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La protection des brevets et l'accès aux médicaments en Afrique

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par Serge eric Gnakri Kouassi
Université catholique de l'Afrique de l'ouest - Maitrise en droit Privé 2006
  

Disponible en mode multipage

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AVERTISSEMENT.......................................page 4

DEDICACE.....................................................page 5

REMERCIEMENTS......................................page 6

INTRODUCTION...........................................page 7

SOMMAIRE

PREMIERE PARTIE : Difficile accès aux médicaments en

raison du poids des droits de

propriété intellectuelle

CHAPITRE1 : Etendue de la protection tirée des règles de

propriété intellectuelle inhérentes aux brevets

SECTION1 : le fondement de la protection

des brevets

SECTION2 : les effets de la protection du brevet

CHAPITRE2 : mise en oeuvre des règles de protection des

droits de propriété intellectuelle et le marché

des médicaments

SECTION1 : exposé analytique des excès se

rapportant à l'exercice des droits

conférés au breveté

SECTION2 : les critiques des procédures de

recours aux exceptions aux droits

conférés par le brevet

DEUXIEME PARTIE : Les alternatives pour un meilleur

accès aux médicaments essentiels en

Afrique

CHAPITRE1 : Les solutions juridiques envisageables

SECTION1 : l'utilisation des licences par voie

d'autorité

SECTION2 : La refonte et les infléchissements

des règles des ADPIC

CHAPITRE2 : les mesures pratiques économiques

SECTION1 : l'autorisation des importations

parallèles

SECTION2 : les médicaments génériques

CONCLUSION......................................................page 68

BIBLIOGRAPHIE..................................................page 70

AVERTISSEMENT

La faculté de droit n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions contenues dans ce mémoire.

Ces opinions doivent être considérées comme propres à leur auteur.

DEDICACE

A Edoukou Afibah ma mère qui a toujours cru en mes capacités Dieu te bénisse.

REMERCIEMENTS :

v Professeur Roch Gnahoui David, professeur de droit à

l'Université de Dakar, par qui j'ai compris que la grandeur

d'un homme était d'abord ses qualités humaines et non la

panoplie de diplômes qu'il possédait.

v Père Goudoté Benoît, Doyen de la faculté de droit de l'

UCAO / UAA, véritable père pour nous.

v Monsieur Ogawin.

v Mon père Gnakri Dago et Ma mère Edoukou Afibah pour

l'amour du travail et l'abnégation qu'ils m'ont inculqué.

v Ma soeur Ottémé Logoh Flore Nadine, Dieu entend tes

prières

v Mon meilleur ami Tanoh Brice Armel, parce qu'un vrai ami c'est souvent plus qu'un frère.

v Mlle Léa Kuny.

v L'abbé Yves Henri Kouassi.

v Je n'oublierai pas toute fois toutes ces personnes qui de

près et de loin auront contribué à mon évolution

intellectuelle reconnaissance vous est due.

INTRODUCTION GENERALE :

L'humanité a été de toute époque marquée par l'émergence de personnalités qui se sont illustrées par leur génie créateur, qualité dont la manifestation physique sous la forme d'invention aura influencé avec certitude le niveau de vie des sociétés humaines. Nous citerons à titre d'exemple les cas de Pfizer ou de F. A. Faught et C. J. Pilling qui se sont faits remarquer dans le domaine médical, avec respectivement pour l'un la mise au point d'un procédé de production à grande échelle de la pénicilline 1(*)découverte en 1928 par Alexander Fleming, et pour les seconds, qui contribuèrent ensemble à la fabrication d'un appareil destiné à mesurer et à indiquer la pression artérielle. Ces deux inventions aurons non seulement contribué à l'amélioration du vécu de leurs contemporains et plus encore, elles auront été d'une valeur économique certaine pour leurs auteurs.

Fort de tout ce qui précède, il est apparu nécessaire et même indispensable à la société d'accorder une certaine reconnaissance à ses plus illustres inventeurs à quelques niveaux et domaines ou ils se trouveraient, d'ou l'opportunité de la protection de la propriété de l'invention par la matière juridique qu'est le droit de la propriété intellectuelle. Celle-ci se manifeste dans de nombreux pays soit sous la forme du droit d'auteur pour les oeuvres littéraires et artistiques, soit sous la forme de propriété industrielle qui touche plus amplement les inventions scientifiques.

Le premier texte légal véritable en matière de droit de la propriété intellectuelle (DPI), a fait son apparition en Angleterre en 1709 2(*)sous le nom de << statut of queen Anne>>. Ce texte avait pour centre d'intérêt le droit d'auteur. En outre, étant appelés à s'adapter aux évolutions de la société, les normes de protection des droits de propriété intellectuelle ont étendu leur champ d'action aux marques et signes distinctifs; ou plus spécifiquement aux brevets d'invention qui touchent de nos jours tous les domaines technologiques pour s'étendre à l' industrie pharmaceutique dont les produits et procédés sont aujourd'hui protéges par le brevet selon l'article 27 de l'accord sur les aspect des droits de propriété intellectuelle touchant au commerce(ADPIC) signés le 15 décembre 1993 à Marrakech en terre marocaine .En effet, le savoir développé et codifié, devient une arme commerciale pour les entreprises lorsque celles-ci le protègent et en font leur propriété exclusive conformément aux dispositions légales relatives aux droits de la propriété intellectuelle. Entendu comme l'octroi aux inventeurs et aux artistes de droits exclusifs, la notion de propriété intellectuelle, est une notion ni nouvelle ni statique surtout lorsque les recherches sont menées dans les pays développés ou industrialisés d'Europe et d'Amérique. En somme, ces Etats ont très tôt compris que la protection des nouvelles inventions sous la forme de brevet dans ces économies de marché,

s'apparenterait à une motivation nécessaire à la bonne promotion des esprits innovants, à la divulgation et à l'investissement dans l'exploitation industrielle et commerciale de l'invention, ainsi que le brevet encourageait les créateurs à s'inspirer des inventions protégées afin de pousser plus loin encore les capacités intellectuelles des humaines.

Pour autant qu'il soit un titre délivré par les pouvoirs publics, conférant un monopole temporaire d'exploitation sur une invention à celui qui la révèle, en donne une description complète et revendique ce monopole, le brevet se conçoit tel un contrat social. En vertu de ce contrat, l'inventeur obtient le droit exclusif d'exploiter ou d'empêcher quiconque de fabriquer d'utiliser ou de vendre le produit ou le procédé breveté pour une période de temps déterminée (20 ans minimums selon l'article 33accord ADPIC). En contrepartie, le titulaire du brevet est tenu de révéler au public et aux personnes du métier les détails de son invention par le truchement de l'industrie. En d'autres termes, le déposant de la demande de l'acte doit fournir les conditions les plus favorables pour une large diffusion du produit (médicaments dans le domaine pharmaceutique) dans la société; d'ou la question de l'accessibilité des produits aux populations en leur qualité de consommateurs.

Signé en 1994 à Marrakech en terre Africaine, l'accord sur les ADPIC dans un contexte de mondialisation, prescrit à tous les Etats membres de l'OMC de fournir une protection par brevet à tout inventeur de produits ou de procédés pharmaceutiques, ce qui constitue une nouveauté dans le domaine. Ainsi, avec ces nouveaux accords, tous les pays africains membres de l'OMC sont obligés d'accorder des brevets pour des médicaments dans des Etats dont la plupart des ressortissants sont chaque jour la proie d'épidémies de toutes sortes à cause d'un faible approvisionnement en médicaments ou de leur faible pouvoir d'achat. Autrement dit, ces accords multilatéraux3(*) (OMPI - OMC) initiés par les (4(*)) grandes firmes pharmaceutiques, toutes soutenues pars les Etats Unis et l'Union Européenne, ne répondent pas toujours aux attentes du patient africain qui est non seulement harcelé par la pauvreté mais sera conduit dans les fausses communes les prochaines années parce que ne disposant d'aucune garantie d'accès aux produits de première nécessité. En outre, dans un monde de plus en plus ouvert à la course effrénée vers le profit économique, les Etats africains se sentent acculés par la communauté internationale qui leur fait obligation de délivrer des brevets pour des médicaments d'une part, et d' autre part, les revendications de leurs populations qui ont la ferme conviction d'être oubliées du reste marginalisées par les majores du secteur pharmaceutique mondial dont le seul intérêt est celui de tirer profit financier des médicaments au détriment de la préservation de la santé publique.

La déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 affirme que tout homme « a droit à la santé » en son article 25. De façon rationnelle, tout Etat a le devoir de garantir ce droit inaliénable, par la conduite de politiques sanitaires justes et suffisamment ouvertes aux populations quelque soit leur groupe social ou ethnique, aussi au moment où l'humanité tout entière s'est accordée un ensemble d'objectifs, dits objectifs du millénaire, notamment l'accès aux médicaments à tous les peuples de part le monde, la question aujourd'hui se pose de savoir en quoi la protection des droits de propriété intellectuelle peut s'avérer un frein à l'accès aux médicaments en Afrique? Plus encore, quelle méthode de conciliation faut-il adopter dans le souci de faire un savant dosage entre les droits du breveté et ceux des consommateurs, afin de garantir un accès plus efficient aux médicaments de première nécessité sur le continent noir ?

Etant africain, particulièrement concernés par ce problème qui est de plus en plus récurrent sous nos cieux, nous nous sommes fixés comme objectif de fournir des solutions des plus adéquates à un double niveau tant juridique qu'économique pour un accès aux médicaments essentielles en Afrique (DEUXIEME PARTIE) Toute fois, pour prétendre fournir une tentative de solution à une situation aussi problématique soit elle, il faut mettre en exergue les causes qui conduisent à la persistance de cet état de fait que l'on veut résoudre; aussi dans premier temps nous nous attacherons à un exposé des difficultés d'accès aux médicaments en référence à la protection des droits de propriété intellectuelle (PREMIERE PARTIE).

PREMIERE PARTIE:

ACCES DIFFICILE AUX MEDICAMENTS EN

AFRIQUE EN RAISON DU POIDS DES

DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

Lorsque des DPI sont attachés à une invention, ils confèrent à son inventeur de façon automatique des prérogatives. Dans le domaine pharmaceutique, ces prérogatives, sont reconnues en référence au brevet d'invention de produit ou de procédé de fabrication de médicaments. Pourtant, le brevet d'invention ne constitue pas par lui même une récompense attachée au seul fait d'inventer. La compagnie pharmaceutique qui choisit de ne pas déposer de demande de brevet, ne peut pas bénéficier de protection sur sa création et elle se trouve dans la situation précaire d'un possesseur de savoir-faire devant sauvegarder son avantage naturel en protégeant le secret par tout moyen juridique de droit commun.

Avec les dispositions de l'article 27 de l'accord sur les ADPIC, (5(*)) <<un brevet peut être obtenu pour toute invention de produit ou de procédé dans tous les domaines technologiques à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'activité industrielle>>. Ce texte, constitue en effet, une nouveauté dans la mesure où ses dispositions s'appliquent aux médicaments qui bénéficient aujourd'hui d'une protection par brevet valable dans tous les pays membres de l'OMC et de l'OMPI. Cependant, bien que se présentant comme un avantage pour les laboratoires pharmaceutiques, qui voient leurs droits et par ricochet leurs profits économiques s'étendre jusqu'en Afrique où les médicaments ne bénéficiaient auparavant d'aucune espèce de protection, en raison du caractère sanitaire du médicament, le droit des brevets de médicaments tarde à avoir bonne presse dans ces pays cités plus hauts. Aussi, afin d'avoir une plus nette vision de ce phénomène l'étude de la protection des règles de propriété intellectuelle inhérentes aux brevets s'avère indispensable.

CHAPITRE1 : L'ETENDUE DE LA PROTECTION DES REGLES DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

INHERENTES AUX BREVETS

Aborder la question de l'étendue de la protection des règles de propriété intellectuelle inhérentes aux brevets revient à mener dans un premier temps, une étude sur les fondements juridiques de cette protection des droits de propriété intellectuelle. En revanche, cette analyse ne pourra qu'être totale qu'après un exposé des effets de cette protection assurée aux médicaments par le brevet d'autant plus que ses implications se font de plus en plus ressentir au niveau des populations, premières concernées par un bon approvisionnement des pharmacies partout à travers le continent africain.

Section I: FONDEMENTS DE LA PROTECTION DES BREVETS

Tout Etat, soucieux des intérêts de son industrie et plus encore de ses inventeurs et chercheurs ne peut délivrer de brevet à une personne quelconque, pour une invention quelconque. Une telle politique conduirait à un encombrement du secteur par des monopoles sans valeur économique réelle et limiterait successivement la liberté des concurrents. Aussi, les objectifs qui animent l'institution du brevet conduisent à poser des conditions de fond relatives à la qualité des personnes ayant droit au titre et à l'objet même du brevet à savoir l'invention pouvant prétendre à l'attribution de droit spécifique. Par ailleurs, en raison de ce que l'industrie pharmaceutique présente un intérêt pour la santé des personnes, le respect des conditions d'obtention du titre présente une sévérité plus évidente car la vie des futurs consommateurs en dépend.

PARAGRAPHE 1 : LES CONDITIONS DE FOND

Dès l'instant où les règles nationales peuvent variées fortement d'un Etat à un autre; il est particulièrement important de déterminer selon quelle loi sera dit que le droit au brevet appartient à une personne et non à une autre. L'enjeu est d'autant plus notable que les laboratoires pharmaceutiques étant aujourd'hui le lieu <<naturel>> (6(*)) où les produits et les procédés de fabrication se font. Elles se présentent sous la forme de structures multinationales de sorte que la question de l'attribution des droits ne pourra raisonnablement pas être enfermée a priori dans un système national de droit. Aussi, dans ce contexte d'internationalisation, la question de la propriété des droits se fait résonnante.

A/ LE TITULAIRE DU DROIT EN VERTU DU BREVET

Auparavant, de nombreuses inventions étaient le fait d'inventeurs libres c'est-à-dire, de personnes douées dans un domaine quelconque de la science et qui obtenaient des résultas de leurs recherches. A ce niveau, la question ne se posait pas quant il s'agissait de reconnaître des droits aux brevetés car il était le seul en lice à faire la demande du titre. Passerait-on d'inventeur seul à une équipe ? C'est au groupe alors que reviendrait le titre et cela se traduit en toute rigueur par une co-propriété. Ce sont alors les inventeurs qui sont les brevetés. Dans ce contexte, ils sont plusieurs en lice. Il est par contre, bon de préciser que si plusieurs personnes ont réalisé la même invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet est alors reconnu au premier déposant. (Article 13 annexe1 accord de Bangui).

Fort de la bagatelle financière que nécessite une recherche dans le domaine pharmaceutique (plus de 500 millions de Dollars US par an), le constat est que plus de 90 % des produits et procédés de fabrication sont mis au point dans les laboratoires pharmaceutiques. Ceux-ci tirent à ce titre, profit des recherches de leurs chercheurs salariés d'où l'opportunité de l'étude des inventions de salariés. A qui appartiennent donc les droits du brevet ? A la firme pharmaceutique ou au salarié ?

En l'absence de texte de loi conforme à cette situation, il faut s'en tenir soit au contrat de travail, soit aux conventions collectives et ce, à défaut d'une construction jurisprudentielle qui se serait élaborée au fil des années. Les tribunaux ont été ainsi conduits à faire la distinction entre invention de service, invention mixte ou invention libre. L'invention de service conférait les droits à l'employeur le laboratoire pharmaceutique notamment, parce que né dans l'exécution d'un contrat de travail. concernant l'invention libre, elle est accomplie par le salarié sans aucune relation avec l'employeur, le droit de brevet appartient dans ce cas au salarié. Quant à l'invention mixte, elle est faite par l'employé sans rapport avec le contrat de travail mais avec le concours matériel et intellectuel de l'employeur. Le droit de brevet appartient en pareille circonstance et à l'employeur, et à l'employé.

Cependant, la loi peut stipuler que le brevet doit revenir à un tel ou à un tel. Le contrat peut le stipuler également à l'occasion. Ce n'est pas pour autant que ces dispositions seront toujours respectées. Un salarié ignorant des règles légales, pourrait estimer avoir droit au brevet quand tel n'était pas le cas et demander en toute bonne foi et pour finir, obtenir un titre qui aurait du revenir à l'employeur. Un salarié aura pu encore, cette fois conscient de la juste mesure de ses droits et peu scrupuleux déposer une demande de brevet à l'insu de son employeur. Bien plus, dans ce monde bondé de nouvelles technologies de l'informatique, il faut évoquer les cas d'espionnage industriel qui ne sont pas une simple vue de l'esprit : l'indiscrétion sollicitée au vol de plans, en passant par la pénétration des mémoires informatiques d'un concurrent. Il est bien des moyens pour obtenir les résultats des recherches menés et les résultats obtenus par d'autres qui permet de se présenter devant l'office des brevets comme celui qui a naturellement droit au titre. De ce fait, des actes comme l'accès frauduleux ou (7(*)) le vol d'un système informatique est déjà pénalement sanctionné. Le débauchage des salariés d'un concurrent est perçu comme de la concurrence déloyale c'est pourquoi il a été imaginé par les législations des Etats comme la Cote d'ivoire une action en revendication du droit du brevet sur une invention de produit ou de procédé objet même de la protection.

B/ L'OBJET DU BREVET :

Toute création intellectuelle n'est pas susceptible de protection. L'octroi d'un monopole ne se justifie que, si ses avantages sont supérieurs aux inconvénients qui en découlent par rapport à la libre concurrence et à une bonne divulgation de l'invention au public. Aussi, a t-il été posé dans l'intérêt général un certain nombre de critères pour aspirer aux avantages dus au brevet. C'est ainsi que l'invention doit être nouvelle, impliquer une activité inventive, et être susceptible d'application industrielle.

Par le passé, les questions de droit de propriété intellectuelle plus spécifiquement le brevet n'était véritablement pas gérés par le GATT (8(*)) aujourd'hui OMC. Les Etats membres avaient adopté différentes attitudes vis-à-vis des brevets de médicaments. Pendant que certains n'accordaient une protection par brevet qu'aux seules inventions de procédés, l'objectif étant de laisser la possibilité aux laboratoires disposant de peu de ressources financières de développer des procédés nouveaux permettant d'obtenir le même principe actif que le médicament original, mais à moindre frais. D'autres par contre, n'accordaient aucune espèce de protection pour les inventions du secteur pharmaceutique. Selon l'article 27 de l'accord sur les ADPIC, tous les Etats membres de l'OMC (y compris tous les Etats africains) doivent délivrer des brevets pour toute invention de produit ou de procédé << à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle >>. Autrement, la brevetabilité ne peut se concevoir que si l'invention est utile à la société, qu'elle ne fait pas partie de ce qui est déjà connu du public, enfin elle ne doit pas être évidente, cette condition visant à empêcher qu'une personne profite du régime des brevets pour protéger une invention qui s'inscrirait simplement dans le prolongement d'une autre. A ces conditions, la doctrine ajoute la conformité de l'invention à l'ordre public.

Les critères de brevetabilité énumérés, qu'en est il de la détermination de l'invention de produit ou de l'invention de procédé?

A la différence du produit qui est une chose matérielle, ayant une composition mécanique ou chimique distincte particulière qui la détermine en présence des autres corps, un procédé de fabrication est un <<moyen nouveau>> (9(*)) l'agent, l'organe, le moyen qui mène à l'obtention soit d'un résultat soit d'un produit. Au demeurant, dans le secteur pharmaceutique, quand on parle de produit il s'agit du médicament spécifique dans sa composition chimique et obtenu par des moyens ou procédés eux même brevetables. Alors que le produit se caractérise par sa constitution physique, le moyen ou procédé lui se spécifie par son application et par sa fonction qu'il remplit dans l'application qui lui est donnée. Toute fois, il n'est pas exclu qu'un laboratoire puisse disposer et du produit, et du procédé par lequel on le fabrique. Bien évidemment, chaque Etat a la possibilité d'exclure de la brevetabilité les inventions dont il est nécessaire d'empêcher l'exploitation sur le territoire pour protéger l'ordre public, la moralité y compris la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux (art 27,2° accord su les ADPIC).

PARAGRAPHE 2 : LES CONDITIONS DE FORME

L'article 29 de l'accord sur les ADPIC laisse la latitude à tous les Etats membres de fixer les conditions de forme d'obtention du brevet. Au niveau des Etats membres de L'OAPI, il faut se référer aux dispositions des textes de l'accord de Bangui du 02 mars 1977 (10(*)).

Quiconque veut obtenir un brevet, doit déposer ou adresser par pli postal recommandé avec demande d'avis de réception au Ministère chargé de la propriété industrielle sa demande au directeur général de l'OAPI en double exemplaire (article 11, a°)). Ce texte continue pour dire que le déposant est tenu au versement d'une anuité sous forme de taxe de dépôt et de publication. Dans le cas où la demande est effectuée par un représentant de l'inventeur soit le laboratoire, ou un employé salarié, elle doit être accompagnée par acte sous seing privé sans timbre lorsque celui-ci est un simple mandataire. Cette pratique, est celle là même qui a cours dans les entreprises surtout les firmes pharmaceutiques. Le brevet portant sur le seul objet principal, le laboratoire qui souhaiterait se prévaloir de la priorité du dépôt est tenu de joindre à sa demande une déclaration indiquant la date et le dépôt antérieur, le pays dans lequel il a été effectué et ce dans un délai de six mois à compter du dépôt de sa demande (article 13 accord de Bangui). Lorsque la forme y est, ensuite vient la délivrance du titre qui intervient dans des délais très strictes de sorte qu'aussitôt après l'enregistrement des demandes et dans les cinq jours de la date du dépôt le Ministère chargé de la propriété industrielle transmet le pli reçu des mains de l'inventeur ou de son représentant. Il y joint un exemplaire de la demande, une copie certifiée du procès verbal de dépôt, la pièce constatant le versement de la taxe et s'il y a lieu le pourvoi mentionné à l'article 11 et les documents de priorité. Ainsi, après établissement d'un rapport de recherche les brevets dont les demandes auront été régulièrement formées sont délivrés sans examen quant au fond. La délivrance du brevet a lieu sur décision du directeur général de l'organisation. En cas de litige, l'article 32 de l'accord sur les ADPIC prescrit une possibilité de déchéance ou de révocation par décision judiciaire du brevet.

Section 2 : LA PRISE DES EFFETS DU BREVET

Lorsqu'une entreprise pharmaceutique obtient un brevet sur un médicament, elle peut se prévaloir d'un certain nombre de prérogatives. Ces prérogatives se conçoivent par le monopole que lui confère le titre sur le médicament objet du brevet qu'il faut déterminer à travers le contenu du droit du brevet qui n'est effectif que pour une durée bien déterminée dans le temps.

PARAGRAPHE 1 : L'EXCLUSIVITE DU TITRE

L'article 28 de l'accord sur les ADPIC dispose qu'un brevet confèrera à son titulaire des droits exclusifs. En d'autres termes, un monopole d'exploitation sera conféré au titulaire du brevet portant sur un médicament ou un procédé de fabrication de médicament même si certaines situations viennent pour limiter l'exercice du monopole d'exploitation par le titulaire.

A/ LE MONOPOLE CONFERE AU BREVETE :

Le monopole juridique est caractéristique d'un droit de propriété sur l'invention appropriée par la demande de brevet et couvrant tous les pays membres de l'OAPI, plus largement ceux de l'OMC dont la majorité des Etats africains sont membres. Le breveté dispose en effet de prérogatives classiquement attachées au droit de propriété : Usus, fructus, abusus. 

A ce titre, le titulaire du brevet peut en user, en tirer les fruits soit en l'exploitant par lui-même, soit en autorisant un tiers à le faire. Il peut également en disposer en le cédant ou en l'abandonnant. L'exclusivité qui caractérise le droit du brevet se traduit par <<l'opposabilité absolue >> (11(*)) de ses prérogatives. De tout ce qui précède, l'on retient que le breveté a le droit d'interdire aux tiers l'exploitation de l'invention, mais corrélativement il les y autorise. Le laboratoire pharmaceutique qui obtient un brevet pour un médicament ou un procédé, se réserve une exploitation de l'invention étant donné qu'elle peut l'interdire au tiers. C'est dire que lorsqu'un Etat n'offre pas toutes les garanties d'une protection efficiente du brevet il se verra interdire l'exploitation d'un médicament sur son territoire. Cette mesure, lorsqu'elle est appliquée constitue parfois un désastre sanitaire pour les pays africains qui bien que ne garantissant pas la ferme protection du brevet sont ceux qui ont le plus besoin des produits pharmaceutiques protégés par les brevets. De plus, la logique du brevet veut tout au contraire que le breveté fasse connaître au public la consistance de son invention.

La question aujourd'hui est de savoir si les droits conférés au brevet de médicaments n'entravent pas l'accès aux produits sur le continent noir ? A cette question, il est naturel de répondre par l'affirmative car les multinationales du secteur pharmaceutique propriétaires des brevets se fondent sur leur monopole pour interdire la production, puis la vente des médicaments sur le marché africain. On en arrive à cette situation lorsque le pays en question ne réunit pas toujours les conditions tant structurelles que financières pour obtenir des licences contractuelles pour la production et la commercialisation des produits au niveau local. Cette situation de déficience de la production locale fait face à un mauvais approvisionnement des services de santé et à la cherté des frais de santé publique. Le monopole du brevet bien heureusement ne couvre pas certains actes d'exploitation autorisés aux tiers.

B/ L'EXPLOITATION NON RESERVEE AU BREVETE

Dans un cadre exclusivement privé, à des fins non commerciales, à titre expérimental, dans la préparation de médicaments faite extratemporanement et sur ordonnance médicale et les actes concernant les médicaments ainsi préparés, les tiers peuvent exploiter le brevet sans autorisation préalable du titulaire du titre. L'idée subordonnée à ces exceptions est qu'il convient de laisser libres les activités domestiques et la recherche. En cas de litige, celui qui se prévaut de ces dispositions à la charge de prouver que la finalité a été bien respectée. Aussi le fait que l'exploitant n'ait pas cherché à réaliser des bénéfices ne suffit pas pour justifier son activité illicite. Par ailleurs quel est le terme du brevet ?

PARAGAPHE 2 : LA DUREE DU DROIT DU BREVET

Une originalité du droit du brevet réside dans le fait que ce dernier est un droit qui porte sur une chose, et est limité dans le temps. Avec l'accord sur les ADPIC, les Etats membres de l'OMC s'engagent tous à accorder des brevets pour un terme minimal de 20 ans (article 33) pour toute invention de produit et de procédé d'inventivité et d'utilité. A ce niveau l'interrogation vient à point quant il s'agit d'apporter un éclairci concernant non seulement le sort des actes suivant l'extinction du brevet mais ceux précédents la prise des effets de l'acte.

A/ LES ACTES PRECEDENTS LA PRISE DES EFFETS

DU BREVET :

Le droit exclusif du brevet prend effet à compter du dépôt de la demande auprès de l'organisme commis à cet effet. Dès le dépôt, le déposant peut intenter une action en contrefaçon. Jusqu'à la délivrance du brevet, le droit est fragilisé et le titulaire ne peut pas toujours obtenir la sanction des actes interdits aux tiers. Les actes antérieurs à la délivrance du brevet ne sont illicites que si ceux-ci sont postérieurs soit à la publication soit à une notification au présumé contrefacteur d'une copie certifiée conforme à la demande. D'ailleurs, un pays africain présentant toutes les capacités de production de médicament n'aura accompli d'actes répréhensifs que seulement lorsque les actes d'exploitation et de commercialisation du médicament sont postérieurs à la publication de la demande du brevet.

Dans tous les cas (12(*)) le tribunal doit surseoir à statuer jusqu'à la délivrance du titre. Si les revendications ont été modifiées postérieurement à l'une de ces deux dates, elles ne sont opposables aux tiers que dans la mesure où la modification n'a pas consister dans une extension. IL est juste de préciser que l'accord sur les ADPIC constitue une aggravation de la durée d'effectivité du titre qui part de 02 ans dans la zone OAPI pour être repoussée aujourd'hui à 20 ans minimum (article 30).

B/ LES ACTES SUIVANT L'EXTINCTION DU BREVET :

L'extinction d'un droit est en principe totale. Telle fut le cas pendant longtemps en matière de brevet. Naturellement, à l'extinction du brevet tout Etat peut disposer du produit, du procédé de fabrication de médicaments comme il l'entend celui-ci faisant maintenant partie du domaine public. Cependant, depuis l'introduction dans le domaine du brevet, de la théorie << de l'épuisement du droit du brevet >> celui-ci peut s'éteindre en partie seulement. L'extinction affectant certaines prérogatives, mais laissant subsister d'autres. L'extinction totale du titre se produit au bout du terme de 20 ans elle peut également se produire de façon anticipée par la déchéance du droit sanctionnant le non paiement des redevances annuelles de maintien en vigueur.

Au bout du terme prescrit par la loi (deux ans en zone OAPI et 20 ans prescrit par l'OMC), le produit pharmaceutique n'étant plus protégé par le titre, les tiers peuvent passer à son exploitation sous la forme de médicaments génériques aussi longtemps qu'ils le souhaitent et cela sans préjudices des droits du breveté qui se seront déjà éteints. Nous adjoindrons le fait que le brevet qui ne se sera pas acquitté du paiement des anuités dues pour le maintien du titre peut aussi bénéficier d'une mesure de grâce lui permettant d'être rétabli dans ses droits (article 32 de l'accord sur les ADPIC). En somme, un recours est toujours offert au breveté pour mette en oeuvre ses droits de sorte à toujours garder le contrôle de son invention sur le marché.

CHAPITRE 2 : MISE EN OEUVRE DES REGLES DE

PROTECTION DES DROITS DE PROPRIETE

INTELLECTUELLE ET LE MARCHE DES

MEDICAMENTS

Depuis la prise en compte en 1994 par le GATT aujourd'hui l'OMC de la propriété intellectuelle à travers l'accord sur les ADPIC, la tendance est actuellement à l'harmonisation des textes de lois en la matière, étant donné que l'objet du brevet a bien souvent une portée internationale. C'est le cas en effet des médicaments dont la consommation n'est sans doute pas seulement le fait des populations des pays industrialisés mais également concerne les populations africaines qui bien qu'étant les plus touchées par les maladies endémiques (sida , paludisme) connaissent une insuffisance aggravé en médicaments de première nécessité. Les articles 30 et 31 des textes sur les ADPIC donnent la possibilité aux Etats notamment ceux d'Afrique de prévoir dans leurs législations des exceptions aux droits conférés par le brevet. Néanmoins, l'article 31, a°) à j°) prévoit des conditions pour faire usage de ces dérogations. Ces formalités sont non seulement sévères, mais elles sont inadaptées à la situation aussi bien réglementaire que structurelle et financière des Etats africains. Ces pays veulent en effet une interprétation de la portée de ces exemptions qui ne soit pas soumise à l'approbation préalable du détenteur du brevet. Dans l'hypothèse où ce voeu est mainte fois denier du fait d'un exercice exorbitant des droits du titulaire du brevet, de nombreuses objections se font ressentir en ce qui concerne les procédures de recours aux exceptions aux droits consacrés par le brevet.

Section1 : EXPOSE ANALYTIQUE DES EXCES

CONCERNANT L'EXERCICE DES DROITS

CONFERES PAR LE BREVET

L'article 27, 2°) de la déclaration universelle des droits de l'homme déclare : << chacun a droit à la protection de toute production scientifique, littéraire, ou artistique dont il est l'auteur>>. Dans ce contexte, tout inventeur de procédé ou de produit a le droit d'en tirer profit économique, d'entrer dans la jouissance de ses fonds d'investissement de recherche. En revanche, tout abus de la part du titulaire devrait être banni dans l'intérêt du patient, client éventuel des firmes pharmaceutiques.

PARAGRAPHE 1 : PREEMINENCE DU CARACTERE

COMMERCIAL DU BREVET SUR

LES IMPERATIFS DE SANTE PUBLIQUE

Le brevet s'appréhende aussi bien d'un point de vue juridique que commerciale à cause de ce que son objet présente un intérêt économique certain pour son détenteur. Ce dernier voulant coûte que coûte entrer dans ses fonds de mise au point de la molécule. De la sorte, le caractère commercial du titre tant à prendre le dessus, au point de s'imposer sur l'intégralité des marchés universels. A ce titre, on assiste à des abus de toutes sortes de la part des laboratoires multinationaux.

A/ L'EXERCICE ABUSIF DES DROITS CONFERES

PAR LE BREVET :

De façon récurrente, les entreprises qui << vendent >> de la technologie sont peu nombreuses et appartiennent à des pays industrialisés. Elles sont donc en mesure d'imposer des conditions beaucoup trop sévères aux acheteurs, qui sont disséminés et qui appartiennent à des pays en voie de développement comme les pays d'Afrique. Certes, le <<vendeur>> détenteur du brevet peut légitimement souhaiter se protéger contre la concurrence prochaine de l'acquéreur de la technologie. Force est de constater que dans le souci de poursuivre les objectifs cités plus haut, de nombreuses situations d'abus de la part des multinationales du secteur ont cours et concernent singulièrement les limitations imposées aux activités de recherche et de développement de l'acquéreur, les restrictions imposées aux adaptations ou à l'emploi de personnel locale et plus encore etc.

Sur le terrain du droit commercial, ces limitations peuvent s'interpréter comme un abus de position dominante. Ce concept juridique, en effet s'entend de pratiques anticoncurrentielles consistant pour une entreprise à exploiter de façon arbitraire et discriminatoire sa domination économique avec pour conséquence d'entraver le jeu normal du marché. Concrètement, l'abus ici consistera dans le rachat par une multinationale pharmaceutique des laboratoires locaux de moindre taille et ayant fait la preuve de leur capacité à faire la concurrence à la multinationale. Cette situation anticoncurrentielle peut également consister dans la fixation de coûts prohibitifs des médicaments, ou la concession de licences d'exploitation moyennant des redevances beaucoup élevées pour les pays africains qui ont des capacités aussi petites soient-elles dans le domaine de la recherche et la production de médicaments. L'Afrique compte le plus grand nombre de malades pourtant ce continent bénéficie de moins en moins des fruits des recherches dans le secteur pharmaceutique. Encore que certaines majores du secteur préfèrent denier les besoins en médicaments des patients africains qui ne présentent pas un intérêt économique; d'où l'altération chaque jour évidente des obligations du titulaire du brevet envers la société.

B/ L' ALTERATION DES OBLIGATIONS DU

BREVETE ENVERS LA SOCIETE :

Le brevet obtenu, il confère à son détenteur des droits exclusifs (article 28 accords sur les ADPIC) qui consistent de façon succincte au droit d'exploiter ou d'interdire l'exploitation du brevet.

Cependant, l'autre face de la pièce porte sur les obligations du titulaire envers la société. Dans cette optique, l'article 29 de l'accord sur les ADPIC dispose en son alinéa 1° : << les membres exigeront du déposant d'une demande de brevet qu'il divulgue l'invention d'une manière suffisamment claire et complète pour qu'une personne du métier puisse l'exécuter pourront exiger de lui qu'il indique la meilleure manière d'exécuter l'invention connue de l'inventeur etc.>>. En vertu de cette disposition, les laboratoires sont tenus au devoir de divulgation du médicament au public qui en est le premier intéressé. En raison de la puissance économique que constituent les laboratoires, ce devoir de divulgation au public n'est pas toujours respecté et plus encore, ces obligations sont foulées au pied sous le prétexte que les pays africains ne fournissent pas toutes les garanties pour la protection de leur droit. Le cas de l'Afrique du sud édifie justement cette situation où le prix de fourniture des médicaments est tel que seules les populations les plus nanties (soit 10% de blanc) ont accès aux médicaments, ce qui du reste s'assimile à un apartheid sanitaire très néfastes pour le pays.

PARAGRAPHE 2 : IMPACT DE LA CONCEPTION

COMMERCIALE DU BREVET

SUR LA SANTE PUBLIQUE :

De toute évidence, faire prévaloir des impératifs financiers sur ceux de santé publique dans un domaine aussi sensible que celui du secteur pharmaceutique, est d'une influence très néfaste pour les populations qui subissent des limitations de leur droit de consommateurs et font les frais d'une absence de concurrence.

Les Etats africains sont des pays qui dans leur presque large majorité ne bénéficient pas d'une grande avancée de la technologie, à plus forte raison il paraîtrait presque incongru de parler d'une industrie pharmaceutique dans cette partie du monde. En d'autres termes, les firmes pharmaceutiques qui s'installent sur le continent ne font pas les frais de la concurrence qui est très peu existante sur le continent. Il va s'en dire que la fixation des coûts des médicaments sera du ressort du seul laboratoire présent sur le marché. Ce qui est d'autant plus grave que les coûts des médicaments sont très élevés, mais également les recherches ne sont pas toujours portées sur les maladies qui touchent les plus pauvres.

Quant à la concurrence, elle est très réduite car même dans le cas où l'on constate une délocalisation de la multinationale, tout revient toujours au résultat initial car les décisions viennent toujours de la maison mère.

Section 2 : CRITIQUE DES PROCEDURES DE RECOURS

AUX EXCEPTIONS AUX DROITS CONFERES PAR LE

BREVET :

L'accord sur les ADPIC en son article 30 prévoit des exceptions aux droits conférés par le brevet à son détenteur sur l'exploitation des produits de son inventivité. Cependant, c'est à l'article 31 qu'est confié le pouvoir de définir les dispositions aux quelles doivent se tenir les pays pour pouvoir faire usage de ces exemptions. En effet, les conditions d'usage des exceptions sont d'autant plus inflexibles qu'elles ont des implications négatives sur l'accès aux médicaments dans les pays africains.

PARAGRAPHE1 : L'INFLEXIBILITE DES MECANISMES

D'ACCES AUX EXCEPTIONS

L'accord sur les ADPIC, comme déjà signifié dans nos précédents développements impose le minimum de règles aux quelles chaque Etat membre de l'OMC doit se conformer pour assurer un respect des droits en matière de brevet. En revanche, ces accords à travers les dispositions de l'article 30 prévoient des exceptions, telles que tous les pays membres puissent en user si tant est que les circonstances internes à chaque Etat l'exigent. En tout cas, c'est ce que laisse transparaître la lecture de l'article 30 qui prescrit : « les membres pourront prévoir des exceptions limitées aux droits conférés par le brevet à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée, à l'exploitation normale du brevet, ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du brevet, compte tenu des intérêts légitimes des tiers ». A ce niveau, il est question des exceptions qui tendent uniquement à protéger les droits des consommateurs ou à permettre l'usage du brevet en vue de pousser plus loin les recherches dans le domaine pharmaceutique afin d'accroître l'efficacité des médicaments déjà existants. En somme, ces exceptions que prévoit l'accord sur les ADPIC en son article 30 ne concernent pas une utilisation par les pouvoirs publics du brevet mais ce que la doctrine française (13(*)) qualifie d'exploitation non réservée au breveté. Quant à l'article 31 qui est véritablement l'objet du débat dans les instances internationales, il est pleinement attaché aux autres utilisations sans autorisation du détenteur du droit. Autrement dit, cet article fixe les critères aux quels sont soumis tous les Etats désireux de recourir à une exploitation du brevet par les pouvoirs publics sans l'avis du titulaire des droits. Ces critères sont d'autant plus litigieux sur le continent noir qu'ils concernent les contraintes aussi bien réglementaires, administratives que financières.

C'est ainsi que, pour recourir à une licence obligatoire par exemple il faudra rassurer le conseil d'observation sur la conformité des textes internes aux textes de l'OMC. Par conséquent, faire une demande justifiée par des circonstances propres à l'usage du recours aux licences obligatoires. Enfin, prévoir une compensation financière qui sera versée au breveté à titre d'indemnisation. Non seulement ces textes imposent des contraintes qui sont bien souvent impraticables sur le terrain, en raison du manque criard des ressources humaines,  institutionnelles et financières mais il fait dépendre l'approvisionnement du marché africain en médicaments d'une procédure longue et incertaine dans laquelle interviennent plusieurs acteurs que sont :

§ le détenteur du titre,

§ le requérant,

§ le pays producteur du médicament;

Alors qu'il est question de situation d'urgence sanitaire d'où les conséquences qui vont suivre.

PARAGRAPHE 2 : CONSEQUENCE DE L' INFLEXIBILITE

La conséquence la plus probable lorsque le recours à une exception à une loi est inflexible, c'est l'absence de l'usage de ces exemptions. Dans ce contexte d'impossibilité de faire plier les textes de l'accord sur les ADPIC, les pays africains subissent des désagréments que l'on perçoit à travers un appauvrissement de leur droit à protéger la santé publique. C'est donc fort de cela que les Etats africains sont au nom d'un certain conformisme à la loi internationale incapables de garantir le droit (14(*)) « inaliénable » aux soins de santé de leurs populations parce qu'étant tenus à un conditionnement par le brevet de l'usage des exceptions. Ce sont par exemple, les licences obligatoires et les importations parallèles qui pourraient permettre si elles sont bien menées la diminution des coûts des médicaments, et une plus large fourniture en médicaments sur le continent qui est le plus touché par la pauvreté et les épidémies de toutes sortes.

DEUXIEME PARTIE :

ALTERNATIVES POUR UN MEILLEUR ACCES

AUX  MEDICAMENTS ESSENTIELS EN AFRIQUE

L'intégration de plus en plus remarquable dans le commerce international des aspects du droit de la propriété intellectuelle, peut avoir comme on l'a vu, des répercussions négatives sur les capacités de production locales des produits pharmaceutiques par ricochet sur l'accès aux médicaments essentiels ainsi que sur les prix dans les pays en voie de développement majoritairement africains. Fort de tout ce qui précède, les textes internationaux suivis dans ce sens par la loi interne, ont prévu des mesures tant juridiques qu'économiques. Ces mesures ont été envisagées par les Etats membres de l'OMC dans le souci de garantir un accès plus efficient aux médicaments essentiels en Afrique.

Ces solutions sont pour les unes proposées par les textes de l'accord sur les ADPIC, qui les assimilent à des exceptions aux droits conférés par le brevet à son titulaire ; pendant qu'elles concernent pour les autres, la pratique dans les pays en Afrique.

CHAPITRE1 : LES SOLUTIONS JURIDIQUES ENVISAGEABLES

Par solutions juridiques, il faut entendre les solutions qui découlent des propositions faites par les textes de lois aussi bien internes qu'internationales. Ces solutions dites juridiques, sont en effet de plusieurs ordres. D'une part, elles concernent les licences par voie d'autorité et d'autre part, la refonte et les atténuations de la portée de l'accord sur les ADPIC qui consacre la protection des médicaments par le système des brevets.

Section1 : L'AUTORISATION DES LICENCES

PAR VOIE D'AUTORITE

Le titulaire du brevet a le droit de confier l'exploitation sous la forme industrielle de son invention à des tiers qui agissent évidemment sous son contrôle par la concession de licences contractuelles que le détenteur de l'acte concède pour un délai bien déterminé. Par ailleurs dans la situation où le titulaire refuse une telle concession ou fait une mauvaise exploitation de l'invention, des licences qui ne tiennent pas compte de l'avis du breveté peuvent être autorisée par voie autoritaire c'est à dire par la force: la loi dans ce cadre organise tout un ensemble de licences autoritaires. Celles ci peuvent être prononcées soit par les juridictions commises à cet effet ou par l'administration pour privilégier certains aspects de l'intérêt public en matière d'exploitation des inventions brevetées telles que les médicaments.

PARAGRAPHE 1 : LES LICENCES OBLIGATOIRES

D'ORIGINE JUDICIAIRE

Ces licences sont octroyées par le tribunal de première instance compétent en matière de brevet à la demande de la personne intéressée qui peut être une personne publique ou une personne privée.

A cet effet, l'octroi de la licence obligatoire sanctionne d'une part le défaut injustifié d'exploitation et d'autre part le refus d'accorder des licences dites de dépendance.

A/ LES LICENCES POUR DEFAUT D'EXPLOITATION

Là où il y a droit, existe nécessairement des situations d'abus. Fort de cela, le système des licences pour défaut d'exploitation a pour objectif la sanction des comportements abusifs de la part des détenteurs des droits du brevet qui non seulement n'exploitent pas par eux même le titre mais de surcroît refusent d'en concéder licence. Le brevet ne doit pas être un instrument de blocage des concurrents. Cette philosophie se matérialisant à travers les conditions et les effets des licences pour non exploitation.

*« toute personne de droit privé ou de droit public a le droit de solliciter l'octroi d'une licence pour défaut d'exploitation » d'où l'usage du terme ` quiconque' par le législateur dans les prescriptions de l'article 44 (1) de l'annexe 1 de l'accord de Bangui lorsqu'elle établit la réunion des conditions suivantes :

§ l'invention brevetée n'est pas exploitée industriellement sur le territoire de l'un des Etats membres,15(*)

§ l'exploitation industrielle sur le territoire susvisé de l'invention brevetée ne satisfait à des conditions raisonnables de la demande du produit protégé,

§ l'exploitation industrielle sur le territoire susvisé de l'invention brevetée est empêchée ou entravée par l'importation du produit protégé,

§ en raison du refus du titulaire du brevet d'accorder à des conditions raisonnables.

Toute fois, une licence pour défaut d'exploitation ne pourra être obtenue si le titulaire du brevet justifie d'excuses légitimes du défaut d'exploitation industrielle, étant entendu que l'importation ne constitue pas une excuse légitime

(Article 44 (2)).

L'article 46 continue, pour dire que la requête en octroi de la licence obligatoire est présentée au tribunal civil du domicile du breveté ou, si celui-ci est domicilié à l'étranger, auprès du tribunal civil du lieu où il a élu domicile ou a constituer mandataire aux fins du dépôt. Il est bon de préciser que dans la forme la requête doit contenir le nom et l'adresse du requérant le titre de l'invention brevetée et le numéro du brevet dont la licence obligatoire est demandée. Afin de ne pas permettre l'empiètement injustifié sur les droits du titulaire du brevet, l'article 46(3) prévoit que la requête doit être accompagnée de la preuve que le requérant de la licence en cause s'est préalablement adressé par lettre recommandée au titulaire du brevet en lui demandant une licence contractuelle, mais qu'il n'a pas accepté.

*En somme, il est bon de remarquer que la licence obligatoire obéit aux règles du contrat de licences modifiées sur quelques points particuliers. Ainsi, lorsque la requête est correctement formée, elle donne lieu à la délivrance d'une licence obligatoire qui prend effet à la date du jugement qui l'octroie. La licence obligatoire ainsi accordée est non exclusive et personnelle. C'est-à-dire que seul le détenteur peut en faire usage, il ne peut la céder que sous autorisation du tribunal qui en fixe les modalités et peut y mettre fin à titre de sanction de l'inexécution, par le licencié de ses obligations (Article49 et 50 accords de Bangui). Par ailleurs il importe de noter que la commercialisation des produits brevetés par le titulaire d'une licence obligatoire n'a pas pour effet de provoquer l'épuisement du droit du brevet.

B/ LES LICENCES DE DEPENDANCE

Toute invention est appelée à évoluer dans le temps pour des besoins de performance ainsi, des situations conflictuelles peuvent naître qui entravent l'exploitation correcte de l'invention nouvelle se situant dans le prolongement d'une première aussi afin d'éviter toute rixe, ont été introduites les licences dites de dépendance. Elles ont pour objet de régler les éventuels conflits entre deux brevets, au nom de la règle interdisant au titulaire d'un brevet portant sur un perfectionnement de l'exploiter sans l'accord du titulaire du brevet antérieur dit dominant dont le refus d'accorder une licence d'exploitation peut être sanctionné par le tribunal par l'octroi d'une licence judiciaire.

*Cette licence ne pourra être accordée que si l'intérêt public l'exige et pour autant que l'invention objet du brevet de perfectionnement présente à l'égard du brevet dominant un progrès technique conséquent. Quant aux autres conditions de fond, notamment l'ancienneté du brevet dominant et l'aptitude du demandeur, et de procédure sont les mêmes que celles prévues à propos de l'octroi des licences obligatoires pour défaut d'exploitation.

La loi prévoit également que la licence de dépendance soit non exclusive et incessible, même si elle est accordée que dans la mesure de ce qui est nécessaire à l'exploitation du produit qui en fait l'objet.

L'absence de cette pratique, révèle par contre que les conflits entre titulaires de brevet dominant et de brevet de perfectionnement se règlent à l'amiable ; quid des licences d'origine administrative.

PARAGRAPHE 2 : LES LICENCES D'ORIGINE

ADMINISTRATIVE

L'accord de Bangui a introduit à coté des licences d'origine judiciaire des licences octroyées par l'autorité administrative. Ces systèmes dont on ne connaît pas pour le moment d'application pratique sont prévus pour satisfaire l'intérêt de santé publique et celui du développement économique.

A/ LES LICENCES D'OFFICE DANS L'INTERET

DE SANTE PUBLIQUE

Si l'intérêt de la santé publique l'exige, les brevets délivrés pour des médicaments peuvent être soumis au régime des licences d'office (article 55 accords de Bangui). Il en est ainsi lorsque les médicaments brevetés sont mis à la disposition du public en quantité et en qualité insuffisantes, ou à des prix anormalement élevés ; pratiques courantes en Afrique.

La demande de soumission au régime des licences d'office est formée chaque fois que le besoin se fait sentir. Cela est le fait du Ministère en charge de la propriété industrielle qui lui à son niveau peut par arrêté (16(*)), soumettre le brevet (médicament) concerné au régime des licences d'office telle que prévu par l'article 57 de l'accord de Bangui.

A partir de la publication du texte réglementaire pris par le Ministre compétent du gouvernement du pays membre en cause, et qui fixe les conditions de durée ainsi que le champ d'exploitation des dites licences « toute personne qualifiée » (17(*)) peut demander et obtenir du ministre compétent l'octroi d'une licence d'exploitation à des conditions qu'il détermine à l'exclusion des redevances dues au breveté. Dans ces conditions, l'on serait tenté de s'interroger sur le sort du titulaire du brevet qui semble lésé par cette pratique. Il est bon de préciser que ce dernier conserve un droit de regard surtout pour ce qui est des redevances qui lui seront dues par le bénéficiaire de la licence. Ces redevances se fixent par accord amiable entre le titulaire de la licence d'office, et le titulaire du brevet ou à défaut par le tribunal comme le dispose l'article 57(5°). A la différence des licences autoritaires octroyées par voie judiciaire qui sont non exclusives, les licences d'office peuvent être quant à elles exclusives.

B/ LES LICENCES DE PLEIN DROIT

Le régime de la licence de plein droit est institué aux termes de l'article 54 de l'accord de Bangui. A cet égard, le titulaire d'un brevet de médicament qui n'a pas encore concédé de licence exclusive peut demander que son brevet soit soumis au régime de la licence de plein droit.

En vertu de ce régime, celui-ci s'engage à concéder des licences non exclusives à toute personne tiers qui en formule la demande moyennant une juste redevance c'est-à-dire, une rémunération équitable qui profite et au titulaire du brevet et qui ne soit pas trop lourde à payer pour le licencié. A défaut, d'accord sur le montant de la redevance, celle-ci est fixée également par voie judiciaire. La mise d'un brevet sous régime de licence de plein droit entraîne annulation des annuités. Elles s'entendent de la taxe versée par le déposant du brevet auprès de l'organisme chargé de délivrer le brevet chaque année civile. Le régime des licences de plein droit est d'autant plus libre qu'il permet son abandon par le titulaire à n'importe quel moment.

Néanmoins, en cas de renonciation, il devra alors compléter le paiement des annuités précédentes, tout ceci sans préjudices des droits des titulaires des licences précédemment concédées.

Lorsqu'il bénéficie du régime de la licence de plein droit, le propriétaire du brevet fait une déclaration selon laquelle il autorise toute personne à exploiter le médicament contre versement d'une juste redevance. Du fait que son obtention soit ouverte à tous, la licence de plein droit ne peut être que non exclusive. Egalement, le tiers qui en est le détenteur doit informer le breveté pour pouvoir exploiter pleinement le titre. Cette information se fera par lettre recommandée dans laquelle le tiers précise l'usage qu'il fera du brevet. Ensuite, celui ci adresse une copie de cette lettre à la représentation nationale de l'OAPI qui dans le cadre ivoirien est l'OIPI. L'OIPI se charge de la transmettre à l'organisation (article 54).

Comme toutes les autres licences autoritaires, la licence de plein droit ne faillit pas à la règle qui impose à tous les bénéficiaires le paiement de redevances au titulaire du brevet, sommes d'argent qui peuvent être fixées par le juge en cas de défaut d'accord entre les parties à savoir le bénéficiaire de la licence et le breveté. Il est bon de préciser que tant que la licence de plein droit est effective, le breveté reste exempte du paiement des annuités qui feraient leur réapparition en cas de radiation de la mention licence de plein droit sur demande du titulaire du brevet formulée auprès de l'organisation (article 54 (3°) accord de Bangui). Par ailleurs, le bénéficiaire ne peut sous quelques prétextes que ce soit céder ou transmettre sa licence ou fournir des sous licences en vertu de cette licence.

Le régime des licences autoritaires s'il est bien appliqué devrait contribuer à une bonne et efficiente répartition des produits pharmaceutiques sur le marché africain parce que limitant les droits exclusifs tels que déterminés plus haut. Ces droits sont reconnus au propriétaire du brevet qui conserve cependant, un droit de regard sur l'exploitation qui est faite de son invention qui reste une denrée essentielle pour les populations. Tout ceci s'inscrit dans la bonne application des accords internationaux dits accords sur les ADPIC.

SECTION 2 : REFONTE ET ATTENUATION DE LA

PORTEE DE L'ACCORD SUR LES ADPIC

Dans le cadre de la mondialisation des échanges commerciaux, a été adopté un ensemble d'accords internationaux qui visent la protection des droits de propriété intellectuelle notamment l'accord sur les ADPIC. Bien qu'étant une innovation l'accord sur les ADPIC reste le plus critiqué par les pays pauvres d'Afrique. En effet, dans l'interprétation de cet accord deux conceptions s'opposent :

§ La conception « échange » du brevet défendu par les pays en voie de développement dont les Etats Africains qui perçoivent le brevet comme un moyen de détenir les nouvelles technologies en opposition avec

§ la conception « produit » du brevet défendu par les pays riches avec pour chef de fil les Etats-Unis pour qui le brevet est un produit commercial comme tout autre produit, donc ne devrait bénéficier d'aucunes restrictions.

Aussi dans un souci de considérer et de concilier ces deux visions du brevet pharmaceutique, la déclaration de Doha propose la prise en compte des objectifs et principes poursuivis par ces textes et une prorogation du délai de mise en oeuvre de l'accord sur les ADPIC dans les pays Africains.

PARAGRAPHE 1 : PRISE EN COMPTE DES OBJECTIFS (article7) ET DES PRINCIPES (article8)

DE L'ACCORD SUR LES ADPIC DANS L'INTERPRETATION DE CES TEXTES

La prise en compte des objectifs et des principes défendus par l'accord sur les ADPIC pour garantir des échanges commerciaux humains à tous les peuples a travers le monde entier nécessite leur bonne maîtrise. Sous cette vision des choses, il importe d'apprécier de prime abord le contenu de ces textes ensuite l'impact de leur considération sur les pays africains.

A/ LE CONTENU DES ARTICLES 7 ET 8 DE L'ACCORD

SUR LES ADPIC :

Ces deux textes, dont la teneur porte sur les objectifs (article 7) et les principes (article 8) poursuivis par les textes de L'OMC, sont contenus dans la partie 1 tenant aux dispositions générales et principes fondamentaux de cet accord dont s'agit.

A la lecture de ces textes, les pays membres se fixent comme objectifs la protection juridique des droits de propriété intellectuelle comme moyen devant promouvoir l'innovation technologique et accroître le transfert ainsi que la diffusion de la technologie à l'avantage, mutuel de ceux qui génèrent et de ceux qui utilisent les connaissances techniques.

En somme, l'accord sur les ADPIC dans son contenu fait un savant dosage des intérêts aussi bien des inventeurs monopoleurs que des utilisateurs des médicaments que sont les patients pour qui le produit pharmaceutique à un intérêt évident. Il va s'en dire que dans le contexte où ces dispositions de l'article 7 sont prises en compte par toutes les parties surtout les laboratoires pharmaceutiques dans l'interprétation des textes, l'on devrait assister à un partage équitable des bénéfices du brevet et pour les firmes dont le droit de profiter des retombés économiques de leurs molécules est reconnu par les Etats. Ensuite, pour les populations qui devraient bénéficier d'un approvisionnement qualitatif et quantitatif en médicaments. Il est bon de préciser que les dispositions de l'article 8 de l'accord sur les ADPIC font allégeance au principe de la protection de la santé publique précédemment affirmé par la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 en son article 25. Fort de cela, il est admis de façon générale que les droits du détenteur du brevet ne sauraient primer sur l'intérêt général de santé publique dans la mesure où le deuxième alinéa de l'article 8 prescrit que les Etats membres puissent prendre des mesures appropriées à condition qu'elles soient compatibles avec les dispositions du présent accord nécessairement afin d'éviter l'usage abusif des droits de propriété intellectuelle par les détenteurs des droits ou le recours à des pratiques qui restreignent de manière déraisonnable le commerce ou sont préjudiciables au transfert international de technologie. Qu'en sera-t-il de la portée de cette considération de ces deux textes.

B / PORTEE DE LA CONSIDERATION DE CES DEUX

TEXTES :

En principe, la considération des objectifs et principes énoncés respectivement aux articles 7 et 8 de l'accord sur les ADPIC devrait contribuer à apaiser les parties au débat, surtout en ce qui concerne les débats que suscite l'épineux problème de la protection des brevets dans le domaine vital de la pharmacie et par extension la santé publique. En effet, ces deux textes s'ils sont respectés à la lettre, contribueraient à créer un parfait équilibre entre les intérêts des parties en présence. Ce sont notamment, les laboratoires pharmaceutiques qui souhaiteraient de plus amples garanties pour leur droit sur les médicaments dont ils ont le monopole à titre temporaire soit 20 ans selon les textes de l'OMC, et les populations qui pourraient au cas où le médicament serait produit de façon efficiente, en faire usage pour le traitement de biens des maladies qui altèrent le bien-être des populations Africaines.

En somme, bien protégées au niveau international, les brevets pharmaceutiques stimuleraient le progrès de la médecine tout en encourageant l'innovation qui pourrait en pâtir en l'absence de protection efficiente et efficace. Par ailleurs il est souhaitable de donner la primeur au volet sanitaire que sous tendent les innovations en matière pharmaceutique.

PARAGRAPHE 2 : LA MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD

SUR LES ADPIC EN AFRIQUE : LA

PROROGATION DE LA PERIODE

TRANSITOIRE (article 65 et 66)

Avec l'accord sur les ADPIC, les Etats membres de l'OMC se sont engagés à respecter un certain nombre de règles. Néanmoins, puisse que la question des brevets de médicaments est un phénomène nouveau pour la majorité des Etats africains qui du reste sont des pays en voie de développement, ceux-ci ont pu bénéficier de largesses de la part de ces textes de loi à travers les dispositions des articles 65 et 66 qui fixent une période transitoire de mise en application de l'accord sur les ADPIC. Comment se manifeste donc cette période et quelle est la portée d'une hypothétique prorogation de cette période pour l'accès aux médicaments en Afrique ?

A/ MANIFESTATION DE LA PERIODE TRANSITOIRE :

En raison de ce que la protection des droits de propriété intellectuelle est tout un processus auquel doivent s'adapter tous les pays africains en raison de leur implication dans le commerce mondial garanti par les règles de l'OMC, une période dite transitoire est proposée afin de permettre à tous les pays en développement surtout les moins avancés de pouvoir se créer un cadre aussi juridique qu'institutionnel pour l'application des textes internationaux. Cette opportunité trouve sa consistance dans la période transitoire nommée aux articles 65 et 66 de l'accord sur les ADPIC. De ce fait, ces textes prévoient que tout pays en développement a le droit de différer pendant une nouvelle période de quatre ans la date d'application des accords. Quant aux pays dits moins avancés, majoritairement africains, l'opportunité leurs est faite de ne pas mettre en oeuvre les textes de l'ADPIC vu leurs besoins et impératifs spéciaux. Leurs contraintes économiques, financières, administratives et le fait qu'ils ont besoin de flexibilité pour se doter d'une base de technologie viable, à l'exclusion des dispositions des articles 3, 4 et 5 dudit accord pendant une période de10 ans prorogeable sur demande motivée du pays requérant ; hors mis la période transitoire générale d'un an. L'accord sur les ADPIC est entré en vigueur en 1994, aussi, la législation des pays africains ne disposait que de la période allant jusqu'à 2005 pour être conforme aux textes. Force est de constater que cela ne fut rien; De nombreuses organisations non gouvernementales demandent une nouvelle prorogation de cette période car à l'heure actuelle il ne serait pas raisonnable pour l'Afrique en tout cas en ce qui nous concerne, d'accorder des exclusivités sur des médicaments alors que le besoin est de plus en plus important sur le continent. Quels seraient donc les effets d'une prorogation de la période transitoire en Afrique ?

B / LES CONSEQUENCES DE LA PROROGATION DE LA

PERIODE TRANSITOIRE :

La reconduction de la période transitoire, si elle est obtenue se présente comme une opportunité pour les pays africains qui voient dans l'application des accords de l'OMC un coup de massue à eux infligé par les pays riches. D'autant plus qu'ils ne disposent d'aucun noyau technologique leur permettant une production qualitative et quantitative des médicaments dont leurs populations auraient besoins. En grand nombre, les pays africains n'accordaient pas de brevets pour les médicaments or ceux-ci verraient en cette nouvelle prorogation l'occasion pour eux de rendre leurs lois et réglementations internes plus compatibles aux accords de l'OMC qui leur fait obligation d'accorder une protection par brevet à toute invention de produit ou de procédé dans tous les domaines technologiques y compris le secteur pharmaceutique. En outre, cette période devrait être utilisée pour mettre à profit la coopération technique entre les Etats riches et ceux moins avancés dans des domaines vitaux et pointus comme l'industrie pharmaceutique telle que prévu par le texte sur les ADPIC en son article 67.

CHAPITRE 2 : LES MESURES ECONOMIQUES

Il est de notoriété publique que le principal obstacle à l'accès aux médicaments en Afrique est la pauvreté. En d'autres termes, l'impossibilité de faire face aux coûts des médicaments généralement hors de prix. Afin de réduire les effets du déséquilibre entre le faible pouvoir d'achat des populations africaines et le coût exorbitant des produits pharmaceutiques existant sur le marché, des mesures dites économiques sont autorisées par les Etats membres.

Ces mesures concernent entre autre l'autorisation des importations parallèles de médicaments sur le continent, et l'autorisation de substitution par des médicaments génériques qui présentent les mêmes caractéristiques que le produit original étant entendu que l'accord sur les ADPIC en son article 66 offre la possibilité de proposer des incitations financières (18(*)) de la part des pays riches, aux firmes pharmaceutiques.

Section 1 : L'AUTORISATION DES IMPOTRATIONS

PARALLELES

Parmi les solutions qui ont été imaginées pour favoriser un accès plus important aux médicaments, les importations parallèles restent la plus controversée d'autant que pour beaucoup de pays industrialisés cette pratique va à l'encontre des recommandations de l'OMC. Par ailleurs, afin de mieux appréhender ce phénomène, il est important de cerner les fondements de cette mesure puis d'en établir l'intérêt.

PARAGRAPHE 1 : FONDEMENTS DES IMPORTATIONS

PARALLELES ET LA PRATIQUE DANS CE DOMAINE

Dans leur grande majorité, les pays Africains ne disposent pas d'un noyau industriel leur permettant de produire de façon quantitative les médicaments protégés par le brevet. La solution à cette difficulté semble être l'importation des médicaments produits dans les pays à forte capacité industrielle, cependant en raison des contraintes qu'imposent ces importations de médicaments, leur coût sur le marché sont souvent prohibitifs. Afin de palier ce problème de coût et de faible quantité de médicaments, les différentes lois internes influencées par l'accord sur les ADPIC ont autorisées le système des importations parallèles beaucoup décrié par les Etats producteurs et détenteurs de brevets.

En effet les importations parallèles sont les transferts dans un pays où un brevet du même produit est déposé et légalement commercialisé dans un autre pays. Une bonne compréhension de ce système nécessiterait que l'on se penche sur la pratique de ce contournement des droits des brevets avec le cas de l'Afrique du sud.

Le parlement sud Africain a voté en décembre 1997 une loi sur les Médicaments qui crée des remous dans la presse nationale et internationale. Cette loi, limite les droits du brevet en autorisant les importations parallèles. A cet effet, l'article

15 c de la loi sud africaine prévoit : «a) nonobstant la loi sur les brevets (act 57 de 1978) déterminer que les droits pour tout médicament ayant un brevet délivré dans la république, ne s'étendra pas à des actions concernant ce médicament qui a été mis sur le marche par le propriétaire ou avec son consentement.

b) définit les conditions selon lesquelles peut être importe tout médicament identique en composition remplissant les même normes de qualité et ayant le même nom de marque qu'un autre médicament déjà enregistré dans la République.»

D'une part il ne s'agit pas d'importer des copies de médicaments pour lesquels il existe un brevet par exemple acheter à un producteur local en Inde, mais des médicaments fabriqués par le détenteur du brevet. Les règles de l'OMC ont bien autorisé l'Inde à copier des médicaments jusqu' en 2005, sans payer de royalties au détenteur du brevet. Toutefois n'autorisent pas l'Afrique du sud à en importer car, en 1994 la loi sud africaine des brevets l'interdisait déjà et les règles de l'OMC interdisent de rendre les lois sur le brevet moins conciliables avec l'accord pendant la période transitoire (Article 65-5). Dans ce cadre, les pays de l'union Européenne ont le droit pour une période transitoire, d'importer des médicaments copiés sans respect des brevets depuis l'Espagne ou le Portugal, et l'UE les y autorise (arrêt Merck-Beecham contre Prime Crown et Europharm du 5 décembre 1996 cour européenne de justice)

D' autre part l'article 6 de l'accord ADPIC dit clairement que l'accord ADPIC ne peut être utilisé pour trancher cette question.

PARAGRAPHE 2 : INTERET DES IMPORTATIONS

PARALLELES

Les firmes multinationales pratiquent des discriminations de prix, c'est à dire des prix différents d'un pays à un autre, en fonction des circonstances locales du marché : pouvoir d'achat, concurrence etc. cette pratique leur permettant de maximiser leur profit global. Les importations parallèles sont d'un intérêt certains pour les pays africains car un médicament d'une multinationale peut se retrouver ainsi sur le marché par exemple en Afrique du sud à un prix inférieur à celui décidé par l'entreprise pour ce marché. Dans ces conditions, il est clair que l'intérêt des consommateurs est dans l'autorisation des importations parallèles en particulier dans les pays africains où la concurrence est peu présente. En Afrique du sud comme dans bien de pays africains, les prix dans le secteur privé sont parmi les plus élevés du monde jusqu'à deux fois les prix pratiqués aux Etats-Unis. Dans ce pays, les firmes multinationales ne visent que le marché de la partie aisée de la population en ignorant la frange pauvre la plus touchée par les épidémies. Le système des importations parallèles permettra aux pays d'acheter des produits de marque dans d'autres pays à des coûts inférieurs à ceux pratiqués par les fabricants sur le territoire en question. Cela favorisera ainsi l'accessibilité aux médicaments de marque de la partie la plus pauvre de la population. La loi sud africaine limite les droits des détenteurs des brevets mais ne les supprime pas pour autant (article 30 et 31 ADPIC).

Section 2 : L'AUTORISATION DE SUBSTITUTION

PAR LES MEDICAMENTS GENERIQUES

A la fin des années 90 à l'instar des pays européens, les Etats africains ont connu une entrée importante sur leur territoire de médicaments dits génériques, qui se présentait comme une solution à la cherté des coûts des médicaments. En quoi consiste cette solution et quel est son impact sur l'accès aux médicaments sur le continent ?

PARAGRAPHE 2 : CONSISTANCE DE CETTE

SOLUTION :

Un médicament générique est la copie d'un médicament original, rendue possible par la chute du brevet initial dans le domaine public à la fin de la période légale de protection. Les génériques sont commercialisés soit sous leur désignation commune internationale, soit sur un nouveau nom de fantaisie ou nom de marque. Il est bon de comprendre que le recours aux génériques n'est pas une fraude à la loi de l'OMC. Il permet de faire entrer sur le territoire des médicaments exclus de la protection du brevet donc étant la propriété de tous et non seulement du breveté qui pendant le délai de protection en possédait l'exclusivité. La loi sud africaine prescrit que tout pharmacien doit informer tout client de l'existence d'un générique du médicament souhaiter par ce dernier étant entendu que le générique n'est pas forcément du même nom de marque que le médicament d'origine en possède les mêmes propriétés curatives. Les règles de l'OMC sur les marques obligeant les pays membres à enregistrer les marques (article 15 de l'accord sur les ADPIC) et confèrent seulement comme droit au titulaire d'une marque (article 16) celui « d'empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque de fabrique ou de commerce est enregistrée dans les cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion.»

PARAGRAPHE 2 : IMPACT DE CETTE SOLUTION SUR

L'ACCES AUX MEDICAMENTS

EN AFRIQUE

L'autorisation de substitution par des médicaments génériques est de loin la solution la plus usitée dans les pays africains pour palier le problème d'accès aux médicaments essentielles dans la mesure où cette solution présent un double intérêt pour les populations du continent à savoir dans un premier temps la réduction du coût de la santé et dans un second temps une bonne conduite des politiques de santé publique en Afrique.

A / LA REDUCTION DU COUT DE LA SANTE

EN AFRIQUE :

Avec le droit des brevets, seul le propriétaire du titre peut mettre son produit en commercialisation. De ce fait, les choix de la concurrence et par extension des patients sont limités puisse qu'ils sont obligés de s'en tenir aux prix excessivement élevés pratiqués par les firmes. Par contre, dans le cadre de la promotion des médicaments génériques, plusieurs firmes à la fois ont la liberté d'exploiter le produit tombé dans le domaine publique. Cette situation est de sorte à créer une réelle et libre concurrence et par ricochet une réduction du coût des médicaments essentiels sur le continent. Il est bon de préciser que la politique des génériques n'est pas une fraude à la loi sur les marques parce que celles-ci sont obligatoirement enregistrées (article 15 accords des ADPIC). Néanmoins les produits fabriqués sous des noms différents mais avec les mêmes principes actifs, n'entament pas les droits de l'ancien titulaire du brevet à protéger la marque de fabrique dont il est le possesseur19(*). En définitive les lois visant la promotion des génériques comme 20(*) celle adoptée en Afrique du sud tout en restant respectueuse des textes de l'OMC permettent la prise en compte des capacités financières des patients dans la fixation des prix des médicaments dont la part belle est faite aux génériques qui sont forcément de coûts plus réduits.

B / LA BONNE CONDUITE DES POLITIQUES DE

SANTE PUBLIQUE EN AFRIQUE :

Tout Etat soucieux du bien être de ses populations, mène et conduit des programmes de santé publique qui impliquent non seulement des campagnes de prévention, mais également une bonne politique d'approvisionnement des centres de santé en médicaments de première nécessité.

Dans ces conditions, il est facile de comprendre la place que pourrait représenter la promotion des génériques dans ces politiques sanitaires dans la mesures où le système des médicaments génériques peut contribuer à augmenter la redistribution des produits à tous les niveaux de la société parce que fixées à des coûts moins élevés avec des garanties d'atteindre le mêmes objectifs que le médicament de marque anciennement protégé par le brevet. A titre d'exemple, nous citerons le cas de la Cote d'ivoire où l'introduction et la promotion des médicaments génériques dès la première moitié des années 90 aura permis d'envisager plus clairement le programme national de lutte contre le paludisme avec l'apparition de nouveaux produits plus efficaces et plus accessibles aux populations parce que vendus même en détails ce qui ne fut pas le cas durant de nombreuse années.

CONCLUSION GENERALE

Le droit des brevets, on l'a vu, se présente comme un outil formidable de promotion et de protection des droits de l'inventeur à travers le monopole qu'il procure à ce dernier pendant un délai bien déterminé par la loi. Si tant est que le brevet octroi au détenteur des droits, force est de constater que celui-ci est également tenu à des obligations notamment celle d'exploiter de façon quantitative et qualitative le brevet et de le faire connaître du grand public par le truchement des industries. Il est généralement admis que la protection efficiente et efficace des droits de propriété intellectuelle est un gage de développement technologique et de progrès économique pour les Etats singulièrement ceux développés principaux instigateurs des accords de commerce international.

Quant aux pays d'Afrique restés trop longtemps à la traîne, leur passage au stade industriel postule de leur part des emprunts massifs aux techniques étrangères mais le transfert des technologies implique un climat de confiance entre le récepteur et le donneur. Cette situation n'est pas toujours à l'avantage des africains. Cette raison ne devrait pas suffire à balayer du revers de la main les intérêts de millions de personnes atteintes de maladies de toutes sortes, sous le seul prétexte qu'un intérêt privé ne se trouve pas totalement garanti par les pouvoirs publics.

L'heure est en effet, à une révision profonde des textes internationaux afin que ceux-ci soient plus adaptés aux Etats pauvres pour garantir le respect des droits des uns et des autres pour des relations commerciales plus humaines car le constat est qu'une bonne ration de la population mondiale n'a aucune garantie d'accès aux médicaments indispensables. L'espoir est permis; avec la déclaration de Doha qui doit s'appréhender comme un premier pas vers l'objectif d'accès aux médicaments pour tous, car des choix raisonnables ne devraient se faire au terme de l'accord sur les ADPIC de façon à garantir l'accès aux médicaments essentiels pour tous et partout à travers le monde entier.

BIBLIOGRAPHIE

OUVRAGES GENERAUX :

Michel Vivant, le droit des brevets, édition Dalloz 1997

J.Schmidt-Szalewski et J.L Pierre, Droit de la propriété industrielle, édition ITEC 1996

Albert Chavanne et Jean Jacques Burst, Précis Droit de la propriété industrielle, Dalloz 5° édition 1998

 M. Diener, Contrats internationaux de propriété industrielle, Litec 1996

J. Foyer et M.vivant, Le droit des brevets, Puf 1990

M. Hiance et Y. Plasseraud, Brevets et sous développement, Collection CEIPI 1972 

Melanges Foyer, La protection des droits industriels dans la convention de Marrakech du 15/04/1994, Puf 1997

REVUES :

-Annales de la propriété industrielle littéraire et artistique (Ann.)

-Revue internationale de la propriété industrielle et artistique (RIPIA)

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX :

§ Accord de Bangui du 02 mars 1977 Portant création de

L'OAPI

§ Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 mars

1948

§ GATT : accord de Marrakech du 15 décembre 1993 relatif

aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui

touchent au commerce y compris le commerce des

marchandises de contrefaçon

§ Accord de Genève du 22 décembre 1995 entre l'OMC et

L'OMPI

GLOSSAIRE

ADPIC : accord sur les aspects du droit de la propriété

intellectuelle touchant le commerce y compris la vente

des marchandises de contrefaçon, signé dans le cadre

des négociations conduisant à la création de L'OMC le

15 décembre 1993 à Marrakech au Maroc

OMC : Organisation Mondiale du Commerce né des cendres du

GATT (General agreement on tariffs and trade)

DPI : Droits de la propriété intellectuelle, subdivision du droit

privé consistant en des monopoles temporaires accordés

par l'Etat pour l'exploitation de créations intellectuelles et

subdivisés en deux catégories : ceux relevant de la

propriété industrielle (dont les brevets d'invention) et ceux

relevant de la propriété littéraire et artistique.

OMPI : Organisation Mondiale de la Propriété intellectuelle né

en 1970 avec pour objectif de veiller à la protection des

droits des créateurs et des auteurs de par le monde

entier en sa qualité d'institution spécialisée de l'ONU

depuis 1976.

OAPI : Organisation Africaine de la propriété intellectuelle né en

1968 à Libreville Au Gabon composée de 16 pays

membres Africains.

BREVET D'INVENTION : Titre délivrer par les pouvoirs publics,

conférant à son titulaire le droit

exclusif d'exploiter une invention

pendant une période limitée dans le

temps.

INVETION BREVETABLE : Création nouvelle impliquant une

activité inventive et susceptible

d'activité industrielle

LICENCE D'EXPLOITATION : Contrat par lequel le titulaire

d'un droit de propriété

industrielle concède à un tiers, en

tout, ou en partie, la jouissance

de son droit d'exploitation,

gratuitement ou à titre onéreux.

ANNEXES

TABLE DES MATIERES :

AVERTISSEMENT..........................................page 4

DEDICACE...................................................page 5

REMERCIEMENTS........................................page 6

INTRODUCTION............................................page 7

THEME : LA PROTECTION DES BREVETS ET L'ACCES AUX MEDICAMENTS EN AFRIQUE

PREMIERE PARTIE : Difficile accès aux médicaments en raison du poids des droits de propriété intellectuelle

CHAPITRE1 : Etendue de la protection tirée des règles de

propriété intellectuelle inhérentes aux brevets

SECTION1 : le fondement de la protection

des brevets

PAR A 1 : les conditions de fond

A/ le titulaire de la protection

B/l'objet du brevet

PARA2 : les conditions de forme

A/ les caractères des inventions

brevetables

B/ la délivrance du brevet

SECTION2 : les effets de la protection du

brevet

PARA1 : l'exclusivité du titre

A/ le monopole conféré au

breveté

B/l'exploitation non réservée au

brevet

PARA2 : la durée du droit du brevet

A/ les actes précédents la

prise des effets du

brevet

B/ les actes suivants

l'extinction du brevet

CHAPITRE2 : mise en oeuvre des règles de protection des

droits de propriété et intellectuelle et le

marché des médicaments

SECTION1 : exposé analytique des excès

se rapportant à l'exercice des

droits conférés au breveté

PARA1 : la prévalence de la

conception commerciale du

brevet sur la santé publique

A/ l'exercice abusif des

droits conférés par

le brevet

B / l'altération des

obligations du titulaire

envers la société

PARA2 : l'impact de la conception

commerciale du brevet sur

la santé publique :

SECTION2 : les critiques des procédures de recours aux

exceptions aux droits conférés par le brevet

PARA1 :l'inflexibilité des mécanismes d'accès aux

exceptions des droits du brevet

A/ les contraintes réglementaires

B/ les contraintes administratives et

financières

PARA2 : les implications de cette inflexibilité

A/ l'amenuisement du droit à la santé

publique

B/ l'encadrement du droit d'importer les

médicaments

DEUXIEME PARTIE : Les alternatives pour un meilleur accès

aux médicaments essentiels

CHAPITRE1 : Les solutions juridiques

envisageables

SECTION1 : l'utilisation des licences par

voie d'autorité

PARA1 : les licences d'origine

judiciaire

A/ les licences par défaut

d'exploitation

B/ Les licences de

dépendance

PARA2 : les licences d'origine

administrative

A/ les licences d'office

dans un intérêt

de santé publique

B/ les licences de plein

droit

SECTION2 : La refonte et les infléchissements des

règles des ADPIC

PARA1 : La prise en compte des objectifs (art7)

et principes (art8) de l'adpic dans

l'interprétation des textes de protection

internationale des brevets

A/ le Contenu des articles 7et8 des

adpic

B/ l'Intérêt de la considération de ces

textes pour les pays africains

PARA2 : mise en oeuvre de l'accord sur les adpic

en Afrique

A/Proposition d'extension de la période

dite transitoire pour les pays africains

B/ impact de cette prorogation sur

l'accès aux médicaments en Afrique

CHAPITRE2 : les mesures pratiques et

économiques

SECTION1 : l'autorisation des

importations parallèles

PARA1 : Fondements et pratique

des importations

parallèles

PARA2 : les intérêts de cette

solution

SECTION2 : les médicaments génériques

PARA1 : le contenu de cette

solution

PARA2 : l'impact du recours aux

génériques

CONCLUSION......................................................page 68

BIBLIOGRAPHIE...................................................page 70

ANNEXES............................................................page 75

TABLE DES MATIERES........................................Page 76

* 1La moisissure de pénicilline, servit de point de départ à la fabrication du premier antibiotique. Découverte par Alexander Fleming en 1928, elle ne fit l'objet d'un emploi thérapeutique généralisé qu'à partir du milieu des années quarante. Pendant la seconde guerre mondiale, les Etats-Unis autorisèrent 19 laboratoires pharmaceutiques à produire, à l'aide d'un procédé mis au point par Pfizer, de la pénicilline destinée au traitement des soldats blessés. Produit dès le départ à grande échelle, ce premier médicament miracle ne fut jamais breveté. (Extrait Revue droit de la propriété intellectuelle, Bureau des programmes d'information internationale, département D'état Américain)

* 2 Ce premier texte de loi en matière de propriété intellectuelle a été adopté pour protéger non seulement les imprimeurs locaux après l'invention de la presse d'imprimerie par Gutenberg mais aussi les oeuvres étrangères importées en Angleterre.

* 3 Les accords multilatéraux concernent des accords de coopération signés entre l'OMPI et l'OMC dont l'un des plus importants a été signé en 1996 entre les deux organisations en leur qualité d'institutions spécialisées de l'ONU.

* 4 Quelques exemples de firmes pharmaceutiques qui opèrent partout a travers le monde entier : Bristol Myers-Squibb, Smith Kline Beecham, Merck & Co, Pharmacia et Upjohn toutes d'origine Américaines ou Européenne.

* 5 L'Accord sur les Aspects du Droit de Propriété Intellectuelle qui touche au Commerce dit ADPIC a été conclu a la fin de 1994 dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay. Il établit des normes de protection applicables à toute une gamme de droits de propriété intellectuelle ainsi que des procédures et des mesures destinées à faire respecter ces droits tant sur le territoire des pays signataires qu'a la frontière

* 6 Michel Vivant, le droit des brevets, édition Dalloz 1997 p 42

* 7 Code pénal ivoirien page 100 article 392 et suivants

* 8 GATT (général agreement on tariffs and trade) qui est l'ancêtre de l'OMC (organisation mondiale du commerce instituer par le cycle d'Uruguay le 15 décembre 1993.

* 9 Extrait de la loi française de 1848 sur les brevets ; J. Schmidt - Szalewski et J-L Pierre, Droit de la propriété industrielle, édition ITEC 1996 page 36.

* 10 Accord de Bangui du 02 mars 1977 qui vient modifier celui de Libreville instituant l'OAPI (organisation africaine de la propriété intellectuelle)

* 11 Opposabilité absolue ; qualité d'un acte, d'un droit ou d'une décision de justice dont le titulaire peut se prévaloir a l'égard des tiers. Extrait de LE DROIT DE A à Z dictionnaire juridique pratique, édition juridique Européenne, 3° édition.

* 12 Le tribunal dont il s'agit ici est celui de première instance compétent en matière de brevet

* 13 J. Schmidt -Szalewski et J-L Pierre, Droit de la propriété industrielle, édition ITEC Page 75

* 14 Ensemble de droits inhérents à la personne humaine dont le droit à la vie, le droit aux sois, ou le droit à l'éducation et garantie par les dispositions de la déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948.

* 15 L'OAPI comporte 16 pays membres( Cote d'ivoire , Sénégal, Burkina, Mali, Togo, Bénin ,Niger Gabon,Centrafrique,Congo,Guinée-Bissau ,Guinée-équatoriale,Cameroun,Tchad, Guinée, Mauritanie.

* 16 Le droit de A à Z, dictionnaire juridique pratique, édition juridique européenne 3° éd. Page 51

* 17 Personne morale, laboratoires admis ayant les capacités de production des médicaments brevetés

* 18 Cf.  . Article 66, 2° Accord sur les Adpic

* 19 Article 16 accords sur les adpic

* 20 Act 90 de 1997 - Amendement à l'acte sur le contrôle des médicaments et des substances connexes.






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