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Commentaire de l'article 82 de la constitution senegalaise du 22 janvier 2001

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par Alioune FAYE
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Maitrise 2007
  

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Partie II. Les obstacles apportes aux amendements des membres du parlements

En matière législative, les députés disposent du droit d'amendement .Ce droit leur permettent de modifier éventuellement tout projet et proposition de loi soumis au vote à l'assemblée nationale. Mais ce droit est loin d'être absolue car se trouvant bloqué de temps en temps par un certain nombre de restrictions voire de limitations que nous pouvons stratifier de maintes formes notamment en tenant compte par exemple de la grille organique .De cette grille d'analyse faut il le rappeler qu'elle découle d'une étude articulée autour d'une logique fondée sur le caractère générale ou spécifique des limitations des amendements.

S'agissant des limitations généralisées du doit d'amendement, c'est la question qui fait apparaître diverses infléchissements dont souffre l'initiative en matière d'amendement .De là c'est aussi bien l'exécutif que le législatif qui se trouvent simultanément assujettis à des limitations communes qui sont selon leurs terminologies juridiques : les irrecevabilités procédurales.

De par ces catégories d'irrecevabilités , un amendement est déclare irrecevable s'il ne s'applique effectivement au texte qu'il vise .En termes claires elles posent l'hypothèse ou un amendement à un texte déterminé n'est qu'un prétexte pour aborder une question nouvelle ,une réalité dont l'assemblée n'est saisie .Et la sentence qui lui est réservée par les textes demeure d'ailleurs la même pour ce qui est des sous amendements au cas ou les contours qu'ils envisagent se différencient de la substance même de l'amendement initial .Ainsi l'irrecevabilité procédurale se trouve ainsi être la solution à ce que la doctrine a pu appelle le « faux amendement  »à propos de l'amendement Seguin en France ou le texte d'un projet de d'ordonnance avait été présente sous forme d'amendement à un projet de loi portant différentes mesures d'ordre sociales .A ce propos ,le conseil constitutionnel français dans sa décision9(*) du 23 janvier 1987 sanctionne avec la dernier énergie la portée de cet amendement au motif d'irrecevabilité procédural .De cette jurisprudence a été tiré le principe selon lequel tout amendement qu' il soit d'origine

gouvernementale ou législative ne saurait être « sans lien avec le texte en cours de discussion ni de dépasser don objet et sa portée les limites inhérentes à l'exercice de ce droit constitutionnel ».Dés lors un amendement pour être jugé constitutionnel de par sa forme, être de lien avec le texte et de par son contenu avoir une ampleur qui ne le transforme en un texte principal ou presque.

Pour ce qui est des limitations spécifiques maintenant, il est question à ce propos d'évoquer les régimes d'irrecevabilités qui s'y afférent : l'irrecevabilité matérielle et les irrecevabilités financières.

Dans le cadre de l'irrecevabilité matérielle, les amendements présentés par les députés sont irrecevables s'ils empiètent sur le domaine réglementaire.

Au Sénégal c'est l'article 83 de la constitution du 22 janvier 2001 et l'article 41 en France de la constitution de 1958 qui le prévoient .Aux termes de ces dispositions ,le gouvernement peut s'opposer à l'examen des amendements et propositions qui empiètent sur le domaine réglementaire ou qui seraient contraire à une loi d'habilitation parlementaire autorisant le gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance .Et il appartiendra au conseil constitutionnel en cas de désaccord et, à la demande, du président de la République, de l'assemblée nationale ou du premier ministre de statuer dans les huit jours (article 83 de la const. de 2001).

Dans le second cas de figure il est question de se pencher sur les limites d'ordre financières. Précisément ils s'agissent d'irrecevabilités destinées à assurer dans une large mesure une certaine harmonie des finances publiques, mais aussi un équilibre financier et dans une moindre mesure une rapidité dans la discussion budgétaire.

Mais à l'instar de l'irrecevabilité matérielle, l'irrecevabilité financière porte sur l'initiative parlementaire car s'inscrivant dans la lignée juridique tracée par le principe fondamental de l'encadrement du pouvoir d'amendement et d'initiatives des députés en matière financière tel que pose par l'art 82 qui s'inspire ainsi de l'un des principaux

changements introduit par la directive adoptée par le conseil des ministres de l'UEMOA, en sa séance du 16 décembre 19971(*)0.

Une situation qui nous amène à observer la différence qui existe entre le régime des limites financières qui est un régime quasi direct contrairement au régime qui porte sur la limitation du pouvoir de vote des députés qui est un régime indirect car supposant dans ce sens une volonté préalablement manifestée par le gouvernement.

Par conséquent, étudierons dans un premier temps, les restrictions apportées aux

Amendements des députés du fait des interdictions prévues en finances publiques (chapitre).dans une seconde étape, nous étudierons les restrictions apportées aux députés du fait de la volonté du gouvernement (chapitre II)

Chapitre I. Les restrictions apportées aux amendements des députés du fait des interdictions prévues dans l'intérêt des finances publiques

Selon l'alinéa 2 de l'article 82 qui reprend en substance les termes de l'alinéa 2 de l'art. 71 de la const. du 7 mars 1963 mais aussi de l'article 40 de la const. Française de 1958 selon, lequel « les propositions et amendements formulés par les députés ne sont pas recevables lorsque leurs adoption auront pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins que ces propositions et amendements ne soient assortis de propositions de recettes compensatrices ».

A la lecture de cet l'alinéa, le constat qu'il convient de faire est d'abord relatif à l'interdiction de principe que le constituant sénégalais de 2001 pose (paragraphe I).Ensuite il y'a lieu de mentionner aussi le caractère relatif de ces interdictions (paragraphe II).

Ainsi, le parlement en plus de son exclusion totale de la phase administrative de la préparation du budget, se heurte aussi aux limites de son initiative financière, une situation qui regorge bien des inconvénients

D'une part, elle risque si elles sont utilisées inconsidérément, de, compromettre l'harmonie et l'équilibre de la politique budgétaire proposée par le gouvernement étant entendu que la loi de finance de l'année n'est pas une loi ordinaire du fait qu'elle est le support de la politique du président de la République qui ne peut mener cette politique sans le soutien d'un budget à sa convenance.

D'autre part pendant la discussion budgétaire

Enfin la réalisation a perte de ressources peut n'être qu' « éventuelle et future » : un amendement qui tendrait à limiter la portée du privilège des créanciers publics Par ailleurs ,il faut reconnaître outre l'interdiction de diminution de ressources Publiques , l'alinéa 2de l'art 82 prévoit aussi une interdiction de création ou d'aggravation d'une charge publique.(trésor , sécurité sociale), c'est dire leur préséance pour recouvrer leur leurs créances sera irrecevable s'il ne comporte pas de ressources de compensation bien que la mise en oeuvre du privilège ne soit qu'éventuelle : elle n'a lieu qu'en cas de faillite des entreprises débitrices. Tout cela, ajoute maintenant au fait que la diminution de ressources publiques doit s'apprécier dans le temps, il n'est pas nécessaire qu'elle soit immédiate.

budgétaire, elle risque de provoquer une pression des électeurs sur leurs représentant en faveur d'intérêt particulier et contre l'intérêt de l'Etat d'ou la légitimité de cette limitation qui comme l'avons nous susmentionnée est loin d'être absolue

Paragraphe I. Le champs des interdictions de principe en faveur des finances publiques

L'art 82 de la const. Prévoit expressément que ces limitations s'appliquent exclusivement à l'égard des ressources publiques et des charges publiques. Et dans les premiers il est question d'une interdiction de « sa diminution » (A), tandis que dans les second, ils souffrent d'une interdiction de « création ou d'aggravation d'une charge publique »

* 9 ) conseil constitutionnel francais , 86-224, louis favoreu, loic philip dc, les grandes décisions du conseil constitutionnel , 8 éme édition , page 414à 418,

* 10 ) directive n° 2-99-cm uemoa relative aux lois de finaces modifiant la directive n° 05 -95 cm uemoa

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery