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La cession des parts sociales dans la SARL

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par Habib FARHAT
Faculté de Droit de Sfax - Tunisie - Mastère en Droit des affaires 2007
  

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PartIe I : La rIgUeUr deS exIgenCeS fOrmelleS de la
CeSSIOn deS PartS SOCIaleS

En législation, la forme est devenue l'instrument privilégié de toute protection et, l'impératif de protection ayant été perçu comme primordial, s'en est nécessairement suivi un développement sans précédent du formalisme39.

Le formalisme s'impose lorsque l'acte est d'une gravité ou d'une importance telle qu'elle justifie une protection particulière. C'est justement le cas de l'acte de cession des parts sociales de la SARL étant donné qu'il touche une panoplie d'intérêts qui risquent d'être lésés. Ces intérêts sont ceux du cédant, du cessionnaire, des associés, des salariés, des créanciers, des pouvoirs publics et de la société.

Certes, le formalisme n'est pas sans mérite40. Il est un facteur de sécurité juridique41. D'ailleurs, le recours à la forme se conçoit aisément dans le prolongement du dogme volontariste puisqu'il n'est

39 LAGARDE, Xavier. Observations critiques sur la renaissance du formalisme. JCP éd. G 1999, I, n°170, p.1768.

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40 TERRÉ, François ; SIMLER, Philippe ; LEQUETTE, Yves. Droit civil : les obligations. 8ème éd. Paris : Dalloz, 2002, n°132.

41 CABRILLAC, Rémy ; BEN FADHEL, Othman. Introduction au droit des affaires : Abrégé de droit tunisien des obligations contractuelles. 1ére éd. Tunis : Centre de publication universitaire, 2006, n°44.

qu'un moyen de garantir la perfection du consentement42. Toutefois, L'excès de formalisme risque d'altérer son objectif de protection. En effet, les sujets de mauvaise foi ont tendance à abuser de leur protection alors que ceux de bonne foi risquent de subir le contrecoup de leur surprotection.

L'étude du régime de la cession des parts sociales dans la SARL dévoile que ce dernier souffre d'un excès de formalisme dû à la complexité des formalités de conclusion de la cession (premier chapitre) et à la complexité de son régime d'opposabilité (deuxième chapitre).

42 LAGARDE. Op. cit., p.1769.

Premier chapitre : La complexité des formalités de
conclusion de la cession

La conclusion de la cession des parts sociales passe généralement par l'élaboration d'un projet de cession qui, une fois agréé, se concrétise par la rédaction de l'acte de cession proprement dit. Lors de ces deux phases, plusieurs formalités sont prévues par le C.S.C. et même si elles sont nécessaires, les dispositions qui les prévoient s'avèrent complexes, excessives et ambigües. La clarté, la simplicité et la flexibilité sont les maillons faibles de ces dispositions. Cela se vérifie tant au niveau de l'exigence de la notification du projet de cession (première section) qu'au niveau de l'exigence de l'écrit (deuxième section).

Section 1 : La notification du projet de cession

Selon l'alinéa 2 de l'article 109 du C.S.C. : « lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés ». Ainsi, le législateur impose à l'associé désirant céder ses parts de notifier le projet de cession non seulement à la société, mais aussi à chacun des associés.

L'intérêt de cette formalité de notification est triple. D'abord, elle permet d'informer la société et les associés de la cession projetée afin de réunir une assemblée générale qui en décidera le sort.

Ensuite, elle permet de fixer un point de départ pour le délai de trois mois au cours duquel la société doit prendre sa décision et qu'à défaut, son consentement est réputé acquis43. Enfin, elle permet d'éviter la survenance de conflits entre le cédant et le cessionnaire. En effet, faute de notification, le cessionnaire serait en droit de réclamer au cédant des dommages-intérêts et ne pourrait être contraint d'acquérir les parts.

De plus, l'exigence d'une double notification a pour but d'éviter que le gérant favorable à une cession, qui n'est peut-être pas du gout de la majorité, néglige de consulter les associés. Il engagerait sans doute sa responsabilité, mais la cession serait néanmoins acquise.

Malgré l'importance de cette exigence de notification, elle n'est pas exempte de reproches. Le premier reproche consiste en une incohérence dans la rédaction du deuxième alinéa de l'article 109 du C.S.C. En effet, cette disposition subordonne la notification à l'existence de plusieurs associés alors que c'est nécessairement le cas pour la SARL qui est constituée entre deux ou plusieurs personnes selon les termes du premier alinéa de l'article 90 du C.S.C. Il semble que les rédacteurs du C.S.C. ont « calqué » cette disposition de l'article 45 de la loi française du 24 juillet 196644. Or, cette transcription était maladroite étant donné que le C.S.C., contrairement à la loi de 1966, distingue lors du traitement des sociétés à responsabilité limitée entre la SARL et la SUARL en

43 Art. 109 al. 3 du C.S.C.

44 Actuellement l'article L. 223-14 du C.C. français.

réservant à chacune un titre distinct. De plus, les dispositions de l'article 109 du C.S.C. ne peuvent pas s'appliquer à la SUARL sur la base de l'article 148 du C.S.C. étant donné que la mise en oeuvre de l'article 109 du C.S.C. suppose la pluralité des associés et que le législateur réserve à la cession dans la SUARL des dispositions spéciales édictées à l'article 155 du C.S.C.

Ainsi, les rédacteurs du C.S.C. poussent à l'extrême leur mimétisme45 en recopiant des dispositions du droit français sans même vérifier la cohérence du texte.

Le deuxième reproche à cette exigence de notification est le formalisme dont fait preuve le législateur. Ce formalisme peut être déduit de l'inadaptation de la forme exigée aux pratiques courantes, d'une part (premier paragraphe), et de l'ampleur de la sanction du défaut de notification, d'autre part (deuxième paragraphe).

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon