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Le protocole de Kyoto et le développement durable: cas de l énergie nucléaire


par tshitshi mbuyi
Université de Kinshasa - Licence en droit 2005
  

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CHAPITRE 1. LE MECANISME INTERNATIONAL DE LUTTE
CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

La déclaration de Stockholm du 05 au 16 juin 1972, a jetée les bases de la politique actuelle en matière de l'environnement. Elle consacre les droits de l'homme à un environnement de qualité et en contrepartie, le devoir solennel de protéger et d'améliorer l'environnement.

A l'issue de cette déclaration, les participants ont posé certains principes qui sont considérés comme un credo de l'environnement, il s'agit de

Principe 1 : « L'homme a un droit fondamental... à des conditions satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permet de vivre dans la dignité et le bien être ». ainsi donc, le droit à un environnement de qualité fait partie des droits de l'homme.

Principe 2 : « Les ressources naturelles du globe, y compris l'air, l'eau, la terre, la flore, la faune... doivent être préservés dans l'intérêt des générations présentes et à avenir par une planification ou une gestion attentive selon que de besoin ». Ce principe invite les Etats d'établir des règles tendant à la gestion et à la protection de l'environnement contre toute attente ou dégradation, dans le but de préserver les ressources naturelles, lutter contre toutes les formes de pollutions et nuisances et améliorer les conditions de vies des populations aussi bien présentes que futures.

L'environnement peut-être défini comme l'ensemble des éléments naturels et artificiels ainsi que des facteurs économiques, sociaux et culturels qui influent sur les êtres

vivants et que ceux-ci peuvent modifier (10(*)). La charte Africaine

des droits de l'homme et des peuples de 1981 a été la première à donner une consécration juridique formelle au droit de l'environnement. Le droit à l'environnement est proposé de nos jours pour faire partie des droits de l'homme de la troisième génération, après les droits civils et politiques - première génération et les droits économiques, sociaux et culturels - deuxième génération. Ce droit s'inscrit dans la logique de l'interdépendance de ces divers droits de l'homme.

La constitution de la Transition de la République Démocratique du Congo (RDC) du 04 avril 2003 reconnaît expressément le droit à l'environnement en son article 54 en tant que droit subjectif, un droit humain fondamental. Le projet de

constitution de la 3ème république en son article 53.

Il sied de signaler qu'après l'étude du mécanisme international de lutte contre les changements climatiques, une petite analyse s'en suivra pour des raisons de clarté.

Nous allons situer successivement, en des termes simples, l'analyse de la convention - cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et le protocole de Kyoto dans une première section. Tandis que les entraves au bon fonctionnement du, protocole de Kyoto seront résumées dans une deuxième section.

SECTION I. LA CONVENTION - CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET LE PROTOCOLE DE KYOTO

La présente étude vise à élucider les obligations des Etats dans la convention et le protocole (§1), les mécanismes de mise en oeuvre (§2), le mécanisme de contrôle et de sanction (§3), le traitement préférentiel accordé aux pays en développement (§4), ainsi que l'évolution future du régime (§5).

§1. Obligations des Etats dans la convention et le protocole

Un constat d'insuffisance des engagements des pays industrialisés a été fait en 1995 à Berlin lors de la Copl,..(11(*)). 11 s'est avéré nécessaire de renforcer ces engagements, c'est ce qui a abouti en 1997 à l'adoption du protocole de Kyoto.

Si le résultat à atteindre est clairement défini dans le protocole de Kyoto, les moyens pour y parvenir le sont moins. Le plan d'action de Buenos-Aires, établi à la quatrième conférence des parties en 1998, a dressé un programme de travail devant aboutir à fixer des règles d'application du protocole de Kyoto à la sixième conférence des parties. Le mandat du plan d'action de Buenos-Aires a été effectivement rempli lors des négociations de la CoP6 bis à Born en juillet 2001 et de la COP7 à Marrakech en novembre 2001.

Si le protocole de Kyoto et les accords de Bonn et de Marrakech traitaient pour une grande part des questions liées aux obligations des pays développés - fixation des objectifs d'une part, les accords de Bonn et Marrakech consacrent une large part de leurs textes aux pays du Sud.

A trois reprises s'est réunie la conférence des parties depuis l'adoption des accords de Marrakech, la huitième et la neuvième conférence des parties ont eu lieu à New Delhi en 2002 et à Milan 2003, et ensuite à Buenos-Aires (de nouveau) en 2004 s'est tenue la dixième conférence des parties.

La onzième conférence des parties est entrain de se tenir au Canada au moment de la rédaction de ce travail. Son accord final nous intéressera au plus haut point.

Plusieurs décisions ont été adoptées au cours de ces conférences lesquelles décisions complètent les accords de Bonn et de Marrakech sur les points précis.

Le contenu de l'ensemble de ces accords sera exposé dans les lignes qui suivent.

Le paragraphe sous examen sera subdivisé en deux points, le premier portera sur les politiques et mesures, et le second sur la communication d'information.

A. Politiques et mesures

Par son article 4.2, la convention parle des politiques et mesures (PEM) comme étant le moyen de diminuer les changements climatiques en ce qui concerne les responsabilités des pays développés.

Le protocole demande aux parties de l'annexe I de mettre sur pied des PEM au travers son article 2. Il fait mention de l'importance de promouvoir la coopération internationale dans le but de rendre plus efficace les PEM mises en place par chaque partie personnellement (article 2.1-b). Il fait également mention de

la nécessité de modérer les conséquences néfastes des PEM que les pays développés ont mis sur pieds dans les pays en développement (PED) (12(*))

Sur le plan international, le nouvel enjeu se base dans la continuité du processus d'échange d'informations (processus). Ce processus aura pour but de faciliter la comparaison des efforts fournis par chaque partie c'est-à-dire évaluer les effets et promouvoir la coopération au niveau international.

Préparée à la Haye, ensuite adoptée lors de la CoP7 à Marrakech, une décision sollicite à l'organe subsidiaire scientifique et technique de la convention de continuer avec le processus d'échanges d'informations pour pouvoir améliorer la transparence, l'efficacité et la comparabilité des mesures mises en place par les parties.

Il est également demandé aux parties de l'annexe I d'échanger des informations sur la manière dont elles ont limitées les conséquences néfastes des PEM sur les PED, par la même décision. Elle identifie la fonction que peut jouer la coopération au niveau international en vue de rendre plus efficace des PEM, ainsi que des moyens, différentes voies pour poursuivre le processus d'échange d'informations (mobilisations d'organismes internationaux, ateliers...). Cette décision reconnaît enfin, que cette dernière pourrait contribuer à l'objectif de l'article 3.2 du protocole qui exige aux parties de l'annexe I de rendre compte de progrès démontrables, dès 2005, dans la réalisation de leurs

obligations(13(*)).

Nous trouvons également les PEM dans la décision concernant les mécanismes de flexibilité et dans le plan d'action d'observance.

Une décision concernant le format du rapport sur les progrès démontrables à fournir avant le ler janvier 2006 a été approuvée à la CoP8.

Un débat complexe se poursuit sur la manière de traiter les transports internationaux aériens et maritimes, mais actuellement ce débat se base à titre principal sur la façon d'améliorer l'estimation des émissions. Le débat au sein de l'organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et l'organisation maritime internationale (OMI) est entrain de se poursuivre sur les actions de maîtrise des émissions de ces secteurs.

Le rapport sur les progrès démontrables en 2005 constitue également l'un des thèmes qui vont guider les futures négociations. Le débat au sein de l'OMI et de l'OACI avance très lentement.

B. Communication d'information

Dans l'article 4 de la convention, il est prévu que les parties signataires fournissent à la CoP des inventaires nationaux de leurs émissions et absorptions relatifs à l'anthropie de gaz à effet de serre (GES) qui ne figurait pas au protocole de Montréal(14(*)). Il est demandé aussi aux parties à la convention de faire communication des informations relatives aux mesures et politiques adoptées, aux ressources financières consacrées aux

pays en développement, à la recherche et à l'observation systématique. Les questions relatives à la communication nationale qui n'allait pas être supérieure à 5 ans, à la période de l'inventaire qui allait être d'un an pour les parties à l'annexe I ont été traitée à Buenos-Aires lors de la COP4.

En ses articles 5, 7 et 8, le protocole impose des obligations plus soutenues comparativement à celles de la convention en matière de la communication d'informations relatives aux activités des parties en rapport avec le changement

climatique.

En son article 5.1, le protocole impose aux parties la mise en place avant 2007 d'un «système national d'inventaire »(15(*)) ainsi que les modalités de revue par des équipes internationales. L'inventaire doit également être établi selon les méthodes préconisées par le Groupe d'experts. intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), précise le même article. Lorsque les méthodes suivies ne sont pas en accord avec celles préconisées par le GIEC, il est prévu la possibilité de faire quelques ajustements aux données produites par les parties.

Quand à l'article 7 du protocole, il prévoit que les informations supplémentaires importantes pour la vérification du respect des engagements chiffrés des pays industrialisés (article 3) se trouvent dans l'inventaire annuel, et que dans la communication nationale se trouve les informations importantes pour la vérification de l'ensemble de dispositions du protocole. Les lignes directrices en rapport avec la préparation des informations relatives à cet article doivent être approuvées par la

CoP/ RdP ainsi que les modalités de comptabilisation des quantités attribuées

Et enfin, l'article 8 prévoit que les informations fournies aux parties doivent être examinées par des équipes d'experts, lesquelles équipes vont produire un rapport dans lequel elles passent à l'évaluation le respect par la partie de ses engagements. Les parties doivent également adoptées les lignes directrices concernant cet examen.

Concernant les sujets de la forêt, ils ont souvent des indices autres qu'environnementales ou économiques que les émissions ou absorptions de GES. C'est le cas de l'utilisation des terres, les changements d'affectation des terres et la foresterie (UT CF) où les normes d'ajustement pour les inventaires ne pourront être convenues qu'après la remise du rapport du GIEC sur les méthodologies d'inventaire de l'UTCF en 2003(16(*))

La disposition d'inclure chaque année dans l'inventaire des informations en rapport avec les termes de l'article 3.14 du protocole est considérée comme une victoire par les pays producteurs du pétrole(17(*)). Les pays développés auront l'exigence d'expliquer dans quelle mesure ils fournissent des efforts pour réduire au minimum les conséquences néfastes dans les pays en développement de leurs activités de réduction des émissions, particulièrement pour ceux dont les revenus dépendent de la production de combustibles fossiles.

Les accords de Bonn et Marrakech, ont également complété lors de la CoP7 dans certains domaines. C'est le cas de la mise au point des lignes directrices relatives à la revue ;

registres nationaux, quantités attribuées, méthode d'ajustement et traitement d'informations confidentielles, les modalités de rétablissement du droit d'utilisation des mécanismes de Kyoto pour les pays qui en ont été privé devront être précisées. C'est le cas également des méthodologies pour le calcul des ajustements à effectuer par les équipes de revue sur les inventaires de qualité

insuffisante(18(*)).

Comme le protocole est entré en vigueur, les pays de l'annexe I seront obligés de mettre sur pied un système national d'inventaire rigoureux qui répond aux normes de qualité qui figurent dans les lignes directrices adoptées à Marrakech. L'évolution de l'UTCF pourra également être conclu dans ce système.

La décision 280/ 2004 / EC du parlement et le conseil européen transpose les dispositions de communication d'informations et de revue au titre du protocole de Kyoto en droit communautaire(19(*))

* 10 G. KALAMBAYI LUMPUNGU, Cours de Droit de l'environnement notes polycopiées Première Licence, Faculté de Droit, Unikin, 2004-2005, p.3.

* 11 Textes officiels sur le protocole de Kyoto, in http://unfccc.2nt, cop.1

* 12 Art 2.3 et 3.4 du protocole de Kyoto

* 13 Textes officiels de la convention - cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, le protocole de Kyoto et les accords de Bonn et Marrakech, in http:// unf'ccc.int, la Cop7

* 14 Convention cadre sur le changement climatique (cf. portail francophone) in www.unfccc.int, consulté le 20 mars 2005.

* 15 Textes officiels de la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, le protocole de Kyoto et les accords de Bonn et Marrakech, in http://unfecc.int

* 16 Textes officiels de la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, le protocole de Kyoto et les accords de Bonn et Marrakech, in http://unfcce.ini, la huitième conférence des parties (CoP8).

* 17 Idem, CoP8

* 18 Textes officiels de la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, le protocole de Kyoto et les accords de Bonn et Marrakech. in http://unfccc.int, la huitième conférence des parues (CoP8).

* 19 Changements climatiques : guide explicatif des accords internationaux, publié sous la direction de la mission interministérielle de l'effet de serre, en collaboration avec le ministère des Affaires Etrangères, le Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable et l'office National des Forêts, in http://www.effet-de-serre.zouv.fr p.15, consulté le 20 mai 2005.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote