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le droit à un procès équitable devant la commission africaine des droits de l'homme et des peuples

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par anass kihli
Université med 1 er oujjda - licence en droit public option : relations internationales 2008
  

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Section 2 : l'apport des directives et principes sur le droit à un procès équitable, et l'assistance judiciaire en Afrique :

Consciente de l'imperfection de ses instruments relatifs à la protection du droit à un procès équitable, la commission africaine des droits de l'homme et des peuples, et en vertu de l'article 45 de la charte ; qui lui confère l'attribution de servir de plate forme à la résolution, et l'adoption des instruments juridiques, pour la promotion, et la protection des droits de l'homme en Afrique , à adopté en 2005 l'instrument intitulé ; directive et principes sur le droit à un procès équitable en Afrique , qui renforcera davantage les dispositions de la charte protégeant ce droit , ainsi que tout autre instrument qui en est assortie 36(*). Pour bien examiner les dites directives, on va suivre leur cheminement telles qu'elles sont est incorporées dans l'instrument officiel, et suivre le plan qui en est prescrit, en esquissant les différents composants de ce droit successivement.

A. Principes généraux applicables à toute procédure judiciaire :

Ce paragraphe débute, par annoncer le droit de tout un chacun, de saisir (pour faire valoir ses droits) une juridiction compétente impartiale et indépendante ; dans le présent instrument les qualité requises pour un tribunal sont bien préciser, que dans les instrument qui ont précéder, en mettant le point sur la compétence du tribunal de décider du bien fondé des allégations, ou des droits plaidés. Ensuite elle va passer à proclamer le droit d'être entendu, avec tout ce que comporte comme éléments essentiels à sa réalisation, entre autres ; l'égalité des personnes devant la procédure, et les instances juridictionnelles en bannissant touts distinction basé sur n'importe quel motif, avant de mettre l'accent sur l'obligation du respect de la dignité humaine , ainsi est énoncé le droit au respect du principe du contradictoire, le droit de se faire assister par un avocat ou toute autre personne qualifiée tout au long de la procédure , le droit à un interprète , le droit de la personne d'être jugé dans un délai raisonnable , et en fin de droit d'interjeter appel devant une juridiction supérieure.

Dans l'article 3, il sera passé à la proclamation du droit à la publicité des audiences et des informations relatives aux procédures judiciaires, notamment, l'obligation de l'instance judiciaire de mettre à la disposition du public les informations relatives à ses travaux, l'obligation des Etats de fournir les locaux, ainsi que toutes les installations nécessaire, pour le déroulement public des procès, qui doivent être ouverts, y compris pour les représentants de la presse. Le huis clos n'est autorisé que dans l'intérêt de la justice, en l'occurrence pour la nécessité de protéger les mineurs, l'identité des témoins, ainsi dans les affaires de violence sexuelle, pour protéger la salubrité de l'ordre public et la sécurité nationale ; selon les critères des Etats démocratiques. Toutefois aucune des dispositions de dérogation au principe du procès public, n'autorise le recours à des témoins anonymes, dont l'identité est méconnue par le juge, et par la défense. A la fin il est à noter que tout jugement doit être prononcé publiquement.

L'article 4, qui va suivre mettra le point sur les critères d'indépendance de la justice, d'une manière très détaillée, il commence par inciter les Etats à adopter des dispositions juridiques au niveau constitutionnel, garantissant l'indépendance de la justice. Il ordonne par la suite que les juridictions, doivent être créées pas la loi, ces dernières ont la compétence de trancher les affaire litigieuses relèvent de leur compétence, aussi cet article prescrit les condition de l'établissement d'un tribunal, et les conditions de nomination des magistrats .en effet cet article rassemble en son sein un large éventail de recommandations qui ont pour objet de garantir une justice indépendante vis-à-vis de tout facteur pouvant entacher , et porter atteinte à cette indépendance , à la fin cet article enchaîne par l'énumération des incompatibilités de l'exercice de la fonction judiciaire , et l'obligation de l'Etat de fournir aux instances juridictionnelles toute les ressources pour l'exercice serin de leur fonction.

L'article 5 qui traite de l'impartialité de la justice, en effet, les instances juridictionnelles doivent trancher les affaires qui leur sont soumise à base des faits, des éléments de preuves, d'une façon objective .leurs décisions doivent demeurer à l'abrie de toute influence quelqu'en soit son origine, directes ou indirecte, les magistrats ont l'obligation d'instruire les affaires qui leurs sont soumises sans aucune restriction, en toute objectivité et impartialité dans un délai raisonnable . Cet article consacre le droit des parties de contester la partialité de la justice, et l'iniquité du juge sur la base des faits qui peuvent être prouvés .cet article s'efforcera ensuite d'énumérer les cas ou l'impartialité de la justice peut être viciée.

B. formation judiciaire :

Cette partie inédite de l'instrument, est consacrée aux conditions de la formation des magistrats, vu leur rôle imminent pour le fonctionnement d'une justice qui répond aux exigences d'indépendance et d'impartialité, mais aussi aux exigences de compétence.

Primo, il est énoncé l'obligation des Etats à veiller à ce que les futurs magistrats reçoivent, l'instruction et les formations adéquates pour l'exercice de leur fonction en toute maîtrise. Secundo ; ces futurs magistrats doivent être conscients, et sensibiliser à l'obligation du respect des droit et liberté fondamentale des personnes.

En suite, l'obligation des Etats de mettre en place des institutions spécialisées à l'instruction et la formation des magistrats. Et de faire en sorte quelles en collaborent entre eux, au niveau des pays d'une région ainsi qu'a l'échelle de toute l'Afrique.

En fin et précisément dans le paragraphe (c) dans la partie consacrée à la formation judiciaire, il est à souligner que les magistrats doivent être sensibilisés sur toutes les dimensions relatives à leurs fonctions, ainsi la nécessité de la formation continue pour ses derniers tout au long de la carrière.

C. Droit à un recours effectif :

Cette partie consacre, le droit de toute personne à un recours effectif, devant les juridictions compétentes, si elle s'estime victime d'une transgression de ses droit protégés par la constitution, la loi ; les règlements, la charte ...toutefois il est à noter que les violations qui émanent d'une personne dans le cadre de l'exercice de sa fonction officielle ne sont pas exemptes de recours.

Le droit à un recours effectif comprend ; l'accès à la justice, la réparation du préjudice subis, ainsi qu'à l'accès aux informations relatives à la violation. Après elle sera faite l'obligation aux Etats de facilité les recours devant les instances juridictionnelle compétentes par tout moyen approprié. Par la suite et dans le paragraphe 4 de la dite partie du présent instrument, il est proclamer l'obligation de tout organisme Etatique contre lequel un recours est introduit, ou une décision rendue de s'y conformer.

Le dernier paragraphe ; d, rappel que les lois d'amnistie affectent de droit des victimes à la réparation.

D. archives des instances juridictionnelles et accès du public :

Cette partie des directive traite de la publicité des procédures, et archives judiciaire, à se propos il est annoncé que les procédures et archives des instances juridictionnelles doivent demeurer accessibles au public, sauf ceux qui en ont fait l'objet d'une décision judiciaire en vue d'en restreindre la portée.

Il est exigé des Etats de mettre sur pieds, des services s'occupant des archives et l'enregistrement des travaux des instances juridictionnelles à fin qu'ils soient accessibles au public, lesdits services doivent couvrir toute les instances du pays .a la fin il est ordonner que les frais que le public encourt pour obtenir copie des procédures, doit être réduit au minimum.

Or, la transparence des travaux des instances juridictionnelles, ne pourra qu'être bénéfique la justice en général, notamment au développement du droit par les spécialistes qui auront accès à toutes les données, deuxièmement la publicité des procédures et décisions judiciaires constitue une garantie qui justifie la crédibilité de la justice.

E. Jus Standi :

Ce principe qui fait l'objet de cette partie, signifie que les Etats doivent reconnaître dans leurs législations internes, et notamment lorsqu'il y'a des atteintes à l'ordre public, à la salubrité publique, une atteinte qui touche la société ou une partie d'elle ; le droit de tout individu de saisir la juridiction compétente à fin de solliciter son avis sur les faits ou atteintes susmentionnés.

