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La cession des parts sociales dans la SARL

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par Habib FARHAT
Faculté de Droit de Sfax - Tunisie - Mastère en Droit des affaires 2007
  

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SectioN 2 : L'exigeNce D'uN écrit

Le législateur pose l'obligation de constater la cession des parts sociales par écrit57. L'importance des incidences de cet acte sur la situation des parties, de la société et des tiers justifie pleinement cette exigence qui constitue un facteur de sécurité juridique à plusieurs titres.

D'abord, la rédaction d'un écrit permet d'éviter les contestations futures entre les parties. Ensuite, un écrit est de rigueur parce qu'il donne la possibilité aux tiers de connaitre les changements survenus dans la société avec laquelle ils traitent ;

55 Cass. Com., 21 mars 1995. Rev. Sociétés 1996, Chron., p.77, note CHARTIER, Yves.

56 Cass. Com., 7 juillet 2004. Dr. sociétés, Octobre 2004, Comm., p.21, note MONNET, Joël.

57 Art. 110 alinéa premier du C.S.C. : « La cession des parts sociales doit être constatée par un écrit comportant une signature légalisée des parties».

c'est un support nécessaire aux formalités de publicité. Enfin, l'écrit est nécessaire pour accomplir la formalité d'enregistrement auprès de la Recette des Finances58.

Malgré l'importance de l'écrit lors de la cession des parts sociales, sa qualification reste incertaine. Le législateur n'indique pas s'il s'agit d'une condition de validité, de preuve ou de publicité (premier paragraphe). La qualification est pourtant importante car c'est seulement si l'écrit est une condition de validité que son absence entrainera la nullité de la cession. De plus, le législateur précise, depuis la promulgation du C.S.C., que cet écrit doit comporter une signature légalisée des parties (deuxième paragraphe). Cette nouvelle exigence mérite d'être analysée pour en déterminer la portée.

Premier paragraphe : L'écrit : condition de validité, de
preuve ou de publicité ?

L'article 110 du C.S.C. prévoit que « la cession des parts sociales doit être constatée par un écrit... ». Mais à quels desseins cet écrit est- il exigé ? Est-ce une condition de validité ou de preuve ou peut être une simple mesure préalable aux formalités de publicité ?

La lecture des dispositions du C.S.C. peut nous amener à déduire que l'écrit exigé pour la cession des parts sociales est une

58 Art. 13 et 14 du C.D.E.T.

condition de validité de celle-ci. En effet, le défaut d'écrit entraine la nullité de la cession puisqu'il fait obstacle à l'accomplissement de la formalité de publicité59.

Cette ampleur que le législateur risque d'attribuer à l'écrit n'est pas justifiée. En effet, l'écrit ne peut être conçu comme une condition de validité de la cession des parts sociales, et ce, pour deux raisons au moins : la première est que la cession est un contrat consensuel60. En tant que vente, elle est parfaite entre les parties dès l'accord des volontés sur la chose, sur le prix et sur les autres clauses du contrat61. La deuxième raison est que l'article 110 du C.S.C. prévoit que la cession est seulement « constatée » par écrit et non « conclue » ou « passée » par écrit. On en déduit que cet article se réfère seulement à une condition probatoire ou de publicité. L'écrit constate un accord de volontés préalable ou concomitant, qui seul réalise la cession62.

Il faut noter cependant que l'écrit devient une condition de validité si la cession s'opère en tant que donation63 ou si une des parties est analphabète64.

59 Article 17 du C.S.C.

60 Article 204 du C.O.C : « La cession contractuelle d'une créance, ou d'un droit ou d'une action, est parfaite par le consentement des parties, et le cessionnaire est substitué de droit au cédant, à partir de ce moment ».

