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le droit à un procès équitable devant la commission africaine des droits de l'homme et des peuples

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par anass kihli
Université med 1 er oujjda - licence en droit public option : relations internationales 2008
  

Disponible en mode multipage

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Introduction :

Bien qu'il a été apparu clairement pour la première fois dans la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, la notion du droit à un procès équitable est d'origines anglo-saxonne1(*) on la trouve pour la première fois au début du XIII siècle dans ce qu'on appelle la magna carta 2(*)(1215) « grande charte des libertés d'Angleterre » en effet cet instrument imposé par les féodaux énumère un nombre considérable de garanties précises concernant les libertés individuelles des sujets : « aucun homme libre ne sera arrêté ou emprisonné si ce n'est en vertu du jugement légal de ses paires ou en vertu de la loi du pays ».La magna carta est donc un texte établie pour lutter contre l'arbitraire de la couronne il a inaugurer la voie pour un long processus qu'il n'a cesser d'évoluer .par contre le caractère nom abstrait et nom général de l'instrument susmentionné et les textes qui ont venu par la suite (ils octroyait les droit qu'a des catégories précises de personnes les hommes libres ,féodaux, nobles...)a rendu leur application prisonnière du rend social de la personne assujetti et à la place qu'occupe au sein du groupement . Il a fallu attendre la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 pour consacrer les principes de la généralité et de l'universalité comme il a été mentionné par la première phrase de son préambule : «  Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.3(*) » Le droit à un procès équitable tant en matière civile que pénal apparaît donc comme la pierre angulaire de tout système juridique et la condition principale de la construction d'un Etat démocratique en l'occurrence l'Etat de droit. Le droit à un procès équitable signifie4(*) le droit de chacun à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établie par la loi.

Le droit à un procès équitable recouvre d'autres aspects qui ne sont pas exhaustifs :

· Le principe de la présomption d'innocence jusqu'à la culpabilité ait légalement établie.

· Le droit de tout accusé de disposer de temps nécessaire pour la préparation de sa défense.

· Le droit de se défendre soi même ou d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix.

· Le droit de faire convoquer ou interroger des témoins.

Le droit de se faire assister gratuitement par un interprète si cela est nécessaire.

Toutefois la violation de ce droit se réalise par des manières différentes entre autres :

· L'instruction des affaires criminelles par des organes administratifs pourvus d'impartialité et d'indépendance.

· L'octroi de l'avantage à une partie au procès sur l'autre (atteinte au principe de l'égalité des armes).

· Délai excessif de l'introduction et/ou la délibération de l'affaire.

· Le nom respect du principe de la présomption d'innocence par le nom respect de la procédure normative.

· Les procès secrets.

Il importe de souligner que le droit à un procès équitable est un concept en constante évolution , il est inhérent à la progression des droits de l'homme en général, c'est un principe partagé entre les différent systèmes juridiques dans le monde, il constitue le socle de l'esprit de justice, son application rigoureuse est synonyme du développement d'un ordre juridique ,entre autres dans les pays anglo-saxons5(*) et notamment aux Etats unies à raison qu'aux Etats unies le droit pénal qui est un droit fédéral il est aussi un droit constitutionnel le principe du droit à un procès équitable est largement développer par la cour suprême .

Après la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 le droit à un procès équitable est apparu successivement  dans les instruments universels : dans le pacte international des droits civiles et politique de 1966 dans son article : (14) et puis dans différentes déclaration ; recommandations et résolutions des organisations internationales à vocation universelle s'occupant de la question des droits de l'homme en l'occurrence la commission des droits de l'homme des nations unies ainsi qu'aux instruments régionaux des droits de l'homme notamment l'article (6) de la convention européenne des droits de l'homme ,l'article :(7) de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples et complété par la résolution de 1992 et l'article :(8)de la convention interaméricaine des droits de l'homme .aussi ce principe est la contestation des différentes ONG6(*) opérant dans le domaine des droits de homme à travers le monde . Le concept du droit à un procès équitable est perçu comme un principe général du droit et assimilé à un élément de l'ordre public international 7(*) , impératif et reconnu par les nations civilisées certes issu d'un processus coutumier mais entériné et authentifier dans les instruments internationaux . En 2002 60% des requêtes introduite devant la cour européenne des droits de l'homme étaient fondée par la prétention du nom respect des Etats du principe du droit à un procès équitable, désormais c'est le moyen privilégié pour sanctionner les Etats en Europe, le postulat qui nous pousse à s'interroger sur la place qu'occupe ce principe dans le système africain de la protection des droit de l'homme qui fait l'objet d'étude de cet mémoire ?quel est le contenue attribué à ce principe ?est ce que la précarité démocratique dans les pays africains affaiblie ledit principe ? Qu'elle est sa teneur ?

Toutes ces questions et bien d'autres seront traitées au cours du présent mémoire pour le moment il est très important de préciser qu'est ce que le système africain de la protection des droit de l'homme.

Aperçu sur système africain de la protection des droits de l'homme :

Les institutions intergouvernementales africaines ont adopté des mécanismes régionaux portant sur la protection des droits et des libertés fondamentales en Afrique grâce au développement des valeurs politique en Afrique après l'accession à l'indépendance de la grande partie des Etats africains sous domination coloniale .principalement le sujet des droits de l'homme est traité par : l'organisation de l'unité africaine « OUA » devenue en 2001 l'union africaine « UA »8(*) ;et cela en adoptant des instrument régionaux des droits de l'homme qui jouent le rôle principal dans la consécration droits de l'homme en Afrique ;en l'occurrence la charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui est le premier instrument dédier à la cause des droits de l'homme dans le continent africain 9(*) elle a été adopter en juin 1981 à Nairobi au Kenya ,et est entrée en vigueur 5 ans plus tard en 21 octobre 1986. Ladite charte intègre dans le même document les droits : civiles; politiques; sociaux; économiques et culturels .elle a mis sur pieds des mécanismes pour en assurer la protection; la commission des droit de l'homme et la cour par la suite.

La commission africaine des droits de l'homme et des peuples :

Bien que la commission est un organe de OUA/UA elle dispose d'une certaine indépendance, ses membres dits commissaires sont choisit à titre personnel ils doivent jouirent des qualités requises pour l'exercice de tels fonctions ; connus pour leur compétence en matière des droits de l'homme et leur moralité, leur indépendance et leur impartialité ils sont au nombre de onze .la commission est chargé de la promotion et la protection des droits de l'homme 10(*) à maintes fois elle a rendu des verdicts ayant qualité de vrais arrêts .mais il faut noter que la tendance de la commission tend vers le règlement des litiges à l'amiable et par la réconciliation elle dispose aussi du pouvoir d'émettre des avis et des résolutions elle peut si elle le juge opportun ordonner la formation des commissions chargées d'enquêter sur un sujet précis et définit au préalable , aussi elle reçois des plaintes et doléances dites dans le langage approprié communications ( de la part des Etats des ONG et aussi d'individus ou groupes d'individus ) .durant les premières années de son fonctionnement sa procédure été marquée par la confidentialité et l'obscurité de ses travaux en effet elle a été très discrète sur les violations des droits de l'homme qu'elle traitait mais par l'influence de la progression des droits de l'hommes dans le monde et la pression des ONG africaines et mondiales sa pratique en la matière a beaucoup changé c'est qu'en 1995 qu'elle a commencé a incorporer les résultats de ses travaux dans ses rapports annuels d'activités .il faut admettre que son travail est remarquable et qu'elle a marqué un pas en avant concernant la question des droits de l'hommes en Afrique cependant il faut souligner ses points de faiblesse dont on peut citer :

· La dépendance vis-à-vis de l'OUA/UA qu'on peut relever au niveau de la désignation des commissaires ainsi qu'au niveau du financement.

· Son incapacité à fixer des indemnisations chiffrées.

· L'incohérence de ses décisions ...

Pour des raisons d'objectivité on peut dire que la commission africaine des droits de l'homme a fait marquer deux points positifs qu'il importe de les mentionner :

· Dans les cas ou il y'a violation massive des droits de l'homme dans certains Etats le requérant est exempte de la condition de l'épuisement des voies de recours internes.

· Dans l'article 111 de la résolution de 1995 (portant règlement intérieur de la commission) une procédure d'urgence est établie comportant des mesures conservatoires préservant de toute violation irréparable avant même la recevabilité d'une communication.

Nonobstant l'existence de la commission, la création d'une cour représente plus de garanties pour les citoyens africains à raison de son caractère purement juridictionnel.

La cour Africaine des droits de l'homme et des peuples :

La résolution AHG/Res.230 (XXX) de la conférence des chefs d'Etats et des gouvernements réunie en juin 1994 à Tunis a demandé au secrétaire général de convoqué une réunion des experts des Etats membres et de la commission africaine des droits de l'homme pour étudier la possibilité de la création de la cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Après avoir été convaincu de la nécessité de la création d'une telle cour qui constituera l'organe juridictionnel du système africain des droits de l'homme les expert gouvernementaux et les experts de la commission ainsi que les diplomates lors de la 3éme réunion tenue à Addis-Abeba (Ithyopie) en décembre 199711(*) ; il a été décidé de créer en vertu d'un protocole relatif à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples une cour africaine des droits de l'homme dénommer cour africaine des droit de l'homme et des peuple.

Cette cour est composée de onze juges ressortissantes des Etats membres ceux -ci doivent présenter trois candidats dont au moins deux nationales (article 12) toutefois la cour ne peut comprendre deux juges de la même nationalité ces juges doivent jouirent des compétences requises pour occuper une telle charge ils doivent se tenir à l'indépendance ,à l'impartialité et à la moralité exigée par la fonction de juge ,cette dernière est composée d'une structure unique c'est-à-dire qu'elle est pas divisée en chambres ces décisions sont rendus à la majorité , définitives ( elle sont susceptibles d'aucun recours) ;il est très important de noter que la cours africaine des droits de l'homme et des peuples a été soucieuse dans sa composition des juges de tenir compte de l'équilibre entre les deux sexes par peur que les droits de la femme seront négliger .

La dite cour applique la charte africaine des DHP et ses protocoles relatifs aux droits de l'homme ainsi que toute autres instrument pertinent en rapport avec les droits de l'homme ratifier par l'Etat concerné la cour a une compétence consultative et contentieuse.

Compétence contentieuse : elle peut être obligatoire ou facultative, la cour à la même compétence qu'un n'importe quel tribunal international des droits humain elle est chargé de statuer sur le fond des affaires qui lui sont soumises, sa principale tâche est de déterminer si l'Etat objet de la requête a violé ou nom les droits énoncés dans la charte africaine des droits de l'homme et des peuples ou au protocole relatif aux droits de l'homme ou tout autre instruments pertinent signé et ratifier par l'Etat relatif aux droits de l'homme ( l'article 3 du protocole ) .quand la victime demande réparation la compétence de la cour est étendue aux autres traités applicable en Afrique 12(*) .si elle conclut à une violation la cour est compétente pour déterminer la forme de dédommagement ,pourtant il est à noter que la cour peut être saisi directement par : la commission africaine , l'Etat partie qui a saisi la commission ,l'Etat partie contre le quel une poursuite est engagé , l'Etat partie dont le ressortissant estime qu'il a fait l'objet d'une violation et les organisations gouvernementales africaines ( article 5 ). Pour qu'une procédure soit engagé devant la cour il faut que communication ait déjà adressé à la commission qu'elle soit par un Etat ou contre un Etat, seule la commission peut saisir directement la cour.

Compétence consultative : comme il est prévue à l'article 4 du protocole tout Etat membre de l'OUA/UA ou l'OUA/UA elle-même, l'un de ses organes ou toute organisation africaine reconnue par elle peut demander un avis consultatif de la cour sur une question juridique concernant la charte africaine des droits de l'homme ou tout autre instrument pertinent relatif aux droits humains .les ONG peuvent y participer en rédigeant des mémoires adressé à la cour cela est très efficace dans la mesure ou ces propositions ou avis des ONG enrichissent les délibération de la cour .

La cour est habilitée à statuer sur les affaires concernant les violations du droit de l'homme qu'ils soient civils, politiques ; sociaux ; économiques et culturels et d'en ordonner toutes les mesures qu'elle juge appropriés pour remédier aux violations, si il s'agit d'une violation d'un droit fondamental la cour peut ordonner le paiement d'une compensation.

La cour ne dispose pas expressément du pouvoir de suivre l'exécution de ses arrêts toutefois la cour soumet à chaque session ordinaire de l'OUA/UA un rapport annuel de ses activités (article 31) dont les réticences des Etats à exécuter ses arrêts sont mentionnés, par la suite la conférence doit prendre les mesures nécessaire pour garantir le respect des droits de l'homme et les arrêts de la cour. Le problème c'est que la cour africaine des droits de l'homme et des peuples n'est pas encore opérationnelle du fait qu'il a été décidé de la fusionner avec une autre cour (la cour de justice de l'union africaine) qui n'existait même pas ! Néanmoins elle est désormais sur pied, sauf qu'elle n'a rendu aucun jugement jusqu' l'instant.

Après avoir fait une esquisse sur les fondements du droit à un procès équitable en rappelant les premiers instruments juridiques qui l'en consacré, et après l'aperçu sur le système africain des droits de l'homme il convient dans les parties et chapitres à venir de préciser le contenu de ce droit en détails et d'une façon plus élargie et plus riche, en abordant ces différentes composantes sous la lumière des décisions de la commission africaine des droits de l'homme et des peuples avec le souci des les comparer avec les arrêts de la cour européenne des droits de l'homme ayant intervenu dans le même contexte sans oublier les avancés introduites par la résolution de Tunis complétant l'article 6 de la charte africaine des DHP ( la première partie du travail ) .

Par la suite, il sera opportun de s'interroger sur l'effectivité et l'applicabilité de ce droit dans le système africain des DHP et dans les pays membres à la charte, sur les efforts fournis par ces derniers pour remédier aux failles et combler les lacunes, sur le décalage entre textes et pratique.

Tout ces thèmes et bien d'autres seront traités et développés au cours de ce travail, avec plus de rigueur et de précisons.

Première partie

Présentation :

Cette partie qui sera composé de deux chapitres aura comme objet de dégager la substance du droit à un procès équitable et cela en analysant ses principes ou composants un par un, avec une approche qui est plus au moins exhaustive ; et qu'elle va tenter d'exposer la théorie générale de ce droit en s'appuyant sur les décision de la commission africaine des droits de l'homme et des peuples (ci après : la commission ) qui seront à leur tour comparer avec la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme ( ci après : la cour européenne ) abondante en la matière (premier chapitre ) . Le deuxième chapitre sera consacrer à l'analyse de l'article 7 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples et de son complément ; la résolution de Tunis de 1992 qui a comblé relativement les lacunes du dit article, ainsi qu'une analyse des directives intervenant dans la même optique et principalement celle de 2005, et tout cela sans se délaisser des lumières projetées par la jurisprudence de la commission africaine et sa comparante de la cour européenne.

Chapitre premier : substance du droit à un procès équitable

Même que les définitions du principe du droit à un procès équitable émane de différentes sources qu'elle soit doctrinales, jurisprudentielles ou consacrer dans les textes faisant loi, en dépit des clivages relatifs, leur contenu est quasiment identiques puisqu'elles puisent généralement dans les mêmes fondements et elles ont le même objet celui de garantir le bonne déroulement des procès, dont l'application est l'indice d'un Etat démocratique ; l'Etat de droit.

Dans ses articles 10 et 11 la déclaration universelle des droits de l'homme énumère les garanties du prévenu l'hors de son arrestation ou de l'hors de son procès 13(*) se sont des droits inhérents à la personne humaine dans son ensemble sans aucune distinction, les dits articles mettent l'accent sur un ensemble de principes formant le droit à un procès équitable. il est à préciser que le dit droit à fait l'objet d'un nombre important des textes juridiques qu'ils soit universel , régionales ou nationales il figure notamment dans la quasi-totalité des constitutions des pays du monde . De sa part la doctrine définie le droit à un procès équitable de la manière suivante : «  c'est l'enseignement qui porte sur tout les moyens de défense tant d'ordre public que d'ordre privé .il est le socle d'une justice moderne ,d'une justice démocratique , d'une justice de respect envers les citoyens et les justiciable ,dans un pays démocratique .il s'agit notamment de la présomption d'innocence ,de l'information que le parquet doit désormais donner au prévenu ;à sa famille ou à son conseil ,de l'égalité des armes en justice en toute matière ,entre parties en matière de droit privé ,entre prévenu et le ministère public en droit pénal ;du droit à un double degré de juridiction , du droit à une motivation de jugement » .et la jurisprudence ( nationale et internationale ) ne cesse de l'affirmer en tant qu'un droit intangible et inaliénable .et qui est en constante évolution il accompagne la progression des droits de l'homme dans les sociétés humaines et la manière avec la quelle ses principes sont énoncer dans les textes du droit n'est guère limitative . Dans la démarche qui va suivre il convient de faire l'autopsie des principes et composante formant le droit à un procès équitable, à l'appui des décisions de la commission africaine des DHP, qui seront comparer avec les arrêts de la cour européenne DH.