F. Rôle des magistrats du parquet :

a) Les Etats ont l'obligation de veiller à ce que les magistrats du parquet reçoivent la formation nécessaire à l'accomplissement de leurs fonctions, ainsi qu'ils aient conscience des normes et des règles de déontologie relatives à leurs fonctions, et qu'ils soient sensibilisés aux exigences qu'imposent les droits humains, les droits des victimes et des suspects. Les magistrats du parquet doivent remplir leur missions à l'abrie de toute entrave ou harcèlement.

b) Les Etats doivent remplir leurs engagements pour faciliter l'exercice des dits magistrats, notamment la procuration des moyens financiers requis pour la création d'un climat de sécurité sociale pour les dits magistrats, la chose qui leurs permet de se tenir loin de toute dépendance.

c) La procédure de promotion des magistrats du parquet, doit être établie selon des critères juste et objectifs, qui prennent en considération l'intégrité, l'expérience, et la compétence des magistrats. Cette procédure doit être impartiale.

d) Ce paragraphe précise que les magistrats du parquet, jouissent comme tout les citoyens de leurs droits ; d'association, d'assemblée, et la liberté d'expression .toutefois ces derniers ont l'obligation d'exercer leurs mission en conformité avec les normes de déontologie de la profession.

Par la suite il sera mis l'accent, sur le droit de ces magistrats de former une association, ou tout autre organisme pour défendre leur statut, promouvoir leur formation professionnelle ou tout autre intérêt légitime. Les fonctions des magistrats du parquet son séparées des fonctions des juges. Les paragraphes qui vont suivre traitent la question de leurs compétences d'une manière détaillée, ainsi que les modalités des sanctions disciplinaires qui peuvent les atteindre, dans les cas du manquement, et dérive de la mission qui leurs est confiée.

G. Accès aux avocats et aux services juridiques :

Au court de cette partie, il est ordonné aux Etats de faire en sorte que toutes les personnes vivantes sur leurs territoires, et soumises à leurs systèmes juridiques, sans aucune distinction ou discrimination fondée sur n'importe quel motif, de bénéficier de l'accès aux services d'un avocat, en l'occurrence toute personne accusés d'une infraction pénale, ou partie à une affaire civile doit pouvoir accès à un avocat , y compris qu'il soit étranger ayant inscrit domicile chez un confrère du barreau national . Par la suite cette partie enchaîne par l'incitation nom seulement, des seuls Etats mais aussi les associations professionnelles d'avocats de promouvoir les actions visant à sensibiliser et informer les citoyens de leurs droits et libertés fondamentales à l'égard de la loi.

H. Aide et assistance judiciaire :

Les directives concernant le principe de l'aide judiciaire, dans le conception du présent document comprend, le droit de toute personne et à tout stade de la procédure de se faire procurer les services d'un avocat (si il s'avère nécessaire), d'office, rémunéré sur les frais de l'Etat. Pour apprécier les cas d'application de cette procédure, ledit instrument pose les critères d'une manière exhaustive, différemment en matière civile et pénale. Toutefois lorsque l'accuser est condamné à la peine capitale, ces directives exigent qu'il soit présenté par un avocat, afin que ce dernier intente tout les recours possibles, y compris l'appel, le recours gracieux, recours pour l'amnistie...

Un autre point d'un apport crucial, c'est la qualité du représentant (l'avocat commis d'office), doit réunir les qualités requises pour exercer ça mission en toute efficacité, en effet, il doit avoir l'expérience et la formation indispensable à l'accomplissement de sa fonction, il est à ajouter que ces conditions de compétence sont déterminer selon la gravité des allégations, dont sont client est visé. En fin l'avocat doit être rémunéré correctement à fin qu'il soit incité à travailler convenablement.

A l'instar, des Etats les organisations professionnelles des avocats, ont l'obligation de veiller à ce que ces conditions de compétence, soit appliquer, et de faire en sorte que les avocats commis d'office ne soient pas professionnellement moins qualifiés que ceux rémunérer sur les frais des parties .aussi ces organismes ont l'obligation de mettre en oeuvre les moyens nécessaires, et pertinents pour que les justiciables nécessiteux peuvent bénéficier de l'aide judiciaire.

Etant donné le nombre faible des avocats qualifiés dans certains Etats, il est reconnu le rôle des professionnels para juristes, et les Etats ont l'obligation d'oeuvrer à l'établissement des cadres juridique pour que ces professionnels puissent participer aux procédures de l'aide juridictionnelle.

