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la situation du mineur en droit positif ivoirien au regard de la convention sur les droits de l'enfant et de la charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant

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par Aka Georges AMASSI
université d' Abidjan Cocody - Diplome d'Etudes Approfondies 2005
  

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Paragraphe II : Le contrôle du travail du mineur.

Le contrôle du travail du mineur obéit à certaines modalités (A) mais son efficacité est limitée (B).

A-les modalités du contrôle du travail de l'enfant

Les modalités du contrôle du travail de l'enfant sont relatives aussi bien aux organes chargés du contrôle qu'à la mise en oeuvre de ce contrôle.

Dans la législation ivoirienne, l'organisme chargé de veiller au respect des lois sociales est l'inspection du travail et des lois sociales. Les inspecteurs du travail sont aidés ou assistés dans leur tâche par des contrôleurs et des attachés du travail. Les inspecteurs de travail ont des tâches diverses dans l'exercice de leur pouvoir de contrôle. Entre autres tâches, ils doivent contrôler l'identité des travailleurs ainsi que le travail que chacun d'eux occupe (art. 95.5-e-1° du C.T). Par identité, ici, il faut entendre tous les éléments d'informations relatives à l'état civil du travailleur, notamment son âge. C'est donc là une possibilité pour savoir si l'entreprise emploie ou non des mineurs et si le travail effectué par eux convient à leur force de travail comme le prévoit l'article 23.9 du code du travail. Afin d'assurer l'efficacité du contrôle et la véracité des informations, il est fait obligation aux employeurs de tenir constamment un registre dit registre de l'employeur, au lieu de l'exploitation (art.93.2 du C.T). Ce registre doit contenir entre autres informations des renseignements sur les personnes employées ainsi que leur travail effectué. Les visites en entreprises de l'inspecteur du travail pour être efficaces peuvent être inopinées et s'effectuer de jour comme de nuit (art.95.5-a du C.T).

Les résultats du contrôle sont consignés dans un procès verbal qui fait foi jusqu'à inscription de faux (art.94.4 al 4 in limine du C.T). Et selon la gravité des violations ou infractions constatées, l'inspecteur du travail en saisi directement les autorités judiciaires compétentes ou peut prendre lui-même les mesures qui s'imposent. Ces mesures vont des conseils aux mesures exécutoires propres à faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs en passant par la mise en demeure et des avertissements (art.94.4 al 4 in fine du C.T).

Le contrôle de l'inspecteur de travail connaît cependant des limites.

B- Les limites du contrôle.

Les limites attachées au contrôle de l'inspecteur du travail sont d'ordre juridique et d'ordre pratique.

La limite juridique vient de la non application du code du travail au secteur informel. En effet, de par la définition du travailleur donnée par le code du travail en son article 292(*), définition de laquelle l'on tire aussi la définition du contrat de travail, ce code semble pouvoir s'appliquer à tous les domaines de la vie économique. Exception faite des domaines exclus par le code lui-même. Cela surtout encore quand on sait que pour la détermination de la qualité de travailleur, il n'est tenu compte ni du statut juridique de l'employeur, ni celui de l'employé selon l'article 2-2 du code du travail. Néanmoins, à cause de son caractère informel, le secteur informel échappe à la quasi-totalité des dispositions du code. Car par essence le secteur informel est un secteur non organisé conformément aux normes existantes. Dès lors, surgissent toutes les difficultés pour l'inspecteur du travail d'effectuer des contrôles dans ce secteur en vue de la protection des enfants qui y travaillent.

Quant aux limites pratiques elles résultent de la localisation ou répartition de l'inspection du travail sur le territoire national ainsi qu'aux moyens dont disposent les inspecteurs. En effet, les inspections de travail sont inégalement reparties sur le territoire national et se retrouvent seulement que dans les grandes agglomérations dont Abidjan et Bouaké, avant la guerre. Ceci pose un problème d'efficacité dans la mesure où les distances à parcourir pour effectuer les contrôles sont grandes. Les contrôles peuvent être très espacés de sorte que pour un temps plus ou moins long, des entreprises peuvent sans être inquiétées faire travailler des mineurs ayant moins de quatorze ans ou soumettre le mineur ayant l'âge requis à un travail qui soit au dessus de ses forces nuisant ainsi à son développement physique et intellectuel.

Cet état de fait recommande que l'on décentralise les inspections de travail et que les grandes zones industrielles du pays puissent être dotées chacune d'une inspection de travail afin d'assurer la régularité des contrôles et partant leur efficacité.

Par ailleurs, bien que l'article 91.7 du code du travail recommande que des moyens appropriés soient pour fournir aux inspecteurs de travail et leurs collaborateurs, que des facilités de transport nécessaires à l'exercice de leur fonction leur soient données, c'est bien souvent ceux-ci déplorent le manque de moyens adéquats pouvant leur permettre d'être efficaces dans leur mission de contrôle.

Même si le mineur est admis sous certaines conditions à travailler, il y a des formes de travaux auxquels il ne peut être soumis et qui lui sont de ce fait interdites.

* 92 Art. 2 al 1 du C.T : « est considéré comme travailleur, ou salarié quels soient son sexe, sa race et sa nationalité, toute personne physique qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle,moyennant renumération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale,publique ou privée,appelée employeur. »

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille