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Le Conflit au Darfour

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par Mawuse Vormawor
Université Mohammed V, Soussi, Rabat - Licence 2008
  

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B. L'INTERVENTION HUMANITAIRE ET LA POSITION DU DROIT INTERNATIONAL

L'intervention humanitaire suscite aujourd'hui une vive controverse doctrinale quant à sa définition. Or le concept d'intervention humanitaire vulgarisée de nos jours sur le vocable « le droit voire devoir d'ingérence » ne date pas d'aujourd'hui. Son origine puisée que ça soit dans des sources écrites ou coutumière remonte bien dans l'antiquité. L'un des premiers textes est le Code d'Hammourabi, roi de Babylone, qui, il y a 4'000 ans, codifie déjà la conduite de la guerre: "Je prescris ces lois -dit Hammourabi- afin que le fort n'opprime le faible"45(*). Dans l'Inde ancienne, le Mahâbhârata et les textes de la loi de Manou prêchaient la miséricorde envers les ennemis désarmés ou blessés. La Bible et le Coran contiennent eux aussi des règles prônant le respect de l'adversaire.

L'idée de base qui propulse la notion d'intervention humanitaire s'inscrit dans le seul souci d'assurer le respect effectif et universel des droits fondamentaux inhérents à la personne humaine. En fait, cette idée n'a rien de nouveau ; Grotius y faisait mention dans son « de jure belli ac pacis » (Du droit de la guerre et de la paix). Tsagaris Kostantinos46(*) concorde dans cette optique que « c'est sur des telles bases que s'est développée (...) la doctrine de l'intervention de l'humanité, en vertu de laquelle un droit d'intervention humanitaire unilatérale existe lorsqu'un gouvernement viole les droits de l'humanité par des excès de cruauté et d'injustice ».

La Cour Internationale de Justice ayant l'occasion de se prononcer sur la « prétendu notion d'intervention » dans l'affaire opposant le Nicaragua aux Etats-Unis(198647(*)), stipule que « l'assistance doit se limiter aux fins pratiqués par la pratique de croix rouge, à savoir prévenir et alléger les souffrances des hommes, et protéger la vie et la santé. » Un peu moins d'un siècle plutôt, la cour statuant sur l'affaire du détroit de Corfou opposant le Royaume-Uni et l'Albanie conclut par le biais d'un arrêt que « le prétendu droit d'intervention ne peut être envisagé que comme la manifestation d'une politique de force » Il découle ainsi de ces arrêts que le champ d'action réservé à cette notion est expressément limité. La Cour rejette le recours à la force comme méthode approprié pour vérifier et assurer le respect des droits de l'homme.

Aujourd'hui, fort du soutien sans faille de l'administration du Bush, la presse occidentale mobilise de plus en plus l'opinion publique pour une intervention «humanitaire'' au Darfour. Le slogan aux Etats-Unis étant aujourd'hui « OUT OF IRAK INTO DARFOUR » nous sommes ainsi appelé à nous interroger sur un certain nombre des questions. L'intervention dans les affaires intérieures d'un Etat peut elle se légitimer par des considérations humanitaires ? Est-ce que l'affirmation de la possibilité pour un État d'intervenir militairement dès qu'il se croit légitimé par des considérations humanitaires ne laisse pas ouverte la porte à l'arbitraire et des graves abus du droit des gens ? Comment protéger les intérêts de l'état soudanais face à cette montée en puissance de cette vague d'intervention humanitaire ?

Au cours de cette partie nous aborder dans un premier temps, les principes du droit international qui se heurte à toute notion d'intervention ou d'ingérence à savoir la souveraineté étatique, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ou encore le principe de non ingérence et dans un deuxième temps, nous allons parler des exceptions aux principes préalablement évoqués, l'évolution et la déification du concept d'ingérence humanitaire.

1. LA SOUVERAINETE ETATIQUE ET LE PRINCIPE DU NON INGERENCE

La souveraineté est la qualité de l'État de n'être obligé ou déterminé que par sa propre volonté dans les limites du principe supérieur du droit et conformément au but collectif qu'il est appelé à réaliser. Louis Le Fur48(*)

Etymologiquement, le vocable souveraineté provient du latin médiéval superanus qui dérive du latin classique superus "supérieur". Emergé pour la première fois avec Jean Bodin (1530-1596) dans son traité « Les Six livres de La République » la souveraineté a été définit par celui-ci comme étant un élément essentiel à l'existence de l'Etat. Selon Bodin « La souveraineté est la puissance absolue et perpétuelle d'une République. »

Le concept de souveraineté ne se laisse pas aisément définir. L'existence d'une pléthore des tentatives de définition en porte témoignage. Dans le cadre de ce travail, seule la définition du Max Weber serait retenue. Pour Weber un Etat est dit souverain dès lors que « celui est le détenteur du monopole de la violence légitime » sur l'ensemble de son territoire. La souveraineté ainsi définie laisse entendre qu'il y existerait un corps politique duquel émane la capacité d'éditer des normes et le devoir d'obéissance. Toutefois dans ce contexte contemporain il demeure nécessaire d'apporter une nuance à cette définition, car si sur le plan interne l'entité étatique n'est subordonnée aucune autre entité et que sa volonté prime sur celle de toutes les autres personnes physique ou morale, il n'en demeure moins vrai que sur le plan international cette souveraineté se trouve limité par le principe d'égalité souverain des Etats et le principe de la coexistence pacifique.

Ce principe d'égalité souverain des Etats si cher à l'Organisation des Nations-Unies se trouve expressément affirmé dans sa charte constitutive. Article 2 paragraphe 1 de la charte stipule ainsi que « l'organisation est fondé sur le principe d'égalité souverain de tous ses membres » En droit international, la souveraineté est consubstantiel à l'existence d'un Etat. La souveraineté est un titre de compétence permettant à un Etat d'agir librement dans les limites du droit international. Le principe de l'autonomie constitutionnel est donc un corollaire logique de la souveraineté. Dans un avis consultatif rendu en 1975, la CIJ stipule que « aucun règle de droit international n'exige que l`Etat ait une structure déterminée comme le prouve la diversité des structures étatique qui existe actuellement dans le monde ». Aussi dans l'affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d'Amérique), 27 juin 1986 rend un arrêt49(*) que « l'adhésion d'un Etat à une doctrine particulier ne constitue pas une violation du droit international coutumier. Conclu autrement reviendrai à priver de sens le principe fondamental de la souveraineté des Etats, sur lequel repose tous le droit international »

L'étude de ces arrêts implique que les Etats ne peuvent être, officiellement subordonnés à aucune autre autorité nationale ou internationale sans leur consentement. Ceci sert de base au principe de la non-ingérence dans les intérieurs des Etats. Le principe de non-ingérence, est défini par l'article 2§7 de la Charte des Nations unies: « Aucune disposition de la présente charte n'autorise les Nations unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État. » L'ingérence peut se traduire par l'action d'immixtion c'est-à-dire s'introduire indûment sans en être requis ou en avoir le droit dans les affaires d'autrui. Selon la formulation de la Cour, l'ingérence est le fait pour un Etat ou un groupe d'Etat « d'intervenir directement ou indirectement dans les affaires intérieures ou extérieures d'un autre Etat ».

Aujourd'hui les dirigeants soudanais refusent la présence des casques bleus au Darfour et invoquent ainsi le principe de non immixtion dans une affaire qui de nature est purement interne. Mais depuis la chute de mur de Berlin en 1989 et l'effondrement du bloc de l'est en 1991 ce principe de non immixtion est de plus en plus banalisé. Les puissances occidentales se réservent ainsi le droit voire le devoir dans les affaires intérieures des pays du tiers monde. Ceci sous prétexte qu'ils ne peuvent laisser des régimes politiques agir impunément à l'intérieur de leurs frontières au nom de la souveraineté. Celle-ci consiste à dire que, communauté internationale peut s'accorder le droit d'intervenir dès lors qu'un Etat ne peut ou ne veut protéger des populations en danger, la. Ce concept dépasse donc celui de la souveraineté des Etats, pourtant à la base de la Charte des Nations unies (article 2, alinéa 1).

* 45 Pour aller plus loin voir l'article « Le droit de la guerre : une histoire très ancienne » Disponible sur http://www.aidh.org/Droit_Humanitaire/02Hist_anc.htm Consulté le 18.05.2005

* 46 Voir TSAGARIS Kostantinos « Le droit d'ingerence humanitaire » Disponible sur www.infotheque.info/ressource/281w.html

* 47 Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d.Amérique), arrêt du 26 novembre 1986 (compétence de la Cour et recevabilité de la requête) : Recueil C.I.J. 1986 (Nicaragua 1986); Disponible sur  http://www.icj-cij.org/cijwww/cdocket/chs/chsjudgment.htm Consulté 23.05.2008

* 48 Voir. Souveraineté. Disponible sur « http://www.fr.wikipedia.org/souverainté.htm »

* 49 Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d'Amérique), arrêt du 27 juin 1986 (fond) : Recueil C.I.J. 1986 (Nicaragua 1986) Disponible sur «  http://www.icj-cij.org/cijwww/cdocket/chs/chsjudgment.htm » Consulté le 23.05.2008

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