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Le règlement pacifique du conflit en RDC: étude juridique pour une paix durable dans la Région des Grands Lacs

( Télécharger le fichier original )
par BALINGENE KAHOMBO
Université de GOMA (RDC) - Licence en Droit public 2005
  

Disponible en mode multipage

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DEDICACE

A nos parents, Sylvestre NKUBA KAHOMBO et Marcelline KISANGA ALIMA, pour tous les efforts qu'ils consentent pour notre éducation.

A la Mission de l'Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUC) qui oeuvre pour le retour de la paix durable en RDC.

REMERCIEMENTS

Nous remercions le professeur Gervais NTIRUMENYERWA M. KIMONYO pour avoir accepté d'assurer la direction de ce travail. Dans le même ordre d'idées, nous tenons à remercier l'assistant Cosmos CUBAKA BAHARANYI qui en a assuré l'encadrement.

Nous n'oublions pas la Maison Multiservices informatiques qui nous a offert ses services de saisie et d'impression de ce travail.

Nos remerciements s'adressent également à :

- notre oncle maternel, Norbert KISANGA, pour tous les encouragements tout au long de l'élaboration de ce travail ;

- nos frères et soeurs de famille qui ont accepté, parfois, de souffrir au profit du financement de nos études;

- nos camarades de promotion dont la compagnie au cours de l'élaboration de ce travail nous a été bénéfique.

Enfin, que tous ceux qui ont, de près ou de loin, contribué à la réalisation de ce travail trouvent ici notre profonde expression de reconnaissance.

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

1. A - CONSEC  : Conférence de secteur sur la sécurité

2. AGONU  : Assemblée générale des Nations unies

3. AFDL  : Alliance des Forces démocratiques pour la Libération

4. APR  : Armée patriotique rwandaise

5. Art.  : Article

6. Cf.  : Confer

7. CIAT  : Comité international d'Accompagnement de la Transition

8. CEPGL  : Communauté économique des Pays des Grands Lacs

9. CIJ  : Cour internationale de Justice

10. CIR  : Comité interministériel régional

11. CI /RGL  : Conférence internationale sur la région des Grands Lacs

12. CMM  : Commission militaire mixte

13. COM ESA  : Marché commun de l'Afrique orientale et australe

14. CPR  : Comité préparatoire régional

15. CUEG  : Centre universitaire, Extension de Goma

16. éd.  : Edition

17. ex - FAR  : ex - Forces armées rwandaises

18. FAPC  : Forces armées du Peuple congolais

19. FDA  : Forces démocratiques alliées

20. FDD  : Forces pour la Défense de la Démocratie

21. FDLR  : Forces démocratiques de Libération du Rwanda

22. FNI  : Front des Nationalistes et Intégrationnistes

23. FNL  : Front National de Libération

24. FNUA  : Former National Ugandan Army (Ancienne Armée nationale de

l'Ouganda)

25. GTT  : Groupe technique thématique

26. JO  : Journal officiel

27. LGDJ  : Librairie générale de Droit et de Jurisprudence

28. LRA  : Lord Resistant Army (Armée de Résistance du Seigneur)

29. MLC  : Mouvement de Libération du Congo

30. MONUC  : Mission de l'Organisation des Nations unies en République

démocratique du Congo

31. OIF  : Organisation internationale de la Francophonie

32. OMP  : Opération de Maintien de la Paix

33. ONU : Organisation des Nations unies

34. ONUB : Organisation des Nations unies au Burundi

35. Op. cit.  : Opere citato (dans l'ouvrage précité)

36. OUA  : Organisation de l'Unité africaine

37. PGRC  : Prévention, Gestion et Résolution des Conflits

38. PUF  : Presses universitaires de France

39. PUSIC  : Parti pour la Sauvegarde de l'Intégrité du Congo

40. RCA  : République centrafricaine

41. RCD  : Rassemblement congolais pour la Démocratie

42. RCD-ML  : Rassemblement congolais pour la Démocratie- Mouvement de

Libération

43. RCD-N  : Rassemblement congolais pour la Démocratie - National

44. RDC  : République démocratique du Congo

45. RSA  : République Sud africaine

46. SADC  : Southern African Developpement Community (Communauté de

Développement de l'Afrique australe)

47. (s/d)  : (sous la direction)

48. TPI  : Tribunal pénal international

49. TPIR  : Tribunal pénal international pour le Rwanda

50. TPIY  : Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie

51. UA  : Union africaine

52. ULPG  : Université libre des Pays des Grands Lacs

53. UNITA  : Union nationale pour l'Indépendance totale de l'Angola

54. UNR  : Université nationale du Rwanda

55. UNIGOM  : Université de Goma

56. UNRFII  : Front national de Libération de l'Ouganda II

57. UPC  : Union des Patriotes congolais

58. USA  : United States of Amrerica (Etats- Unis d'Amérique)

59. WNBF  : Front de la Rive Ouest du Nil

60. Z-CONSEC  : Conférence de Zone sur la Sécurité

61. §  : Paragraphe

INTRODUCTION

La date du 2 août 1998 marque, en République démocratique du Congo (RDC), le début d'un conflit armé qui comporte un aspect interne et un aspect externe. Le processus de son règlement pacifique, quoiqu'il ait permis d'arrêter les hostilités à grande échelle entre les belligérants et de remettre sur le rail la démocratisation en RDC, ne saurait cependant nous faire oublier les problèmes bien réels qui doivent encore être surmontés, faute de quoi les chances de son succès pourraient être compromises.

En effet, il s'agit d'un conflit qui se déroule entièrement sur le territoire congolais et présente deux particularités importantes. L'une tient à la participation, à côté des acteurs nationaux, d'une panoplie d'acteurs étrangers soit étatiques soit non -étatiques ; l'autre, elle, relève de sa liaison étroite, par transposition extraterritoriale de belligérance, avec d'autres conflits qui déchirent des Etats voisins de l'Est de la RDC, principalement l'Ouganda et le Rwanda. Cette transposition extraterritoriale de belligérance a eu pour effet l'imbrication et la recrudescence de plusieurs conflits étrangers à l'intérieur du conflit armé en RDC si bien que celui-ci, en quelque sorte, en constitue l'épicentre et il ne peut, par conséquent, être durablement résolu sans qu'il ne soit apporté à ceux-là des solutions efficaces, notamment en matière de démocratisation. C'est pourquoi Filip REYNTJENS a pu requérir, en termes de résolution de ces conflits, une approche pluridirectionnelle, « combinant la recherche des solutions politiques internes à des problèmes internes dans tous les pays de la région avec la recherche des solutions régionales à des problèmes régionaux »1(*). De plus, il résulte de cette diversité d'acteurs, ayant conduit à l'enlisement du conflit, la perpétration des crimes les plus graves de droit international, lesquels ont fait de lui l'une des plus grades tragédies de l'humanité de l'après- Deuxième Guerre mondiale. Plusieurs règles de droit international2(*) ont été édictées afin que pareils crimes ne restent pas impunis et, d'après l'expérience, l'impunité, au lieu de favoriser la réconciliation entre les belligérants, peut constituer le lit de la commission de nouveaux crimes à travers la relance du conflit.

La nécessité de prendre en compte ces problèmes se fait d'autant plus sentir que le règlement du conflit en RDC, en raison de ses conséquences négatives sur d'autres pays de la région, conditionne, à beaucoup d'égards, l'avènement de la paix durable dans cette partie de l'Afrique. Sous cet angle, font partie cette région, « les Etats situés dans le bassin ou autour du système de vallée de crevasse de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique centrale»3(*). De plus, sous le même angle, on pourrait inclure dans la région les Etats signataires, le 20 novembre 2004, de la Déclaration de Dar - es - Salaam de la Conférence internationale sur la paix, la sécurité, la démocratie et le développement dans la région des Grands Lacs4(*).

Sans doute chaque acteur du conflit a - t - il son rôle à jouer dans le processus de son règlement pacifique. Sans doute aussi la communauté internationale y a son rôle5(*). La quasi impossibilité d'inclure l'apport de tous les acteurs internationaux dans notre analyse, nous exige de nous limiter à celui des organisations internationales africaines, en l'occurrence l'Union africaine (UA) et la Communauté de Développement de l'Afrique australe (SADC), en plus de celui de l'Organisation mondiale ou Nations unies. La raison fondamentale qui milite en faveur de cette restriction est l'action centrale et synergique qu'y mènent ces trois organisations internationales, ainsi que le témoigne une résolution du Conseil de sécurité dans laquelle cet organe important de l'ONU déclare son appui au processus de médiation régionale mené par l'Organisation de l'Unité africaine (OUA) et la SADC en vue de parvenir à un règlement pacifique de ce conflit6(*). De plus, leur apport étant à placer à la fois au niveau politico - juridico - diplomatique et au niveau politico - économique, notre analyse, par souci de synthèse, ne portera pas sur ce dernier point.

Le droit du contentieux international prévoit deux modes de résolution des différends : l'un, pacifique, et l'autre, non pacifique, respectivement prévus aux chapitres VI et VII de la Charte de l'ONU, auxquels il échet d'ajouter son chapitre VIII consacré aux accords régionaux. Le choix du règlement pacifique d'un conflit armé qui aurait pourtant commandé le recours énergique au chapitre VII ci - haut, pose évidemment un problème de droit et de politique internationale. Il méritera initialement notre attention pour décrire le contexte d'un début regrettable du processus de paix en RDC. A ceci s'ajoute une importante interrogation : quels sont les mécanismes et organes mis en place, de façon soit concertée soit unilatérale, en vue de parvenir au règlement pacifique du conflit en RDC ? Ce questionnement va nous permettre d'ébaucher une réponse à notre question principale : le règlement pacifique du conflit en RDC peut - il aboutir au rétablissement de la sécurité et de la stabilité en RDC et à l'avènement de la paix durable dans la région des Grands Lacs sous sa dimension élargie ?

Voilà pourquoi l'intérêt de cette étude ne fait aucun doute. Sur le plan théorique, elle devra permettre, afin de mieux le comprendre, de systématiser l'apport de l'ONU, de l'UA et de la SADC au règlement du conflit en RDC. De là l'on comprendra des règles de droit international qui président à l'intervention des organisations internationales dans un conflit armé. Au niveau pratique, pour l'essentiel, à la suite d'une analyse critique, il s'agit de proposer des pistes de remèdes aux faiblesses de l'action internationale dans ce processus.

Pour palper la réalité de ces faiblesses, en examinant cas par cas cette action internationale, nous verrons que peu d'attention a été accordée à la justice pénale et, à l'exception de la RDC, à la démocratisation des Etats qui ont autoritairement décidé d'occuper militairement le territoire congolais en guise de réaction à ce qu'ils ont eux-mêmes qualifié de menace contre leur sécurité respective. Pourtant, dans le contexte de la région, justice pénale et démocratisation peuvent être considérées comme deux préalables à une saine coopération interétatique capable de garantir une paix qui puisse durer longtemps. C'est cette démarche que l'on appelle de l'induction, qui consiste à aller du particulier au général, ou de l'observation d'un phénomène à l'énonciation d'un raisonnement ou d'un principe7(*). Notre effort s'agirait alors de démonter l'intérêt lié à la prise en compte de la justice pénale et de la démocratisation dans ce processus.

A l'inverse, auparavant, il va s'agir de planter le décor par le rapport des faits ayant donné naissance au conflit armé en RDC. Une fois que nous aurons procédé à leur qualification juridique, et celle du conflit également, nous pourrons alors démontrer qu'au regard du droit international, les conditions étaient réunies pour une application entière du chapitre VII de la Charte de l'ONU. C'est ce que l'on appelle de la déduction, qui entend être la conséquence tirée d'un raisonnement ou d'un principe8(*). Mais, on le remarquera, pour ces faits, on a plutôt fait recours aux chapitres VI et VIII. Ce décalage entre la réalité factuelle et les normes destinées à s'y appliquer constitue la preuve du délicat compromis politique, lors de l'amorce du processus de règlement pacifique de ce conflit, entre les tenanciers du pouvoir dans l'arène international. Et c'est peut - être cela qui expliquerait en grande partie les faiblesses de ce règlement.

En somme, ces deux démarches seront guidées par une double approche méthodologique d'interprétation des textes juridiques qui servent de siège de la matière à ce travail. Ce sont d'une part l'interprétation systémique, que d'aucuns appellent la systématique juridique9(*), qui consiste à prendre en considération d'autres articles d'un même texte ou éventuellement d'autres règles de droit pour qu'ils s'éclairent les uns les autres1(*)0 ; d'autre part, la méthode d'interprétation génétique ou l'exégétique par laquelle on se réfère à la genèse du texte, en recherchant l'intention de ses auteurs1(*)1.Ces textes, mise à part la jurisprudence de la Cour internationale de Justice que nous évoquerons également, sont notamment constitués, en plus de l'Acte constitutif de l'Union africaine et du « Treaty of the Southern African Development Community »(Traité de la Communauté de Développement de l'Afrique australe), de la Charte des Nations unies, des résolutions du Conseil de sécurité relatives au processus de paix en RDC et des résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU sur le droit de la paix et de la sécurité internationales. Quant à la concrétisation de ces démarches et de ces méthodes d'interprétation des textes, elle sera rendue possible grâce au recours à la technique documentaire qui nous permet de récolter et de réunir une banque de données utiles à notre analyse.

Ainsi, malgré un silence assourdissant de la communauté internationale lors de l'agression de la RDC par ses voisins de l'Est, en l'occurrence le Rwanda et l'Ouganda, ce conflit a quand même fini par provoquer sa réaction (titre 1), quoique controversée tant sur le plan politique qu'en droit international, afin de parvenir à son règlement pacifique. Ce règlement, disions - nous, en l'absence de la résolution de certains problèmes réels, risque de ne pas atteindre sa finalité (titre 2), c'est - à - dire l'instauration de la sécurité et de la stabilité en RDC et le retour de la paix durable dans la région des Grands Lacs élargie.

Titre 1 : REACTION INTERNATIONALE FACE AU CONFLIT EN RDC

Lorsque la RDC a été agressée le 2 août 1998 par ses voisins de l'Est, en l'occurrence le Rwanda et l'Ouganda, la communauté internationale, après avoir gardé un mutisme quasi absolu à tel point que d'aucuns ont pu en chercher des explications plausibles1(*), a rompu avec son silence par un appel au règlement pacifique du conflit (chapitre 2). Pour comprendre les problèmes juridiques et politiques que soulève cet appel, lesquels , du reste , retentissent sur l'ensemble du processus de paix en RDC , il importe de décrire, à l'orée de l'itinéraire , les circonstances, mieux , pourrait -on dire, le cadre , dans lesquelles cet appel est intervenu( chapitre 1).

Chapitre 1 : LE CADRE DE LA REACTION INTERNATIONALE :

Conflit armé en RDC

Les circonstances dans lesquelles il faut replacer la réaction de la communauté internationale se rapportent au conflit armé déclenché en RDC, dès le 2 août 1998, à partir du Kivu, et dont l'aggravation, on le verra, n'a fait qu'occasionner et amplifier la complexité des faits qui se trouvent à son origine (section 2). Cette complexité se fait également remarquer au niveau du champ des opérations armées aussitôt envahi par d'innombrables acteurs, entendus ici comme belligérants, composés de mouvements rebelles et de troupes armées régulières, s'opposant dans un conflit qu'on peut, à juste titre, qualifier d'international mais « internisé », si bien qu'il échet de s'y arrêter un instant (section1).

Section1 : LES ACTEURS DU CONFLIT : une classification bipartite

Il s'agit d'abord des Etats (§1) qui ont eu par la suite, au sein de deux grandes coalitions belligérantes qu'ils ont constituées, le soutien militaire des entités non-étatiques (§2) qui existaient déjà avant le début des hostilités ou qu'ils ont eux-mêmes,, par stratégie, aidé à se mettre en place.

§1. Les acteurs étatiques

Le déclenchement des hostilités par les Etats non-invitiés en RDC (A) est sinon antérieur du moins concomitant à l'implication des mouvements rebelles congolais dans le conflit armé. La RDC, quant à elle, a dû inviter d'autres Etats à sa rescousse (B), pour faire face à cette agression, conformément à l'article 51 de la Charte des Nations unies qui prévoit, en l'espèce, le droit d'organiser un action en légitime défense collective.

A. Les Etats non - invités

Le Conseil de sécurité, organe principal des Nations unies en charge du maintien de la paix et de la sécurité internationales, évitant on ne sait pour quelle raison les concepts d'agresseurs et d'agression dans ses différentes résolutions2(*), a désigné ces Etats sous une formule adoucie d'Etats ayant demeuré en RDC « ...dans des conditions incompatibles avec les principes de la Charte, [en y entretenant] des force [militaires] non - invitées ... ».3(*) Il s'agit du Rwanda (1) ainsi que de l'Ouganda (2) «...qui ont violé la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC ... »4(*). En revanche, en dépit des accusations répétées formulées par la RDC à l'encontre du Burundi, le Conseil de sécurité n'a pas eu à le citer une seule fois parmi les pays agresseurs, pas plus que le Burundi lui - même n'a reconnu son implication dans le conflit armé en RDC. L'on affirme néanmoins que l'implication du Burundi dans ce conflit n'a été que très limitée, notamment à quelques opérations de police visant à sécuriser sa frontière avec la RDC. D'après des spécialistes de la région des Grands Lacs5(*), le Burundi, déjà confronté au harcèlement de plusieurs mouvements rebelles - encore que son armée était mono - ethnique - ne pouvait pas disposer d'effectif suffisant pour se lancer dans une aventure extérieure et hasardeuse.

1. Le Rwanda

Il a fallu attendre trois mois après le déclenchement des hostilités pour voir le Rwanda reconnaître la présence de ses forces armées sur le territoire congolais. La déclaration en avait été faite le 6 novembre 1998, par l'ancien vice - président et actuel président du Rwanda, Paul KAGAME, lors de sa rencontre avec l'ancien président de la République d'Afrique du Sud (RSA), Nelson MANDELA, à Pretoria. Cette présence n'a pas néanmoins commencé au mois de novembre. La succession logique de certains faits politiques peuvent attester d'une manière presque indéniable et irréfutable que cette présence remonte effectivement à la date du 2 août 19986(*), bien avant la création du Rassemblement congolais pour la Démocratie (RCD) en tant que mouvement politico - militaire7(*).

2. L'Ouganda

Dès le début du conflit armé, l'Ouganda intervient en RDC à côté du Rwanda. Mais, très vite, une divergence d'intérêts divise les deux alliés et l'Ouganda finit par aider à la mise en place d'un autre mouvement rebelle congolais de son obédience, à savoir le Mouvement de Libération du Congo (MLC), à partir du 10 novembre 1998, dans la province de l'Equateur. C'est dans cette province que l'Ouganda avait désormais concentré ses forces militaires en plus d'une partie du Nord - Kivu et de la Province orientale.

On verra ultérieurement que le reste de mouvements rebelles congolais, ainsi que le sont le RCD et le MLC, ont été mis en place pendant que l'invasion était déjà en cours. Cette thèse est également soutenue par Filip REYNTJENS8(*). Théodore NGOY9(*), de son côté, va dans le même sens, lorsqu'il cite la note du Secrétaire général des Nations unies commentant le rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme en RDC, présenté à la 56ème session de la Commission des droits de l'homme en avril 2002 : «le conflit qui a été provoqué le 2 août à la suite de l'invasion de la République démocratique du Congo par le Rwanda est le plus grave à ce jour ...». L'intérêt de cette antériorité, ou de cette concomitance, de l'agression à la rébellion est lié, nous pensons ainsi, à une meilleure qualification du conflit armé en RDC et à l'imputabilité des crimes commis avant la date à laquelle certains pourraient être amenés à repousser l'intervention militaire du Rwanda et de l'Ouganda en RDC.

B. Les Etats invités

Ce sont les Etats qui ont participé - à côté de la RDC diminuée militairement, quatorze mois seulement après la fin d'une première guerre qui a permis l'éviction de la dictature de MOBUTU - à l'exercice d'une action en légitime défense collective sur demande de la RDC, conformément à l'article 51 de la charte des Nations unies. Il s'agit du Zimbabwe, de la Namibie et de l'Angola (1) qui ont déclaré intervenir dans le cadre d'un accord de défense liant les membres de la SADC dont la RDC venait d'être membre. On ne peut cependant ne pas parler de l'intervention militaire du Tchad et, à la limite, du Soudan dans ce conflit (2).

1. L'entrée du Zimbabwe, de la Namibie et de l'Angola

dans le conflit armé en RDC

Elle a été décidée le 19 août 1998 à Harare, capitale de la République du Zimbabwe qui présidait le Comité de défense de la SADC, pendant que les agresseurs et leurs alliés étaient déjà à la porte de kinshasa.

Certains auteurs ont pu néanmoins envisager leur entrée dans ce conflit armé en dehors de toute base juridique. Par exemple, Collette BRAECKMAN renseigne que, lors de la première guerre qui avait porté Laurent-Désiré KABILA au pouvoir, le Zimbabwe, avait avancé des fonds pour le ravitaillement en matériels militaires des troupes de l'AFDL de sorte que son intervention dans cette nouvelle guerre, d'après elle, eût été motivée par la nécessité de protéger un débiteur et de sauvegarder ainsi ses intérêts économiques en RDC1(*)0. Bob KABAMBA et Olivier LANOTTE, de leur côté, soulignent l'importance des liens personnels étroits entre l'ancien président namibien SAM NUNJOMA et L.D. KABILA comme facteur déterminant de l'intervention de la Namibie aux côtés de la RDC. Quant à l'Angola, ils estiment que le réflexe sécuritaire de Luanda contre l'UNITA a beaucoup motivé son engagement militaire en RDC1(*)1.

2. Le Tchad et Soudan

Vers la fin du mois de septembre 1998, la RDC reçut le soutien militaire direct du Tchad qui, cependant, fit le retrait de ses troupes quelques mois plus tard après qu'elles aient écopé des défaites cuisante face aux forces armées de l'Ouganda dans la province de l'Equateur. Les auteurs rapportent également, mais dubitativement, l'implication directe (présence des troupes) et indirecte (ravitaillement, avec l'accord de Kinshasa, de différents groupes d'insurgés antiougandais sur le territoire congolais) du Soudan dans le conflit armé en RDC. Ils estiment que, comme il a été de même pour l'alignement des entités non - étatiques derrière les Etats protagonistes, le Soudan a satisfait à l'aphorisme selon lequel l'ennemi de mon ennemi est mon ami ; son ennemi étant l'Ouganda et la RDC l'ennemi de ce dernier.1(*)2

§2. Les entités non - étatiques

Les développements précédents renseignent que la guerre déchirant la RDC est, dès le départ, un conflit qui oppose des Etats entre eux. Ce n'est qu'après qu'il a connu une « internisation » par la mise en place des mouvements congolais de rébellion. Ce conflit a par ailleurs entraîné, sur le sol congolais, d'autres conflits étrangers, à savoir le conflit armé qui a opposé trois fois de suite le Rwanda à l'Ouganda dans la Province orientale à Kisangani1(*)3, le conflit armé opposant le Rwanda à des groupes armés hostiles et la lutte armée de l'Ouganda contre des groupes armés hostiles.

