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L'ONU et la démocratie

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par Salwa HAMROUNI
Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis - D.E.A. de droit public et financier 1996
  

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B. La confirmation du principe de l'autonomie constitutionnelle par la jurisprudence internationale

La Cour Internationale de Justice a eu à se prononcer sur le principe de l'autonomie constitutionnelle à l'occasion de deux affaires. La première affaire a donné lieu à l'avis consultatif du 16 octobre 1975 concernant le Sahara Occidental (a), la deuxième affaire qui a opposé le Nicaragua aux les États Unis d'Amérique a été à l'origine de l'arrêt rendu le 27 juin 1986 relatif aux activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (b).

a. L'avis consultatif du Sahara Occidental

Dans son avis consultatif concernant le Sahara Occidental, la C.I.J. a affirmé qu'aucune règle de droit international n'exige que l'État ait une structure déterminée, comme le prouve la diversité des structures étatiques qui existent actuellement dans le monde"136.

La confirmation du principe de l'autonomie constitutionnelle est claire dans cet extrait étant donné que la Cour a relevé l'indifférence du droit international à l'égard des régimes politiques des États. Seulement, la référence à "la diversité des structures étatiques qui existent actuellement dans le monde" comme preuve du libre choix du système politique, nous pousse à poser la question de savoir si cette référence à l'ordre politique international peut prouver actuellement cette indifférence ? Nous dirons à

ce propos que si l'ordre juridique international reste encore fondé sur le principe de la souveraineté des États et par conséquent sur le principe de l'autonomie constitutionnelle, les mutations qu'a subies l'ordre politique international nous empêchent d'affirmer que cet ordre est encore marqué par la diversité des structures étatiques. En effet, depuis la dislocation du bloc communiste, la plupart des États semblent adopter le modèle démocratique libéral, du moins au niveau de leur discours politique. Aujourd'hui rares sont les États qui prétendent ne pas avoir un régime démocratique basé sur l'État de Droit et le respect des droits de la personne.

Désormais, ces États renoncent à cette diversité pour suivre un modèle qui tend vers l'universalité.

b. L'arrêt relatif aux activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci

La confirmation du principe de l'autonomie constitutionnelle a été plus nette dans l'arrêt rendu par la C.I.J. à l'occasion de l'affaire opposant le Nicaragua et les États Unis d'Amérique. Dans cette affaire, exemple de la politique interventionniste des États Unis, la C.I.J. a affirmé que "les orientations politiques internes d'un État relèvent de la compétence exclusive de celui-ci pour autant, bien entendu, qu'elles ne violent aucune obligation de droit international. Chaque État possède le droit fondamental de choisir et de mettre en oeuvre comme il l'entend son système politique, économique et social"137 . Une affirmation réitérée par la Cour qui a été plus ferme en affirmant que "quelque définition qu'on donne au régime du Nicaragua, l'adhésion d'un État à une doctrine particulière ne constitue pas une violation du droit international coutumier; conclure autrement reviendrait à priver de son sens le principe fondamental de la souveraineté des États sur lequel repose tout le droit international et la liberté qu'un État a de choisir son système politique, social, économique et culturel, (..), La Cour ne saurait concevoir la création d'une règle nouvelle faisant droit à une intervention d'un État contre un autre pour le

137 Arrêt du 27 juin 1986, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (fond), C.I.J., Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances, 1986, p. 131, § 258.

motif que celui-ci aurait opté pour une idéologie ou un système politique particulier"138. La Cour a même récusé toute "prétendue règle d'intervention idéologique, qui aurait été d'une nouveauté frappante"139.

Le principe de l'autonomie constitutionnelle permet donc aux États souverains de se doter du système politique qu'ils jugent opportuns, ce choix doit être respecté même s'il ne correspond pas aux préférences d'autres États. Selon la Cour, la seule limite à cette liberté trouve son fondement dans la volonté de l'État lorsque ce dernier s'engage sur le plan international à assumer une obligation quelconque.

Le problème s'est posé dans l'affaire de 1986. Ainsi, lorsque la résolution des Ministres des relations extérieures de l'Organisation des États Américains du 23 Juin 1979 a considéré que l'avenir politique du Nicaragua doit reposer sur l'installation d'un gouvernement démocratique, le respect des droits de l'Homme et l'organisation d'élections libres et lorsque le Nicaragua a manifesté son intention d'organiser des élections libres et de respecter les droits de l'Homme, la C.I.J. a considéré que la résolution citée ainsi que la réponse du Nicaragua n'ont qu'une valeur politique démunie de toute force juridiquel4o.

Si la doctrine est unanime sur l'idée de l'indifférence du droit international vis-à-vis de la forme politique ou constitutionnelle des Étatsl4l, elle n'hésite pas, pour autant, à modérer cette idée du moment que "l'évolution contemporaine incite, (.) à nuancer ce constat d'indifférence du droit à la forme gouvernementale (...) l'affirmation de plus en plus nette du caractère obligatoire de la protection des droits de l'Homme implique l'organisation d'un certain type de rapport entre gouvernants et gouvernés et présente ainsi une incidence sensible sur l'organisation du pouvoir interne comme sur son exercice"142.

138 Ibid., p. 133, § 263.

139 Ibid., p. 134, § 266.

140 Le juge SCHWEBEL a considéré, dans son opinion dissidente, que l'engagement international de l'État n'exige ni la forme écrite ni même une forme particulière solennelle. cf LANG (C), L'affaire Nicaragua / États Unis devant la Cour Internationale de Justice, Paris, L.G.D.J., 1990, pp. 247-248.

141 Cf QUOC DINH (N) et al. op. cit., P. 417. Et DUPUY (P-M), Droit International Public, Précis Dalloz, Paris, 1993, p. 22.

142 DUPUY (P-M), op. cit. loc. cit.

Nous assistons aujourd'hui à un déclin de ce principe avec l'émergence d'un discours et d'une pratique exigeant des États de se conformer à la légalité constitutionnelle et à la légitimité démocratique.

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"Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche !"   Charles de Gaulle