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Commentaire de l'article 82 de la constitution senegalaise du 22 janvier 2001

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par Alioune FAYE
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Maitrise 2007
  

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SOMMAIRE

Partie I. Les titulaires du droit d'amendement 8

chapitre I. Le droit d'amendement du président de la République 10

Paragraphe I. Le droit d'amendements du président de la République présenté par le premier minitre

Paragraphe II. Le droit d'amendement du prèsident de la rèpublique prèsentè par les autres membres du gouvernement... ................................................................... 12

Chapitre II. Le droit d'amendement des députés et du premier ministre 14

Paragraphe I. le droit d'amendement des députés 14

Paragraphe II. Le droit d amendement du premier ministre 17

Partie II. Les obstacles apportes aux amendements des membres du parlements 19

Chapitre I. Les restrictions apportées aux amendements des députés du fait des interdictions prévues dans l'intérêt des finances publiques 22

Paragraphe I. Le champs des interdictions de principe en faveur des finances publiques 23

Paragraphe II . Une dérogation du fait de la proposition de recettes compensatrices 28

Chapitre II. L'obstacle apporte aux amendements des dèputès du fait de la volonté du gouvernement 33

Paragraphe I. les conditions de mise en oeuvre de cet obstacle 34

Paragraghe II. Les effets relatifs à la mise en oeuvre de cet obstacle 36

Introduction

C'est en partant du constant selon lequel que tout homme qui a du pouvoir est porte à en abuser, il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites que, Montesquieu a proposé une thérapie 1(*) limitant le pouvoir travers sa célèbre théorie de la séparation des pouvoirs. Cependant ayant déjà été formalisé en termes voisins chez Aristote et théorisé par John Locke, Montesquieu n'a fait que la systématisé.

Un des piliers fondamentaux droit public en général et pierre angulaire du système constitutionnel libéral, c'est une théorie, qui, substantiellement prône une organisation institutionnelle des pouvoirs de sorte que par la disposition de choses,  «  le pouvoir arrête le pouvoir »

Et au bout de ce processus de séparation des différents pouvoirs existants, ceux ci se verront sous une dynamique de réciprocité être des contrepoids et des limites du fait de la délimitation respective de leurs champs matériel d'activité. De là, en découle une intervention désormais tripartite et non centralisée entre les mains d'un despote ou d'un tyran. Sous ce rapport existera à cote du pouvoir exécutif chargé de l'exécution de la politique nationale avec l'appui d'une multitude d'organes et d'organismes, le pouvoir judiciaire chargé de juger les crimes et de trancher les différends entre les particuliers et entre les particuliers et l'Etat. Et le pouvoir législatif investi de la mission essentielle de légiférer .En termes plus explicites de veiller à la réalisation de l'harmonie sociale par la production de règles de conduites sans lesquelles toute société qui en manquerait serait vouée à la déliquescence. Des règles à caractères générales et impersonnelles adoptées selon la procédure prévue à cet effet. Cependant cette fonction de production normative n'est pas partout valablement mise en valeur de la même manière, dans la mesure où sa matérialisation diffère d'une société à une autre voire d'une République à une autre : Tantôt la loi est adoptée dans un contexte de monopole systématique par le parlement, tantôt à l'occasion d'une étroite collaboration entre le pouvoir exécutif et celui législatif.

Dans le premier cas , il faut en passant relever qu'il est plus fréquent dans les régimes et démocraties édifiés sur la base d'une rigide séparation des pouvoirs .C'est à dire d'une séparation dans laquelle on constate à l'intérieur du système un cantonnement fonctionnel entre les pouvoirs corsé maintenant par une indépendance réciproque entre les pouvoirs étant entendu que chacun dispose de sa propre survie l'exemple type fournit par le système des Etats unis d'Amérique à travers leur constitution fédérale de 1787.Al'interieur de ce genre de système c'est le parlement qui demeure le principal acteur de la règle de droit .

En effet aucune intervention de l'exécutif en l'occurrence le président de la république n'est possible théoriquement si ce n'est que formel avec le veto de promulgation.

Dans la seconde hypothèse maintenant, on remarque contrairement à la première une collaboration entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif à l'occasion de la procédure législative .Et faudrait de ce point de vu remarquer un certain « activisme » de l'exécutif dans ce domaine à l'heure actuelle .Et cela est d'autan plus vrai qu'il faut le rechercher dans les régimes qui ont eu à consacrer une souple séparation de pouvoirs. Une réalité qui a priori pourrait nous conduire à une approche réductionniste du fait de l'exclusivité que sollicite le régime parlementaire .Mais à coté du parlementarisme classique ,cette pratique (collaboration entre l'exécutif et le législatif) est aussi à envisager auprès d'autres types de régimes .

D'abord nous avons les régimes mixtes qui combinent en leur sein des éléments du régime parlementaire et ceux du régime présidentiel, comme ceux retenus dans les grandes démocraties comme la France sous la V République (avec l'introduction en 1962 de l'élection du chef de l'Etat au suffrage universel direct), la Finlande, l'Autriche, le Portugal, l'Islande ainsi que la Fédération de Russie rejoignant quelques pays d'Europe centrale.

En plus des régimes mixtes la collaboration législative entre les pouvoirs exécutif et législatif est aussi perceptible dans les régimes présidentialistes caractérises par une hypertrophie des pouvoirs du président de la République qui s'identifie à l'exécutif et dispose en plus de ressources juridiques et politiquement lui permettant d'intervenir et de prendre une part active au travail législatif qu'il peut ainsi orienter grâce à des gadgets constitutionnel. C'est le cas par exemple du régime fournit par le Sénégal de par sa dernière charte fondamentale du 22 janvier 2001 et comme tant d'autres constitutions des pays du tiers monde.

Ainsi dans tous ces régimes susmentionnés, la loi est le fruit d'un compromis entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Raison pour laquelle le pouvoir, le pouvoir exécutif se voit entre autres attributions octroyer la faculté d'initier des lois et par conséquent de les modifier par le canal des amendements comme le prévoit l'article 82 de la constitution du 22 janvier 2001 au Sénégal dont la teneur est libellé de la manière suivante.

« Le président de la République, les députés et le premier ministre ont le droit d'amendement. Les amendements du président de la République sont présentés par le premier ministre et les autres membres du gouvernement.

Les propositions et amendements formules par les députés ne sont recevable lorsque leur adoption aurons pour conséquence ,soit une diminution des ressources publiques ,soit la création ou l'aggravation d'une charge publique ,à moins que ces propositions ou amendements ne soient assortis de propositions de recettes compensatrices.

Si le gouvernement le demande, l'assemblée nationale saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion ne retenant que les amendements proposes ou acceptes par le gouvernement ».

L'idée centrale qui sort de cet article tourne autour du droit d'amendement et la limitation de l'initiative parlementaire en la matière en passant par ses titulaires.

Cet article que nous avons à commenter est inscrit dans le Titre VII de la loi n 03 2001 du 22 janvier 2001 portant constitution avec comme intitulé : DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF ET LE POUVOIR LEGISLATIF.

Il est de nature constitutionnelle mais il tire son fondement théorique du parlementarisme rationalisé2(*). Un concept apparu entre les deux guerres par référence au régime allemand de Weimar .Ainsi la rationalisation est apparue comme une réponse institutionnelle à l'instabilité ministérielle qui avait cours dans les régime parlementaires européens dont l'exemple le plus significatif fut servi par la pratique française du parlementarisme au courant des III et IV Républiques corroborée par une instabilité ministérielle récurrente sinon permanente du fait de la superpuissance du parlement et la banalisation de la démission gouvernementale .Car le gouvernement avait tendance à démissionner à chaque fois qu'il était mis en minorité par l'une ou l'autre chambre à l'occasion d'un débat budgétaire, d'un vote de projet de loi ,à l'issu d `une interprétation, à l'occasion du passage à l'ordre du jour; celui ci démissionner alors qu'aucune procédure particulière n'est prévue par la constitution pour la mise en oeuvre de la responsabilité politique du cabinet dans un environnement politique caractérise par un multipartisme qui prête constamment à « des combinaisons ministérielles ».Une situation qui perdure tout au long de la IV République nonobstant l'introduction d'une certaine dose de rationalisation avec l'appréciation de la responsabilité selon des techniques du parlementarisme rationalise : le jeu de la question de confiance et de la motion de censure. Dans la pratique l'instabilité gouvernementale déborde les règles inscrites dans la constitution et devient le phénomène majeur du régime.

