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la situation du mineur en droit positif ivoirien au regard de la convention sur les droits de l'enfant et de la charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant

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par Aka Georges AMASSI
université d' Abidjan Cocody - Diplome d'Etudes Approfondies 2005
  

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MNISTERE DE L'ENSEIGNEMENT REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

SCIENTIFIQUE

................................................. Union- Discipline- Travail

UNIVERSITE DE COCODY

Année Académique

UFR : Sciences Juridique Administrative 2005-2006

et Politique

MEMOIRE EN VUE DE L'OBTENTION DU DIPLOME D'ETUDE

APPROFONDIE

OPTION : DROIT PRIVE FONDAMENTAL

THEME :

SOMMAIRE

REMERCIEMENTS

ABREVIATIONS

INTRODUCTION................................................................5

PARTIE I : LE SORT DU MINEUR DANS LE CADRE FAMILIAL............13

CHAPITRE I : LA PROTECTION DU MINEUR PAR SES PARENTS..........13

SECTION I : LA PROTECTION DU MINEUR RELATIVEMENT

A LA VIE......................................................................14

Paragraphe 1 : la protection de la vie biologique ou physique du mineur.............14

A : la protection prénatale...............................................................15

B : la protection post-natale de l'enfant...............................................23

Paragraphe 2 : l'existence juridique du mineur..............................................27

A : L'identité de l'enfant.............................................................. .28

B : la protection de l'identité du mineur...............................................37

SECTION II : LA PROTECTION DU MINEUR RELATIVEMENT A SON

DEVELOPPEMENT......................................................... 40

Paragraphe 1 : la puissance paternelle ..........................................................40

A : la dévolution de la puissance paternelle.............................................41

B : l'exercice de la puissance paternelle................................................44

Paragraphe 2 : le concours de l'Etat relativement au développement

du mineur............................................................................50

A : la protection de la famille.............................................................51

B : l'assistance éducative .................................................................53

CHAPITRE II : LA PROTECTION DU MINEUR EN CAS DE

DEFAILLANCE DES PARENTS.......................................54

SECTION I : LA PROTECTION POUR CAUSE D'INCAPACITE

DES PARENTS........................................................... 55

Paragraphe 1 : la tutelle ..................................................................... ........56

A : l'ouverture de la tutelle......................................................... ......56

B : la fonction tutélaire.....................................................................60

Paragraphe 2 : l'adoption du mineur..............................................................64

A : les conditions de l'adoption...............................................................65

B : les conséquences de l'adoption..........................................................67

SECTION II : LA PROTECTION DU MINEUR CONTRE LES

MAUVAIS TRAITEMENTS.............................................69

Paragraphe 1 : la notion de mauvais traitements..............................................70

A : définition de la notion de mauvais traitements.......................................70

B : les difficultés de décèlement des mauvais traitements...............................71

Paragraphe 2 : les mesures de protection contre les mauvais traitements..............72

A : l'obligation de dénonciation..........................................................72

B : la sanction des auteurs de maltraitance.............................................75

PARTIE II : LE SORT DU MINEUR DANS LE CADRE

EXTRA FAMILIAL.........................................................79

CHAPITRE I : LA PROTECTION DU MINEUR CONTRE

L'EXPLOITATION......................................................80

SECTION I : LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL DU MINEUR.........81

Paragraphe I : l'admission conditionnelle du travail du mineur......................81

A : la notion de travail de l'enfant....................................................81

B : les conditions d'admission de l'enfant au travail..............................83

Paragraphe 2 : le contrôle du travail de l'enfant..........................................88

A : les modalités du contrôle..........................................................88

B : les limites du contrôle..............................................................89

SECTION II : L'INTERDICTION DES PIRES FORMES DE TRAVAIL

DE L'ENFANT............................................................91

Paragraphe 1 : le contenu de la notion de pires formes de travail de l'enfant...91

A : les travaux portant atteinte à la dignité et l'intégrité du mineur.............92

B : les travaux dangereux.............................................................93

Paragraphe 2 : les mesures de protection du mineur......................................95

A : les mesures internes de protection................................................95

B : la collaboration sous régionale.....................................................99

CHAPITRE II : LA PROTECTION DU MINEUR AYANT ENFREINT LA

LOI PENALE...............................................................101

SECTION I : PROTECTION RELATIVEMENT AUX REGLES DE FORME....103

Paragraphe 1 : Des juridictions spéciales....................................................103

A : le juge des enfants.................................................................104

B : les juridictions de jugement......................................................108

Paragraphe 2 : une procédure spéciale......................................................111

A : La spécificité de la procédure d'instruction...................................112

B : L'interdiction ou la réduction de la publicité des débats d'audience......115

SECTION II : PROTECTION RELATIVEMENT AUX REGLES DE FOND....117

Paragraphe 1 : la responsabilité pénale du mineur et les mesures palliatives

à la privation de sa liberté..................................................117

A : la responsabilité pénale du mineur.............................................118

B : les mesures palliatives à la privation de la liberté du mineur...............120

Paragraphe 2 : La privation de la liberté du mineur délinquant et

sa réinsertion sociale.......................................................123

A : La privation de la liberté du mineur délinquant..............................124

B : la réinsertion sociale du mineur délinquant  ..................................128

CONCLUSION.......................................................................131

BIBLIOGRAPHIE

TABLE DES MATIERES

ANNEXES

ABREVIATIONS

Al. : Alinéa

Art. : Article

BICE: Bureau International Catholique de l'Enfance

Bull. Civ. : bulletin civil

BIT : Bureau International du Travail

C.A.D.E : Charte Africaine sur les Droits et le bien-être de l'Enfant

C.D.E  : Convention sur les Droits de l'Enfant

C.A : cour d'appel

CAA : cour d'appel d'Abidjan

CAT : cour d'appel et tribunaux

C.E : conseil d'Etat

Ch : chambre

Cie : compagnie

Civ : civil

Com : commercial

CNDJ : Centre National de Documentation Juridique

COM : centre d'observation des mineurs

C.P : code pénal

C.P.P : code de procédure pénale

CS : cour suprême

CSR : cour suprême chambres regroupées

D. : Dalloz

Déc. : Décembre

éd. : édition

Form. Pén. : formation pénale

JCP : Jurisclasseur Périodique

JORCI : Journal Officiel de Côte d'Ivoire

Jud. : Judiciaire

MACA : Maison d'Arrêt et de Correction d'Abidjan

Mr : Monsieur

N° : numéro

NEA : Nouvelle Edition Africaine

OIT : Organisation Internationale du Travail

ONU : Organisation des Nations Unies

OUA : Organisation de l'Unité Africaine

Oct. : Octobre

Op.cit. : ouvrage précité

P : page

Rec. : Recueil

R.ID : revue ivoirienne de droit

Sect. : section

Sept. : Septembre

Suiv.  : suivant

TPI : tribunal de première instance

Trib. : Tribunal

UA : Unité Africaine

Introduction

Le 20 novembre 1959, l'Assemblée Générale des Nations Unies adoptait la déclaration des droits de l'enfant. Ceci, pour témoigner de l'intérêt ô combien important de la communauté internationale pour l'enfant en tant qu'être particulièrement vulnérable, qui a besoin d'une protection appropriée. Car sans aucun doute, l'enfant, en tant qu'être humain, a été déjà pris en compte par la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. En effet, la déclaration universelle des droits de l'homme a proclamé que l'enfant a droit à une aide et à une assistance spéciales. Proclamation rappelée par la convention sur les droits de l'enfant1(*). Cette nécessité d'accorder une protection spéciale à l'enfant avait été précédemment énoncée dans la déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l'enfant2(*).

Toute cette mobilisation de la communauté internationale pourrait sembler étonnante, à tout le moins sujette à interrogation d'autant plus que déjà en 1845, selon Defreminsville  la minorité est un des points que les jurisconsultes ont surtout soumis à leurs investigations et sur laquelle la jurisprudence a fixé les plus nombreux jalons; en présence des ouvrages qui existent déjà une pensée domine, c'est qu'il n'existe plus sur cette matière de difficulté qui n'ait été déjà soulevée et aplanie, de question qui n'ait été présentée et discutée; plus de théorie nouvelle à saisir et à développer. En ce vaste terrain complètement dépouillé d'une moisson qui ne semble ne rien laisser à glaner, l'irrésolution enchaîne celui qui s'était mis à l'oeuvre avec ardeur3(*).

Ce constat de Defreminsville dénote a priori, toute la difficulté qui existe aujourd'hui, lorsque l'on veut mener une étude sur la minorité car tout semble avoir déjà été dit et déjà fait. Cependant, près de deux siècles après, cette affirmation montre ses limites à l'épreuve du temps. Elle s'avère même caduque car la question de la minorité est encore récurrente, donc elle est encore d'actualité. En effet, la situation de l'enfant est toujours préoccupante. Nul autre que les enfants eux-mêmes ne pouvait exprimer cette préoccupation ; ils l'ont fait par un cri de coeur avec des mots très clairs :

« Nous sommes les enfants du monde ....................................

Nous sommes victimes de mauvais traitements et d'exploitation....

Nous sommes victimes de la discrimination politique, économique, culturelle et environnementale.

Nous sommes les enfants dont les voix sont ignorées ; il est temps qu'on nous écoute.

Nous voulons un monde digne des enfants...........................

Dans ce monde là,

Nous voyons le respect des droits des enfants..................... »4(*)

Le caractère récurrent de la question de l'enfance suscite toujours des réactions de la part de la communauté internationale, dans sa quête de protection et de bien-être de l'enfant. Aussi, le 20 Novembre 1989 une autre Assemblée Générale des Nations Unies dans sa résolution 44/25 adopta-t-elle la convention sur les droits des enfants dite C.D.E qui entra en vigueur le 02 Septembre 1990.

Cette convention offre une vision globale de la situation de l'enfant. Elle traite dans le même texte de toutes les questions relatives à la personne l'enfant. Cette nouvelle conception globale de l'enfant fait de ladite convention, aujourd'hui, le texte fondateur de tous les droits de l'enfant. C'est de ce texte que vont découler tous les autres instruments internationaux relatifs à l'enfant, publiés depuis 19895(*). Cette convention va donc être considérée comme la norme de référence en matière de protection de l'enfant. D'ailleurs, à ce jour, tous les pays du monde à l'exception de deux, les Etats Unies et la somalie, l'ont ratifiée.

Emboîtant le pas aux Nations Unies, l'Organisation de l'Unité Africaine (O.U.A), aujourd'hui Union Africaine (U.A) lors de sa 26ième Conférence des chefs d'Etat en Juillet 1990 adopta la Charte Africaine des Droits et le bien-être de l'Enfant dite C.A.D.E. Celle-ci entra en vigueur en Novembre 1999. La charte africaine veut non seulement appuyer les Nations Unies dans leur combat mais, mais aussi et surtout, tenir compte de certaines réalités propres aux pays africains dans cette quête de la protection et du bien-être de l'enfant.6(*)

Ces deux normes internationales dans leur contenu présentent plusieurs similitudes même si la charte africaine présente quelques particularités propres. En effet, la charte africaine a été modelée sur la convention sur les droits de l'enfant. Aussi, les deux normes partagent-elles des principes clés : les principes fondamentaux de l'application des droits reconnus aux enfants. Il s'agit des principes de la non discrimination, de l'intérêt supérieur de l'enfant, du droit à la vie, à la survie et au développement de l'enfant et, enfin, celui de la participation de l'enfant. Les deux normes relatives à la protection de l'enfant couvrent les principales catégories de droits reconnus à tout individu à savoir, les droits civils et politiques que sont les droits au nom, à la nationalité, à la liberté d'expression, à la protection de la vie privée7(*) etc., les droits économiques, sociaux et culturels dont les droits aux loisirs, à la santé, aux services médicaux, à l'éducation etc8(*). Elles mettent en exergue aussi les droits de protection spécifiques aux enfants à savoir la protection contre l'exploitation économique et sexuelle, l'enlèvement d'enfants9(*) etc.

A côté de ces droits sensiblement identiques contenus dans les deux textes, la charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant contient néanmoins, des dispositions qui marquent une certaine rupture d'avec la convention sur les droits de l'enfant et laisse apparaître ainsi sa spécificité pour tenir compte de certaines réalités particulières aux pays africains. Il y a par exemple l'interdiction des pratiques sociales et culturelles néfastes au bien-être, à la dignité et au développement normal de l'enfant notamment les mariages précoces ou forcés d'enfants, la contrainte d'enfants à la mendicité etc10(*).

L'objectif principal poursuivi est donc la protection des mineurs dans leurs droits et leur bien-être. Une protection relative essentiellement à la personne de l'enfant. C'est dire que la protection des biens de l'enfant n'est pas véritablement visée. Aussi, ne fera-t-elle pas partie en tant que telle de notre étude, puisqu'elle a essentiellement pour objet de voir la conformité des lois ivoiriennes à ces deux normes internationales. Néanmoins, il faut noter que le législateur ivoirien, dans sa quête de protection de l'enfant a pris en compte tant la personne de l'enfant que ses biens à travers la loi n°70-483 du 3 Août 1970 relative à la minorité. Cela, marque une certaine avancée du législateur ivoirien sur le législateur international. Car le législateur ivoirien a compris que, même le mineur peut aussi avoir des biens qu'il faut aussi protéger ; cela y va de sa subsistance.

Par ailleurs, à coté des droits reconnus aux enfants, la charte africaine sur les droits et bien-être de l'enfant édicte un certain nombre de devoirs que tout enfant doit avoir envers sa famille, la société, l'Etat et la communauté internationale (art. 31 de la C.A.D.E). La question de la pertinence de la proclamation de devoirs, considérés comme découlant des valeurs traditionnelles et culturelles avait été évoquée pour la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples. Cette question intéresse également les enfants qui ont besoin d'une protection spéciale à cause de leur vulnérabilité.

Ces deux normes, comme toutes les conventions internationales, pour leur effectivité dans les différents Etats, mettent à la charge de ceux-ci des obligations en les engageant à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres nécessaires pour mettre en oeuvre ou donner effet aux dispositions qu'elles contiennent11(*). Il va sans dire que la protection de l'enfant avant d'être une question d'ordre international est d'abord d'ordre national. Cela, Mr E. Ahin l'a fort bien remarqué en déclarant : « Dans l'expression journée internationale de l'enfant, l'épithète internationale ne doit pas masquer la réalité qui demeure d'abord nationale. L'amélioration du sort de nos enfants dépend essentiellement de la réalisation à l'échelon national de projets concrets et réalistes en faveur de nos enfants...... »12(*)

Les Etats sont donc invités à prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir et protéger les droits et le bien-être de l'enfant. Nous voulons donc nous pencher sur ce qui est fait dans notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est ce qui justifie ce thème : « la situation du mineur en droit positif ivoirien au regard de la convention sur les droits de l'enfant et de la charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant ».

Il convient de faire remarquer que les deux textes internationaux utilisent le terme enfant pour désigner l'individu qui n'a pas atteint dix-huit ans (art.1 de la C.D.E et art. 2 de la C.A.D.E), alors que la loi ivoirienne sur la minorité en son article 1 définit le mineur comme l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a pas atteint vingt et un ans accomplis. Il y a donc une divergence entre les textes internationaux et la loi ivoirienne quant à l'étendue de la minorité. Mais, aux termes de l'article 87 de la constitution du 1er Août 2000 «  Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois.... ». La convention sur les droits de l'enfant et la charte africaine sur les droits et bien-être de l'enfant ayant été ratifiées et publiées13(*), les lois ivoiriennes, même antérieures à elles, doivent se conformer à elles. La définition donc de la minorité à retenir est celle des normes internationales. Dès lors, il y a une nécessité à réviser l'article 1 de la loi sur la minorité pour, non seulement le mettre en conformité avec ces normes internationales mais aussi pour uniformiser la notion de la minorité dans le droit ivoirien. Car, il faut le noter, la majorité politique aux termes de l'article 3 de la loi n° 2000-514 du 1er Août 2000 portant code électoral et la majorité pénale aux termes de l'article 756 du code de procédure pénale, sont fixées à dix-huit ans, en Côte d'Ivoire. Alors que la majorité civile demeure à vingt et un ans. L'uniformisation des majorités s'impose car si on estime qu'à dix-huit ans on est suffisamment conscient pour comprendre et répondre de ses actes ainsi que de participer à la vie de l'Etat en élisant ses représentants, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas être capable de s'occuper de ses propres affaires. Dans notre analyse, nous emploierons indifféremment les termes mineur ou enfant.

Cette précision étant faite, il se pose à nous la question de savoir si, à la lumière des dispositions de la convention sur les droits de l'enfant et de celles de la charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant, le droit en vigueur actuellement en Côte d'Ivoire protège efficacement le mineur ?

L'intérêt d'une telle interrogation et partant de la réflexion sur ce thème repose au moins sur deux raisons.

La première est fondée sur le fait que l'enfant est reconnu dans notre société comme étant un être particulièrement vulnérable, qui a besoin d'une protection appropriée. C'est pour cela, la Côte d'Ivoire a pris un engagement solennel en ratifiant ces normes internationales. Il est donc bon de jeter un regard critique sur ce qui est fait dans le sens de leur application car, ne dit on pas qu'un engagement ne vaut que par son respect ? Quelques études de conformité des lois ivoiriennes, lato sensu, à la convention sur les droits de l'enfant ont été certes entreprises14(*), mais elles sont parfois partielles parce qu'abordant un seul aspect des droits de l'enfant15(*).

La seconde raison se justifie par la situation de crise du pays. En cette période aussi trouble que traverse notre pays, matérialisée par la guerre qui a fait tant de victimes et qui a dégradé la situation sociale de toute la population, y compris les mineurs, il importe de voir si le droit positif ivoirien permet d'assurer la protection et le bien-être de cette tranche de la population et donc de sauvegarder sa dignité étant donné que l'avenir et le devenir d'un Etat repose essentiellement sur elle.

Les articles 6 et 7 du préambule de la convention sur les droits de l'enfant mettent en exergue le rôle fondamental de la famille dans la croissance, la protection et le développement de l'enfant en affirmant que la famille est l'unité fondamentale de la société et le milieu de prédilection du développement et du bien-être de tout ses membres y compris les enfants. Aussi, l'enfant pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité doit-il grandir dans le milieu familial et c'est à lui qu'incombe la responsabilité principale de sa protection. Il importe donc d'analyser le sort de l'enfant dans le cadre familial (partie I).

Cependant, ce ne sont pas toutes les questions qui touchent à la protection de l'enfant qui peuvent être intégrées au domaine familial. Par conséquent, l'enfant, bien qu'étant membre d'une famille est aussi membre d'une société qui se doit de lui apporter sa protection pour des questions dépassant le cadre de la famille. Dès lors, il convient d'analyser le sort de l'enfant dans le cadre extra familial (partie II).

* 1 Alinéa 5 du préambule de la convention des droits de l'enfant

* 2 Alinéa 9 du préambule de la convention précitée

* 3 Defreminsville cité par Tano (Y), Le mineur en droit ivoirien, thèse pour le doctorat d'Etat,

Montpellier 1982 p 6

* 4 Unicef, un monde digne des enfants, éd. Unicef, juillet 2002 p11

* 5 BICE, IDE, quels droits pour les enfants en institution, les enfants immigrés, les enfants

handicapés mentaux, les enfants des familles séparées ou divorcées, éd.BICE, Genève 1997, p10

* 6 Affa'a mindzé (M), institut pour les droits humains et le développement en Afrique,

5ième atelier panafricain sur les procédures du système régional des

droits humains, Banjul 11-20 Août 2003, www.wikipedia.com

* 7 Art. 2 à 14, 16,18 à 22, 32-33,37, 38 et 40 de la C.D.E ; art. 3 à 10, 15 à 17, 20-21, 23-24 et 26 de la C.A.D.E

* 8 Art. 10-11,15, 17, 23 à31 et 39 de la C.D.E ; art. 8, 11 à14, 18-19 et 25 de la C.A.D.E

* 9 art. 34 à 36 de la C.D.E et art 27 à 30 de la C.A.D.E

* 10 art.21 et 29-b de la C.A.D.E

* 11 Article 1 de la CADE et article 4 de la CDE

* 12 Allocution de Mr E. Ahin ,ministre ivoirien des affaires sociales,lors de la journée nationale de l'enfant du 1 avril 1979 in fraternité matin du 2 avril 1979,p 19

* 13 Décret n°90-1162 du 28 Septembre 1990portant ratification de la CDE

Décret n°90-1163 du 28 Septembre 1990 portant publication de la CDE, J.O.R.C.I oct. 1990

Décret n°2002-47 du 21 Janvier 2002 portant ratification et publication de la CADE, J.O.R.C.I 2002

* 14 Kouakou (K), Séri (D), Peglan (C) , Baroan (L.A), étude de conformité de la loi ivoirienne par rapport

à la convention relative aux droits de l'enfant : analyse

critique du droit positif et des progrès réalisés, UNICEF

Côte d'Ivoire, Abidjan, Déc.2000

* 15 Souchet ( F-X), recueil sur la minorité :analyse et commentaire de la législation pénale applicable aux

Mineurs Côte d'Ivoire, éd. B.I.C.E, 2003

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