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La sécurité de l'information financière

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par Issam LAAMARI
Institut des Hautes Etudes de Tunis en partenariat avec IAE Lyon 3 - Mastére M1 en contrôle comptabilité et audit 2007
  

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Sous-section 2 :Clarification du rôle du président du conseil d'administration

D'après les dispositions de l'article L225-51 du code de commerce il est indiqué que « Le président du conseil d'administration organise et dirige les travaux de celle-ci, dont il rend compte à l'assemblé e générale » , la loi sur la sécurité financière est venu donc, abroger la disposition de l'article L225-51 selon laquelle le président du conseil d'administration « représente le conseil d'administration ».

En effet, cette disposition était source de confusion dans la mesure ou', le conseil d'administration n'étant pas doté de la personnalité morale, le président de ce conseil, ne pouvait pas utilement le représenter.

Sous-section 3 :Modernisation du contrôle des comptes

Paragraphe 1 : Création du haut conseil du commissariat aux comptes

Dans l'objectif de moderniser le contrôle légal des comptes, et en vue d'organiser une régulation renforcée une autorité de contrôle externe a été créée. Ainsi donc, il a été institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, un Haut Conseil du commissariat aux comptes, d'après l'article 100 de la loi du 1er août 2003, cet organisme a pour mission de :

« - d'assurer la surveillance de la profession avec le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes instituée par l'article L. 821-6 ;
« - de veiller au respect de la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes.
« Pour l'accomplissement de cette mission, le Haut Conseil du commissariat aux comptes est chargé de :

« - d'identifier et de promouvoir les bonnes pratiques professionnelles ;
« - d'émettre un avis sur les normes d'exercice professionnel élaborées par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avant leur homologation par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
« - d'assurer, comme instance d'appel des décisions des commissions régionales

« - de définir les orientations et le cadre des contrôles périodiques et d'en superviser la mise en oeuvre et le suivi dans les conditions définies par l'article L. 821-9

« - d'assurer, comme instance d'appel des décisions prises par les chambres régionales, la discipline des commissaires aux comptes ».

Le haut conseil de commissariat aux comptes comprend :

-Trois magistrats, dont un membre de la Cour de cassation, président, un magistrat de la Cour des comptes et un second magistrat de l'ordre judiciaire ;


- Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant, un représentant du ministre chargé de l'économie et un professeur des universités spécialisé en matière juridique, économique ou financière ;


-Trois personnes qualifiées dans les matières économique et financière ; deux de celles-ci sont choisies pour leurs compétences dans les domaines des entreprises faisant appel public à l'épargne ; la troisième est choisie pour ses compétences dans le domaine des petites et moyennes entreprises, des personnes morales de droit privé ayant une activité économique ou des associations ;


-Trois commissaires aux comptes, dont deux ayant une expérience du contrôle des comptes des personnes faisant appel public à l'épargne ou à la générosité publique.

Paragraphe 2 : Désignation et renouvellement des commissaires aux comptes

Selon le nouvel article L225-228 du code e commerce, les commissaires aux comptes sont proposés à la désignation de l'assemblée générale par un projet de résolution émanant du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.

La loi du 1er août 2003 apporte en outre des précisions quant à la nomination des commissaires aux comptes dans les sociétés faisant appel public à l'épargne. C'est ainsi que l'AMF2(*)3 doit être informée des propositions de nomination des commissaires aux comptes.

Paragraphe 3 : Les mandats des commissaires aux comptes

L'article 822-14 du Code de commerce stipule que : « Il est interdit au commissaire aux comptes, personne physique ainsi qu'au membre signataire d'une société de commissaires aux comptes de certifier durant plus de six exercices consécutifs les comptes des personnes et entités faisant appel public à l'épargne ».

Cette interdiction, pour les commissaires aux comptes qu'ils soient personnes physiques ou membres signataires d'une société de commissariat aux comptes, de certifier les comptes durant plus de six exercices consécutifs est applicable aussi bien aux personnes morales faisant appel public à l'épargne, qu'aux personnes visées aux article L612-1 et L612-4 du code de commerce, à savoir les associations, dés lors qu'elles font appel à la générosité publique.

C'est ce qui est désigné par la rotation des mandats.

Paragraphe 4 :Indépendance des commissaires aux comptes :

La loi de sécurité financière (LSF) a renforcé les garanties d'indépendance individuelle des commissaires aux comptes en précisant les incompatibilités objectives et subjectives qui leurs concernent et en prévoyant une rotation des commissaires aux comptes signataires au minimum tous les six ans.

L'article L822-11 ajoute que le commissaire aux comptes ne peut prendre, recevoir ou conserver directement ou indirectement, un intérêt auprès de la personne dont il est chargé de certifier les comptes ou auprès d'une personne qui l'a contrôle ou est contrôlée par elle.

Selon l'alinéa 2 de ce même article, et en vue de renforcer l'indépendance des commissaires aux comptes, il est interdit au commissaires aux comptes de fournir à la personne ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par celle-ci, tout conseil ou tout autre prestation de services n'entrant pas dans les diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes.

Paragraphe 5 : Mission et honoraires des commissaires aux comptes

Le commissaire aux comptes doit être convoqué à toutes les réunions du conseil d'administration ou du conseil de surveillance qui examinent ou arrêtent des comptes annuels ou intermédiaires.

D'un un souci de transparence et d'information des associés ou actionnaires, l'information relative au montant des honoraires versés au commissaire aux comptes doit être mise à la disposition des actionnaires ou dans le cas échéant des associés, et ce au siège de la société.

C'est ce qui ressort de l'article L 820-3 du code de commerce qui dispose que : «L'information sur le montant des honoraires versés à chacun des commissaires aux comptes est mise, au siège de la personne ou de l'entité contrôlée, à la disposition des actionnaires et associés, et pour les associations, des adhérents et donateurs ».

* 23 Autorité des marchés financiers.

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