1 Droit à un tribunal :

1-1 accès concret et effectif à un tribunal :

L'accès effectif et concret à un tribunal signifie que les Etats ont l'obligation de garantir aux citoyens tout les moyens nécessaire pour une jouissance de leur droit de recours en justice, et de permettre à tout justiciable de faire valoir ses droits sans entraves quel que soit son adversaire ; personne privé ou publique voir même l'Etat en personne. Le droit d'accès effectif et le complément d'accès au droit ; pour que le recours soit effectif les Etats ont l'obligation positive de garantir aux individus en législation interne les moyens de redresser toute situation contraire aux principe du doit et de l'équité ; il est très important de mentionner que le recours peut être porter devant une instance nom juridictionnelle offrant les garanties nécessaire ; organiques et procédurales. C'est un droit de première importance mentionné à la charte africaine des droits de l'homme et des peuple dans son article 7 (a), et la commission africaine en donne la priorité, cela est paru maintes fois dans ses décisions notamment dans l'affaire : civil libeties organisation, légal defence centre, legal defence and assistance project c/ Nigeria 14(*) dont la communication a été reçue le 3 août 1998, les auteurs de cette plainte allèguent la violation du droit à un procès équitable à l'égard de lieutenant général Oladipo Dya et de quatre autres soldats et un civil,les victimes ont été reconnu coupable et condamner à mort par un tribunal militaire spécial pour une prétendu tentative de renverser le système sur place ,ce tribunal à été constitué de juges mais également le président qui est membre du conseil du gouvernement provisoire, et la décision du dit tribunal n'est pas susceptible d'appel .les auteurs de la plainte ont mentionner que l'arrestation , la détention et le procès des prévenus étaient nom conforme à la charte et notamment ses articles 4 ; 5 ; 6 ; 7 et 26 . Dans le cour de sa décision la commission africaine à affirmer que d'associer le pouvoir exécutif et judiciaire comme ce fut le cas de la présente affaire est incompatible avec les standards internationaux en matière de gouvernance et anti- démocratique « les peuple sont à la merci des arme à feu » dans les régimes militaires comme celui de Nigeria .en effet l'instruction de l'affaire de la part d'un tel tribunal , qui ne présente pas les garanties nécessaires et dont la décision n'est pas susceptible d'appel ne constitue pas une satisfaction du droit à un recours effectif , donc la commission estime que l'Etat partie , en l'occurrence le Nigeria a violé la charte africaine des DHP et notamment sont article 7 et que le tribunal militaire ne constitue pas en soi une violation de la charte si il respects les disposition et les normes reconnus et appliquer par l'ensemble des tribunaux ordinaires dans le monde ,présentant les garantes pour un bon déroulement des procès, pour les raison qui précédent la commission :

· constate la violation de l'article 7 (1) (a), (c) de la charte.

· Prie instamment le gouvernement de Négeria de mettre sa législation en conformité avec la charte.

· Demande au gouvernement de Nigeria de dédommager les victimes comme il convient.

En dépit des carences démocratiques des pays africain qui se reflètent sur l'application des droits de l'homme , la commission africaine s'efforce d'aligner ces décision avec les juridictions internationales les plus pertinent ,même dans l'affaire susmentionné la commission ne s'est pas uniquement sur la charte africaine mais elle s'est ouverte sur la déclaration universelle des droits de l'homme qui constitue le socle des droits de l'homme dans leur conception moderne ,et aussi sur le pacte international des droits civils et politique de 1966 ;de même elle a fait un renvoi vers la jurisprudence de la commission européenne des DH 15(*);qui fait partie du système régional régionale le plus performant en matière des droits de l'homme . Dans cette affaire la commission africaine a conclu à la violation de l'article 7 de la charte qui garantie d'une manière générale le droit à un procès équitable et particulièrement du droit à, un recours effectif puisque l'instruction de l'affaire une seconde fois par une juridiction supérieure n'été pas permise, la chose qui anéantie le droit des prévenus à un accès à la justice d'une manière effective pour faire valoir leurs droits et l'instauration d'un tribunal militaire qui manque de toute garantie apparaît comme pure et simple théâtralisation de la répression de l'Etat et l'illustre de sa délinquance . La commission africaine n'a pas manquer de souligner la violation de l'article 7 de la charte africaine des DHP, mais faute d'attributions elle s'est contenter de constater cette violation et de prier le gouvernement de Nigeria de modifier sa législation afin qu'elle soit en adéquation avec les dispositions de la charte, elle a aussi recommandé un dédommagement mais sans en préciser la façon ; elle a laisser le soin au gouvernement de l'Etat de choisir le moyen approprié pour remédier aux violations qu'il a commis . Étant donner le caractère nom démocratique de ce gouvernement il parait difficile de concevoir un quelconque dédommagement. Il serait opportun de comparer la présente décision de la cour avec un arrêt de la cour européenne ayant intervenu dans le même contexte ; celui de remédier à une violation du droit à un recours effectif, qui sera l'arrêt AKTA qu'on peut résumé les faits comme suit : le requérant Eshat Aktaþ est un ressortissant Turc né en 1973, son frère Yakup Aktaþ né en 1964 commerçant ; décéda en 25 novembre 1990une semaine après avoir été placé en garde à vue au motif, semble-t-il, qu'on le soupçonnait d'avoir fourni au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) des fonds et des armes. Il a laissé une femme et une petite fille. Deux policiers furent accusés de l'avoir battu à mort pendant son interrogatoire au centre d'interrogatoire de Mardin. Ils furent acquittés le 11 mai 1994. Le requérant forma en vain un recours contre cette décision.

Le requérant soutenait notamment que son frère était mort des suites de tortures infligées par des agents de l'Etat et que l'enquête sur son décès n'avait pas satisfait aux règles applicables. Il affirmait que son frère était en bonne santé avant son arrestation, comme l'avait certifié un médecin, et que bien que ni l'examen post mortem ni l'autopsie n'eussent permis d'établir la cause exacte de la mort, les lésions observées sur son corps étaient compatibles avec un décès par asphyxie causée par une force physique extérieure (« asphyxie mécanique »).

Le Gouvernement contestait ces allégations, affirmant que Yakup Aktaþ n'avait pas été interrogé après le 23 novembre 1990 (deux jours avant sa mort), qu'il était subitement tombé malade le 25 novembre 1990 et avait été transporté à l'hôpital sans délai, qu'une enquête avait été ouverte immédiatement et, enfin, que le requérant avait pu intervenir lors du procès des policiers, lesquels avaient été acquittés faute de preuves suffisantes .le requérant se plaignait de la violation de l'article 2 ,3 et de l'article 13 et même 2 et 3 .pour cause qu'il y'a pas eu d'enquête effective de la part des autorités turques pour connaître les causes du décès ; et punir les coupables . Pour ces faits la cour a rendu son arrêt définitif .la cour a dit en unanimité :

· Que la Turquie a failli à cette obligation découlant de l'article 38 de la convention européenne des droits de l'homme, de fournir les facilités nécessaires à la commission et à la cour pour établir les faits.

· Qu'il y'a eu violation de l'article 2 (droit à la vie) .et le laxisme des autorités Turques à cette égard.

· qu'il n'y a pas eu violation de l'article 14 (interdiction de la discrimination), combiné avec les articles 2 et 3 ;

Qu'il n'y a pas lieu de déterminer s'il y a eu violation de l'article 6 (accès à un tribunal) ou de l'article 34 (droit de recours individuel); et par six voix contre une :

· qu'il y a eu violation de l'article 13 (droit à un recours effectif)

En application de l'article 41 (satisfaction équitable) de la convention, la cour alloue au requérant, par six voix contre une, 226 065 euros (EUR) pour dommage matériel et, à l'unanimité, 58 000 EUR pour dommage moral, sommes que le requérant percevra pour le compte de la veuve et de la fille de son frère. Par ailleurs, elle octroie au requérant lui-même, à l'unanimité, 4 000 EUR pour dommage moral et 29 275 EUR pour frais et dépens.

Par cet arrêt de la cour européenne on constate que les jugements de cette dernière sont plus performants que ceux de la commission africaine, du fait que les décisions qu'elle rend sont plus précises, surtout au niveau du volet dédommagement, étant donné que la commission africaine se contente de prier l'Etat auteur de la violation de dédommager la victime, la cour européenne va plus loin en fixant le montant de l'indemnité, et en prisant sa répartition sur les ayants droit 16(*) . Également ladite cour applique rigoureusement l'article 41 de la convention européenne des droits de l'homme qui traite la question de la satisfaction équitable.

1-2 En matière pénale (droit d'assister et de participer à son procès) :

Ce droit permet à l'accusés de se présenter en personne devant le juge lors de son procès, ce que lui permet de connaître d'une manière détaillée les faits pour les quels il est poursuivie, ce qui lui offre la possibilité de s'exprimer là-dessus et de se défendre, surtout en matière pénale dont les sanctions sont les plus graves ; ces dernières peuvent atteindre la peine de mort , ce droit vise à protéger le prévenu contre les arrestations arbitraires et les abus des autorités exécutantes et les transferts insensés. Les législations nationale et notamment dans le code portant procédure pénale, doivent contenir des dispositions consacrant ce droit. Toutefois l'accusé est tenu de se présenter et d'assister à son procès avec toute l'assiduité exiger par la cour, le cas échéant le juge conserve l'attribution de le mettre hors la salle dans laquelle se déroule le procès.

Le droit d'assister à son procès apparaît donc comme une garantie du prévenu qui lui met à l'abrie de toute dérive du pouvoir exécutif, dans le cadre de la procédure pénale il permet à l'accusés de se confronter aux accusations et faits reprochés incluent dans les rapports ou les procès verbaux de l'autorité exerçant les fonctions de police judiciaire. En cas d'application de ce droit le détenu aura l'occasion de condamner devant le juge tout traitement illégal dont il aurait pu faire l'objet lors de son arrestation ou sa détention, qui sont des pratiques largement user dans les pays peu démocratisé par l'autorité s'occupant des enquêtes et des interrogatoires pour arracher les aveux.

Le droit d'assister à son procès offre au prévenu la possibilité de suivre le déroulement de l'instruction de son procès, de voir le travail fournit par sa défense et d'y participer , de répondre aux questions du parquet ; et du juges.

C'est un droit qui est apparu pour la première fois d'une manière officielle dans ce qu'on appel Habeas Corpus (1679), institué par l'Angleterre à cette époque pour faire face aux arbitraire de l'Etat incarner dans la personne du roi.

Or, le droit d'assister à son procès et d'y participer constitue un pilier d'une justice démocratique basée sur le droit ; c'est le synonyme d'une autorité judiciaire soumise au droit, ladite soumission est une garantie pour la société dans son ensemble. En bref c'est le symbole d'une justice qui se respecte.

2- principe de l'égalité des armes :

Le principe de l'égalité des armes est très ancré dans l'histoire, il demeure parmi le droit naturel en droit processuel ; en raison du lien étroit entre l'égalité et justice17(*), cette dernière vise à assurer l'égalité entre les adversaires, en effet, le juge à le devoir d'apprécier la pertinence respective des éléments de fait, et les arguments de chacune des parties.

Désormais le principe d'égalité des armes est associé au principe de contradiction dont les parties, devant le juge en matière civile, comme en matière pénale, l'accusateur et la personne poursuivie, doivent être en mesure de s'apporter mutuellement la contradiction, de discuter les preuves présentées et de verser au débat tout les éléments qu'ils détiennent.

Le principe de l'égalité des armes signifie, que chaque partie au procès , a le droit de disposer d'une possibilité raisonnable pour plaider sa cause dans les conditions qui ne la place pas en net désavantage par rapport à son adversaire .ce principe signifie essentiellement l'équilibre entre l'accusation et la défense . Cette égalité doit s'étendre même aux procès contre le ministère public, qui doit être traité par le juge doit traiter ce dernier sur pieds d'égalité avec les particuliers, il est à noter que le principe d'égalité des armes acquis une importance nouvelle du fait de la sensibilisation accrue du public aux garanties d'une bonne administration de la justice18(*), ce principe est un élément fondamentale d'un procès équitable, ce dernier ne peut être réaliser sans une égalité des parties. Le principe de l'égalité des armes permet de sanctionner toutes les inégalités au niveau de la communication des pièces du dossier, par exemple lors d'un procès pénal ; un rapport de police ne peut être transmit seulement au ministère public. Enfin ce principe permet de sanctionner les inégalités des délais pour la présentation des mémoires, autrement dit les parties doivent avoir les mêmes moyens pour présenter leur arguments et faire valoir leurs droits.

Le principe de l'égalité des armes prend une importance majeure lors d'un procès opposant des simples particuliers à l'Etat .surtout en en matière fiscale ; administrative et toute autre branche dont les intérêts de l'Etat son prioritaires.

Plus concrètement, la notion du principe de l'égalité des armes apparaît bien correspondre à ce que doit être le procès équitable, c'est une exigence constante, tout au long du procès, un équilibre des droits processuel entre ceux qui ont pris l'initiative d'engager une poursuite judiciaire, et ceux qui ont à assurer la défense, et une attention vigilante à ce que rien, dans le processus judiciaire, ne place injustement une partie dans une situation désavantageuse19(*).

3- droit à un tribunal impartial et indépendant :

Le droit à un tribunal impartial et indépendant, suscite la mise en exergue de la notion de l'indépendance de la justice en général ; d'où le caractère austère est inéluctable. Or le concept de l'indépendance de la justice signifie que la justice doit former une institution autonome aux côtés de toute institution de l'Etat. Avant tout il convient de rappeler que le fonctionnement du système de justice relève de l'accomplissement d'un service public, dont les principaux acteurs, les juges ou bien les magistrats, leur objectif est de faire en sorte à ce que toute personne, qui aura été privé de ses droits, ou qui aura subi une atteinte, par une action injuste ou violente, soit rétablie dans ses droits le plus tôt possible dans un délai raisonnable ; l'impartialité et l'indépendance sont les pierres angulaires du dit service public . La quasi-totalité des Etats conserve dans leurs textes constitutionnels des articles qui consacrent la notion de l'indépendance de la justice 20(*) . L'indépendance de la justice se concrétise par des condition (des garanties) organiques et personnelles, les premiers concernant les garanties institutionnelles basées sur la notion de la séparation des pouvoirs, les deuxièmes ont un lien étroit avec les qualités personnelles des magistrats, telle que le sens d'indépendance à l'égard de toute influence quelle qu'en soit sa source.

Indépendance vis-à-vis de l'exécutif : conformément au principe de la séparation des pouvoirs ; corollaire d'un Etat démocratique, et pour que chaque pouvoir assume d'une façon adéquate les compétences qui lui sont assigner par la constitution et les lois en vigueur .Le pouvoir exécutif ne doit en aucune manière s'ingérer dans les l'affaires de la justice ; et influencer le cour des procès, ou en exerçant de la pression sur le corps des magistrats .et pour cela l'administration de la justice doit profiter d'un maximum d'indépendance institutionnelle , notamment en matières : d'une administration autonome , la nomination et la révocation des magistrats , une autonomie financière à l'égard de toute institution dépendant du pouvoir exécutif . Plus loin que ça, le pouvoir exécutif est lui même soumit au contrôle juridictionnel, du fait que l'administration comme organe du pouvoir exécutif a tendance à mal user ses prérogatives de puissance publique, elle se montre dés fois nom respectueuse des droits et libertés des citoyens, dont la justice est garante.

Indépendance vis-à-vis des parties : cette expression veut dire que la justice, et notamment les juges ne doivent guère avantager une partie au détriment de l'autre, et de lui accorder un quelconque privilège, la chose qui met en cause la crédibilité de la justice. Au cour des procès le juge à le devoir de traiter les parties sur un pied d'égalité quel qu'en soit leur rand social ou leurs qualités personnelle ou fonctionnelle ; le tribunal doit jouir des qualités d'indépendance, même à l'égard du ministère public, c'est la garantie dont l'application est synonyme d'un Etat du droit dans le quel tout les citoyens sont égaux devant la loi, c'est le noyau dur d'une égalité devant la justice .concrètement l'indépendance vis-à-vis des parties peut se résumé en ces termes : je juge doit se tenir à la même distance des parties , il a le devoir de les faire jouir des droits et la faire assumer les mêmes devoirs . pour cela il est prohiber aux juges de connaître des affaires dont l'une des partie à un lien avec le juge traitant l'affaire, ou de connaître des affaires dans les quelle le juge a déjà participé , en tant que partie , qu'avocat , que procureur , ou de toute autre qualité . L'indépendance vis-à-vis des parties .procure à l'institution judiciaire de la crédibilité et l'effectivité qui forment le socle d'une justice démocratique et juste.

