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La cooperation decentralisee entre la region de saint louis (Sénégal) et la region nord pas de calais (France): Structuration et Mise en oeuvre

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par Dianko Mballo
Université Gaston Berger - Maitrise 2007
  

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DEDICACES :

Je dédie ce modeste travail :

- à mon père DIAHE MBALLO

- à ma mère NGONE DIABONG

Pour l'éducation qu'ils nous ont donné, les prières qu'ils n'ont cessées de nous formuler à notre endroit.

Puisse le bon Dieu nous gratifier encore de votre présence parmi nous.

A mes soeurs : MARIAMA, AMINATA, ASTOU, ROCKHY

A mon frère : CHEIKH OMAR

A ma nièce : YACINE FAYE

A KAOLACK :

A mon Oncle AMADOU DIOP Administrateur Civil et sa Famille

A PAPE SOULEYMANE DIARRA

A ma Tante ADAMA DIABONG et son Mari

A toi ma Grand-mère, GNIMBY GNINGUE

A mes Oncles : MANE, DJIBY, MOUSTAPHA

A la Famille SOUANE à Kassaville

A DIAOCOUNDA :

A mes parents : MODY, YERO, DEMBA, IDRISSA et leurs épouses

A mes frères : Aliou, Abdourahmane ....

A KOLDA :

A MANSOUR SENE, ses soeurs et sa Famille

A DABO :

A monsieur et madame MANCABOU,

A GUEYE « horloger » et Famille

A mon ami MASSAMBA DIATTA

SOMMAIRE

INTRODUCTION..................................................................P5

PREMIERE PARTIE : L'ETUDE DU DISPOSITIF CONVENTIONNEL...P15

CHAPITRE 1er : LA PRESENTATION DU CONTENU DE LA CONVENTION..P16

SECTION 1er : L'IDENTIFICATION DES DEUX COLLECTIVITES LOCALES PARTENAIRES..............................................................................P16

SECTION 2ème : LES DIFFERENTS AXES DE COOPERATION...................P20

CHAPITRE 2ème : L'ENCADREMENT JURIDICO- INSTITUTIONNELS.......P25

SECTION 1ère : LES MECANISMES JURIDIQUES.................................P25

SECTION 2ème : LES MECANISMES INSTITUTIONNELS........................P29

DEUXIEME PARTIE : LA MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION........P 35

CHAPITRE 1er : LES MODALITES DE MISE EN OEUVRE ........................P36

SECTION 1ère : LES MOYENS JURIDIQUES INSTITUTIONNELS ET FINANCIERS.................................................................................P36

SECTION 2ème : LES ORGANES DE MISE EN OEUVRE...........................P44

CHAPITRE 2ème : LES INSIFFUSANCES DE LA MISE EN OEUVRE..............P49

SECTION 1ère : UN CHAMP D'APPLICATION LIMITE.............................P49

SECTION 2éme : LES DIFFICULTES RECONTREES DANS LA MISE EN OEUVRE..P55

?PERSPECTIVES......................................................P64

?CONCLUSION GENERALE.......................................P72

?BIBLIOGRAPHIE....................................................P 75

? ANNEXES.................................................................P76

REMERCIEMENTS

« Si les rêves meurent en traversant les ans je garde intacts mes souvenirs.... »Mariama BA

Je remercie ALLAH le tout puissant, qui m'a donné la santé, les moyens ; et la volonté dans la quête du savoir.

Je remercie également mon encadreur le Docteur AMADOU KAH qui a bien voulu guider mes premiers pas dans la recherche.

Je remercie aussi Monsieur Babacar Faye du Conseil Régional de Saint Louis.

Enfin je remercie tous ceux qui m'ont aidé à réaliser ce modeste travail de près ou de loin notamment :

? Adji B. Ndoye, Sira Souane, Yousouf Ndao (au 15 G4 F), Abdou Mbaye (et famille à sanar), Dione Niang, Salimata Cissokho, Maguette Dieng, Cheikh Fall et Mouhamadou A. Thiaw

? Mes promotionnaires : Salif Ka, Aly Bâ, Sadou Wane, Cheik H. Kane, Fatou kiné Diouf, Moussa Sarr, Mohamed « le Tchadien »....

? Aux résidents du G4F

? Aux étudiants de l'AERKD (Kolda)

? Aux étudiants de l'AREK (Kaolack)

? Aux étudiants de DABO à l'UGB

SIGLES ET ABREVIATIONS

A.C.P : Afrique Caraïbes Pacifique

A.F.A: And Feg Askanwi

A.F.V.P : Association Française des Volontaires du Progrès

A.R.C : Agents Relais Communautaires

A.R.D : Agence Régionale de Développement

A.T.R : Administration Territoire de la République

A.T.T : And Takhaw Talibés

B.C.I : Budget Consolidé d'Investissement

C.C.D : Cadre de Concertation des Départements

C.C.L : Code des Collectivités Locales

C.M.P.C : Comité Mixte Permanent de Coopération

C.N.A.O : Centre National d'Appareillage, d'Orthopédique

C.N.C.A: Caisse Nationale de Crédit Agricole

C.N.C.D: Commission Nationale de la Coopération Décentralisée

C.R.R.E.J : Centre Régional de Ressources pour l'Emploi des Jeunes

D.R.C.I : Direction des Relations et Coopérations Internationales

D.R.E.I : Direction des Relations Européennes et Internationales

D.R.S.I : Direction des Relations et de la Solidarité Internationale

D.S.R.P : Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté

F.I.L : Fond d'Initiative Local

G.I.E:Groupement d'Intérêt Economique

I.E.C : Information- Education - Communication

N.T.I.C : Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication

O.C.B : Organisation Communautaire de Base

O.N.G : Organisation Non Gouvernementale

P.A.D : Programme d'Appui à la Décentralisation

P.D.E.F : Programme Décennal pour l'Education et la Formation

P.M.E : Programme Mère -Enfant

P.M.E : Petites et Moyennes Entreprises

P.M.I : Petites et Moyennes Industries

P.N.D.S : Plan National de Développement Sanitaire

P.R.D.S : Plan Régional de Développement Sanitaire

P.R.D.I : Plan Régional de Développement Intégré

S.A.E.D : Société d'Aménagement et d'Exploitation du Delta

S.O.C.A.S : Société de Conserverie Alimentaire du Sénégal

S.I.C.O.D : Solidarité Internationale et Coopération au Développement

T.G.V : Train à Grande Vitesse

INTRODUCTION

Depuis quelques années, on assiste à une présence de plus en plus importante des collectivités locales dans l'ordre international .Ces dernières, par l'intermédiaire des lois de la décentralisation, ont pris place, au fur et à mesure que leur autonomie tendait à s'affirmer et de manière à la conforter, dans ce qu'on désigne sous le terme générique la « Coopération Décentralisée » qui est une forme de coopération internationale et qui désigne les relations entre collectivités locales.

L'expression « coopération décentralisée » résulte d'un long processus. En effet, elle remonte au lendemain de la deuxième guerre mondiale. Son premier mode de mise en oeuvre le plus connu, était celui des comités de jumelage. Ceux-ci constituaient les premières relations existant entre collectivités locales de différents pays. Institués en premier lieu, entre communes d'Europe, ces jumelages favorisaient la réconciliation des populations d'Europe au lendemain de la seconde guerre mondiale. Une telle démarche, visait dés lors, à dissiper le sentiment de haine, de méfiance et de promouvoir le dialogue entre peuples d'Europe qui s'étaient engagés dans la seconde guerre mondiale mais plus précisément entre populations françaises et allemandes.

Après les jumelages dits de réconciliation, les jumelages de paix ont pris le relais pendant la guerre froide opposant l'Est et l'Ouest. Ceux-ci matérialisaient les relations entre les collectivités locales des pays de l'Est et celles de l'ouest .Et, même après, la fin de la Guerre Froide, ces jumelages dits de paix participaient à asseoir la politique de dialogue entre les populations de différentes nations à travers des relations de coopération existant entre leurs collectivités locales respectives. Et, comme le disait un diplomate français, il s'agit de « maintenir une fenêtre ouverte » dans les pays de l'Est.

Il faut attendre vers les années 70,pour les « coopérations dite de réconciliation », puis de « coopérations dite de paix » puissent être orientées enfin vers des jumelages -coopération.Ces derniers se sont développés plus particulièrement dans le sens NORD-SUD. Autrement dit, entre collectivités locales des pays du Nord (considérées comme collectivités locales développées) et celles du sud (considérées comme collectivités locales pauvres).En effet, cette nouvelle forme coopération résulte d'un souci majeur de rectifier les inégalités de développement nées de la traite négrière, de la colonisation, de la détérioration des termes de l'échange. C'est dans ce sens que les collectivités locales des pays développés et celles du Sud ont entrepris des actions de solidarités. Désormais, les Etats se voient concurrencer sur le plan international par les collectivités locales qui peuvent également entretenir des relations de coopération. C'est dans cette perspective qu'elles sont à mesure de définir leur propre cadre de coopération afin de réaliser leurs objectifs. Ceux -ci tournent autour de la lutte contre la pauvreté, de l'émergence de démocratie locale...Et,c'est dans ce cadre, que s'inscrit la coopération entre la région Nord Pas de Calais et la région de Saint -Louis.

Toutefois, la Coopération Décentralisée suscite un débat quant à sa définition. Et, certains auteurs préfèrent passer sur la définition formelle d'un phénomène dont on discerne encore mal toutes les manifestations .C'est pourquoi, sa définition varie d'un pays à un autre et selon les enjeux en présence.

C'est ainsi pour la doctrine notamment en France, elle peut être définie comme « les relations que nouent les collectivités territoriales françaises (et leur groupement même si les collectivités locales peuvent susciter ou agréer autour d'elles) avec des collectivités locales étrangères » selon Bernard Dalloz.1(*)

Alors, on retient que la Coopération Décentralisée dans l'entendement français désigne la pratique d'une coopération menée à l'initiative ou avec l'appui des collectivités territoriales. L'on peut également constater que les textes législatifs organisant la Coopération Décentralisée, diffèrent d'un pays à un autre.

Ainsi en France, la coopération décentralisée est reconnue officiellement aux collectivités locales aux termes de la loi n :92-125 du 06 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République qui dispose en son article 131-I titre IV : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France »2(*)Cette loi vient,ainsi, renforcer d'autres (qui étaient moins claires ) en matière de Coopération Décentralisée . Des dispositions de la loi de 1992, on retient que le législateur français pose deux conditions relatives à l'exercice à la coopération décentralisée.

D'une part, on constate qu'il n' y a de coopération décentralisée en France que si une ou plusieurs collectivités locales sont impliquées. Dés lors, on écarte de la coopération décentralisée les relations pouvant exister entre collectivités locales et des organismes tels les ONG, Associations, etc. Cet élément est déterminant comme critère distinctif par rapport à d'autres définitions. En effet, cet élément permet d'éviter les risques de confusions possibles qu'engendrait l'extension de l'expression coopération décentralisée avec d'autres types de coopération .C'est dans cet ordre d'idées que Hubert Perrot ,Délégué de l'action extérieures des collectivités territoriales françaises affirmait : « il était une incorrection de placer sous l'appellation coopération décentralisée , des relations établies directement entre établissements publics décentralises ...Cela reviendrait a dénaturer la coopération décentralisée et de rendre illisible les relations extérieures des collectivités locales ».

D'autre part, le législateur français indique de façon claire que l'exercice de la coopération décentralisée est soumise au respect de la politique étrangère française .C'est dire donc que les collectivités territoriales françaises dans l'exercice de la Coopération Décentralisée, ne doivent pas naviguées à contre courant de la diplomatie française .Mais, elles ne doivent également contracter que dans les limites de leurs compétences.

Contrairement à la France, au Sénégal il n'existe pas une approche doctrinale de la coopération décentralisée .Ainsi, au Sénégal, la coopération décentralisée peut renvoyer « aux opérations de partenariat mis en oeuvre directement, ou sous leur impulsion,ou avec leur soutien,par des collectivités territoriales »3(*). Alors qu'en matière législative la coopération décentralisée est régie par la loi 96-06 du 22 mars 1996 portant code des collectivités locales en son article 17 qui dispose : « Dans les conditions prévues par le présent code ,les collectivités locales peuvent dans le cadre de leurs compétences propres ,entreprendre des actions de coopération qui donnent lieu à des conventions avec des collectivités locales des pays étrangers ou des organismes internationaux publics ou prives de développement »4(*).En effet,l'analyse de cet article laisse entrevoir que, contrairement à la législation française,la coopération décentralisée au Sénégal ne se limite pas seulement aux relations entre entités locales. Le législateur sénégalais prend en considération d'autres acteurs majeurs du développement (ONG, institutions financières internationales etc..).Ce choix du législateur, peut trouver une réponse dans le sens de donner aux entités locales, la possibilité de profiter des avantages qu'offre la coopération décentralisée. Ainsi la Coopération Décentralisée en France comme au Sénégal fait l'objet d'un encadrement.

En outre, des institutions internationales comme l'Union Européenne s'intéresse également à la coopération décentralisée. De son coté, elle la définie comme les rapports de partenariat pouvant exister entre l'ensemble des acteurs non gouvernementaux. Ainsi, l'Union Européenne reconnaît comme acteurs de la coopération décentralisée les pouvoirs publics locaux, les ONG5(*), les coopératives, les syndicats, les institutions d'aide au développement... Et,ce concept « Coopération Décentralisée » a été introduit pour la première fois dans les textes de l'Union Européenne en 1989.L'importance d'une telle coopération a été, par la suite, reconnue officiellement par le Règlement numéro 1659/98 du Conseil de l'Union l'Européenne du 23 Juillet 1998 relatif à la coopération décentralisée .Sa mise en oeuvre ne sera effective qu'après la signature de la 4ème convention de LOME signée entre les pays A.C.P (Afrique Caraïbes et Pacifique) et ceux de la Communauté Européenne.

On distingue plusieurs formes d'intervention étrangère des entités locales, et elles ne sont pas à confondre avec la Coopération Décentralisée.

La notion d'Action Extérieure des collectivités locales est une notion extensive. En fait, elle regroupe l'ensemble des actions menées par les entités locales et leurs groupements. Ces actions, reconnues par une circulaire du Premier Ministre P.Mauroy6(*) du 26 Mai 1983, incluent non seulement la Coopération Décentralisée mais également l'aide humanitaire et d'urgence. En plus, sur le plan juridique l'action extérieure des entités locales ne repose pas forcément sur des engagements conventionnels avec une ou des collectivité(s) locale(s) étrangère(s).Alors que, la Coopération Décentralisée repose sur une convention liant une collectivité locale à une ou des partenaire(s) identifié(s).Mais, ces deux notions, sont à nuancer. Car les collectivités locales sont au premier plan dans leur mise en oeuvre.

La Coopération Transfrontalière est une forme particulière de Coopération Décentralisée. En effet, elle désigne une coopération entre collectivités locales d'un pays donnée et celles étrangères partageant la même frontière (terrestre ou maritime). Autrement dit, il s'agit d'une coopération entre collectivités locales de deux pays limitrophes. Elle correspond dés lors aux relations de voisinage qui s'instaurent avec des partenaires directement au travers des frontières terrestres ou maritimes (par exemple le Nord Pas de Calais et le Kent en Grande Bretagne).Et, elle n'est applicable qu'à un certain nombre de collectivités locales contrairement à la Coopération Décentralisée .En effet, seules les entités locales qui ont une frontière commune avec une autre collectivité locale étrangère sont concernées.

Quant à la Coopération Interrégionale, elle désigne toute action de partenariat entre régions d'un pays déterminé et des entités de taille régionales étrangères. Elle prend sa source précisément au sein de l'Union Européenne même si, aujourd'hui, on constate que ce type de coopération est également pratiqué hors d'Europe. Par ailleurs, ces relations n'impliquent pas forcément un voisinage géographique. La différence fondamentale entre Coopération Décentralisée et Coopération Interrégionale réside dans le fait que celle-ci ne se limite et ne mette en relation que deux régions (collectivités locales) .Tandis qu'en matière de Coopération Décentralisée, il n'est pas obligatoire pour que la collectivité locale étrangère soit de même niveau structurel que sa partenaire (collectivité locale).

Toujours dans cette logique de situer la Coopération Décentralisée, il serait également important de la distinguer par rapport à la notion de Coopération Locale. Cette dernière renvoie aux différentes collaborations pouvant exister entre collectivités locales dans les limites territoriales de leur pays respectif. Au Sénégal, par exemple, elle est régie par la loi 06 du 22 mars 1996 et se présente sous quatre formes :

1-Les groupements mixtes (article 74 du C.C.L)7(*)

2- Les communautés urbaines (article 181du C.C.L et suivants)8(*)

3-L'entente intercommunale (article 179 à 180 C.CL)9(*)

4-Les groupements d'intérêt communautaire (article 239et suivants)10(*)

Face aux enjeux de développement, l'apport matériel, financier et humain de la Coopération Décentralisée peut être un début de solution aux problèmes auxquels les collectivités locales du SUD sont confrontées.

La Coopération Décentralisée implique une nouvelle vision du développement dans les pays du Nord comme ceux du Sud. Ainsi, cette approche consiste à placer les acteurs locaux au coeur de leur propre développement. En effet, cette coopération favorise d'une part, la participation des populations locales dans la détermination de leurs priorités et à prendre en charge leur propre développement, et d'autre part, elle offre le cadre idéal pour que des populations d'ailleurs contribuent au développement de localités pauvres par l'entremise de leurs collectivités locales.

Par ailleurs, au-delà de l'apport de la Coopération Décentralisée dans l'amélioration des conditions de vie et d'existence des populations, elle participe au renforcement des capacités institutionnelles et des ressources humaines.

Ses impacts, sur le terrain, montrent à bien des égards, que cette forme de coopération pose des actions concrètes qu'on ne retrouve pas dans l'aide publique au développement où les Etats sont au centre de celui ci.

Force est de reconnaître que la coopération décentralisée présente aussi un intérêt sociologique car se trouvant être la coopération qui met en évidence des rapports plus humains et plus personnalisés.

Sur un autre plan, la coopération décentralisée dépasse de loin les cloisonnements idéologiques, les égoïsmes nationaux et les lourdeurs bureaucratiques dont souffre souvent la coopération entre Etats.

L'engouement pour ce nouveau mode de coopération est favorisé en grande partie par les textes relatifs à la décentralisation que ce soit en France ou au Sénégal. Mais, bien avant cette législation, il est arrivé que certaines collectivités locales plus particulièrement en France sous l'impulsion d'hommes politiques influents (par exemple Pierre Mauroy), avaient déjà commencé à exercer des actions de coopération à l'étranger.

L'exercice de la coopération décentralisée a fait, par ailleurs, l'objet d'un encadrement juridique. Ainsi, pour sa mise en oeuvre, les autorités locales sont tenues de respecter un certain nombre de dispositions posées par l'Etat. Il s'agit pour ces autorités locales de ne pas aller au-delà de leurs compétences telles que définies par les différentes lois de la décentralisation (française et sénégalaise).En effet, tout ce qui se rapporte aux prérogatives régaliennes (justice,armée,diplomatie,finance,police) de l'Etat n'entre pas dans les compétences des pouvoirs locaux .Car, permettre aux « entités infra étatiques d'interférer dans ces domaines, consisterait à remettre en cause les fondements de l'Etat ».C'est également dans ce même souci de ne pas affaiblir les bases de l'Etat, qu'il a été posé un principe fondamental à savoir l'exercice des compétences transférées qui doit se faire dans le respect de l'unité nationale et de l'intégrité du territoire. A cet effet, on peut retenir que l'exercice de la coopération décentralisée n'est pas synonyme de substitution des collectivités locales à l'Etat.

En dépit de cet encadrement, il est à reconnaître que les autorités étatiques ont toujours soutenu et continu à le faire aujourd'hui, à travers des mécanismes tels les Contrats Etats-Regions en France ou au Sénégal.

En plus des Etats, il existe également des organismes publics et privés qui appuient les entités locales en matière de Coopération Décentralisée en amont comme en aval. A titre d'illustration, on peut citer la Fédération Mondiale des Cités Unies, l'Association Française du Conseil des Communes et des Régions d'Europe... (En Europe) et l'Association des Elus Locaux, l'Association des Maires du Sénégal... (Au Sénégal).Ces structures de dimension nationale ou internationale contribuent au renforcement des relations de partenariat entre collectivités locales du Nord et du Sud.

Eu égard à ces différentes acceptions de la Coopération Décentralisée,il n'est pas surprenant que des collectivités locales françaises et sénégalaises soient en partenariat d'autant plus que leurs pays respectifs entretiennent d'excellent rapports bilatéraux . C'est dans ce cadre qu'il faudrait inscrire notre étude : le partenariat entre la région Nord Pas de Calais (France) et la région de Saint Louis (Sénégal) : Structuration et Mise en oeuvre de la coopération

Les concepts  « développement »en général et celui «  local » en particulier, correspondent à plusieurs réalités selon l'angle dans lequel ils sont employés (géographique, juridique, sociologique) et selon l'espace visé. Mais dans le cadre de notre étude, il s'agit du « développement économique et social qui est considéré comme « un processus de transformation d'un territoire donné d'un niveau de vie donné à un autre jugé supérieur »11(*) tel qu'exprimé par Monsieur Amadou Diokel Niane lors des Journées de la coopération décentralisée et de la planification régionale tenues à Kolda en 2003.

Concernant particulièrement le concept « développement local », on peut dire qu'il englobe plusieurs réalités mais toutes convergent vers une définition selon laquelle, il peut être considéré comme un processus de diversification et d'enrichissement des activités économiques et sociales sur une entité locale donnée à partir de la mobilisation de ses ressources et de ses énergies. C'est dire alors, que le développement local est une dynamique économique, sociale et culturelle impulsée par des acteurs individuels et collectifs locaux comme nationaux ou bien internationaux, sur un territoire donné pour le bien-être des populations.

Mais, le développement local passe nécessairement par la responsabilisation des populations Et le cadre idéal pour l'expression de cette responsabilisation reste la décentralisation. Car celle-ci permet aux populations de pouvoir participer directement ou par l'intermédiaire de leurs élus à leur propre développement et d'en rechercher les moyens pour y arriver. On constate ainsi, que la décentralisation constitue non seulement un outil important entre les mains des autorités locales leur permettant prendre en compte les exigences du développement local mais aussi, elle favorise l'exercice de la Coopération Décentralisée.

La Coopération entre les régions Nord Pas-de-Calais et de Saint Louis résulte d'un long processus. Tout d'abord, il s'agissait d'un accord de jumelage qui a été signé entre la région Nord Pas de Calais et la Ville de Saint Louis et sa région administrative dés 1988.Cet premier accord se caractérisait par quelques rares axes de coopération (Tourisme, Environnement, Santé, Culturel)

Dés lors ; il s'avère important de souligner que c'est à la suite de l'érection de la région comme collectivité locale au Sénégal à travers la Loi 96-06 du 22 Mars 1996 portant code des collectivités locales), qu'un vrai partenariat s'est établi entre les régions Nord Pas de Calais et de Saint Louis. Et plus précisément le 11 juillet 1997 que fut signé le premier Protocole d'Accord entre la région de Saint Louis (en tant que collectivité locale) et la région Nord Pas de Calais. Dans cette convention de juillet 1997, il était question de consolider les acquis de l'Accord de 1988 d'une part, et d'élargir le champ de coopération d'autre part, par la prise en compte des nouvelles préoccupations des populations et d'une assistance technique aux différentes entités locales.

Après une évaluation de l'état de cette coopération en 2003 à Saint Louis, les autorités des deux régions ont décidé de maintenir le cap tout en s'inspirant du document stratégique d'intervention dans la région de Saint-Louis : Le Programme Régional pour le Développement Intégré (PRDI) dans la conduite de leur partenariat. Cela se traduit par la signature d'une troisième convention le 16 Avril 2003.

Cette nouvelle convention est caractérisée par sa spécificité. En effet, elle fait l'objet de clauses opérationnelles pour chaque axe de coopération en ce qui concerne sa mise en oeuvre. Ces clauses opérationnelles déterminent les priorités, les stratégies et moyens devant être mis pour l'exécution de l'axe de coopération et éventuellement son suivi.

Pour mieux comprendre les contours de ce partenariat entre les régions Nord Pas de Calais et de Saint Louis, objet de notre étude, nous nous poserons trois questions fondamentales :

-Comment est structurée cette coopération entre la région de Saint Louis et la région Nord Pas de Calais ?

-Quelles sont les modalités de sa mise en oeuvre ?

-Quelle appréciation faisons-nous de l'exécution de cette convention ?

Deux mois passés au sein du Conseil Régional de Saint Louis et au « Partenariat Lille /Saint Louis et sa Région » : opérateur principal chargé de traduire (exécuter les projets et programmes) en actes concrets les clauses opérationnelles, nous a permis non seulement d'avoir une vision plus claire par rapport à la manière dont cette convention est structurée mais également sur ses mécanismes d'exécution. L'ensemble de ces éléments, nous a aussi permis d'apprécier l'exécution de la convention.

Si, à bien des égards, les termes de la convention expriment la volonté des deux collectivités locales à coopérer à la fois dans une parfaite égalité et d'essayer de répondre positivement aux attentes des populations, il n'en demeure pas moins que les retombées de ce partenariat ne sont à la hauteur des espérances des populations.

Cette tendance peut être inversée à condition qu'un certain nombre de mesures soient prises : une plus grande implication des populations et un renforcement institutionnel.

Dés lors pour une meilleure approche de notre étude, nous analyserons d'abord le dispositif conventionnel (Première Partie) ensuite nous traiterons de la mise en oeuvre de la convention (Deuxième Partie)

.

* 1 Bernard Dalloz nouvelles et perspectives de la coopération décentralisée, regards sur l'actualité juin 92

* 2 Loi n : 92-125du 06 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République française

* 3 Mr.diagne, droit administratif local,1ere édition xamal , 2003

* 4 La loi du 22 Mars 1996 portant code des collectivités locales du Sénégal.

* 5 Organisation non gouvernementale

* 6 Ancien premier ministre français

* 7 La loi du 22 Mars 1996 portant code des collectivités locales du Sénégal.

* 8 La loi précitée

* 9 La loi précitée

* 10 La loi précitée

* 11 Fonctionnaire au Ministère de la Coopération Décentralisée et de la Planification Régionale

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote