des déchets organiques en terreau assimilable par les
plantes par fermentation aérobie.
* 6 RCEE 2092/91 du 24 juin
1991,
http://europa.eu.int/eur-lex/fr/consleg/pdf/1991/fr_1991R2092_do_001.pdf
* 7 Document de travail des
services de la Commission, "Analyse des possibilités d'un plan
d'action européen en matière d'alimentation et d'agriculture
biologiques", SEC (2002) 1368 du 12 décembre 2002 ; Partie I, point
1.1, p. 5 ; Cité dans la Revue de Droit Rural n° 316 d'octobre
2003, p.520.
* 8 RCE n° 1452/2003 du
14/08/2003, consultable à l'adresse suivante:
http://www.agriculture.gouv.fr/spip/IMG/pdf/rcesem1452_2003.pdf
* 9 Proposition de
règlement du conseil relatif à la production biologique et
à l'étiquetage des produits biologiques,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0671:FIN:FR:PDF''
* 10 Sources : Site du
ministère de l'agriculture, dossier agriculture biologique,
www.agriculture.gouv.fr
Site de l'agence Bio, La réglementation en agriculture
biologique,
www.agence-bio.fr
* 11 Commission du Codex
Alimentarius, directives GL 32-1999, révisées en 2001,
consultables à l'adresse suivante:
http://www.codexalimentarius.net/download/standards/360/CXG_032f.pdf
* 12 FAO: FOOD AND
AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, organisme des nations unies qui
est à l'origine de la commission du Codex Alimentarius. Site
Internet:
http://www.fao.org/
* 13 Il s'agit de monsieur
Marco Schlüter, IFOAM EU (association du mouvement de l'agriculture
biologiques),
marco.schlueter@ifoam-eu.org
* 14 Sources :
« Kokopelli cultive les semences du futur
», Nature et Progrès n° 33, janvier/février 2002,
pages 14 à 16.
« protection des semences de ferme : la
mondialisation du danger ! » Nature & Progrès n° 37,
septembre/octobre 2002, pages 20 à 22.
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variétés de conservation », Alter Agri n° 47,
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« Population de céréales, un vivier
à exploiter » Biofil n° 32, janvier/février 2004,
page n° 29.
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adaptées à la bio » Biofil n°32,
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pour le pain », Biofil n° 32, janvier/février 2004, page
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» Biofil n° 32, janvier/février 2004, page n° 30.
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réseau mondial ? » Nature & Progrès numéro
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août 2003 maintenant la dérogation prévue à
l'article 6, paragraphe 3, point a), du règlement (CEE) no 2092/91 du
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http://www.semences-biologiques.org/pages/CE1452.pdf
MINISTERE DE L'AGRICULTURE - DPEI - NOTE D'INFORMATION AUX PRODUCTEURS
:'-'-
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végétative en mode de production biologique
http://www.semences-biologiques.org/pages/information_producteurs.pdf
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les Semences Paysannes, premier maillon de la chaîne alimentaire", 18
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http://www.passerelleco.info/article.php3?id_article=191#top
GUILLET Dominique, "le Catalogue National: une nuisance
agricole de plus".
http://www.kokopelli.asso.fr/actu/new_news.cgi?id_news=59
* 15 Ces
déclarations surprenantes et un peu alarmistes émanent d'un
spécialiste de la question des semences anciennes, M. Dominique GUILLET,
fondateur de l'association Kokopelli dont l'objectif est de conserver les
semences de légumes anciens du monde entier et de les reproduire.
* 16 L'Union internationale
pour la protection des obtentions végétales (UPOV),
instituée par la Convention internationale pour la protection des
obtentions végétales, est une organisation intergouvernementale
indépendante ayant la personnalité juridique. Conformément
à un accord conclu entre l'Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle (OMPI) et l'UPOV, le directeur
général de l'OMPI est le secrétaire général
de l'UPOV et l'OMPI fournit des services administratifs à l'UPOV.
* 17 Convention de l'UPOV du
2/12/1961,
http://www.upov.int/fr/publications/conventions/1991/act1991.htm#a_15
* 18 Triage à
façon : Pratique qui permet aux agriculteurs, qui n'ont pas les
moyens d'acheter un matériel spécial, de faire trier (nettoyer et
calibrer) leurs semences fermières par des entrepreneurs
spécialisés. La pratique du triage à façon concerne
environ 40 % des semences de céréales.