Cas des tribunaux sans visage : se sont des tribunaux ou, les juges sont autorisé à couvrir leurs visage afin qu'ils gardent l'anonymat, pour but qu'ils ne fassent en aucune manière l'objet d'une quelconque attaque de la part des groupes illégales usant de la force « groupes terroristes » , effectivement cette mesure est permise en vertu des législations spéciales « entre autres : les lois anti-terrorisme » qui dans leurs majorité ont été adoptées en situations de détresse , en l'occurrence l'aggravation des menaces terroristes . Le comité des droits de l'homme des nations unies a affirmé que les procès, dont les juges sont couverts le visage, sont incompatibles avec l'article 14 du PIDCP,21(*) et que dans tels tribunaux il est très difficile de concevoir la moindre indépendance et la moindre impartialité, du fait que les visages des juges sont couverts ; ce qui met en doute leurs appartenance à un pouvoir judiciaire indépendant.

4- publicité des débats et célérité de la procédure :

Au sein d'un tribunal, les débats doivent être publics, à toute les phases du procès, sauf exception (par exemple : témoignage des mineurs...) et les jugements doivent être prononcés publiquement dérogation pour cause d'intérêt général. Toutefois il convient de signaler que le prévenu pourra renoncer de son plein gré à son droit à la publicité des débats, ladite publicité protège le justiciable d'une justice secrète ; elle justifie la crédibilité des tribunaux, la publicité des débat donne de la transparence au déroulement des procès et elle consolide l'indépendance et la l'impartialité des tribunaux 22(*) .

La célérité de la procédure, quand à elle, elle signifie que les justiciable doivent bénéficier des services de la justice (ou le prévenu doit être juger) dans un délai raisonnable, dans la pratique on remarque que la justice prend beaucoup de temps avant de rendre sa décision, à cause, entre autres; des difficultés matérielles et procédurales rencontrer toute au long de la procédure. Mais pour une bonne marche de la justice dans son sens large , la justice devait être accélérée, dès lors que l'intérêt de la personne était directement en jeu, soit parce qu'elle était incarcérée, soit parce que sa durée de vie était limiter( en matière pénale ) L'accélération de la justice à plusieurs vertus , parmi les quelles : apaiser la victime par la condamnation de l'auteur de l'infraction ; laquelle, par ailleurs, peut obtenir réparation du préjudice qu'elle a subit ; apaiser la société dont l'ordre a été troublé ; atténuer l'angoisse qui habite le prévenu présumé dans l'attente de son jugement.

Des actions devraient être menées à tous les niveaux du déroulement du procès pour garantir une justice qui répond aux exigences de temps, et puis de flexibilité, à toute étape du procès que ça soit dans la phase de préparation ou d'instruction du procès.

Enfin la personne poursuivie qui aurait subi une privation de liberté avant jugement au delà d'un délai raisonnable devrait pouvoir être indemnisée en cas de non lieu. Il en serait de même de la personne poursuivie qui aura été relaxée après un procès effectué dans un délai déraisonnable23(*).

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5- les garanties accordées à l'accusé :

5-1 le droit à un avocat :

L'aide judiciaire : permet aux personnes dépourvus de moyens financiers nécessaires pour mener une action en justice, de bénéficier des services axillaires de justice, tels les services d'un avocat, huissier, expert...d'une manière gratuite. L'Etat prend en charge la totalité ou en partie les frais des démarches devant la justice à fin de garantir une bonne marche de la justice ; une justice qui ne prend pas en compte les différenciations de moyens entre citoyens, c'est le corollaire de l'égalité des citoyens devant la justice .Ce principe est garantie par la majorité des instruments universelle en la matière , et consacrer par les législations nationale presque ,dans leurs ensemble soit par les textes constitutionnels , soit par les codes , portant procédure devant les juridictions . La commission africaine et dans son 22 éme rapport d'activités a mit l'accent sur le principe de l'aide judiciaire et en a consacrer la portée. Ce principe demeure une condition majeure d'un accès effectif à la justice, qu'il ne doit pas être entravé par la condition économique et financière des justiciable .cependant cette aide doit être octroyée aux citoyens, qui par leurs conditions méritent d'en bénéficier, selon des critères généraux et abstraits, aucune discrimination basée sur le sexe, la religion, l'opinion politique ou toute autre distinction ni permise.

Choix d'un avocat et le droit de se défendre soi- même : les textes de loi traitant le droit de la défense , et les garanties octroyées aux justiciables pour le déroulement d'un procès équitable d'une manière générale , mentionne le principe du choix de son défenseur ( avocat ) et le droit de se défendre soi même , en effet la charte africaine des DHP , stipule dans son article 7 ( c )   « le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix » , de sa part la convention européenne des droits de l'homme et dans son article 6 par .3 ( c ) dicte le droit «  se défendre lui-même, avoir l'assistance d'un défenseur de son choix » , et évidemment d'autre textes pertinents en matière des droits de l'homme consacrent ce droit . De ce qui précède il parait que c'est aisé de constater que le justiciable a le droit de choisir entre deux options, de se faire présenter par un avocat de son choix, ou de se défendre lui-même, le choix de l'avocat par le justiciable permet d'établir une confiance entre le prévenu et son défenseur, la chose qui a pour objet d'instaurer un climat de justice effective en générale tout au long du procès ; à défaut le justiciable préserve le droit de se défendre lui-même devant le tribunal ;si lui parait que cette démarche est plus opportune à son égard .

Accès au dossier et communication des pièces : le droit à un procès équitable suppose d'une manière spontanée, la communication des pièces du dossier intégralement au prévenu à fin qu'il prend connaissance des faits qui servent de base de sa poursuite en justice, aussi ça lui permet d'organiser sa défense en adéquation avec les accusations qui lui sont adressées. Ce droit procure de la transparence en ce qui concerne l'instruction de l'affaire par le tribunal ; ces pièces comprennent aussi les rapport de l'autorité exerçant les fonctions de police judiciaire, aussi que les rapports des experts et des médecins légistes , et toute autre pièce du dossiers . à la fin il est très important de noter que la communication des pièces du dossier à pour vertu de permettre au prévenu de présenter à son tour des pièces justificatives contradictoires qui seront jointes au dossier de l'affaire.

5-2 Présomption d'innocence :

Est le principe selon lequel toute personne qui se voit reprocher une infraction est réputée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été légalement et définitivement établie ; le dit principe est fondé sur l'article 11 de la déclaration universelle des droits de l'homme24(*). Les droits anciens se fondait sur le principe contraire : l'inculpé est coupable jusqu'à son innocence soit prouvée, du fait que la puissance accusatoire possède l'autorité ; et détient la vérité par essence, ce cas été très répondu là ou les sources juridique sont puisé de la religion (droit divin). Mais ce concept sera rapidement abolit suite au déclin du religieux comme source du droit. La présomption d'innocence présente une avancée remarquable dans l'éthique du droit, qui considère que mieux vaut un coupable en liberté qu'un innocent en prison. En effet tout un chacun a droit à la présomption d'innocence jusqu'à la preuve du contraire par un tribunal indépendant et impartial. Pour les procès en matière civile c'est à la partie qui s'estime victime qu'incombe la charge d'apporter les preuves qui condamnent le prévenu, au ministère public pour les procès pénaux. Cependant il convient de noter que les cas de flagrant délit peuvent apparaître comme exempte d'application de la norme de la présomption d'innocence, soit en estimant que cette dernière sera pas utile soit sous prétention qu'elle va paraître comme pure théâtralisation, mais lors de l'instruction d'un procès plusieurs personne peuvent intervenir , notamment les témoins à charge qui prétendent assister à la commission de l'infraction , d'où le risque de faux témoignages ou d'erreur reste envisageable , la chose consolide l'application de la présomption d'innocence jusqu'à que la condamnation soit établie par le tribunal , ladite présomption demeure si la preuve de la culpabilité ait été détenu par une façon déloyale ou illégale . La commission africaine et dans sa  décision concernant ; la communication 222/98 et 229/99 - Law office of Ghazi Suleiman c/ Soudan, dont on peut résumer les faits comme suit :

La communication susmentionnée a été introduite par un cabinet d'avocats ; installé à Khortoum ( la capitale du Soudan ) « Law office of Ghazi Suleiman » pour le compte de d'Abdulrhman Abd Allah Abdulrhman Nugdalla ( chômeur ) , Abd Elmahmoud Abu Ibrahim ( religieux ) ,et Gabriel Matong Ding (Ingénieur) ; ces personnes ont été emprisonner pour accusation qu'ils mette la paix et la sécurité de l'Etat en danger , par leurs objectifs terroristes et propagandiste , ces personne reprochent à l'Etat Soudanais le fait d'être détenu sans inculpation , et de ne pas avoir accès ni à leurs familles , ni aux avocat . Le même cabinet avait introduit une autre communication en en 1999, au nom de 26 personnes qui sont des civils faisant l'objet d'un procès devant le Tribunal militaire pour des infractions de déstabilisation du système constitutionnel, d'incitation à la guerre ou d'engagement de la guerre contre l'Etat. Le plaignant allègue la violation des articles 5, 6 et 7(a), (b), (c) et (d) de la charte africaine. Ce que nous intéresse dans ce contexte c `est l'allégation du violation de l'article 7 (b) qui garantie le droit à la présomption d'innocence, après les démarche processuelles et l'examen de la requête et les conditions de recevabilité par la commission et, effectivement l'examen des mémoires de l'Etat faisant l'objet de la poursuite ; le Soudan, la commission a conclu sur le fond (violation du droit à la présomption d'innocence) , que juste l'instruction de l'affaire par un tribunal militaire entaché d'un degré élevé de partialité constitue un vice de procédure et que toute les disposition de l'article 7 de la charte sont liées , la commission a condamné la violation du droit à la présomption d'innocence protégé par l'article 7 ( 1 ) ( b ) du fait que les officiers militaires ont fait de la publicité négative de la culpabilité des prévenus avant que leur condamnation soit établie par un tribunal compétent .Par ces motifs la commission Constate que la république du Soudan est en violation des dispositions de l'article 5, 6 et 7(1) de la charte africaine; et elle recommander au Soudan de modifier sa législation à fin qu'elle soit en conformité avec les dispositions de la charte et à la fin elle a demandé à ledit Etat d'indemniser les victimes comme il se doit . Il est à noter à cet égard que les décisions de la commission africaine concernant la violation de l'article 7 (les violations du droit à la présomption d'innocence sont inclut), qui protège le droit à un procès équitable en général, sont nombreuses .Toutefois les décisions pour rétablir les situations de droit sont généralement dépourvus de précisions et de force contraignante, le fait qui rend laxiste la protection des droits de l'homme en Afrique. Dans le continent européen et notamment la cour EDH dans l'arrêt rendu le 10 février 1995 et 7 août 1996, Allenet de Ribemont c/ la France dont on peut résumer les faits de la façon suivante : Allenet de Ribemont fut contrôler la vitesse à 131 km/h alors que la vitesse autorisé été à 90 km/h, il se fut retirer son permis de conduire par les autorités avant que la condamnation ait été affirmé par le tribunal. La cour a rappelé aux pouvoirs publics avec netteté leur devoir de ne pas agir de telle manière avant que le verdict d'un tribunal compétent soit rendu et que la garantie de la présomption d'innocence s'applique à tous les niveaux d'intervention de l'autorité publique. L'arrêt condamne la France à la violation de l'article 6 de la convention européenne des doits de l'homme, et bien sûr ladite cour a précisé comme elle a l'habitude de faire, avec beaucoup de clarté les moyens appropriés pour remédier à la situation.

De ce qui précède on peut facilement constater la performance et le caractère sérieux de

Des arrêts rendus par la cour européenne en toute situation, comme le cas de l'espèce qui pourra paraître aux yeux de certains comme une affaire très ordinaire et puis sont introduction devant une telle cour est une simple fantaisie .mais le souci de la cour EDH de faire respecter le droit dans les Etats qui relèvent de sa juridiction, démontre l'importance de remédier à toute état de nom droit , la chose qui nous pousse à s'interroger sur l'application du droit à un procès équitable en Afrique et particulièrement le droit à la présomption d'innocence , dans le système africain des droit de l'homme , étant donné que la majorité des violations de ce doit par les Etats africains ,comportent des conséquence très graves qui vont jusqu'à privé les prévenus de leurs liberté durant un très long terme , voir même leur exposition à la peine capitale !

5-3 Le droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination :

Le droit de se taire et de na pas contribuer à sa propre incrimination, trouve ses origine dans un mythologie grecque25(*) , il s'est développé par la suite - en suivant un long cheminement - en une règle du droit qui est de nos jours consacrer par un nombre considérable d'instruments juridiques ( nationaux et internationaux ) .ce droit à pour objet de ne pas forcer l'accusés à faire des aveux soit dans la phase préliminaires devant les autorités exerçant fonction de police judiciaire soit devant toute autre instance s'occupant des investigations qui ont un rapport avec l'objet de l'accusation , à raison que la charge d'apporter les preuves qui inculpent l'accusé incombe à la partie requérante , l'accusé n'est pas tenu de contribuer à sa propre incrimination , sauf si ce dernier souhaite de son plein gré de faire des aveux , de permettre au prévenu de se taire et de ne pas répondre aux questions qui lui sont adressées pour ne pas participer à sa propre culpabilisation, soit lors des interrogatoires, soit devant le tribunal.

Pour les pays qui optent pour un système juridique anglo-saxon, et particulièrement les Etats Unies , après l'arrêt Miranda26(*) qui est un arrêt de principe en la matière ( rendu par la cour suprême au Etat Unies en 1966 ) les pouvoirs publics ont l'obligation d'annoncer et de faire rappeler aux accusés le droit de garder le silence lors de l'arrestation .en somme l'obligation des autorités policière d'annoncer le droit de garder le silence est une partie intégrante de la procédure de la poursuite judiciaire , dont la négligence constitue un vice de procédure . D'où son application est désormais inéluctable.

A la fin il est à mentionner que le droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, n'a pas encore acquis la force qu'il mérite, il reste encore un idéal à atteindre , surtout dans les pays initier aux droit de l'homme que tardivement ; en effet ce droit n'ai guère énoncer dans le texte de la charte africaine des droits de l'homme .l'application de ce droit constituera une avancée majeure qui reflète l'application du droit à un procès équitable ; et les droits de l'homme généralement .

5-4 le droit de recourir gratuitement à un interprète :

Ce droit et, d'après les textes pertinents en la matière signifie les droits de toute personne arrêter, et notamment sur un territoire étranger de se faire informer sur les motifs qui ont fait l'objet de son arrestation, avec une langue qui la comprends dans les plus court délais, et le droit de se faire assister gratuitement par un interprète, dans toutes les phases de l'instruction de l'affaire, y compris la phase des interrogations de police27(*) . La convention européenne dans son article 6 (3) prévoit le droit des étrangers de se faire assister par un interprète gratuitement. Or pour garantir un procès équitable, toutes les pièces de l'accusation et toutes les pièces dont l'avocat du suspect ou de la personne mise en cause estime la traduction utile devront être traduites.

Par conséquent, il y'a lieu de sanctionner par l'invalidité ou la nullité les actes pour lesquels la traduction ou l'interprétation font défaut ; alors que la personne mise en cause y droit, tout au moins si ce défaut n'est pas réparé avant la fin du procès.

Le droit à un interprète demeure un droit de premier plan, au niveau de la réalisation d'un procès équitable, du fait qu'il parait difficile de concevoir les autres garanties qui forment le droit à un procès équitable, sans ce dernier, quand il s'agit d'un prévenu étranger qui ne comprend pas la langue de l'instruction de son affaire. Les services du traducteur doivent être fournit gratuitement, voir la situation sociale des étrangers surtout, les travailleurs migrants sur le territoire d'un pays d'accueil, dont la un bon membre entre eux sont établis d'une manière irrégulière et que le sens d'humanisme, et l'éthique du droit supposent un traitement identique à celui des nationaux en ce qui concerne le travail de la justice. Dans ce contexte une autre exigence s'impose, c'est celle de la qualification de l'interprète, et la qualité des prestations qu'il fournit aux destinataires dudit droit .effectivement le conseil de l'Europe, au cours de ces séances consacré à la coopération dans le domaine de la justice à déjà débattu la question de l'instauration d'un ordre des interprètes agréés par les tribunaux.

Le doit de recourir gratuitement aux services d'un interprète est entrain de gagner du terrain sur le plan des législations nationales, il est mentionner expressément, surtout dans les pays avec des sociétés ethniquement diversifier qui constitues des destinations pour les migrants, là ou les mouvement et associations de la protection des droits des migrants sont plus actifs 28(*).plus loin que ça dans certains pays , le droit à un interprète gratuitement n'est pas requis seulement devant les autorités policières , et judiciaire ,mais même au niveaux des service sociaux , administratifs et lors de l'hospitalisation dans les établissements publics 29(*) . Ce droit est en constante affirmation sur le plan universelle, en se consacrant dans les instruments juridiques à vocation mondiale, en l'occurrence il figure dans les résolutions et recommandations des organisations internationales spécialisées, il se développe et s'adapte face à l'ampleur des obstacles entravant le bon fonctionnement de la justice, et la conscience son importance ne cesse de se répondre.