Se fondant sur un critère juridique, fourni par l'Accord de LUSAKA1(*)4 du 10 juillet 1999 sur lequel repose le processus de paix en RDC, il y a lieu de distinguer parmi les entités non - étatiques, d'une part, les mouvements congolais de rébellion (A) et, d'autre part, les groupes armés (B). Les premiers sont aussi bien des signataires de cet Accord que des partenaires au processus de paix, tandis que les seconds, qui n'en sont pas signataires, doivent subir les conséquences de son application.

A. Les mouvements congolais de rébellion

Le Rassemblement congolais pour la Démocratie (RCD) est la fille aînée des rébellions congolaises non seulement pour avoir été créé le premier mais aussi pour avoir donné naissance, à la suite de son démembrement, à plusieurs autres mouvements rebelles (1). Il faut ajouter sur la liste de ces rébellions le Mouvement de Libération du Congo (MLC) qui a vu le jour trois mois après la création du RCD (2).

1. Le RCD et les mouvements rebelles issus de son démembrement

Point n'est besoin de rappeler que le RCD, comme mouvement politico - militaire, naquit le 12 août 1998, plus d'une semaine après le déclenchement de la guerre en RDC. Avant cette date, il ne s'agissait que de l'entrée en rébellion de la 10ème brigade des FAC basée à Goma. Pour le reste, on peut simplement se contenter de l'énumération des mouvements rebelles issus de l'éclatement du RCD, devenu alors RCD - Goma : Rassemblement congolais pour la Démocratie-Kisangani (RCD - Kisangani dit, également, RCD - Wamba), Rassemblement congolais pour la Démocratie - Mouvement de Libération (RCD - ML), Rassemblement congolais pour la Démocratie - National (RCD - N).

2. Le Mouvement de Libération du Congo (MLC)

Le MLC, sous la houlette de Jean Pierre BEMBA GOMBO, a été créé, ainsi que l'a été le RCD, après le déclenchement des hostilités par les pays agresseurs, soit le 10 novembre 1998. Mais à la différence de celui -ci en tant que mouvement rebelle d'obédience rwandaise, celui - là l'a été, quant à lui, sous l'influence de l'Ouganda, son principal allié militaire. Il contrôlait la majeure partie de la province de l'Equateur et une portion de la Province orientale.

B. Les groupes armés

L'Accord de Lusaka du 1o juillet 1999 dispose que par l'expression groupes armés il faut entendre «...les forces autres que celles du gouvernement de la République démocratique du Congo, du Rassemblement congolais pour la Démocratie et du Mouvement de Libération du Congo, qui ne sont pas signataires de cet Accord ...»1(*)5. On comprend alors que cette catégorie d'acteurs du conflit armé en RDC se compose non seulement des groupes armés étrangers (1) contre lesquels le Rwanda et l'Ouganda ont déclaré réagir sur le territoire congolais mais aussi des groupes armés congolais (2) qui, pour la plupart d'entre eux, naquirent avec l'éclosion d'une atroce guerre interethnique dans l'Ituri.

1. Les groupes armés étrangers

On peut relever deux catégories de groupes armés étrangers dits, aussi, « forces négatives», à partir de leur énumération énonciative donnée par l'annexe C de l'Accord de Lusaka :

a) ceux hostiles à la République du Rwanda : les Ex - FAR et les miliciens Interahamwe qui se font appeler actuellement au nom des FDLR ; et

b) ceux opposés à l'Ouganda : FDA, FNUA, LRA, UNRFII, WNBF, NALU.

L'Accord de Lusaka ajoute sur cette liste le mouvement rebelle angolais UNITA et le FDD du Burundi commué récemment en parti politique.

2. Les groupes armés congolais

Il existe également deux catégories de groupes armés congolais :

a) les Mai - Mai : non signataires de l'Accord de Lusaka, mais à la différence d'autres groupes armés, ils ont été élevés au rang d'une entité partenaire au processus de paix en RDC. C'est ainsi qu'ils ont pu participer au dialogue intercongolais dans ses différentes phases de Sun City et de Pretoria en République d'Afrique du Sud. Ils se sont rangés derrière la RDC dans sa légitime défense contre l'agression armée perpétrée par le Rwanda et l'Ouganda ;

b) les groupes armés issus de l'éclosion d'une guerre interethnique dans l'Ituri, au Nord - Est de la RDC. Cette guerre y oppose principalement deux ethnies, les Hema et les Lendu, dont les principales milices animatrices sont 1(*)6:

- l'Union des Patriotes congolais (UPC) de Thomas LUBANGA. Ce groupe majoritairement Hema a été créé en 2002 par l'Ouganda avant de s'allier en janvier 2003 au Rwanda ;

- le Front des Nationalistes et Intégrationnistes (FNI) de Floribert NDJABU. Ce groupe Lendu a été formé par l'Ouganda début 2003 ;

- le Parti pour la Sauvegarde de l'Intégrité du Congo (PUSIC) de Kahwa MANDRO, est une dissidence de l'UPC mise en place en février 2003 après le rapprochement de ce dernier avec le Rwanda ;

- les Forces armées du Peuple congolais (FAPC) de Gérôme KAKWAVU. C'est une autre dissidence de l'UPC créée en février 2003.

Section 2 : LES FAITS GENERATEURS DU CONFLIT ARME EN RDC

Les faits qui ont donné lieu au conflit armé en RDC sont aussi bien d'origine lointaine qu'immédiate. Il importe de les clarifier dans un premier temps (§1) avant d'en conférer une appellation juridique ou, mieux, de les qualifier juridiquement (§2). Tous ces faits, au demeurant, se sont complexifiés à cause de l'aggravation de ce conflit ayant entraîné de nombreuses conséquences douloureuses (§3) sur le plan humain et sur le plan matériel.

§1. La clarification des faits

Les faits générateurs du conflit armé en RDC peuvent être regroupés en deux catégories. Il s'agit, d'une part, de ceux qui en constituent les sources profondes (A) et, d'autre part, de ceux qui en sont les causes immédiates (B).

A. Les sources profondes

Les préoccupations sécuritaires du Rwanda et de l'Ouganda ainsi que le problème de nationalité des populations d'origine rwandaise (1), dites Banyarwanda, expliquent l'origine profonde du conflit armé en RDC. Encore faut - il y ajouter le climat politique malsain (2) qui a prévalu en RDC au lendemain de l'arrivée au pouvoir de Laurent-Désiré KABILA.

1. Préoccupations sécuritaires du Rwanda et de l'Ouganda ainsi que le problème de nationalité des Banyarwanda1(*)7

a) En 1996, le Rwanda et l'Ouganda ont pris une part massive à la coalition militaire qui a porté Laurent - Désiré KABILA au pouvoir .Ils entendaient enrayer sur le territoire congolais la menace sécuritaire présentée par leurs groupes armés hostiles avec lesquels ils reprochaient au régime du président MOBUTU de collaborer. Ces groupes armés sont cependant demeurés actifs dans l'Est de la RDC et, comme en 1996, c'est par la menace qu'ils représentent que le Rwanda et l'Ouganda auront justifié leur engagement militaire en RDC à partir de 1998.

b) La remise en cause de la nationalité des Banyarwanda, Hutu et Tutsi, s'avère également une raison lointaine de la guerre en RDC. Elle a entraîné notamment le Nord - Kivu dans plusieurs guerres interethnique, dont celle qui avait éclaté le 20 mars 1993 dans le territoire de Walikale (Ntoto) et qui s'est étendu dans les territoires de Masisi et de Rutshuru. Il semble que la guerre du 2 août 1998, en même temps qu'elle fait suite à celle de l'AFDL de 1996, constitue une prolongation de ces guerres interethniques.

2. La crise politique interne en RDC

Lorsque Laurent - Désiré KABILA, à la tête de l'AFDL, accède au pouvoir le 17 mai 1997, il commence par poser des actes antidémocratiques qui vont être à la base d'une nouvelle crise politique à la suite de celle qui prévalait sous le règne du président MOBUTU depuis le 24 avril 19901(*)8. En réaction, l'opposition se réorganise face à ce qu'elle appelle la nouvelle dictature de KABILA. Ce n'est donc sans raison qu'on a pu retrouver au sein de la structure de la rébellion du RCD plusieurs figures de proue de cette opposition qui ont traduit ainsi en réalité violente leur demande d'une plus grande participation des citoyens à la vie politique1(*)9.

B. Les causes immédiates

On peut ranger parmi ces causes celle liée à la détérioration des relations de la RDC avec le Rwanda ainsi que l'Ouganda (1) en plus de celle liée à l'expédition militaire (2) enclenchée dès le mois d'août 1998 par ces deux pays sur le territoire congolais.

1. La détérioration des relations de la RDC avec le Rwanda et l'Ouganda

Cette situation est due à plusieurs raisons :

a) la volonté du gouvernement congolais de se libérer de l'emprise de ses anciens alliés à cause d'une opinion publique nationale hostile à la présence des troupes rwandaises et ougandaises en RDC2(*)0. A ce sujet, la Cour internationale de Justice (CIJ), en l'affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (RDC, Ouganda), a, elle - même, observé que «lorsque le président KABILA arriva au pouvoir, l'influence de l'Ouganda, et surtout du Rwanda, en RDC devint considérable ... A partir de la fin du printemps 1998, le président KABILA chercha ...à réduire cette influence étrangère ; au de milieu l'année 1998, ses relations avec ses anciens alliés s'étaient dégradées ...» 2(*)1.

Les préoccupations sécuritaires du Rwanda et de l'Ouganda, lesquelles n'ont pas eu des solutions appropriées au niveau bilatéral, constituent l'autre raison dans la mesure où ces pays ont commencé à reprocher au gouvernement de la RDC d'être de mèche avec les groupes armés qui leur sont hostiles et qui opèrent à partir du territoire congolais.

2. L'expédition militaire du Rwanda et de l'Ouganda en RDC

Il se peut que les opérations militaires rwando - ougandaises étaient prévues pour une durée très limitée. L'attaque de la base militaire de kitona, à l'Ouest de la RDC, a témoigné qu'elles visaient le renversement rapide du président Laurent - Désiré KABILA. Mais l'échec de cette opération, grâce à l'intervention militaire de l'Angola, du Zimbabwe et de la Namibie, avait complètement brouillé la carte des pays agresseurs.

Les combats s'étaient néanmoins poursuivis dans la partie orientale de la RDC avec une agressivité extraordinaire. De nouveaux acteurs ont été entraînés dans le conflit qui commençait à produire ses premiers effets néfastes (massacres et autres) dans le Kivu. Ainsi est né le conflit armé en RDC.

§2. La qualification juridique des faits

Les faits rapportés ci - haut constituent une violation de l'interdiction de l'emploi de la force armée dans les relations internationales (art 2, §4 de la Charte de l'ONU) qui est elle - même le résultat de la violation de l'obligation de règlement pacifique des différends (art2, §3 de la même Charte).2(*)2 On se trouve alors devant une agression (A) au sens de la résolution 3314 (XXIX) adoptée, le 14 décembre 1974, par l'Assemblée générale des Nations unies. Le moment du début de cette agression perpétrée par le Rwanda et l'Ouganda à l'encontre de la RDC indique, par ailleurs, qu'il s'agit d'un conflit armé international mais `'internisé'' (B).

A. L'agression

L'interdiction du recours à la force armée dans les relations internationales est catégorique, hormis les cas de légitime défense (art 51 de la Charte de l'ONU) et d'une action militaire coercitive décidée par le Conseil de sécurité des Nations unies agissant en vertu du chapitre VII. L'agression est la violation de cette interdiction2(*)3, c'est - à - dire « l'emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations unies ...»2(*)4. Elle se trouve consommée dès l'invasion du territoire congolais par les forces armées du Rwanda et de l'Ouganda. Les préoccupations sécuritaires par lesquelles ces derniers ont justifié leur acte veulent faire de celui - ci un acte de « légitime défense préventive»2(*)5 que la CIJ a maintes fois écarté dans sa jurisprudence en application du droit international en vigueur. La notion de légitime défense préventive suppose qu'un Etat aurait le droit de mener une action armée en dehors de ses frontières nationales pour prévenir une agression projetée contre sa souveraineté et son intégrité territoriale. Il s'agit là d'une notion qui se rapproche de l'idée de la guerre préventive selon laquelle « il va à l'encontre du bon sens et de la tradition du droit de la guerre d'attendre d'être attaqué pour pouvoir riposter ou crier à l'aide de l'ONU, surtout si l'attaque imminente sera faite au moyen des armes de destruction massive ou si une organisation terroriste donne les signes sérieux de vouloir les utiliser contre un Etat»2(*)6. La légitime défense préventive a été évoquée par l'Ouganda, comme moyen de sa défense, devant la CIJ en l'affaire précitée des Activités armées sur le territoire du Congo. Pour lui, par son intervention militaire en RDC, il entendait réagir contre une menace intenable à sa sécurité et faire usage de son droit souverain de légitime défense pour empêcher les forces conjointes des armées congolaise et soudanaise, ainsi que les groupes d'insurgés antiougandais de parvenir à ses frontières. En réponse, la Cour, rappelant l'affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui - ci (Nicaragua c. USA), a réaffirmé que les Etats ne font état du droit de légitime défense que dans le cas d'une agression armée déjà survenue et non en réaction à la menace imminente d'une agression armée2(*)7. Elle conclut que2(*)8 :

- l'Ouganda a violé la souveraineté ainsi que l'intégrité de la RDC ;

- les actes de l'Ouganda ont également constitué une ingérence dans les affaires intérieures de la RDC ;

- l'intervention militaire illicite de l'Ouganda a été d'une ampleur et d'une durée telles que la Cour la considère comme une violation grave de l'interdiction de l'emploi de la force.

B. Un conflit armé international mais `' internisé''

Le début de l'invasion du territoire congolais par les forces armées du Rwanda date du 2 août 1998 tandis que l'action militaire illicite de l'Ouganda - et c'est la vérité judiciaire établie par la CIJ - commence à partir du 7 août 1998, près d'une semaine avant la naissance du premier mouvement rebelle congolais, le RCD. On peut alors soutenir que le conflit armé en RDC revêt, à l'origine, un caractère international puisque ayant opposé d'abord les armées d'au moins deux Etats souverains2(*)9. Puis, par la création du Rassemblement congolais pour la Démocratie en tant que mouvement politico - militaire le 12 août 1998, ce conflit prend une dimension interne ou nationale, la guerre civile ainsi déclenchée faisant de lui un conflit armé international mais `'internisé''. Enfin, le caractère international de ce conflit s'est davantage renforcé pour deux raisons essentielles : d'une part, l'intervention de plusieurs Etats africains avec leurs forces armées respectives en appui à la RDC, injustement attaquée, dans l'exercice de son action en légitime défense et, d'autre part, l'implication sur le territoire congolais d'une force multinationale de maintien de la paix constituée par les Nations unies.

§3. Les conséquences humaines et matérielles du conflit

Une abondante documentation parle des conséquences à la fois nombreuses et graves du conflit armé en RDC, en considération desquelles, si l'on y ajoute le nombre des belligérants, ce conflit est regardé comme la première guerre mondiale africaine. Toute la population congolaise en a souffert par les tueries, massacres, violences sexuelles, tortures et autres traitements inhumains, destructions et pillages commis. Bref, on peut les regrouper en deux catégories : d'une part, les conséquences humaines (A) et, d'autre part, les conséquences matérielles (B).

A. Les conséquences humaines

L'organisation non - gouvernementale américaine de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch, dans un rapport publié en juillet 2003, a estimé à 3,3 millions de civils morts dans toute la RDC, un bilan qui fait de cette guerre, la plus meurtrière pour les civils, depuis la seconde guerre mondiale3(*)0. Il est cependant vrai qu'une partie de ces victimes fait indirectement suite à ce conflit armé. Elle est la résultante de la situation humanitaire désastreuse, notamment à cause de la malnutrition et de l'inaccessibilité des malades aux soins médicaux. Le reste de morts découlent de tueries, massacres et autres violations massives des droits de l'homme et de droit international humanitaire qui ont été perpétrés, pour la plupart, sur le territoire tombé sous le contrôle des pays agresseurs et de leurs alliés rebelles. Ainsi en est - il du massacre de Kasika (24 août 1998) et de Makobola (31 décembre 1998), au Sud - Kivu, qui auraient respectivement causé la mort de 1099 et de 842 civils innocents3(*)1. Il en est de même du massacre de Kisangani (14 et 15 mai 2002) qui aurait fait plus de 160 victimes3(*)2. Quant à l'Ituri où sévit une guerre interethnique, Human Right Watch a estimé le nombre des victimes en mars 2003, à pus de 50.000 civils massacrés.

B. Les conséquences matérielles

Par le comportement des forces armées belligérantes, la guerre a entraîné le saccage des maisons d'habitation et des villages entiers ainsi que la spoliation d'autres biens appartenant aux civils. C'est néanmoins le pillage systématique des ressources naturelles du pays qui en constitue la conséquence matérielle la plus grave. Le Conseil de sécurité des Nations unies a lui - même déclaré sa vive préoccupation « par les informations suivant lesquelles les ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo sont illégalement exploitées, ce notamment en violation de la souveraineté du pays...»3(*)3 et a plus tard noté, également avec préoccupation, que ce pillage « ... se poursuit et constitue l'un des principaux éléments qui entretiennent le conflit dans la région ... entravent le développement économique de la République démocratique du Congo et exacerbent les souffrances de sa population»3(*)4.

Telle est l'expression de la raison d'être économique de ce conflit et surtout du tien entre l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres formes de richesse de la RDC avec la poursuite du conflit. Il en est ainsi dans la cassitérite du colombo ntantalite (coltan), du cuivre du diamant, de l'or et des bois de la forêt équatoriale.

CHAPITRE 2 : L'APPEL AU REGLEMENT PACIFIQUE DU CONFLIT EN RDC

On sait déjà que la communauté internationale, en réagissant par cet appel, a rompu avec son silence, mais sa réaction est intervenue dans le cadre d'une agression avérée contre un membre des Nations unies. Logiquement, cet appel -qu'on décortiquera dans ce chapitre - pose des problèmes juridiques et politiques. Juridiques d'abord, puisque règlement pacifique et agression armée ne semblent pas, prima facie, corrélatifs et ils sont, en principe, contradictoires dans la mesure où , juridiquement, l'un devrait exclure l'autre. Politiques ensuite, étant donné que cet appel semble être un pis - aller, c'est - à - dire une réaction de consensus faute de s'accorder3(*)5 sur le recours aux mécanismes contraignants prévus au chapitre VII de la Charte de l'ONU pour rétablir la paix et la sécurité internationales troublées3(*)6. A ces causes, l'appel au règlement pacifique de la guerre d'agression contre la République démocratique du Congo a naturellement produit des conséquences en contradiction flagrante avec le droit international applicable à l'espèce (section 2). Il reste néanmoins le fait qui a donné une impulsion au processus de paix en cours, et il convient, par conséquent, d'en rechercher la base juridique, c'est - à - dire le support juridique de cet appel (section 1).

Section 1 : LE SUPPORT JURIDIQUE DE CET APPEL

Les auteurs de l'appel au règlement pacifique du conflit en République démocratique du Congo se situent, en particulier, à deux niveaux de la communauté internationale : d'une part, dans le cadre africain, au niveau de la SADC et de l'OUA, aujourd'hui UA ; d'autre part, au niveau de l'ONU. Sur le plan juridique, la base de cet appel peut donc être recherchée en droit international africain (§1) et en droit onusien (§2) qui fait partie du droit international général3(*)7.

§1. Au niveau du droit international africain

Les premières initiatives de paix ont été prises dans le cadre régional africain. Après avoir indiqué les textes juridiques africains (A) qui fondent l'appel au règlement pacifique du conflit en RDC, on pourra décrypter le contenu de ce règlement de manière à saisir, dès à présent, les différents modes ou moyens pacifiques de résolution des différends employés au cours du processus de paix en République démocratique du Congo (B).

A. Les textes juridiques africains

Tous les Etats impliqués directement dans la guerre en République démocratique du Congo ont renoncé, en leur qualité de membre de l'Union africaine, à l'usage de la force armée comme moyen de leurs politiques nationales. Cela implique, parallèlement, leur engagement à résoudre leurs différends par des moyens pacifiques et l'obligation de la communauté internationale de les y encourager ou de les y appeler. Cette obligation de règlement pacifique des conflits est consacrée par divers textes de droit.

En premier lieu, l'Acte constitutif de l'Union africaine, ou traité de Lomé, du 11 juillet 2000, à son article 3, alinéa e, dispose que : « l'Union africaine fonctionne conformément aux principes suivants : e) règlement pacifique des conflits entre les Etats membres de l'Union par les moyens appropriés qui peuvent être décidés par la Conférence de l'Union». Cette disposition est la réplique de celle déjà consacrée par la Charte de la défunte OUA, qui a précédé l'UA, à son article 3, point 4, selon lequel3(*)8 : « Les Etats membres, pour atteindre les objectifs énoncés à l'article II affirment solennellement les principes suivants : 4) règlement pacifique des différends, par voie de négociation, de médiation, de conciliation ou d'arbitrage». Aux termes de l'article 6 de cette Charte, les Etats membres s'engageaient à respecter scrupuleusement ces principes affirmés par l'article 3 susvisés.

En second lieu, il y a des conventions instituant des organisations internationales sous - régionales auxquelles les Etats protagonistes sont parties et qui posent la même obligation. Il en est ainsi des traités instituant la Communauté économique des Pays des Grands Lacs (CEPGL) en 1976, la Communauté de développement de l'Afrique australe(SADC) le 17 août 1992 (article 4, litera e) et le Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA) en 19943(*)9. C'est ainsi que, lors de premières initiatives de paix menées par la SADC, cette obligation leur avait été rappelée parallèlement à celles de non - recours à la force et de non - ingérence dans les affaires intérieures d'un Etat souverain.

Ce rappel se trouve dans deux communiqués communs importants. Le premier a été adopté à l'issue du sommet de Victoria Falls (Zimbabwe) tenu du 7 au 8 août 1998 (Victoria Falls I), sous l'égide de la SADC, en présence des représentants de la RDC, de l'Ouganda, de la Namibie, du Rwanda, de la Tanzanie, de la Zambie et du Zimbabwe. Le second a été adopté au terme du sommet de Victoria Falls II tenu du 7 au 8 septembre 1998, lequel confia par ailleurs aux ministres de la défense et à d'autres fonctionnaires de la SADC la charge d'élaborer, en étroite collaboration avec l'OUA et l'ONU, les modalités de mise en oeuvre d'un cessez - le feu immédiat et de créer un mécanisme pour assurer le suivi du respect des dispositions du cessez-le-feu. Finalement, c'est le sommet de la SADC tenu à l'Ile Maurice le 14 septembre 1998 qui chargea la Zambie des pourparlers de paix dans le conflit en RDC4(*)0.

B. Les modes de règlement pacifique du conflit en RDC

On a coutume de distinguer, pour régler pacifiquement un litige interétatique, les modes politico - diplomatiques, qui laissent les parties libres d'accepter ou de refuser la solution, éventuellement proposée par un tiers, des modes juridictionnels, qui regroupent l'arbitrage et le recours à la juridiction internationale proprement dite, lesquels obligent les parties au différend à accepter, avec autorité de la chose jugée, la solution élaborée par l'arbitre ou le juge.

Arrêtons - nous sur les modes politico - diplomatiques largement employés dans le cas sous examen. Parmi eux, mettons à côté l'enquête et la conciliation4(*)1 qui n'ont pas été utilisées. Leur but est de rapprocher les points de vue des parties en présence jusqu'à la détermination d'une solution acceptable. Le premier d'entre eux met en présence les parties directement en conflit : c'est la négociation. On peut la définir comme « toute rencontre en vue de parvenir à un accord»4(*)2. Grâce à son usage au cours du processus de paix en RDC, des accords de paix ont été conclus, en commerçant bien sûr par l'Accord de Lusaka du 10 juillet 1999, sous l'égide de la Zambie agissant au nom de la SADC.

D'autres modes politico - diplomatiques, en revanche, ont permis aux tiers d'intervenir pour faire aboutir les négociations. Il s'agit de bons offices et de la médiation4(*)3. Entre les deux modes, il n'y a qu'une différence de degré4(*)4. Les bons offices désignent l'intervention (plus discrète) d'une tierce puissance ou d'une tierce personnalité, tels le Secrétaire général de l'ONU ou le Président en exercice de l'Union africaine et le Président de la Commission de cette dernière, qui juge « bon d'offrir » son entremise pour faire cesser un litige entre deux Etats au moins, ou qui est invitée à le faire par l'un ou les deux Etats en conflit. Quant à la médiation, offerte ou demandée, elle consiste, comme les bons offices, à réunir les protagonistes d'un conflit, mais le médiateur a pour tâche de proposer des bases de négociation et intervient (plus activement) dans le déroulement de la négociation pour favoriser un rapprochement des points de vue des intéressés. Il suit, et même guide, la négociation, si possible, jusqu'à son aboutissement. Le processus de paix en RDC a connu plusieurs médiateurs4(*)5 qu'on nomme aussi, lorsque leurs pouvoirs deviennent encore plus accrus, des facilitateurs. Ainsi a - t - on parlé de la facilitation des négociations de paix, notamment lors de différentes rencontres politiques intercongolaises pour mettre fin au volet interne du conflit.

§2. Au niveau du droit onusien

L'ONU est l'organisation internationale la plus représentative des Etats du monde. Il existe de nombreux textes juridiques qui puissent fonder son appel au règlement pacifique en cas d'agression contre l'un de ses membres (A). Ces textes ne sauraient pour autant justifier le retard avec lequel elle a réagi si bien que son silence a eu des effets néfastes sur le développement du conflit (B).

A. Les textes juridiques onusiens pertinents en l'espèce.

On mettra en exergue, d'abord, le soutien juridique tiré de la Charte de l'ONU (1), avant d'indiquer d'autres textes adoptés dans le cadre des Nations unies (2).

1. Le soutien juridique tiré de la Charte de l'ONU

Les compétences en matière de règlement pacifique des différends, au sein de l'ONU, sont réparties entre trois organes principaux : l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité et le Secrétariat général4(*)6. Mais le rôle primordial est joué par le Conseil de sécurité, a fortiori en cas d'agression, puisqu'il est le garant du maintien de la paix et de la sécurité internationales4(*)7.

Dans sa résolution 1234 du 9 avril 1999, le Conseil de sécurité :

- exige l'arrêt immédiat des hostilités (§3);

- demande la signature immédiate d'un accord de cessez - le - feu permettant le retrait ordonné de toutes les forces étrangères et souligne, dans le contexte d'un règlement pacifique durable, l'importance de la tenue du dialogue politique ouvert à tous les Congolais en une de la réconciliation nationale (§4) ;

- appuie le processus de médiation régionale mené par l'OUA et la communauté de développement de l'Afrique Australe en vue de parvenir à un règlement pacifique du conflit en RDC (§11) ;

- demande à toutes les parties au conflit de continuer, dans le cadre de ce processus de médiation régionale, à oeuvrer efficacement à la conclusion d'un accord de cessez - le - feu et au règlement du conflit en RDC, et fait appel à tous les Etats de la région pour qu'ils créent les conditions nécessaires à un règlement rapide et pacifique de la crise et qu'ils s'abstiennent de tout acte qui risquerait d'aggraver la situation (§12).

En résumé, de ce qui précède, il résulte deux points essentiels. D'abord, le Conseil de sécurité a invité ou demandé aux protagonistes en présence, comme le lui autorise l'article 33, §2 de la Charte4(*)8, de régler leur différend par des moyens pacifiques désignés au §1 du même article, ce conformément à deux prescriptions impératives portées par l'article2, §3 et 4 de la Charte. Il s'agit de l'obligation de règlement pacifique des conflits et le devoir de non - recours à la force. Ensuite, le Conseil les a encouragés, comme lui donne le pouvoir l'article 52, §4 de la Charte4(*)9, à le faire aux moyens des accords ou organismes régionaux existants conformément au §1 du même article. Ainsi, au total, le Conseil de sécurité aura recouru aux chapitres VI et VIII de la Charte consacrés respectivement au règlement pacifique des différends et aux accords régionaux.

2. Les autres textes adoptés dans le cadre des Nations unies

Deux textes importants précisent largement l'obligation générale de règlement pacifique des conflits posée par la Charte de l'ONU.

Le premier est la résolution 2625 (XXV) adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 24 octobre 1970 et dénommée : «Déclaration relative aux principes de droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats, conformément à la Chartes des Nations unies».

Le second texte découle de la résolution 37/10 de l'Assemblée générale des Nations unies adoptée le 15 novembre 1982 et intitulée : « Déclaration de Manille sur le règlement pacifique des différends».

Dans tous les deux instruments, le devoir des Etats de régler pacifiquement leurs différends est réaffirmé sans ambages, de manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mis en danger.

Par ailleurs, il faut souligner un point important. Comment comprendre l'attitude du Conseil de sécurité appelant à la résolution non -militaire du conflit sous examen sur base de tous ces textes ci - haut invoqués, alors que l'éclatement de l'agression est lui - même le résultat d'un non - recours, par le Rwanda et l'Ouganda, au règlement pacifique des différends ? Encore que le Conseil de sécurité a l'obligation d'agir conformément aux buts et principes de la Charte. Et, on le sait, en pareil cas, celle - ci investit pourtant le Conseil de sécurité d'un pouvoir de décision concernant les actions à mener, de façon graduelle, pour enrayer la menace contre la paix, la rupture de la paix ou l'agression. Le Conseil aurait dû s'astreindre à l'application des articles 39, 41 et 42 du chapitre VII de la Charte5(*)0, au lieu de légitimer, non de légaliser, par son appel, une situation issue de la violation fragrante des principes énoncés par la Charte. De surcroît, cet appel a été lancé avec retard, après qu'il eût observé un moment de silence, si bien qu'il convient d'en connaître les causes et les conséquences plausibles.

B. Les causes et les conséquences du silence du Conseil de sécurité face à l'agression de la RDC5(*)1

La guerre en RDC a éclaté le 2 août 1998, tandis que la toute première résolution du Conseil de sécurité date du 9 avril 1998. Ce temps de silence n'est qu'étonnant quand on sait qu'il est l'organe principal des Nations unies en charge du maintien de la paix et de la sécurité internationales et qu'en la matière, justement, tous autres accords ou organismes régionaux sont subordonnés à la Charte de l'ONU5(*)2. Bien avant cette résolution, il n'y a eu que deux déclarations prises par le Président du Conseil, lesquelles ne sont que de simples intentions de cet organe, sans aucun effet obligatoire à l'égard de leurs destinataires. La première date du 31 août 1998 et la seconde du 31 décembre 1998. On peut alors chercher à savoir les causes de ce silence (1) et d'en tirer les conséquences sur le développement du conflit (2).

1. Les causes de son silence

On peut évoquer deux raisons majeures :

- d'abord, la politique d'isolement diplomatique pratiquée par le gouvernement congolais de Laurent -Désiré KABILA. En effet, lorsque celui - ci accède au pouvoir en qualité de président de la République, il se choisit comme amis les pays de l'ancien bloc communiste dont, on le sait, la coexistence avec les pays occidentaux n'est pas facile. Il a orienté la diplomatie congolaise vers le Cuba et la Chine notamment, pendant que ce qu'on appelle la troïka en RDC, c'est - à - dire les Etats - Unis d'Amérique, la France et la Belgique, a été relégué au second plan. Comme si cela ne suffisait pas, il essaya, avant de revenir à la raison, de boycotter l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF). On comprend alors que, pour les occidentaux qui dominent le Conseil de sécurité, avec la guerre en RDC, le départ de la personne de Laurent - Désiré KABILA de la tête de ce pays était comme une nécessité ;

- puis, il faut souligner l'appui indéfectible des USA et de la Grande -Bretagne au Rwanda et à l'Ouganda, deux de leurs meilleurs alliés en Afrique, surtout depuis le génocide rwandais d'avril 1994 qui s'est terminé par l'arrivée au pouvoir du président Paul KAGAME. Quand on sait quel est le poids des Etats - Unis au sein de l'ONU, de surcroît membre permanent du Conseil de sécurité, ce dernier ne pouvait que ne pas s'empresser de réagir. Bien au contraire, il y a eu une compréhension des préoccupations sécuritaires du Rwanda et de l'Ouganda5(*)3. Encore que, pour le cas du Rwanda, cette tolérance de la communauté internationale se justifie par la mémoire du génocide.

2. Les conséquences de son silence

Il se peut que la réaction de l'ONU, à travers le Conseil de sécurité, a été motivée par le fait de l'équation de la guerre devenue compliquée pour les pays agresseurs, après la débâcle de Kitona, de telle sorte que leurs parrains occidentaux, les USA en tête, ont voulu leur chercher une sortie honorable. Il fallait, à tout prix, éviter que le conflit se retourne contre le Rwanda et l'Ouganda. La guerre n'étant plus éclair, elle risquait de durer longtemps et, surtout, de se terminer là où elle avait commencé. Cette dynamique de la communauté internationale, par l'ONU, semble également procéder d'une prise de conscience de ses membres au regard des conséquences désastreuses de la guerre, qu'il faille trouver une solution de paix durable en RDC et, en raison des ramifications internationales régionales du conflit, dans toute l'Afrique des Grands Lacs. Cependant, le moment de silence observé depuis l'éclatement du conflit jusqu'en avril 1999 a eu des conséquences fâcheuses sur le développement de ce dernier, notamment :

a) sur le plan économique, la transformation du conflit en une entreprise de pillage systématique et organisé des ressources naturelles et autres formes de richesses de la RDC. C'est pourquoi on pense à une « guerre des ressources en RDC»5(*)4 ;

b) sur le plan économique, à cause des intérêts économiques du conflit, il y a eu accroissement exponentiel du nombre des Etats impliqués, y compris des acteurs indirects, accroissement assorti d'une organisation inquiétante des groupes armées congolais ainsi qu'étrangers dits, également, forces négatives contre lesquelles le Rwanda et l'Ouganda ont déclaré lutter pour résoudre leur problème de sécurité. Mais, celui - ci n'a fait que se détériorer davantage, la sécurité collective (ou internationale) régionale étant plus que jamais mise en danger ;

c) sur le plan humanitaire, à part le déplacement massif des populations à l'intérieur du pays ou à l'étranger, il y a eu, on l'a dit, des massacres que le Conseil de sécurité a maintes fois condamnés dans ses différentes résolutions. La commission des crimes graves de droit international a été facilitée par un phénomène d'impunité généralisée dans toute la région. Le silence du Conseil de sécurité a provoqué une montée en puissance de la criminalité transnationale en Afrique des Grands Lacs.

Section 2 : LES CONSEQUENCES DE L'APPEL AU REGLEMENT PACIFIQUE DU CONFLIT EN RDC

Comme on l'a vu, deux prescriptions impératives, c'est - à - dire appartenant au jus cogens, ont été violées lors de l'agression de la RDC par le Rwanda et l'Ouganda : le règlement pacifique des différends et le non - recours à la force contre un autre Etat indépendant. En pareil cas, la communauté internationale, en particulier l'ONU, se voit imposer deux obligations majeures : la non - reconnaissance de la situation créée par la commission du crime et l'aide à l'Etat victime pour enrayer l'acte criminel et ses conséquences, c'est - à - dire, dans le cas sous examen, la paix et la sécurité troublées ainsi que l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale transgressées. Pour le conflit en RDC, c'est l'inverse, puisqu'il y a eu, d'une part, reconnaissance de la situation considérée (§1) et, d'autre part, inapplication du système onusien de sécurité collective (§2). Ce qui est, du reste, contraire au droit international en vigueur.

§1. La reconnaissance d'une situation issue de l'emploi

illicite de la force armée

Il faut d'abord circonscrire le contenu de l'obligation de non - reconnaissance d'une situation issue de la commission d'une agression (A), avant d'essayer de déterminer la situation en question qui a été reconnue par la communauté internationale (B).

A. L'obligation de non - reconnaissance de la situation issue de l'agression

Elle a une source (1) et un contenu (2).

1. Sa source

La source de cette obligation réside dans la norme impérative portée, on le sait, par les dispositions de l'article 2, §3 et 4 de la Charte de l'ONU lorsqu'elles se trouvent effectivement violées. Le projet5(*)5 de codification du droit de la responsabilité internationale des Etats élaboré par la Commission de Droit international reprend de façon on ne peut plus claire la formulation de cette obligation à son article 41, §2 : «Aucun Etat ne doit reconnaître comme licite une situation créée par une violation grave au sens de l'article 40, ni prêter assistance au maintien de cette situation ». Ce n'est que normal puisque, par définition, la violation d'une norme de jus cogens affecte tous les Etats membres de la communauté internationale qui doivent, par conséquent, coopérer pour y mettre fin par des moyens licites, c'est - à - dire compatibles avec les principes et les buts des Nations unies5(*)6.

2. Son contenu

L'obligation de non - reconnaissance d'une situation née de la commission d'un crime est doublée de celle de ne pas prêter assistance à son maintien. Par assistance, il faut entendre, a) l'assistance politique (ex : soutien diplomatique) ; b) l'assistance militaire (telle la fourniture ou la vente d'armes et autres équipements militaires; c) l'assistance économique (par exemple les aides économiques).

Au total, comme s'ils s'agissait de l'application de l'article 41 du chapitre VII de la Charte des Nations unies5(*)7 par chaque Etat individuellement, l'Etat incriminé se trouverait en face d'un large embargo qui puisse le contraindre à cesser son comportement illégal.

B. La détermination de la situation reconnue issue de

l'emploi illicite de la force armée

Par sa résolution 1234 précitée du 9 avril 1999, le Conseil de sécurité, au lieu de condamner l'agression dont a été victime la RDC, s'est contentée de déplorer la poursuite des combats et la présence des forces étrangères sur le territoire congolais dans des conditions incompatibles avec les principes de la Charte des Nations unies5(*)8. Il a, par la même occasion, exigé l'arrêt immédiat des hostilités et demandé la conclusion d'un accord de cessez - le feu permettant le retrait ordonné de toutes les troupes étrangères, c'est - à - dire celles non - invitées et celles invitées - pourtant en application de l'article 51 de la Charte sur la légitime défense - ainsi que le rétablissement de l'autorité de l'Etat sur l'ensemble du territoire national.

Pendant ce temps, une grande partie de ce territoire était déjà passée sous le contrôle des pays agresseurs et de leurs alliés rebelles, situation qui a privé le gouvernement congolais d'exercer un contrôle effectif sur l'ensemble du territoire national pendant des années. On a parlé, à ce propos, de « la partition de fait »5(*)9 du pays avec plusieurs administrations et plusieurs armées. Par le biais de l'Accord de Lusaka pour un cessez - le - feu en RDC signé le 10 juillet 1999, tant demandé par la communauté internationale et que le Conseil de sécurité a jugé comme «une base viable pour la résolution du conflit en République démocratique du Congo»6(*)0, le Rwanda et l'Ouganda ont pu trouver un cadre juridique qui leur permettait de demeurer sur le territoire congolais tant que n'auraient pas eu lieu le désarmement des groupes armés qui leur sont hostiles et l'organisation du dialogue intercongolais. Et même à cet effet, le retrait devait être ordonné, de telle manière que «chaque étape du retrait accomplie par les forces ougandaises et rwandaises [fit] l'objet d'une action réciproque de la part des autres parties»6(*)1 conformément au calendrier prévu dans l'Accord de cessez - le - feu. Telle est, à dire vrai, « la partition de jure » 6(*)2 du pays qui n'est moins sûre que la légitimation de l'occupation illégale du territoire congolais.

§2. L'inapplication du système onusien de sécurité collective

Une fois que le système onusien de sécurité collective aura été défini (A), on parlera de son inapplication au cas de l'agression de l'un des membres des Nations unies (B), à savoir la République démocratique du Congo.

A. La notion de sécurité collective au sein de l'ONU

La sécurité collective (ou internationale), dans le cadre de l'ONU, renvoie à la notion d'un système dans lequel les Etats sont d'accord à la fois pour ne pas utiliser unilatéralement la force et pour régler pacifiquement leurs différends. En contrepartie de cet abandon de l'usage unilatéral de la force, ils s'engagent à apporter leur appui à une décision collective de s'opposer à tout autre Etat coupable d'une agression ou d'une menace contre la paix6(*)3. Il s'agit là, selon l'expression de Pierre - Marie DUPUY6(*)4, d'un «contrat social international». C'est pourquoi on dit que, dans ce système, chaque Etat, doit avoir la garantie de ne pas être attaqué et de recevoir, en cas d'attaque, l'assistance de ses pairs6(*)5. La Charte des Nations unies organise un système de sécurité collective en deux étapes dont elle confie la responsabilité principale au Conseil de sécurité6(*)6. La première étape est relative au règlement pacifique des différends (chapitre VI) dont l'objectif est de prévenir tout usage illicite de la force armée. La seconde, par contre, se rapporte aux réponses à donner aux ruptures de la paix et aux actes d'agressions (chapitre VII) : c'est le domaine du rétablissement, du maintien et de la consolidation de la paix.

B. L'inapplication de la sécurité collective de l'ONU au

cas d'agression de la RDC

Il n'y a pas eu, à proprement parler, inapplication du système onusien de la sécurité collective, mais il y en a eu une mise en oeuvre maladroite qui se résume en une inapplication des dispositions pertinentes de la Charte des Nations unies, à savoir celles composant son chapitre VII, à l'espèce. Ce n'est donc pas à bon droit que le Conseil de sécurité a fait recours au chapitre VI de la Charte puisqu'il ne s'agissait pas de prévenir l'emploi illicite de la force armée, la RDC ayant déjà été injustement attaquée par le Rwanda et l'Ouganda. Voyons maintenant les pouvoirs du Conseil de sécurité aux termes du chapitre VII (1) afin de chercher les causes justificatives de leur inutilisation (2).

1. Les pouvoirs du Conseil de sécurité aux termes du

chapitre VII de la Charte des Nations unies

En cas de menace contre la paix, de rupture de la paix ou d'acte d'agression, le conseil de sécurité dispose de deux pouvoirs 6(*)7 :

a) le pouvoir de qualification juridique des faits et de désignation de l'auteur de ces derniers. C'est l'essentiel de l'article 39 de la charte6(*)8. Pour le cas de la RDC, il s'agissait de constater l'agression et de la condamner ainsi que de désigner nommément le Rwanda et l'Ouganda comme pays agresseurs, chose que le Conseil n'a jamais fait sans équivoque6(*)9 ;

b) le pouvoir de recommander et/ou de décider les actions à mener, de façon échelonnée, pour rétablir et maintenir la paix et la sécurité internationales. En l'espèce, le Conseil de sécurité, après avoir condamné l'agression constatée et désigné leurs auteurs, aurait dû exiger le retrait immédiat des troupes d'agression et, en cas de défaillance constatée à l'échéance fixée du retrait, il aurait dû prendre, à l'encontre du Rwanda et de l'Ouganda, des mesures de coercition non - militaires prévues à l'article 41 de la charte7(*)0. En cas d'insuccès, il aurait dû décider une action de police internationale, c'est - à - dire une action de coercition [militaire] internationale (ou multilatérale) organisée, définie à l'article 42 de la même Charte7(*)1pour garantir l'ordre public international.

2. Les causes justificatives de l'inutilisation par le Conseil de sécurité de ses pouvoirs face à l'agression de la RDC

Les auteurs notent la crise ou la paralysie du système onusien de sécurité collective, depuis sa mise sur pied en 1945, à cause des querelles entre les deux blocs durant la guerre froide. Actuellement, après la relance de ce système vers les années 1990, on assiste à un certain retour aux vieux démons de la guerre froide qui se lit à travers la division des membres permanents du Conseil de sécurité dans plusieurs situations conflictuelles graves7(*)2. La guerre en RDC a conforté cette réalité.

L'inamicalité du gouvernement congolais envers les Etats - Unis d'Amérique a amené ce pays à ne pas laisser passer les décisions du Conseil de sécurité prises en vertu du chapitre VII contre le Rwanda et l'Ouganda qui, du reste , sont parmi ses meilleurs alliés en Afrique. L'Amérique avait intérêt à les protéger de toute condamnation de la part de la communauté internationale. Cette situation a entraîné des contradictions patentes dans plusieurs résolutions du Conseil de sécurité concernant le conflit en RDC7(*)3. Il a fallu, pour chacune d'elles, après d'après discussions, trouver un compromis politique ou un consensus entre les membres permanents du Conseil.

On peut également parler d'un certain réalisme qui caractériser les acteurs en résolution des conflits internationaux. Dans un conflit d'une telle complexité politique, militaire et ethnique que la guerre ayant déchire la RDC, il était peu réaliste de tenter de le résoudre par l'emploi non - concerté des forces armées au risque d'exaspérer davantage la situation explosive sur le terrain. C'est pourquoi BOUTROS BOUTROS GHALI, dans son « Agenda pour la paix » du 17 juin 1992, a bien noté, parmi les missions que l'ONU se doit d'assurer en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales - à défaut de prévenir les différends internationaux (domaine de la diplomatie préventive) - à régler ceux qui peuvent surgir par le rapprochement des parties hostiles, essentiellement par des moyens pacifiques tels que ceux prévus au chapitre VI de la charte des Nations unies (§20 de l'Agenda)7(*)4. C'est ce qu'il appelle le rétablissement de la paix, dont on verra, à juste titre, les buts de sa matérialisation dans la partie suivante de cette étude, qu'il distingue du maintien de la paix, qui consiste à établir une présence des Nations unies sur le terrain, ce qui n'est fait qu'avec le consentement de toutes les parties concernées. Et cela correspond à la définition traditionnelle des Opérations de Maintien de la Paix (OMP)7(*)5, telle que la Mission de l'Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUC).

Titre 2 : FINALITES DU REGLEMENT PACIFIQUE DU CONFLIT EN RDC

Le règlement pacifique du conflit en RDC est l'oeuvre de nombreux acteurs internes et internationaux. L'apport de la SADC, de l'UA et de l'ONU y tient une importance de premier plan au crédit de la communauté internationale. Il nous appartient de l'examiner, à présent, sous l'angle politico - juridico - diplomatique, de manière à dessiner le schéma de la paix qui en découle. A dire vrai, la communauté internationale s'emploie pour faire aboutir ce schéma, mais il reste encore beaucoup à faire pour assurer deux finalités fondamentales dont l'une sert de condition à l'autre. En d'autres termes, l'instauration de la sécurité et de la stabilité en RDC (chapitre 1) conditionne la paix durable dans la région des Grands Lacs (chapitre 2).

Chapitre 1 : L'INSTAURATION DE LA SECURITE ET DE LA STABILITE EN RDC

Les problèmes à résoudre afin d'instaurer la sécurité et la stabilité en RDC sont énormes. Ils se rapportent à la dimension interne et externe du conflit telle que décrite au premier chapitre de cette étude. Les parties au conflit sont restées maîtresses du processus de paix, le rôle de la communauté internationale étant simplement de les aider à mener celui - ci à bon port. A ce propos, deux types d'actions internationales ont été menés, mais elles semblent connaître, jusque-là au moins, une efficacité limitée. Les techniques utilisées sont celles du maintien , du rétablissement et de la consolidation ou restauration de la paix1(*). Ainsi, après avoir examiné l'action concertée internationale (section1), on analysera l'action unilatérale internationale (section 2).

Section 1 : L'ACTION CONCERTEE INTERNATIONALE

Par ce type d'action, la communauté internationale agit de concert avec toutes les parties au conflit, c'est - à - dire avec leur assentiment et leur concours, à l'exclusion des groupes armés qui sont bannis du processus de paix. William Lacy SWING, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies en RDC, a parlé de trois phases distinctes dans l'évolution de ce processus de paix : la phase de Lusaka, la phase de Pretoria et la phase de kinshasa2(*). A la phase de Lusaka et à celle de Pretoria correspond l'action internationale axée sur la facilitation de la conclusion des accords de paix (§1), tandis que la phase de Kinshasa fait correspondre l'action internationale au suivi de l'exécution des accords de paix conclus (§2). L'autre axe sur lequel porte cette action concerne l'organisation et la tenue de la Conférence internationale sur la région de l'Afrique des Grands Lacs (§3).

§1. La facilitation de la conclusion des accords de paix

La facilitation s'apparente à la médiation sans pour autant se confondre du tout avec elle. Elle suppose que le facilitateur, en tant qu'un tiers intervenant dans le règlement pacifique d'un conflit, dispose des pouvoirs plus accrus dans la conduite de la négociation. Il organise les réunions entre les protagonistes, ce qui signifie qu'il les convoque et les préside, c'est lui qui assure la police des débats, accorde la parole à celui qui la demande et la retire, assure la police des débats, accorde la parole à celui qui la demande et la retire, rapproche les points de vue divergents, propose des solutions sans les imposer aux parties. Bref, il est le maître des lieux et de la négociation3(*). Ainsi, il sied de parler d'abord des facilitateurs de la conclusion des accords de paix pour la RDC (A) avant de nous pencher sur l'objet global de ces derniers (B).

A. Les facilitateurs

Les facilitateurs ont joué un rôle déterminant dans les négociations entre les parties au conflit et ont permis, par conséquent, la conclusion des accords de paix. Pour les identifier, il faut se situer au niveau de l'intervention de la SADC et de l'UA dans les phases précitées de Lusaka et de Pretoria consacrées à la conclusion des accords de paix (1). Il faut aussi se placer au niveau de l'appui onusien à la facilitation de la conclusion desdits accords (2).

1. L'intervention de la SADC et de l'UA dans la conclusion des accords de paix

Par cette intervention, la SADC et l'UA ont servi de cadre d'accueil de négociations de paix facilitées par des personnalités africaines ayant le mandat soit de l'une soit de l'autre organisation internationale ou agissant en collaboration avec elles.

A cet effet, deux grandes catégories d'accords ont été conclus : ceux destinés à régler le volet interétatique du conflit et ceux visant à mettre fin à sa dimension interne.

En ce qui concerne la première catégorie, il faut rappeler :

- l'Accord de Lusaka pour un cessez - le - feu en République démocratique du Congo conclu, le 10 juillet 1999, grâce à la médiation de la Zambie, présidée par Frédéric CHILUBA, que la SADC avait chargé de mener des pourparlers de paix pour la RDC . L'OUA y a apporté sa collaboration ;

- l'Accord de Pretoria du 31 juillet 2002 dit « Protocole d'accord entre les gouvernements de la République démocratique du Congo et de la République Rwanda sur le retrait des troupes rwandaises du territoire de la République démocratique du Congo et le démantèlement des forces des ex - FAR et des Interahamwe en République démocratique du Congo (RDC)». Il s'agit d'un Accord conclu entre ces deux pays sous l'égide de la RSA dont le président, TAHBO MBEKI, fut par ailleurs, à ce moment, président en exercice de l'UA ;

- l'Accord de Luanda du 6 septembre 2002 conclu entre l'Ouganda et la RDC sous la houlette de l'Angola en collaboration avec l'UA.4(*)

Quant à la seconde catégorie, il faut encore noter l'Accord de Lusaka qui a eu le mérite de jeter les bases de négociations politiques intercongolaises organisées à plusieurs étapes5(*) avec l'aide d'un facilitateur neutre, sir Ketumile MASIRE, choisi par les parties congolaises avec l'aide de l'OUA. La dernière étape de ces négociations, qui se tint à Pretoria en RSA, aboutit, le 17 décembre 2002, à la conclusion de l'Accord global et inclusif sur la transition en RDC (dit Accord de Pretoria II) grâce à l'implication dans la facilitation du Président en exercice de l'UA et Président de la RSA. Et c'est cet Accord qui aura servi de base à la Constitution de la transition en RDC adoptée, le 31 mars 2002, par la plénière du dialogue intercongolais à Pretoria.

2. L'appui onusien à la facilitation de la conclusion des accords de paix

Cet appui prend deux formes principales :

Tout d'abord, l'appui technique apporté par le Secrétaire général de l'ONU à la médiation régionale. Il a pu désigner deux personnalités, l'une en qualité de son Envoyé spécial pour le processus de paix en RDC et l'autre comme son Représentant dans la région des Grands Lacs, qui ont contribué à rapprocher toutes les parties au conflit dans le cadre des négociations qui ont abouti à la conclusion de l'Accord précité de Lusaka.

De plus, après l'échec du dialogue intercongolais à l'étape de Sun City lorsque les Congolais ne se sont pas mis d'accord sur le partage du pouvoir, il a fallu attendre la désignation par le Secrétaire général de Moustafa NYASSE comme son Envoyé spécial pour le dialogue intercongolais, en vue d'épauler le facilitateur neutre, pour voir les Congolais signés l'Accord global et inclusif.

Puis, le soutien politique apporté sans conteste au processus de paix par le Conseil de sécurité des Nations unies. C'est ainsi qu'il tient à féliciter « l'Organisation de l'Unité africaine et la Communauté de Développement de l'Afrique australe des efforts qu'elles ont déployés pour trouver une solution pacifique au conflit en République démocratique du Congo, et en particulier le président de la République de Zambie, ainsi que le Secrétaire général, l'Envoyé spécial du Secrétaire général dans la région des Grands Lacs et tous ceux qui ont contribué au processus de paix»6(*). Il faut ajouter les visites régulières qu'effectuent les membres du Conseil de sécurité dans les pays de la région.

B. L'objet des accords de paix

Il y a moyen de relever, à partir de l'objet de différents accords, les problèmes essentiels qui ont tenu en haleine la communauté internationale (1) dans le processus de paix et ceux abandonnés en dehors de celui - ci (2).

1. Les problèmes essentiels concernés par les accords de paix

Sur la dimension externe du conflit, les accords de paix consacrent formellement :

- la cessation des hostilités et le rapatriement des groupes armés étrangers ;

- la normalisation des relations de confiance et bon voisinage entre la RDC, le Rwanda et l'Ouganda.

Sur le volet interne du conflit, les accords consacrent principalement la relance et l'organisation de la transition démocratique en RDC en vue des élections libres, sincères et transparentes devant déboucher à l'instauration d'un nouvel ordre politique dans le pays. Tout ceci passe par l'intégration de l'armée nationale, le rétablissement de l'autorité de l'Etat sur l'ensemble du territoire national et l'aménagement d'une gouvernance post - conflictuelle marquée par le partage équitable et équilibré du pouvoir entre les forces politiques signataires de l'Accord global et inclusif (composantes et entités).

2. Les problèmes abandonnés hors du processus de paix

Ces problèmes, sur lesquels on reviendra plus tard dans cette étude, portent sur deux domaines importants : premièrement, il y a, comme en RDC, un problème de démocratie au Rwanda et en Ouganda. Si les accords consacrent le désarmement des groupes armés, au besoin par la force, c'est bien, mais on n'est pas en train de s'attaquer aux causes qui ont amené ces groupes à prendre les armes contre leurs pays respectifs pour les inciter au désarmement. Et, à ce propos, la communauté internationale a un rôle à jouer. Deuxièmement, il ne fait aucun doute que la justice pénale soit devenue une composante du rétablissement de la paix en RDC ; sinon, comment peut - on arrêter la violence si les auteurs des violations massives des droits de l'homme et de droit international humanitaire ne sont pas poursuivis et punis ?

§2. Le suivi de l'exécution des accords de paix

Si la communauté internationale s'est distinguée lors des phases précédentes de Lusaka et de Pretoria consacrées à la conclusion des accords de paix, elle n'est pas moins présente au cours de la phase de Kinshasa, capitale du pays où ces accords sont exécutés pour y rétablir la sécurité et la stabilité. C'est pourquoi on parle de leur caractère extraverti7(*). Cette présence de la communauté internationale a été remarquée au niveau de trois organismes, à savoir la Commission militaire mixte (CMM) (A), la Mission de l'Organisation des Nations unies au Congo ( MONUC) (B) et le Comité international d'Accompagnement de la Transition (CIAT) (C).

A. La CMM

La Commission militaire mixte (CMM) est le premier organisme par lequel la communauté internationale participe à l'exécution des accords de paix. Il est bon de dire quelques mots sur sa création et sa composition (1) ainsi que sur sa mission (2).

1. Sa création et sa composition

La CMM fut créée par l'Accord de Lusaka qui dispose que « Les Parties constitueront une commission militaire mixte (CMM) qui sera chargée d'exécuter, immédiatement après l'entrée en vigueur de cet Accord et en collaboration avec le groupe d'observateurs de l'ONU et de l'OUA, des opérations de maintien de la paix jusqu'au moment du déploiement de la force de maintien de la paix des Nations Unies. Sa composition et son mandat seront conformes aux dispositions du chapitre 7 de l'annexe A à cet accord»8(*).

Elle fut composée d'un président neutre désigné par l'OUA, marquant ainsi la présence de la communauté internationale, en concertation avec les parties à l'Accord de Lusaka. Elle fut également composée de deux représentants de chaque partie à cet Accord.

Son annexe A précise par ailleurs que la CMM est un organe de prise de décision par consensus sur toutes les tâches lui dévolues et est responsable devant un comité politique composé des ministres des affaires étrangères et de la défense ou de toute autre personne dûment mandatée par les parties.

2. Sa mission

La CMM fut chargée9(*) :

- des opérations de maintien de la paix : ce qui suppose que les signataires de l'Accord étaient appelés à disponibiliser des troupes militaires pour la réalisation de ces opérations ;

- d'autres tâches, notamment, établir les positions des unités au moment du cessez- le - feu, faciliter la liaison entre les Partie aux fins de l'application du cessez - le - feu, mener des enquêtes sur toute violation du cessez - le - feu, élaborer les mécanismes de désarmement des groupes armés ainsi que surveiller et vérifier le retrait ordonné des forces étrangères.

Hélas, la CMM n'a jamais accompli sa mission avec succès, même si elle a réussi à mettre en place les plans de désengagement des forces belligérantes, en particulier, quant à l'élaboration des mécanismes de désarmement des groupes armés.

B. La MONUC

La Mission de l'Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUC) est, par nature, un organe subsidiaire du Conseil de sécurité, ce conformément à l'article 29 de la charte1(*)0, et, par fonction, une opération de maintien de la paix (1) qui, comme telle, n'a pas pour vocation, au regard de son mandat à caractère dynamique (2), de mener des opérations militaires contre l'une des parties au conflit, mais d'aider celles - ci à mettre en oeuvre les accords de paix qu'elles ont signés. D'où, c'est une opération non coercitive.

1. La MONUC est une Opération de Maintien de la Paix (OMP)

Une OMP, plus connue sous le nom de « Casques bleus », est une action non coercitive menée avec le consentement des Etats ou des parties concernées par le déploiement des forces sur le terrain1(*)1. A ce titre, la MONUC, dont la mise en place répond justement à une demande expresse des signataires de l'Accord de Lusaka1(*)2, diffère d'une opération entreprise au titre du chapitre VII de la Charte, laquelle est coercitive, décidée et mise en oeuvre unilatéralement par les Nations unies1(*)3.

La création de la MONUC fait suite au déploiement, autorisé par le Conseil de sécurité dans ses résolutions 1258 du 6 août 1999 et 1273 du 5 novembre 19991(*)4, du personnel militaire de liaison des Nations unies ainsi que du personnel civil, politique, humanitaire et administratif avec pour mandat, essentiellement, de travailler en collaboration avec la CMM. Ainsi, le Conseil de sécurité « Décide que le personnel dont le déploiement est autorisé aux termes des résolutions 1258 (1999) et 1273 (1999), y compris une équipe pluridisciplinaire dans les domaines des droits de l'homme, des affaires humanitaires, de l'information, du soutien médical, de la protection des enfants et des affaires politiques, ainsi que le personnel d'appui administratif, pour aider le Représentant spécial constituera la Mission de l'organisation des Nations Unies en République Démocratique du Congo (MONUC) jusqu `au 1ère mars 2000»1(*)5. Et, à l'occasion, il décide également de placer la Mission sous la direction du Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies.

2. Son mandat à caractère dynamique

La lecture dans le temps de différentes résolutions du Conseil de sécurité montre le caractère dynamique du mandat qu'il confie à la MUNUC en fonction de l'évolution du processus de paix. La MONUC fut placée, dès sa création, sous le chapitre VI de la Charte, ce qui suppose le non - usage de la force. C'est pourquoi on l'a qualifiée de Mission d'observation des Nations unies qui, correspondant à une « OMP de première génération»1(*)6, a eu pour tâche principale de surveiller le respect du cessez - le - feu convenue dans l'Accord de Lusaka.

Plus tard la MONUC fut élevée au rang d'une « OMP de deuxième génération»1(*)7. Non seulement que son mandat a été élargi à des tâches de nature interne visant la consolidation de la paix, mais encore le Conseil de sécurité a décidé, comme pour renforcer les moyens d'action de la Mission, de le placer sous le chapitre VII de la Charte. La décision du Conseil se justifiait par la dégradation de la situation sécuritaire dans l'Ituri et les menaces persistantes et les tensions dans ce domaine dans le Nord - Kivu et le Sud - Kivu, ainsi que par les graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire qui les accompagnent. Ainsi a - t - il autorisé la MONUC, dans sa résolution 1493 du 28 juillet 2003 et surtout dans sa résolution 1565 du 1èr octobre 20041(*)8, d'utiliser tous les moyens nécessaires - y compris donc la force - dans la limite de ses capacités et dans les zones de déploiement de ses unités, pour s'acquitter de ses missions. L'insécurité n'a pas pour autant été résorbée et la MONUC s'est trouvée plusieurs fois dans une crise de confiance avec la population locale.

En bref, les grands axes de l'action de la MONUC ont été centrés entre autres, depuis sa création, sur l'observation du cessez - le - feu, la vérification du retrait des troupes étrangères, le programme de désarmement, démobilisation, rapatriement, réinstallation et réinsertion (DDRRR) des membres des groupes armés étrangers, l'appui à la réforme du secteur de la sécurité notamment l'unification de l'armée, la formation de la police, la normalisation des relations entre la RDC et les Etats voisins et, bien sûr, la préparation des élections. La Mission a également joué un rôle dans la mise en oeuvre de l'Accord global et inclusif sur la transition en RDC, notamment, en apportant son soutien logistique à la transition et en assurant la sécurité des acteurs politiques à travers le déploiement de sa force neutre à Kinshasa.

C. Le CIAT

Le Comité international d'Accompagnement de la Transition (CIAT) a été mis en place conformément aux dispositions de l'annexe IV de l'Accord global et inclusif. Il est composé de cinq pays membres permanents du Conseil de sécurité (Chine, Etat - Unis, France, Grande - Bretagne et Russie), de la Belgique, du Canada, de l'Afrique du Sud, de l'Angola, du Gabon, de la Zambie, de l'Union européenne (Commission et Présidence), de l'Union africaine (Commission et Présidence) et de la MONUC.

Le rôle du CIAT est défini comme devant garantir la bonne mise en oeuvre de l'Accord global et inclusif et à soutenir le programme de la transition en RDC. Pour cela, il arbitre et tranche « tout désaccord pouvant survenir entre les parties au présent Accord»1(*)9.

En pratique, le CIAT a aidé la Commission de suivi de l'Accord global et inclusif à accomplir sa mission en exerçant de pressions sur les différentes parties et en offrant sa médiation dans un certain nombre de conflits. Lorsqu'en 2003 les négociations sur la répartition des postes au sein de l'état - Major général des armées ont connu un blocage, le CIAT a proposé une solution qui a servi de base au mémorandum signé à Kinshasa en présence de l'Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations unies pour le dialogue intercongolais.

Sous la coordination de la MONUC, le Comité tient des réunions mensuelles avec le Président de la République afin d'évaluer les progrès accomplis dans le déroulement de la transition et d'identifier les domaines dans lesquels le gouvernement doit agir rapidement pour maintenir le processus sur les rails.

§3. La Conférence internationale sur la paix, la sécurité, la démocratie et le développement dans la région des Grands Lacs2(*)0

L'organisation, sous les auspices des Nations unies et de l'Union africaine, de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, répond à une philosophie de base (A). Après avoir parlé de la participation à la Conférence et de la structure du processus de son organisation (B), on invoquera les quatre thèmes prioritaires (C) qui sont des problèmes auxquels on cherche des solutions dans le cadre régional de manière que les conditions extérieures du retour de la paix en RDC soient réunies.

A. La philosophie de base

L'idée d'une Conférence internationale sur la région des Grands Lacs date de 1994 après le génocide rwandais et son flot massif de réfugiés disséminés dans toute la région. Le Conseil de sécurité l'a reprise plusieurs fois, dans ses résolutions, à l'occasion du conflit armé du 2 août 1998 en RDC. Il l'a notamment inscrite très clairement dans sa résolution 1341 du 22 février 2001, y soulignant l'importance « ... d'organiser, au moment opportun, sous les auspices de l'Organisation des Nations unies et de l'Organisation de l'Unité africaine, une conférence internationale sur la paix, la sécurité, la démocratie et le développement dans la région réunissant tous les Etats de la région et toutes les autres parties concernées, en vue de renforcer la stabilité dans la région et de définir les conditions permettant à chacun de jouir du droit de vivre en paix à l'intérieur de ses frontières nationales » 2(*)1.

Afin d'accélérer l'organisation de cette Conférence, le Secrétaire général de l'ONU, a désigné un Envoyé spécial pour la région des Grands Lacs, à la personne d'IBRAHIM FALL de nationalité sénégalaise, de même que le Président de la Commission de l'Union africaine a nommé son Envoyé spécial pour la même région, à savoir KELI WALUBITA.

Dans son rapport fait au Conseil de sécurité sur la préparation de la Conférence, le Secrétaire général souligne que l'appel à l'organisation de celle - ci repose sur trois constations majeurs concernant la situation dans la région des Grands Lacs2(*)2 : premièrement, le conflit en RDC comporte des dimensions régionales ; deuxièmement, les peuples de la région sont si étroitement liés les uns aux autres sur les plans social, économique, culturel et linguistique, que l'instabilité initiale provoquée dans un pays par des causes internes peut se propager rapidement jusqu'à créer une dynamique de conflits dans l'ensemble de la région ; et troisièmement, c'est dans un cadre régional qu'il convient de chercher des solutions aux conflits et à l'instabilité de chacun des pays concernés.

B. La participation à la Conférence et la structure du processus de son organisation

Deux principes régentent la participation à la Conférence internationale sur la région des grands Lacs2(*)3 :

- le principe d'appropriation régionale qui signifie que la Conférence doit être ouverte à tous les Etats de la région et connaître l'implication active et décisive d'un nombre aussi large que possible des acteurs principaux dans chaque pays, notamment, les membres de la société civile. C'est également au nom de ce principe que des pays africains en dehors de la région sont admis à participer en qualité d'observateurs2(*)4 à l'ensemble du processus de la Conférence ;

- le principe de partenariat international qui se traduit par la reconnaissance de l'importance de la participation, du début à la fin du processus d'organisation de la Conférence, des partenaires bilatéraux et multilatéraux du développement de la région des Grands Lacs2(*)5. Ce principe est en outre à la base de la création, le 4 décembre 2003 à Genève, du « Groupe des Amis de la région des Grands Lacs» coprésidé par le Canada et le Pays - bas, désignés après concertation avec les Nations unies et l'Union africaine. Il s'agit d'un cadre d'échange, d'informations, de consultations, de concertation et d'harmonisation des actions et d'initiatives tant individuelles que collectives de la communauté internationale.

Sur le plan organisationnel2(*)6, il y a dans chacun des pays de la région un Comité préparatoire national. Tous ces comités sont coiffés par le Comité préparatoire régional (CPR), coprésidé par les Nations unies et l'Union africaine, lequel centralise les travaux effectués dans le cadre des comités préparatoires nationaux, après avoir été débattus au sein des Groupes techniques thématiques (GTT). Les textes approuvés par le CPR sont soumis à l'examen du Comité interministériel régional (CIR) qui les adopte, à son tour, sous forme de projets d'accord. Et ce sont les Chefs d'Etat et de gouvernement des pays membres de la Conférence qui, lors d'un sommet, les signeront pour s'engager au plan régional.

C. Les quatre thèmes prioritaires de la Conférence

Ce sont les problèmes principaux qui rongent les Etats de la région des Grands Lacs, et rangés de manière hiérarchique, qui sont traités dans le cadre de la Conférence. Il s'agit de :

- la paix et la sécurité ;

- la démocratie et la bonne gouvernance ;

- le développement économique et l'intégration régionale ;

-les questions humanitaires et sociales.

La Déclaration de Dar - es - Salaam, adoptée le 20 novembre 2004, par la Conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernement, a posé les principes de base devant guider la coopération des pays de la région dans ces quatre domaines ci - haut. Il reste à adopter un Pacte sur la Sécurité, la Stabilité et le Développement en Afrique des Grands Lacs ainsi que des protocoles, actuellement en chantier, pour compléter ce dernier en ces divers domaines.

Section 2. L'ACTION UNILATERALE INTERNATIONALE

L'action unilatérale internationale est celle qui procède de l'affirmation de l'autorité de la communauté internationale à mener des actions ou à prendre des décisions, sans avoir à recueillir l'avis ou le consentement des parties intéressées au conflit, mais liées par celles - ci, afin de mener à bon port le processus de paix. Une fois qu'on aura examiné cette action du point de vue du rôle normatif des Nations unies (§1) et du point de vue du rôle opératoire de l'ONU et de l'UA ((§2), une appréciation critique sera faite sur cette action et, pour faire d'une pierre deux coups , cette appréciation portera également sur l'action concertée internationale antérieurement envisagée. Bref, il s'agira d'apprécier l'action internationale en faveur du règlement du conflit en RDC (§3).

§1. Le rôle normatif de l'ONU

La contribution de l'ONU à l'instauration de la sécurité et de la stabilité en RDC passe également par les résolutions du Conseil de sécurité. Elles ont un sens (A) et tendent à la réalisation de deux buts majeurs concernant le règlement global du conflit (B).

A. Le sens des résolutions du Conseil de sécurité

Lorsque le Conseil de sécurité est saisi d'un différend international, il peut adopter l'une des attitudes suivantes :

- soit réagir par une déclaration présidentielle qui, sans minimiser son importance politique, n'est qu'une affirmation de l'intention du Conseil sans aucun effet juridique obligatoire ;

- soit adopter une résolution généralement précédée d'une déclaration présidentielle.

Par définition, une résolution désigne indifféremment l'ensemble de normes, obligatoires ou non, de droit dérivé des organisations internationales. Ainsi, une décision et une recommandation sont des résolutions2(*)7.

Une décision est une résolution à effets obligatoires pour ses destinataires, par exemple quand le Conseil de sécurité agit en vertu du chapitre VII de la Charte. En revanche, une recommandation est une résolution sans effets obligatoires, ses destinataires étant simplement invités à faire ou à ne pas faire quelque chose2(*)8.

Plus de vingt - cinq résolutions ont été adoptées concernant la RDC, depuis la conclusion de l'Accord de Lusaka, par le Conseil de sécurité. L'une des leçons à tirer de ce constat c'est l'attention particulière qu'accorde cet organe important des Nations unies au processus de paix dans ce pays. L'autre leçon c'est que la plupart de ces résolutions sont des recommandations ; parfois, ce sont des recommandations- décisions. Autrement dit, la politique du Conseil n'est pas d'imposer un processus de paix aux principales parties au conflit, mais de les laisser maîtresses de celui - ci en se contentant de les aider seulement à faire aboutir leurs efforts collectifs de paix.

B. Les deux buts des résolutions du Conseil de sécurité

Le Conseil de sécurité vise à garantir, à travers ses différentes résolutions, aussi bien un contrôle politique et diplomatique du processus de paix (1) qu'un contrôle du respect du droit humanitaire et du droit des droits de l'homme par toutes les parties au conflit (2).

1. Un contrôle politique et diplomatique du processus de paix

L'autorité du Conseil de sécurité s'affirme ici, d'abord, par l'édiction d'un certain nombre de comportements aux parties au conflit. Il leur demande notamment de s'abstenir de toute action qui pourrait nuire au processus de paix (Rés. 1468, §13) ou aggraver la situation sur le terrain, particulièrement, l'assistance aux groupes visés à l'annexe A, chapitre 9.1, de l'Accord de cessez - le - feu de Lusaka (Rés. 1304, §10 ; Rés. 1355, §6 ; Rés. 1445, §17) ; de coopérer entre elles et avec l'ONU et l'UA en vue de mettre en oeuvre cet Accord (Rés. 1258, §4 ; Rés. 1279, §1 ; Rés. 1291, §9 et 12)2(*)9

Le Conseil marque également son autorité par la menace de sanction contre ceux qui manqueraient de se conformer à ses résolutions. Il en est ainsi dans ses résolutions 1304 du 16 juin 2000 et 1332 du 14 décembre 20003(*)0.

2. Un contrôle du respect du droit humanitaire et du droit des droits de l'homme

Par ce contrôle, on comprend qu'il y a un lien entre le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le respect du droit de la guerre et du droit des droits de l'homme. Ce contrôle prend trois formes distinctes, à savoir :

- le rappel des obligations internationales applicables non seulement aux Etats, mais également aux entités non - étatiques. C'est ainsi que le Conseil a demandé à toutes les parties au conflit d'observer les droits de l'homme et le droit humanitaire, en particulier, les conventions de Genève de 1949 et leurs deux protocoles additionnels de 1977 (Rés. 1234, §6 ; Rés. 1291, §15) ;

- la condamnation de la commission des massacres et autres crimes particuliers, à l'instar du recrutement et de l'utilisation d'enfants soldats (Rés. 1493, §9), condamnation accompagnée de la demande de cessation (Rés. 1341, §9) ;

- le rappel du principe de la responsabilité pénale individuelle. Ce faisant, le Conseil rappelle que les auteurs des crimes sont responsables de leurs actes et invite les Etats concernés à les traduire en justice (Rés. 1355, §15 ; Rés. 1468, §2 ; Rés. 1565, §19).

§2. Le rôle opératoire de l'UA et de l'ONU

Il s'agit ici de l'exécution, au plan unilatéral, de certaines actions destinées à favoriser le retour de la paix en RDC. On va les envisager au niveau de l'UA (A) et au niveau de l'ONU (B).

A. Au niveau de l'UA

L'UA n'a presque joué aucun rôle opératoire dans l'action unilatérale internationale. Il y a lieu de relever seulement l'impact politique sur le processus de paix de différents rapports présentés, par le Président de la Commission de l'Union, concernant la situation en RDC, à la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement. Tel est le cas du rapport présenté sur l'insurrection de Laurent NKUNDA BATWARE à Bukavu (Sud - Kivu) le 26 mai 2004 et ses éventuels soutiens militaires par le Rwanda. Il faut y ajouter la Déclaration de Libreville du Conseil de paix et de sécurité de l'UA, adoptée le 10 janvier 2005, par laquelle l'UA s'engageait à envoyer des unités militaires à l'Est de la RDC en vue du désarmement forcé des groupes armés dits" forces négatives".

B. Au niveau de l'ONU

Le rôle opératoire de l'ONU dans l'action unilatérale internationale tendant au rétablissement de la sécurité et de la stabilité en RDC peut être examiné en trois points de vue. Tels l'apport du Secrétaire général des Nations unies (1), l'apport de la Commission des droits de l'homme de l'ONU (2) et le rôle du Groupe d'experts des Nations unies sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres formes de richesses de la RDC (3).

1. L'apport du Secrétaire général

Cet apport du Secrétaire général de l'ONU au processus de paix en RDC se rapporte à trois considérations. En premier lieu, faut - il le rappeler, c'est la désignation de ses Représentants personnels et Envoyés spéciaux, l'un en République démocratique du Congo pour assurer la direction de la MONUC, l'autre pour la région des Grands Lacs où les Nations unies organisent, à côté de l'Union africaine, une conférence internationale devant permettre le retour d'une paix durable dans cette partie de l'Afrique. Un troisième Envoyé spécial fut désigné pour le dialogue intercongolais.

En deuxième lieu, ce sont les différents rapports que le Secrétaire général présente au Conseil de sécurité, à la demande de celui - ci, concernant la MONUC et le processus de paix en RDC. Il y en a, à ce jour, plus de dix - huit. C'est à cette occasion qu'il recourt au pouvoir que lui confère l'article 99 de la Charte, celui d'attirer l'attention du Conseil sur toute affaire qui, à son avis, pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationales. A ce propos, il se met à formuler des recommandations au Conseil, notamment sur l'augmentation de la capacité d'action de la MONUC.

Enfin, le Secrétaire général effectue des visites diplomatiques en RDC et dans d'autres pays de la région des Grands Lacs pour les encourager de continuer à coopérer pour résoudre les problèmes qui les opposent et à mettre ensemble leurs efforts de paix.

2. L'apport de la Commission des droits de l'homme de l'ONU3(*)1

La Commission des droits de l'homme de l'ONU a exercé un contrôle du respect des droits de l'homme par toutes les parties au conflit en RDC. Elle a désigné un Rapporteur spécial chargé d'enquêter et de présenter publiquement un bilan critique de la situation des droits de l'homme dans le pays. Lorsque le conflit en RDC a été à l'ordre du jour du Conseil de sécurité, les rapports du Rapporteur spécial ont été, parfois, transmis à ce dernier et le Rapporteur spécial a lui - même été entendu comme cela fut le cas de GARRETON en 1999.

Cette implication du Conseil de sécurité face aux violations massives des droits de l'homme a un sens. D'abord, que l'envergure politique que prend le contrôle du respect des droits de l'homme emporte, en principe, un effet dissuasif sur la conduite violente des parties au conflit. Ensuite, que la sauvegarde des droits de l'homme n'est qu'une composante du maintien de la paix, mission principale du Conseil. Et celui - ci a profité de l'occasion pour exprimer sa position à ce sujet. Ainsi a - t - il condamné «tous les massacres perpétrés sur le territoire de la République démocratique du Congo,et demande, afin que les responsables soient traduits en justice, qu'une enquête internationale soit ouverte sur tous ces événements, notamment les massacres dans la province du Sud - Kivu et autres atrocités dont le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo fait état dans le rapport présenté conformément à la résolution 1999/61, adoptée par la Commission des droits de l'homme à sa cinquante - cinquième session (E/CN.4/1999(31) »3(*)2 .

3. Le Groupe d'experts des Nations unies sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres formes de richesses de la RDC

La guerre en RDC s'est révélée une entreprise de pillage systématique des ressources naturelles et autres formes de richesses de ce pays. Le Conseil de sécurité, soulignant que les ressources naturelles du pays ne doivent pas servir à y financer le conflit3(*)3 , a exprimé sa vive préoccupation face à leur exploitation illégale et son impact sur la sécurité et la poursuite des hostilités. C'est pourquoi, aux termes de sa résolution 1291 du 24 février 2000, il a prié le Secrétaire général de lui rendre compte, dans les 90 jours, des moyens qui pourraient être mis en oeuvre pour y mettre un terme3(*)4.

Ainsi, le Conseil de sécurité a pris soin d'instituer, sur recommandation du Secrétaire général, le Groupe d'experts des Nations unies sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres formes de richesses de la RDC3(*)5.

Dans le cadre de son mandat, le Groupe d'experts a eu le mérite de présenter plusieurs rapports dont le Conseil de sécurité a souligné la contribution au processus de paix3(*)6. Sans doute l'importance politique de la publication de ces rapports, en plus des pressions politiques nécessaires qui sont exercées par la suite sur toutes les parties au conflit mises à l'index, permet - elle au Conseil d'infléchir le comportement de celles - ci afin qu'elles s'inscrivent dans la logique de la paix. En ce sens, le Groupe d'experts est un instrument de maintien de la paix. Son mandat, après avoir été renouvelé en vertu de la résolution 1457 du 24 janvier 2003, a été étendu par le Conseil, dans le cadre de sa résolution 1533 du 11 mars 2004, à la vérification du lien entre l'exploitation illégale des ressources naturelles de la RDC et la violation de l'embargo sur les armes que le Conseil de sécurité avait décidé, au paragraphe 20 de sa résolution 1493 du 28 juillet 2003, contre les groupes armés opérant à l'Est de ce pays3(*)7. A ce sujet, le Groupe d'experts fut chargé de fournir au Conseil par écrit, et par l'intermédiaire du Comité du Conseil de sécurité3(*)8, dans ses rapports, « des listes dûment documentées de ceux dont il aura déterminé qu'ils ont agi en violation des mesures imposées à l'article 20 de la résolution 493 et de ceux dont il aura déterminé qu'ils les ont soutenus dans de tels agissements en vue d'éventuelles mesures que le Conseil pourrait prendre»3(*)9. Ce qui fut fait par le rapport du 4 janvier 2005 qui n'a jamais néanmoins été accompagné d'éventuelles mesures préconisées par le Conseil de sécurité.

Au demeurant, le Groupe d'experts est encore à pied d'oeuvre, son mandat ayant été renouvelé une fois de plus.

§3. L'appréciation critique de l'action internationale en faveur du règlement du conflit en RDC

L'instauration de la sécurité et de la stabilité en RDC dépend de la réalisation des conditions d'ordre à la fois interne et externe. En effet, la condition d'ordre interne concerne essentiellement la résolution de la crise de légitimité du pouvoir politique en RDC ; tandis que la condition d'ordre externe se rapporte au règlement du problème de sécurité que posent, aux pays voisins de l'Est de la RDC, notamment l'Ouganda et le Rwanda, les groupes armés qui leur sont hostiles et qui opèrent à partir du territoire congolais. Entre les deux se situe la condition liée à la mise en oeuvre de la justice pénale pour mettre fin à l'impunité de ceux qui ont commis des crimes graves, quelle que soit leur nationalité, à l'occasion du conflit.

L'analyse faite de l'action internationale, tant concertée qu'unilatérale, permet de remarquer qu'aucune de ces conditions n'a déjà été rencontrée, pour ainsi dire que les vrais problèmes demeurent sans solution. Et pourtant, sur le plan purement quantitatif, l'action internationale dénote une attention particulière que la communauté internationale attache au règlement du conflit en RDC dans sa double dimension.

Il a été soutenu que l'insuccès des efforts de la communauté internationale pour la construction de la paix dans les pays des Grands Lacs est dû, en partie,à ce qu'ils ne visent pas les vrais problèmes4(*)0. Quant à savoir, dans le cas d'espèce, pour quelle raison les vrais problèmes ne sont pas visés, il faut considérer la composition des organisations internationales intervenantes, en particulier l'ONU dont les membres les plus influents cherchent à s'en assurer le contrôle, de manière que les décisions collectives soient prises dans le sens conforme à leurs intérêts. Evidemment, en ce qui concerne les Nations unies, ils se regroupent au sein du Conseil de sécurité qui a la charge principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales, et dont on a souligné le rôle contradictoire dès le lancement du processus de paix à cause des liens que certains d'entre eux entretiennent avec l'Ouganda et le Rwanda qu'ils ne veulent pas voir soumis aux pressions ou aux sanctions internationales.

Sans doute l'action internationale a - t - elle permis l'arrêt des hostilités entre les principaux belligérants et le retrait ordonné de toutes les troupes étrangères régulières. Sans doute, également, grâce à elle, la crise de légitimité du pouvoir est - elle en phase d'être réglée avec la possibilité d'organisation prochaine des élections démocratiques en RDC. Mais que valent celles - ci pour le retour de la paix si la question des groupes armés demeure sans solution ? Il est vrai, le désarmement et le rapatriement volontaires des membres des groupes armés n'ont pas encore produits de résultat probant. Il manque, à notre avis, un stimulus pour les y encourager, quand on sait que la persistance de leur présence sur le territoire congolais n'est pas moins liée à la carence de démocratie dans leurs pays d'origine. Tant que la communauté internationale n'aura pas mené des actions en vue de l'ouverture démocratique dans ces pays, la solution au problème des groupes armés étrangers risque de rester un leurre.

Certes la plupart des membres de ces groupes armés sont des criminels et jouissent de l'impunité de fait, y compris, quant à certains d'entre eux, pour le génocide perpétré au Rwanda en 1994. Et la politique, dira - t - on, ne doit pas être l'apanage des criminels qui méritent, au contraire, d'être traduits en justice. Mais, s'ils méritent ce sort, ils ne doivent pas être les seuls concernés par la justice pénale dès lors que toutes les parties au conflit en RDC ont aussi commis des crimes graves de droit international. Si bien que, nous semble - t - il, l'action internationale devrait concilier le besoin de la démocratie et la nécessité de la justice pénale. La prise en compte de ces deux problèmes devrait contribuer, sous cette approche, à amener la sécurité et la stabilité RDC en même temps qu'elle poserait- en résolvant les problèmes politiques internes à l'Ouganda et au Rwanda - les premiers jalons du retour de la paix durable dans toute la région des Grands Lacs. L'action menée au plan régional devrait alors permettre de consolider les acquis de la paix par la promotion d'une saine coopération entre les Etats de région dans divers domaines.

Ainsi faut - il voir, au chapitre suivant, comment la communauté internationale pourrait s'y prendre pour atteindre cet objectif.

CHAPITRE 2 : LA PAIX DURABLE DANS LA REGION DES GRANDS LACS EST - ELLE POSSIBLE ?

Le projet de construire la paix durable dans la région des Grands Lacs est vieux de plus de dix ans. A l'époque, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et le Soudan étaient déjà confrontés à des guerres civiles quand a été commis le génocide de 1994 au Rwanda. Il a fallu attendre, néanmoins, le déclenchement du conflit du 2 août 1998 en RDC, dans lequel six pays de la région furent impliqués4(*)1, pour voir ce projet connaître un tournant décisif lorsqu'il a été repris, au regard de la dimension régionale du conflit, comme la seconde finalité de son règlement pacifique.

Les défis à relever sont énormes pour faire de la région «  un espace de paix et de sécurité durable, et ce pour les Etats et les peuples, de stabilité politique et sociale, de croissance et de développement partagé, un espace de coopération fondé sur des stratégies et politiques de convergences dans le cadre d'un destin commun ... »4(*)2. Le rôle de la communauté internationale y est déterminante pour mettre un terme aux conflits endémiques et à la persistance de l'insécurité provoqués ou aggravés, entre autres, par la stagnation économique et l'aggravations de la pauvreté,la méfiance et la suspicion entre gouvernements, les violations massives des droits de l'homme et autres politique d'exclusion et de marginalisation,..., le recours à la violence pour la conquête ou la conservation du pouvoir, l'impunité et l'exploitation illégale des ressources naturelles4(*)3.

La possibilité de l'action internationale d'aboutir au résultat escompté dépend, d'abord, des moyens à la disposition des organisations internationales intervenantes (section 1), encore faut - il qu'elles aient la volonté politique nécessaire de les utiliser. Elle dépend, aussi, des domaines vers lesquels cette action devrait être orientée (section 2), ce dans le but d'imposer certaines décisions aux parties concernées ou d'infléchir leurs comportements politiques en ces domaines.

Section 1 : LES MOYENS D'ACTION INTERNATIONALE DE REALISATION DE LA PAIX DURABLE DANS LA REGION DES GRANDS LACS

De trois organisations internationales qui nous intéressent dans cette étude, nous mettons à côté la SADC pour rester avec l'UA et l'ONU qui sont susceptibles d'agir, sans distinction, à l'égard des Etats de la région des Grands Lacs qui en sont tous membres. Les moyens d'action internationale sont fonction du rôle qu'elles peuvent jouer à chaque niveau de la construction de la paix durable dans la région. Il convient de les éclater en deux groupes, à savoir les moyens juridiques (§2) et les moyens politico - diplomatiques (§3). Mais, auparavant, il y a lieu de définir la notion même de paix durable (§1).

§1. La notion de paix durable

La paix durable renvoie à une situation de nature à durer longtemps. Elle implique, dès lors, deux niveaux distincts, mais complémentaires : l'absence de conflit armé (A) et l'existence d'un mécanisme de Prévention, de Gestion et de Résolution des conflits (B).

A. La paix durable comme absence prolongée de conflit armé

La meilleure façon de définir la paix consiste à partir de la notion de guerre ou de conflit armé. Suite à la définition de la guerre comme acte de violence armée entre unités politiques, peu importe la localisation territoriale de la violence, la paix peut être définie, a contrario, comme l'absence de violence armée entre celles - ci.4(*)4 Pour qu'elle soit durable, il faut que cette absence de violence armée soit prolongée dans le temps. C'est pourquoi, pour Raymond ARON4(*)5, la paix c'est « la suspension, plus ou moins durable, des modalités de la rivalité entre unités politiques ».

Sous cet angle de sa durée dans le temps, la paix finit par se confondre à la notion de sécurité nationale d'un Etat pris isolément ou de chacun des Etats composant une région déterminée. D'où, en ce sens, le concept de « complexe de sécurité»4(*)6 qu'on tend à construire, en élaborant un système de sécurité collective susceptible de contenir les menaces d'usage ou l'emploi illicite de la force armée par les acteurs étatiques ou non - étatiques, à l'instar des groupes armés, dans la région des Grands Lacs d'Afrique.

Cependant, dans une acception plus large, la paix et la sécurité ne découlent pas seulement de l'absence de guerre ou de conflit armé. D'autres menaces de nature non militaire à la paix et à la sécurité trouvent leur source dans l'instabilité qui existe dans les domaines économique, social et humanitaire.4(*)7 Ainsi, l'exclusion et la marginalisation sociales d'un groupe d'individus, y compris sur le plan politique, peuvent constituer une menace à la paix et à la sécurité, dès lors que ce groupe sera enclin, pour préserver ses intérêts, à recourir à tous les moyens nécessaires capables de créer des tensions et, finalement, des violences armées. La paix durable doit, donc également, émaner de la dissipation de pareille instabilité.

B. La paix durable par l'existence d'un mécanisme de Prévention, de Gestion et de Résolution des Conflits (PGRC)

L'on fait valoir, contrairement à l'idée ci - avant exprimée, que la paix n'est pas l'absence de guerre, qu'elle coexiste avec des tentions et des conflits, mais que la paix durable désigne l'état de la société internationale où ces derniers sont réglés, plutôt que par la menace ou l'emploi de la force armée, par des moyens pacifiques, surtout, dans le cadre d'une organisation internationale4(*)8. Dès lors, la paix durable coïncide à l'accord qui, prévoyant un mécanisme de PGRC, permet d'éviter ou, à tout le moins, de contenir l'état de guerre entre unités politiques.

Ainsi, pourrait - on dire, dans la région des Grands Lacs, la construction de la paix durable passe, inéluctablement aussi, par la mise en place d'un mécanisme de PGRC qui pourrait être constitué de trois éléments principaux4(*)9 :

1. les structures et mécanismes institutionnels de PGRC ;

2. le protocole de non agression et de défense mutuelle ;

3. des projets et un programme d'action régionaux de gestion conjointe de la sécurité aux frontières communes.

§2. Les moyens juridiques

Ce sont des règles de droit international qui donnent aux organisations internationales intervenantes le pouvoir d'agir dans un sens déterminé à chaque niveau du processus de construction de la paix durable dans la région des Grands Lacs. On verra que, du point de vue tant de l'UA que l'ONU, ces moyens juridiques sont convergents à la fois dans leur contenu (A) et dans leur mise en oeuvre (B).

A. La convergence matérielle des moyens juridiques d'action de l'UA et de l'ONU

La construction de la paix durable dans la région des Grands Lacs s'effectue à deux niveaux : au niveau  interne de chacun des pays concernés et au niveau régional. Ainsi, dira - t - on à la deuxième section de ce chapitre, l'action internationale devrait porter, pour être efficace, sur trois domaines distincts : la justice pénale, la démocratisation et la coopération régionale. C'est en ces trois domaines que les moyens juridiques d'action internationale sont matériellement convergents. Comment ?

Premièrement, la justice pénale est un instrument du maintien de la paix aussi bien qu'un moyen de protection des droits de l'homme5(*)0. Le maintien de la paix n'est pas seulement l'un des buts des Nations unies, c'est aussi l'un des objectifs de l'UA. C'est pourquoi, on peut lire, dès le préambule de la Charte, que les Nations unies sont résolues à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice ... et à préserver les générations futures du fléau de la guerre. Il en est de même de la protection des droits de l'homme qui est à la fois un objectif de l'UA et un but des Nations unies. D'où, aux termes de l'article 4, litera o) de l'Acte constitutif de l'UA, le principe de la condamnation et du rejet de l'impunité.

Deuxièmement, l'Acte constitutif de l'UA, qui pose le principe du respect des règles démocratiques à son article 4, litera m), fait de la promotion de la démocratie, encore une fois, un objectif de l'Union. Elle figure aussi, quoique de façon implicite, parmi les buts des Nations unies5(*)1. En plus, on admet l'existence d'un droit à la démocratie comme faisant partie intégrante des droits de l'homme5(*)2. Leur reconnaissance et leur respect constituent le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde5(*)3. L'UA ainsi que l'ONU se sont engagées, à ce titre, à les protéger. D'où leur action en faveur de la démocratisation.

Troisièmement, on retient, d'abord, que la coopération régionale est une des composantes formelles de la coopération internationale que l'UA se propose de favoriser, aux termes de l'article 3, litera e) de son Acte constitutif, sur le continent africain. De même, la réalisation de la coopération internationale constitue, conformément à l'article 2, al3 de la Charte, un but des Nations unies. Enfin, le chapitre IX de la Charte se montre encore plus clair en ce que l'ONU se doit de favoriser la coopération économique et sociale en vue de créer les conditions de stabilité et de bien - être nécessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales.

B. La convergence dans la mise en oeuvre des moyens juridiques d'action de l'UA et de l'ONU

Il est possible à l'UA et à l'ONU d'utiliser une gamme de pouvoirs convergents qui leur permettent de mettre en oeuvre les moyens juridiques qui les autorisent à mener des actions, dans les trois domaines déterminés, en faveur de la paix durable dans la région des Grands Lacs. L'utilisation de ces pouvoirs est fonction de la compétence des organes politiques habilités à agir pour leur compte.

Tout d'abord, dans le domaine de la justice pénale, ces organes politiques peuvent recourir à la création d'un Tribunal pénal international (TPI)5(*)4 devant assurer la répression des crimes commis au cours du conflit armé en RDC. Au sein de l'ONU ; la compétence est partagée : ou bien la création du TPI résulte d'une décision du Conseil de sécurité - ce qui est déjà arrivé dans le cas de l'ex - Yougoslavie (TPIY) et du Rwanda (TPIR) - se fondant sur sa compétence relative au maintien de la paix et de la sécurité internationales (art 24 de la Charte), ou bien elle est effectuée par l'Assemblée générale sur base de sa compétence générale en matière de protection des droits de l'homme (art 13, §de la Charte)5(*)5. Quant à l'UA, cette compétence n'appartient, en principe, qu'à la Conférence des Chef d'Etat et de Gouvernement qui est l'organe politique suprême de décision de l'Union5(*)6.

Ensuite, dans le domaine de la démocratisation, il s'agit de prendre des mesures destinées à infléchir les comportements des Etats de la région réfractaires aux exigences des principes démocratiques nécessaires au retour de la paix. L'histoire démontre, dans deux cas au moins5(*)7, que la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement et le Conseil de paix et de sécurité de l'UA ont déjà eu l'occasion de décider, chacun, de la suspension de la participation d'un pays membre aux activités de l'Union. Bien sûr, la Conférence s'est fondée sur sa compétence générale en matière de promotion de la démocratie et de protection des droits de l'homme ; tandis que le Conseil a agi sur base de sa compétence délégataire concernant le maintien de la paix et de la sécurité sur le continent africain. Et la Charte des Nations unies prévoit aussi, à son article 6, le pouvoir - sans doute plus théorique que pratique cependant - de l'Assemblée générale de frapper d'exclusion de l'ONU, sur recommandation du Conseil de sécurité, un Etat qui viole de manière persistante les principes qu'elle énonce.

Enfin, dans le domaine de la coopération régionale, on peut imaginer que l'UA et l'ONU auront qualité de prendre des mesures appropriées lorsqu'un manque de coopération d'un Etat de la région, par exemple pour la gestion de la sécurité le long des frontières communes, constituerait une menace à la paix et à la sécurité internationales. Aussi bien le Conseil de paix et de sécurité de l'Union5(*)8 que le Conseil de sécurité des Nations unies pourront se fonder, encore une fois, sur leurs compétences respectives en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales.

§3. Les moyens politico - diplomatiques

Par ce type de moyens, l'action internationale aura pour but de rapprocher les points de vue, d'une part, des Etats et des entités non - étatiques partenaires aux différents processus de paix internes ; d'autre part, des Etats entre eux afin de mener à bon port, au plan régional, le processus de construction de la paix durable dans toute l'Afrique des Grands Lacs.

C'est pourquoi, l'UA et l'ONU peuvent recourir aux moyens de règlement pacifique des conflits, en particulier, les bons offices et la médiation par lesquels elles peuvent aider à faire aboutir les négociations de paix. D'où le rôle déterminant du Secrétaire général des Nations unies et du Président de la Commission de l'Union africaine qui ont d'ailleurs, rappelons - le, désigné chacun son Représentant spécial pour la région des Grands Lacs. Et il est possible, dans ce cas, d'exercer, sur toutes les parties concernées, des pressions politiques nécessaires à l'aboutissement du processus de paix durable.

Les pressions politiques peuvent aussi s'exercer par la menace de sanction à l'encontre de ceux qui tentent de bloquer le processus. Elles peuvent se diriger soit contre des Etats ou des entités non - étatiques soit contre leurs dirigeants. In concreto, cela se traduirait essentiellement, pour les Etats par exemple, par la menace d'embargo aérien ou de coupure de toute aide économique. Quant aux dirigeants, on parle de la menace de sanctions ciblées comme le gel des avoirs placés en compte à l'étranger ou l'interdiction de voyager.

Tels sont, en bref, les moyens dont l'utilisation combinée avec les moyens juridiques précédemment envisagés, devraient sous - tendre une action internationale qui se veut efficace dans la construction de la paix durable en Afrique des Grands Lacs. Encore faut- il examiner, cependant, les domaines de cette action internationale.

Section : LES DOMAINES DE L'ACTION INTERNATIONALE

Il s'agit de trois directions principales qu'il importe de donner à l'action internationale en vue de frayer les voies susceptibles de conduire, à notre avis, à la paix durable dans la région des Grands Lacs. A titre de rappel, cette paix est tributaire, au préalable, du retour de la sécurité et de la stabilité en RDC. Ceci n'est possible, disions - nous, que pour autant qu'une action parallèle soit orientée vers la démocratisation des Etats de la région parties au conflit en RDC (§2). Et, de façon concomitante, l'action internationale semble s'imposer aussi comme pour renforcer les différents processus de paix internes, au plan de la promotion de la coopération régionale (§3) entre les onze Etats membres de la Conférence internationale sur l'Afrique des Grands Lacs. Cependant, avant d'en arriver là, on va voir qu'il ne faut pas négliger, dans une région marquée par l'impunité généralisée après la commission, surtout au cours du conflit armé en RDC, de nombreux crimes graves de droit international, les avantages de la justice pénale pour y réaliser la paix (§1).

§1. La réalisation de la paix par la justice pénale

La justice pénale a fait ses preuves de moyen de réaliser la paix dans plusieurs situations conflictuelles qui ont connu l'intervention de la communauté internationale. A part le cas de l'ex - Yougoslavie5(*)9, on peut noter l'exemple de la Sierra - Léone. Dans ce dernier pays, cependant, l'ONU a été tentée de sacrifier la justice pénale au profit du rétablissement de l'ordre et de la paix, en acceptant un compromis politique imposant une immunité de facto pour les pires crimes, mais la suite a vite démontré qu'il s'agissait d'un calcul à courte vue, les combats ayant repris, peu à près la signature de l'Accord de paix de 1999, entre la rébellion et l'armée gourvenementale6(*)0.

De même, le règne de l'impunité a favorisé, depuis plus de 12 ans, un climat de violences frénétiques et l'insécurité dans toute la région des Grands Lacs.

En 1993, au Burundi, on connaît des massacres interethniques entre Hutu et Tutsi pendant que des conflits tribalo - ethniques font, en RDC, de nombreuses victimes dans les territoires de Masisi, de Walikale et de Rutshuru au Nord - Kivu. En 1994, c'est le massacre de Tutsi et de Hutu modérés au Rwanda. En 1996, c'est le massacre des réfugies Hutu en territoire congolais par les troupes de l'AFDL appuyées massivement par l'APR à dominance Tutsi, alors que la rébellion de la LRA et l'armée Ougandaise s'entredéchirent, au nord du pays, causant de lourdes pertes aux civils. Et, en 1998, c'est l'apogée de la criminalité dans la région à la suite du conflit armé qui éclate en RDC et qui va causer, selon les estimations, plus de trois millions de morts.

Une fois de plus, afin de mettre fin à ce cycle infernal de violences, on constate que la paix en RDC et la sécurité dans la région des Grands Lacs sont en train d'être construites, à quelques exceptions près6(*)1, aux dépens de la justice pénale qui devrait concerner tous ceux qui ont commis des crimes graves au cours du conflit armé en RDC et qui sont disséminés à travers toute la région. En pourtant, l'intégration de la justice pénale dans l'action internationale présenterait des avantages indéniables pour la réalisation de la paix.

Entre autres avantages, en premier lieu, on peut compter sur l'effet de dissuasion de la justice sur les criminels potentiels, en ce sens que ceux - ci pourront s'abstenir de tout acte de violence brutale à mesure que des présumés auteurs des crimes sont poursuivis et, en cas de conviction, sanctionnés. Sinon, ces derniers vont continuer à entretenir la haine ethnique et vengeresse qui alimente de sanglantes luttes et des alliances politiques ambiguës sur lesquels il n'est pas possible de construire une paix durable. En conséquence, c'est la réconciliation nationale en RDC et l'entente entre les différents peuples de la région qui en subiraient le contre - coup. En second lieu, sans la justice pénale, ceux qui sont conscients de leur implication dans la commission des crimes et qui sont aux commandes de l'Etat, par voie d'accord politique, pourraient empêcher la mise en place de la démocratie afin d'éviter la sanction populaire, par le biais du vote, qui puisse les mettre dans l'antichambre de la prison.

Bref, il s'agit d'imposer, par la justice pénale, la sanction et la suprématie de la loi sur la force brutale et cynique avec deux objectifs :

- empêcher l'oubli : toute paix et toute réconciliation nationale doivent se fonder sur le droit des victimes de connaître la vérité et d'obtenir des mesures de réparation ;

-éviter le sentiment d'impunité : selon la remarque faite par le procureur Robert JACKSON6(*)2, à la première audience du procès de Nuremberg (Allemagne) en 1945, « Les crimes que nous cherchons à condamner et à punir ont été à ce point prémédités, pervers et dévastateurs que la civilisation ne peut tolérer qu'ils soient ignorés car on ne pourrait survivre s'ils étaient réitérés ».

§2. La démocratisation des Etats de la région parties au conflit en RDC

L'expression "Etat de la région parties au conflit en RDC" désigne, à ce niveau, les pays qui ont autoritairement décidé d'occuper militairement le territoire congolais au motif de vouloir traquer des groupes armés qui leur sont respectivement hostiles. Il s'agit de l'Ouganda, du Rwanda et même du Burundi pour lesquels on a la preuve, de ce fait, qu'ils sont confrontés à des problèmes politiques internes qui peuvent être régler, à l'instar de la RDC, dans le cadre de la démocratisation. L'avantage de ce règlement c'est de permettre à ces pays de se stabiliser, une fois que l'épineuse question des groupes armés est politiquement résolue, en vue du retour de la sécurité en RDC, sachant que celui-ci conditionne la paix durable en Afrique des Grands Lacs.

Par la démocratisation il faut entendre l'action de démocratiser ; démocratiser, c'est organiser le pouvoir d'Etat selon les principes de la démocratie, qui sont le pluralisme politique, la garantie du respect des libertés publiques, le respect de l'indépendance des pouvoirs et l'élection libre, sincère et transparente comme mode d'accession aux charges publiques. Pour Patrick QUANTIN 6(*)3 , la démocratisation c'est « une dynamique d'ouverture de la participation citoyenne et de la compétition pour l'accès au pouvoir ». En tant que telle, elle suppose, dès le départ, l'accueil des revendications politiques des opposants en vue de la formation des gouvernements d'union nationale.

Ceci dit, le professeur Gervais NTIRUMENYERWA remarque qu'il se dessine, au Burundi, « une évolution positive dans le processus de la démocratisation après qu'il ait été brutalement arrêté par l'assassinat, le 21 Octobre 1993, du premier président hutu élu démocratiquement, Melchior Ndadaye »6(*)4. L'action internationale, à travers l'ONUB notamment, a permis d'y organiser des élections qui ont porté l'ancien rebelle, Pierre NKURUNZIZA, au pouvoir en qualité de Président de la République. Il reste à convaincre le dernier mouvement rebelle, le FNL (Front national de Libération) d'Agato RWASA d'abandonner la lutte armée pour intégrer les institutions du pays.

En revanche, peu d'attention internationale est accordée à la démocratisation du Rwanda où on peut constater l'émergence d'une parodie de démocratie, parodie qui se vérifie par l'organisation des élections excluant des opposants capables de faire face, dans la compétition, au président de ce pays, Paul KAGAME. Il en est de même de l'Ouganda dont le régime politique était, en plus, fondé, jusqu'il y a peu, sur « la démocratie sans partis »6(*)5. Et le président MUSEVENI semble être candidat à la présidence à vie.

En somme, cette situation ne peut que rendre hypothétique la paix durable dans la région des Grands Lacs, quand on sait qu'une opération militaire destinée à anéantir des groupes armés - sans doute qui ne se laisseront pas faire à l'intérieur des forêts congolaises - après l'échec probable du désarmement volontaire, risque de ne pas être couronnée de succès. Il ne faut pas oublier, cependant, si une action internationale devrait être menée dans le domaine de la démocratisation du Rwanda et de l'Ouganda, qu'elle doit se concilier avec la nécessité d'assurer la justice pénale pour réaliser la paix. A cela il faut ajouter la promotion de la coopération régionale.

§3. La consolidation de la paix par la promotion de la coopération régionale

Au-delà des problèmes qui se posent sur le plan interne des Etats, il existe des problèmes régionaux auxquels il convient de trouver des solutions dans le cadre régional. Plusieurs initiatives de paix sont nées des tentatives de coopération entre les Etats, mais ceux-ci sont limités dans leur action par le manque de confiance6(*)6. C'est pourquoi l'action internationale vise à les aider à définir un cadre de coopération régionale (A) où leurs problèmes communs peuvent être discutés et résolus collectivement pour rétablir et maintenir la paix. On s'arrêtera notamment, un instant, sur la prospective du mécanisme de PGRC en Afrique des Grands Lacs (B) pour y consolider la paix.

A. La définition du cadre de coopération régionale

Le cadre de coopération régionale est en train d'être défini au cours du processus d'organisation de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CI/RGL) sous les auspices des Nations unies et de l'Union africaine6(*)7. En réalité, il s'agit d'adopter un Pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement qui intègre un ensemble de mesures à mettre en place, à savoir:

1. des accords multilatéraux sur lesquels doit se fonder la coopération régionale dans les quatre domaines prioritaires qui constituent de grands problèmes de l'Afrique des Grands Lacs: paix et sécurité, démocratie et bonne gouvernance, développement économique et intégration régionale, questions humanitaires et sociales. Plusieurs protocoles sont, à ce sujet, en cours d'élaboration ; en particulier, le protocole de non-agression et de défense mutuelle, le protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance, le protocole sur l'exploitation illégale des ressources naturelles, le protocole sur la prévention et la répression du crime de génocide, des crimes de guerre et de crimes contre l'humanité et le protocole d'accord sur la coopération judiciaire;

2. des structures institutionnelles de coopération régionale: en ce sens, la CI/RGL a pour vocation de devenir une organisation internationale existant à côté d'autres organisations internationales régionales de création antérieure, à l'instar de la Communauté économique des Pays des Grands Lacs(CEPGL)qui ne regroupe que la RDC, le Rwanda et le Burundi, alors que la Conférence réunit, en plus de ces derniers, l'Ouganda, le Kenya , la République unie de Tanzanie, la Zambie, l'Angola , la République du Congo, la RCA et le Soudan. Il est prévu que la CEPGL doit être relancée , mais il reste à savoir le rôle qu'elle pourra jouer à côté de la Conférence qui va être le lieu de concertation permanente et de prise de décision collectives, dans les quatre domaines prioritaires, entre les Etats membres . C'est là l'idée du projet ambitieux de l'intégration régionale qui est un facteur de paix durable.6(*)8

B. La prospective du mécanisme de PGRC en Afrique des Grands Lacs

L'établissement d'un mécanisme efficace de PGRC dans la région des Grands Lacs est un des objectifs du processus de la CI/RGL. La Déclaration de Dar - es-Salaam demande, à son paragraphe 19, l'établissement d'un cadre de PGRC. Celui -ci, rappelons-le, pourrait s'articuler autour des trois éléments principaux: les structures institutionnelles, le protocole de non-agression et de défense mutuelle et les projets régionaux et un programme d'action de gestion conjointe de la sécurité aux frontières communes.

D'une manière synthétique, les structures probables du mécanisme de PGRC comprendront6(*)9 : une structure régionale sur la sécurité réunissant les 11 Etats membres de la CI/RGL que l'on nommera la Conférence des Grands Lacs sur la sécurité, ou GL-CONSEC; des structures zonales sur la sécurité regroupant chacune trois Etats, que l'on nommera Conférences de zone sur la sécurité (Z-CONSEC) et des structures bilatérales sur la sécurité subordonnées aux Z-CONSEC, que l'on appellera Conférences de secteur sur la sécurité (A-CONSEC). Les structures sectorielles bilatérales se présenteront comme des blocs sur lesquels reposeront les structures des zones et finalement des structures régionales. On pourra ainsi établir, pour les trois niveaux, une succession d'action en ce qui concerne le mécanisme de PGRC.

Néanmoins, c'est la GL-CONSEC qui jouera le rôle primordial en ce qu'elle servira de forum des Chefs d'Etat de la région afin qu'ils discutent des problèmes de paix, de sécurité, de démocratie et de développement. Il est prévu qu'elle se dotera d'un Secrétariat et la présidence sera assurée à tour de rôle par les Etats membres. Lorsqu'elle devra émettre une réaction immédiate sur certaines questions, elle consultera une troïka des dirigeants formée du président sortant, du président du moment et du futur président. Le Comité interministériel régional (CIR), composé des ministres compétents des Etats membres, donnera des conseils à la troïka et à la GL-CONSEC.

Quant au protocole de non-agression et de défense mutuelle, il sera l'acte par lequel les Etats membres de la CI/RGL vont particulièrement, d'une part, renouveler leur engagement de règlement pacifique des différends et de renonciation à la menace ou à l'usage de la force armée dans les relations internationale et, d'autre part, affirmer leur devoir d'assistance mutuelle en cas d'acte d'agression dirigé contre l'un des leurs. Bien plus, le protocole va fournir un cadre juridique permettant d'éliminer les menaces qui pèsent sur la paix, la sécurité, la stabilité et le développement durable en Afrique des Grands Lacs par le biais de la sécurité collective.

Le dernier élément du mécanisme de PGRC est la gestion conjointe de la sécurité aux frontières communes qui s'appuie sur les structures institutionnelles

ci-haut nommées. La région des Grands Lacs a été subdivisée en douze zones de sécurité7(*)0 (ou triangle de sécurité) composées chacune de trois Etats qui vont conjuguer leurs efforts pour gérer et améliorer la sécurité dans le triangle frontalier et promouvoir le développement économique commun. La Déclaration de Dar-es-Salaam, à son paragraphe 53, avait déjà demandé que l'on qualifie l'Afrique des Grands Lacs de « zone spécifique de reconstruction et de développement ». C'est pourquoi il y aura des projets régionaux micro-économiques au sein des triangles spécifiques pour le développement des zones frontalières, des projets auxquels vont se superposer des projets régionaux macro-économiques concernant le développement de l'ensemble de la région. On espère ainsi que du développement résultera la paix durable, les différentes zones ayant été transformées en zones de stabilité et de prospérité économique.

CONCLUSION

Ce travail qui s'achève sous l'intitulé de « Le règlement pacifique du conflit en RDC: étude juridique pour une paix durable dans la région des Grands Lacs » est composé de deux titres divisés chacun en deux chapitres. Il se veut une évaluation de chances de l'action menée par trois organisations internationales, à savoir la SADC, l'UA et l'ONU, d'aboutir à la paix et s'est limité, de ce fait, à l'analyse de leur apport politico-juridico-diplomatique au processus de paix.