* 19 Règlement (CE)
No 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de
protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227 du
1.9.1994, p. 1),
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994R2100:FR:HTML
* 20 Encyclopédie en
ligne Wikipedia, définition de l'hybride F1,
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hybride_F1
* 21 Cette technique mise au
point vers les années 1836 par MM le Couteur et la Gasca fut pour la
première fois exploitée commercialement par un Anglais le major
Hallet qui fit paraître en 1861 dans " The Times " la
première publicité pour une variété de
blé.
* 22 « Les paysans
boulangers », Nature & Progrès n° 42, juillet et
août 2003, pages 27 à 29.
* 23 « SIVAL. Vers
des variétés mieux adaptées à la bio »
Biofil n°32, janvier/février 2004, page 13.
* 24 (J.O du 8 décembre
1922, p. 11167)
* 25 ( J.O. du 29 mars 1925, p.
3189-3191) a
* 26 (J.O. du 19 novembre 1932,
p. 12006-12067)
* 27 depuis le décret
n°93-46 du 14 janvier 1993
* 28 (J. O. du 20 mai 1981)
* 29 GUILLET Dominique, "le
Catalogue National: une nuisance agricole de plus".
http://www.kokopelli.asso.fr/actu/new_news.cgi?id_news=59
* 30 Groupe d'Études
et de contrôle des Variétés et des Semences :
créé en 1971, cet organisme a pour mission de mener les
études nécessaires à l'homologation des
variétés végétales nouvelles, à la
protection juridique du droit des obtenteurs, au contrôle et à la
certification des semences avant leur commercialisation.
http://www.geves.fr/
* 32 Directive 98/95/CE du
Conseil du 14 décembre 1998, Journal officiel n° L 025 du
01/02/1999 p. 0001 - 0026,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998L0095:FR:HTML--
* 33 Le Réseau
Semences Paysannes est une association née au printemps 2003 et
constituée d'organisations paysannes et d'agriculture biologique
nationales, d'organisations spécialisées, d'artisans, de paysans,
d'associations semencières ou pépiniéristes,
d'associations de développement et d'associations de conservation de la
Biodiversité. (29 membres dont la FNAB (Fédération
Nationale d'Agriculture Biologique des Régions de France), Nature &
Progrès, la Confédération Paysanne, le MCBD (Mouvement de
Culture Bio-Dynamique), et la CNDSF (Coordination Nationale pour la
Défense des Semences Fermières )).
Le réseau s'est donné pour missions de :
- Mettre en relation les initiatives favorisant la
biodiversité dans les fermes et les jardins, chacune gardant son
originalité et sa spécificité
- Faciliter les formations, échanges et
ré-appropriation des savoirs-faire paysans Oeuvrer à la
reconnaissance technique, scientifique et juridique des pratiques paysannes de
production de semences et plants
- Favoriser, en partenariat avec la recherche,
l'émergence de nouveaux schémas de sélection, de
création variétale et de distribution de semences adaptées
aux agricultures biologiques, biodynamiques et paysannes
- Consolider la conservation et la gestion dynamique de la
biodiversité agricole dans les fermes et les jardins
- Sensibiliser le grand public sur les enjeux liés
à la production et à la commercialisation des semences.
http://www.semencespaysannes.org/
* 34 Hélène Zaharia - Réseau
Semences Paysannes, "Sauvons les Semences Paysannes, premier maillon de la
chaîne alimentaire", 18 janvier 2005.
http://www.passerelleco.info/article.php3?id_article=191#top
* 35 arrêté
ministériel du 25 août 2004, J.O n° 218 du 18 septembre 2004
page 16296,
http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOE/2004/0918/joe_20040918_0218_0027.pdf
* 36 Hélène
Zaharia - Réseau Semences Paysannes, "Sauvons les Semences
Paysannes, premier maillon de la chaîne alimentaire", 18 janvier
2005.
http://www.passerelleco.info/article.php3?id_article=191#top
* 37 (JORF 12 avril 2002)
* 38 Consultable à
l'adresse suivante :
http://www.fne.asso.fr/PA/agriculture/actu/plan_interministeriel_risques2006_09.pdf
* 39 La Structure
Scientifique Mixte, créée conjointement par l'institut national
de la recherche agronomique (INRA) et le ministère de l'agriculture et
de la pêche, est une instance chargée de coordonner les
activités d'évaluation du risque.
* 40 Arrêté du 6
septembre 1994 portant application du décret numéro 94-359 du 5
mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques,
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRG9402177A
* 41 Décret n°
94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits
phytopharmaceutiques, J.O n° 106 du 7 mai 1994 page 6683,
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRG9400189D
* 42 Sources :
Hélène DEBERNARDI, « comprendre la
réglementation des intrants en agriculture biologique », Alter
Agri numéro 66, juillet/août 2004, page 27 à 31.
Hélène DEBERNARDI, « les
matières fertilisantes et les produits phytosanitaires en production
végétale biologique : état des lieux et propositions
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l'École Nationale du Génie Rural, des Eaux et Forêts,
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phytostimulant et éliciteur pour végétaux :
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phytosanitaires utilisables en agriculture biologique », Alter Agri
numéro 64, mars/avril 2004, page 25 à 28.
Caroline TROUVÉ, « antiparasitaires d'origine
naturelle, pourquoi certains sont-ils interdits en France ? », Biofil
numéro 26, janvier/février 2003, page 58.
C. R-F, « viticulture : priorité à la
lutte contre la flavescence dorée », Biofil numéro 32,
janvier/février 2004, page numéro 20.
Françoise FOUCHER, « phytothérapie :
véritable prescription médicale ou simple conseil
diététique ? », Biofil numéro 28, mai/juin 2003,
pages 45 et 46.
Site du centre de recherche INRA de Versailles Grignon, la
structure scientifique mixte,
http://www.versailles.inra.fr/ssm/
* 43 Source:
Hélène DEBERNARDI, « les matières fertilisantes
et les produits phytosanitaires en production végétale biologique
: état des lieux et propositions d'évolution »,
mémoire de fin d'études de l'École Nationale du
Génie Rural, des Eaux et Forêts, publié le 25 juin 2004,
disponible à l'adresse suivante :
http://www.itab.asso.fr/fichiers_pdf/Rapport%20reglementation%20mat%20fertilisantes%20et%20prod%20phytosanitaires.pdf
, page 29.
* 44 Directive 91/414/CEE du
Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des
produits phytopharmaceutiques, Journal officiel n° L 230 du 19/08/1991 p.
0001 - 0032,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0414:FR:HTML
* 45 Résolution du
Parlement européen sur le rapport de la Commission relatif à
l'évaluation des substances actives des produits phytopharmaceutiques,
http://www.europarl.europa.eu/omk/sipade3?L=FR&OBJID=3578&MODE=SIP&NAV=X&LSTDOC=N
* 46 message
électronique du 3 juillet 2006 aimablement communiqué à
l'auteur.
* 47 Maladie de la vigne.
* 48 consulter le projet
à l'adresse suivante :
http://www.organicinputs.org/projects.html
* 49 Source:
Hélène DEBERNARDI, « les matières fertilisantes
et les produits phytosanitaires en production végétale biologique
: état des lieux et propositions d'évolution, page 57.
* 50 Disponible à
l'adresse suivante :
http://e-phy.agriculture.gouv.fr/
* 51 source: "interdiction
d'informer sur les produits naturels non homologués", 6 septembre
2006,
http://www.univers-nature.com/interviews/bernard-bertrand.html
* 52 source: "le purin
d'orties hors-la-loi", 28 janvier 2003,
http://www.univers-nature.com/inf/inf_actualite1.cgi?id=1423
* 53 Sources :
Christian ROTH et Gwenaëlle LE GUILLOU, «
l'agriculture biologique : une garantie pour la sécurité du
consommateur européen ? » Revue de Droit Rural numéro
316, octobre 2003, pages 519 à 527.
Frédéric PRAT, « viticulture : terroir
contre OGM », Nature & Progrès numéro 38,
novembre/décembre 2002, pages 28 à 30.
Christian BERDOT, « OGM médicaux en plein
champ. Faux espoirs et vrais dangers ! » Nature & Progrès
n°45, janvier /février 2004, pages 32 à 37.
Anne VUILLERMOZ, « le point avec Ecocert. Absence
d'OGM : les garanties à obtenir de vos fournisseurs » Biofil
n° 38, janvier/février 2005, page 28.
En bref « Section Bio : se protéger des OGM
» Biofil n° 38, janvier/février 2005, page 11.
Lylian LE GOFF, « quand le refus des OGM mène
à la bio... », hors série Nature & Progrès
numéro 32, pages 5 à 9.
* 54 Ces dispositions ont
abrogé les anciens règlements 49/2000 et 50/2000 concernant
l'étiquetage des produits OGM. Le premier harmonisait au niveau
communautaire les conditions de l'étiquetage des denrées
alimentaires produites à partir de maïs ou de soja
génétiquement modifié pour que les consommateurs finaux
soient informés de leur présence. Le second concernait les
denrées alimentaires contenant des additifs et des arômes
génétiquement modifiés.
* 55 Christian ROTH et
Gwenaëlle LE GUILLOU, « l'agriculture biologique : une garantie
pour la sécurité du consommateur européen ? »
Revue de Droit Rural numéro 316, octobre 2003, page 524
* 56 Une plante allogame est
une plante dont la fécondation se fait par du pollen issu d'une autre
plante.
* 57 Selon une information
non vérifiée, une firme américaine aurait
procédé à des essais en plein champs en Floride d'un
maïs synthétisant une molécule contraceptive. Ces apprentis
sorciers irresponsables ont-ils envisagé les conséquences
potentielles d'une contamination accidentelle ou les effets sur la faune
sauvage qui consommerait par hasard une telle plante ?
* 58 Avis du Comité
économique et social européen sur la «Coexistence entre les
OGM et les cultures traditionnelles et biologiques», Journal officiel
n° C 157 du 28/06/2005 p. 0155 - 0166,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:157:0155:01:FR:HTML
* 59 Les amis de la terre,
« OGM : le fiasco ! Exemple :
l'Espagne », ' ' avril 2004,
http://www.amisdelaterre.org/IMG/pdf/Dossier_OGM_le_fiasco_ex_Espagne.pdf
* 60 Yahoo!
Actualités, "Un maïs transgénique d'Aventis aurait
intoxiqué des Américains", mercredi 29 novembre 2000,
http://terresacree.org/chips.htm
* 61 Communiqué de
presse des amis de la terre « OGM : où est passé le riz
contaminé ? », 22 septembre 2006, page consultée le 25
septembre 2006,
http://www.amisdelaterre.org/article.php3?id_article=2659
* 62 Communiqué de presse des amis de la
terre « Nouveau scandale alimentaire : Du riz OGM illégal en
provenance de Chine découvert en Europe », 5 septembre 2006, page
consultée le 25 septembre 2006,
http://www.amisdelaterre.org/article.php3?id_article=2616
* 63 A. K. Bock, K.
Lheureux, M. Libeau-Dulos, H. Nilsagård, E. Rodríguez-Cerezo,
"Scenarios for co-existence of genetically modified, conventional and
organic crops in European agriculture", EUR 20394 EN, mai 2002,
ftp://ftp.jrc.es/pub/EURdoc/eur20394en.pdf
* 64 idem, page iv
* 65 RÈGLEMENT (CE)
No 1829/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 septembre 2003
concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
génétiquement modifiés,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2003/l_268/l_26820031018fr00010023.pdf
* 66 RÈGLEMENT (CE)
No 1830/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 septembre 2003
concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes
génétiquement modifiés et la traçabilité des
produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits
à partir d'organismes génétiquement modifiés, et
modifiant la directive 2001/18/CE,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2003/l_268/l_26820031018fr00240028.pdf
* 67 KASTLER Guy, «
Procès Méristem - la Bio ou les OGM : il faut
choisir ! » 22 juin 2005,
http://www.monde-solidaire.org/spip/article.php3?id_article=2213
)
* 68 Directive 2001/18/CE du
Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la
dissémination volontaire d'organismes génétiquement
modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du
Conseil - Déclaration de la Commission, Journal officiel n° L 106
du 17/04/2001 p. 0001 - 0039,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0018:FR:HTML-
* 69 Directive 2004/35/CE du
Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la
responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention
et la réparation des dommages environnementaux, JO L 143 du
30.4.2004, p. 56-75, --
