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La cession des parts sociales dans la SARL

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par Habib FARHAT
Faculté de Droit de Sfax - Tunisie - Mastère en Droit des affaires 2007
  

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III. La diversité des régimes juridiques applicables à la cession des parts sociales :

La détermination de la nature civile ou commerciale de la cession des parts sociales est d'un intérêt majeur. En effet, le régime juridique applicable diffère selon qu'on qualifie l'acte de cession d'acte civil ou d'acte commercial. Lorsque la convention de cession constitue un acte de commerce, elle échappe, partiellement au moins, au droit commun et se voit appliquer un certain nombre de règles spéciales, propres au droit commercial. Mais, lorsque la convention de cession constitue un acte civil, elle demeure soumise au droit commun.

20 KADDOUCH, Renée. Le droit de vote de l'associé. Th. Doct. : Droit. Aix-Marseille : 2001, p.44.

21 RODIERE, René ; OPPETIT, Bruno, Droit commercial : Groupements commerciaux. 10ème éd. Paris : Dalloz, 1980, n°294.

22 CA Paris, 10 oct. 1964. Rev. Sociétés, 1965, p.416.

CA Versailles 15 oct. 1993, Bull. Joly, 1994, p.84, note LE CANNU, Paul.

23 LE MANUEL PERMANENT DU DROIT DES AFFAIRES TUNISIEN. 2ème partie : droit des sociétés. Étude « associé ».Vol.2. Tunis : Éd. cabinet Salah AMAMOU, 2003, n°6.

La cession des parts sociales est, en principe, un acte civil24. L'acte que les parties concluent pour transférer les droits n'affecte que les rapports entre le cédant et le cessionnaire. Il n'intéresse pas nécessairement le fonctionnement juridique de la société : il n'a pas d'incidences majeures sur la personnalité morale ni sur la structure sociale. Il n'y a donc pas de prise pour la commercialité, même lorsque la société est commerciale25. En conséquence, la preuve doit en être rapportée suivant les règles du droit civil et en cas de litige, les tribunaux civils sont compétents26.

Exceptionnellement, la cession des parts sociales pourrait revêtir un caractère commercial. Trois hypothèses peuvent être évoquées.

En premier lieu, la cession des parts sociales peut être considérée comme un acte de commerce par objet dans l'hypothèse singulière où on l'admet parmi les actes de spéculation. C'est le cas dans lequel l'acte de cession est pour l'une ou l'autre des parties un achat pour revente, accompli à titre professionnel ou habituel comme prévu par les articles 2 et 3 du C.C.

En deuxième lieu, la cession des parts sociales peut être conçue comme un acte de commerce par accessoire. En effet, on déduit de l'article 4 du C.C., qui assoit la commercialité par accessoire, que l'acte de cession des parts sociales est commercial s'il est accessoire

24 Cass. Com., 5 déc. 1966. D.1967, p.409, note SCHMIDT, Jean.

25 OPPETIT, Bruno. Les cessions de droits sociaux emportant le transfert de contrôle : essai de synthèses. Rev. Sociétés, 1978, p.631.

26 Cass. Com., 11 oct. 1971. D.1972, p.688, note GRIVART DE KERSTRAT, Françoise.

à l'activité commerciale27. Il est aussi présumé commercial par accessoire s'il est accompli par un commerçant dans le cadre de son commerce28. Il en est de même lorsque des conventions annexes à la cession comportent des obligations commerciales qui ne peuvent pas être considérées, en raison de leur nature et de leur importance, comme de simples modalités accessoires de la cession29.

En troisième lieu, la cession des parts sociales pourrait revêtir un caractère commercial si elle a pour objet ou pour effet d'assurer à l'acquéreur le contrôle de la société dont les titres sont cédés.

Le droit français admet cette hypothèse tout en précisant que le contrôle visé ne s'entend ni de l'exercice d'une influence certaine sur l'exécution de l'objet social, ni de l'exercice d'un pouvoir de contrôle effectif sur la gestion normale de la société cible. Il s'entend d'un véritable pouvoir de direction de l'entreprise, qui résulte de la détention, directe ou indirecte, de la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de la société cible ou de la possibilité de déterminer les décisions prises par ces assemblées30.

Certains auteurs, voulant justifier l'attribution du caractère commercial à la cession de contrôle, mettent en avant que, dans ce type de cession, ce ne sont pas uniquement les droits sociaux qui

27 Art. 4 al. 1er du C.C. prévoit que : « Sont soumis aux dispositions du présent Code, les faits et actes juridiques accessoires à l'activité commerciale ».

28 Art. 4 al. 2 du C.C. prévoit que : « Sont présumés accessoires, sauf preuve contraire, tous faits et actes accomplis par un commerçant, tel qu'il a été défini à l'article 2. »

29 Cass. Com., 5 déc. 1966. Bull. Civ., III, n°467.

30 Art. L. 223-29 et L. 233-3 du C.C. français.

sont cédés. Il y a quelque chose de plus : le pouvoir dans la société. C'est pour exercer ce pouvoir que l'acquéreur contracte. Ce pouvoir de direction sur une société commerciale donne sa coloration à l'acte31 ; ce serait une commercialité par la cause32.

En droit tunisien, on pourrait admettre la commercialité des cessions de contrôle en analysant le régime de compétence des chambres commerciales33. En effet, ces dernières sont compétentes de connaitre des litiges relatifs à la constitution, à la direction, à la dissolution et à la liquidation des sociétés34.

Une application large de cette compétence amène à qualifier la cession de contrôle de commerciale étant donné qu'elle affecte, même si ce n'est qu'indirectement, le fonctionnement de la société par le biais des modifications qu'elle pourrait opérer au niveau des statuts et éventuellement au niveau des organes de gestion.

31 PAILLUS SEAU, Jean. La cession de contrôle. JCP éd. G 1986, I, n°3224.

ROUX, Daniel. La spécificité des cessions de contrôle. Rev. Sociétés 1980, p.49.

32 GERMAIN, Michel ; CAUSSAIN, Jean-Jacques. Pratique des cessions de contrôle dans les sociétés anonymes non cotées. JCP éd. E 1987, II, n°14915.

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34 Art. 40 al. 7 du C.P.C.C.

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