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Conséquence de l'évolution du lien substantiel entre Etat du pavillon et navire au sein de la marine marchande Fr. et des équipages

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par Yann Collin
ESC Bretgane Brest - Master 2008
  

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ii. Le navire français et son port d'attache

Bien que la solution soit admise dans la plupart des législations (Vialard, Droit maritime, 1997), le navire français ne peut avoir son port d'attache à l'étranger. En effet les dispositions des articles 88 et suivants du décret du 27 octobre 1967 établissent une liaison trop étroite entre le port d'attache et le pavillon français pour que l'on puisse admettre qu'un navire français n'ait pas de port d'attache en France. De plus, étant donné que le port, où est attaché un navire, doit être le siège d'une recette principale des douanes et qu'il détermine le quartier des affaires maritimes qui suivra le navire et ses marins, l'immatriculation est impossible dans un port étranger où la France n'entretient ni recette des douanes, ni quartier d'inscription. Par conséquent, les navires français sont nécessairement attachés à un port français même si dans leurs activités ils ne touchent ni ports ni côtes françaises. Cela dit, un navire français n'est pas nécessairement attaché à un port métropolitain ; il peut avoir son port d'attache dans un territoire ou département d'outre-mer ainsi que le prévoit le registre TAAF.

En revanche, si un navire français est nécessairement attaché à un port français, ce n'est pas toujours vrai pour certains navires étrangers. En effet, les navires d'États dépourvus de littoral maritime sont, par la force des choses, immatriculés dans un port étranger. C'est le cas, notamment, des navires suisses qui ont pour port d'attache celui de Gênes. On peut ajouter qu'un navire étranger peut avoir un port d'attache en France, sans que sa législation nationale soit tenue de reconnaître à la chose des incidences juridiques.

Si le port d'attache peut, à première vue, paraître comme une marque suffisante à défaut
d'être essentielle du lien substantiel, nous nous apercevons rapidement des failles d'un tel à

priori. En effet, dans le cas de la France, que permet le port d'attache et/ou d'enregistrement ? Référencer le navire au registre maritime, cela autorisant d'une part la ponction obligatoire de l'impôt telle que prévue par le code des douanes, et d'autre part une affiliation au territoire Français. Mais cette même affiliation est-elle pour autant la consécration du lien substantiel ou pas ? Il apparaît assez vite que celui-là ne saurait être validé uniquement par la définition du port d'attache tant il est vrai que la multiplication de ceux-ci sur et hors territoire métropolitain, favorisant une foultitude de registres d'imposition, ne permet pas une reconnaissance évidente de l'état de filiation entre navire et État. Ainsi, l'existence des différents statuts des pavillons Français, National, TAAF et RIF met déjà à mal la nature du lien en reconnaissant le principe d'inégalité des navires dans leur statut, leur imposition, leur reconnaissance par l'État. L'État, garant des droits et devoirs, prononce par la différenciation au port d'attache, image du statut du pavillon, l'iniquité de traitement de sa propre marine. Nous reviendrons ultérieurement plus en détails sur les différences entre pavillons.

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