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0035:FR:HTML
* 70 Par les directives
"oiseaux sauvages" du 2.4.1979 et "habitat" du 21.5.1992
* 71 Recommandation de la
Commission du 23 juillet 2003 établissant des lignes directrices pour
l'élaboration de stratégies nationales et de meilleures pratiques
visant à assurer la coexistence des cultures génétiquement
modifiées, conventionnelles et biologiques, Journal officiel n°
L 189 du 29/07/2003 p. 0036 - 0047,-
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003H0556:FR:HTML
* 72 Communiqués de
presse de la FNAB, mars 2006 : « dissémination des OGM : les
bios demandent réparation à l'État », 24 mars
2006,
http://www.greentrade.net/fr/press/215.html
* 73 Communiqué de presse des amis de la
terre, « Sans cadre légal protecteur, la France doit interdire les
cultures d'OGM ! », 21 juin 2006, page consultée le 25
septembre 2006,
http://www.amisdelaterre.org/article.php3?id_article=2521' '
* 74 Arrêt du Tribunal
de première instance des communautés européennes, Land
Oberösterreich et Autriche/Commission, 5 octobre 2005,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2005/c_296/c_29620051126fr00220022.pdf
* 75 Décision de la
commission numéro 2003/653 du 2 septembre 2003 relative aux dispositions
nationales interdisant l'utilisation d'organismes génétiquement
modifiés dans la province de Haute-Autriche en vertu des dispositions de
l'article 95, paragraphe 5, du traité CE, Journal officiel n° L
230 du 16/09/2003 p. 0034 - 0043,-
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003D0653:FR:HTML
* 76 QUESTION ÉCRITE
P-1592/03 posée par Karin Scheele (PSE) à la Commission.
Légalité des mesures nationales relatives à la coexistence
des cultures. Journal officiel n° 051 E du 26/02/2004 p. 0113 -
0114 ,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:92003E1592:FR:HTML
* 77 Adresse du site Internet
du mouvement :
http://www.gmo-free-regions.org/
* 78 Agence bio,
« agriculture biologique et OGM : où en est
on ? », septembre 2003,
http://www.agencebio.org/upload/pagesEdito/fichiers/memorandum_OGM.pdf
* 79 Recommandation de la
Commission du 23 juillet 2003 établissant des lignes directrices pour
l'élaboration de stratégies nationales et de meilleures pratiques
visant à assurer la coexistence des cultures génétiquement
modifiées, conventionnelles et biologiques, Journal officiel n°
L 189 du 29/07/2003 p. 0036 - 0047,-
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003H0556:FR:HTML
* 80 GUILLAUME François,
le pain de la liberté, Lattès, Paris, 1984.
* 81 Agence Française de
sécurité sanitaire des aliments, « évaluation
nutritionnelle et sanitaire des aliments issus de l'agriculture biologique
»,
http://www.afssa.fr/ftp/afssa/basedoc/rapportagribio290703.pdf
* 82 Je discutais
récemment avec un cultivateur breton du Finistère exploitant en
conventionnel, lui-même atteint d'une tumeur au cerveau, qui
s'étonnait du nombre de ses connaissances qui décédaient
du cancer depuis quelques années. Quand je lui demandais s'il avait une
idée de la raison de cette recrudescence, il me répondit :
"je pense qu'avant, on traitait moins les cultures."...
* 83 de nombreuses
études sur le sujet sont également disponibles à l'adresse
suivante :
http://www.pesticides-etudes.mdrgf.org/
* 84 Communiqué de
presse du Mouvement pour le Droit et le Respect des Générations
Futures, 1er juin 2006,
http://www.pesticides-non-merci.com/pdf/CP060106_Residus_nouveauxChiffres.pdf
* 85 Phénomène
de croissance excédentaire des algues et plantes aquatiques, due
à la présence excessive de nitrates dans l'eau, qui conduit
à une absence d'oxygène dans l'eau entièrement
utilisé par ces plantes et entraînant la mort des autres
organismes aquatiques.
* 86 Institut Français
de l'ENvironnement, « les pesticides dans les eaux : données
2003 et 2004 »
http://www.ifen.fr/publications/dossiers/PDF/dossier05.pdf
* 87 Françoise FOUCHET,
« la bio a un coût mais pas de prix », Biofil
numéro 38, janvier/février 2005, page n° 20.
* 88 Cf. chapitre sur la
protection des captages d'eau potable (Partie II, Chap. III, Section B, point
4.)
* 89 Pour plus de
renseignements, consultez le site des AMAP à l'adresse suivante :
http://alliancepec.free.fr/
* 90 Périodique AGRESTE
PRIMEUR, Profession agriculteur bio", septembre 2001,
http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/primeur101-2.pdf
* 91 Baromètre de
consommation et de perception des produits biologiques en France
http://www.agence-bio.org/upload/barometre_2005.pdf
* 92 Willer, Helga and Yussefi,
Minou, Eds. (2004) The World of Organic Agriculture - Statistics and
Emerging Trends 2004. International Federation of Organic Agriculture
Movements (IFOAM), Bonn, Germany.
http://www.soel.de/inhalte/publikationen/s/s_74.pdf
* 93 Willer, Helga and Yussefi,
Minou, Eds. (2006) The World of Organic Agriculture - Statistics and
Emerging Trends 2006. International Federation of Organic Agriculture
Movements (IFOAM), Bonn, Germany.
http://orgprints.org/5161/01/yussefi-2006-overview.pdf
* 94 Voir en annexe 4
l'étude de Brian Halweil, chercheur à l'Institut "Worldwatch".
www.delaplanete.org/IMG/pdf/bio.pdf
* 95 Sources:
Site de l'INRA
http://www.tours.inra.fr/urbase/internet/resultats/hypodermose/fiche5.htm
,
Site de la Coordination nationale contre l'éradication du
Varron :
http://bioventure.ouvaton.org/varron.htm.
* 96 Office national
interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture
www.ofival.fr
* 97 Société
nationale des groupements techniques vétérinaires,
www.sngtv.org
* 98 Hypodermose bovine:
L'hypodermose est une myiase interne (troubles provoqués par la
présence dans un corps animal de larves de diptères): les larves
se développent et creusent leur trajet dans les muscles, dans le canal
rachidien le long de la moëlle épinière, dans la paroi de
l'oesophage, pour remonter sur le dos du bovin et s'évader en
perçant un trou pour donner naissance à l'insecte adulte.
* 99 arrêté du
ministère de l'agriculture du 6 mars 2002, consultable sur
http://www.legifrance.org
* 100 Un de leurs arguments
en effet était de rappeler que les nuages de criquets ayant
été éradiqués en Afrique, les palmeraies sont en
train de régresser, car elles sont attaquées par un petit insecte
dont le seul prédateur est le criquet (source : archives de la
Coordination nationale contre l'éradication du Varron,
http://bioventure.ouvaton.org/point%20de%20vue%20biol.htm)
* 101 Source : archives de la
Coordination nationale contre l'éradication du Varron,
http://bioventure.ouvaton.org/annexe%2013.htm
* 102 Sources : Alter
Agri numéro 55, septembre/octobre 2002, pages 16 à 19.
Service régional de la protection des
végétaux du Midi-Pyrénées,
http://www.srpv-midi-pyrenees.com/pages/sante_vgtx/contenu/organismes_nuisibles_et_lutte_obligatoire/fiches/scaphoideus_titanus.htm
Site de l'institut technique de la vigne et du vin,
http://www.itv-midipyrenees.com/publications/fiches-pratiques/flavescence-doree.php
Site de l'INRA,
http://www.inra.fr/Internet/Produits/HYPPZ/RAVAGEUR/3scatit.htm
Site des jeunes agriculteurs,
http://ja.web-agri.fr/moteur/550/550P28.htm
* 103 aoûtement :
phénomène de durcissement des rameaux par transformation en bois
dur qui intervient généralement en août.
* 104 J.O n° 96 du 24
avril 1994, page 6066
* 105 Sources:
Communiqué de la FNAB, consultable sur le site d'Agrisalon,
http://www.agrisalon.com/06-actu/article-15463.php
* 106 GAB : groupement
d'agriculture biologique (antennes régionales de la FNAB)
* 107 Qui plus est, cette
parcelle était gérée par l'INRA, qui est pourtant
censé être une référence en matière de bonnes
pratiques agricoles.
* 108 Sources : Lettre
de la FNAB à la directrice générale de l'alimentation du
22 février 2005 ;
Arrêté du 9 décembre 1993 relatif à
la lutte contre le mildiou du tournesol ;
Arrêté du 9 novembre 2005 relatif à la
lutte contre le mildiou du tournesol ;
Arrêté du 22 novembre 2002, relatif aux exigences
sanitaires des végétaux, produits végétaux et
autres objets.
« peut-on se passer des traitements de semences en
bio? » Biofil numéro 38, janvier/février 2005, , pages
29 à 33.
* 109 Sources :
Le second Programme de Maîtrise des Pollutions
d'Origine Agricole (PMPOA), page consultée le 16 août 2006,
http://www.cra-normandie.fr/PMPOA/default.htm
Pollutions d'origine agricoles: le PMPOA (programme de
maîtrise des pollutions d'origine agricole), page consultée le 16
août 2006,
http://www2.environnement.gouv.fr/dossiers/pollutions/agriculture/20020606-pmpoa.htm
* 110 Comité
d'Orientation pour la Réduction de la Pollution des Eaux par les
Nitrates : organisme interministériel français relevant des
ministères de l'Agriculture et de l'Environnement. Créé en
1984, il a un rôle purement consultatif.
* 111 Décret en Conseil
d'Etat 93-1038 du 27 août 1993,
http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJO/1993/124/JO199312417.pdf
* 112 Arrêté
interministériel du 4 mars 1996, Publié(e) au Journal officiel
"Lois et Décrets" du 03 avril 1996 page 5137,
http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJO/1996/051/JO199605137.pdf
* 113 Arrêté du 2
novembre 1993 du ministère de l'environnement, J.O n° 274 du 26
novembre 1993 page 16329,
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ENVE9320397A
* 114 Décret
n°2001-34 du 10 janvier 2001, Publié au JORF le 13 janvier 2001,
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/UQHG6.htm
* 115 Arrêté du 6
mars 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre dans les
zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les
nitrates d'origine agricole, J.O n° 72 du 25 mars 2001 page 4712,
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEE0090453A
* 116 BARBIER Frank, avocat au
barreau de Rennes, « la protection des captages d'eau potable »,
janvier 2001,
http://www.ordre-avocats-rennes.com/article2.htm
* 117 Publication au JORF du
11 août 2004
* 118 Rapport public de la
Cour des Comptes, "la préservation de la ressource en eau face aux
pollutions d'origine agricole : le cas de la Bretagne",
février 2002,
http://www.ccomptes.fr/cour-des-Comptes/publications/rapports/ressources-en-eau/EauBret1.html' '
* 119 Cf. Arrêt CJCE,
8 mars 2001, aff. C-266/99, Commission c/ République française,
JOCE 16 juin 2001, n° C 173, p. 16 et arrêt CJCE, 28 oct.
2004, aff. C-505/03, Commission des communautés européennes c/
République française.
* 120 Programme de
Maîtrise des Pollutions d'Origine Agricole : ce programme
français a été mis en place en 1993 par les
ministères chargés de la vie culturelle de l'environnement et
à l'issue d'une large concertation avec les organisations
professionnelles agricoles. Il intervient suite à l'édiction de
la directive nitrate par la commission européenne.
* 121 Le PMPOA, page
consultée le 28 août 2006,
http://www.environnement.gouv.fr/rhone-alpes/bassin_rmc/poll_agricoles/pmpoa.htm
* 122 Site de la FDSEA du
Nord, actualité départementale, 25 septembre 2003, page
consultée le 28 août 2006,
http://www.fdsea59.fr/actualites/actu_suite.asp?IdArticle=3906
* 123 PÉGEAULT Nelly et
AUGÉ Gérard, « La bio, une précieuse
alliée de l'eau », Nature & Progrès n° 34, p.
16 à 18.
* 124 Martial SADDIER,
« Rapport au premier ministre Jean-Pierre Raffarin : l'agriculture
biologique en France Vers la reconquête d'une première place
européenne », juin 2003, page 32,
http://www.frablr.asso.fr/telechargements/RapportSaddier.pdf
* 125 Agence bio, «
les chiffres de la bio 2005 »,
http://www.agencebio.fr/upload/actu/fichier/dossier_presse_2005.pdf
* 126 Ancien site du
ministère de l'économie, des finances et de l'industrie,
« Contrats d'agriculture durable et contrats
territoriaux d'exploitation agricole », page consultée le
25 août 2006,
http://alize.finances.gouv.fr/budget/plf2004/verts/03/vert03a-29.htm
* 127 Site officiel du
Sénat, compte-rendu de séance du 9 mai 2006, contrats
d'agriculture durable,
http://www.senat.fr/cra/s20060509/s20060509H9.html
* 128 Site officiel du
sénateur du Haut-Rhin Jean-Marie Bockel, « Crédits
relatifs aux contrats d'agriculture durable : le ministère répond
», publication du 3 juillet 2006,
http://www.jm-bockel.com/Les-dossiers-de-votre-Elu/Les-dossiers-de-votre-Elu/Reduction-des-credits-relatifs-aux-contrats-d-ag''
* 129 Ministère de
l'agriculture, « mesures en faveur du développement de
l'agriculture biologique », 2 février 2004,
http://www.agriculture.gouv.fr/spip/IMG/pdf/mesures_bio_fev04.pdf
* 130 LOI n° 2006-11 du 5
janvier 2006 d'orientation agricole, journal officiel du 6 janvier 2006,
http://www.admi.net/jo/20060106/AGRX0500091L.html
* 131 Ministère de
l'agriculture, « mesures en faveur du développement de
l'agriculture biologique », 2 février 2004,
http://www.agriculture.gouv.fr/spip/IMG/pdf/mesures_bio_fev04.pdf
* 132 MAAPAR,
« plan de développement rural national »,
mise à jour du 31 juillet 2006, 343 pages,
http://www.agriculture.gouv.fr/spip/IMG/pdf/pdrn_maj_060731_notif2006-06.pdf
* 133 En effet, deux types
d'organisations de producteurs peuvent être reconnus (selon l'ancien
règlement 11/97 du 3 mars 1997). D'une part, les organisations
de producteurs de commercialisation (OPC) qui assurent elles-mêmes la
commercialisation effective des produits de leurs adhérents. D'autre
part, les organisations de producteurs de mise en marché (OPM) qui, pour
être reconnues, doivent centraliser l'émission des factures, les
paiements et prévoir un cadre conventionnel entre leurs adhérents
et l'aval.
* 134 Guy KASTLER et
François DELMOND, « Objectif SADDIER : dissoudre la bio
dans le grand bain de l'agriculture chimique », 2003,
http://www.passerelleco.info/IMG/doc/doc-345.doc ' '
* 135 Actualités
régionales, « l'APFLBB défend haut et fort son
indépendance », Biofil n° 28, juin 2003, page
7 ' '
* 136 Comité
économique de bassin : il s'agit de l'organisme qui regroupe et
fédère les OP au niveau régional. En Bretagne, c'est le
CERAFEL.
* 137 RÈGLEMENT (CE)
n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des
marchés dans le secteur des fruits et légumes, (JO L 297 du
21.11.1996, p. 1),
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/consleg/1996/R/01996R2200-20050106-fr.pdf
* 138 RÈGLEMENT (CE)
n° 1432/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant
modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du
Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs
et la préreconnaissance des groupements de producteurs, article
4,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R1432:FR:HTML
* 139 CVO : Cotisation
volontaire obligatoire. Résume bien le problème des agriculteurs
biologiques dans sa formulation paradoxale.
* 140 Le premier pilier est
constitué des aides directes aux producteurs (primes bovines, ovine, et
caprines, aides aux surfaces en céréales et
oléo-protéagineux...) et des Organisations Communes de
Marché (OCM) destinées à aller réguler les
marchés des denrées agricoles (prix d'intervention ...).
* 141 Source : FNAB, note
de travail, « l'agriculture biologique : des aides PAC plus faibles
à système de production équivalent »,
décembre 2003.
* 142 Sous réserve
de l'absence de la sur-prime PMTVA pour chargement bas, qui peut en compenser
une partie de la perte pour les éleveurs concernés.
* 143 RÈGLEMENT (CE)
No 1782/2003 DU CONSEIL du 29 septembre 2003 établissant des
règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre
de la politique agricole commune et établissant certains régimes
de soutien en faveur des agriculteurs, (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1),
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/consleg/2003/R/02003R1782-20060215-fr.pdf
* 144 Question écrite
de M. Gérard MENUEL publiée au JO le 21/02/2006 dans la rubrique
"Agriculture",
http://perso.orange.fr/gmenuel/pages_a_modifier/qecrites.htm
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