Le droit de faire entendre des témoins à décharge :

Avant de préciser la substance de ce droit il est à définir qu'est ce que un témoin à décharge, on peut définir comme une personne qui a une connaissance des faits objet de l'accusation, dont le témoignage peut contribuer à innocenter le prévenu, les personnes avec les témoignages adverses se nomment des témoins à charge.

La personne accusée à droit de faire entendre ses témoins (témoins à décharge), à fin qu'elle y est une confrontation entre les dires des témoins, la chose qui permet au tribunal d'avoir une idée assez claire sur le déroulement réel des fait, ce qui lui permet de faire une synthèse sur la position de l'accusé. Ce dernier doit avoir le droit de convoquer les témoins à décharge dans les mêmes conditions des témoins à charge, c'est le moyen le plus pertinent qui permet au prévenu d'exposer sa cause devant le tribunal, sans se retrouver dans une position désavantagée par rapport à la partie adverse30(*). C'est le prolongement des autres composantes du droit à un procès équitable, notamment le principe de l'égalité des armes, et le principe du contradictoire .ce droit a été mentionné dans le texte de la convention européenne des droits de l'homme à l'article 6 (1). Ça été oublier dans le texte de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, mais ce vide a été rattraper par la résolution de Tunis de 1992 .et le directives qui on suivie ayant un rapport avec le droit à un procès équitable.

La question de faire entendre des témoins en général, cause dés fois des problèmes très graves, surtout dans les procès qui se passent dans les pays du tiers monde, là ou les témoins se trouvent dépourvus de tout programme effectif de protection des témoins, les témoins à décharge ont souvent fait l'objet des harcèlements dans les pays africains, notamment lorsqu'il s'agit des procès inéquitable que les Etats nom démocratique, des procès qui sont pur théâtralisation.

Dans la section qui va suivre il sera proposer de jeter un regard sur la réalité de l'application du droit à un procès équitable, dans tout ses aspects, et cela en exposant la manière avec laquelle des pays membres de UA applique ce doit à l'intérieur de leurs territoire national, et en cas de transgression de ce doit symbole d'une justice crédible, comment la commission africaine agit pour remettre les choses dans l'ordre, et remédier à la situation de nom droit, avec les décisions - qui font jurisprudence - quelle rends , parmi les quelles on va prendre un exemple et l'analyser , un exemple bien sûr qui se rapporte à la violation de l'article 7 , de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples .

Exemple de la jurisprudence de la commission africaine :

(Cas de l'affaire : K. Saro-wiwa) :

L'affaire de K. Sara Wiwa montre avec une manière assez claire la situation des droits de l'homme en Afrique, mais elle montre aussi l'ampleur des efforts déployés par la commission africaine, pour faire face aux négligences des certains Etats africains la question des droits de l'homme, et leur manquement à leurs obligation déjà contractées.

Dans cette affaire les requérants allèguent à l'Etat du Nigeria, la violation des articles 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11,16, et 26 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, dans le présent travail on va se limiter à l'analyse de cette affaire sous l'angle de la violation de l'article 7 seulement, qui protége le droit à un procès équitable , qui constitue l'objet d'étude de ce mémoire , on va s'interroger par la suite sur la place qu'occupe ce droit dans la sphère des décisions de la commission africaine .

On peut résumer les faits de l'affaire opposant ; International Pen, Constitutional Rigths project, Interighths et Cvil Liberties Organisation c/ Nigeria, tels qu'ils sont présenter par les requérants comme suit :

· .Saro Wiwa, écrivain et président du mouvement qui lutte pour les droits du peuple Ogoni (MOSOP), a été arrêter le 22 mai 1994, pour motifs d'incitation au meurtre et perturbation de l'ordre public, lui et d'autres membres du mouvement, suite aux émeutes perpétrées lors d'une réunion publique organisée par le MOSOP, dont il a eu l'assassinat de 4 dirigeants Ogonis.

· Les requérants allèguent que Saro Wiwa et ces compagnons ont été torturé et mal traiter lors de la détention, ils n'avaient accès ni à leurs avocats, ni à leurs familles par la suite, et Saro Wiwa s'est vu priver de ses médicaments, indispensables à sa survie.

· Le procès de Sara Wiwa et ses coaccusés a débuté au mois de février 1995, devant un tribunal, dont 3 de ses membres été nommés directement par le général Abacha, les requérants ont constaté l'irrégularité du tribunal du tribunal et les pratiques au cours du déroulement du procès : corruption des témoins, présence des officier militaires lors des réunions supposées confidentielles entre les accusés et leurs avocats ...

· Les 30 et 31 octobre 1995 K.Saro Wiwa et 8 de ses compagnons ont été reconnus coupables et condamnés à mort.

Suite à un supplément de Constitutional Right adressé au secrétariat, ce dernier a fait un appel aux différents organes compétents du gouvernement nigérian pour lancer des mesures conservatoires, et geler l'exécution des jugement,.aucune réponse n'a été faite par le Nigeria et les accusés ,sont exécutés le 10novembre 1995 .

Les réponses et les observations de l'Etat : le gouvernement de Nigeria a répondu que ses action était justifiables par la nécessiter de préserver les droits des citoyens ainsi que l'ordre public, et le tribunal qui a jugé Saro Wiwa et ses compagnons était complètement compétent du fait que deux de ses membres étaient des juristes.

Après l'examen des conditions de recevabilité par la commission et les démarche processuelles sur la forme des requêtes , la commission a conclu à la recevabilité des communications qui ont été groupées en une seule .sur le fond et concernant la violation de l'article 7 , et en s'alignant sur sa propre jurisprudence la commission a jugé le tribunal qui a instruit l'affaire déficient ,et que juste l'établissement d'un tel tribunal constitue une violation de le l'article 7.1(d) de la charte .en raison que le tribunal était entaché de dépendance envers le pouvoir exécutif , dont la partialité était flagrante . La commission a constater que les accusés dans cette affaire ont été privés de leur droit à un procès équitable, et qu'il y'avait pas des preuves pertinentes qui condamnent les accusés .avant et durant le déroulement du procès des hautes personnalités dans le gouvernement de Nigeria ont affirmé que les accusés étaient coupables des faits allégués, dans des conférences de presse , le fait qui permet à la commission de noter sa constatation de la violation du droit à la présomption d'innocence ,article 7.1(b).

Au début les prévenus ont été défendus par des avocats de leurs choix. Mais en conséquence des graves harcèlements que ces derniers ont subit de la part des autorités militaire, ils ont été retirés, donc la commission déclare qu'il y'a eu violation de l'article 7.1(c).

Décision de la commission31(*) :

Concernant le droit à un procès équitable la commission déclare qu'il y'a eu violation de l'article7.1 (a), (b), (c) et (d).

Chapitre deuxième : comparaison de l'article 7 de la charte et la résolution de Tunis de 1992, et l'exquise des directives concernant le droit à un procès équitable :

Section 1 : comparaison entre l'article7 et la résolution de Tunis :

1) Droit de recours en général :

Les deux textes ont mis le point sur le droit de recours, et de faire valoir ses droits devant une autorité judiciaire compétente, l'article 7(1) (a) stipule :

 « Le droit de saisir les juridictions nationales compétente de tout acte violant les droit fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois ; règlements et coutumes en vigueur » ; seulement l'article 7(1) (a) n'est pas exempte d'oublis, notamment de mentionner le droit d'interjeter appel ; pour faire réexaminer l'affaire par une juridiction d'un degré supérieur ; ce qui peut servir de prétexte aux Etats pour priver les justiciables d'un tel recours .mais la résolution de Tunis à rattrapé cet oubli lorsqu'elle a prévu dans son article 3 : « ( toutes ) personnes accusées d'un délit auront le droit de faire appel devant une juridiction supérieure ».

Outre ; les deux articles susmentionnés, la commission africaine se basait sur la jurisprudence de la cour interaméricaine pour consacrer le principe du droit d'interjeter appel, en l'occurrence dans l'affaire n° 218/9832(*), dont elle a précisé que la privation des inculpés de toutes les voies de recours nécessaires y compris de faire entendre sa cause par une juridiction supérieure entache le déroulement d'une procédure régulière et constitue une violation flagrante de la garantie d'un procès équitable .

Le droit de toute personne qui s'estime être l'objet d'un acte illégale, ou victime d'une quelconque violation de ses droits de saisir un tribunal pour faire valoir ses droits ; et à défaut faire réexaminer l'affaire par une juridiction supérieure, est le pilier de tout système juridique, et la pierre angulaire du droit à un procès équitable, dont toute violation ou altération est perçue comme violation de facto de tout les composants de ce dernier.

2) Procès public :

Ni la charte, ni la résolution de Tunis ne mentionnent l'obligation des autorités judiciaires de faire des procès publics, un droit consacré par deux autres instruments notables en matière des droits de l'homme, le premier à une vocation universelle, le deuxième régionale ; le pacte international des droits civils et politiques et la convention européenne des droit de l'hommes respectivement. Mais justifiant de sa conscience de l'évolution du droit et des pratiques internationales en matière des droits de l'homme ; la commission africaine s'aligne sur le commentaire général du comité des droits de l'homme à ce titre33(*) pour en affirmer la consécration, en dépit qu'il n'été pas mentionné expressément :

« La publicité des audiences constitue une garantie importante allant dans le sens de l'intérêt de l'individu en particulier et celui de la société en général. De même, le paragraphe 1 de l'article 14 du PIDCP reconnaît que les tribunaux ont le pouvoir d'exclure l'ensemble ou une partie du public pour les raisons énoncées dans ce paragraphe. il faudrait noter qu'en dehors de ces circonstances exceptionnelles, la commission considère qu'une audience doit être ouverte au public en général,y compris les membres de la presse et ne doit pas , par exemple se limiter à une catégorie donnée de personnes » .

Dans l'affaire n°218/98, impliquant des ONG c/ Nigeria ; la commission africaine a souligné l'importance du droit à un procès public et la publicité des débat dans toute les phases du déroulement du procès, notamment lors des délibérations et lors du prononcé du jugement, ce qui montre l'importance de ce droit.

3) Audition des témoins :

L'article 7 de la charte africaine est silencieux sur le droit à l'audition des témoins et précisément le droit d'interroger les témoins à charge et de convoquer les témoins à décharge, et les interroger dans les mêmes conditions des témoins à charge, ce qui peut paraître proche du principe du contradictoire. Le droit à l'audition des témoins a enfin rejoint les instruments du système africain des droits de l'homme, par l'adoption de la résolution de Tunis, qui stipule dans son article 2(e) (iii) : « (le droit) d'interroger les témoins à charge et de pouvoir convoquer et interroger les témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge »

en fait ladite résolution n'a fait que juxtaposer tes termes de l'article 14 du PIDCP , sans trop dramatiser le fait on peut dire que cet instrument a tomber dans ce qu'on appel le mimétisme juridique . Dans l'application de ce droit, la commission africaine estime que le déroulement des procès à huis clos, ne démontre pas d'une manière indépendante les exigences relatives à l'audition des témoins, le fait qui comporte la violation de l'article 7 de la charte africaine, en s'inscrivant sans la ligne de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme, la commission africaine impose aux Etats parties l'obligation de justifier que les procès à huis clos sont exiger par des circonstances exceptionnelles ; telles que lorsque la sécurité des témoins est en danger , trouble de l'ordre public , protection des mineurs ... , se sent des critères dégagés par les trois cours régionales des droits de l'homme . Il est à noter que même dans les cas ou les travaux d'un procès se déroule à huis clos, les actions du tribunal doivent rester juste, et dans l'intérêt des parties.

4) Présomption d'innocence :

C'est le principe selon le quel toute personne accusée d'une infraction quelque soit sa nature, est présumée innocente jusqu'à sa culpabilité soit établie par un tribunal compétent, ceci dit que les pouvoirs publics ont l'obligation de ne pas traiter l'accusé en tant que coupable. L'article 7 (1) (b), ainsi que l'article 2(d) de la résolution de 1992 consacrent ce principe, qui est reconnu universellement, les deux textes susmentionnés sont quasiment identiques:

L'article 7 (1) (b) : « le droit à la présomption d'innocence ; jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente ».

L'article 2 (d) : «les personnes accusées d'un délit pénal sont présumées innocentes jusqu'à l'établissement de la preuve du contraire par un tribunal compétent »  

L'Article 7 de la charte, et l'article 2 de la résolution de 1992 se complètent pour protéger le droit à la présomption d'innocence qui est un principe fondamental évitant au prévenu d'être traité comme s'il été déjà coupable.

La commission africaine dans l'affaire n° 218/98, n'a pas constaté la violation de l'article 7 de la charte à raison du nom respect du principe de la présomption d'innocence, du fait qu'elle n'a pas juger bon de se baser (en l'espèce) sur des preuves fondées sur ouï-dire, et les cassettes vidéo montrant les accuser en train de faire des aveux à des officiers militaires n'ont pas été présentées à la commission comme des preuves34(*) .

5) Droit de garder le silence et ne pas contribuer à sa propre incrimination :

Ce droit n'a guère été mentionné, ni par l'article 7 de la charte, ni par la résolution de 1992 .il a à pour objet de protéger le prévenu d'assumer un traitement qui l'oblige à faire des aveux , et de ce fait contribuer à sa propre incrimination , soit dans la phase préliminaires devant les autorités exerçant fonction de police judiciaire soit devant toute autre instance s'occupant des investigations qui ont un rapport avec l'objet de l'accusation , à raison que la charge d'apporter les preuves qui inculpent l'accusé incombe à la partie requérante , l'accusé n'est pas tenu de contribuer à sa propre incrimination , sauf si ce dernier souhaite de son plein gré de faire des aveux .et de permettre au prévenu de se taire et de ne pas répondre aux questions qui lui sont adressées pour ne pas participer à sa propre culpabilisation , soit lors des interrogatoires soit lors de l'instruction de l'affaire devant le tribunal.

Comme il été déjà dit que ce droit ne figure ni dans la charte, ni dans la résolution, il est présent dans le pacte international des droits civils et politique : articles : 14 (3) (g).ainsi que par la convention européenne des droits de l'homme dans son article : 6(2). Ce droit signifie qu'il est interdit de demander aux accusés de témoigner contre eux même ou, ou de s'incriminer oui exiger d'eux une confession sous la contrainte.

6) droit d'interjeter appel :

Passé sous silence par l'article 7 de la charte africaine, mais ce vide à été comblé par, l'article 3 de la résolution de 1992 :

« Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi »

Cet article, a été reproduit tel qu'il est incorporé dans le pacte international des droits civils et politiques, mais son apport est déterminant à la jurisprudence de la commission africaine, qui a affirmé que le fait d'exclure la possibilité d'interjeter appel dans les affaires criminelles ; qui incarnent des peines très graves, notamment qui touche à la liberté et à la vie des personnes, est une violation flagrante de l'article 7(1) (a) , et qui augmente le risque d'un préjudice suprême et irréparable 35(*) .

Plus loin que ça, le comité des droits de l'homme a dégagé un large éventail concernant l'interprétation, dont ce droit doit être appliqué par exemple, il a décidé que le fait de mettre un accusé dans l'impossibilité de faire examiner son affaire par une juridiction supérieure dans un délai raisonnable, constitue une entrave à l'application de ce droit d'une façon effective ipso facto, la violation de l'article 17 du PIDCP, il a décidé aussi qu'en dépit de l'existence d'une procédure d'appel ,qui ne permet par de présenter les preuves et les faits , comme ils ont été présenté devant le tribunal du première instance ,il y est violation de l'article 14 dudit pacte .et le recours à la cour constitutionnelle ne fait pas partie en tant que tel de la procédure d'appel au sens de l'article 14 (5) du pacte international des droits civils et politiques .

7) Indépendance et impartialité de la justice :

Ces concepts sont absents dans la résolution de 1992, en effet le principe de l'indépendance de la justice puisé de la notion de la séparation des pouvoir, au sens de la commission africaine ce principe est consacrer et protéger par l'article 7 1(d) de la charte africaine, il n'est guère essentiel de le mentionner une nouvelle fois dans la résolution de 1992

L'article 7 1(d) : «le droit d'être juger dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale. 

Il est vrai que l'article 7 1(d) ne se tarde pas sur la question de mettre le point sut l'obligation de garantir une justice indépendante et impartiale, mais la protection de ce principe est renforcer par l'article 26 de la charte africaine qui stipule : « les Etats parties à la présente charte ont le devoir de garantir l'indépendance des tribunaux et de permettre l'établissement et le perfectionnement d'institutions nationales appropriées chargées de la promotion et la protection des droits et libertés garantis par la présente charte » .

A ce propos la commission africaine note que si l'article 7 protége le droit de l'individu à faire entendre sa cause, l'article 26 pose l'obligation aux Etats parties d'assurer les institutions appropriées pour garantir ledit droit, la chose qui donne de l'effectivité et l'application de ce droit .la commission africaine dans ses décisions qui font jurisprudence a condamner à maintes fois les Etats qui ont manqué à leurs obligations de garantir une justice indépendante et impartiale .à juste titre elle estime que juste le fait de l'existence des tribunaux .dont la composition est laissée au pouvoir discrétionnaire de l'exécutif , est une violation des principes d'indépendance de la justice .l'impartialité de la justice et particulièrement de la magistrature ne doit pas s'apprécier seulement de l'angle de l'indépendance personnelle des magistrats ,mais aussi de la procédure de leurs nomination et révocation .

Les Etats ont tendance à justifier la création des tribunaux spéciaux, par l'existence des lois nationale qui en autorise l'établissement, mais la commission africaine leurs rappel que le droit international général interdit la transgression d'une norme du droit international .et le manquement aux engagement internationaux en se basant sur le droit interne.

8) Droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix :

Prévu à l'article 7 (1) (c), le droit à la défense y compris de se faire assister par un défenseur de son choix constitue, une composante majeure du droit à un procès équitable étant donné qu'en dehors des juristes nul n'est sensé connaître le droit profondément pour cela, le prévenu à le droit de se faire assister par un défenseur apte de le présenter, et de faire en sorte de bien expliquer sa cause à l'instance du tribunal , il a pour objet de bien respecter l'égalité des justiciable devant la procédure judiciaire aussi il est le corollaire du principe de l'égalité des armes . En fin il est à noter que ce droit a été bien exposé et clarifier par les directives de Dakar adoptées en 1999 (on y reviendra lors de la section suivante du présent travail).

9) Droit à une assistance judiciaire :

Le droit à l'assistance judiciaire a été absent dans l'article 7 de la charte africaine, mais la résolution de Tunis n'a pas tarder à remplir ce vide, en effet dans son article 4 la résolution incite les Etats partie à accorder une assistance judiciaire gratuite aux justiciable, dans des situations financières précaire.

Dans le même ordre d'idées, la commission africaine a rappeler l'importance de l'application de ce droit, qui s'efforce à garantir une certaine égalité entre les individus devant la justice, à ces termes tout prévenu a le droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat, étant donné la gravité des allégations sa présence est nécessaire pour l'intérêt de la justice et du prévenu en particulier.

Il est à noter que même les cas ou le prévenu n'a pas les moyens, l'Etat a l'obligation de lui en commettre un d'office .ce qui peut être tirer de la jurisprudence de la commission africaine : « il est souhaitable que dans les affaires ou l'accusés n'est pas en mesure de s'offrir les services d'un avocat, qu'il soit défendu par un avocat aux frais de l'Etat ».

* * * *

Or, les deux textes examiné ; l'article 7 de la charte et la résolution de 1992, consacrent un droit d'une envergure spéciale, sont application est un critère d'un Etat démocratique, l'Etat de droit en l'occurrence, loin de s'opposer, ils sont complémentaires pour sa protection et sa promotion (par les décisions de la commission).

L'apport de la résolution de 1992 est crucial, on peut le résumé en le droit de la personne arrêtée d'être informé au moment de son arrestation des accusations qui lui sont adressées, par une langue qu'elle comprend, le droit à l'assistance judiciaire et l'assistance gratuite d'un interprète, et enfin le droit à une réparation appropriée.

En vérité la résolution 1992 est loin d'être parfaite, de ça part elle reste incomplète, ce qui a pousser la commission a adopter en 2005 des directives et principes sur le droit à un procès équitable et l'assistance judiciaire en Afrique .entre autres ces directives seront l'objet d'examen de la section suivante.

Section 2 : l'apport des directives et principes sur le droit à un procès équitable, et l'assistance judiciaire en Afrique :

Consciente de l'imperfection de ses instruments relatifs à la protection du droit à un procès équitable, la commission africaine des droits de l'homme et des peuples, et en vertu de l'article 45 de la charte ; qui lui confère l'attribution de servir de plate forme à la résolution, et l'adoption des instruments juridiques, pour la promotion, et la protection des droits de l'homme en Afrique , à adopté en 2005 l'instrument intitulé ; directive et principes sur le droit à un procès équitable en Afrique , qui renforcera davantage les dispositions de la charte protégeant ce droit , ainsi que tout autre instrument qui en est assortie 36(*). Pour bien examiner les dites directives, on va suivre leur cheminement telles qu'elles sont est incorporées dans l'instrument officiel, et suivre le plan qui en est prescrit, en esquissant les différents composants de ce droit successivement.

A. Principes généraux applicables à toute procédure judiciaire :

Ce paragraphe débute, par annoncer le droit de tout un chacun, de saisir (pour faire valoir ses droits) une juridiction compétente impartiale et indépendante ; dans le présent instrument les qualité requises pour un tribunal sont bien préciser, que dans les instrument qui ont précéder, en mettant le point sur la compétence du tribunal de décider du bien fondé des allégations, ou des droits plaidés. Ensuite elle va passer à proclamer le droit d'être entendu, avec tout ce que comporte comme éléments essentiels à sa réalisation, entre autres ; l'égalité des personnes devant la procédure, et les instances juridictionnelles en bannissant touts distinction basé sur n'importe quel motif, avant de mettre l'accent sur l'obligation du respect de la dignité humaine , ainsi est énoncé le droit au respect du principe du contradictoire, le droit de se faire assister par un avocat ou toute autre personne qualifiée tout au long de la procédure , le droit à un interprète , le droit de la personne d'être jugé dans un délai raisonnable , et en fin de droit d'interjeter appel devant une juridiction supérieure.

Dans l'article 3, il sera passé à la proclamation du droit à la publicité des audiences et des informations relatives aux procédures judiciaires, notamment, l'obligation de l'instance judiciaire de mettre à la disposition du public les informations relatives à ses travaux, l'obligation des Etats de fournir les locaux, ainsi que toutes les installations nécessaire, pour le déroulement public des procès, qui doivent être ouverts, y compris pour les représentants de la presse. Le huis clos n'est autorisé que dans l'intérêt de la justice, en l'occurrence pour la nécessité de protéger les mineurs, l'identité des témoins, ainsi dans les affaires de violence sexuelle, pour protéger la salubrité de l'ordre public et la sécurité nationale ; selon les critères des Etats démocratiques. Toutefois aucune des dispositions de dérogation au principe du procès public, n'autorise le recours à des témoins anonymes, dont l'identité est méconnue par le juge, et par la défense. A la fin il est à noter que tout jugement doit être prononcé publiquement.

L'article 4, qui va suivre mettra le point sur les critères d'indépendance de la justice, d'une manière très détaillée, il commence par inciter les Etats à adopter des dispositions juridiques au niveau constitutionnel, garantissant l'indépendance de la justice. Il ordonne par la suite que les juridictions, doivent être créées pas la loi, ces dernières ont la compétence de trancher les affaire litigieuses relèvent de leur compétence, aussi cet article prescrit les condition de l'établissement d'un tribunal, et les conditions de nomination des magistrats .en effet cet article rassemble en son sein un large éventail de recommandations qui ont pour objet de garantir une justice indépendante vis-à-vis de tout facteur pouvant entacher , et porter atteinte à cette indépendance , à la fin cet article enchaîne par l'énumération des incompatibilités de l'exercice de la fonction judiciaire , et l'obligation de l'Etat de fournir aux instances juridictionnelles toute les ressources pour l'exercice serin de leur fonction.

L'article 5 qui traite de l'impartialité de la justice, en effet, les instances juridictionnelles doivent trancher les affaires qui leur sont soumise à base des faits, des éléments de preuves, d'une façon objective .leurs décisions doivent demeurer à l'abrie de toute influence quelqu'en soit son origine, directes ou indirecte, les magistrats ont l'obligation d'instruire les affaires qui leurs sont soumises sans aucune restriction, en toute objectivité et impartialité dans un délai raisonnable . Cet article consacre le droit des parties de contester la partialité de la justice, et l'iniquité du juge sur la base des faits qui peuvent être prouvés .cet article s'efforcera ensuite d'énumérer les cas ou l'impartialité de la justice peut être viciée.

B. formation judiciaire :

Cette partie inédite de l'instrument, est consacrée aux conditions de la formation des magistrats, vu leur rôle imminent pour le fonctionnement d'une justice qui répond aux exigences d'indépendance et d'impartialité, mais aussi aux exigences de compétence.

Primo, il est énoncé l'obligation des Etats à veiller à ce que les futurs magistrats reçoivent, l'instruction et les formations adéquates pour l'exercice de leur fonction en toute maîtrise. Secundo ; ces futurs magistrats doivent être conscients, et sensibiliser à l'obligation du respect des droit et liberté fondamentale des personnes.

En suite, l'obligation des Etats de mettre en place des institutions spécialisées à l'instruction et la formation des magistrats. Et de faire en sorte quelles en collaborent entre eux, au niveau des pays d'une région ainsi qu'a l'échelle de toute l'Afrique.

En fin et précisément dans le paragraphe (c) dans la partie consacrée à la formation judiciaire, il est à souligner que les magistrats doivent être sensibilisés sur toutes les dimensions relatives à leurs fonctions, ainsi la nécessité de la formation continue pour ses derniers tout au long de la carrière.

C. Droit à un recours effectif :

Cette partie consacre, le droit de toute personne à un recours effectif, devant les juridictions compétentes, si elle s'estime victime d'une transgression de ses droit protégés par la constitution, la loi ; les règlements, la charte ...toutefois il est à noter que les violations qui émanent d'une personne dans le cadre de l'exercice de sa fonction officielle ne sont pas exemptes de recours.

Le droit à un recours effectif comprend ; l'accès à la justice, la réparation du préjudice subis, ainsi qu'à l'accès aux informations relatives à la violation. Après elle sera faite l'obligation aux Etats de facilité les recours devant les instances juridictionnelle compétentes par tout moyen approprié. Par la suite et dans le paragraphe 4 de la dite partie du présent instrument, il est proclamer l'obligation de tout organisme Etatique contre lequel un recours est introduit, ou une décision rendue de s'y conformer.

Le dernier paragraphe ; d, rappel que les lois d'amnistie affectent de droit des victimes à la réparation.

D. archives des instances juridictionnelles et accès du public :

Cette partie des directive traite de la publicité des procédures, et archives judiciaire, à se propos il est annoncé que les procédures et archives des instances juridictionnelles doivent demeurer accessibles au public, sauf ceux qui en ont fait l'objet d'une décision judiciaire en vue d'en restreindre la portée.

Il est exigé des Etats de mettre sur pieds, des services s'occupant des archives et l'enregistrement des travaux des instances juridictionnelles à fin qu'ils soient accessibles au public, lesdits services doivent couvrir toute les instances du pays .a la fin il est ordonner que les frais que le public encourt pour obtenir copie des procédures, doit être réduit au minimum.

Or, la transparence des travaux des instances juridictionnelles, ne pourra qu'être bénéfique la justice en général, notamment au développement du droit par les spécialistes qui auront accès à toutes les données, deuxièmement la publicité des procédures et décisions judiciaires constitue une garantie qui justifie la crédibilité de la justice.

E. Jus Standi :

Ce principe qui fait l'objet de cette partie, signifie que les Etats doivent reconnaître dans leurs législations internes, et notamment lorsqu'il y'a des atteintes à l'ordre public, à la salubrité publique, une atteinte qui touche la société ou une partie d'elle ; le droit de tout individu de saisir la juridiction compétente à fin de solliciter son avis sur les faits ou atteintes susmentionnés.

F. Rôle des magistrats du parquet :

a) Les Etats ont l'obligation de veiller à ce que les magistrats du parquet reçoivent la formation nécessaire à l'accomplissement de leurs fonctions, ainsi qu'ils aient conscience des normes et des règles de déontologie relatives à leurs fonctions, et qu'ils soient sensibilisés aux exigences qu'imposent les droits humains, les droits des victimes et des suspects. Les magistrats du parquet doivent remplir leur missions à l'abrie de toute entrave ou harcèlement.

b) Les Etats doivent remplir leurs engagements pour faciliter l'exercice des dits magistrats, notamment la procuration des moyens financiers requis pour la création d'un climat de sécurité sociale pour les dits magistrats, la chose qui leurs permet de se tenir loin de toute dépendance.

c) La procédure de promotion des magistrats du parquet, doit être établie selon des critères juste et objectifs, qui prennent en considération l'intégrité, l'expérience, et la compétence des magistrats. Cette procédure doit être impartiale.

d) Ce paragraphe précise que les magistrats du parquet, jouissent comme tout les citoyens de leurs droits ; d'association, d'assemblée, et la liberté d'expression .toutefois ces derniers ont l'obligation d'exercer leurs mission en conformité avec les normes de déontologie de la profession.

Par la suite il sera mis l'accent, sur le droit de ces magistrats de former une association, ou tout autre organisme pour défendre leur statut, promouvoir leur formation professionnelle ou tout autre intérêt légitime. Les fonctions des magistrats du parquet son séparées des fonctions des juges. Les paragraphes qui vont suivre traitent la question de leurs compétences d'une manière détaillée, ainsi que les modalités des sanctions disciplinaires qui peuvent les atteindre, dans les cas du manquement, et dérive de la mission qui leurs est confiée.

G. Accès aux avocats et aux services juridiques :

Au court de cette partie, il est ordonné aux Etats de faire en sorte que toutes les personnes vivantes sur leurs territoires, et soumises à leurs systèmes juridiques, sans aucune distinction ou discrimination fondée sur n'importe quel motif, de bénéficier de l'accès aux services d'un avocat, en l'occurrence toute personne accusés d'une infraction pénale, ou partie à une affaire civile doit pouvoir accès à un avocat , y compris qu'il soit étranger ayant inscrit domicile chez un confrère du barreau national . Par la suite cette partie enchaîne par l'incitation nom seulement, des seuls Etats mais aussi les associations professionnelles d'avocats de promouvoir les actions visant à sensibiliser et informer les citoyens de leurs droits et libertés fondamentales à l'égard de la loi.

H. Aide et assistance judiciaire :

Les directives concernant le principe de l'aide judiciaire, dans le conception du présent document comprend, le droit de toute personne et à tout stade de la procédure de se faire procurer les services d'un avocat (si il s'avère nécessaire), d'office, rémunéré sur les frais de l'Etat. Pour apprécier les cas d'application de cette procédure, ledit instrument pose les critères d'une manière exhaustive, différemment en matière civile et pénale. Toutefois lorsque l'accuser est condamné à la peine capitale, ces directives exigent qu'il soit présenté par un avocat, afin que ce dernier intente tout les recours possibles, y compris l'appel, le recours gracieux, recours pour l'amnistie...

Un autre point d'un apport crucial, c'est la qualité du représentant (l'avocat commis d'office), doit réunir les qualités requises pour exercer ça mission en toute efficacité, en effet, il doit avoir l'expérience et la formation indispensable à l'accomplissement de sa fonction, il est à ajouter que ces conditions de compétence sont déterminer selon la gravité des allégations, dont sont client est visé. En fin l'avocat doit être rémunéré correctement à fin qu'il soit incité à travailler convenablement.

A l'instar, des Etats les organisations professionnelles des avocats, ont l'obligation de veiller à ce que ces conditions de compétence, soit appliquer, et de faire en sorte que les avocats commis d'office ne soient pas professionnellement moins qualifiés que ceux rémunérer sur les frais des parties .aussi ces organismes ont l'obligation de mettre en oeuvre les moyens nécessaires, et pertinents pour que les justiciables nécessiteux peuvent bénéficier de l'aide judiciaire.

Etant donné le nombre faible des avocats qualifiés dans certains Etats, il est reconnu le rôle des professionnels para juristes, et les Etats ont l'obligation d'oeuvrer à l'établissement des cadres juridique pour que ces professionnels puissent participer aux procédures de l'aide juridictionnelle.

En fin les ONG sont encourager à favoriser la formation des para juristes, et promouvoir la coopération entre ces derniers et les organismes des avocats, avant de mettre en exergue leur rôle imminent, surtout dans les milieux ruraux .le Etats ont le devoir les fournir les mêmes facilités que les avocats à fin qu'ils puissent bien représenter leurs « clients ».

I. indépendance des avocats :

Dans cette partie qui traite de l'indépendance des avocats ; les experts juriste qui ont rédiger cet instrument , conscient du rôle que jouent les avocats dans toute procédure judiciaire ont commencer par mettre en évidence , l'obligation des Etats , des organismes professionnels des avocats , ainsi que les établissement s'occupant des la formation juridique et judiciaire de veiller à ce que les avocat et au court de leur formation aient connaissance des doit humains reconnus au niveau national , mais aussi international , des déontologie de leur profession , et des droits et liberté fondamentales des citoyens , après le présent instrument passe à l'énumération des facilités , qui doivent en bénéficier les avocats pour le bon exercice de leur fonction , on peut citer entre autres ; la liberté de circulation , l'intégrité professionnelle , l'indépendance de toute influence quel qu'en soit sa source ...

Ensuite, et précisément le paragraphe (c) met l'accent sur le principe de confidentialité des communications entre les avocats et leurs clients.

Les Etats sont tenus de donner aux avocats accès à tous les documents en leur possession, ayant un rapport avec les affaires qu'ils traitent.

Les avocats bénéficient de l'immunité civile, de toute déclaration faite dans le cadre de leurs plaidoiries, ou propos qui fait partie de l'exercice de leurs fonctions devant les instances juridictionnelles ou administratives .ils ne doivent en aucun cas encourir des peines ou des sanctions de toute nature.

Les articles qui vont suivre de ce paragraphe, se penchent sur les droits des avocats notamment, le droit de ne pas être assimiler à son client ni à sa cause. Le droit de jouir des droits et libertés reconnus à tout les citoyens, le droit de prendre part aux débats publics, et à la promotion du droit .toutefois les avocats sont tenus de représenter leurs clients en toute honnêteté et loyauté, conformément aux règles et normes qu'exige l'exerce de la fonction d'avocat.

En dernier, les présentes directives traitent les modalités des sanctions disciplinaires contre les avocats, ayant commit un manquement aux obligations qu'exige l'exercice de leur profession.

J. collaboration transfrontalière entre professionnels de la justice :

Ce paragraphe ; composé seulement de deux articles, souligne la nécessité de la coopération internationale en matière de justice, en effet, il impose l'obligation aux Etats d'encourager et promouvoir la collaboration les juristes de différentes nationalités, soit dans le cadre d'organismes privé ou publics. La chose qui poussera les juristes de différents horizons d'échanger de l'information, l'expertise, et de favoriser la formation continue et l'éducation des juristes aux nouveaux concepts de droit ; en constante évolution. Les Etats son tenus de s'abstenir d'adopter une quelconque législation qui pourra interdire, ou entraver une telle coopération entre juriste.

k. Accès aux services judiciaires :

Cette partie des directive incite les Etats, et leurs met l'obligation de faire bénéficier toute personne qui estime être victime d'un acte transgressant ses droit d'ester en justice. Ce droit doit être reconnu à tout individu vivant sur le territoire de l'Etat, sans aucune distinction ou discrimination quelle qu'en soit sa base.

Les Etats sont tenus de faire en sorte que les personnes vivant dans des endroits éloignés puissent bénéficier des services de la justice. Les agents du pouvoir public, ainsi que les fonctionnaires judiciaire doivent faire preuve de professionnalisme dans leur rapport avec des justiciable en conditions spéciales ; personnes vulnérables, et les femmes.

Dans les région ou les conditions, ne favorisent pas l'accès à la justice, à raison de l'existence des traditions sociales locales ; ou la langue employée par les services de justice n'est pas comprise par certains collectivités ou groupes sociaux, les Etats ont le devoir de mettre sur pieds des mesures appropriés à fin de rendre les services de justice abordables par toute personne vivant sur son territoire.

Les Etats sont tenus de s'abstenir de commettre de l'entrave à la justice, et en éliminer si il en existe déjà .y compris les frais excessifs de recours en justice. Les distances entre les justiciables et l'implantation des institutions juridictionnelles.

L. Droit des civils à ne pas être jugés par un tribunal militaire :

L'article (a) de cette partie commence par définir la compétence des tribunaux militaire qui doit être limitée aux infractions à caractère militaire commises par le personnel militaire, ce qui exempt les personnes civiles. Cependant les tribunaux militaires sont tenus de respecter les normes de déroulement d'un procès équitable.

L'article (c) précise qu'un tribunal militaire ne peut en aucun cas juger ou connaître des affaires impliquant des personnes civiles. De même, les juridictions spéciales ne connaissent pas des infractions qui ressortissent de la compétence des tribunaux ordinaires.

M. Dispositions applicables à l'arrestation et à la détention :

Dans l'article 1 de ce paragraphe, les directives rappel le droit de toute personne à la liberté et à la sécurité, en effet, les Etats ont l'obligation d'assurer la liberté et la sécurité de toute personne vivant sur son territoire, les pouvoirs publics sont tenus de s'abstenir de toute arrestation, détention, ou emprisonnement arbitraire. Chaque Etat doit déterminer dans sa législation les autorités compétentes pour procéder aux démarches privant les individus de leur liberté, à défaut de fixer les modalités des agents ayant bafoués lesdites règles. Dans la même démarche les directives ordonnent aux Etats de suivre les règles de détention préventive (la garde à vue), les femmes enceintes, et les mères d'enfants en bas âge et sous certaines conditions être libérées sous caution. Les Etats sont tenus aussi de veiller par des dispositions légales à ce que les agents dépositaires de prérogatives de puissance publique, ayant procédé à des détentions arbitraires soient traduits en justice, et de mettre aussi à la disposition des victimes de telles arrestations des dispositions processuelles à fin qu'elles demandent réparation.

Au moment de l'arrestation (article 2) ; la personne arrêter doit être informée des motifs de son arrestation , et de toute les accusations portées contre elle , avec une langue qui la comprend .ledit article qui est composer de différends paragraphes continue avec l'énumération des droits de la personne arrêtée , on peut évoquer entre autres , le droit de la personne arrêtée de contacter sa famille ou ses amis , ces derniers doivent bénéficier des facilités nécessaires pour visiter la personne en détention , si cette dernière est un étranger il doit être informer de son droit de contacter le poste consulaire ou la mission diplomatique qui représente son pays .la personne arrêtée à également de droit s'abstenir de toute réponse jusqu'à la présence de son avocat , de se faire examiner par un médecin de son choix ...

Il est à noter que la personne arrêtée doit être rapidement traduite devant le juge ou toute autre entité habilité à exercer la fonction judiciaire pour que cette dernière décide du bien fondé des accusations portées contre cette personne, pour veiller au bien être du prévenu et de faire en sorte qu'il soit traiter avec humanité, pour inculper le prévenu ou d'ordonner sa liberté.

Parmi l'apport considérable de ces directives, la proclamation du droit de toute personne arrêter de saisir la juridiction compétente, pour décider de sa liberté, si il s'avère qu'elle été illégale et arbitrairement établie.

Chaque personne arrêtée à le droit à ce qu'on appel habeas corpus d'emparo, ce que signifie que la personne arrêtée à le droit à son intégrité physique, le lieu de sa détention doit être accessible aux autorités de l'Etat exerçant le contrôle des lieux de détention. L'individu arrêté doit être présenté personnellement devant le juge.

Autre chose importante, le droit de détention doit être officiellement reconnu, les identités des personnes ou agents du pouvoir public qui ont procéder à l'arrestation doivent être connues ainsi que le jour, et l'heure de l'arrestation, aussi les autres renseignement nécessaire sur la personne ou le lieux de sa détention, la famille de l'accusé, son représentant légal, ou tout personne ayant intérêt, doivent être informer des motifs et le lieux de ou est détenu l'accusés.

Les Etat sont tenus de veiller à ce que les personne arrêtées ou détenues soient traitées avec humanité, et de faire en sorte de ne pas les faire encourir des traitement qui portent atteinte à la dignité humaine, cruel, ou dégradant .les autorités exerçant les interrogatoires ne doivent en aucun cas, faire subir à la personne interrogée des pression illégales qui portent cette dernière de témoigner contre elle-même ou contre une autre personne sous la contrainte .les femmes faisans objet d'interrogatoire doivent être traitées avec tout les égards dus à leur sexe .elles doivent être tenues dans des endroits séparés de ceux des hommes .les agents de l'Etat ayant porter atteinte aux droits des personnes en détention doivent être traduits devant la justice , et les victimes doivent être en mesure de pouvoir demander réparation .

Enfin l'article 8 évoque l'obligation faite aux Etats de veiller à la supervision des lieux de détention par les autorités compétentes mais aussi les organismes privés .les personnes qui exercent ledit contrôle doivent jouir des qualités et expériences requises pour accomplir efficacement leurs mission .les personnes détenues doivent bénéficier du droit de communication avec ces organismes en toute liberté et confidentialité.

N. Dispositions applicables aux procédures relatives aux accusations pénales :

Les dispositions annoncées en premier sont ceux applicables , à la notification du chef d'accusation ( l'article 1 de cette partie ) , en effet , toute personne arrêtée dans le cadre d'une poursuite pénale , à le droit d'être informer dans les courts délai de la nature des accusation portées contre elle , par une langue qu'elle comprend , avec détails et précisions .pour que cette dernière prépare convenablement sa défense , et agir en prenant toute initiative légale pour se libération .

Après les directives passent à la proclamation du droit à la défense (l'article 2), notamment le droit de toute personne accusé de se faire assister par un défenseur de son choix, ce moyens est considérer comme la manière la plus habile pour le défense, néanmoins le prévenu à le droit de se défendre lui-même, ce doit est garanti dans toute des phases du procès, y compris lors de la détention par l'autorité administrative. Il est à noter également qu'en aucun cas, un conseil ne pourra être imposé au prévu, même si il s'agit d'un avocat commis d'office.

Le droit de l'accusé de disposer du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense, qui fait l'objet de l'article 3 figure parmi les composantes notable du droit à un procès équitable, ce droit comprend ; le droit de communiquer librement avec son avocat, de droit d'accès aux éléments de preuve .aucun procès ne peut avoir lieu si l'avocat de la partie défenderesse n'est pas informer. Pour déterminer le temps nécessaire pour la préparation de la défense, il faut tenir compte de proportion de la complexité de l'affaire, et l'accessibilité aux données qui se rapportent à l'affaire traitée. L'accusé a le droit de se tenir en privé avec son avocat, et de communiquer avec lui sans aucune immixtion ou censure, et en toute confidentialité. La partie défenderesse (l'accusé ou son avocat) à le droit d'accéder aux documents, ou à tout élément de preuve entre les mains du parquet .et en fin le droit à la consultation des éléments qui ont servi (ou qui vont servir) de base au jugement.

L'article 4, proclame le droit à un interprète, qui stipule que toute personne accusée à le droit de bénéficier gratuitement (si elle ne comprend pas la langue employée à l'instruction de l'affaire) des services d'un interprète et cela dans toute étape du procès y compris devant les instance administratives .le droit à un interprète est garanti en procédure orale, ainsi que écrite, cela dit il s'étend au droit à la traduction des pièces et documents du dossier de l'affaire. Les frais des services de l'interprète, ou du traducteur ne peuvent en aucun cas être à la charge de l'accusé, même dans le cas ou ce dernier perd le procès.

Toute personne accusée dans le cadre d'une infraction pénale, doit être jugée sans délai excessif (l'article 5), pour apprécier la période du déroulement du procès il faudra tenir compte notamment ; de la complexité de l'affaire et des éléments de preuve, de l'objet des allégations, et de la conduite des parties.

L'article 6, traite des droits pendant le déroulement d'un procès, il débute par annoncer le droit de l'égalité des armes, dans une affaire pénale, la défense et le parquet doit être sur pieds d'égalité devant la procédure, en l'occurrence ils doivent bénéficier du même temps pour la préparation de leurs mémoires et leurs éléments de preuve, et aussi des mêmes droits en matière d'accès aux données relatives à l'affaire .il est annoncer par la suite que les procès collectifs , traitant à la fois plusieurs accusés mettent en cause le droit à un procès équitable , d'une manière sommaire , on peut dire aussi que l'accusé à le droit de comparaître en personne devant l'instance juridictionnelle , si il constate que ces droits de procédure ont été violer par exemple en matière de notification ou de déroulement des étapes du procès , et si il le peut prouver bien sûr , il pourra demander la réouverture de la procédure .aucun accusé ne pourra être obliger à témoigner contre lui-même , ou contre une autre personne , tout aveu obtenu par contrainte ne pourra être retenu par le tribunal .les aveux obtenus lors d'une détention secrète sont considérer obtenus par force , de ce fait ils sont dépourvu de tout caractère normatif .le silence du prévenu ne pourra être considérer comme preuve de culpabilité .par la suite cet article se penchera à énumérer les droits de tout accusé devant les instances judiciaires , entre autre , le droit à la présomption d'innocence , le droit au silence , le droit de convoquer des témoins à décharge ...etc.

L'article 7 prévoit que nul ne sera jugé pour une action, ou omission qui n'est pas incriminée par le droit national et international. Il proclame aussi la non rétroaction de la loi pénale .il va plus loin par la suite, en annoncent le droit des personnes inculpée de purger des peines légère, y compris devant les tribunaux siégeant en conseil disciplinaire .il incite les autorités judiciaire à la prononciation des jugements moins lourds.

L'article suivant (8), se contente de proclamer le principe de nom bis in idem, qui signifie le droit de toute personne de ne pas être juger plus qu'une seule fois pour la même infraction.

Les articles 9 et 10, se soucis respectivement, des peines, et de l'appel .le premier se consacre à proclamer les modalités des peines privant de liberté, et au traitement de la question de la peine de mort, qui ne doit être prononcée que pour les crimes les plus graves, toutefois les Etats sont prier à réfléchir sérieusement à l'abolition de la peine capitale. Les femmes enceintes et les mères des enfants en bas âge doivent bénéficier d'un traitement spécial dans les centres carcéraux. Le deuxième se consacre au droit d'interjeter appel et de faire examiner son affaire par une juridiction supérieure et proclame les lignes directrices pour entamer une telle procédure.

O. Des enfants et du droit à un procès équitable :

En vertu de la charte africaine des droits et du bien être des enfants, toute personne âgée de moins de 18 est un enfant .les enfants jouissent du droit à un procès équitable au même titre que les adultes, avec les dispositions supplémentaires prenant compte de leur fragilité .les autorités administratives et judiciaires et, notamment lors des procès pénaux doivent prendre en considération les spécificités relatives aux enfant quelles que soit leurs qualité au procès ; demandeur, accusé; témoin... etc. les Etats ont l'obligation de déterminer par leur législations , l'âge de la responsabilité pénale pour les enfants , qui ne doit pas être inférieur à 15 ans .les enfants sont protégés contre toute publication de leur procès pénal , il doivent être traités par respect au court de toutes les phases de leur procès . cet article qui est d'une longueur considérable porte en son sein , toute une gamme de disposition juridique habile de la protection de l'enfant contre tout abus ou mauvais traitement qui pourrait subir . Cet article met l'obligation aux Etats de veiller, à ce que tout enfant même délinquant, profite des mesures de protection et de réinsertion dans la société, au sein des centres de détention les enfants ont le droit de pouvoir recevoir la formation et l'éducation nécessaire à leur réintégration.

Les Etats sont également inciter à édifier des institutions administratives et judiciaires aptes de s'occuper d'instruire et de juger, les affaires appliquant les enfants, ainsi que leur détention.

En fin cet article procède à l'énumération des dispositions légale et les modalités du déroulement d'un procès mettant en cause un enfant, dont les interrogatoires, et les auditions des témoins doivent répondre à des critères bien précis relatifs à la protection des droits des enfants .les autorités compétentes et les agents de l'Etat, doivent faire preuve de respect et de professionnalisme lors de l'entretien avec des enfants au court d'un procès.

P. Victimes de la criminalité et d'abus de pouvoir :

Cette partie des directives , débute par préciser que les victimes doivent être traités avec compassion et humanité .il doivent bénéficier de l'accès aux instances judiciaire pour faire valoir leur droits , elles ne doivent en aucun cas faire l'objet d'un traitement cruel , inhumain , ou dégradant .les femmes victimes de crimes sexuels , doivent être traités avec tout les égards nécessaires à leur situation , il sera préférer également que leurs interrogatoire soient faites par les femmes policières ou juges .

Les victimes doivent être informés de leurs droits, les Etats ont l'obligation de mettre sur pieds des dispositions légales et des institutions spécialisées, qui s'efforcent de mettre la femme à l'abrie de toute violence, y compris la violence domestique .le personnel administrative et judiciaire doit mettre à la disposition des victimes toutes les facilités nécessaire pour que ces dernières aient accès efficace à leurs droits.

Le deuxième volet de cette partie est consacré aux abus de pouvoir, en l'occurrence les actes administratifs peu respectueux des droits et libertés des citoyens, qui doivent être susceptible de recours. Des tels actes, ne doivent en aucun cas être au dessus de l'application du droit, et les agents de l'Etat qui commettent des violations ou transgressions des règles de droit ne doivent échapper à la punition, sous aucun prétexte. Un agent qui commis une infraction pénale lors de l'exercice de sa fonction même qu'il été sous la couverture de sa qualité officielle est soumis à la sanction. C'est l'illustration réelle de l'Etat de droit.

Q. tribunaux traditionnels :

Vu le caractère patriarcal de la plupart des sociétés africaines, et l'existence des institutions sociales de l'ordre judiciaire, ces directives ont pris des dispositions qui y sont relatives. Notamment, les tribunaux traditionnels, doivent respecter les principes et droits d'un procès équitable, ils doivent en l'occurrence traiter les justiciable avec toute les exigences et droits inhérents à la personne humaine, et sans aucune distinction quelle qu'en soit sa base .les peines infligées ne doivent en aucun cas comporter des traitements cruels, inhumains, ou dégradants. Les dits tribunaux traditionnels doivent rendre leurs décisions dans un délai raisonnable, et le droit d'interjeter appel demeure garantit.

Les membres du tribunal traditionnel, doivent exercer leur fonction indépendamment du pouvoir exécutif, et à l'abrie de toute immixtion ou ingérence. Cette indépendance doit être garantie par les lois de l'Etat, qui doivent préciser les modalités du travail du tribunal traditionnel, les membres dudit tribunal sont susceptibles de récusation si l'une des partie constate la partialité du tribunal, ou un de ses membres, en raison qu'il a un lien ou un intérêt qui un rapport avec l'affaire traitée.

Il est rappeler une fis de plus, que le tribunal traditionnel est tenus de respecter tout les droits inhérents au déroulement d'un procès équitable. Et le manquement de ses membres à leurs obligations professionnelles est susceptible de recours, y compris devant les organes disciplinaires.

R. Clause nom dérogatoires :

A raison que les Etat dans leurs mémoires dans le cadre des affaires relatives au respect du déroulement des procès équitablement, on tendance à justifier leurs comportement contraire au droits et aux libertés des citoyens par des nécessités de l'ordre public ou la sécurité de l'Etat, cette partie des directives leur rappelle qu'aucune situation quelle qu'en soit son ampleur, guerre internationale ou interne, trouble de l'ordre public, été d'exception ...etc. ne justifie des tels actes. Et le droit à un procès équitable demeure garanti dans toutes les situations sociales et politiques. C'est un droit intangible qui ne pourra être dérogé sous n'importe quel prétexte.

S. Emploi des termes :

C'est la dernière partie des présentes directives, elle présente des précisions terminologiques afin de prévenir les dérives d'interprétations. Il y est présentées des définitions et les signification attribuées au lexique employé dans cet instrument, dans le but d'écarter toute confusion, ou ambiguïté.

* * * * *

On peut conclure, et dire que l'adoption des ces directives dont l'apport est si précieux, à raison qu'elles ont pallié les lacunes et les vides juridique se rapportant, à la protection et à la promotion du droit à un procès équitable. Elles ont présenté d'une façon assez exhaustive un catalogue des différents principes et concepts, composant le tout intangible, notamment; le droit à un procès équitable.

Comme, il est susmentionné, l'application effective de ce droit est synonyme de la consécration concrète de l'Etat de droit. Dans la partie suivante du présent mémoire on va s'interroger sur le niveau de son application par les Etats africains, et cela on prenant l'exemple d'un Etat modèle, l'Algérie en l'occurrence.

Deuxième partie

Présentation :

Cette partie du travail aura comme objectif, de mettre en relief le degré d'application, du droit à un procès équitable dans les Etats africains, qui sont membres de l'UA et de ce fait membres du système africain de la protection des droits de l'homme. Étant donné le champ limité dans les travaux comme celui-ci pour l'étude de l'application dudit droit dans tout les Etat membres, il serait opportun de se contenter à l'examen de son application dans un seul Etat en le prenant comme exemple ; l'Algérie en l'occurrence.

Pourquoi le choix de ce pays ? Vu que le notre pays (le Maroc) n'est pas membre au système, on a pris un pays dont les conditions sociopolitique sont à peu près similaires, en plus du rapprochement géographique ; c'est un pays voisin.

Cette partie sera constituée d'un seul chapitre; qui s'efforcera de mettre en exergue la condition générale des droits de l'homme en Algérie, pour en situer l'environnement, et les aspects et la manière dont cet Etat gère les droits et les libertés de ses citoyens. Par la suite on s'interrogera sur l'application du droit à un procès équitable et les progrès qu'il a fait en analysant les rapports présentés à la commission africaine, et éventuellement d'autre sources pertinentes.

Chapitre unique : la condition générale des droits de l'homme en Algérie et l'application du droit à un procès équitable :

Section 1 : généralités concernant les droits de l'homme :

A. Repères essentiels :

L'Algérie est une ancienne colonie française, elle a accédé à son indépendance le 5 juillet 1962. Sa superficie est de 2 381 741 km. Elle abrite 31 millions d'habitants, sa croissance démographique est de 2,8%, le taux d'urbanisation est de à peu prés 58%37(*), Alger est sa capitale.

L'Algérie est une république démocratique et populaire (selon la constitution algérienne) dont le chef de l'Etat ; est président de la république, ce dernier jouit des prérogatives très importantes. Le système politique Algérien apparaît comme un régime présidentiel, mais teinté d'un degré de parlementarisme. Le multipartisme est admis en Algérie depuis la constitution de 1989.

Dans la pratique les candidats à la présidence sont en préalable désignés par les principaux responsables des institutions militaires. Les élections présidentielles en Algérie ont toujours fait l'objet de contestations, certains partis politiques revendiquent l'ingérence de l'armée en matière de manipulation des résultats et conditions de vote. Ce qui en résulte, c'est que les dispositions constitutions constitutionnelles formelles ne rendent pas compte de la réalité de la pratique politique.

Le système juridique Algérien est inspirer d'une grande partie du système français .tendit que le code de la famille est inspirer de la chariaa islamique (loi islamique), il est à noter que les mouvements féministes algériens luttent pour sa révision, en prétendant qu'elle n'est pas en conformité avec les principes universels en matière d'égalité entre sexes.

En ce qui est des institutions gouvernementales qui se chargent de la question des droits de l'homme .un ministère des droits de l'homme a été créé en 1991, mais il a été très rapidement supprimé, notamment lors du changement gouvernemental de 1992. Directement après sa nomination le président M BOUDIAF a édifié ; l'observatoire national des droits de l'homme, cette institution demeure l'interlocuteur principal des organisations internationales s'occupant de la question des droits de l'homme jusqu'en 2001. Il a été remplacé par le comité national consultatif de la protection et la promotion des droits de l'homme38(*).

Pour se qui est de la formation juridique en Algérie, il y'a plusieurs établissements spécialisés dans l'enseignement du droit, notamment les facultés de droit au sein des universités Algériennes, la principale est celle d'Alger. Il y'a aussi l'école nationale de la magistrature et l'école nationale d'administration. Bien sûr des enseignements juridiques sont par ailleurs dispensés en d'autres écoles, en l'occurrence l'école de commerce et l'institut des impôts et de la fiscalité.

Il est à souligner en dernier, qu'après l'adoption de la constitution de 1989, et le passage au multipartisme, le pari à connotation islamiste a emporter les législatives de 1991, le gouvernement a annulé les résultats du vote, et il a proclamer l'état d'urgence, en jugeant que le triomphe électoral d'un parti islamiste constitue une menace à la démocratie. Dés lors le pays est plongé dans une violence atroce qui a fait des milliers de victimes, dont les restes sont là jusqu'à nos jours.

B. Statut du droit international et les développements des droits de l'homme en Algérie :

le droit international jouit d'une force incontestable comme norme juridique ayant le caractère normatif en Algérie , pour être admis en tant que tel ,il n'est besoin d'aucune procédure spéciale de réception , la constitution Algérienne a été claire là-dessus .l'article 131 de ladite constitution stipule : « les accords d'armistice, les traités de paix, d'alliance et d'union , les traités relatifs aux frontières de l'Etat, ainsi que les traités relatifs au statut des personnes et ceux entraînant des dépenses nom prévues au budget de l'Etat, sont ratifiés par le président de la république , après leur approbation expresse par chacune des deux chambres du parlement . » dans le même cheminement , mais avec plus de précision et de clarté , l'article 132 va plus loin en mentionnant que : « les traités ratifiés par le présidents de la république , dans les conditions prévues par la constitution , sont supérieurs à la loi » .

la décision du conseil constitutionnel du 20 août 1989 interprétant l'article 123 de la constitution de 1989 confirme la supériorité des traités et conventions internationales ratifiés, y compris en matière des droits de l'homme.

Ci après seront présenter les textes de loi et les règlement ayant trait de progression en ce qui concerne la protection et la promotion des droits de l'homme, néanmoins une précision préliminaire s'impose, c'est la réduction des droits et les libertés en périodes de l'état d'urgence proclamée par le gouvernement .en effet, en cette période 460 associations ont été dissoutes, et les manifestation sont très souvent interdites39(*) .

Parmi ces textes on peut noter, la loi du 9 juin de 1984 portant code de la famille: cette loi inspirer de la loi islamique élaboré au court des premiers siècles de l'Islam , ne prend pas en compte l'égalité entre homme et femme en plusieurs matière, on peut citer par exemple la soumission de la femme à son mari en beaucoup de domaines, en matière d'héritage aussi , dont la part de l'homme en sa qualité de fils est le double de la femme en tant que la fille du décédé.

Le décret du 9 février 1992 : ce décret qui instaure l'état d'urgence, donne au ministre de l'intérieur des prérogatives exorbitantes, il lui attribue notamment la faculté de restreindre les libertés fondamentales, lui procure le soin de créer des zones de séjour réglementées, d'instaurer le couvre feu et perquisitions, traduire devant les tribunaux militaires les auteurs de crime (terrorisme, attentats contre l'Etat...)

Décret-loi du 30 septembre 1992 n° 92-03, J O n° 70 du 1er octobre 1992 «Contre le terrorisme et la subversion » : ce décret à pour objet la création des cours spéciales, pour juger les auteurs des attentats terroristes, dont le nom et la qualité des magistrats ne sont pas publiés pour des raisons sécuritaires. La fédération internationale des droits de l'homme estime à 10 000 le nombre des personnes jugées par ces cours, et à1127 le nombre de condamnés a mort de février 1993 à juin 1994.

Décret du 22 septembre 1993 : c'est l'instrument juridique qui a crée, la garde communale, rattachée au ministère de l'intérieur (particuliers armés par l'Etat) pour lutter contre le terrorisme, dont les membres vont participer au maintien de l'ordre, et l'auto défense des villages éloignés, la garde communale participera aussi aux opérations de ratissage menées par l'armée régulière .ce décret sera réaménager par la suite par le décret du 3 août 1996.

Un autre texte pertinent en matière de la restriction des libertés fondamentales, notamment le droit d'expression, c'est l'arrêté interministériel de juin 1994 40(*) , qui interdit aux moyens d'information et de communication, y compris la presse écrite de publier toute information relative à la sécurité et du terrorisme sans l'approbation d'une cellule de censure rattachée à l'armée, dont les décisions doivent rester confidentielles.

L'ordonnance du 25 février 1995 n° 95-10, J.O n°11 du 1er mars 1995, intègre dans le code pénal, et le code de la procédure pénale des dispositions restrictives de libertés (extension à 12 jours la garde à vue, perquisition de jour comme de nuit, modification de la composition des tribunaux, qui reconnaissent désormais des affaires relatives au terrorisme, et le plus important ; la suppression des tribunaux spéciaux).

Un autre décret relatif à l'équipement des civils en armes , pour lutter contre le terrorisme , c'est celui du 4 janvier 1997 qui a institué les groupes de légitime défense ( GLD )appelés également « patriotes » , ils sont rattachés cette fois à la gendarmerie , ils sont payés par l'Etat.

Une autre loi en Algérie qui a fait l'objet de polémiques et de désaccords entre les différents protagonistes ; c'est la loi de concorde civile du 10 janvier 2000 qu'elle poursuit (d'après son article 1er) les objectifs réalisé par le cessez le feu. En vertu de cette loi, les membres des groupes islamistes ayant rendu sont amnistiés.

C. Organisations nom gouvernementales s'occupant des droits humains en Algérie :

En Algérie les ONG à dimension nationale doivent être agréées par le ministère de l'intérieur. De nombreuses ONG relatives aux droits de l'homme ont été autorisé depuis la constitution de 1989, mais la plus important reste ; la ligue algérienne des droits de l'homme, maintenant elle lutte pour le droits de connaître le sort des disparus, la punition des responsables dans l'Etat ayant commis des atteinte graves aux droit de l'homme, y compris les exécutions sommaires, perpétrées lors de la guerre civile, ou contre les membres des mouvement berbères en Kabylie. Cette ligue est affiliée à la fédération internationale des droits de l'homme. Ses membres ont été emprisonné à maintes fois, et ils continus à subir des pressions de la part des pouvoirs publics. Effectivement elle est la seule ONG relative aux droits de l'homme en Algérie, et l'association des familles des disparus qui n'a pas d'agrément, elle agit sous couvert de l'LADDH.

En ce qui concerne les ONG à caractère international, on peut citer la section algérienne d'Amnesty international .son président est le professeur de droit Majid BENACHIKH. Il y'a aussi le Comité International pour la paix, les droits de l'homme et la démocratie, présidée également par Majid BENACHIKH.

Plusieurs d'autres associations sont sur le terrain qui sont spécialisées en la défense des droits de la femme, il s'agit particulièrement de : Voix de Femmes et Tighri N'Tmatouth (cris de femmes).

Section 2 : le droit à un procès équitable :

A. L'application du droit à un procès équitable selon les rapports périodiques de l'Algérie adressés à la commission africaine :

L'Algérie a soumit un ensemble de trois rapports à la commission, le premier s'été en Octobre 1995 couvrant la période entre 1988 - 1995, il a été examiné en Avril 1996, lors de la 19éme session ordinaire .le deuxième a été soumis en Décembre 2000 combinant les rapports de 1998-2000 et qui a été examiné de son tour en Avril 2001 à la 29 ème session ordinaire. Le troisième a été déposé en Septembre 2006, son examen s'est effectué lors de 42 ème session ordinaire, en Novembre 2007.

Dans ces rapport et concernant l'application de l'article 7 de la charte, l'Etat Algérien préconise la conformité des ces dispositions juridique aux principes, et droit ayant un lien avec le droit à un procès équitable, notamment les articles 42-45 de la constitution Algérienne, qui proclament le droit de tout accusé d'être informer des motifs de son arrestation d'une façon détaillée et avec une langue qu'elle comprend, le droit à la présomption d'innocence , par la suite l'article 45 de la même constitution annonce les garanties des accusés lors de la détention préventive ( la garde à vue ).

L'article 454 du code de la procédure civile Algérienne proclame le droit de tout accusé d'une infraction pénale, d'être assister par un avocat ou se défendre lui-même ou se faire assister par une personne de son choix.

Egalement, le code pénal Algérien réprime les atteintes aux droits et libertés de la personne commises par les agents de l'Etat dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. En ce qui concerne l'exécution des peines , le code de réforme pénitentiaire (ordonnance no 72-02 du 10 février 1972) stipule que les exécutions que l'exécution des peines ne peuvent avoir lieux que lorsque le jugement est en sa forme définitive (l'article 8) , ledit code incite met l'obligation à l'administration pénitentiaire d'avoir un registre d'écrou afin de contenir les identités et les exemplaires des personne en détention , il prohibe aussi toute détention arbitraire sans jugement ou arrêt d'une autorité judiciaire dignement établie .

De ce qui précède on peut dire sans risque de se tromper que la législation Algérienne est quasiment en conformité avec les dispositions de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples .mais le fait de se maintenir à ce postulat nous permet pas de rendre compte de l'application du droit à un procès équitable d'une manière juste et certaine, pour cela il convient d'approcher la pratique judiciaire Algérienne en la matière (l'objet du titre suivant).

B. pratiques Algérienne en matière du droit à un procès équitable :

Durant plus d'une dizaine d'années, l'Algérie était plonger dans une violence interne qui mettait en cause, les groupes armés islamistes, et les forces de l'ordre, cette violence a fait des milliers de victimes. Dans le cadre du combat anti-terroriste l'Etat Algérien, et notamment ses forces de sécurité, n'ont pas manqué de porter des atteintes très graves aux droits de la personne, y compris en matière de déroulement des procès et les phases qui y précèdent41(*) . On peut résumer ces atteintes en duré excessive de la garde à vue, les détentions arbitraires, la torture et le mauvais traitement, magistrats dont le nom et la qualité nom publiés ...

Mais le plus frappant, c'est la promulgation de la loi d'amnistie, qui selon les autorités algérienne s'efforça de mettre fin aux atrocités des violences, cette loi vise d'amnistier les individus ayant participé aux violences, mais aussi les agents de l'Etat agissant comme ces derniers en dépit des obligations et normes d'éthique professionnelle exigées par leurs fonctions. La généralisation de la l'impunité préconisée par cette loi, constitue une violations des personne lésés d'ester en justice pour faire valoir leurs droits, et de faire punir les personne ayant commis l'infraction qui à causé le préjudice .loin de cela les autorité algériennes poursuivent le Harcèlement et l'intimidation à l'encontre des personnes ayant des convictions politiques et intellectuelles qui s'opposent aux pratiques peu démocratiques du gouvernement , notamment , les personne qui s'occupent de la question des droits de l'homme , y compris la détention et la condamnation à des peines colossales , sans tenir compte des exigences du déroulement d'un procès équitable , on peu citer dans ce contexte le cas de Amine Benhalla42(*) et le cas du défenseur des droits humains Sallah Eddin SIDHOUM 43(*). Le pouvoir exécutif en Algérie jouit des prérogatives exorbitantes hors du commun, spécialement les autorités s'occupant du maintien de l'ordre, en l'occurrence le département des renseignements et de sécurité (DRS) qui dépend de l'armée, selon l'association des familles des disparus, ce service aurait était à l'origine des torture et des exécutions extrajudiciaires perpétrées en Algérie lors de « la guerre civile » , selon un grand nombre de spécialistes cette loi ne fera qu'aggraver les rancunes et les haines produite dans le cheminement de ces violences.

Pour des raisons d'objectivité, il faut admettre que la question des droits de l'homme s'est améliorée en Algérie, par rapport aux périodes présentes, néanmoins des graves violations continue d'avoir lieu, et les juridictions et les autres autorités intervenant dans les procès respectent rarement les droits et les principes relatifs aux déroulement des procès d'une manière équitable, et les affaires en la matière ne manque pas, d'ailleurs le peu d'assotions s'occupant des droits de l'homme en Algérie ne cessent de revendiquer l'instauration d'un régime complet qui garanties les droits des prévenus lors des procès et de la détention .

A la fin de cette partie il est très important d'affirmer que le droit à un procès équitable ne peut s'appliquer indépendamment des autres droits, et de l'environnement démocratique et ses répercussions en général. Sa saine application effective et intégrale est synonyme d'un Etat de droit. Si les deux parties précédentes se sont consacrées à l'étude de ce droit (droit à un procès équitable) sous un angle purement juridique, dans ce qui va suivre, notamment la conclusion on se permettra de l'esquisser à l'aide de différentes outils et sous l'éclairage de l'actualité.

Conclusions générales :

Comme il a été souligné par la cour européenne des droits de l'homme, le droit à un procès équitable , qui incarne les droits et les garanties du justiciable , soit lors de la détention préventive (la garde à vue) , ou lors du déroulement du procès devant l'instance judiciaire, il joue un rôle prééminent dans une société démocratique44(*), c'est le noyau dur de tout système judicaire qui se veut fiable ,et d'un Etat , dont personne n'est au dessus de la loi , y compris l'Etat lui-même . Toutefois l'incorporation des articles protégeant ce droit dans les instruments juridiques, n'est pas suffisante pour son application effective, il faudra toute une volonté politique au sein des Etats afin que ce droit soit réalisé. Sans une stratégie de démocratisation globale qui tien compte d'une manière sérieuses des conjonctures actuelles, dans tout les aspects de la vie dans la société, avec une parfaite connaissance des moyens utilisés et les résultats convoités. Pour cela le rôle de l'éducation et la sensibilisation des couches jeunes de la société aux droits de l'homme sont d'un apport déterminant pour les futures conditions du droit humain dans un Etat donné.

Un bon nombre des Etats africain ont entamé des projets de démocratisation et d'édification d'un Etat de droit, mais les expériences les plus remarquable restent ceux des pays du Maghreb, notamment le Maroc (même s'il est pas membre à l'UA) qui a plus au moins su affronter son passé peu honorable en la question des droits de l'homme, dont les travaux de l'instance d'équité et de réconciliation attestent de l'efficacité de cette initiative de tourner la page des atrocités commises , et oeuvrer à l'instauration d'une nouvelle condition des droits de l'homme45(*). L'Algérie de son tour, qui a fait l'objet d'étude en la matière dans la partie précédente, a essayé de dépasser les maux de la guerre civile, et les transgressions des droits de l'homme qui ont découlé, en promulguant la loi d'amnistie en 2006, cette dernière continue de faire l'objet de polémiques et de controverses entre les différents protagonistes de la société algérienne, les opposants estiment que cette loi ne fera que consacrer l'impunité et le nom droit.

Pour la commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui est un mécanisme inédit en la protection des droits de l'homme en Afrique, dont la carence et le laxisme des Etats aggrave l'ampleur de sa mission .joue un rôle considérable même s'il reste largement imparfait, pour des raisons comme la passivité de la cour, les décisions de la commission qui font jurisprudence restent dépourvu de tout caractère normatif d'un arrêt, elles sont dépourvus de force exécutoire ,en effet, dans ses décisions , la commission se contente de constater la violation des dispositions juridiques , et prie l'Etat concerné de prendre des mesures pour remédier à la situation . La cour européenne des droits de l'homme, avec qui on a comparé les décisions de la commission africaine, elle présente la locomotive en la matière, il reste le model de la juridiction régionale la plus performante de protection des droits de l'homme, dont la jurisprudence est quasiment parfaite. Les recours pour cause de nom respect des principes du droit à un procès équitable présente plus de 60% de l'ensemble des recours, et les revendications ne sont pas toujours fondées.

En tout état de cause la commission africaine a fait d'énormes progrès relatifs à la consécration du droit à procès équitable , notamment l'adoption de la résolution de 1992 , et les directives de 2005 , qui ont pallier le vide de l'article 7 de la charte africaine .mais le plus crucial qui reste à réaliser ,c'est oeuvrer à l'ancrer dans la pratique quotidienne des juridictions et les autorités intervenant dans le déroulement des procès, la seule chose qui symbolisera une justice digne de se nommer ainsi.

Bibliographie sélective :

Droit international des droits de l'homme : instruments, mécanismes et procédures .Auteurs :M.Zerouali et A Janati-idrissi

Le texte de la déclaration universelle des droits de l'homme 1948

Bruno Oppetit Philosophie du droit - Dalloz, 1999

Philosophie de la réforme pénale 

Le droit d'asile en Europe étude comparée, De Laure Jannin, Franck Moderne

Revue de la commission africaine des droits de l'homme et des peuples 2002

Le recueil des droits de l'homme en Afrique .section ; Algérie, p 616

Livre noir édition La Découverte 1997

Le procès : la justice mise à l'épreuve, Esprit, août-sept. 2007

Réforme de la justice, réforme de l'Etat, L. Cadiet, L. Richer (dir.), PUF, 2003

Mots de la justice, Revue Droits, n° 34, 2002

La justice du Roi. La vie judiciaire dans l'ancienne France, A. Lebigre, Ed. complexes, 1995.

La justice en Algérie (1830-1962), La doc. Française, collect. Histoire de la justice, n° 16, 2005

Sur internent :

La commission africaine des droits de l'homme et des peuples http://www.achpr.org/francais/_info/news_fr.html

La cour européenne des droits de l'homme http://www.echr.coe.int/echr/

Le site des nations unies : http://www.echr.coe.int/echr/

Le conseil de l'Europe : http://www.coe.int/DefaultFR.asp

La fédération internationale des ligues des droits de l'homme : http://www.fidh.org/

Sommaire :

Introduction:............... ............... .................................................................1

Aperçu sur système africain de la protection des droits de l'homme:.................. .............3

La commission africaine des droits de l'homme et des peuples : ..............................................3

La cour Africaine des droits de l'homme et des peuples : ............................................5

Première partie:.............................................................................................8

Présentation..................................................................................................9

Chapitre premier : substance du droit procès à un équitable:.....................................................................................................9

1- Droit à un tribunal:........................... ....................................................... 10

1-2)Accès concret et effectif à un tribunal:.................. .........................................10

1-2) En matière pénale (droit d'assister et de participer à son procès):............ .........................13

2-principe de l'égalité des armes:........................ ..............................................14

3-droit à un tribunal impartial et indépendant:........................ ........................ .......16

4- publicité des débats et célérité de la procédure:........................ ..........................17

5-les garanties accordées à l'accusé:.............................. .................................. ...18

5-1) le droit à un avocat:....................................... ..........................................18

5-2) Présomption d'innocence:................................. ..................................... ...20

5-3 ) Le droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination : ... .................22

5-4) le droit de recourir gratuitement à un interprète :............... ...............................23

Chapitre deuxième : comparaison de l'article 7 de la charte et la résolution de Tunis de 1992, et l'exquise des directives concernant le droit à un procès équitable :.................. .............27

Section 1 : comparaison entre l'article7 et la résolution de Tunis :............ .....................27

1) Droit de recours en général :........................ .................................................27

2) Procès public :..................... .....................................................................28

3) Audition des témoins :............... ..................................................................29

4) Présomption d'innocence :......... ..................................................................30

5) Droit de garder le silence et ne pas contribuer à sa propre incrimination :...... ...............31

6) droit d'interjeter appel:........................ ........................................................32

7) Indépendance et impartialité de la justice:..................... ........................................33

8) Droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix:...... 33

9) Droit à une assistance judiciaire :............... ....................................................33

Section 2 : l'apport des directives et principes sur le droit à un procès équitable, et l'assistance judiciaire en Afrique : ...................................................................................34

A- Principes généraux applicables à toute procédure judiciaire :...... ............................34

B- Formation judiciaire : ...............................................................................36

C- Droit à un recours effectif :............... ...........................................................36

D- Archives des instances juridictionnelles et accès du public: ....................................37

E- jus Standi :............... ............................................................................37

F -Rôle des magistrats du parquet :....................................... .............................38

G- Accès aux avocats et aux services juridiques :............... ...................................38

H - Aide et assistance judiciaire .......................................................................39

I- indépendance des avocats :............ ..............................................................40

J- collaboration transfrontalière entre professionnels de la justice:.................. ..............41

K-Accès aux services judiciaires :........................... ............................................41

L- Droit des civils à ne pas être jugés par un tribunal militaire :.......................... ..........41

M- Dispositions applicables à l'arrestation et à la détention : .......................................42

N-Dispositions applicables aux procédures relatives aux accusations pénales :...... ............43

O- Des enfants et du droit à un procès équitable :.............................. .......................45

P-Victimes de la criminalité et d'abus de pouvoir :........................ ..........................46

Q- tribunaux traditionnels :..................... .........................................................47

R -Clause nom dérogatoires :........................ ....................................................47

S-Emploi des termes :........................... ..........................................................48

Deuxième partie.............................................................................................49

Chapitre unique : la condition générale des droits de l'homme en Algérie et l'application du droit à un procès équitable :......... ..................................................................................50

Section 1 : généralités concernant les droits de l'homme :......... ..................................50

A. Repères essentiels :.....................................................................................................50

B. Statut du droit international et les développements des droits de l'homme en Algérie :.......52

C. Organisations nom gouvernementales s'occupant des droits humains en Algérie :... .......54

Section 2 : le droit à un procès équitable : .....................................................54

A. L'application du droit à un procès équitable selon les rapports périodiques de l'Algérie adressés à la commission africaine :...... ..............................................................................54

B. pratiques Algérienne en matière du droit à un procès équitable :......... .......................55

Conclusions générales .....................................................................................57

* 1 Conférence de Serge Guichard (Uni : Paris II) 2002. http://www.diffusion.ens.fr/index.php?res=conf&idconf=44.

* 2 Droit international des droits de l'homme : instruments, mécanismes et procédures .Auteurs :M.Zerouali et A Janati-Idrissi

* 3 Le texte de la déclaration universelle des droits de l'homme 1948.

* 4 L'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.

* 5 Conférence de Serge Guichard (Uni : Paris II) 2002. http://www.diffusion.ens.fr/index.php?res=conf&idconf=44

* 6 Par exemple : avocats sans frontières.

* 7 La cour EDH se fonde sur l'article 31 de la convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 pour donner à l'article 6 de la convention EDH les caractères susmentionnés.

* 8 LA PROHIBITION DE LA TORTURE ET DES MAUVAIS TRAITEMENTS DANS LE SYSTÈME AFRICAIN DES DROITS DE L'HOMME

GUIDE PRATIQUE JURIDIQUE À L'INTENTION DES VICTIMES ET DE LEURS DÉFENSEURS

* 9 Depuis l'adoption de la Charte, des Etats africains ont conclu d'autres instruments de traités pour

la protection des droits de l'homme en Afrique, notamment la Charte africaine des droits et du

bien-être de l'enfant, OAU Doc. CAB/LEG/24.9/49, adoptée par la Conférence des chefs d'Etat et

de gouvernement de l'OUA, Kampala, Ouganda, 1990, entrée en vigueur le 29 novembre 1999,

OAU Doc. CAB/LEG/24.9/49 (désigné ci-après par « Charte africaine des droits de l'enfant ») ; le

Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une

Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, adopté lors de la 36e Session ordinaire de la

Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA, Ouagadougou, Burkina Faso, le 9 juin

1998, OAU/LEG/AFCHPR/PROT (III) (désigné ci-après par « Protocole relatif à la Cour africaine

des droits de l'homme »), figurant à l'annexe 3 au présent volume ; et le Protocole à la Charte africaine

des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, adopté lors

de la 2e Session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine,

Maputo, Mozambique, juillet 2003, Assembly/AU/Dec. 14(II), juillet 2003 (désigné ci-après

par « Protocole relatif aux droits des femmes en Afrique »).

* 10 Droit international des droits de l'homme (auteurs M. Zerouali et A. Janati-Idrissi).

* 11 http://www.aidh.org/Biblio/Txt_Afr/instr_protoc_98.htm

* 12 Par ex : la convention de l'OUA régissant les aspects propres aux réfugiés - la charte africaine relative au bien être de l'enfant.

* 13 L'article 10 de la DHDH : Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

L'article 11 ibid. : 1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.

2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.

* 14 C:\Documents and Settings\Administrateur\Bureau\Version traduite de la page http--www1_umn_edu-humanrts-africa-comcases-218-98.htm

* 15 Affaire : Krause

* 16 C:\Documents and Settings\Administrateur\Bureau\COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME.htm

* 17 Bruno Oppetit (Philosophie du droit - Dalloz, 1999, p. 117),

* 18 Gérard Cohen-Jonathan, L'égalité des armes selon la Cour européenne des droits de l'Homme, Les petites Affiches (Paris) n°238, 28

* 19 C:\Documents and Settings\Administrateur\Bureau\Cour de cassation.htm

* 20 PREMIER FORUM DUGRAD

LA CONSTRUCTION D'UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE AU TOGO

Lomé, Le 19-20 juin 2006

* 21 Décisions - communication : 577/1994 .Espinosa v. Pérou

* 22 Arrêt Petto 1983

* 23 Philosophie de la réforme pénale : Texte présenté, soumis aux débats et adopté lors des Deuxièmes Assises de la Réforme du Droit et de la Justice, Ecole de la Magistrature, Décembre 2000. Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique (MJSP) /Mission Internationale Civile d'Appui à Haïti (MICAH).

* 24 « Article 11. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis. »

* 25 Portail Droit wékipédia.

* 26 Ernesto Miranda en méconnaissance de ces droits ; pour cause son niveau médiocre d'éducation a fait des aveux (droit de garder le silence) dans cette affaire son avocat tente de rejeter ces aveux, pour la raison que son client ignorait son droit de darder le silence lors de son interrogatoire ; l'affaire à eu un fort écho.

* 27 Le droit d'asile en Europe étude comparée, De Laure Jannin , Franck Moderne .(p 340 )

* 28 Le Canada par exemple.

* 29 Cas de la Suisse.

* 30 Jurisprudence constante depuis 1959de la cour européenne des droits de l'homme.

* 31 Revue de la commission africaine des droits de l'homme et des peuples 2002 (p 319 -334).

* 32 Civil Liberties Organisation ; Legal defence Centre ; Legal Defence et Assistabce project c/Nigeria

* 33 Comité des droits de l'homme des nations unies, Commentaire général n°13 1984.

* 34 Civil Liberties Organisation ; Legal defence Centre ; Legal Defence et Assistabce project c/Nigeria

* 35 « the forclosure of any avenue of appeal in criminal cases bearing penaliteis that affected life and liberty was a clear violation of Art 7(1)(a) and increased the risk that severe violation of those rights might go unredressed » AfCmHPR,2Oct.1995,Const'l Rights Project v.Nigeria (traduction nom officielle M Zerouali)

* 36 Voir le « préambule » de ces directives.

* 37 Source : human Rights Law in Africa Series,1999, p.230

* 38 Le recueil des droits de l'homme en Afrique .section ; Algérie, p 616

* 39 Page 619 de la précédente référence.

* 40 Livre noir édition La Découverte 1997

* 41Rapport d'Amnesty international. Index AI : MDE 28/004/2006 EFAI


* 42 http://ffs1963.unblog.fr/2007/12/24/un-proces-equitable-pour-amine-benhalla-secretaire-general-du-la-cour-dalger/

* 43 Comité du soutien du Dr Sallah Eddin SIDHOUM .c/o Algéria Watch

* 44 http://pagesperso-orange.fr/credh.benar/dueprocess.htm

* 45 Voir le rapport de cette instance : http://www.ccdh.org.ma/






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