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Le règlement pacifique du conflit en RDC: étude juridique pour une paix durable dans la Région des Grands Lacs

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par BALINGENE KAHOMBO
Université de GOMA (RDC) - Licence en Droit public 2005
  

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CHAPITRE 2 : L'APPEL AU REGLEMENT PACIFIQUE DU CONFLIT EN RDC

On sait déjà que la communauté internationale, en réagissant par cet appel, a rompu avec son silence, mais sa réaction est intervenue dans le cadre d'une agression avérée contre un membre des Nations unies. Logiquement, cet appel -qu'on décortiquera dans ce chapitre - pose des problèmes juridiques et politiques. Juridiques d'abord, puisque règlement pacifique et agression armée ne semblent pas, prima facie, corrélatifs et ils sont, en principe, contradictoires dans la mesure où , juridiquement, l'un devrait exclure l'autre. Politiques ensuite, étant donné que cet appel semble être un pis - aller, c'est - à - dire une réaction de consensus faute de s'accorder3(*)5 sur le recours aux mécanismes contraignants prévus au chapitre VII de la Charte de l'ONU pour rétablir la paix et la sécurité internationales troublées3(*)6. A ces causes, l'appel au règlement pacifique de la guerre d'agression contre la République démocratique du Congo a naturellement produit des conséquences en contradiction flagrante avec le droit international applicable à l'espèce (section 2). Il reste néanmoins le fait qui a donné une impulsion au processus de paix en cours, et il convient, par conséquent, d'en rechercher la base juridique, c'est - à - dire le support juridique de cet appel (section 1).

Section 1 : LE SUPPORT JURIDIQUE DE CET APPEL

Les auteurs de l'appel au règlement pacifique du conflit en République démocratique du Congo se situent, en particulier, à deux niveaux de la communauté internationale : d'une part, dans le cadre africain, au niveau de la SADC et de l'OUA, aujourd'hui UA ; d'autre part, au niveau de l'ONU. Sur le plan juridique, la base de cet appel peut donc être recherchée en droit international africain (§1) et en droit onusien (§2) qui fait partie du droit international général3(*)7.

§1. Au niveau du droit international africain

Les premières initiatives de paix ont été prises dans le cadre régional africain. Après avoir indiqué les textes juridiques africains (A) qui fondent l'appel au règlement pacifique du conflit en RDC, on pourra décrypter le contenu de ce règlement de manière à saisir, dès à présent, les différents modes ou moyens pacifiques de résolution des différends employés au cours du processus de paix en République démocratique du Congo (B).

A. Les textes juridiques africains

Tous les Etats impliqués directement dans la guerre en République démocratique du Congo ont renoncé, en leur qualité de membre de l'Union africaine, à l'usage de la force armée comme moyen de leurs politiques nationales. Cela implique, parallèlement, leur engagement à résoudre leurs différends par des moyens pacifiques et l'obligation de la communauté internationale de les y encourager ou de les y appeler. Cette obligation de règlement pacifique des conflits est consacrée par divers textes de droit.

En premier lieu, l'Acte constitutif de l'Union africaine, ou traité de Lomé, du 11 juillet 2000, à son article 3, alinéa e, dispose que : « l'Union africaine fonctionne conformément aux principes suivants : e) règlement pacifique des conflits entre les Etats membres de l'Union par les moyens appropriés qui peuvent être décidés par la Conférence de l'Union». Cette disposition est la réplique de celle déjà consacrée par la Charte de la défunte OUA, qui a précédé l'UA, à son article 3, point 4, selon lequel3(*)8 : « Les Etats membres, pour atteindre les objectifs énoncés à l'article II affirment solennellement les principes suivants : 4) règlement pacifique des différends, par voie de négociation, de médiation, de conciliation ou d'arbitrage». Aux termes de l'article 6 de cette Charte, les Etats membres s'engageaient à respecter scrupuleusement ces principes affirmés par l'article 3 susvisés.

En second lieu, il y a des conventions instituant des organisations internationales sous - régionales auxquelles les Etats protagonistes sont parties et qui posent la même obligation. Il en est ainsi des traités instituant la Communauté économique des Pays des Grands Lacs (CEPGL) en 1976, la Communauté de développement de l'Afrique australe(SADC) le 17 août 1992 (article 4, litera e) et le Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA) en 19943(*)9. C'est ainsi que, lors de premières initiatives de paix menées par la SADC, cette obligation leur avait été rappelée parallèlement à celles de non - recours à la force et de non - ingérence dans les affaires intérieures d'un Etat souverain.

Ce rappel se trouve dans deux communiqués communs importants. Le premier a été adopté à l'issue du sommet de Victoria Falls (Zimbabwe) tenu du 7 au 8 août 1998 (Victoria Falls I), sous l'égide de la SADC, en présence des représentants de la RDC, de l'Ouganda, de la Namibie, du Rwanda, de la Tanzanie, de la Zambie et du Zimbabwe. Le second a été adopté au terme du sommet de Victoria Falls II tenu du 7 au 8 septembre 1998, lequel confia par ailleurs aux ministres de la défense et à d'autres fonctionnaires de la SADC la charge d'élaborer, en étroite collaboration avec l'OUA et l'ONU, les modalités de mise en oeuvre d'un cessez - le feu immédiat et de créer un mécanisme pour assurer le suivi du respect des dispositions du cessez-le-feu. Finalement, c'est le sommet de la SADC tenu à l'Ile Maurice le 14 septembre 1998 qui chargea la Zambie des pourparlers de paix dans le conflit en RDC4(*)0.

* 35 Pour quelle raison, pourrait - on se demander.

* 36 Le chapitre VII de la Charte des Nations unies est intitulé comme suit : «Action en cas de menace contre la paix , de rupture de la paix et d'acte d'agression».

* 37 Le droit international comporte des règles générales ou universelles communes à tous et des règles particulières. Aux règles générales ou universelles correspond l'appellation de droit international général ou de droit international universel ou encore de droit international commun. Tel est le cas du droit onusien puisque tous les Etats sont aujourd'hui membres de l'ONU. En revanche, aux règles particulières correspondent des normes particulières propres à certaines régions ou à certains groupes d'Etats. C'est le cas du droit international africain qui est un droit régional propre aux Etats africains.

* 38 C'est la Charte de l'OUA qui était en vigueur lors de l'éclatement de la guerre en RDC.

* 39 La RDC et le Rwanda sont membres de la CEPGL. Seule la RDC est membre de la SADC La RDC, le Rwanda et l'Ouganda sont tous parties du COMESA dont le traité constitutif du 8 décembre 1994 pose l'obligation de règlement pacifique des différents entre les Etats membres à son article 6, litera j.

* 40 AMANI BALUME, H., L'ONU dans le processus de paix en RDC : critiques préliminaires (de 1996 à 2003), Mémoire de Licence en sciences politiques et administratives, GUEG (RDC), Goma, 2001 - 2002, P.23.

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