Juridiquement alors, c'est cette précarité de l'exécutif que la rationalisation est venu résorber en renforçant son autorité par la codification dans le dispositif juridique constitutionnel des mécanismes, artifices, ou gadget juridiques rendant difficile son renversement par législatif ou faisant prévaloir en dernier ressort sa volonté sur celle du parlement. Il va sans dire cependant que cette rationalisation fut et même actuellement exonère de toute critique .Bon nombre d'auteurs n'hésitent pas relever le caractère purement formel et secondaire de certaines attributions parlementaires du fait de la rationalisation .A titre d'exemple des auteurs ont eu l'occasion à propos du droit d'amendement de soutenir qu'il s'agissait en réalité d'un droit accessoire ,un droit de seconde nature ,une simple technique de correction .Le constat est d'ailleurs le même quand il s'est agi de recueillir l'assentiment de la doctrine sur l'impact que la rationalisation a eu sur le régime français issu de la V République .et un auteur comme Alain Brouillet n'hésite pas à qualifier voire à considérer le droit d'amendement qu' « un mécanisme compensateur par excellence des restrictions apportées par la constitution de 1958 à l'étendu des pouvoirs du parlement ».Au Sénégal c'est l'action de Mr doudou Wade président du groupe parlementaire visant à créer un groupe de travail sur l'efficacité du contrôle parlementaire sur le gouvernement qui mérite d'être souligné. Des exemples fournis dans le dessein relancer le débat sur la question de l'opportunité réelle du maintien stricte de certaines règles du parlementarisme rationalise à un stade ou la revalorisation des attributions parlementaires est impérieusement sollicitée.

L'article 82 de la constitution est structuré de la manière suivante :

Au contenu de l'alinéa premier, le constituant de 2001 a eu à se prononcer sur les titulaires du droit d'amendement.

Par contre pour ce qui est des alinéas deux (2) et trois(3) ,l'article 82 de la constitution nous renseigne sur certaines limitations qui se dressent sur le chemin des amendements formulé par les députés .

Par ailleurs outre l'intérêt théorique ayant trait avions mentionne plus haut, cet article emporte aussi un intérêt pratique. En effet le commentaire de l'article soumis à notre réflexion est de nature à nous faciliter la compréhension du parlementarisme rationalise ,ses tenants et ses aboutissants de la même manière d'ailleurs qu'il nous renseigne sur le contenu des rapports entre le pouvoir exécutif et celui législatif .

Toutefois il sera question dans le cadre de notre commentaire dont l'essentiel portera sur le droit d'amendement et de sa limitation tel que nous avons eu à le souligner, de procéder pour des raisons de commodité et de cohérence à d'une part à une étude individuelle de l'alinéa premier avant d'entamer le commentaire commun des alinéas deux et trois.

Par conséquent, nous étudierons dans une première partie les titulaires du droit d'initiative en matière d'amendement (Partie I) avant de procéder à l'occasion d'une seconde parie au commentaire proprement dit des limitations ,obstacles ou restrictions apportés à l'initiative parlementaire en matière d'amendement comme ils apparaissent aux alinéas deux et trois

 Partie I. Les titulaires du droit d'amendement

En tant qu'oeuvre humaine la loi, norme écrite à caractère générale, impersonnelle et permanente élaborée par le parlement est loin d'être une entreprise parfaite .C'est ainsi que dans la plupart des démocraties actuelles qu'elle soient , parlementaires , présidentielle , et même présidentialistes, il est fréquent d'accorder aux acteurs politiques de l'exécutif et du parlement un certains nombre de mesures par lesquelles ces derniers peuvent contourner cette constante d'imperfection .Et il peut s'agir d'une mesure d'abrogation pure et simple ce qui aboutirait à la mort de la loi du fait d'une autre loi qui en dispose expressément ou tacitement. D'un autre coté il peut s'agir d'une mesure beaucoup moins brutale qui ne vise que la rectification ou la modification de la loi : c'est ce qu'il convient d'appeler le droit d'amendement

Par droit d'amendement on pourrait en entendre en droit constitutionnel comme la modification proposée à un texte de loi au cours de sa discussion .Ce qui le différencie de la définition retenue en droit pénal qui y voit seulement comme la vertu attribuée à une sanction pénale, qu'elle en soit la nature ou l'intensité, sous forme d'amélioration personnelle du délinquant et de sa réinsertion dans la société .Ainsi étroitement donc en droit constitutionnel , le droit le droit d'amendement est la faculté de proposer la suppression totale ou partielle , d'article d'un projet ou d'une proposition , mais aussi celle de compléter le texte par des dispositions , mais aussi celle de compléter la texte par des dispositions nouvelles . Ces adjonctions prennent généralement la forme d'amendement portant articles additionnels et ils peuvent ne pas se distinguer par leur objet, de propositions ou projets de loi et auraient pu, dans certains cas, être présentes sous cette forme .De même il n'est pas exceptionnel de voir reprendre, sous forme d'amendement à un autre texte, le contenu de tout ou partie d'une proposition de loi, voire d'un projet antérieurement déposé.

La question se pose donc de savoir quelles sont les limites qui s'imposent au droit d'amendement précisément exercé sous forme de projet ou de proposition ?

En droit sénégalais c'est le règlement intérieur de l'assemblée nationale qui a prévue la procédure permettant d'opposer l'irrecevabilité aux amendements qui ne s'appliquent pas effectivement au texte en discussion qu'ils visent ou s'agissant d'amendement portant articles additionnels qui sont proposés « hors du cadre » du projet ou de la proposition .La même solution est retenu en droit français au regard de l'art 98 alinéa 5 du même dispositif.

Ainsi donc aussi bien en droit sénégalais qu'en droit français la question de l'irrecevabilité des amendement comme nous aurons à le constater est a priori appréhendée au sein de l'hémicycle et ne fait pas l'objet d'une question préjudicielle posant la saisine directe obligatoire du conseil constitutionnel qui, n'intervient qu'à la demande du président de la République, l'assemblée ou du premier ministre lorsque ceux ci ne se sont accordés sur la question3(*).

Quoi qu'il en soit, en tant qu'initiative « dérivée », le droit d'amendement de même le l'initiative des lois, est reconnue a égalité aux parlementaires et aux piliers de l'exécutif en l'occurrence le président de la République et le premier ministre. C'est ce qui ressort de l'alinéa 1 de l'art 82 de la c3(*)onst. du 22 janvier 2001.révelant ainsi outre le caractère partagé du doit d'amendement mais aussi essentiellement que car n'étant reconnu qu'aux politiques incarnant les institutions politiques républicaines consacrées dans les titres III et IV de la norme fondamentale de 2001.

Des lors, il sera question dans le cadre de notre commentaire proprement dit d'étudier dans un chapitre premier l'initiative du président de la République en matière d'amendement , avant d'entamer l'initiative des députés et du premier ministre

Chapitre I. L'initiative du président de la République en matière d'amendement

Première institution de la Républicaine, au regard du titre III de la const. de janvier 2001, le président de la République dispose aux termes de l'alinéa 1 de l'art 82 de la faculté de présenter des amendements au cours de la procédure législative .De la , malgré son irresponsabilité  politique devant l'assemblée il peut outre présenter un projet de loi par le biais de son représentant bine entendu ,inciter la modification ,la suppression ou l'adjonction d'un article contenu dans un texte en discussion par le biais d'un amendement . Un activisme qu'on ne retrouve guère dans d'autres systèmes politiques telles que la France avec de l'art 44 de la const. De la V République qui ne reconnaît aucune prérogative au président de la république allant dans ce sens .Car au sein de l'exécutif, le droit d'amendement est certes partagé mais entre les ministres et le premier ministre

Cependant concernant le commentaire de l'article 82 alinéa 1, nous étudierons d'abord la présentation des amendements du président de la république par le premier ministre (paragraphe I) avant d'entamer l'étude de celle effectuée par les autres membres du gouvernement (paragraphe II).

Paragraphe I -Les amendements du président de la République présentés par le premier ministre

Nomme discrétionnairement 4(*) par le chef de l'Etat, « le premier ministre »selon les termes de l'art 82 de la constitution à la charge de présenter les amendements du président de la République .Par conséquent si au cours de la procédure législative le président de la République, en tant que première institutions de la République , et à la suite des informations qui lui sont données sur le texte à adopter à l'assemblée par le biais du président de l'assemblée ou de son propre représentant au sein de celle-ci , peut donner ordre au premier ministre de présenter un amendement en son nom vu son absence au sein du parlement .ainsi le premier ministre qui en dehors de sa déclaration de politique générale qui suit traditionnellement sa nomination est quasiment absent de l'assemblée peut se voir du seul fait d'un amendement inspire par le chef de l'Etat être oblige de se présenter au sein de l'hémicycle pour présenter le texte de l'amendement présidentiel .Et cela est possible qu'en commission qu'en plénière cela ne dépendra guère de l'état d'avancement de la discussion , le texte tant qu'il n'est adopte reste amendable .Mais il va sans dire que le respect du minimum de formalisme exige par l'art 72 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale ,à savoir le caractère écrit tel qu'est prévu en ces termes « les amendement contre-projets sont déposés par écrit .S'ils interviennent avant la discussion en commission , ils sont communiques à le commission compétente et si possible ,imprimes et distribues .S'ils interviennent en séance plénière ils sont déposés sur le bureau du président de l'assemblée, qui en donne communication .l'assemblée décidera alors si les amendements sont discutes immédiatement ou renvoyés en commission ». Ainsi, compte tenu régime ainsi poses par l'art 72 susmentionné qui pose une certaine unité dans la présentation et la discussion, les amendements du président de la république pressentes par le premier ministre doivent un temps soit peu être écrit et signe par le président lui-même et dans un pays comme en France qui pose en cette situation une unité autour de la réglementation applicable. Ce caractère écrit est renchérit par une obligation de motivation de l'amendement. En plus de la réglementation de la présentation matérielle, le reglement intérieur de l'assemblée nationale organise autour de l'art 80 la discussion des amendements en général en posant ainsi comme dans l'hypothèse précèdent un principe unique applicable à tous les amendements sans aucune considération d'ordre organique si ce n'est d'ailleurs une distinction purement matérielle qui prend en compte un certains nombre de critères tels que la situation de l'amendement ou de sa philosophie voire son but. Ainsi les amendements à un même alinéa ou à un même article feront l'objet d'une discussion commune .Par contre le deuxième alinéa de l'art 80 toujours pose aussi un principe de discussion séparée des amendements en concurrence et à partir de là un régime de priorité par le biais d'un ordre pré établie à savoir seront appelés en premier à la discussion parmi ces amendements (en concurrence) , ceux qui tendraient à la suppression d'un article ,ensuite les autres amendements en commençant par ceux qui s'écartent le plus du texte propose et dans l'ordre ou s'ils s'oppose à ce texte , s'y intercalent ou s'y ajoutent .Au cours de cette discussion et puisqu'il s'agit en l'espèce des amendements du président de la république présente par le premier ministre c'est celui qui aura naturellement la charge de défendre l'amendement face à un orateur d'opinions contraires .

Au niveau du vote aussi, on constate une unité du régime applicable a la procédure de mise aux voix des amendements car l'alinéa 6 de l'article 80 qui dispose que « les amendements ne sont transmis au vote non pas sur la base de leurs origines mais plutôt sur une considération relative à leur objet, à l'alinéa ou à l'article sur lequel il porte »

Au regard de ce que nous venons de développer ci-dessus précisément des amendements du président de la République présentés par le premier ministre, on constate que non seulement le premier ministre présente mais aussi suit le parcours de l'amendement jusqu'à son adoption ou non ce qui demeure applicable certainement et comme nous allons le voir à propos des amendements du président de la république présentés par les autres membres du gouvernements.

Paragraphe II. Les amendements du président de la République présentés par les autres membres du gouvernement

D'après l'art 82 de la const. De 2001 en son alinéa 1, « les amendements du président de la république sont présentes par ...les autres membres du gouvernement ». Même formulation d'ailleurs retenue par l'art 71 de la const. de 1963 .

Par « autres membres du gouvernement » on peut pour ne pas se verser dans un syncrétisme institutionnel en entendre comme l'ensemble des autres personnalités politiques issues de la volonté du président de la république sur proposition du premier ministre5(*). Des lors il s'agira essentiellement des ministres (ministres simples ou ministre d'Etat) et non des autres personnalités politico administratifs comme le secrétaire général de la présidence et celui du gouvernement  qui sont nommes par le président en tant que disposant de la faculté de nomination 2 des hauts emplois civils et militaires.

En pratique il reviendra au cas ou il se révélera nécessaire, aux ministres, évidemment il va sans dire que allusion est faite au ministre présent à l'occasion de la discussion au sein de l'assemblée de prendre en compte la volonté du président de la république allant dans le sens d'un amendement et de le matérialiser puisqu'ils n'ont pas un droit allant dans ce sens. Toujours comme avons-nous à le souligner ci-dessus, cette initiative médiate se fera sous le respect du minimum de formalisme exigée par le règlement de l'assemblée nationale et notamment en son art 79 et suivant .lequel règlement faut il tout de même le montrer « ne figure pas parmi les matières relevant de sa compétences » selon le juge constitutionnel sénégalais dans sa décision rendue en 19986(*).

A cette condition relative au formulation de l'amendement s'y ajoute d'une part la condition prévue par l'art 72 du règlement intérieur puis réaffirmée par le juge constitutionnel sénégalais dans l'arrêt susvisés et qui est relative au lien de connexité entre l'amendement entre et le texte qu'il entend modifie ou, une remplace et au cas ou cet amendement ce présenterait sous forme de contre projet .D'autre part, apparaît au regard de l'art 80 du même règlement, la procédure de discussion et de mise au voix applicable à tous les amendements sans distinction d'origine et d'itinéraires

Au total au regard du commentaire de l'alinéa 1 de l'art 82 il convient de relever que ce fut un alinéa intéressant à plus d'un titre dans la mesure tous en nous offrant une grille de compréhension sur le contenu de l'initiative présidentielle en matière d'amendement, il nous à en outre permis de mieux nous imprégner sur la nature présidentialiste du régime politique issue de la toute dernière constitution de 2001.

Au demeurant, il apparaît que faire le commentaire intégral de cet article conduit impérativement à prendre en compte la prérogative constitutionnelles prévues à cet effet pour les députés et le premier ministre (chapitre II).

Chapitre II. Le droit d'amendement des députés et du premier ministre

Nous étudierons dans une premier paragraphe le droit d'amendement des députés puis celui du premier ministre

Paragraphe I. le droit d'amendement des députés

« Ils auraient pu rester dans l'anonymat et

le confort que permettent leur statuts et

fonctions. Mais par la forces des impératifs

politiques que leurs formations respectives

s'étaient fixés, ils se voyaient dans l'obligation de répondre à l'appel du devoir partisan. Qu'ils s'appellent Niadiar Sene ou Moussa Sy... , ils ont été amenés, à défendre d'une manière ou d'une autre ce que l'opinion publique à considère comme indéfendable... »

Aliou Sane, journaliste au

Quotidien le quotidien

Comme il fit consacré dans la constitution sénégalaise du 7 mars 1963 à travers son article 71, « les députés » disposent du droit d'amendement. Une tradition Républicaine et démocratique au quelle s'attache le système politique

Sénégalais depuis l'accession à indépendances et qui permet au parlementaires actuellement au nombre de 150 suite à l'adoption de la loi augmentant le nombre des députés ,mais aussi de l'adoption de la loi7(*) instituant le sénat de bénéficier du droit d'amendement qui selon le juge constitutionnel constitue le corollaire de l'initiative législative dans une décision rendue en 2001 ,selon le juge , ce droit « n'est que le corollaire de leur droit d'initiative , (et) peut s'exercer , sans limite, dans le domaine législatif reconnu par l'article 67 de la constitution ».

Ce droit figure dans d'autres pays comme la France au sein des prérogatives constitutionnelles attribues aux députés et sénateurs (art 44), de la même manière qu'on la trouve au République du Mali et précisément au contenu de l'art 71 de la const. .Au delà du cercle des régimes parlementaires, présidentialistes, et mixtes, cette pratique est retrouve dans un autre type de système comme celui des Etats-Unis d'Amérique.en effet l'art V du chapitre VII de la const. , octroie aux membres du congres c'est-à-dire de la chambre des représentants et du Sénat le droit de présenter des amendements.

Dans la jurisprudence sénégalaise rendue par le conseil constitutionnel le 28 septembre 1995sous le numéro 4/c/ 95, il a été retenu « que statuant dans le domaine de la compétence qui lui est réservée par la constitution , l'assemblée nationale peut modifier , compléter , ou abroger des dispositions législatives antérieures ».c'est dans cette optique que dans la pratique parlementaire Sénégalaise on a à un moment donné assister à des amendements qui ont étés présentés par des députés et ayant alimente de vives controverses conduisant pour l'essentiel à des jurisprudences très abondantes .Il en était ainsi de l'amendement Niadiar Sene du nom d'un député socialiste qui préconisait la modification du code électorale pour donner une légalité à l'augmentation du nombre des députés sous-entendue à cet effet. .D'autre part on peut retenir encore un amendement mais cette fois présente par un député libéral du nom Moussa Sy et dont la teneur est ainsi libelle « à l'expiration du mandat des conseillers régionaux , des conseillers municipaux et des conseillers ruraux en exercice et à titre transitoire ,des délégations spéciales constituées par arrête du ministre charge de collectivité locales rempliront les fonctions des différents conseillers jusqu'à l'installation de nouveaux conseillers élus lors des prochaines élections ; la composition et les attributions de ces délégations seront fixées par arrêté du ministre charge des collectivités locales .Toute disposition contraire à la loi présente loi est abrogée ».Un amendement qui a produit à la fois des effets politiques et juridiques

Politiquement les partis politiques d'opposition et certains de la coalition au pouvoir disposant d'élus locaux dont ils souhaiteraient protéger le mandat jusqu'à l'échéance prévue du 12 mai, montèrent au créneau en dénonçant une manoeuvre politique du parti majoritaire ; ils soupçonnaient le gouvernement d'être à l'origine de l'amendement prépare selon eux lors d' une réunion secrète du parti démocratique Sénégalais

Juridiquement le conseil constitutionnel Sénégalais fut saisie par deux recours formules par 25 députés de l'opposition le 23 novembre, soit 48 après l'adoption de la loi .En effet ce sont 12 parlementaires du groupe de l'alliance des forces du progrès conduits par le député Modou Amar et dont les moyens sont tirés de la violation de l'article 67 et 82 de la constitution. Le second recours fut introduit par 13 députés du groupe socialiste , conduits par M Ousmane Tanor Dieng ,secrétaire générale du parti reprenant les griefs faits a l'amendement par les députés de l AFP ;Le 11 décembre 2001 , le conseil constitutionnel , « par une démarche paradoxale » selon les propos du maître assistant Moussa Zaki , se prononça en faveur de la conformité de l'amendement à la constitution , et le 1 janvier 2002 les délégation spéciales furent installées

Toutefois cette attribution est comme celle du président de la République enserré dans un certain formalisme que nous avions eu à dégager

Pour l'essentiel ça se résume à la procédure de dépôt et de discussion devant la haute assemblée et régie par l'art 72 du règlement intérieur de l'assemblée nationale qui gouverne les conditions de recevabilité des amendements qui se manifesteraient sous forme de contre projet par ailleurs dans un pays comme la France on assiste a une dynamique d'amélioration de la formulation et de la diffusion des amendements face aux contraintes relatives à la date de dépôt des amendements parlementaires en effet c est le sénat Français qui a développe ce programme dit « ameli »ou amendement en ligne .En effet en France à l'exception de ceux présentés par le gouvernement et par la commission saisie au fons , doivent être déposés dans un délai (veille de la discussion à 17 heures ) auprès du service de la séance qui les centralise, les numéroté en harmonise la représentation , les amendements des membres du parlement à peine d'irrecevabilité Et c'est dans cette perspective qu'intervient le sénat en développant une application Internet(amendement en ligne « ameli »).

permettant députés et sénateurs de formuler des amendements par voie électronique envoyés a la commission compétente ou a l'adresse du bureau de l'assemblée

par ailleurs toujours en restant dans la lignée des amendements parlementaires , on constate même si la constitution ne le prévoit pas expressément , dans la pratique parlementaire, force est de mentionner le droit officieux des commissions parlementaires de présenter des amendements ; c est sous ce rapport que les rapporteurs des commissions parlementaires proposent au nom de ces dernières les modifications au texte des projets et propositions qu' elles ont adoptes et en France ce droit a depuis 1981 acquis un développement certain en effet depuis cette date 61% des amendements adoptés ont étés déposés par les commissions parlementaires

Ainsi, au regard de ce que nous avons pu développer à propos du droit d'initiative des parlementaires, il convient de noter que pour l'essentiel qu il

s'agit d un droit plus ou moins individualisé car un seul député peut à lui seul être à l' origine d un amendement sous réserve du respect du minimum de formalisme comme, nous aurons a le voir tout au long de l' étude de l' initiative reconnue au premier ministre

Paragraphe II. Le droit d amendement du premier ministre

Nommé discrétionnairement par le président de la république, « le premier ministre » 8(*)dispose selon les termes de l'article 82 -3 du droit d'amendement

Ainsi donc comme dans l'ancienne constitution, le chef du gouvernement peut au nom de cette prérogative formulée des amendements et cela, à titre personnel et indépendamment de l'initiative qu'il exerce au nom du président de la République .Cette initiative , vient s'adjoindre à celle des lois .Une situation juridique , qui fait de lui un intervenant très actif dans la procédure législative ,procédure au cours de la quelle , il peut en vertu du droit d'initiative dont il dispose, proposer la modification d'un article contenu dans le texte en discussion en plénière ou en commission sous réserves bien entendu du respect des conditions relatives au contenu, au dépôt ,à la diffusion et à la motivation conformément aux prescriptions de l'art 72 du règlement intérieur de l'assemblée nationale. En effet, on constate ces niveaux une unicité de régime juridique comme avons-nous à le faire remarquer plus haut étant entendu qu'aucune considération tenant compte de l'origine des amendements n'a été retenu par la réglementation en vigueur .

Par ailleurs dans un pays comme la France et la république, le chef de gouvernement dispose de la faculté de présenter des amendements en lieu et place du président de la République.

Partie II. Les obstacles apportes aux amendements des membres du parlements

En matière législative, les députés disposent du droit d'amendement .Ce droit leur permettent de modifier éventuellement tout projet et proposition de loi soumis au vote à l'assemblée nationale. Mais ce droit est loin d'être absolue car se trouvant bloqué de temps en temps par un certain nombre de restrictions voire de limitations que nous pouvons stratifier de maintes formes notamment en tenant compte par exemple de la grille organique .De cette grille d'analyse faut il le rappeler qu'elle découle d'une étude articulée autour d'une logique fondée sur le caractère générale ou spécifique des limitations des amendements.

S'agissant des limitations généralisées du doit d'amendement, c'est la question qui fait apparaître diverses infléchissements dont souffre l'initiative en matière d'amendement .De là c'est aussi bien l'exécutif que le législatif qui se trouvent simultanément assujettis à des limitations communes qui sont selon leurs terminologies juridiques : les irrecevabilités procédurales.

De par ces catégories d'irrecevabilités , un amendement est déclare irrecevable s'il ne s'applique effectivement au texte qu'il vise .En termes claires elles posent l'hypothèse ou un amendement à un texte déterminé n'est qu'un prétexte pour aborder une question nouvelle ,une réalité dont l'assemblée n'est saisie .Et la sentence qui lui est réservée par les textes demeure d'ailleurs la même pour ce qui est des sous amendements au cas ou les contours qu'ils envisagent se différencient de la substance même de l'amendement initial .Ainsi l'irrecevabilité procédurale se trouve ainsi être la solution à ce que la doctrine a pu appelle le « faux amendement  »à propos de l'amendement Seguin en France ou le texte d'un projet de d'ordonnance avait été présente sous forme d'amendement à un projet de loi portant différentes mesures d'ordre sociales .A ce propos ,le conseil constitutionnel français dans sa décision9(*) du 23 janvier 1987 sanctionne avec la dernier énergie la portée de cet amendement au motif d'irrecevabilité procédural .De cette jurisprudence a été tiré le principe selon lequel tout amendement qu' il soit d'origine

gouvernementale ou législative ne saurait être « sans lien avec le texte en cours de discussion ni de dépasser don objet et sa portée les limites inhérentes à l'exercice de ce droit constitutionnel ».Dés lors un amendement pour être jugé constitutionnel de par sa forme, être de lien avec le texte et de par son contenu avoir une ampleur qui ne le transforme en un texte principal ou presque.

Pour ce qui est des limitations spécifiques maintenant, il est question à ce propos d'évoquer les régimes d'irrecevabilités qui s'y afférent : l'irrecevabilité matérielle et les irrecevabilités financières.

Dans le cadre de l'irrecevabilité matérielle, les amendements présentés par les députés sont irrecevables s'ils empiètent sur le domaine réglementaire.

Au Sénégal c'est l'article 83 de la constitution du 22 janvier 2001 et l'article 41 en France de la constitution de 1958 qui le prévoient .Aux termes de ces dispositions ,le gouvernement peut s'opposer à l'examen des amendements et propositions qui empiètent sur le domaine réglementaire ou qui seraient contraire à une loi d'habilitation parlementaire autorisant le gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance .Et il appartiendra au conseil constitutionnel en cas de désaccord et, à la demande, du président de la République, de l'assemblée nationale ou du premier ministre de statuer dans les huit jours (article 83 de la const. de 2001).

Dans le second cas de figure il est question de se pencher sur les limites d'ordre financières. Précisément ils s'agissent d'irrecevabilités destinées à assurer dans une large mesure une certaine harmonie des finances publiques, mais aussi un équilibre financier et dans une moindre mesure une rapidité dans la discussion budgétaire.

Mais à l'instar de l'irrecevabilité matérielle, l'irrecevabilité financière porte sur l'initiative parlementaire car s'inscrivant dans la lignée juridique tracée par le principe fondamental de l'encadrement du pouvoir d'amendement et d'initiatives des députés en matière financière tel que pose par l'art 82 qui s'inspire ainsi de l'un des principaux

changements introduit par la directive adoptée par le conseil des ministres de l'UEMOA, en sa séance du 16 décembre 19971(*)0.

Une situation qui nous amène à observer la différence qui existe entre le régime des limites financières qui est un régime quasi direct contrairement au régime qui porte sur la limitation du pouvoir de vote des députés qui est un régime indirect car supposant dans ce sens une volonté préalablement manifestée par le gouvernement.

Par conséquent, étudierons dans un premier temps, les restrictions apportées aux

Amendements des députés du fait des interdictions prévues en finances publiques (chapitre).dans une seconde étape, nous étudierons les restrictions apportées aux députés du fait de la volonté du gouvernement (chapitre II)

Chapitre I. Les restrictions apportées aux amendements des députés du fait des interdictions prévues dans l'intérêt des finances publiques

Selon l'alinéa 2 de l'article 82 qui reprend en substance les termes de l'alinéa 2 de l'art. 71 de la const. du 7 mars 1963 mais aussi de l'article 40 de la const. Française de 1958 selon, lequel « les propositions et amendements formulés par les députés ne sont pas recevables lorsque leurs adoption auront pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins que ces propositions et amendements ne soient assortis de propositions de recettes compensatrices ».

A la lecture de cet l'alinéa, le constat qu'il convient de faire est d'abord relatif à l'interdiction de principe que le constituant sénégalais de 2001 pose (paragraphe I).Ensuite il y'a lieu de mentionner aussi le caractère relatif de ces interdictions (paragraphe II).

Ainsi, le parlement en plus de son exclusion totale de la phase administrative de la préparation du budget, se heurte aussi aux limites de son initiative financière, une situation qui regorge bien des inconvénients

D'une part, elle risque si elles sont utilisées inconsidérément, de, compromettre l'harmonie et l'équilibre de la politique budgétaire proposée par le gouvernement étant entendu que la loi de finance de l'année n'est pas une loi ordinaire du fait qu'elle est le support de la politique du président de la République qui ne peut mener cette politique sans le soutien d'un budget à sa convenance.

D'autre part pendant la discussion budgétaire

Enfin la réalisation a perte de ressources peut n'être qu' « éventuelle et future » : un amendement qui tendrait à limiter la portée du privilège des créanciers publics Par ailleurs ,il faut reconnaître outre l'interdiction de diminution de ressources Publiques , l'alinéa 2de l'art 82 prévoit aussi une interdiction de création ou d'aggravation d'une charge publique.(trésor , sécurité sociale), c'est dire leur préséance pour recouvrer leur leurs créances sera irrecevable s'il ne comporte pas de ressources de compensation bien que la mise en oeuvre du privilège ne soit qu'éventuelle : elle n'a lieu qu'en cas de faillite des entreprises débitrices. Tout cela, ajoute maintenant au fait que la diminution de ressources publiques doit s'apprécier dans le temps, il n'est pas nécessaire qu'elle soit immédiate.

budgétaire, elle risque de provoquer une pression des électeurs sur leurs représentant en faveur d'intérêt particulier et contre l'intérêt de l'Etat d'ou la légitimité de cette limitation qui comme l'avons nous susmentionnée est loin d'être absolue

Paragraphe I. Le champs des interdictions de principe en faveur des finances publiques

L'art 82 de la const. Prévoit expressément que ces limitations s'appliquent exclusivement à l'égard des ressources publiques et des charges publiques. Et dans les premiers il est question d'une interdiction de « sa diminution » (A), tandis que dans les second, ils souffrent d'une interdiction de « création ou d'aggravation d'une charge publique »

A. Une interdiction de diminution de ressources publiques

C'est une interdiction que l'on retrouve au Cameroun, au Costa rica en cote d'ivoire, France et en ex république du Vietnam ,en Tunisie .Et elle repose sur le postulat d'équilibre budgétaire .Ainsi donc dans tous ces systèmes pourront être déclarés irrecevables ,tous les amendements émanant des membres du parlement et qui entraîneraient en cas d'adoption une diminution des ressources ou recettes publiques précisément celles de l'état ,des collectivités locales ,et établissements publics .En effet les ressources publiques dont l'art 82 de la const. soumet à des interdictions ne se limitent pas seulement à celles de l'Etat dans texte ,le juge français a eu, à l'occasion d'un arrêt rendu le 20 janvier 19611(*)1 à se prononcer sur la notion même de ressources publiques en l'élargissant « aux ressources des départements et communes ou de divers régimes d'assistance ou de sécurité sociale ».De là , la notion de ressources publiques apparaît comme un « ensemble » un « système » qui regroupe en son sein ,des composantes organiques que les parlementaires devront prendre en compte lors de la formulation de leurs amendements et propositions de loi pour ne pas provoquer la diminution de leurs ressources .

Cependant, compte tenu la nature évanescente de la notion même de diminution de ressources publiques, le juge constitutionnel français est intervenu pour déterminer les contours de la notion de diminution de ressources publiques, qui selon lui doit impérativement revêtir trois caractères essentiels.

D'abord, elle doit être « certaine ». En d'autres termes , il ne suffit pas de voir s'il est certain qu'il y'aura perte de ressources ,mais s'il est certain que l'initiative examinée peut entraîner une perte de ressources , qui se réalisera ou non , auquel cas doit être déclarée irrecevable. La question est donc : y'a t'il place pour un « doute raisonnable » sur l'existence d'une incidence financière ? Lequel doute devrait jouer en faveur de l'initiative financière.

Dans le cadre du prélèvement obligatoire par exemple, devrait être déclarée irrecevable, toute initiative qui en diminuerait le taux ou ne restreignant l'assiette quand bien même l'auteur prétendrait que le produit en serait cependant maintenu à niveau par rapport au rendement, et d'une perte incontestable de recettes par rapport à ce que serait dans le futur ce rendement à droit constant.

Ensuite la perte de ressources doit être « directe ».Autrement dit il doit y avoir connexité entre une mesure proposée par l'initiative parlementaire et la perte de ressources publiques qui pourrait en découler .Sinon, il faudrait interdire par exemple toute proposition tendant à faciliter l'adoption des naturels au motif que la modification des droits héréditaires de ces enfants entraînerait une diminution du produit de l'impôt sur

les successions ; là, l'initiative à un objet totalement étranger aux finances publiques même si elle peut avoir une certaine incidence sur celles ci.

Enfin la réalisation de la perte de ressources peut être «  qu'éventuelle et future » ; un amendement qui tendrait à limiter la portée du privilège des créanciers publics (trésor, sécurité sociale), c'est-à-dire leur préséance pour recouvrer leur créances sera irrecevable s'il ne comporte pas de ressources de compensation bien que la mise en oeuvre du privilège ne soit qu'éventuelle .Tout cela ajouté maintenant au fait que la diminution de ressources publiques doit s'apprécier dans le temps , il n'est pas nécessaire qu'elle soit immédiate.

Cependant, outre l'interdiction de diminution de ressources publiques , l'article 82 prévoit une interdiction de création ou d'aggravation d'une charge publique

B. Une interdiction de création ou d'aggravation d'une charge publique

Comme dans l'hypothèse précédente de l'interdiction de diminution de ressources publiques, l'interdiction de « création ou l'aggravation d'une charge publique », n'est pas exclusive au Sénégal car on, là retrouve en France à travers l'art.40 de la const. Aussi, au Cameroun en Costa Rica, en cote d'ivoire en Tunisie et en ex république de Vietnam. En outre, les charges dont l'art 82 de la const. se réfère doivent en leurs sein revêtir un caractère public.

Elles doivent en outre être « certaine » d'abord cela veut dire concrètement que si le juge de l'irrecevabilité ne peut être certain qu'une mesure entraîne une charge par rapport à la base de référence la plus favorable à l'initiative parlementaire, le bénéfice du doute doit profiter n en tout état de cause à l'initiative parlementaire. Ainsi ; à titre d'exemple en droit français , fut accepte un amendement précisant le mécanisme d'indexation des retraits sur les prix prévus par le texte en discussion , en instituant un mécanisme de rattrapage au cas ou la hausse des prix prévue serait supérieure aux prévisions sur lesquelles a été fondée la revalorisation annuelle des retraites ; il était impossible en effet de déterminer si ce dispositif était coûteux par rapport à ce serait l'application du droit antérieur puisqu'il aurait fallu connaître d'avance les évolutions futures de salaires , des prix et au degré d'erreur des prévisions gouvernementales d'inflation .Cependant le caractère incertain d'une charge peut provenir de la rédaction imprécise ou au contraire habile de l'amendement ce qui lui enlève une portée normative .

Ensuite la création ou l'aggravation de la charge doit être « directe » .En d'autres termes cela implique que la création ou l'aggravation envisage doit directement résulter de l'amendement examine et ne doit pas constituer un élément accessoire ,totalement étranger au dispositif de l'amendement .Mais il ne faut pas confondre charge directe et charge immédiate .Ainsi sont irrecevables les initiatives et amendements visant à avancer dans le temps une dépense ponctuelle, ou avancer la date d'entrée en vigueur d'une mesure de dépense permanente .Car il n'y a plus seulement coût de trésorerie mais augmentation de la substance même de la charge .

Enfin , la création ou l'aggravation de la charge peut n'être qu' « éventuelle »ou « facultative » : même si la réalisation de la charge est incertaine ,il y'a création de charge des lors qu'est certaine la possibilité de cette réalisation .Il en va notamment ainsi des charges dont le réalisation dépend de l'intervention d'avènements futurs aléatoires , indépendants de la volonté de la personne publique sur qui elles pèseront .C'est sous cet angle qu' en France fut déclare irrecevable un amendement visant à rendre automatique la revalorisation de l'enveloppe de l'effort d'équipement militaire pour 1998-2000 car il transformait une charge simplement éventuelle en charge obligatoire ; la loi de programmation prévoyait en effet que cette revalorisation était seulement possible ,mais non obligatoire si la situation économique et financière le permettrait et si le gouvernement en prenait l'initiative .

En outre, il importe de distinguer charge éventuelle charge facultative étant donne qu'une charge est dite éventuelle lorsqu'elle peut subvenir si certaines conditions sont réunies alors qu'on parle de charge facultative lorsque celle ci à en elle même toutes les conditions essentielles à sa réalisation .

Ainsi donc, au regard du contenu de l'art. 82 de la const. Sénégalaise du 22 janvier 2001 précisément en son alinéa 2, on constate la consécration textuelle d'un certain nombre de restrictions et limites tendant à faire obstacle aux initiatives et amendements émis par les députés .Cependant et en restant toujours dans le contexte du même alinéa il convient de relever qu'il ne pose aucunement un principe absolu car, à cote de ces interdictions de principe il est reconnu aux députés la possibilité d'en déroger.

Paragraphe II. La dérogation apportée à ces interdictions de principe

Dans la dynamique des restrictions pouvant être apportées aux prérogatives parlementaire en matière financière, trois cas de figure peuvent se présenter.

D'abord les parlementaires ont le droit de réduire ou d'accroître les recettes et les dépenses budgétaires .cette solution à été adoptée par la république fédérale d'Allemagne , l'Autriche , la Belgique ,le Danemark , la Hongrie ,Israël ...

Ensuite dans la seconde solution, les parlementaires ont le droit de réduire les dépenses mais non de les accroître .C'est la solution retrouvée par l'Argentine, le Bangladesh, le Canada, la Thaïlande, la Zambie.

Enfin dans la troisième et dernière hypothèse, les parlementaires, se voient réserver le droit d'accroître ou de diminuer les dépenses ou les recettes budgétaires mais à condition qu'ils proposent en même temps des mesures compensatrices : c'est la solution optée par le Sénégal depuis les indépendances avec comme bases juridiques la const. du 7 mars 1963 en son article 71alinea 2 et l'alinéa 2 de l'article 82de la const. du 22 janvier 2001.

Ainsi la limitation ou l'interdiction de diminuer de ressources publiques et celle relative création ou l'aggravation d'une charge publique telles que posées par la const. souffre d'une atténuation en ce sens que les députés qui ont à émettre des propositions et amendements ayant des effets indiques ci dessus, peuvent contourner l'irrecevabilité qui se profile par la formulation selon le même article des « recettes compensatrices » (A), une notion qui mérite élucidation (B).

A. Une dérogation du fait de la proposition de recettes compensatrices

Les amendements et propositions émis par les députés et qui diminuent une ressource publique ,créent ou augmentent une charge publique ; peuvent selon le constituant sénégalais de 2001 survivre au sein du texte en discussion à condition qu'ils soient assortis de « propositions de recettes compensatrices ».Des lors l'art 82 ne pose pas une différence matérielle tenant compte de l'une des deux situations .et le juge constitutionnel sénégalais a, à l'occasion d'une décision 1(*)2à se prononcer sur le caractère uniforme de la compensation .En l'espèce , il s'agissait d'un amendement entraînant une création proposée par un député du nom de Niadiar Sene ,qui en substance entraînerait une augmentation des charges publiques car il prévoyait la modification de l'article Lo117 du code électoral .dans cette décision le juge déclara l'irrecevabilité de cet amendement au motif du défaut de recettes compensatrices accompagnant son amendement .Une solution qui tranche avec le droit français et s'agissant de la compensation d'une création ou d'une aggravation de charge publique .En effet dans l'état actuel du doit français un initiative ou amendement parlementaire tendant à la diminution de ressource publique est recevable si elle est compensée par une initiative tendant à créer une ressources de substitution équivalente que la pratique parlementaire conçoit sous le concept de « gage ».Toutefois ,à préciser selon le conseil constitutionnel que la ressource destinée à compenser la diminution doit revêtir un certain nombre de caractères. Ainsi si la compensation entre ressources est admise en droit français, il faut relever par ailleurs que le système français n'admet pas et prohibe strictement toute compensation qui pourrait apportée a une création ou augmentation d'une charge publique .un principe qui selon le juge français résulte de la formulation textuelle de l'art 40 de la const. qui introduit une différence. En effet à la lecture de l'art 40 on constate que le singulier est utilise pour ce qui est des charges publique, alors que concernant les ressources publiques le, c'est le pluriel qui est consacré. Dans sa décision1(*)3 rendu le 28 décembre 1985 , le juge français de la constitutionnalité précise qu' « il résulte des termes même de l'article 40 qu'il fait obstacle à toute initiative ou amendement se traduisant par l'aggravation d'une charge, fut elle compensé par la diminution d'une autre charge ou par une augmentation des ressources publiques » .De là,l'interdiction de la compensation en matière de charge est générale : elle s'applique aussi bien à la compensation entre charges qu'à la compensation entre charge et ressources .En d'autres termes est irrecevable en droit français ; tout amendement entraînant la création ou l'aggravation d'une charge publique même si elle est gagée par la diminution ou la suppression d'une autre charge .En résumé au regard de l'art 40 de la const. Française de la V République est irrecevable :

-Les initiatives qui créent ou aggravent une charge, ainsi que celles qui réduisent le niveau des ressources

-les initiatives dépourvues d'incidences financière directes, celles dont les incidences financière sont positives pour les finances publiques, ainsi que celles dont les incidences s'annulent en matière de ressources.

Mais pourrions nous nous taire devant cette différence qui existe en droit sénégalais et français si l'on sait que le même contenu est constaté à la lecture de l'alinéa 2 de l'art 82 ? Et des lors pourquoi le juge sénégalais dans sa décision rendu le 24 janvier1(*)4 1998 n'a pas retenu la même solution à partir de l'interprétation de l'ancien de l'art 82  .C'est à dire refuser toute compensation qui pourrait être apportée à une création ou augmentation dune charge publique .Sûrement ce dernier ne là pas fait pour des raisons relatives à sa compétence de principe qui est de se veiller scrupuleusement à ce que l'oeuvre législative respecte le charte fondamentale.

Ainsi , il apparaît qu'au regard de ceux que nous avions pu mentionnes ci-dessus, que le champs d'application des recettes compensatrices n'est pas uniforme pour les deux système car , au Sénégal on constate un champs plus étendu alors qu'en France le champs est fortement réduit . Une différence qui ne traduit pas pour autant par une séparation systématique si l'on sait que la réglementation retenue de l'un comme de l'autre à propos de la technique de l'amendement compensée1(*)5 est quasi identique. datant plus que au moment ou l'art 82 de la const. sénégalaise se limitent simplement à l'interdiction d'amendement grevant les finances publiques ,l'art 42 de la loi organique1(*)6 relative aux lois de finances favorise plutôt les amendements augmentant les ressources publiques lorsqu il dispose en ces termes qu' « aucun article additionnel , aucun amendement à un projet de loi de finances ne peut être propose par l'assemblée nationale sauf s'il tend à supprimer ou à réduire effectivement une dépense , à créer ou accroître une recette »,des lors la liberté d'initiative posée par la constitution est davantage réduite par l'article précité .D'ou la question de la constitutionnalité de cette loi qui aurait certainement être réglée dan s l'ancienne const. qui prévoyait un contrôle d'office des lois organique

Dailleurs l'ordonnance de 1959 pose le même principe puisqu'il interdit les amendements compensé en matière de recettes et tout amendement dépourvue d'incidence financière .C'est pourquoi le conseil constitutionnel français s'efforce d'atténuer la rigueur de l'art 42 en définissant strictement son champs d'application, et en étendant au contraire le contenu des amendements autorises au sont de trois catégories.

D'abord ils s'agissent d'amendements tendant à supprimer où à réduire effectivement une dépense .Cette disposition tend à interdire les « cavaliers budgétaires » et les réductions de crédits indicatives.

Ensuite, il y'a en deuxième catégories les amendements tendant à créer ou à accroître une recette .Cette disposition il faut le rappeler s'applique rarement car les dispositions relatives aux recettes relèvent de l'art 40 de la const.

Et enfin, nous avons les amendements tendant à assurer le contrôle des dépenses publiques.

Toutefois une analyse détaillée du contenu de la dérogation apportée à ces interdictions susvisées ne se limite pas exclusivement à l'identification et à la présentation de la cause de cette dérogation mais aussi, implique une explication de cette notion de recettes compensatrices.

B. La notion de recettes compensatrices

Devant le vide juridique de la ion de 963, le juge constitutionnel sénégalais contrairement à son homologue français, n'offre pas suffisamment de précision sur le contenu et le fond des compensations .Toutefois il a eu à expliquer ce que l'on entend par recettes compensatrices1(*)7.

Selon le juge sénégalais en effet l'expression « proposition de recettes compensatrices » doit être entendu comme la création de «  recettes nouvelles » ; que la proposition tendant à créer ces recettes nouvelles doit être formulée , discutée, adoptée, au moins en même temps que la proposition ou l'amendement dont l'adoption entraînerait soit une diminution des ressources publiques , soit la création ou l'aggravation d'une charge publique ; qu'enfin en outre de ces condition de forme il y est ajoute par le juge évidemment une condition de fond et relative au contenu de la proposition .En effet les recettes nouvelles ainsi proposes par les députés doivent pouvoir entièrement compenser la diminution des ressources publiques ou couvrir totalement la charge publique qu'entraînerait l'adoption de cette proposition ou amendement. Ainsi donc est interdite au regard de la jurisprudence Niadiar Sene une compensation qui découlerait d'une ancienne recette , seule celle provenant d'une recette neuve est admise avec une portée intégrale pour ce qui est de la compensation.

A quelques exceptions près, nous avons la même solution avec cependant un peu plus de dynamisme. Le juge constitutionnel français dans sa décision 1(*)8 rendu le 20 juin 1976 estime que la compensation (entre ressources) doit revêtir trois caractères essentiels.

D'abord elle doit être « réelle ».En d'autres termes la ressource qui va compenser la diminution d'une ressource publique doit être selon le conseil constitutionnel réelle .Pour compenser valablement une diminution effective des ressources publiques, il faut impérativement créer une ressources de compensation qui puisse être réellement perçue comme l'a souligne le juge sénégalais dans sa notion de recettes nouvelles. Le gage doit donc être défini d'une manière suffisamment précise et juridiquement pour avoir un caractère opératoire, il doit être consistant et suffisant. C'est sur cette base qu'a été déclarée irrecevable l'amendement proposant de compenser un relèvement de 10 à 15% de la réduction forfaitaire pour les propriétaires par une augmentation des taxes sur les activités pornographiques

Ensuite, la compensation doit s'opérer entre ressources d'une même personne morale : le conseil constitutionnel précise que la compensation est possible entre ressources attribues à la même personne morale mais impossible entre ressources de personnes différentes.

Ainsi a été juge irrecevable un amendement qui instituerait une exonération de la taxe de publicité foncière qui avait pour gage un relèvement des droits de timbre.

Enfin la compensation doit être « immédiate ».Cela veut dire concrètement que la diminution de ressources et l'augmentation d'autres ressources à titre de compensation doivent être simultanées afin de produire leurs effets au cours du (ou) des même(s) exercices budgétaire(s). D'où le rejet de toute compensation d'une diminution de ressources permanente compensée par un apport de ressources ponctuelles ,par exemple, la privatisation d'entreprise publiques ne saurait valablement compenser une mesure telle que la suppression du taux majore de TVA car il donc d'une source de financement ponctuel.

Pour terminer, il convient de souligner que le nombre des gages à la fois quantitativement consistant et politiquement assortis à la volonté des auteurs d'amendement n'est pas illimité ; ce qui explique la répétition des mêmes gages pour de nombreux amendements. Des lors qu'un amendement compense et adopte , son gage est pris en partie ou en totalité , ce qui conduit à s'interroger sur le sort des autres amendements qui reposent sur la même ressource de compensation et qui avaient été déclares recevable au dépôt .

De là apparaît vu ce que nous venons de développer au cours de ce chapitre que le champs d'expression des amendements formules par les membres du parlement est constitutionnellement très réduit dans la mesure ou se heurtant le plus fréquemment à des restrictions d'ordre budgétaires .Mais ces restrictions d'ordre budgétaires certes, réelles et portant sur l'initiative parlementaire en matière d'amendement ne sont pas exclusives.

En effet face à un exécutif locomotive du travail parlementaire, les amendements et propositions des parlementaires se trouvent fortement néantiser par la volonté du gouvernement les mettant purement et simplement devant le fait acquis : c'est ce que la doctrine a pu appelé le système du vote bloque.

Chapitre II. L'obstacle apporte aux amendements du gouvernement du fait de la volonté du gouvernement

Dans la foulée des prérogatives gouvernementales prévues par la constitution sénégalaise du 22 janvier 2001 , nous distinguons celles qui lui permettent de s'opposer aux propositions parlementaires qui lui déplaisent et celles qui lui octroient la possibilité de faire adopter ses propres vues c'est-à-dire les projets et propositions qui lui conviennent .

A l'encontre des propositions et amendements déposés par les parlementaires de l'opposition et souvent même de la majorité dont il souhaite écarter , le gouvernement dispose de moyens efficaces .Ces moyens peuvent être de simple défense lorsqu'ils se bornent à obliger le parlement à demeurer dans la champs d'activité qui lui a été réservé1(*)8 à respecter les interdictions en faveurs des finances publiques1(*)9 .Ils prennent un caractère plus offensif cependant lorsqu'ils assurent au gouvernement la maîtrise de l'ordre du jour.

Toutefois en faveur de ces projets et propositions qui lui plaise, le gouvernement dispose de moyens plus efficaces encore .D'un cote il peut accélérer l'examen en les faisant inscrire par priorité à l'ordre du jour, et de manière plus décisive engagé sa responsabilité2(*) sur le vote d'un article et même imposer simplement le vote bloque sur tout ou partie du texte en discussion.

Le système du vote bloque est l'une des innovations majeures de la constitution du 22 janvier 2001 en ce sens que l'ancienne constitution de 1963 n'avait pas expressément consacre ce principe dans le son dispositif juridique en l'occurrence en son art 71 devancier de l'art 82 actuellement en vigueur et dont nous pouvons lire en son alinéa 3

 «  Si le gouvernement le demande, l'assemblée nationale saisie se prononce par u seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les mandements proposés ou acceptes par le gouvernement ».De cet alinéa, le constituant sénégalais de 2001 en plus de la consécration formelle de a procédure du vote bloque dans le corps de la constitution, le soumet toutefois à une certaine conditionnalité qui produits des effets politico juridiques.

Paragraphe I. les conditions de mise en oeuvre de cet obstacle

d'après l'alinéa 3 de l'art 82 , la mise en oeuvre de la procédure du vote suppose d'abord une demande gouvernementale (A) accompagnée de la définition claire de l'étendue du texte faisant l'objet de vote unique (B).

A. Une demande de vote unique du gouvernement adressé à l'assemblée

Procédure particulière d'adoption à cote de la procédure d'examen simple et l'engagement de la responsabilité du gouvernement sur le vote d'un texte, le vote bloqué tel que dénommé par la doctrine et prévue par l'art 82 de la const. de 2001 confère au gouvernement pour ce qui est de sa présentation et de sa mise en oeuvre un liberté de choix .En effet celui-ci dispose d'une pleine et entière autonomie pour choisir le moment où il annonce son intention de faire usage de cette procédure, on est même tenté de dire qu'il s'agit de son « pré carré ».Mais cela ne signifie guère que le gouvernement est soustrait à tout formalisme si ce n'est celui animé par un souci d'efficacité technique dans le travail parlementaire au cours de la procédure législative , le gouvernement doit au cours de la procédure législative en l'occurrence de la phase de discussion , expressément formulée sa demande de vote bloque au parlement afin de lever tout risque d'incompréhension .Cependant il faut toutefois relever que le constituant sénégalais et même français n'ont apporte aucune précision sur la nature et la forme dont doit être pressente la demande de vote unique à l'occasion du vote des articles .Toutefois dans la pratique on constate une certaine préséance accordée à la demande sur parole effectuée par le premier ministre ou les autres membres du gouvernement présent lors de la discussion de l'article sur lequel porte l'amendement et qui consistera soit pour l'un soit pour autre à s'adresser à l'assemblée de son intention de soumettre l'ensemble du texte à un vote unique ou seulement d'une partie du texte ce qui lui incombe de définir au cas échéant.

B. Une définition de l'étendue du texte faisant l'objet de vote unique

Comme dans l'hypothèse précédente le gouvernement en formulant sa demande de vote bloque à l'intention du parlement doit simultanément définir l'étendu du texte qui sera soumis au vote bloqué. En d'autres termes l'assemblée nationale devra bien être élucider sur la question de savoir est ce que le vote bloqué provoqué par le gouvernement portera sur « tout ou partie du texte en discussion ». Une exigence que se partage le système Français au regard de l'art 44-3 de la const. de 1958.

Comme autorité ayant la compétence de présentation et définition de l'étendue du texte faisant l'objet de vote unique, il convient de relever le partage qui les sous entend, dans la mesure ou l'art 82 ne parle que de gouvernement alors que le gouvernement en tant qu'institution collégiale et solidaire est composé du premier ministre et des ministres encore appelés autres membres du gouvernement. Dés lors que ce soit l'un ou les autres la procédure du vote unique demeure soumise au libre arbitre du gouvernement.

Mais compte tenu du caractère bicaméral actuel du parlement (monocaméral au cours de la première législature) sénégalais avec la reconduction au moi de mai 2007 du Sénat il est attendre que la procédure soit formulée devant l'une ou l'autre chambre en vertu du système de la navette2(*)0 en vigueur en France et selon lequel « tout projet ou proposition de loi est examine successivement dans les deux assemblées du parlement en vue de l'adoption d'un texte identique »

Par ailleurs il faudra noter que le vote bloqué tel que prévu par la constitution sénégalaise, diffère à bien des égards du vote sur l'ensemble .Une procédure selon laquelle l'assemblée étend les explications de vote des représentants des partis et procède au vote sur l'ensemble du texte et à une absence se seconde délibération telle que demandée par le gouvernement après le vote des articles.

Ainsi, il apparaît que la technique octroyée au gouvernement par l'art 82 de la const. Sénégalaise du 22 janvier 2001 est une technique plus ou moins formaliste du au fait de la nécessaire développement par le gouvernement de ces conditions ou étapes préalables qui lui permet de faire prévaloir ses vues sur celles du parlement au vu des effets qu'il produit

Paragraphe II. Les effets relatifs à la mise en oeuvre de cet obstacle

Les effets qu'est sensé produire la demande de vote unique par le gouvernement est au regard de la const. Du 2001 et notamment de son alinéa 3 de l'art 82, sont de deux ordres.

D'abord à l'égard du vote (A)

Ensuite à l'égard des amendements des parlementaires (B)

A. Les effets à l'égard du vote

Le recours par le gouvernement à cette procédure entraîne une dérogation au principe de la spécialité du vote des articles et par conséquent des amendements .En effet il s'agit là d'une prérogative très efficace parce qu'elle permet au gouvernement d'obtenir un vote favorable sur les dispositions auxquelles il tient essentiellement .Toutefois, l'ensemble du texte et de ses amendements, y compris ceux non retenus par le gouvernement, demeure soumis à l'examen et discussion à l'assemblée. Celle-ci est donc pleinement informée et débat n'est nullement escamoté .Le vote bloque n'en assure pas moins un gain de temps important puisque sur le texte retenu par le gouvernement il `y a plus qu'un scrutin unique au lieu d'un scrutin par amendement. De là en déduire que de par son effet au déroulement du vote , le vote bloqué libère le gouvernement du harcèlement des scrutins multiples et le garantit des surprises et des imprévues en cours de séance dont pourrait entraîner le maintien du vote par article .En plus du fait que le gouvernement à tendance a réchauffer régulièrement cette procédure à des fins politiques conduisant parfois même à des cas d'abus en l'absence de projets ou propositions justifiant sa mise en ouvre comme il était constate tout au début de la V République en France .Dans un tel pas on a eu à constater que la procédure avait à un moment donne très tributaire de la conjoncture politique ;par exemple de 1984 à 1985 un seul cas d'application fut noté tandis qu'en 1990 23 furent relevés.

Ainsi donc apparaît que le vote bloqué constitue dans une large mesure et malgré l'obstacle souvent politique une entorse au déroulement normal de la procédure de vote au sein de l'assemblée, ajoute maintenant à la prééminence qu'elle accorde aux amendements d'origines gouvernementales de par les effets qu'elle produite à l'égard de l'initiative parlementaire.

B. Les effets à l'égard des amendements des députés

D'après l'art 82, le parlement à l'occasion du vote, ne retient « que les amendements proposes ou acceptes par le gouvernement ».

Cela dit que les amendements proposés par les députés et qui n'ont pas reçu l'agrément du gouvernement ne feront pas parti du vote et par voie de conséquence impossible d'être adoptes car seul y seront, uniquement les amendements initiés par le gouvernement de par son premier ministre ou de ses ministres. Ainsi sans que nous ayons à rappeler il apparaît nettement que la procédure du vote bloqué en plus d'être un obstacle, réduit substantiellement les chances d'adoption des amendements des parlementaires et particulièrement ceux des députés de l'opposition .Dans un pays comme la France on note que pour seulement une année 6248 amendements ont été déposés par l'opposition de gauche mais 15 furent uniquement adoptes .Cela vient confirmer l'idée de la collaboration inégalitaire , selon laquelle dans les types de régimes ou le gouvernement participe en même temps avec le parlement à l'élaboration de la loi , les initiatives gouvernementales ont beaucoup plus d'avantage que celles des parlementaires comme en témoigne juridiquement d'ailleurs l'art 82 lorsqu'il offre une grande priorité et une préséance aux amendements du gouvernement et cela mise à part la rareté des amendements inamicaux d'origines parlementaires de la majorité qui sont les plus visés par la procédure comme en faisait savoir le 29 janvier 1968 le président de l'assemblée nationale Française d'alors lorsqu'il disait que « c'est un procède qui à été prévu pour permettre à tout moment , généralement à un moment difficile , au gouvernement de passer du plan technique....au plan politique supérieur et de la politique générale »

Au regard de ce aue nous venons de dire en ce aui concerne le commentaire de l'article82 de la constitution du 22 janvier 2001 , nous pouvons resumer le travail sous deux angles .d'abord au cours de la premiere partie nous avions a commenter l'alinea premier qui porte sur les titutlaires et nous avons a l'occasion de cet exercice pu deceleeque comme l'initiative es lois, celle relative au droit d'amendement est partage entre le pouvoir executif et le pouvoir.Et cela nous a per mis aussi de remettre notre vision critique sur le droit octroye au president de la republique .lequel droit nous restons tres critique sur sa raison d' etre etant donne la preponderance dont ce dernier beneficie au regard de la constitution sans compter du système

* 1 )la theorie de la separation des pouvoirs ,préconisé par johnn locke à la fin du XVII siècle et par Montesquieu , la théorie est etroitement liée à la philosophie des lumières, pierre pactet , droit constitutionnel et institutions politiques 15 édition page 111

* 2 ) G Burdeau , le regime parlementaire dans les constitutions europeennes d'apré,s guerre, 1930

* 3) article 83 de la costitution du 22 janvier 2001

* 4 article 49 de la constitution du 22 janvier 2001

* 5 ) article 49-2 de la costitution du 22janvier 2001

* 6 ) affaire n° 1-C -98 DU 24janvier 1998, conseil constitutionnel du senegal

* 7 ) loi n° 2007 -06 institunat le senat

* 8 ) article 49 précité

* 9 ) conseil constitutionnel francais , 86-224, louis favoreu, loic philip dc, les grandes décisions du conseil constitutionnel , 8 éme édition , page 414à 418,

* 10 ) directive n° 2-99-cm uemoa relative aux lois de finaces modifiant la directive n° 05 -95 cm uemoa

* 11 ) 11 dc,asurances maladies des exploitaants agricoles , les grandes decisions du conseil constitutionnel, 8 edition , page 113à 125

* 12 conseil constitutionnel senegalais , 1-c -98 du 24 fevrier 1998

* 13 )dc n°85-203, conseil constitutionnel fracais , les grands arrets de la jurisprudence constitutionnelle , 5 edition , sirey

* 14 ) decision n° 1- C -98 deja citée

* 15 ) technique de l'amendement compensé ou de la compensation , voir sur cette notion , P Lalumiere ;finances publiques , Acolin 1975.

* 16) loi organique 2001-09 du 15 octobre 2001 relative aux lois de finances

* 17) decision du 24 fevrier 1998 eja citée

* 18 ) 7-64 dc du conseil constitutionnel francais , les grands arrets du consiel constitutionnel , sirey ; 8 edition

* 18 ) technique de l'irrecevabilté materielle prevue par l'article 83 de la constitution du 22 janvier 2001

* 19 ) technique de l'irrecevabilité prevue par l'erticle 82 de la constitution du 22 janvier 2001

* 2 ) Question de confiance prévue par l'article 86-1 de la constitution du 22 janvier 2001

* 20 )






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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe