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Le Conflit au Darfour

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par Mawuse Vormawor
Université Mohammed V, Soussi, Rabat - Licence 2008
  

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2. DEVOIR D'INGERENCE HUMANITAIRE

C'est lors d'une conférence organisée en 1988 par Bernard Kouchner50(*), un médecin et Mario Bettati, un juriste, que le vocable « droit d'ingérence » est apparu pour la première fois. Si grâce à l'appui des médias et aux actions menées par ses promoteurs, le droit d'ingérence a aujourd'hui acquis une véritable légitimité, son statut juridique, lui, reste en revanche, très discuté. Dans cet ordre d'idée l'auteur de l'article sur le droit d'ingérence disponible sur « Microsoft Encarta 200751(*) » observe que « Si le droit d'ingérence humanitaire est, en théorie, la reconnaissance de la supériorité de cette légitimité humaine sur la légalité internationale, en pratique, il ne s'agit bien souvent que d'une illusion politique et d'une fiction juridique. Illusion politique, car l'ingérence qui consiste, dans les faits, à s'installer dans un pays contre la volonté de son gouvernement ne désigne le plus souvent que des situations où l'État s'est effondré ou a été vaincu : l'Irak après la guerre du Golfe, la Somalie où nul gouvernement ne pouvait affirmer une quelconque souveraineté, la Bosnie en proie à la guerre civile. Fiction juridique, car toute volonté d'ingérence dans un État se heurte, par principe, à sa souveraineté. Il ne peut en effet y avoir de réelle application du droit humanitaire sans accord préalable de l'État où doit se dérouler l'opération »

Dans le cadre de l'ONU, si le principe de la souveraineté et celui de la non-ingérence se trouvent consacré dans le chapitre I de sa charte, les atténuations à ces principes sont eux contenus dans le fameux chapitre VII de la charte. Le Conseil de sécurité après constat d'une menace contre la paix peut recourir à l'emploi de la force en vue de faire régner la paix et le respect des droits de l'homme. Il demeure cependant capital de signaler que ces exceptions ne peuvent en aucun cas être interpréter pour légitimer une intervention unilatérale d`un Etat sur le territoire d'un autre Etat. Le Conseil de sécurité serait donc la seule instance capable selon la Charte d'apprécier les violations graves des droits de l'homme et d'autoriser ainsi une intervention humanitaire.

Si aujourd'hui nombreux sont ceux qui soutient la légitimité des interventions par des considérations humanitaires, ce concept n'accueillit point l'adhésion de tous. L'action de l'ONU en ce qui concerne la mise en oeuvre d'une intervention humanitaire n'étant pas au-delà de tout soupçon les pays du tiers monde continuent de récuser le prétendu droit d'ingérence. Dans cette optique, Cornelius Somanya le président de l'université de Nice- Sophia Antipolis, le 12 juin 199252(*) lors d'un discours avait au nom du Comité International de la Croix Rouge (CICR) plaidé la cause du droit humanitaire classique du droit existant. «  Certains veulent envisager d'autres voies, ainsi on parle beaucoup de droit d'ingérence. Cette proposition, certes généreuse relève toutefois d'avantage de l'ordre politico-militaire que de l'humanitaire, car, elle porte aussi en elle la notion d'un recours possible à la force. Or s'il y a une chose que l'action humanitaire doit éviter, c'est bien de devenir captive des enjeux politiques qui entourent des conflits. De la même façon, l'action humanitaire ne s'accorder de l'usage de la force. Elle y perdrait immanquablement l'impartialité qu'elle doit préserver »

Il s'avère cependant après une étude analytique que si l'on prend en compte les exemples d'intervention dite d'humanités effectués au cour de ces décennies, ( on peut citer à ce titre l'invasion de Saint-Domingue par les troupes américaines en 1965, les interventions armées au Vietnam et au Cambodge, l'intervention armée de la France en République Centre-Afrique et au Djibouti, des interventions des Etats-Unis à Grenade, au Nicaragua ou encore au Panama) on se rend compte très vite que la mise en oeuvre des conditions évoques par la doctrine favorable au droit d'ingérence humanitaire laisse tant de place à des dérapages importantes et que ces interventions humanitaires sont souvent instrumentalisés pour d'autres fins. Les gouvernements du tiers monde trouvant ainsi leurs autorités et souveraineté étatique menacés s'y opposent vivement.

* 50En 1968, alors que la Croix-Rouge considère ne plus être en mesure de poursuivre son action au Biafra en guerre, deux jeunes médecins, Bernard Kouchner et Max Récamier, refusent de quitter leur poste comme le leur demande cette organisation. Ce faisant, ils sont à l'origine d'un nouveau mode d'action humanitaire, fondé sur le droit d'ingérence et sur la révélation des faits dont ils sont témoins. En 1971, ils donnent un cadre à ces exigences en fondant Médecins sans frontières

* 51 "Ingérence humanitaire, droit d'." Microsoft® Études 2007 [DVD]. Microsoft Corporation, 2006.

* 52 Voir ZORGBIBE Charles. Le droit d'ingérence. Presses Universitaire de France, Col, Que sais-Je?, 1994.

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