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L'ONU et la démocratie

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par Salwa HAMROUNI
Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis - D.E.A. de droit public et financier 1996
  

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A. La consécration du principe de l'autonomie constitutionnelle par le droit international positif

Bien que non expressément prévu par la Charte des Nations Unies, le principe de l'autonomie constitutionnelle a figuré aussi bien dans l'article premier commun aux pactes de droits civils et politiques et économiques, sociaux et culturels (a) que dans de nombreuses résolutions de l'organe plénier de l'O.N.U. (b).

a. L'article premier des pactes relatifs aux droits de l'Homme

Cet article commun aux deux pactes dispose que "tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes, en vertu de ce droit ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel".

Le droit des peuples à choisir leur statut politique s'est concrétisé dans la pratique de l'O.N.U. par la reconnaissance du droit des peuples à la décolonisation. Qu'en est-il alors de ce droit si les peuples sont déjà constitués en États ? Si le régime politique choisi par l'État émane ou traduit la volonté du peuple de cet État, le droit des peuples à la libre détermination et sa liberté de choisir le système politique qu'il juge adéquat doit, dans ce cas, être compris dans sa dimension externe dans le sens où chaque peuple choisit librement son statut politique sans l'ingérence d'un autre peuple et d'un autre État. Cela suppose, évidemment, une identité ou du moins une harmonie entre le peuple et l'État.

C'est donc en vertu du droit des peuples à déterminer librement leur statut
politique que "le droit international reconnaissait à chaque État une

autonomie constitutionnelle, c'est à dire la possibilité de déterminer la nature du régime, sa forme, son organisation, ses institutions"131.

Nous le remarquons, cette conception du principe de l'autonomie constitutionnelle présume une compatibilité entre le droit des peuples et le droit des États.

Cependant, cette compatibilité n'est pas toujours certaine. Dès leur indépendance, la plupart des États ont "confisqué" le droit de leur peuple au nom de la construction du jeune État et de l'Unité nationale132.

Nous nous trouvons alors devant une controverse : le droit du libre choix du système politique est-il un droit du peuple ou un droit de l'État ?

En abordant le principe de l'autonomie constitutionnelle, la doctrine a souvent considéré qu'il s'agit là d'un droit de l'État puisqu'il est le corollaire du principe de la souveraineté. C'est pour cette raison que pendant presque quarante ans, la logique de la coexistence pacifique entre les États a exigé le respect du droit de l'État à choisir son système politique et ses institutions internes. Cette logique correspondait parfaitement à l'ordre politique existant. Cela étant, l'Assemblée Générale de l'O.N.U. a réaffirmé ce principe à plusieurs reprises.

b. Les résolutions de l'Assemblée Générale confirmant le principe de l'autonomie constitutionnelle

Composée alors d'une majorité d'États nouvellement indépendants, l'Assemblée Générale de l'O.N.U. a adopté la résolution 2131 du 21 décembre 1965 dans laquelle elle a déclaré que "tout État a le droit inaliénable de choisir son système politique, économique, social et culturel sans aucune forme d'ingérence de la part de n'importe quel État". En

131 BEN ACHOUR (R), "Actualité des principes de droit international", in. Les nouveaux aspects du droit international. op. cit. p. 45.

132 EDMOND JOUVE écrit dans ce sens "les droits des peuples sont donc violés souvent par ceux-là mêmes dont la fonction était de les sauvegarder. Longtemps, ces violations ont pu se produire en toute impunité. Ce n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui", Le droit des peuples, Paris, P.U.F., 1992, p. 114.

adoptant cette disposition, l'A.G. de l'O.N.U. a entendu "créer les conditions appropriées qui permettent à tous les États, et en particulier aux pays en voie de développement, de choisir sans contrainte ni coercition leurs propres institutions politiques, économiques et sociales"133.

La reconnaissance de la liberté du choix du système politique, économique, social et culturel et par conséquent l'autonomie constitutionnelle des États a été réitérée par l'Assemblée Générale de l'O.N.U. dans sa résolution 2625 du 24 octobre 1970 portant "Déclaration relative aux principes de droit international touchant aux relations amicales et à la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies". En effet, cette résolution a réaffirmé que "- e - Chaque État a le droit de choisir et de développer librement son système politique, social, économique et culturel". De même, en abordant "le principe relatif au droit de ne pas intervenir dans les affaires relevant de la compétence nationale d'un État, conformément à la Charte", la résolution 2625 a réaffirmé que "tout État a le droit inaliénable de choisir son système politique, économique, social et culturel sans aucune forme d'ingérence de la part d'un autre État"134.

La résolution 3281 adoptée par ce même organe le 12 décembre 1974 portant adoption de la Charte des droits et devoirs économiques des États nous semble être plus précise quant à la détermination du principe de l'autonomie constitutionnelle. L'article premier de cette résolution dispose que "chaque État a le droit souverain et inaliénable de choisir son système économique, de même que ses systèmes politique, social et culturel conformément à la volonté de son peuple sans ingérence, pression ou menace extérieure d'aucune sorte"135.

Durant plusieurs années, l'Assemblée Générale de l'O.N.U., caractérisée
par la montée des pays du tiers monde, a insisté sur la nécessité du respect
de l'autonomie constitutionnelle. Ce respect a été une garantie essentielle

133 Résolutions adoptées par l'Assemblée Générale au cours de sa vingtième session, 21 septembre - 22 décembre 1965, documents officiels, supplément N° 14.

134 Résolutions adoptées par l'Assemblée Générale au cours de sa vingt-cinquième session, 15 septembre - 17 décembre 1970, documents officiels, supplément N° 28.

135 Résolutions d'intérêt juridique adoptées par l'Assemblée Générale à sa sixième session extraordinaire et à la vingt-neuvième session ordinaire, 9 avril 2 mai 1974 et 17 septembre - 18 décembre 1974, documents officiels (c'est nous qui soulignons).

pour assurer une coexistence pacifique et des relations "amicales" entre des États différents et même antagonistes sur le plan idéologique.

La violation du principe de l'autonomie constitutionnelle des États a été une occasion pour la jurisprudence internationale pour se prononcer sur la question.

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