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la situation du mineur en droit positif ivoirien au regard de la convention sur les droits de l'enfant et de la charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant

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par Aka Georges AMASSI
université d' Abidjan Cocody - Diplome d'Etudes Approfondies 2005
  

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SECTION II : L'INTERDICTION DES PIRES FORMES DE

TRAVAIL DE L'ENFANT

Le travail de l'enfant pris au point de vue éducatif et socialisant ne constitue pas un problème contre lequel il faut protéger l'enfant. Le problème naît dès lors que le travail comporte des risques ou est susceptible de compromettre l'éducation ou nuire à la santé, au développement physique, mental, spirituel, moral ou social de l'enfant selon l'article 32-1 de la convention sur les droits de l'enfant et l'article 15 de la charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant. Dans ce dernier cas, il convient de dire que la protection de l'enfant est dirigée contre ce que l'on nomme les pires formes de travail de l'enfant. Des mesures vont alors être prises dans ce sens autant dans la constitution que dans les lois sociales ivoirienne (paragraphe II). Mais avant, il convient de déterminer le contenu de la notion de pires formes de travail (paragraphe I).

Paragraphe I : La définition de la notion de pires formes de travail

de l'enfant

La définition de la notion de pires formes de travail de l'enfant apparaît notamment dans la convention C 182 de l'O.I.T adoptée le 17 juin 1999 à Genève portant interdiction des pires formes de travail de l'enfant et l'action immédiate en vue de son élimination. Aussi, selon l'article 3 de cette convention,  l'expression pires formes de travail de l'enfant comprend-t-elle deux variantes. D'une part des travaux ou activités portant atteinte à la dignité et à l'intégrité physique ou mentale du mineur et d'autre part des travaux dits dangereux.

A- Les travaux portant atteinte à la dignité et à l'intégrité

physique ou mentale du mineur

L'article 3 de la convention C 182 dispose notamment que l'expression pires formes de travail de l'enfant comprend :

a) toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés ;

b) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ;

c) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins d'activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes ...

Au regard de cette disposition, les pires formes de travail de l'enfant sont de diverses natures et concernent aussi bien l'exploitation économique et sexuelle de l'enfant que d'autres formes d'exploitation . Quelque soit la nature ou la forme qu'elles prennent, ici, les pires formes de travail tels qu'indiquées ont ceci de commun, c'est qu'elles avilissent l'enfant, bafouent sa dignité en tant qu'être humain. C'est le cas de l'esclavage, de la traite, la soumission à la prostitution ou à la pornographie. Mais aussi, elles portent atteinte à son intégrité physique et mentale. Il en est ainsi par du recrutement forcé ou obligatoire de l'enfant en vue de son utilisation dans les conflits armés faisant de lui une machine à tuer qui n'a plus aucune considération pour la vie humaine ou au contraire lui faisant subir des blessures physiques voire mentales, la perte de sa vie n'étant pas à exclure.

La réalité de tels actes ou pratiques à l'endroit de l'enfant en Côte d'Ivoire n'est malheureusement pas fausse. En effet, plusieurs études et enquêtes faites93(*) ont montré l'existence de ces pratiques sur les enfants dans diverses localités de la Côte d' Ivoire. A cause du travail des enfants dans les plantations de cacao, ayant donné lieu à ce que l'on a appelé «  les enfants esclaves », le gouvernement américain a voulu interdire l'importation du cacao ivoirien s'il n'avait pas de certification attestant que le processus de production de ce cacao est exempte de tout recours aux pires formes de travail des enfants. Cette interdiction qui devait prendre effet le 1er Juillet 2005 a été différée au 1er Juillet 200894(*).

Les pires formes de travail des enfants comprennent une autre variante dite travaux dangereux.

B- Les travaux dangereux

L'on regroupe sous le terme de travaux dangereux, les travaux qui par leur nature ou les conditions dans lesquels ils s'exercent sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l'enfant. Ces types travaux sont intégrés aux pires formes de travail de l'enfant (art.3-d de la convention C 182 de l'O.I.T).

Aussi, l'enfant doit-il être soustraire de toute activité susceptible de créer sur lui des effets dommageables. Invité à déterminer au plan interne la liste des travaux dits dangereux, en tant que Etat partie à la convention, comme tous les autres états parties d'ailleurs, ce n'est qu'en Mars 2005 que l'Etat de Côte d'Ivoire a pris le premier arrêté portant détermination de la liste des travaux dits dangereux pour l'enfant95(*). Si la norme internationale n'a pas défini une liste de travaux dangereux par elle-même, c'est pour permettre à chaque Etat de tenir compte des réalités internes qui lui sont propres, notamment, son niveau de développement et certains autres aspects sociologiques, pour le déterminer à son niveau. Aussi, la détermination de la liste de travaux dangereux par l'arrêté du ministère de la fonction publique et de l'emploi tient compte de différents secteurs d'activités. Ainsi, sont concernés le secteur agricole et forestière avec des activités telles que l'abattage des arbres, le brûlage des champs, l'épandage des engrais chimiques etc. Il y a aussi le secteur minier96(*) avec des activités comme la foration et les tirs de mine, le transport de fragments ou de blocs de pierre, le travail dans les mines souterraines etc. Dans le secteur commercial et le secteur urbain domestique on a des activités comme la vente de support à caractère pornographique, la récupération d'objet dans les décharges publiques etc. Le secteur artisanal est aussi concerné avec des activités telles que la fabrication et la réparation d'armes à feu, la production du charbon de bois et le métier de bûcheron etc. Enfin, il y a le secteur du transport avec l'activité d'apprenti de mini cars communément appelés « gbaka ». Ces travaux sont dits dangereux parce que leur mise en oeuvre nécessite une certaine attention, une certaine diligence et technicité que l'immaturité de l'enfant ne lui permet pas forcement d'acquérir. D'autres de ces travaux nécessitent une certaine force physique qui est au-dessus de la force de travail de l'enfant.

Le secteur industriel semble oublié. Pourtant, aux termes de l'article 23-9 du code du travail, il peut avoir des travaux dans les entreprises qui soient au dessus de la force du mineur et qui de ce fait peuvent entraîner la résiliation de son contrat de travail. Ces types de travaux pouvant nuire à la santé de l'enfant devraient à notre sens faire partie des travaux dangereux.

Cette omission pourrait s'expliquer par le fait que, dans les entreprises l'inspecteur du travail est chargé de contrôler le travail effectué par le mineur et au besoin résilier son contrat. Il y a donc un contrôle certes, mais n'empêche que ces types de travaux peuvent nuire à la santé de l'enfant, ils sont alors dangereux pour lui et doivent lui être interdits.

Contre toutes ces pratiques et travaux, des mesures ont été  envisagées pour assurer la protection de l'enfant.

* 93 Koffi (M.C.), étude juridique sur la traite et les pires formes de travail des enfants en Côte d'Ivoire, éd.GTZ, Abidjan, septembre 2002 ; Sissoko (A), Abgadou (J), Goh (D), le trafic et les pires formes de travail des enfants dans les plantations de café cacao :la situation dans les départements d'Abengourou,Oumé et Soubré ,éd.GTZ, Abidjan 2005

* 94 Sissoko (A), Abgadou (J), Goh (D), op.cit. p 46

* 95 Arrêté N°2250 du 14 mars 2005 portant détermination de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de dix-huit ans, JORCI 2005

* 96 L'activité de recherche de kaolin peut être assimilée à l'activité minière car elle est aussi toute dangereuse que celle-ci. Voir la description de ce type d'activité dans le quotidien Nord-Sud n°378 du 30 janv.-07

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