Pour cela, le titre premier a tenté d'expliquer et de faire comprendre le pourquoi de la réaction internationale qui s'avère non seulement tardive mais aussi contradictoire face au conflit si l'on considère les faits de celui-ci et le droit international applicable. Il a été démontré, dans le premier chapitre, que la République démocratique du Congo a fait face, depuis le 02 août 1998, à un conflit international mais « internisé  » : une agression armée au départ et des rébellions mises en place par la suite, en cours des événements, avec l'aide même des agresseurs. Nous avons démontré au chapitre second que, plutôt que de recourir au chapitre VII de la Charte de l'ONU pour enrayer l'acte d'agression, la Communauté internationale a préféré le règlement pacifique de celui-ci. Nous avons tenté d'expliquer cette contradiction par le blocage de l'action coercitive du Conseil de sécurité par des puissances, les Etats-Unis en tête, qui entretiennent des liens étroits et amicaux avec les pays responsables de cette agression. Et ce prisme de la contradiction se répercute sur l'ensemble du processus de paix et justifie, en conséquence, la non prise en compte de certains problèmes dont l'intégration dans l'action internationale serait pourtant bénéfique à la réalisation de la paix.

Ce sont des problèmes que l'on a qualifiés de faiblesses du règlement pacifique du conflit. Afin de pouvoir les épingler et proposer des pistes de remèdes, le second titre s'est attelé à l'examen critique de ce règlement dont on a montré qu'il poursuit une double finalité. Le premier chapitre du titre expose la première finalité : l'instauration de la sécurité et de la stabilité en RDC. Ici, nous avons expliqué que l'action de la communauté internationale est de deux sortes : aussi bien une action qui associe toutes les parties au conflit partenaires au processus de paix, qu'on a nommée « l'action concertée internationale », qu'une action qui affirme l'autorité de la communauté internationale sur celles-ci, qu'on a appelée «l'action unilatérale internationale ». De part et d'autre, il s'est agi de brosser les différents organismes et mécanismes juridiques qui ont été institués pour assurer le succès du processus de paix. Rappelons, en particulier, la création de la MONUC et du CIAT afin d'aider à mettre en oeuvre les accords de paix négociés et conclus sous l'égide de la SADC, de l'UA et de l'ONU.

Comme bilan positif, on peut noter : l'arrêt des hostilités à grande échelle, le retrait des troupes armées régulières étrangères et la tenue des élections démocratiques qui pointe à l'horizon en RDC. En revanche, la paix est encore loin d'être acquise et il n'y a pas eu du tout d'exagération quand on a soutenu qu'elle risque d'être compromise par deux problèmes majeurs : l'absence, d'une part, de la justice pénale pour éradiquer l'impunité généralisée des crimes commis au cours du conflit et, d'autre part, de la démocratisation des pays qui, confrontés à des problèmes politiques internes, ont agressé la RDC au motif de vouloir y traquer des groupes armés qui leur sont opposés. Cette difficile question des groupes armés demeure pour autant.

Les pistes de remèdes à ces problèmes ont été envisagées au second chapitre du titre, lequel chapitre a eu l'ambition de répondre à une question fondamentale en termes de finalité aussi du règlement pacifique du conflit :la paix dans la région de Grands Lacs est-elle possible ? Ces pistes de remèdes se rapportent sur trois domaines distincts, mais de réalisation simultanée pour réunir les conditions de la paix. L'action internationale est dictée par l'ensemble des moyens juridiques et politico - diplomatiques à la disposition des organisations internationales intervenantes et par la volonté politique de celles - ci de les utiliser. Pour énumérer ces pistes, on a d'abord parlé de la garantie de la justice pénale car il n'y aura pas de paix sous le règne de l'impunité, ces deux concepts - justice et impunité - étant inconciliables, des antipodes. Ensuite, il faut qu'une action internationale soit menée en faveur de la démocratisation de l'Ouganda et du Rwanda. En RDC comme Burundi, a-t-on remarqué, il se dégage une progression dans ce domaine. Cependant, les cas de l'Ouganda et du Rwanda où les régimes bénéficient d'une tolérance internationale, qui y constitue un obstacle à une véritable démocratisation, a fondé notre inquiétude sur, notamment, l'impact négatif que cela pourrait avoir sur la sécurité et la stabilité en RDC où des groupes armés originaires de ces pays continuent à opérer.

Et pourtant, nous l'avons fait observer, l'ouverture démocratique de ces pays peut permettre de résoudre, par le dialogue politique, cette difficile question des groupes armés, en même temps qu'elle favoriserait, de façon conséquente, ces pays étant stabilisés, le retour rapide de la paix en RDC, sans lequel il ne peut y avoir de paix durable en Afrique des Grands Lacs. Enfin, la coopération régionale doit coiffer et consolider la paix et la stabilité dans chacun des pays de cette partie de l'Afrique. L'organisation de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, sous les auspices des Nations unies et de l'Union africaine, va dans ce sens.

L'action internationale vise à aider les 11 Etats membres de la Conférence à définir le cadre de leur coopération dans quatre domaines prioritaires : paix et sécurité, démocratie et bonne gouvernance, développement économique et intégration régionale, questions sociales et humanitaires. Sous le même cadre, un mécanisme de Prévention, de Gestion et de Résolution des Conflits (PGRC) est en train d'être mis en place et devrait reposer sur la Conférence appelée à devenir une organisation internationale devant servir de lieu de concertation permanente entre les Etats membres afin de résoudre des problèmes susceptibles de mettre en péril la paix et la sécurité dans la région.

Ainsi, pour autant que tous ces problèmes évoqués ne sont pas résolus ou ne le sont que partiellement, on peut imaginer que le havre de la paix dont on rêve tant en République démocratique du Congo et en Afrique des Grands Lacs pourra demeurer un leurre.

BIBLIOGRAPHIE

A. TEXTES JURIDIQUES

1. Charte des Nations unies du 26 juin1945

2. Résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale des Nations unies, du 24 octobre 1970 : Déclaration relative aux principes de droit international touchant les relations amicales et la coopération entre Etats, conformément à la Charte des Nations unies

3. Résolution 3314(XXIV) de l'Assemblée générale des Nations unies du 14 décembre1974 : Définition de l'agression

4. Convention portant création de la Communauté économique des Pays des Grands Lacs (CEPGL) du 20 septembre 1976

5. Traité de la Communauté de Développement de l'Afrique australe du 17 août 1992

6. Résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies sur le processus de paix en RDC, du 9 avril 1999 au 1er octobre 2004

7. Accord de Lusaka pour un cessez-le-feu en République démocratique du Congo et modalités de sa mise en oeuvre, du 10 juillet 1999

8. Acte constitutif de l'Union africaine du 2 juillet2002

9. Protocole d'accord entre les Gouvernements de République démocratique du Congo et de la République du Rwanda sur le retrait des troupes rwandaises du territoire de la République démocratique du Congo et le démantèlement des forces des ex- FAR et des Interahamwe en République démocratique du Congo, du 30 juillet 2002

10. Accord de Luanda entre les Gouvernements de la République démocratique du Congo et de la République de l'Ouganda, du 6 septembre 2002

11. Accord global et inclusif sur la transition en République démocratique du Congo signé à Pretoria (République d'Afrique du Sud) le 17décembre 2002

12. Déclaration de Dar-es-Salaam de la Conférence internationale sur la paix, la sécurité, la démocratie et le développement dans la région des Grands Lacs, du 20 novembre2004

B. DESICION JUDICIAIRE

1. CIJ, Arrêt du 19 décembre 2005, publié au site officiel de la Cour internationale de justice, WWW. icj-cij. org

C. OUVRAGES

1. Ouvrages généraux

1. ASCENSIO,H., DECAUX, E. et PELLET,A.(s/d), Droit international pénal, A. PEDONE, Paris, 2002

2. BAZELAIRE, J-P. et CRETIN, T., La justice pénale internationale, PUF, Paris, 2000

3. BENCHIKH, M. (s/d), Les organisations internationales et les conflits armés, l'Harmattan, Paris, 2002

4. BOUCHET - SAULNIER, F., Dictionnaire pratique du Droit humanitaire, La Découverte & Syros, Paris, 2000

5. COHENDET, M-A ., Droit public : méthodes de travail, 3e éd., Montchrestien, Paris, 1998

6. DAILLIER, P. et PELLET, A., Droit international public, 7e éd., LGDJ, Paris, 2002

7. DUPUY, P-M., Droit international public, 7e éd., Dalloz, Paris 2004

8. DUPUY, P-M., Les grands textes de droit international public, Dalloz, Paris, 1996

9. REUTER, P., Droit international public, PUF, Paris, 1992

10. RUZIE, D., Droit internationale public, 16e éd., Dalloz, Paris, 2002

11. SMOUTS, M-Cl. et alii, Dictionnaire des relations internationales, Dalloz, Paris, 2003

2. Ouvrages spécifiques

1. BRAECKMAN, C., L'enjeu congolais : l'Afrique centrale après MOBUTU, Fayard, Bruxelles, 1999

2. NGOY, T., L'Accord de Lusaka et la paix en RDC : une autre lecture, CERBIPAD, 2e éd., Kinshasa 2002

3. SHYAKA, A. et RUTEMBESA, F. (s/d), Afrique des Grands Lacs. Sécurité et paix durable, éd. UNR, Butare, 2004

C. ARTICLES SCIENTIFIQUES

1. KABAMBA, B. et LANOTTE, O., « Guerres au Congo - zaïre (1996-1999). Acteurs et scénarios » in MATHIEU, P. et WILLAME, J-Cl.(s/d), Conflits et guerres au Kivu et dans la région des Grands Lacs. Entre tentions locales et escalade régionale, l'Harmattan, Paris, 1999

2. NTIRUMENYERWA M. KIMONYO, G., « La crise dans la sous - région des Grands Lacs : quand les protagonistes tournent le dos au droit», in L'Afrique des Grands Lacs, Annuaire 2003 - 2004, l'Harmattan, Paris, 2004

3. REYNTJENS, F., «La deuxième guerre du Congo : plus qu'une réédition», in L'Afrique des grand lacs, Annuaire 1998 - 1999, l'Harmattan, Paris, 1999.

D. MEMOIRES

1. AMANI BALUME, H., L'ONU dans le processus de paix en RDC : critique préliminaires (de 1996 à 2003), Mémoire de Licence en sciences politiques et administratives, CUEG (RDC), Goma, 2001 - 2002

2. KAMBAZA ALFANI, A-Cl., Démocratisation et gouvernance post conflictuelle en Afrique. Approche comparée des cas de la République démocratique du Congo et de la côte d'Ivoire, mémoire de Master en droit, Université catholique d'Afrique centrale, Yaoundé, 2003 - 2004

3. MUHINDO KALWENE, De la sécurité collective en Afrique. Cas e la CEPGL, Mémoire de Licence en droit, ULPGL (RDC), Goma, 1998 - 1999

4. MUSOKA HUSSEIN MUTUMBA, Le silence de la communauté internationale devant le conflit armé en République démocratique du Congo : «Question politique ou question de droits », Mémoire de Licence en Droit, ULPGL(RDC), Goma, 1999 - 2000

E. AUTRES SOURCES

1. MONUC magazine, n°9, n°16, et n°17

2. Projets de protocoles à adopter dans le cadre de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs

TABLE DES MATIERES

DEDICACE I

REMERCIEMENTS II

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS III

INTRODUCTION 1

Titre 1 : REACTION INTERNATIONALE FACE AU CONFLIT EN RDC 6

Chapitre 1 : LE CADRE DE LA REACTION INTERNATIONALE : 7

Section1 : LES ACTEURS DU CONFLIT : une classification bipartite 8

§1. Les acteurs étatiques 8

A. Les Etats non - invités 8

1. Le Rwanda 9

2. L'Ouganda 9

B. Les Etats invités 10

1. L'entrée du Zimbabwe, de la Namibie et de l'Angola dans le conflit armé en RDC 11

2. Le Tchad et Soudan 11

§2. Les entités non - étatiques 12

A. Les mouvements congolais de rébellion 12

1. Le RCD et les mouvements rebelles issus de son démembrement 13

2. Le Mouvement de Libération du Congo (MLC) 13

B. Les groupes armés 13

1. Les groupes armés étrangers 14

2. Les groupes armés congolais 14

Section 2 : LES FAITS GENERATEURS DU CONFLIT ARME EN RDC 15

§1. La clarification des faits 15

A. Les sources profondes 16

1. Préoccupations sécuritaires du Rwanda et de l'Ouganda ainsi que le problème de nationalité des Banyarwanda 16

2. La crise politique interne en RDC 16

B. Les causes immédiates 17

1. La détérioration des relations de la RDC avec le Rwanda et l'Ouganda 17

2. L'expédition militaire du Rwanda et de l'Ouganda en RDC 18

§2. La qualification juridique des faits 18

A. L'agression 19

B. Un conflit armé international mais `' internisé'' 20

§3. Les conséquences humaines et matérielles du conflit 21

A. Les conséquences humaines 21

B. Les conséquences matérielles 22

CHAPITRE 2 : L'APPEL AU REGLEMENT PACIFIQUE DU CONFLIT EN RDC 24

Section 1 : LE SUPPORT JURIDIQUE DE CET APPEL 25

§1. Au niveau du droit international africain 25

A. Les textes juridiques africains 25

B. Les modes de règlement pacifique du conflit en RDC 27

§2. Au niveau du droit onusien 28

A. Les textes juridiques onusiens pertinents en l'espèce. 28

1. Le soutien juridique tiré de la Charte de l'ONU 29

2. Les autres textes adoptés dans le cadre des Nations unies 30

B. Les causes et les conséquences du silence du Conseil de sécurité face à l'agression de la RDC 31

1. Les causes de son silence 32

2. Les conséquences de son silence 32

Section 2 : LES CONSEQUENCES DE L'APPEL AU REGLEMENT PACIFIQUE DU CONFLIT EN RDC 34

§1. La reconnaissance d'une situation issue de l'emploi illicite de la force armée 34

A. L'obligation de non - reconnaissance de la situation issue de l'agression 34

1. Sa source 34

2. Son contenu 35

B. Le détermination de la situation reconnue issue de l'emploi illicite de la force armée 35

§2. L'inapplication du système onusien de sécurité collective 36

A. La notion de sécurité collective au sein de l'ONU 37

B. L'inapplication de la sécurité collective de l'ONU au cas d'agression de la RDC 37

1. Les pouvoirs du Conseil de sécurité aux termes du chapitre VII de la Charte des Nations unies 38

2. Les causes justificatives de l'inutilisation par le Conseil de sécurité de ses pouvoirs face à l'agression de la RDC 39

Titre 2 : FINALITES DU REGLEMENT PACIFIQUE DU CONFLIT EN RDC 41

Chapitre 1 : L'INSTAURATION DE LA SECURITE ET DE LA STABILITE EN RDC 42

Section 1 : L'ACTION CONCERTEE INTERNATIONALE 43

§1. La facilitation de la conclusion des accords de paix 43

A. Les facilitateurs 44

1. L'intervention de la SADC et de l'UA dans la conclusion des accords de paix 44

2. L'appui onusien à la facilitation de la conclusion des accords de paix 45

B. L'objet des accords de paix 46

1. Les problèmes essentiels concernés par les accords de paix 46

2. Les problèmes abandonnés hors du processus de paix 47

§2. Le suivi de l'exécution des accords de paix 47

A. La CMM 48

1. Sa création et sa composition 48

2. Sa mission 48

B. La MONUC 49

1. La MONUC est une Opération de Maintien de la Paix (OMP) 49

2. Son mandat à caractère dynamique 50

C. Le CIAT 51

§3. La Conférence internationale sur la paix, la sécurité, la démocratie et le développement dans la région des Grands Lacs 52

A. La philosophie de base 52

B. La participation à la Conférence et la structure du processus de son organisation 54

C. Les quatre thèmes prioritaires de la conférence 55

Section 2. L'ACTION UNILATERALE INTERNATIONALE 55

§1. Le rôle normatif de l'ONU 56

A. Le sens des résolutions du Conseil de sécurité 56

B. Les deux buts des résolutions du conseil de sécurité 57

1. Un contrôle politique et diplomatique du processus de paix 57

2. Un contrôle du respect du droit humanitaire et du droit des droits de l'homme 58

§2. Le rôle opératoire de l'UA et de l'ONU 58

A. Au niveau de l'UA 58

B. Au niveau de l'ONU 59

1. L'apport du secrétaire général 59

2. L'apport de la Commission des droits de l'homme de l'ONU 60

3. Le Groupe d'experts des Nations unies sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres formes de richesses de la RDC 61

§3. L'appréciation critique de l'action internationale en faveur du règlement du conflit en RDC 62

CHAPITRE 2 : LA PAIX DURABLE DANS LA REGION DES GRANDS LACS EST - ELLE POSSIBLE ? 65

Section 1 : LES MOYENS D'ACTION INTERNATIONALE DE REALISATION DE LA PAIX DURABLE DANS LA REGION DES GRANDS LACS 66

§1. La notion de paix durable 66

A. La paix durable comme absence prolongée de conflit armé. 66

B. La paix durable par l'existence d'un mécanisme de Prévention de Gestion et de Résolution des Conflits (PGRC) 67

§2. Les moyens juridiques 68

A. La convergence matérielle des moyens juridiques d'action de l'UA et de l'ONU 68

B. La convergence dans la mise en oeuvre des moyens juridiques d'action de l'UA et de l'ONU 69

§3. Les moyens politico - diplomatiques 71

Section : LES DOMAINES DE L'ACTION INTERNATIONALE 72

§1. La réalisation de la paix par la justice pénale 72

§2. La démocratisation des Etats de la région parties au conflit en RDC 74

§3. La consolidation de la paix par la promotion de la coopération régionale 76

A. La définition du cadre de coopération régionale 76

B. La prospective du mécanisme de PGRC en Afrique des Grands Lacs 77

CONCLUSION 80

BIBLIOGRAPHIE 83

TABLE DES MATIERES 86

* 1 REYNTJENS, F., «La deuxième guerre du Congo : plus qu'une réédition», in L'Afrique des grands lacs, Annuaire 1998 - 1999, L'Harmattan, Paris, 1999, P. 282.

* 2 Il en ainsi de la convention des Nations Unies sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité (New - York, 26 novembre 1968) ; de l'article 29 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale qui dispose que : « Les crimes relevant de la compétence de la Cour ne se prescrivent pas » ; de l'article 27 du même Statut de Rome sur le défaut de pertinence de la qualité officielle.

* 3 Accord de Lusaka pour un cessez - le - feu en République démocratique du Congo et modalités de sa mise en oeuvre ; annexe C : définitions, J.O., 42ème année, N° spécial, mai 2001, P. 127.

* 4 Ces Etats signataires sont : Angola, Burundi, République centre africaine, République démocratique du Congo, Kenya, Ouganda, Rwanda, Soudan, République unie de Tanzanie, Zambie et République du Congo.

* 5 Elle comprend l'ensemble des Etats et des organisations internationales à vocation universelle ou à vocation régionale. En fait également partie toute la société civile internationale composée, notamment, des Organisations Non - Gouvernementales (ONG), des sociétés multinationales ainsi que des personnalités d'influence internationale.

* 6 Résolution 1234 du 9 avril 1999, §11, in MONUC, Résolutions adoptées par le Conseil de sécurité (9 avril 1999 - 1er octobre 2004), Division de l'Information publique de la MONUC, Kinshasa, 2004, PP. 7 - 9.

* 7COHENDET, M -A., Droit public : méthodes de travail, 3ème éd., Montchrestien, Paris, 1998, P. 39.

* 8 Ibidem.

* 9 MIDAGU BAHATI, Initiation a la méthodologie juridique. Notes à l'usage des étudiants en Droit, éd.CEDIT, Kinshasa, 2001 - 2002, P 36.

* 10 COHENDET, M-A., Op.cit., P. 37.

* 11 MIDAGU BAHATI, Op.cit., P.32.

* 1 On peut utilement lire à ce sujet, MUSOKA HUSSEIN MUTUMBI, Le silence de la communauté internationale devant le conflit armé en République démocratique du Congo : «Question politique ou question de droit ? », Mémoire de Licence en droit, ULPGL , Goma (RDC), 1999 - 2000.

L'auteur a voulu savoir pourquoi la communauté internationale s'est tue devant l'agression de la RDC alors qu'elle réagit avec promptitude dans des cas parfois de moindre ampleur dans d'autres pays.

* 2 Il faut noter cependant la concordance des concepts employés avec ceux résultant de la définition de l'agression donnée par la résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations unies du 14 décembre 1974 (article1).

* 3 Résolution 1234 du 9 avril 1999, §2, in MONUC, Op.cit., P.8.

* 4 Résolution 1304 du 16 juin 2000, §4, in MONUC, Op.cit., P.25.

* 5 KABAMBA, B. et LANOTTE, O., « Guerre au Congo - Zaïre (1996 - 1999) : Acteurs et scénarios», in MATHIEU, P. et WILLAME, J.-C. (s/d), Conflits et guerre au Kivu et dans la région des Grands Lacs. Entre tensions locales et escalade régionale, l'Harmattan, Paris 1999, PP. 141- 142.

* 6 Lire à ce propos REYNTJENS, F., Op.cit. , PP. 276 - 278.

* 7 La rébellion ne reçut de nom (RCD) et de structure que le 12 août 1998.

* 8 REYNTJENS, F., Op. cit. P. 276.

* 9 NGOY, T., L'accord de Lusaka et la paix en RDC : une autre lecture, 2ème éd., CERBIPAD, Kinshasa 2002. P. 69.

* 10 BRAECKMAN, C., L'enjeux congolais : l'Afrique centrale après MOBUTU, Fayard, Bruxelles, 1999, P66.

* 11 KABAMBA, B. et LANOTTE, O., Op. cit., PP. 144 - 145.

* 12Ibidem.

* 13 Aux mois d'août 1999, de mai et de juin 2000.

* 14 Ce critère est fourni par l'annexe C à l'Accord de Lusaka consacré aux définitions. Ce critère c'est d'être signataire de cet Accord.

* 15 Accord de Lusaka pour un cessez - le - feu en République démocratique du Congo et modalités de sa mise en oeuvre, annexe C : définitions, in J.O., 42ème année, N° spécial, mai 2001, P. 127.

* 16 MONUC Magazine n°23, mai - juin 2005, PP. 19 - 20.

* 17 REYNTJENS, F, Op.cit. PP. 274 - 275.

* 18 Il va notamment suspendre l'ordre constitutionnel pré - existant, en instaurant une gouvernance par « décret - loi constitutionnel», ainsi que les activités des partis politiques.

* 19 KAMBAZA ALFANI, A. - Cl., Démocratisation et gouvernance post-conflictuelle en Afrique. Approche comparée des cas de la République démocratique du Congo et de la Côte d'Ivoire, Mémoire de Master en droit, Université catholique d'Afrique centrale, Facultés des sciences sociales et de gestion, Yaoundé, 2003 - 2004, PP. 89 - 10.

* 20 La détérioration des relations entre la RDC et le Rwanda ainsi que l'Ouganda commence effectivement lorsque les Présidents de ces deux pays boycottent la commémoration, le 17 mai 1998, du premier anniversaire de l'arrivée au pouvoir de LD KABILA. Elle s'est empirée à la suite du remplacement des officiers rwandais dans les Forces armées congolaises (FAC) par des officiers nationaux. Citons l'éviction de James KABAREBE notamment le 11 juillet 1998, du poste de chef d'état - Major des FAC et son remplacement par Célestin KIFUA. Il faut ajouter la décision du gouvernement, prise le 28 juillet 1998, de renvoyer chez elles toutes les troupes rwandaises et étrangères. Et le 2 août 1998 la guerre éclata.

* 21 CIJ, Arrêt du 19 décembre 2005, §48.

* 22 On peut lire, pour plus de détails, NTIRUMENYERWA M. KIMONYO, G., « La crise dans la sous - région des Grands Lacs : quand les protagonistes tournent le dos au droit», in L'Afrique des Grands Lacs, Annuaire 2003 - 2004, l'Harmattan, paris, 2004. L'auteur essaye, dans une partie de sa réflexion, d'identifier le droit violé par tous les protagonistes à l'occasion de la guerre d'agression de la RDC à deux étapes : l'étape de 1996 et l'étape du 2 août 1998.

* 23 REUTER, P., Droit international public, PUF, Paris, 1992, PP. 512 - 515.

* 24 Résolution 3314 (XXIX) de l'AGONU du 14 décembre 1974 : définition de l'agression, article 1, in DUPUY, P. - M., Les grands textes de droit international public, Dalloz, paris, 1996, P. 263. L'article 3 de cette résolution donne une énumération indicative des actes constitutifs de l'agression en tant que crime contre la paix internationale. Parmi ceux - ci, on peut relever « l'invasion ou l'attaque du territoire d'un Etat par les forces armées d'un autre Etat ... » (article 3, litera a. de la même résolution).

* 25 DUPUY, P. - M., Droit international public, 7ème éd., Dalloz, Paris, 2004, P. 594.

* 26 NTIRUMENYERWA M. KIMONGO, G., Op. cit. P.5. L'auteur explique que le concept de « guerre préventive» a été imaginé et mis en pratique par les Etats-Unis, notamment contre l'Irak, au nom de la lutte contre le terrorisme international et autres menaces d'après le 11 septembre 2001.

* 27 CIJ, Arrêt du 19 décembre 2005, §143.

* 28 Idem, §165.

* 29 Voir à ce sujet l'article 2 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949.

* 30 Human Rights Watch, Ituri: «couvert de sang». Violence ciblée sur certaines ethnies dans le Nord-Est de la RDC, rapport publié en juillet 2003, P.1.

* 31 HEMEDI BAYOLO, Ch., (s/d), L'Eglise profanée : chronique des violations des droits du clergé pendant la guerre d'agression 1998 - 2000, éd. CONCORDIA, Kinshasa, 2002, PP.29 - 31.

* 32 Human Rights Watch, Crime de guerre a Kisangani : la réaction des rebelles soutenus par le Rwanda à la mutinerie de mai 2002, rapport publié en août 2002, P2. Ce chiffre rapporté par cette organisation est le bilan établi par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les exécutions extra - judiciaires, arbitraires et sommaires qui a mené une enquête sur les événements de Kisangani et présenté son rapport le 16 juillet 2002 devant le Conseil de sécurité.

* 33 Résolution 1291 du 24 février 2000, §17, in MONUC, Op.cit., P. 22.

* 34 Résolution 1457 du 24 janvier 2003, §3, in MONUC, Op. cit., P.62.

* 35 Pour quelle raison, pourrait - on se demander.

* 36 Le chapitre VII de la Charte des Nations unies est intitulé comme suit : «Action en cas de menace contre la paix , de rupture de la paix et d'acte d'agression».

* 37 Le droit international comporte des règles générales ou universelles communes à tous et des règles particulières. Aux règles générales ou universelles correspond l'appellation de droit international général ou de droit international universel ou encore de droit international commun. Tel est le cas du droit onusien puisque tous les Etats sont aujourd'hui membres de l'ONU. En revanche, aux règles particulières correspondent des normes particulières propres à certaines régions ou à certains groupes d'Etats. C'est le cas du droit international africain qui est un droit régional propre aux Etats africains.

* 38 C'est la Charte de l'OUA qui était en vigueur lors de l'éclatement de la guerre en RDC.

* 39 La RDC et le Rwanda sont membres de la CEPGL. Seule la RDC est membre de la SADC La RDC, le Rwanda et l'Ouganda sont tous parties du COMESA dont le traité constitutif du 8 décembre 1994 pose l'obligation de règlement pacifique des différents entre les Etats membres à son article 6, litera j.

* 40 AMANI BALUME, H., L'ONU dans le processus de paix en RDC : critiques préliminaires (de 1996 à 2003), Mémoire de Licence en sciences politiques et administratives, GUEG (RDC), Goma, 2001 - 2002, P.23.

* 41 L'enquête internationale, au sens de l'article 33 de la Charte de l'ONU, a pour objet d'établir les faits, leur nature, les circonstances qui les accompagnent, et fournir un rapport y afférant aux parties. Quant à la conciliation, elle consiste à faire examiner un différend par un organe (commission de conciliation), préconstitué ou accepté par les parties à l'occasion d'un litige, qui fera à celles - ci des propositions en vue d'un arrangement.

* 42 DUPUY, P. - M., Op. cit, P. 468.

* 43 Voir pour plus de détails, DAILLIER, P. et PELLET, A., Droit international public, 7ème éd., LGDJ, Paris, 2002, pp. 834 - 836.

* 44 DUPUY, P. - M., Op. cit., PP. 468 - 469.

* 45 On peut citer l'ancien président zambien Frédéric CHILUBA et le président actuel de la République d'Afrique du Sud TAHBO MBEKI.

* 46 DAILLIER, P. et PELLET, A., Op. cit., P. 842.

* 47 Aux termes de l'article 24, §1 de la Charte de l'ONU : « Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'Organisation, ses membres confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil de sécurité agit en leur nom». Aux termes de son article12, §1 : « Tant que le Conseil de sécurité remplit, à l'égard d'un différend ou d'une situation quelconque, les fonctions qui lui sont attribuées par la présente Charte, l'Assemblée générale ne doit faire aucune recommandation sur ce différend ou cette situation, à moins que le Conseil de sécurité ne le lui demande».

* 48 «Le Conseil de sécurité, s'il le juge nécessaire, invite les parties à régler leur différend par de tels moyens». Ces moyens ((§1) de l'article 33 sont : négociation, enquête, médiation, conciliation, arbitrage, règlement judiciaire, organismes ou accords régionaux.

* 49 "Le Conseil de sécurité encourage le développement du règlement pacifique des différends d'ordre local par le moyen de ces accords ou de ces organismes régionaux, soit sur l'initiative des Etats intéressés, soit sur renvoi du Conseil de sécurité ».

* 50 Pour notre analyse portant sur ces articles, Cf. infra, PP. 37 - 38.

* 51 A ce propos, on peut utilement lire MUSOKA HUSSEIN MUTUMBI, Op. cit., PP. 59 - 63.

* 52 L'article 52, §1 de la Charte de l'ONU pose le principe de la compatibilité de ces accords et organismes régionaux de règlement des différends aux buts et principes qu'elle pose. De plus, le Conseil peut directement exercer les pouvoirs qui lui sont attribués en vertu de la Charte sans être limité par le recours par les Etats intéressés aux accords ou organismes régionaux.

* 53 D'après le §21 de l'Accord de Lusaka du 10 juillet 1999 soutenu par le Conseil de sécurité : « Les parties affirment la nécessité de trouver des solutions aux préoccupations de sécurité de la République démocratique du Congo et des pays voisins».

* 54 NTIRUMENYERWA M. KIMONYO, G., Op. cit., P. 6.

* 55 Une première partie de ce projet se trouve dans DUPUY, P. - M., Op. cit., P. 830.

* 56 DAILLIER, P. et PELLET, A., Op. cit., P. 802.

* 57 Pour le contenu de cet article, Cf., infra, P. 38.

* 58 §2 de ladite résolution.

* 59 NGOY, T., Op. cit., P. 192.

* 60 Résolution 1258 du 6 août 1999, §1.

* 61 Résolution 1304 du 16 juin 2000, §4.

* 62 NGOY, T., Op. cit., P. 193.

* 63 BOUCHET - SAULNIER, F., Dictionnaire pratique du droit humanitaire, La découverte et Syros, Paris, 2000,

P. 419.

* 64 DUPUY, P.- M., Op. cit, P.587.

* 65 MUHINDO KALWENE, A., De la sécurité collective en Afrique. Cas de la CEPGL, Mémoire de Licence en Droit, ULPGL (RDC), Goma, 1999 - 2000, PP. 5 - 6.

* 66 BOUCHET-SAULNIER, F.,Op.cit., P.420.

* 67 REUTER, p., Op. cit., P. 523.

* 68 Aux termes de cet article : «Le Conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales».

* 69 On a précédemment noté que le Conseil de sécurité, dans sa toute première résolution relative au conflit en RDC, à savoir la résolution 1234 du 9 avril 1999, s'est contenté de déplorer la poursuite des combats sur le territoire congolais et la présence des forces étrangères « non - invitées » dans des conditions incompatibles avec les principes de la Charte (§2 de la dite résolution).

* 70 L'article 41 de la Charte de l'ONU dispose que : « Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter le membres des Nations unies à appliquer ces mesures. Celles - ci peuvent comprendre l'interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques ».

* 71 Selon l'article 42 de la Charte : « Si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues à l'article 41 seraient inadéquates ou qu'elles se sont réveillées telles, il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Cette action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d'autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de membres de Nations Unies».

* 72 DUPUY, P. - M., Op. cit. PP 591 - 609 ; DAILLIER, P. et PELLET, A., Op. cit., P. 839.

* 73 Cf. Résolution 1234 du 9 avril 1999, §2, 3,4 ; résolution 1304 du 16 juin 2000, §4, in MONUC, Op.cit., P.8 et P.25.

* 74 BENCHIKH, M. (s/d), Les organisations internationales et les conflits armés, l'Harmattan, Paris, 2002, P. 115.

* 75 Idem, P.116.

* 1 Cf. supra pour la définition de ces concepts, P. 39.

* 2 MONUC Magazine, N°9, P10. On y présente une version abrégée d'une présentation à Pretoria en Afrique du Sud faite par l'auteur (W.L. SWING), le 17 septembre 2003, lors de la conférence sur « Le rôle de la MONUC et de la communauté internationale en appui à la transition en RDC» organisée par Institute for Security Studies.

* 3 C'est ainsi que s'exprimait le professeur Oswald NDESHYO RURIHOSE dans son enseignement de droit international public en juin 2002, en 3ème année de droit au CUEG, l'actuelle UNIGOM.

* 4 Cet Accord vise, en particulier, le retrait total des troupes ougandaises du territoire congolais et la normalisation des relations diplomatiques entre la RDC et l'Ouganda.

* 5 Ces étapes sont : le pré - dialogue de Gaberone (Botswana) du 20 au 24 août 2000, les travaux d'Addis - Abeba (Ehiopie) ouvert le 15 août 2001, le dialogue interncongolais de Sun City du 25 février au 11 avril 2002 et les négociations politiques intercongolaises de Pretoria en décembre 2002.

* 6 Résolution 1258 du 6 août 1999, §2, in MONUC, Op. cit., P. 10.

* 7 KAMBAZA ALFANI, A-Cl., Op. cit., PP.16 - 17.

* 8 Article III, point 11, litera b) dudit Accord, in J.O, 42ème année, N° spécial, mai 2001, P. 108.

* 9 Accord de Lusaka pour un cessez - le - feu en République démocratique du Congo et modalités de sa mise en oeuvre, Annexe A, chapitre 7, point 7.4, in J.O, 42ème année, N° spécial, mai 2001, P. 119.

* 10 Cet article dispose que : « Le Conseil de sécurité peut créer les organes subsidiaires qu'il juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions».

* 11 DAILLIER, P. et PELLET, A., Op. cit., P. 1010.

* 12 Cf. Accord de Lusaka pour un cessez - le - feu en République démocratique du Congo, Annexe A, chapitre 8, in JO, 42ème année, N° spécial, mai 2001, P 120.

* 13 Il en est ainsi même si, en pratique, le Conseil de sécurité peut placer le mandat d'une OMP sous le chapitre VII de la Charte.

* 14 Lire à ce sujet, respectivement, les paragraphes 8 et 1 de ces résolutions.

* 15 Résolution 1279 du 30 novembre 1999, §4, in MONUC, Op. cit., P.15.

* 16 RUZIE, D., Droit international public, 16ème éd., Dalloz, Paris, 2002, P. 210.

* 17 Ibidem.

* 18 Cf. respectivement les paragraphes 26 et 6 desdites résolutions.

* 19 Accord global et inclusif sur la transition en République démocratique du Congo, Annexe IV : De la garantie internationale, point 3, in J.O., 44ème année, N° spécial, 5 avril 2003, P. 66.

* 20 Cf. infra concernant des éléments supplémentaires sur ce point, PP.76 à 79.

* 21 Paragraphe 26 de cette résolution.

* 22 Rapport du Secrétaire général sur la préparation d'une conférence internationale sur la région des Grands Lacs (S/2003/1099), version abrégée contenue dans le communique de presse CS/2588, Conseil de sécurité, 4865ème séance - matin, 20 novembre 2003, P.1.

* 23 Idem, P.3.

* 24 Parmi ces pays observateurs on peut citer : l'Egypte, la Namibie, le Nigeria, la RSA et le Zimbabwe.

* 25 Tel est le cas pour des organisations régionales et sous - régionales, comme la Communauté d'Afrique de l'Est qui regroupe l'Ouganda, le Rwanda, la Tanzanie et le Kenya ; la Communauté économique et monétaire des Etats d'Afrique centrale (CEMAC) ; la Banque africaine de Développement (BAD), la SADC et l'Union européenne (UE).

* 26 KAMBERE, L., Rapport de restitution en plénière sur le processus de la Conférence internationale sur la paix, la sécurité, la démocratie et le développement dans la région des Grands Lacs (Nord - Kivu), décembre 2005, PP. 1 - 2.

* 27 BOUCHET - SAULNIER, F., Op. cit., P. 179.

* 28 Ibidem.

* 29 On peut lire toutes ces résolutions, comme celles qui figurent au point suivant, dans MONUC, Op. cit.

* 30 Ce sont respectivement les §19 et 18 desdites résolutions.

* 31 Parmi les innovations apportées par la Déclaration finale, adoptée à l'issue de la session extraordinaire de l'AGONU du 12 au 16 septembre 2005(Sommet de New York), figure la création d'un « Conseil des droits de l'homme» destiné à remplacer la Commission des droits de l'homme de l'ONU.

* 32 Résolution 1234 du 9 avril 1999, §7, in MONUC, Op. cit., P.8.

* 33 Résolution 1376 du 9 novembre 2001, §8, in MONUC, Op. cit., P.48.

* 34 Cf. paragraphe 17 de cette résolution.

* 35 Le Conseil de sécurité a institué, pour la première fois, le Groupe d'experts par la déclaration présidentielle du 2 juin 2000. D'autres déclarations ont été adoptées en vue de la prolongation de son mandat. On peut lire utilement, à ce propos, le rapport Mahmoud KASSEN présenté par le Groupe d'experts le 16 octobre 2002, P.1. Mais, techniquement, le Conseil aurait dû agir par voie de résolution.

* 36 Résolution 1457 du 24 janvier 2003, §8, in MONUC, Op. cit., P.63.

* 37 Voir respectivement les paragraphes 9 et 10 des résolutions 1457 et 1533.

* 38 Le Comité du Conseil de sécurité, composé de tous les membres du Conseil, à été créé en vertu de la résolution 1533 du 11 mars 2004, paragraphe 8, en vue notamment de faire le suivi de l'application effective de l'embargo imposé par la résolution 1493 (§20) et de soumettre au Conseil de sécurité des recommandations sur les mesures à prendre à l'avenir après l'examen des listes visées par le paragraphe 10 de la résolution 1533.

* 39 Résolution 1533 du 11 mars 2004, §10, g), in MONUC, Op. cit. P. 85.

* 40 SHYAKA, A. et RUTEMBESA, F. (s/d), Afrique des Grands Lacs. Sécurité et paix durable, éd. UNR, Butare, 2004, PP.55-56.

* 41 Rappelons qu'il s'agit de : Angola, Burundi, Ouganda, RDC, Rwanda et Soudan. Quant aux pays non-impliqués, il s'agit de : Kenya, RCA, République du Congo, République unie de Tanzanie et Zambie.

* 42 Cf. Déclaration de Dar - es Salaam sur la paix, la sécurité, la démocratie et la développement dans la région des Grands Lacs du 20 novembre 2004, §14.

* 43 §2 de la même Déclaration.

* 44 SMOUTS, M - Cl. et alii, Dictionnaire des relations internationales, Dalloz, paris, 2003, P. 381.

* 45 ARON, R., Paix et guerre entre les nations, CALMANN-LEVY, Paris, 1992, P.158.

* 46 Voir SMOUTS, M-C. et alii, Op. cit., P.451.

* 47 DUPUY, P - M., Op. cit., P.599.

* 48 BOUCHET SAULNIER F., Op. cit., P. 323.

* 49 Voir Projet de cadre pour la Prévention, la Gestion et la Résolution des Conflits (PGRC) à la Conférence internationale de la région des Grands Lacs, document de discussion qui résume les recommandations des discussions lors de la 3ème réunion des Groupes techniques thématiques (GTT) à Nairobi. Présentation à la réunion du Comité préparatoire régional (CPR) à Luanda en Angola du 26 au 29 septembre 2005, P.2.

* 50 ASCENSIO, H., DECAUX, E et PELLET, A. (s/d), Droit international pénal, A. PEDONE, Paris, 2000, P.629.

* 51 Le récent sommet de New York (du 12 au 16 septembre 2005) a permis à l'AGONU d'adopter une déclaration qui crée, entre autres, le Fonds des Nations unies pour la démocratie destiné à encourager les Etats qui se démocratisent.

* 52 Cf. art 13 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et art 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

* 53 Voir le Préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

* 54 La question de la création d'un TPI pour la RDC se pose avec un relief particulier quand on invoque l'idée de la répression des crimes commis avant la date d'entrée en vigueur du Statut de la Cour pénale internationale dont la compétence ne peut s'exercer à l'égard de ces crimes.

* 55 ASCENSIO, H., DECAUX, E. et PELLET, A., Op. cit., P.663 .

* 56 Le président Abdoulaye WADE du Sénégal a saisi, en janvier 2006, l'UA, en l'occurrence la Conférence, pour décider du cas de poursuite d'Hussène HABRE, ancien président de la République du Tchad, accusé de violations massives des droits de l'homme. La Conférence a accepté la mise en place d'un comité technique chargé de lui faire des propositions à cette fin, y compris la création d'un tribunal spécial pour juger Hussène HABRE.

* 57 Tel est le cas de la RCA après la rébellion qui a porté François BOZIZE au pouvoir le 15 mars 2004 : décision de la Conférence. Il en est de même du TOGO lorsque Ford EYADEMA a pu confisquer la légalité

constitutionnelle en se faisant désigner par l'Assemblée nationale togolaise président ad intérim après la mort de son père en février 2005.

* 58 Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a été créé par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement comme organe de l'Union conformément aux articles 5, alinéa2 et 9, alinéa1, litera d). Elle lui a délégué de ses pouvoirs concernant le maintien de la paix et de la sécurité internationales africaines conformément à l'article 9, alinéa 2 du même Acte constitutif de l'Union.

* 59 Voir ASCENSIO, H., DECAUX, E. et PELLET, A. (s/d), Op. cit., P. 629.

* 60 BENCHIKH, M. (s/d), Op.cit., P.156.

* 61 La CPI, par le biais de son Procureur, mène des enquêtes sur des crimes qui ont été commis en Ituri notamment. On sait que ces enquêtes ont déjà abouti à une première arrestation, celle du chef de guerre Thomas LUBANGA, président de l'UPC. Il faut ajouter l'action du tribunal de grande instance de Bunia avec le soutien de la communauté internationale.

* 62 BAZELAIRE, J-P. et CRETIN, TH., La justice pénale internationale, PUF, Paris, 2000, P.42.

* 63 Cité par KAMBAZA ALFANI, A-Cl., Op. cit. P.1.

* 64 NTIRUMENYERWA M.KIMONYO, G., Op. cit., P.12.

* 65 Ibidem.

* 66 Tel est le cas de l'accord signé le 23 février 2005 qui cherche à instaurer une cellule d'analyse des renseignements pour aider la RDC, le Rwanda et l'Ouganda à analyser ensemble les renseignements recueillis. Il en est de même des poursuites transfrontières que le Soudan a accordées à l'Ouganda. Voir aussi, pour plus de détails, le document sur la sécurité aux frontières : gestion conjointe de la sécurité aux frontières communes dans la région des Grands Lacs; version 9-septembre2005, PP. 45-47.

* 67 Cf. supra, PP.45-47.

* 68 . SHYAKA, A. et RUTEMBESA, F.(s/d), Op.cit., P.268.

* 69 On peut lire, pour d'amples détails, le document sur la sécurité aux frontières : gestion conjointe de la sécurité aux frontières communes dans la région des Grands Lacs, version 9, septembre2005, PP.17-24.

* 70 Il s'agit de la zone1 (RDC, Ouganda et Rwanda) : zone volcan; zone 2 (Tanzanie, Ouganda, Kenya): zone ou triangle CAE ou du Lac Sango ; zone 3(Ouganda, Kenya, Souda dans le secteur du nord-Est): Triangle Kapototur; zone4 (Ouganda, RDC, Soudan dans l'Ouest du Nil): triangle du Nil; zone 5(RDC? Soudan, RCA): couloir du fleuve Oubangui; zone 6 (RDC, République du Congo, RCA): triangle de l'Equateur; zone 7(Angola, RDC, République du Congo) : triangle atlantique; zone8 (Zambie, RDC, Angola): couloir de Benguela ; zone 9( Tanzanie, Burundi, Zambie, RDC): couloir du Lac Tanganyika; zone10 (Tanzanie, Burundi, Rwanda); zone 11 (Tanzanie, Ouganda, Rwanda) triangle de Kagera ; zone 12(Tanzanie, Rwanda, Burundi): triangle de Rusumo.






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