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Le règlement pacifique du conflit en RDC: étude juridique pour une paix durable dans la Région des Grands Lacs

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par BALINGENE KAHOMBO
Université de GOMA (RDC) - Licence en Droit public 2005
  

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§2. Les moyens juridiques

Ce sont des règles de droit international qui donnent aux organisations internationales intervenantes le pouvoir d'agir dans un sens déterminé à chaque niveau du processus de construction de la paix durable dans la région des Grands Lacs. On verra que, du point de vue tant de l'UA que l'ONU, ces moyens juridiques sont convergents à la fois dans leur contenu (A) et dans leur mise en oeuvre (B).

A. La convergence matérielle des moyens juridiques d'action de l'UA et de l'ONU

La construction de la paix durable dans la région des Grands Lacs s'effectue à deux niveaux : au niveau  interne de chacun des pays concernés et au niveau régional. Ainsi, dira - t - on à la deuxième section de ce chapitre, l'action internationale devrait porter, pour être efficace, sur trois domaines distincts : la justice pénale, la démocratisation et la coopération régionale. C'est en ces trois domaines que les moyens juridiques d'action internationale sont matériellement convergents. Comment ?

Premièrement, la justice pénale est un instrument du maintien de la paix aussi bien qu'un moyen de protection des droits de l'homme5(*)0. Le maintien de la paix n'est pas seulement l'un des buts des Nations unies, c'est aussi l'un des objectifs de l'UA. C'est pourquoi, on peut lire, dès le préambule de la Charte, que les Nations unies sont résolues à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice ... et à préserver les générations futures du fléau de la guerre. Il en est de même de la protection des droits de l'homme qui est à la fois un objectif de l'UA et un but des Nations unies. D'où, aux termes de l'article 4, litera o) de l'Acte constitutif de l'UA, le principe de la condamnation et du rejet de l'impunité.

Deuxièmement, l'Acte constitutif de l'UA, qui pose le principe du respect des règles démocratiques à son article 4, litera m), fait de la promotion de la démocratie, encore une fois, un objectif de l'Union. Elle figure aussi, quoique de façon implicite, parmi les buts des Nations unies5(*)1. En plus, on admet l'existence d'un droit à la démocratie comme faisant partie intégrante des droits de l'homme5(*)2. Leur reconnaissance et leur respect constituent le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde5(*)3. L'UA ainsi que l'ONU se sont engagées, à ce titre, à les protéger. D'où leur action en faveur de la démocratisation.

Troisièmement, on retient, d'abord, que la coopération régionale est une des composantes formelles de la coopération internationale que l'UA se propose de favoriser, aux termes de l'article 3, litera e) de son Acte constitutif, sur le continent africain. De même, la réalisation de la coopération internationale constitue, conformément à l'article 2, al3 de la Charte, un but des Nations unies. Enfin, le chapitre IX de la Charte se montre encore plus clair en ce que l'ONU se doit de favoriser la coopération économique et sociale en vue de créer les conditions de stabilité et de bien - être nécessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales.

* 50 ASCENSIO, H., DECAUX, E et PELLET, A. (s/d), Droit international pénal, A. PEDONE, Paris, 2000, P.629.

* 51 Le récent sommet de New York (du 12 au 16 septembre 2005) a permis à l'AGONU d'adopter une déclaration qui crée, entre autres, le Fonds des Nations unies pour la démocratie destiné à encourager les Etats qui se démocratisent.

* 52 Cf. art 13 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et art 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

* 53 Voir le Préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld