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L'implication de la communauté internationale dans les processus de démocratisation en Afrique. Le cas du Cameroun

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par Jean Marcel ILUNGA KATAMBA
Université de Kinshasa - Graduat 2004
  

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SECTION 2 : LE PRINCIPE DE NON-INTERVENTION

Il convient de rechercher la genèse du principe et de cerner son contenu avant d'en déterminer les exceptions.

§1. LA GENESE ET LE CONTENU DU PRINCIPE

Il est question, à ce niveau, de rechercher l'origine du principe de non-intervention dans les affaires intérieures et internationales d'un Etat par des moyens de pressions autres que la menace ou l'emploi de la force, et la portée du principe tel que formulée par l'art.2 par. 7de la charte des N.U.

A. La genèse du principe

Certains auteurs pensent que la propre histoire du droit international se confond avec le principe de non-intervention. Ce qui fait dire au professeur italien BENEDETTO CONFORTI que « le droit international pourrait pratiquement être inclus presque entièrement dans le principe de non-intervention, étant donné que toute violation de ses règles représente dans un certain sens une ingérence dans la sphère de liberté d'autrui »((*)49).

L'interdiction d'intervenir dans les affaires intérieures et extérieures d'un Etat par des moyens de pressions autres que la menace ou l'emploi de la force trouve son origine dans le continent américain. Tout d'abord, il convient de signaler le message de 1923 du président américain MONROE, qui interdisait aux puissances européennes d'intervenir dans les affaires américaines. Message fort ambigu car cette interdiction ne concernait que l'Europe et non les Etats-Unis eux-mêmes ! Ensuite, signalons les déclarations issues des différentes conférences américaines qui se sont succédées dans la période de l'entre-deux-guerres, et surtout dans le protocole additionnel sur la non-intervention, adopté à Buenos Aires en 1936 : le principe de non-intervention est énoncé en termes généraux, sans référence à l'emploi de la force. Enfin, l'art. 18 de la charte de l'O.E.A. établit cette interdiction en termes très larges, sans se référer à la menace ou à l'emploi de la force.

Déjà en 1919, le pacte de la SdN faisait allusion en son art. 15 par. 8 au principe de non-intervention. Après la seconde guerre mondiale, suite à la création des Nations Unies et au résultat du processus de décolonisation, il se produira une consécration du principe à l'article 2 paragraphe 7 de la charte des N.-U. Le principe sera formulé comme pilier des relations internationales en général et au sein de l'ONU en particulier à l'époque de la guerre froide.

La résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale du 24 octobre 1970, interprétant le principe de non intervention « conformément à la charte des Nations-Unies », déclare qu' « Aucun Etat ni groupe d'Etats n'a le droit d'intervenir, directement ou indirectement, pour quelque raison que ce soit, dans les affaires intérieures ou extérieures d'un autre Etat. En conséquence, non seulement l'intervention armée, mais aussi toute autre forme d'ingérence ou toute menace [...] sont contraires au droit international »((*)50).

L'idée de société des Etats souverains et indépendants va avec ledit principe à tel point qu'il ne s'impose pas en faveur des collectivités qui ne sont pas reconnues comme telles. La souveraineté dans ce cas est considérée comme garante de l'indépendance, car une fois qu'elle est reconnue à un Etat, elle implique pour les autres Etats de s'abstenir de s'immiscer aussi bien dans la conduite des relations internationales que dans celles des affaires intérieures de ce nouveau souverain.

* (49) BENEDETTO CONFORTI, op.cit, p. 489.

* (50) La résolution 2625 (XXV) reprend et précise le contenu de la résolution 2131(XX) du 21 décembre 1965. C'est nous qui soulignons.

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