61 Article 580 du C.O.C. : « La vente est parfaite entre les parties, dès qu'il y a consentement des contractants, l'un pour vendre, l'autre pour acheter, et qu'ils sont d'accord sur la chose, sur le prix et sur les autres clauses du contrat. »

62 Cass. Com., 10 mars 1992. JCP éd. E, 1992, II, p.167, note GUYON, Yves.

63 Art. 204 du C.S.P.

64 Art. 454 du C.O.C.

La thèse de la nullité de la cession des parts sociales pour défaut d'écrit, pourtant soutenable, est rejetée65. Elle cède sa place à celle envisageant l'écrit comme étant une condition de preuve de la cession. Il importe de noter que cet écrit est de rigueur pour la preuve de la cession et qu'aucune mesure supplétive ne peut en dispenser. C'est ce qu'affirme le législateur en prévoyant que « lorsque la loi prescrit une forme déterminée, la preuve de l'obligation ou de l'acte ne peut être faite d'aucune autre manière, sauf dans les cas spécialement exceptés par la loi66 ». Cette règle est rigoureusement appliquée par la Cour de cassation tunisienne selon laquelle la preuve de la cession des parts sociales ne peut résulter que de l'écrit exigé par la loi. C'est pour cette raison qu'elle a écarté le recours aux moyens de preuve édictés par l'article 598 du C.C. pour prouver la cession des parts sociales d'une SARL67.

Contrairement à la jurisprudence tunisienne, la jurisprudence française estime que la formalité de l'écrit n'est pas exigée pour la preuve de l'opération. En effet, il a été jugé que la preuve de la cession peut être rapportée par un acquéreur à l'égard du cédant suivant les règles ordinaires de la preuve68. Elle peut notamment résulter d'un simple échange de correspondances69. De plus, si la cession est de nature commerciale elle peut être prouvée contre

.554 .Õ .ÓäæÊ ÉÓæÓ .1996 : ÑÔäáá äÇÒ?ãáÇ ÑÇÏ . ÉíÑÇÌÊáÇ ÊÇßÑÔáÇ äæäÇÞ ìáÚ Þ?áÚÊ .??? ?? ????? 65 66 Article 423 du C.O.C.

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.53 . Õ 1995

68 Cass. 1re Civ., 11 déc. 1973. JCP éd. G, 1974, II, n°17826, obs. DAGOT, Michel.

69 Cass. Com., 10 mars 1992. Rev. Sociétés, déc. 1992, p. 732, note LIBCHABER, Rémy.

l'une des parties qui a la qualité de commerçant par tous les moyens70.

Une autre thèse se profile et semble être pertinente. Selon cette thèse, l'écrit se justifie seulement pour l'opposabilité de la cession étant donné qu'il est le support nécessaire aux formalités de publicité. Encore faut-il observer que les tribunaux français ont une conception très large de l'écrit. Ainsi, il a été jugé que le procès- verbal constatant l'accord de tous les associés à une cession de parts d'une SARL constitue l'écrit requis71.

On pourrait soutenir cette thèse en se référant au contexte dans lequel l'exigence de l'écrit a été édictée. En effet, on remarque que cette exigence figure dans le cadre de l'article 110 du C.S.C. qui traite de l'opposabilité de la cession ce qui semble une raison suffisante pour estimer que l'écrit n'est pas une condition de validité, ni une condition de preuve, mais juste une exigence préalable aux formalités de publicité.

En se basant sur cette interprétation, on pourrait déduire que la cession des parts sociales obéit à deux règles distinctes. Entre les parties, la cession est soumise au principe du consensualisme et au droit commun de la preuve, y compris la liberté de la preuve en matière commerciale. À l'égard des tiers et de la société, l'opposabilité de la cession requiert l'accomplissement des formalités de publicité dont l'écrit est un préalable nécessaire. En

70 Cass. Com., 10 mars 1992. JCP éd. E, 1992, II, p.167, note GUYON, Yves.

71 T. Com. Paris, 24 déc. 1973. RJ Com., 1974, p.104.

adoptant une telle interprétation, on libère partiellement le régime de la cession des parts sociales du formalisme qui l'accable tout en s'inclinant aux impératifs de sécurité juridique.

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