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L'influence du milieu criminogène sur la personnalité du délinquant: L'exemple de la ville de Dschang

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par Edmond Rostand Nsheuko
Université de Dschang - Maitrise en droit et carrières judiciaires 1998
  

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Section 2 : Les actions indirectes du code pénal sur le milieu.

Les actions indirectes du code pénal consistent d'une manière générale, à soustraire l'individu auteur de l'infraction après qu'il ait purgé sa peine, du milieu qui l'a poussé à la délinquance. Nous verrons alors l'interdiction de profession qui frappe certains individus (paragraphe 1), ainsi que les obligations spéciales et les déchéances dont ils peuvent faire l'objet (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L'interdiction de profession

L'interdiction de profession est avant tout une mesure de protection du délinquant contre sa faiblesse, contre les circonstances qui l'on poussé vers la délinquance71(*). L'application de cette mesure exige que certaines conditions soient remplies. Nous verrons les conditions d'applications (A) et les effets de l'interdiction (B).

A- Les conditions d'application de l'interdiction de profession.

Il ressort de l'article 36 al. 1 du c.p. que, « l'interdiction d'exercer une profession peut être prononcée par décision motivée contre les condamnés pour crimes ou délits de droit commun lorsqu'il est constaté que l'infraction commis a une relation directe avec l'exercice de la profession et qu'il y a de graves craintes que cet exercice ne constitue un danger de rechute pour le condamné ».

Il résulte de cet al. 1, que deux conditions fondamentales doivent être réunies : la constatation que l'infraction commis a une relation directe avec l'exercice d'une profession (1) et que la continuation de l'exercice de la profession donnerait lieu de craindre sérieusement une rechute du condamné (2).

1- L'existence d'une relation directe entre l'infraction et la profession.

La recherche de la relation entre l'infraction et la profession entraîne comme corollaire, la reconnaissance préalable par le juge de l'influence du milieu. Si le juge se rend compte du caractère déterminant de l'exercice de la profession dans le processus de maturation du projet criminel et du passage à l'acte, il doit alors, s'il estime cela nécessaire, prononcer l'interdiction de profession.

La relation entre la profession et l'infraction devra être très évidente, de telle sorte que l'on puisse conclure que si le délinquant n'avait pas exercer ladite profession, s'il ne s'était pas retrouver dans ledit milieu , il n'aurait pas commis l'infraction72(*), d'où la crainte d'une rechute de celui-ci.

2- La crainte de rechute du condamné.

Cette mesure, vise particulièrement la protection des individus ayant une personnalité labile73(*), c'est à dire ceux qui sont exposés à tomber ou faillir à la moindre secousse ou tentation. Pour déterminer le risque de rechute, le juge se basera sur des circonstances de fait. Mais, ces circonstances permettent difficilement de déterminer la personnalité du délinquant et ce faisant les risques de rechute de celui-ci.

Néanmoins, l'obligation de motiver sa décision qui pèse sur le juge, pourrait alors l'amener à rechercher d'autres éléments en dehors des faits tel qu'ils sont présentés, pour justifier la mesure et faire à ce que celle-ci produise l'effet désiré.

B- Les effets de l'interdiction.

L'effet principal de cette mesure est l'interdiction pour le condamné de continuer d'exercer ladite profession qui peut être considérée comme criminogène pour lui. Il est en quelque sorte détaché du milieu socioprofessionnel dans lequel il se trouvait lors de l'infraction et qui l'a mené à l'acte délictueux. Cette interdiction peut être soit temporaire (1) soit perpétuelle (2).

1- L'interdiction temporaire.

Le législateur à travers l'alinéa 2 de l'art. 36, fixe la durée de l'interdiction. Celle-ci est située entre 1 et 5 ans. Durant cette période, il est formellement interdit aux condamnés d'exercer la profession en question. Cette interdiction étant une mesure de sûreté, ce délai ne commence à courir qu'à la fin de l'exercice de la peine principale.

Tenu loin du milieu qui est criminogène pour lui, le condamné sera moins enclin à rechuter et pourra à nouveau exercer sa profession à la fin de ce délai. Mais tel ne sera pas le cas en cas de rechute de ce dernier.

2-L'interdiction perpétuelle.

L'art.36 al. 3 prévoit en ce qui concerne l'interdiction de profession, que celle-ci soit perpétuelle en cas de récidive. La récidive concerne les crimes ou délits de même nature que le premier.

Cette solution radicale du législateur pourrait se justifiée outre mesure, dans le sens où la première sanction n'ayant pas eu l'effet intimidateur, il est peu probable qu'une nouvelle sanction du genre puisse agir . Il faudrait alors rechercher la cause de ce comportement non plus dans le milieu, mais dans la personnalité propre de l'individu. Le milieu ne lui servant que de facteur favorisant le crime, il ne serait pas impossible qu'il recommence dans des conditions autres.

Mais, il faut noter que l'interdiction perpétuelle non seulement évite au délinquant de recommencer, aussi, gênerait la resocialisation de ce dernier dans la mesure où en lui ôtant son travail, on lui ôte aussi le meilleur moyen qu'il dispose pour gagner sa vie.

Malgré le caractère intimidateur et préventif de l'interdiction de profession, son application par le juge en ce qui concerne la ville de Dschang n'est pas très courante74(*), ceux-ci préférant les obligations spéciales et les déchéances.

* 71 J. PRADEL, op cit, p. 659.

* 72 NGONGANG-OUANDJI, Les mesures de sûreté au Cameroun, édition CEPER, 1969, p.91.

* 73PINATEL, op. Cit, p.604 à 609.

* 74 Nous n'avons pas pu avoir des décisions de justice portant application de cette mesure devant les juridictions de Dschang pour étayer notre travail.

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