En fin les ONG sont encourager à favoriser la formation des para juristes, et promouvoir la coopération entre ces derniers et les organismes des avocats, avant de mettre en exergue leur rôle imminent, surtout dans les milieux ruraux .le Etats ont le devoir les fournir les mêmes facilités que les avocats à fin qu'ils puissent bien représenter leurs « clients ».

I. indépendance des avocats :

Dans cette partie qui traite de l'indépendance des avocats ; les experts juriste qui ont rédiger cet instrument , conscient du rôle que jouent les avocats dans toute procédure judiciaire ont commencer par mettre en évidence , l'obligation des Etats , des organismes professionnels des avocats , ainsi que les établissement s'occupant des la formation juridique et judiciaire de veiller à ce que les avocat et au court de leur formation aient connaissance des doit humains reconnus au niveau national , mais aussi international , des déontologie de leur profession , et des droits et liberté fondamentales des citoyens , après le présent instrument passe à l'énumération des facilités , qui doivent en bénéficier les avocats pour le bon exercice de leur fonction , on peut citer entre autres ; la liberté de circulation , l'intégrité professionnelle , l'indépendance de toute influence quel qu'en soit sa source ...

Ensuite, et précisément le paragraphe (c) met l'accent sur le principe de confidentialité des communications entre les avocats et leurs clients.

Les Etats sont tenus de donner aux avocats accès à tous les documents en leur possession, ayant un rapport avec les affaires qu'ils traitent.

Les avocats bénéficient de l'immunité civile, de toute déclaration faite dans le cadre de leurs plaidoiries, ou propos qui fait partie de l'exercice de leurs fonctions devant les instances juridictionnelles ou administratives .ils ne doivent en aucun cas encourir des peines ou des sanctions de toute nature.

Les articles qui vont suivre de ce paragraphe, se penchent sur les droits des avocats notamment, le droit de ne pas être assimiler à son client ni à sa cause. Le droit de jouir des droits et libertés reconnus à tout les citoyens, le droit de prendre part aux débats publics, et à la promotion du droit .toutefois les avocats sont tenus de représenter leurs clients en toute honnêteté et loyauté, conformément aux règles et normes qu'exige l'exerce de la fonction d'avocat.

En dernier, les présentes directives traitent les modalités des sanctions disciplinaires contre les avocats, ayant commit un manquement aux obligations qu'exige l'exercice de leur profession.

J. collaboration transfrontalière entre professionnels de la justice :

Ce paragraphe ; composé seulement de deux articles, souligne la nécessité de la coopération internationale en matière de justice, en effet, il impose l'obligation aux Etats d'encourager et promouvoir la collaboration les juristes de différentes nationalités, soit dans le cadre d'organismes privé ou publics. La chose qui poussera les juristes de différents horizons d'échanger de l'information, l'expertise, et de favoriser la formation continue et l'éducation des juristes aux nouveaux concepts de droit ; en constante évolution. Les Etats son tenus de s'abstenir d'adopter une quelconque législation qui pourra interdire, ou entraver une telle coopération entre juriste.

k. Accès aux services judiciaires :

Cette partie des directive incite les Etats, et leurs met l'obligation de faire bénéficier toute personne qui estime être victime d'un acte transgressant ses droit d'ester en justice. Ce droit doit être reconnu à tout individu vivant sur le territoire de l'Etat, sans aucune distinction ou discrimination quelle qu'en soit sa base.

Les Etats sont tenus de faire en sorte que les personnes vivant dans des endroits éloignés puissent bénéficier des services de la justice. Les agents du pouvoir public, ainsi que les fonctionnaires judiciaire doivent faire preuve de professionnalisme dans leur rapport avec des justiciable en conditions spéciales ; personnes vulnérables, et les femmes.

Dans les région ou les conditions, ne favorisent pas l'accès à la justice, à raison de l'existence des traditions sociales locales ; ou la langue employée par les services de justice n'est pas comprise par certains collectivités ou groupes sociaux, les Etats ont le devoir de mettre sur pieds des mesures appropriés à fin de rendre les services de justice abordables par toute personne vivant sur son territoire.

Les Etats sont tenus de s'abstenir de commettre de l'entrave à la justice, et en éliminer si il en existe déjà .y compris les frais excessifs de recours en justice. Les distances entre les justiciables et l'implantation des institutions juridictionnelles.

L. Droit des civils à ne pas être jugés par un tribunal militaire :

L'article (a) de cette partie commence par définir la compétence des tribunaux militaire qui doit être limitée aux infractions à caractère militaire commises par le personnel militaire, ce qui exempt les personnes civiles. Cependant les tribunaux militaires sont tenus de respecter les normes de déroulement d'un procès équitable.

L'article (c) précise qu'un tribunal militaire ne peut en aucun cas juger ou connaître des affaires impliquant des personnes civiles. De même, les juridictions spéciales ne connaissent pas des infractions qui ressortissent de la compétence des tribunaux ordinaires.

M. Dispositions applicables à l'arrestation et à la détention :

Dans l'article 1 de ce paragraphe, les directives rappel le droit de toute personne à la liberté et à la sécurité, en effet, les Etats ont l'obligation d'assurer la liberté et la sécurité de toute personne vivant sur son territoire, les pouvoirs publics sont tenus de s'abstenir de toute arrestation, détention, ou emprisonnement arbitraire. Chaque Etat doit déterminer dans sa législation les autorités compétentes pour procéder aux démarches privant les individus de leur liberté, à défaut de fixer les modalités des agents ayant bafoués lesdites règles. Dans la même démarche les directives ordonnent aux Etats de suivre les règles de détention préventive (la garde à vue), les femmes enceintes, et les mères d'enfants en bas âge et sous certaines conditions être libérées sous caution. Les Etats sont tenus aussi de veiller par des dispositions légales à ce que les agents dépositaires de prérogatives de puissance publique, ayant procédé à des détentions arbitraires soient traduits en justice, et de mettre aussi à la disposition des victimes de telles arrestations des dispositions processuelles à fin qu'elles demandent réparation.

Au moment de l'arrestation (article 2) ; la personne arrêter doit être informée des motifs de son arrestation , et de toute les accusations portées contre elle , avec une langue qui la comprend .ledit article qui est composer de différends paragraphes continue avec l'énumération des droits de la personne arrêtée , on peut évoquer entre autres , le droit de la personne arrêtée de contacter sa famille ou ses amis , ces derniers doivent bénéficier des facilités nécessaires pour visiter la personne en détention , si cette dernière est un étranger il doit être informer de son droit de contacter le poste consulaire ou la mission diplomatique qui représente son pays .la personne arrêtée à également de droit s'abstenir de toute réponse jusqu'à la présence de son avocat , de se faire examiner par un médecin de son choix ...

Il est à noter que la personne arrêtée doit être rapidement traduite devant le juge ou toute autre entité habilité à exercer la fonction judiciaire pour que cette dernière décide du bien fondé des accusations portées contre cette personne, pour veiller au bien être du prévenu et de faire en sorte qu'il soit traiter avec humanité, pour inculper le prévenu ou d'ordonner sa liberté.

Parmi l'apport considérable de ces directives, la proclamation du droit de toute personne arrêter de saisir la juridiction compétente, pour décider de sa liberté, si il s'avère qu'elle été illégale et arbitrairement établie.

Chaque personne arrêtée à le droit à ce qu'on appel habeas corpus d'emparo, ce que signifie que la personne arrêtée à le droit à son intégrité physique, le lieu de sa détention doit être accessible aux autorités de l'Etat exerçant le contrôle des lieux de détention. L'individu arrêté doit être présenté personnellement devant le juge.

Autre chose importante, le droit de détention doit être officiellement reconnu, les identités des personnes ou agents du pouvoir public qui ont procéder à l'arrestation doivent être connues ainsi que le jour, et l'heure de l'arrestation, aussi les autres renseignement nécessaire sur la personne ou le lieux de sa détention, la famille de l'accusé, son représentant légal, ou tout personne ayant intérêt, doivent être informer des motifs et le lieux de ou est détenu l'accusés.

Les Etat sont tenus de veiller à ce que les personne arrêtées ou détenues soient traitées avec humanité, et de faire en sorte de ne pas les faire encourir des traitement qui portent atteinte à la dignité humaine, cruel, ou dégradant .les autorités exerçant les interrogatoires ne doivent en aucun cas, faire subir à la personne interrogée des pression illégales qui portent cette dernière de témoigner contre elle-même ou contre une autre personne sous la contrainte .les femmes faisans objet d'interrogatoire doivent être traitées avec tout les égards dus à leur sexe .elles doivent être tenues dans des endroits séparés de ceux des hommes .les agents de l'Etat ayant porter atteinte aux droits des personnes en détention doivent être traduits devant la justice , et les victimes doivent être en mesure de pouvoir demander réparation .

Enfin l'article 8 évoque l'obligation faite aux Etats de veiller à la supervision des lieux de détention par les autorités compétentes mais aussi les organismes privés .les personnes qui exercent ledit contrôle doivent jouir des qualités et expériences requises pour accomplir efficacement leurs mission .les personnes détenues doivent bénéficier du droit de communication avec ces organismes en toute liberté et confidentialité.

N. Dispositions applicables aux procédures relatives aux accusations pénales :

Les dispositions annoncées en premier sont ceux applicables , à la notification du chef d'accusation ( l'article 1 de cette partie ) , en effet , toute personne arrêtée dans le cadre d'une poursuite pénale , à le droit d'être informer dans les courts délai de la nature des accusation portées contre elle , par une langue qu'elle comprend , avec détails et précisions .pour que cette dernière prépare convenablement sa défense , et agir en prenant toute initiative légale pour se libération .

Après les directives passent à la proclamation du droit à la défense (l'article 2), notamment le droit de toute personne accusé de se faire assister par un défenseur de son choix, ce moyens est considérer comme la manière la plus habile pour le défense, néanmoins le prévenu à le droit de se défendre lui-même, ce doit est garanti dans toute des phases du procès, y compris lors de la détention par l'autorité administrative. Il est à noter également qu'en aucun cas, un conseil ne pourra être imposé au prévu, même si il s'agit d'un avocat commis d'office.

Le droit de l'accusé de disposer du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense, qui fait l'objet de l'article 3 figure parmi les composantes notable du droit à un procès équitable, ce droit comprend ; le droit de communiquer librement avec son avocat, de droit d'accès aux éléments de preuve .aucun procès ne peut avoir lieu si l'avocat de la partie défenderesse n'est pas informer. Pour déterminer le temps nécessaire pour la préparation de la défense, il faut tenir compte de proportion de la complexité de l'affaire, et l'accessibilité aux données qui se rapportent à l'affaire traitée. L'accusé a le droit de se tenir en privé avec son avocat, et de communiquer avec lui sans aucune immixtion ou censure, et en toute confidentialité. La partie défenderesse (l'accusé ou son avocat) à le droit d'accéder aux documents, ou à tout élément de preuve entre les mains du parquet .et en fin le droit à la consultation des éléments qui ont servi (ou qui vont servir) de base au jugement.

L'article 4, proclame le droit à un interprète, qui stipule que toute personne accusée à le droit de bénéficier gratuitement (si elle ne comprend pas la langue employée à l'instruction de l'affaire) des services d'un interprète et cela dans toute étape du procès y compris devant les instance administratives .le droit à un interprète est garanti en procédure orale, ainsi que écrite, cela dit il s'étend au droit à la traduction des pièces et documents du dossier de l'affaire. Les frais des services de l'interprète, ou du traducteur ne peuvent en aucun cas être à la charge de l'accusé, même dans le cas ou ce dernier perd le procès.

Toute personne accusée dans le cadre d'une infraction pénale, doit être jugée sans délai excessif (l'article 5), pour apprécier la période du déroulement du procès il faudra tenir compte notamment ; de la complexité de l'affaire et des éléments de preuve, de l'objet des allégations, et de la conduite des parties.

L'article 6, traite des droits pendant le déroulement d'un procès, il débute par annoncer le droit de l'égalité des armes, dans une affaire pénale, la défense et le parquet doit être sur pieds d'égalité devant la procédure, en l'occurrence ils doivent bénéficier du même temps pour la préparation de leurs mémoires et leurs éléments de preuve, et aussi des mêmes droits en matière d'accès aux données relatives à l'affaire .il est annoncer par la suite que les procès collectifs , traitant à la fois plusieurs accusés mettent en cause le droit à un procès équitable , d'une manière sommaire , on peut dire aussi que l'accusé à le droit de comparaître en personne devant l'instance juridictionnelle , si il constate que ces droits de procédure ont été violer par exemple en matière de notification ou de déroulement des étapes du procès , et si il le peut prouver bien sûr , il pourra demander la réouverture de la procédure .aucun accusé ne pourra être obliger à témoigner contre lui-même , ou contre une autre personne , tout aveu obtenu par contrainte ne pourra être retenu par le tribunal .les aveux obtenus lors d'une détention secrète sont considérer obtenus par force , de ce fait ils sont dépourvu de tout caractère normatif .le silence du prévenu ne pourra être considérer comme preuve de culpabilité .par la suite cet article se penchera à énumérer les droits de tout accusé devant les instances judiciaires , entre autre , le droit à la présomption d'innocence , le droit au silence , le droit de convoquer des témoins à décharge ...etc.

L'article 7 prévoit que nul ne sera jugé pour une action, ou omission qui n'est pas incriminée par le droit national et international. Il proclame aussi la non rétroaction de la loi pénale .il va plus loin par la suite, en annoncent le droit des personnes inculpée de purger des peines légère, y compris devant les tribunaux siégeant en conseil disciplinaire .il incite les autorités judiciaire à la prononciation des jugements moins lourds.

L'article suivant (8), se contente de proclamer le principe de nom bis in idem, qui signifie le droit de toute personne de ne pas être juger plus qu'une seule fois pour la même infraction.

Les articles 9 et 10, se soucis respectivement, des peines, et de l'appel .le premier se consacre à proclamer les modalités des peines privant de liberté, et au traitement de la question de la peine de mort, qui ne doit être prononcée que pour les crimes les plus graves, toutefois les Etats sont prier à réfléchir sérieusement à l'abolition de la peine capitale. Les femmes enceintes et les mères des enfants en bas âge doivent bénéficier d'un traitement spécial dans les centres carcéraux. Le deuxième se consacre au droit d'interjeter appel et de faire examiner son affaire par une juridiction supérieure et proclame les lignes directrices pour entamer une telle procédure.

O. Des enfants et du droit à un procès équitable :

En vertu de la charte africaine des droits et du bien être des enfants, toute personne âgée de moins de 18 est un enfant .les enfants jouissent du droit à un procès équitable au même titre que les adultes, avec les dispositions supplémentaires prenant compte de leur fragilité .les autorités administratives et judiciaires et, notamment lors des procès pénaux doivent prendre en considération les spécificités relatives aux enfant quelles que soit leurs qualité au procès ; demandeur, accusé; témoin... etc. les Etats ont l'obligation de déterminer par leur législations , l'âge de la responsabilité pénale pour les enfants , qui ne doit pas être inférieur à 15 ans .les enfants sont protégés contre toute publication de leur procès pénal , il doivent être traités par respect au court de toutes les phases de leur procès . cet article qui est d'une longueur considérable porte en son sein , toute une gamme de disposition juridique habile de la protection de l'enfant contre tout abus ou mauvais traitement qui pourrait subir . Cet article met l'obligation aux Etats de veiller, à ce que tout enfant même délinquant, profite des mesures de protection et de réinsertion dans la société, au sein des centres de détention les enfants ont le droit de pouvoir recevoir la formation et l'éducation nécessaire à leur réintégration.

Les Etats sont également inciter à édifier des institutions administratives et judiciaires aptes de s'occuper d'instruire et de juger, les affaires appliquant les enfants, ainsi que leur détention.

En fin cet article procède à l'énumération des dispositions légale et les modalités du déroulement d'un procès mettant en cause un enfant, dont les interrogatoires, et les auditions des témoins doivent répondre à des critères bien précis relatifs à la protection des droits des enfants .les autorités compétentes et les agents de l'Etat, doivent faire preuve de respect et de professionnalisme lors de l'entretien avec des enfants au court d'un procès.

P. Victimes de la criminalité et d'abus de pouvoir :

Cette partie des directives , débute par préciser que les victimes doivent être traités avec compassion et humanité .il doivent bénéficier de l'accès aux instances judiciaire pour faire valoir leur droits , elles ne doivent en aucun cas faire l'objet d'un traitement cruel , inhumain , ou dégradant .les femmes victimes de crimes sexuels , doivent être traités avec tout les égards nécessaires à leur situation , il sera préférer également que leurs interrogatoire soient faites par les femmes policières ou juges .

Les victimes doivent être informés de leurs droits, les Etats ont l'obligation de mettre sur pieds des dispositions légales et des institutions spécialisées, qui s'efforcent de mettre la femme à l'abrie de toute violence, y compris la violence domestique .le personnel administrative et judiciaire doit mettre à la disposition des victimes toutes les facilités nécessaire pour que ces dernières aient accès efficace à leurs droits.

Le deuxième volet de cette partie est consacré aux abus de pouvoir, en l'occurrence les actes administratifs peu respectueux des droits et libertés des citoyens, qui doivent être susceptible de recours. Des tels actes, ne doivent en aucun cas être au dessus de l'application du droit, et les agents de l'Etat qui commettent des violations ou transgressions des règles de droit ne doivent échapper à la punition, sous aucun prétexte. Un agent qui commis une infraction pénale lors de l'exercice de sa fonction même qu'il été sous la couverture de sa qualité officielle est soumis à la sanction. C'est l'illustration réelle de l'Etat de droit.

Q. tribunaux traditionnels :

Vu le caractère patriarcal de la plupart des sociétés africaines, et l'existence des institutions sociales de l'ordre judiciaire, ces directives ont pris des dispositions qui y sont relatives. Notamment, les tribunaux traditionnels, doivent respecter les principes et droits d'un procès équitable, ils doivent en l'occurrence traiter les justiciable avec toute les exigences et droits inhérents à la personne humaine, et sans aucune distinction quelle qu'en soit sa base .les peines infligées ne doivent en aucun cas comporter des traitements cruels, inhumains, ou dégradants. Les dits tribunaux traditionnels doivent rendre leurs décisions dans un délai raisonnable, et le droit d'interjeter appel demeure garantit.

Les membres du tribunal traditionnel, doivent exercer leur fonction indépendamment du pouvoir exécutif, et à l'abrie de toute immixtion ou ingérence. Cette indépendance doit être garantie par les lois de l'Etat, qui doivent préciser les modalités du travail du tribunal traditionnel, les membres dudit tribunal sont susceptibles de récusation si l'une des partie constate la partialité du tribunal, ou un de ses membres, en raison qu'il a un lien ou un intérêt qui un rapport avec l'affaire traitée.

Il est rappeler une fis de plus, que le tribunal traditionnel est tenus de respecter tout les droits inhérents au déroulement d'un procès équitable. Et le manquement de ses membres à leurs obligations professionnelles est susceptible de recours, y compris devant les organes disciplinaires.

R. Clause nom dérogatoires :

A raison que les Etat dans leurs mémoires dans le cadre des affaires relatives au respect du déroulement des procès équitablement, on tendance à justifier leurs comportement contraire au droits et aux libertés des citoyens par des nécessités de l'ordre public ou la sécurité de l'Etat, cette partie des directives leur rappelle qu'aucune situation quelle qu'en soit son ampleur, guerre internationale ou interne, trouble de l'ordre public, été d'exception ...etc. ne justifie des tels actes. Et le droit à un procès équitable demeure garanti dans toutes les situations sociales et politiques. C'est un droit intangible qui ne pourra être dérogé sous n'importe quel prétexte.

S. Emploi des termes :

C'est la dernière partie des présentes directives, elle présente des précisions terminologiques afin de prévenir les dérives d'interprétations. Il y est présentées des définitions et les signification attribuées au lexique employé dans cet instrument, dans le but d'écarter toute confusion, ou ambiguïté.

* * * * *

On peut conclure, et dire que l'adoption des ces directives dont l'apport est si précieux, à raison qu'elles ont pallié les lacunes et les vides juridique se rapportant, à la protection et à la promotion du droit à un procès équitable. Elles ont présenté d'une façon assez exhaustive un catalogue des différents principes et concepts, composant le tout intangible, notamment; le droit à un procès équitable.

Comme, il est susmentionné, l'application effective de ce droit est synonyme de la consécration concrète de l'Etat de droit. Dans la partie suivante du présent mémoire on va s'interroger sur le niveau de son application par les Etats africains, et cela on prenant l'exemple d'un Etat modèle, l'Algérie en l'occurrence.

* 36 Voir le « préambule » de ces directives.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus